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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 2 juillet 2026, n° 26/00641

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Mihajlovic, Selarl Dauphin Et Mihajlovic

T. com. Vienne, du 10 févr. 2026, n° 202…

10 février 2026

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [L] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JCE Environnement, exerce depuis 2019, l'activité d'épandage de boue et compost, chauffeur de tracteur agricole et toutes prestations de services agricoles.

Le 29 janvier 2026, il a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, au motif que son redressement était impossible.

Par jugement en date du 10 février 2026, le tribunal de commerce de Vienne a :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :

M. [L] [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Commerçant personne physique

Prestations de services agricoles, épandage de boue et compost, chauffeur de tracteur agricole,

Inscrit au RCS sous le numéro 849 456 298 RCS [Localité 3],

- dit que la procédure traitera les dettes dont M. [L] [D] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce,

- fixé provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge-commissaire M. [X] [K] et de juge-commissaire suppléant M. [U] [C],

- nommé la SELARL [N] et associés, représentée par Maître [E] [N] [Adresse 5], liquidateur judiciaire,

- missionné la Selas 2C partenaires [Adresse 6] commissaire-priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L. 641-1 II al 6 et R. 641-14 du code de commerce,

- dit que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'un mois et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,

- fixé à six mois à compter du jugement d'ouverture, le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce, au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 18 février 2026, M. [L] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :

M. [L] [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Commerçant personne physique

Prestations de services agricoles, épandage de boue et compost, chauffeur de tracteur agricole,

Inscrit au RCS sous le numéro 849 456 298 RCS [Localité 3],

- dit que la procédure traitera les dettes dont M. [L] [D] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce,

- désigné en qualité de juge-commissaire M. [X] [K] et de juge-commissaire suppléant M. [U] [C],

- nommé la SELARL [N] et associés, représentée par Maître [E] [N] [Adresse 5], liquidateur judiciaire,

- missionné la Selas 2C partenaires [Adresse 6] commissaire-priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L. 641-1 II al 6 et R. 641-14du code de commerce,

- dit que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'un mois et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,

- fixe à six mois à compter du jugement d'ouverture, le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce, au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2026.

Prétentions et moyens de M. [L] [D]

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026, il demande à la cour de :

- déclarer M. [L] [D] recevable et bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 10 février 2026, en ce qu'il a :

* prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :

M. [L] [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Commerçant personne physique

Prestations de services agricoles, épandage de boue et compost, chauffeur de tracteur agricole,

Inscrit au RCS sous le numéro 849 456 298 RCS [Localité 3],

* dit que la procédure traitera les dettes dont M. [L] [D] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce,

* désigné en qualité de juge-commissaire M. [X] [K] et de juge-commissaire suppléant M. [U] [C],

* nommé la SELARL [N] et associés, représentée par Maître Maud Roumezi [Adresse 5], liquidateur judiciaire,

* missionné la Selas 2C partenaires [Adresse 6] commissaire-priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L. 641-1 II al 6 et R. 641-14 du code de commerce,

* dit que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'un mois et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,

* fixé à six mois à compter du jugement d'ouverture, le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce, au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de M. [L] [D]

- sursoir à statuer sur la demande de liquidation judiciaire,

A titre subsidiaire,

- ordonner et dire et juger que la procédure collective de M. [L] [D] ne traitera que des dettes dont ce dernier est redevable sur ses patrimoines professionnels,

- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

* Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel :

- il est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, après avoir déposé une déclaration de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

- le tribunal aurait dû lui proposer la procédure de rétablissement professionnel en ce qu'il y était éligible, même s'il était saisi d'une demande de résolution de plan de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,

- il devra être sursis à statuer sur la demande de liquidation judiciaire,

- il démontre qu'il remplit toutes les conditions pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

* Sur la séparation des patrimoines :

- le patrimoine personnel de l'entrepreneur bénéficie d'une séparation automatique avec le patrimoine professionnel et en cas de liquidation judiciaire, seul le patrimoine professionnel de l'entrepreneur est affecté à la procédure,

- il démontre que contrairement à ce qu'il a indiqué en première instance sous le coup de l'émotion, il n'avait pas cessé son activité,

- il verse aux débats des échanges de mails et de SMS des mois de mai et août 2015 auxquels il a répondu, il démontre qu'il a existé des mouvements bancaires,

- il verse aux débats une facture établie le 2 février 2026, pour des prestations effectuées les 3 et 10 janvier 2026.

Conclusions du Ministère public :

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Vienne, dans la mesure où une mesure de redressement judiciaire ne ferait que retarder l'échéance inéluctable de la liquidation judiciaire, M. [L] [D] ayant cessé toute activité.

******

Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [L] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à personne le 19 mars 2026.

Par courrier parvenu au greffe de la cour le 26 février 2026, il a indiqué qu'il ne disposait pas de fonds lui permettant de faire assurer sa représentation dans le cadre du dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.

§1 Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel

Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

L'article L. 645-1 du même code instaure, au côté de la liquidation judiciaire et de la liquidation judiciaire simplifiée, une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, qui n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif.

La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines.

La procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.

Il convient de préciser que depuis l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 la résidence principale du débiteur, insaisissable de droit, n'est pas à prendre en considération dans le calcul de la valeur de l'actif.

Enfin, l'article L. 645-3 du code de commerce dispose que le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.

En l'espèce, un certain nombre de conditions ne font pas débat.

Il est en effet constant que M. [L] [D] est en état de cessation des paiements, en ce qu'il ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a cessé son activité ce qui implique que tout redressement est manifestement impossible.

M. [L] [D] affirme disposer d'un actif dont la valeur est inférieure à 15.000 euros.

Il n'a pas déjà fait l'objet d'une procédure collective en cours, il n'a pas eu de salarié au cours des 6 derniers mois, il ne fait pas l'objet d'un contentieux prud'homal en cours et dans les 5 ans qui précèdent l'ouverture de la procédure il n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'un précédent rétablissement professionnel.

Seule est en jeu la question de l'arrêt de son activité. En effet, le débiteur ne doit pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an.

M. [L] [D] verse aux débats une facture en date du 2 février 2026, des extraits de comptes bancaires en date du mois de décembre 2025 et des échanges de SMS en date du mois de mai 2025, qui démontrent qu'il n'a pas cessé son activité depuis plus d'une année et qu'il est dès lors éligible à la procédure de rétablissement personnel.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2025. Par contre, il sera infirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de liquidation judiciaire simplifiée.

Il sera ainsi sursis sur la demande de liquidation judiciaire et prononcé au bénéfice de M. [L] [D] une mesure de rétablissement professionnel.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

DIT qu'il est sursis à statuer sur la liquidation judiciaire de :

M. [L] [D],

[Adresse 4]

[Localité 1]

Commerçant personne physique

Prestations de services agricoles, épandage de boue et compost, chauffeur de tracteur agricole,

Inscrit au RCS sous le numéro 849 456 298 RCS [Localité 3]

OUVRE une procédure de rétablissement professionnel à l'égard de celui-ci pour une période de quatre mois,

DESIGNE M. [X] en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs,

DESIGNE la SELARL [N] et associés, représentée par Me [E] [N] en qualité de mandataire judiciaire pour assister le juge commis,

RAPPELLE que l'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les 15 jours suivant le présent arrêt. Le débiteur porte alors sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire,

RENVOIE les parties aux dispositions de l'article L. 645-10 du code de commerce sur les conditions de rappel de l'affaire à l'audience du tribunal sur le rapport du juge commis,

DIT que le présent sera notifié par le greffe de la cour au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12 et au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception, et contre récépissé au procureur général,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

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