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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 23 juin 2026, n° 25/03065

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/03065

23 juin 2026

23/06/2026

ARRÊT N°2026/207

N° RG 25/03065 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFTA

IMM CG

Décision déférée du 05 Septembre 2025

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2025016592)

M. [S]

S.A.S. UNABIZ NETWORKS

C/

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES

S.C.P. SCP CBF ET ASSOCIES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Jean-paul BOUCHE

- Me Regis DEGIOANNI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. UNABIZ NETWORKS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective de la SAS UNABIZ NETWORKS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

S.C.P. SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [D], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS UNABIZ NETWORKS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

En présence du :

MINISTERE PUBLIC, partie principale

Cour d'Appel

[Adresse 4]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure

Créée en 2022, la Sas Unabiz Networks, filiale française de la société Unabiz Sas exploite une activité de conception et vente d'équipements électroniques de radio fréquence. Elle est détenue en totalité par la Sasu Unabiz.

Par requête en date du 28 janvier 2025, la société Unabiz Networks a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation judiciaire.

Par ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la requête déposée.

La société Unabiz Networks a relevé appel de cette ordonnance, et par ordonnance du 17 mars 2025 une procédure de conciliation pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 17 juillet 2025, a été prononcée.

Par requête déposée le 29 août 2025, la société Unabiz Networks a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en sa faveur.

Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la Sas Unabiz Networks et désigné la Scp CBF &associés prise en la personne de Me [B] [D] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la Selarl BDR & associés prise en la personne de Me [P] [U] en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 janvier 2025.

Par déclaration d'appel du 15 septembre 2025, la Sas Unabiz Networks a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Par avis du 24 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

La clôture est intervenue le 16 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2026 à 09h30.

Exposé des prétentions et des moyens

Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 21 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Unabiz Networks demandant, au visa des articles L631-1, L631-8 et L661-1 du code de commerce de :

- Déclarer la société Unabiz Networks recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

A titre principal,

- Dire que la société Unabiz Networks n'était pas en état de cessation des paiements au 31 janvier 2025;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 septembre 2025 en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Unabiz Networks au 31 janvier 2025 ;

- Fixer la date de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Unabiz Networks, soit à la date du 5 septembre 2025.

A titre subsidiaire,

- Dire que la société Unabiz Networks n'était pas en état de cessation des paiements au 31 janvier 2025;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 septembre 2025 en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Unabiz Networks au 31 janvier 2025 ;

- Fixer la date de cessation des paiements au 17 juillet 2025.

En tout état de cause :

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl BDR & associés prise en la personne de Me [P] [U] es qualité demandant, au visa de l'article L631-8 du code de commerce de :

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 septembre 2025 en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2025.

En conséquence,

- Débouter purement et simplement la Sas Unabiz Networks de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour être àla fois irrecevables et mal fondées,

En toute hypothèse,

- Fixer simplement provisoirement la date de cessation des paiements dans le cadre de la procédure collective de la Sas Unabiz Networks conformément aux dispositions de l'article L631-8 du code de commerce.

- Passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation du ministère public sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 5 septembre 2025 fixant la date de cessation des paiements au 31 janvier 2025.

La Scp CBF et associés en sa qualité d'administrateur de la société Unabiz Networks, auquel la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et les conclusions d'avocat ont été signifiés à personne morale, n'a pas constituée avocat.

Motifs

La société Unabiz Networks soutient qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 31 janvier 2025 comme l'a retenu le tribunal dans le jugement d'ouverture.

Elle reproche au tribunal en premier lieu de n'avoir pris en compte que des informations tirées du bilan sans rechercher si le passif invoqué était bien exigible et sans rechercher le montant de l'actif disponible.

Elle reproche au tribunal en second lieu de ne pas avoir tenu compte de la situation de la société postérieurement au 31 janvier alors que l'état de cessation des paiements se distingue d'une difficulté momentanée de trésorerie. Elle relève sur ce point que la conciliation dont elle a bénéficié par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 17 mars 2025 suffit à démontrer qu'à cette date, elle n'était pas en cessation des paiements. Elle estime qu'à défaut de tout élément lui permettant de fixer la date de cessation des paiements, le tribunal aurait du retenir la date du jugement lui même.

A titre subsidiaire, elle demande que la date de cessation des paiements soit fixée au 17 juillet 2025.

Le manndataire et le ministère public soutiennent au contraire qu'au 31 janvier 2025, la société Unabiz Networks ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ils ajoutent que l'ordonnance de conciliation du 17 mars 2025 n'a pas autorité de chose jugée sur l'absence de cessation des paiements et que le président du tribunal s'est borné à porter une appréciation à partir d'éléments erronés transmis par le dirigeant.

