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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 30 juin 2026, n° 25/07305

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/07305

29 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2025, l'Urssaf d'Ile-de-France a assigné la SAS Cost immobilier gestion (la société Cost immobilier) devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure de liquidation sinon de redressement judiciaire.

Le 27 novembre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- placé la société Cost immobilier en liquidation judiciaire simplifiée ;

- désigné la société BTSG mission conduite par M. [L], liquidateur ;

- fixé provisoirement au 25 octobre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité de la créance sociale.

Le 9 décembre 2025, la société Cost immobilier a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par ordonnance du 28 janvier 2026, le premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 7 mai 2026, la société Cost immobilier demande à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- infirmer le jugement attaqué en tous ses chefs de disposition ;

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ;

- débouter l'URSSAF de sa demande d'ouverture à titre principal d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, ainsi que de ses demandes subséquentes ;

- débouter la société BTSG de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

- condamner la société BTSG et l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens dont le montant sera employé en frais privilégiés de procédure collective.

Par dernières conclusions du 4 mai 2026, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal,

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions adverses du 11 avril 2016 ;

- débouter la société Cost immobilier de son appel ;

- confirmer le jugement attaqué ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,

Il est demandé à la cour de :

- condamner la société Cost immobilier aux entiers dépens ;

- condamner la société Cost immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe qui lui est dû en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF le 18 décembre 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 8 janvier 2026 selon cette même modalité. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Le 31 mars 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Les parties s'accordent sur la révocation de la clôture afin d'admettre les dernières conclusions de la société Cost immobilier. Elles ne le contestent pas dans le dernier état du litige.

Dès lors, vu la nécessité de réactualiser la situation au jour où la cour statue, il convient de révoquer la clôture, de dire recevables les conclusions de la société Cost immobilier du 7 mai 2016 et de clôturer de nouveau l'instruction faute d'aucun grief de nature à l'empêcher, vu l'accord des parties le 4 mai 2026 et l'absence de toute opposition le 18 mai suivant.

Sur l'état de cessation des paiements

La société Cost immobilier précise avoir réglé sa dette originaire de 32 284 euros à l'Urssaf, avant même l'audience, ce dont son créancier a ensuite fait aveu. Se disant redevable d'un passif issu de sa balance de 170 204 euros envers ses fournisseurs, 422 euros au titre de dettes sociales et 12 000 au titre d'une dette fiscale, soit au total 182 000 euros, elle relève que le mandataire judiciaire n'a fait connaître aucun état du passif venant contredire les informations communiquées sur le montant de son passif exigible.

Elle chiffre son actif disponible à 521 000 euros, constitué d'une part d'une créance en compte courant sur sa maison mère, la société Epired, de 320 499,82 euros au 30 novembre 2025 faisant suite à la cession de deux portefeuilles de mandats de gestion immobilière et à une convention de trésorerie du 15 juin 2025. Elle ajoute que la société Epired dispose de cette somme sur son compte bancaire. D'autre part, elle fait valoir le solde de la créance de prix de 121 886,18 euros en suite de la cession de ces mandats, le cessionnaire ne lui ayant réglé que 428 000 sur 550 000 euros constituant le prix provisoire.

Elle soutient ainsi disposer d'un actif lui permettant de faire face à son passif exigible.

Le liquidateur judiciaire ne discute plus le paiement fait à l'Urssaf. Disant le montant du passif exigible inconnu, il se dit circonspect sur la créance de la société débitrice sur sa maison mère suite à la cession de portefeuille du 18 mars 2025, dont le transfert du prix en avril 2025 n'est pas expliqué. Il estime que le compte courant de la société Cost immobilier donne à lire une dette. Il estime, de toute façon, que la preuve de la capacité de paiement de la maison mère d'une telle dette n'est pas administrée, en l'état de sa restitution tardive d'une infime partie de ces fonds pour régler la créance sociale de sa filiale. Il conclut que la convention de trésorerie est dépourvue d'effet. Il relève que la société Cost immobilier ne justifie pas de sa situation comptable, pas plus que la société Epired.

