CA Reims, ch.-1 civ. et com., 23 juin 2026, n° 25/01534
REIMS
Arrêt
Autre
N° RG : 25/01534 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWLI
ARRET N°
du 23 juin 2026
APDiB
[Adresse 1]
S.A.R.L. FONCIERE G.C.E.
c/
MINISTERE PUBLIC
SELARL [U] [O]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2026
APPELANTES
d'un jugement rendu le 16 octobre 2025 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne
1°) Madame [L] [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SUISSE
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) S.A.R.L. Foncière G.C.E., inscrite au registre de commerce et des sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 736.120.296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
1°) Ministère Public représenté par Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS
[Adresse 4]
[Localité 3]
2°) SELARL [U] [O], , mandataire judiciaire agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement judiciaire de la société FONCIERE GCE, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 16/10/2025, ladite SELARL étant prise en la personne de son associée, Maître [U] [O], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, ayant son domicile
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS
A l'audience publique du 11 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société foncière G.C.E., immatriculée au R.C.S depuis le 4 septembre 1957, a pour objet la gestion, l'administration de biens et droits immobiliers, l'exploitation d'une chute d'eau classée avec production d'énergie électrique, droits et activités s'y rattachant. Son siège est situé à [Localité 4] (Marne) et sa gérante est Mme [L] [G] [Q].
Par requête du 20 juin 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a saisi le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL foncière G.C.E., - désigné':
' M. [D] [Y], juge commissaire':
' la SELARL [U] [O], mandataire judiciaire,
' Maître [I] [R], commissaire priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
- fixé provisoirement au 16 avril 2024 la date de cessation des paiements,
- invité le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement,
- fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 18 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement,
- dit que le jugement est exécutoire de plein droit,
- dit que les dépens du jugement, les frais de publicité et de notification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
- dit que le jugement sera signifié au débiteur et communiqué au ministère public, à M. le trésorier payeur général et aux mandataires de justice par lettre simple du greffier.
Par déclaration du 22 octobre 2025, la société foncière G.C.E. et Mme [L] [G] [Q] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 avril 2026, la société foncière G.C.E. et Mme [L] [G] [Q] demandent à la cour de':
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que l'état de cessation des paiements de la société foncière G.C.E. n'est pas caractérisé,
- débouter la SELARL [O] et le ministère public de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum tout succombant et le Trésor public à verser à la société foncière G.C.E. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge du Trésor public l'intégralité des dépens de première instance et d'appel exposés dans le cadre de la procédure collective.
Elles soutiennent que la société n'a fait, à leur connaissance, l'objet d'aucune saisie de sorte que le l'existence d'un passif exigible n'est pas démontrée. Elle ajoute qu'elle dispose d'un actif disponible largement suffisant pour faire face au passif allégué, ses derniers exercices étant bénéficiaires.
Elles arguent que la créance de compte courant alléguée, dont elles contestent l'existence, n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne constitue pas un passif exigible.
Elles en déduisent que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 avril 2026, la SELARL [O] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme [G] [Q] au paiement des dépens d'appel,
Même si le jugement était infirmé,
- condamner Mme [G] [Q] et la société foncière G.C.E. au paiement des dépens d'appel, lesquels comprendront les honoraires dus au mandataire judiciaire.
Elle soutient que l'actif disponible de la société, constitué en l'état du seul solde de son compte courant, en l'absence d'inventaire des actifs mobiliers lui appartenant, ne permet pas de faire face au passif exigible identifié, au vu du montant de la créance déclarée.
Elle affirme que ce passif n'a pas à faire l'objet d'un titre exécutoire et qu'une contestation de la dette ne suffit pas pour l'en exclure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 avril 2026, le Ministère public s'en rapporte en l'absence de données chiffrées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible constitué des dettes arrivées à échéance, avec son actif immédiatement disponible.