Selon l'article L 631-8 du code de commerce, lorsqu'il ouvre la procédure de redressement judiciaire, ' le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.'

L'article L. 631-1 du Code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et exigibles. La dette n'est plus exigible lorsque le débiteur a bénéficié d'un moratoire mais dans cette hypothèse, il appartient au débiteur d'en rapporter la preuve.

Le liquidateur verse aux débats les déclarations de créances des principaux créanciers; TDF, Cellnex, [T] et l'administration fiscale. Sans contester, les créances déclarées, la société Unabiz se borne à soutenir qu'elles n'étaient pas exigibles au 31 janvier 2025.

La cour observe néanmoins que la créance de TDF pour la somme de 619 186, 50 € correspondant aux échéances échues au 17 novembre 2024 et demeurées impayée était bien exigible au 31 janvier 2025.

Les sociétés Cellnex et Unabiz ont déclaré leur créance résultant du contrat cadre de service signé le 26 avril 2023 avec la société Unabiz pour des montants respectifs de 1109 121, 61 € échus à la date du RJ pour Cellnex et 566 733, 47 € échus à la date du redressement judiciaire pour [T].

Le détail de cette créance déclarée permet de constater que la somme de 716 565, 60 € était exigible le 31 janvier 2025 au titre des études et travaux et que celle de 211 959, 81 € était exigible à la même date au titre des loyers échus et impayés.

Au 31 janvier 2025, le cumul des loyers échus impayés dus à la société [T] s'élevait à la somme de 68 740, 94 € correspondant au loyer du mois de janvier 2025.

Enfin, la société était débitrice auprès de l'administration fiscale de la somme de 168 000 € au titre de la TVA pour l'année 2023.

Il convient dès lors de retenir que le passif exigible s'élevait au 31 janvier 2025 à la somme de 619 186, 50 + 716 565, 60 + 211 959, 81+ 68 740, 94 € +168 000 €, soit 1 784 452, 85 €.

Pour apprécier l'actif disponible, il convient de prendre en compte les liquidités; caisse et soldes bancaires mais aussi les réserves de trésorerie et les ouvertures de crédit non utilisées.

La société Unabiz verse aux débats une situation Actif/Passif au 14 février 2025 déjà produite au soutien de sa requête en conciliation, et à la lecture de laquelle le président du tribunal de commerce a retenu dans l'ordonnance ouvrant la mesure de conciliation que la société disposait d'un actif disponible de 489 000 euros.

Le liquidateur soutient pour sa part, en produisant le relevé de compte bancaire Société Générale de la société Unabiz Networks au 31 janvier 2025, qu'à cette date, les liquidités ne s'élevaient qu'à la somme de 113 288 € alors que la société n'invoque ni disponibilités complémentaires, ni réserves de crédit.

En tout état de cause, même en retenant que les actifs disponibles d'élevaient à 489 000 ~, ils ne permettaient pas à la société de faire face à son passif exigible de 1 784 452, 85 €.

Aucun des éléments débattus ne permet de retenir que cette situation n'a caractérisé qu'une défaillance transitoire de trésorerie, et que l'état de cessation des paiements n'était plus caractérisé pour la période postérieure jusqu'à la date du jugement d'ouverture, comme le soutient la société Unabiz, qui ne produit néanmoins aucun élément de nature à l'établir.

Il n'est pas davantage opérant de la part de la société Unabiz Networks de soutenir que l'ouverture de la mesure de conciliation par ordonnance du 17 mars 2025 suffit à démontrer qu'à cette date, elle n'était pas en cessation des paiements.

En effet, la décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas, en cas d'échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements et ne fait pas obstacle au report de la date de cessation des paiements, (Com., 22 mai 2013, pourvoi n° 12-18.509, Bull. 2013, IV, n° 85).

En tout état de cause, l'ouverture de la conciliation suppose seulement que la cessation des paiements ne soit pas intervenue depuis plus de 45 jours.

Enfin, en l'espèce, le président du tribunal de commerce ne s'est fondé, pour apprécier la situation de la société, que sur une synthèse de la situation actif/passif purement déclarative, non étayée par des pièces comptables ou bancaires, que les éléments débattus dans le cadre de la présente instance ne corroborent nullement.

C'est donc à juste titre que le tribunal après avoir constaté qu'au 31 janvier 2025, la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible que le tribunal a fixé à cette date la cessation des paiements. Le jugement sera en conséquence confirmé.

Par ces motifs

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de la société Unabiz Networks.

Le greffier La présidente

.

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