Le ministère public soutient la même position que le mandataire judiciaire. Il relève en tout état de cause que le solde du relevé de compte de la société Epired de 320 499,82 euros est moindre que la dette de 521 000 euros dont elle serait redevable envers sa filiale. Il rappelle que l'appréciation de l'état de cessation des paiements d'une filiale se fait indépendamment du soutien de sa maison mère, sauf à caractériser son engagement à lui apporter son soutien financier.

Sur la créance de prix, il rappelle que seules les créances à court terme dont le recouvrement est certain comptent dans l'actif disponible. Il note que la société Cost immobilier n'apporte pas assez d'éléments éclairant la composition de son actif disponible.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Le débiteur qui soutient bénéficier d'un moratoire doit l'établir (Com., 15 février 2011, n°10-13.625).

L'actif disponible s'entend, en cas de vente d'un bien immobilier, du prix versé entre les mains du débiteur ou pour son compte à la date de la décision se prononçant sur l'ouverture de la procédure collective (Com., 24 mars 2021, n°19-21.424).

L'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme.

Si le liquidateur judiciaire ne spécifie pas le passif déclaré, il se comprend des écritures de la société Cost immobilier qu'elle reconnait devoir un passif exigible de 182 000 euros, dû essentiellement à ses fournisseurs et au Trésor public.

En revanche en l'état du litige, il est indifférent que la dette due à l'origine à l'Urssaf ait été réglée même avant le jugement d'ouverture, puisque la cour doit apprécier la situation au jour où elle statue.

Le solde du prix de la cession de portefeuilles de mandats de gestion dont le prix provisoire a été arrêté à la somme en tout de 550 000 euros payable par fractions d'avril à juillet 2025 selon les actes de cession, n'ayant pas été acquitté, il ne peut être tenu pour un actif disponible. Ainsi, la somme de 121 886,18 euros dont se prévaut la débitrice alors que l'extrait de son grand livre certifié par l'expert-comptable le 16 février 2026 ne mentionne aucun virement depuis le 28 août 2025 doit être écartée.

Ensuite, il s'infère de la balance générale de la société Cost immobilier de l'exercice 2025 corroborée par son projet de bilan et l'attestation de son expert-comptable qu'elle détient une créance en compte courant dans les livres de la société Epired, sa maison mère, de 396 000 euros au 31 décembre 2025 inchangée au 31 janvier suivant, qui constitue un actif.

La convention de trésorerie conclue le 15 juin 2025 entre les deux sociétés règle la mise à disposition des excédents de trésorerie de l'une ou l'autre sous forme d'avances en compte courant rémunérées, donnant lieu, sauf accord contraire au cas par cas à un remboursement à première demande.

L'assemblée générale du 7 avril 2026 de la société Epired a approuvé la convention et sa gérance s'est engagée à rembourser à première demande la somme de 396 600 euros avancée par la société Cost immobilier le 31 décembre 2025, « dès l'achèvement de la procédure collective ».

L'affirmation du mandataire judiciaire et du parquet selon laquelle la somme de 396 600 euros coïnciderait avec une dette de la société Cost immobilier envers la société Epired n'est étayée par aucune pièce.

L'appelante justifie par la production du relevé bancaire de la société Epired au 30 novembre 2025 que son compte était à cette date créditeur de 320 500 euros. Elle établit la restitution de partie de ses fonds en novembre 2025 pour payer la dette de l'Urssaf réclamée à sa filiale.

En l'état de ces éléments, le défaut de capacité de remboursement de sa société mère ne peut être présumé.

Dès lors, l'actif disponible de 320 500 euros dépassant le passif exigible reconnu par la société Cost immobilier de 182 000 euros, il n'y a pas lieu à procédure collective et le jugement doit être infirmé en son expression contraire.

Sur les demandes accessoires

La société Cost immobilier qui n'a pas comparu en première instance pour s'expliquer sur sa situation financière, sera tenue des dépens de première instance et d'appel.

Elle devra les émoluments du liquidateur judiciaire, prévus aux articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.

L'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision réputée contradictoire,

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Dit recevables les conclusions remises au greffe le 7 mai 2026 par la société Cost immobilier ;

Prononce la clôture de l'instruction ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Cost immobilier ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cost immobilier aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Cost immobilier à payer la taxe due à la société BTSG en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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