Selon l'article L. 631-8 de ce même code s'appliquant aux procédures de redressement judiciaire et l'article L. 641-1 du même code relatif à la liquidation judiciaire, le tribunal fixe cette date après avoir sollicité les observations du débiteur.
À défaut de détermination de celle-ci la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
La cessation des paiements est appréciée au jour où la juridiction statue.
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 16 avril 2024.
- Le passif exigible
Les dettes constituant le passif doivent être certaines, liquides et exigibles.
Les créances litigieuses doivent être exclues du passif exigible. Il en est de même des créances contestées sauf si la contestation n'apparaît pas sérieuse.
En l'espèce, la liste des créances établie par le mandataire judiciaire (sa pièce 3) fait état d'une seule créance chirographaire pour un montant de 235 714,32 euros, déclarée à la procédure collective de la société en cause par Mme [J] [B] [C].
Aux termes de la déclaration de créance du conseil de cette dernière au mandataire (sa pièce 4) du 26 novembre 2025, Mme [B] [C] est présentée comme représentante de l'indivision successorale de son père, [A] [B] [C], lequel détenait l'usufruit de 800 parts de la société foncière G.C.E. et était titulaire, selon la déclaration, d'un compte courant d'associé, d'un montant de 199 018,66 euros, à son décès survenu le [Date décès 1] 2020. Il y est également affirmé que la société reste devoir à la succession du défunt cette somme à titre de créance de compte courant, somme à laquelle doivent s'ajouter les intérêts de retard sur ce remboursement d'un montant de 36 695,66 euros, la mise en demeure de payer la somme due reçue par la société le 10 mars 2023 étant restée sans effet.
Aucune convention de compte courant ni aucune pièce comptable n'est toutefois produite pour confirmer la réalité de ce compte.
Les comptes annuels de la société pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 versés par les appelantes (leurs pièces 1 et 2) n'en font pas état.
Ces dernières produisent par ailleurs une attestation de l'expert-comptable de la société foncière G.C.E. datée du 14 janvier 2026 (leur pièce 5) certifiant que le solde du compte courant associé de [A] [C] au 31 décembre 2019 de 199 018,66 euros a été remboursé à M. [N] [C], légataire universel de la succession, le 16 mai 2024. L'expert-comptable confirme que, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024, le solde de ce compte courant est nul et qu'il est intégré à l'actif successoral, la charge de rapporter ces sommes et de procéder aux opérations de succession incombant exclusivement à M. [N] [C], en son nom propre.
Les appelantes joignent le testament manuscrit de [A] [B] [C] du 22 septembre 2015 (leur pièce 6) aux termes duquel ce dernier déclare léguer la quotité disponible de sa succession à son fils, M.[N] [B] [C].
Aucun autre document ne permet à ce stade d'établir le caractère exigible de la créance déclarée par l'indivision successorale.
Dans ce contexte, cette créance, utilement contestée par la société débitrice, ne peut intégrer son passif exigible.
En l'absence de toute autre créance, il n'est pas établi qu'il existe un passif exigible.
- L'actif disponible
Il est constitué par les liquidités et les valeurs immédiatement réalisables dont dispose la société foncière G.C.E..
En l'espèce, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 font état d'un actif immobilisé pour un montant de 356 906 euros ainsi que d'un actif circulant pour un montant de 46 360 euros (pièce 1 des appelantes).
Ceux de l'année 2024 laissent apparaître un actif immobilisé de 219 301 euros et circulant de 64 106 euros (pièce 2 des appelantes).
A la date du 8 janvier 2025, le compte courant de la société présente en outre un solde créditeur de 7713,53 euros (pièce 4 des appelantes).
Il ressort de l'ensemble des éléments produits en appel que l'état de cessation des paiements de la société foncière G.C.E. n'est pas caractérisé faute de passif exigible et au vu de son actif disponible. Il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.
