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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 23 juin 2026, n° 25/01580

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/01580

23 juin 2026

N° RG : 25/01580 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWOK

ARRET N°

du 23 juin 2026

APDiB

S.A.R.L. MAITRE DU FEU

c/

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

la SCP THEMIS TROYES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 23 JUIN 2026

APPELANTE

d'un jugement rendu le 07 octobre 2025 par le Tribunal de Commerce de TROYES (RG : 2025 004216)

S.A.R.L. Maître du Feu 10, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 803.705.805, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES

1°) SCP [B] [Y] -[V] [U] - SYLVIE DUVAL, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [U],mandataire au redressement judiciaire de la SARL MAITRE DE FEU, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de TROYES, le 7 octobre 2025, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de TROYES

2°) Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS

[Adresse 3]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,

ARRET

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

La SARL Maître du feu 10 a pour objet la vente de cheminées, inserts, poêles et leurs installations.

Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 24 juillet 2014 et son siège social est situé à Troyes (Aube). Son gérant est M. [S] [G].

Par requête du 2 juillet 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes a saisi le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société.

Par jugement du 7 octobre 2025 le tribunal de commerce de Troyes a':

- dit que la procédure est régulière et constaté le défaut de la société Maître du feu 10,

- constaté l'état de cessation des paiements de la société et fixé provisoirement sa date au 2 juillet 2025,

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société,

- désigné':

' juge commissaire': M. [Z] [R],

' mandataire judiciaire': la SCP [Y], [U], Duval, en la personne de Maître [V] [U],

' commissaire de justice': la SELARL [B] [L], en la personne de de Maître [B] [L], afin de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce,

- fixé au 7 avril 2026 la fin de la période d'observation,

- renvoyé l'affaire en chambre du conseil du 2 décembre 2025,

- dit qu'en cas de nouveau défaut du débiteur à l'audience du 2 décembre 2025 et qu'en cas d'absence d'éléments sur la comptabilité et les perspectives de redressement, le tribunal prononcera la conversion de ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

- invité conformément à l'article L. 621-14 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et dit que dans les 10 jours du prononcé du jugement d'ouverture le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe du tribunal,

- dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement,

- dit que le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans le délai de 15 mois à compter du terme du délai de déclaration de créances,

- ordonné la publication et l'exécution provisoire du jugement,

- dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les a liquidés.

Par déclaration du 22 octobre 2025, la SARL maître du feu 10 a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier 2026, elle demande à la cour de':

- la juger tant recevable que bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,

- infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement,

- ordonner la mainlevée de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre,

- juger n'y avoir lieu à prononcer son redressement judiciaire,

- débouter la SCP [Y], [U], Duval de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouter Mme la procureure générale de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle conteste être en état de cessation des paiements relevant que le non-dépôt des comptes sociaux est lié à un litige entre le cabinet d'expertise-comptable et la société. Elle indique que ses comptes-courant sont créditeurs sur les trois derniers exercices, qu'elle règle ses dettes et aucune difficulté financière n'est perceptible. Elle fait valoir qu'une procédure de fusion-absorption est en cours avec une autre société et qu'elle fait preuve d'une bonne foi avec les organes de la procédure collective en leur adressant l'ensemble des documents en sa possession.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 février 2026, la SCP [Y], [U], Duval, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Maître du feu 10, demande à la cour de':

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- condamner la SARL Maître du feu 10 à lui verser l'émolument d'un montant de 2 351,25 euros prévu par l'article R. 663-18 et A. 663-1 du code de commerce et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle soutient qu'il semble que la société en cause ne justifie pas du règlement de ses dettes et qu'il n'est pas justifié du dépôt des comptes au 31 décembre 2023.

Elle fait valoir que le prononcé d'une décision de redressement judiciaire donne droit à un émolument dès que la décision désignant le mandataire est portée à la connaissance du débiteur.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 avril 2026, le Ministère public indique s'en rapporter compte tenu du passif décrit par jugement du 7 octobre 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible constitué des dettes arrivées à échéance, avec son actif immédiatement disponible.

