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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 1 juillet 2026, n° 26/07711

PARIS

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CA Paris n° 26/07711

1 juillet 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07711 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF3A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P02407

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. ENERGY PAC CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Katia BACHURSKI, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEURS

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée avec pouvoir par Mme [K] [V]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure

Le 29 juin 2023, la société Energy Pac Conseil, dont la forme sociale est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 953 923 729, a été constituée pour exercer une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Son dirigeant était M. [Y] [R].

Par acte du 14 octobre 2025, l'URSSAF d'Île-de-France a assigné la société devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire. La créance invoquée par l'URSSAF s'élevait à la somme de 22 417,80 euros, composée de 2 854 euros de parts salariales et de 17 100,43 euros de parts patronales.

À l'audience du 3 février 2026, le dirigeant de la société Energy Pac Conseil n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter

Par jugement du 11 février 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sans maintien de l'activité, à l'égard de la société Energy Pac Conseil, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 janvier 2025 et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [F] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration formée par voie électronique le 6 mars 2026, la société Energy Pac Conseil a relevé appel de ce jugement.

Par actes de commissaire de justice des 5 et 7 mai 2026, la société Energy Pac Conseil a assigné la SELARL Asteren et l'URSSAF Île-de-France en arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions développées à l'audience, la SELARL Asteren demande au délégué du premier président de :

- Débouter la société Energy Pac Conseil de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 février 2026 ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.

L'URSSAF Île-de-France a fait valoir que son décompte était exact.

Le ministère public est d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 février 2026.

SUR CE

Moyens des parties :

La société Energy Pac Conseil soutient, à titre principal, que le tribunal de commerce de Bobigny a fondé sa décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans caractériser l'état de cessation des paiements ni apprécier les perspectives de redressement, en violation des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ; la créance de l'URSSAF, fixée à 22 417,80 euros pour la période du 1er février 2024 au 31 juillet 2025, fait l'objet d'un décompte contesté, une somme de 16 458 euros ayant été acquittée sur la période considérée ; elle disposait, au 11 février 2026, d'un solde bancaire créditeur s'élevant à 6 222,64 euros au 31 janvier 2026, ainsi qu'à 11 719,45 euros au 31 décembre 2025 ; elle a réalisé, jusqu'au 31 décembre 2024, un chiffre d'affaires de 650 531 euros et dégagé un résultat bénéficiaire de 117 368 euros ; la dette litigieuse, échelonnable sur vingt-quatre mois, correspond à un montant mensuel de 934,075 euros, compatible avec sa situation financière ; la seule créance de l'URSSAF ne saurait, à elle seule, justifier le prononcé d'une liquidation judiciaire ab initio ; la décision entreprise est entachée d'irrégularités substantielles et que les moyens à l'appui de l'appel sont sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, de sorte que l'exécution provisoire doit être arrêtée.

La SELARL Asteren réplique que la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible, et que les éléments produits ne permettent pas de contester utilement son existence ; le relevé bancaire produit aux débats fait état d'un solde créditeur de 6 222,64 euros au 31 janvier 2026, sans démonstration par la débitrice d'autres actifs immédiatement disponibles ; aucun élément ne permet d'apprécier les perspectives d'activité ou de trésorerie de la société, les comptes clos au 31 décembre 2025 n'ayant pas été communiqués et aucun prévisionnel n'ayant été établi ; dès lors, les moyens à l'appui de l'appel ne paraissent pas sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Le ministère public réplique que le tribunal de commerce de Bobigny a fondé sa décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans caractériser l'état de cessation des paiements ni apprécier les perspectives de redressement, en violation des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ; la situation économique devrait être démontrée sur pièces.

Réponse de la cour :

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.

En l'espèce, le passif déclaré s'élève à 53 045,68 euros échu. La société Energy Pac Conseil conteste la créance de l'URSSAF Île-de-France qui présente un nouveau décompte à 25 0708,43 euros, diminuant de 4 348,82 euros le passif. La société ne prouve pas les paiements dont elle allègue l'existence.

Le dernier bilan établi au 31 décembre 2024 mentionne un chiffre d'affaires de 650 531 euros et un bénéfice de 117 368 euros. Le dernier relevé de comptes produit, arrêté au 31 janvier 2026, présente un solde créditeur de 6 222,64 euros.

A ce stade de la procédure, le caractère manifestement impossible d'un redressement n'est pas établi. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 février 2026 du tribunal de commerce de Bobigny ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Le Greffier, Le Président

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