En conséquence le jugement querellé est infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor public.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la société foncière G.C.E. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Dit que l'état de cessation des paiements de la société foncière G.C.E. n'est pas caractérisé';
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société foncière G.C.E.';
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor public';
Rejette la demande de la société foncière G.C.E. présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
ARRET N°
du 23 juin 2026
APDiB
[Adresse 1]
S.A.R.L. FONCIERE G.C.E.
c/
MINISTERE PUBLIC
SELARL [U] [O]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2026
APPELANTES
d'un jugement rendu le 16 octobre 2025 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne
1°) Madame [L] [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SUISSE
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) S.A.R.L. Foncière G.C.E., inscrite au registre de commerce et des sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 736.120.296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
1°) Ministère Public représenté par Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS
[Adresse 4]
[Localité 3]
2°) SELARL [U] [O], , mandataire judiciaire agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement judiciaire de la société FONCIERE GCE, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 16/10/2025, ladite SELARL étant prise en la personne de son associée, Maître [U] [O], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, ayant son domicile
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS
A l'audience publique du 11 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société foncière G.C.E., immatriculée au R.C.S depuis le 4 septembre 1957, a pour objet la gestion, l'administration de biens et droits immobiliers, l'exploitation d'une chute d'eau classée avec production d'énergie électrique, droits et activités s'y rattachant. Son siège est situé à [Localité 4] (Marne) et sa gérante est Mme [L] [G] [Q].
Par requête du 20 juin 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a saisi le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL foncière G.C.E., - désigné':
' M. [D] [Y], juge commissaire':
' la SELARL [U] [O], mandataire judiciaire,
' Maître [I] [R], commissaire priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
- fixé provisoirement au 16 avril 2024 la date de cessation des paiements,
- invité le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement,
- fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 18 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement,
- dit que le jugement est exécutoire de plein droit,
- dit que les dépens du jugement, les frais de publicité et de notification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
- dit que le jugement sera signifié au débiteur et communiqué au ministère public, à M. le trésorier payeur général et aux mandataires de justice par lettre simple du greffier.
Par déclaration du 22 octobre 2025, la société foncière G.C.E. et Mme [L] [G] [Q] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 avril 2026, la société foncière G.C.E. et Mme [L] [G] [Q] demandent à la cour de':
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que l'état de cessation des paiements de la société foncière G.C.E. n'est pas caractérisé,
- débouter la SELARL [O] et le ministère public de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum tout succombant et le Trésor public à verser à la société foncière G.C.E. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge du Trésor public l'intégralité des dépens de première instance et d'appel exposés dans le cadre de la procédure collective.
Elles soutiennent que la société n'a fait, à leur connaissance, l'objet d'aucune saisie de sorte que le l'existence d'un passif exigible n'est pas démontrée. Elle ajoute qu'elle dispose d'un actif disponible largement suffisant pour faire face au passif allégué, ses derniers exercices étant bénéficiaires.
Elles arguent que la créance de compte courant alléguée, dont elles contestent l'existence, n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne constitue pas un passif exigible.
Elles en déduisent que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 avril 2026, la SELARL [O] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme [G] [Q] au paiement des dépens d'appel,
Même si le jugement était infirmé,
- condamner Mme [G] [Q] et la société foncière G.C.E. au paiement des dépens d'appel, lesquels comprendront les honoraires dus au mandataire judiciaire.
Elle soutient que l'actif disponible de la société, constitué en l'état du seul solde de son compte courant, en l'absence d'inventaire des actifs mobiliers lui appartenant, ne permet pas de faire face au passif exigible identifié, au vu du montant de la créance déclarée.
Elle affirme que ce passif n'a pas à faire l'objet d'un titre exécutoire et qu'une contestation de la dette ne suffit pas pour l'en exclure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 avril 2026, le Ministère public s'en rapporte en l'absence de données chiffrées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible constitué des dettes arrivées à échéance, avec son actif immédiatement disponible.
Selon l'article L. 631-8 de ce même code s'appliquant aux procédures de redressement judiciaire et l'article L. 641-1 du même code relatif à la liquidation judiciaire, le tribunal fixe cette date après avoir sollicité les observations du débiteur.