Selon l'article L. 631-8 de ce même code s'appliquant aux procédures de redressement judiciaire et l'article L. 641-1 du même code relatif à la liquidation judiciaire, le tribunal fixe cette date après avoir sollicité les observations du débiteur.

À défaut de détermination de celle-ci la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

La cessation des paiements est appréciée au jour où la juridiction statue.

En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 2 juillet 2025.

- Le passif exigible

Les dettes constituant le passif doivent être certaines, liquides et exigibles.

Les créances litigieuses doivent être exclues du passif exigible. Il en est de même des créances contestées sauf si la contestation n'apparaît pas sérieuse.

En l'espèce, le montant des créances déclarées à l'égard de la SARL Maître du feu 10 s'élève à la somme de 14 412,17 euros (pièce 1 de l'intimée). Elles résultent, pour la première, à hauteur de 7770,81 euros, d'un prêt bancaire garanti par l'Etat de 50 000 euros, pour la deuxième, à hauteur de 6523,76 euros, d'un prêt de 40 000 euros et pour la dernière d'une dette souscrite auprès de l'association Provae d'un montant de 117,60 euros.

Aucun incident de paiement concernant le règlement des échéances des deux prêts visés n'est établi en l'état des pièces produites.

Par ailleurs, si les premiers juges ont relevé que la société était redevable d'une somme de 84,87 euros auprès de l'URSSAF de l'[Localité 3] et de 112 euros «'de pénalités TVA pour défaillances IS 2023'» auprès de la DDFIP de l'[Localité 3], ces éléments, non étayés, ne sont corroborés par aucune pièce.

- L'actif disponible :

Il est constitué par les liquidités et les valeurs immédiatement réalisables dont dispose la société Maître du feu 10.

En l'espèce, les premiers juges ont relevé que les comptes correspondant à l'exercice clos pour l'année 2021 font apparaître un chiffre d'affaires de 464 407 euros, des capitaux propres de 72 624 euros et un résultat net de 29 750 euros.

Le bilan simplifié de l'exercice 2022 produit à hauteur de cour par l'appelante (sa pièce 4) fait état d'un actif de 221 410 euros, alors qu'il était de 201 115 euros un an plus tôt. Le compte de résultat simplifié de l'exercice s'élève à la somme de 54 569 euros.

Par ailleurs, le compte courant de la société présente un solde créditeur de 10 923,67 euros au 30 novembre 2023, de 15 405,97 euros au 30 novembre 2024 et de 9 134,77 euros au 30 juin 2025 (pièce 8 de l'appelante).

La société appelante justifie enfin (sa pièce 9) qu'une procédure de fusion-absorption est en cours avec une autre société dans l'objectif notamment de réduire ses charges d'exploitation.

Il ressort de l'ensemble des éléments produits en appel que l'état de cessation des paiements de la société Maître du feu 10 n'est pas caractérisé au vu de son actif disponible. Il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.

Le jugement querellé est infirmé en toutes ses dispositions.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur le principe et le montant des émoluments et débours auxquels prétend la SCP [Y], [U], Duval, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Maître du feu 10, lesquels relèvent des dispositions des articles R 663-18 et suivants et R 663-32 et suivants du code de commerce. La demande en paiement présentée à ce titre est donc rejetée.

Les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor public.

L'équité commande de rejeter la demande de la SCP [Y], [U], Duval, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Maître du feu 10, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

Dit que l'état de cessation des paiements de la société Maître du feu 10 n'est pas caractérisé';

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Maître du feu 10';

Rejette la demande de la SCP [Y], [U], Duval, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Maître du feu 10, aux fins de paiement par la société Maître du feu 10 de l'émolument d'un montant de 2 351,25 euros prévu par l'article R. 663-18 et A. 663-1 du code de commerce';

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor public';

Rejette la demande de la SCP [Y], [U], Duval, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Maître du feu 10, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

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