À défaut de détermination de celle-ci la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
La cessation des paiements est appréciée au jour où la juridiction statue.
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 16 avril 2024.
- Le passif exigible
Les dettes constituant le passif doivent être certaines, liquides et exigibles.
Les créances litigieuses doivent être exclues du passif exigible. Il en est de même des créances contestées sauf si la contestation n'apparaît pas sérieuse.
En l'espèce, la liste des créances établie par le mandataire judiciaire (sa pièce 3) fait état d'une seule créance chirographaire pour un montant de 235 714,32 euros, déclarée à la procédure collective de la société en cause par Mme [J] [B] [C].
Aux termes de la déclaration de créance du conseil de cette dernière au mandataire (sa pièce 4) du 26 novembre 2025, Mme [B] [C] est présentée comme représentante de l'indivision successorale de son père, [A] [B] [C], lequel détenait l'usufruit de 800 parts de la société foncière G.C.E. et était titulaire, selon la déclaration, d'un compte courant d'associé, d'un montant de 199 018,66 euros, à son décès survenu le [Date décès 1] 2020. Il y est également affirmé que la société reste devoir à la succession du défunt cette somme à titre de créance de compte courant, somme à laquelle doivent s'ajouter les intérêts de retard sur ce remboursement d'un montant de 36 695,66 euros, la mise en demeure de payer la somme due reçue par la société le 10 mars 2023 étant restée sans effet.
Aucune convention de compte courant ni aucune pièce comptable n'est toutefois produite pour confirmer la réalité de ce compte.
Les comptes annuels de la société pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 versés par les appelantes (leurs pièces 1 et 2) n'en font pas état.
Ces dernières produisent par ailleurs une attestation de l'expert-comptable de la société foncière G.C.E. datée du 14 janvier 2026 (leur pièce 5) certifiant que le solde du compte courant associé de [A] [C] au 31 décembre 2019 de 199 018,66 euros a été remboursé à M. [N] [C], légataire universel de la succession, le 16 mai 2024. L'expert-comptable confirme que, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024, le solde de ce compte courant est nul et qu'il est intégré à l'actif successoral, la charge de rapporter ces sommes et de procéder aux opérations de succession incombant exclusivement à M. [N] [C], en son nom propre.
Les appelantes joignent le testament manuscrit de [A] [B] [C] du 22 septembre 2015 (leur pièce 6) aux termes duquel ce dernier déclare léguer la quotité disponible de sa succession à son fils, M.[N] [B] [C].
Aucun autre document ne permet à ce stade d'établir le caractère exigible de la créance déclarée par l'indivision successorale.
Dans ce contexte, cette créance, utilement contestée par la société débitrice, ne peut intégrer son passif exigible.
En l'absence de toute autre créance, il n'est pas établi qu'il existe un passif exigible.
- L'actif disponible
Il est constitué par les liquidités et les valeurs immédiatement réalisables dont dispose la société foncière G.C.E..
En l'espèce, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 font état d'un actif immobilisé pour un montant de 356 906 euros ainsi que d'un actif circulant pour un montant de 46 360 euros (pièce 1 des appelantes).
Ceux de l'année 2024 laissent apparaître un actif immobilisé de 219 301 euros et circulant de 64 106 euros (pièce 2 des appelantes).
A la date du 8 janvier 2025, le compte courant de la société présente en outre un solde créditeur de 7713,53 euros (pièce 4 des appelantes).
Il ressort de l'ensemble des éléments produits en appel que l'état de cessation des paiements de la société foncière G.C.E. n'est pas caractérisé faute de passif exigible et au vu de son actif disponible. Il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.
En conséquence le jugement querellé est infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor public.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la société foncière G.C.E. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Dit que l'état de cessation des paiements de la société foncière G.C.E. n'est pas caractérisé';
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société foncière G.C.E.';
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor public';
Rejette la demande de la société foncière G.C.E. présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre