CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 juin 2026, n° 26/00420
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
(n° /2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00420 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2025-Tribunal des activités économiques de paris- RG n° 2025022057
APPELANTE
S.A.S. MYPRM prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 831 670 377
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉS
SELAFA MJA en la personne de Maître [M] [F] ès-qualités de Mandataire judiciaire et de Liquidateur de la SAS MYPRM
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL AJRS en la personne de maître [S] [V] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS MYPRM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La S.A.S. MYPRM (la société MYPRM), constituée en 2017, exerce une activité d'éditeur de logiciels de systèmes et réseaux pour les PME et ETI afin d'améliorer le pilotage et le développement de leurs canaux de vente indirecte.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MYPRM.
Par jugement du 6 janvier 2021, il a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société MYPRM. La S.E.L.A.R.L. AJRS (la société AJRS), prise en la personne de Maître [S] [V], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu, ni à résolution du plan, ni à ouverture d'une liquidation judiciaire.
La société MYPRM, poursuivant l'exécution du plan, n'a pas réglé sa dernière annuité exigible depuis le 6 janvier 2025. La société AJRS, prise en la personne de Maître [S] [V], a alors déposé une requête aux fins de résolution du plan le 28 février 2025. Plusieurs renvois ont été accordés par le tribunal des activités économiques de Paris en raison de l'état de santé du président de la société MYPRM, de sorte que le jugement a été rendu 11 mois plus tard.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2025, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation de la société MYPRM, l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son égard et a fixé sa date de cessation des paiements au 6 janvier 2025, correspondant à la date d'impayé de la dernière échéance du plan. La S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [M] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 22 décembre 2025, la société MYPRM a interjeté appel du jugement du 10 décembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société MYPRM demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
Juger n'y avoir lieu à résolution du plan ;
Juger n'y avoir lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire ;
Maintenir le plan arrêté le 6 janvier 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner les intimées aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société MJA, prise en la personne de Maître [M] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
Juger que le passif exigible de la société MYPRM, d'au moins 81 046,94 euros est supérieur à son actif disponible, d'un montant de 18 080,28 euros et que la société MYPRM se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Dire la société MYPRM mal fondée en son appel et l'en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 décembre 2025 ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis notifié par voie électronique le 15 avril 2025, le ministère public invite la cour à :
Confirmer le jugement du 10 décembre 2025, sauf à ce que l'appelante produise des éléments probants et actualisés.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de l'autorité de la chose jugée par le tribunal des activités économiques de Paris
Moyens des parties :
La société MYPRM soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2024 a infirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire à son encontre en constatant son absence de cessation des paiements et jugeant qu'il n'y avait lieu de prononcer la résolution du plan ; qu'en l'espèce, la nouvelle procédure en appel repose sur les mêmes faits sans élément nouveau susceptible de modifier substantiellement l'appréciation des juges ; qu'en conséquence, le jugement du 10 décembre 2025 méconnaît l'autorité de la chose jugée.
La société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société AJRS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, soutiennent que la situation de la société MYPRM n'était pas la même au jour où la cour d'appel de céans a statué, le 11 janvier 2024, et le jour où le tribunal des activités économiques de Paris a statué, le 10 décembre 2025, car la quatrième échéance du plan était devenue exigible le 6 janvier 2025 ; qu'ainsi, la société MYPRM invoque vainement, dans ses conclusions, la violation de l'autorité de la chose jugée par le tribunal.
Le ministère public soutient que la procédure actuelle ne se fonde pas sur les mêmes faits que ceux de l'arrêt du 11 janvier 2024 ; qu'en effet, la quatrième annuité, devenue exigible le 6 janvier 2025, n'était pas reprise dans ledit arrêt ; qu'en conséquence, la violation de l'autorité de la chose jugée n'est donc pas établie.
Réponse de la cour :
L'article 1355 du code civil dispose que L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La mise en 'uvre de l'autorité de la chose jugée est donc subordonnée à une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement, soit une triple identité de parties, d'objet et de cause.
Enfin, l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, en application de l'article 122 du code de procédure civile.
En l'espèce, si la chose demandée est la même et que la demande est formée entre les mêmes parties (et en leur même qualité), de sorte que l'identité d'objet et de parties est respectée, il ressort toutefois des débats que la demande n'est pas fondée sur la même cause, c'est-à-dire sur les mêmes éléments de fait, dès lors que la quatrième annuité, devenue exigible le 6 janvier 2025, n'était pas un élément invoqué dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt considéré.
Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée issue de l'arrêt du 11 janvier 2024 ne peut être opposée en présence d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice. Dès lors, les parties sont recevables à saisir à nouveau les juridictions pour statuer sur leurs demandes.
Toutefois, la société MYPRM ne soulève pas l'irrecevabilité de l'action, mais se borne à invoquer ce moyen pour voir infirmer le jugement.
L'autorité de la chose jugée étant une fin de non-recevoir, la cour se déclarera non valablement saisie de l'irrecevabilité tiré de ce chef.
Sur l'état de cessation des paiements de la société MYPRM
Moyens des parties :
La société MYPRM soutient que, par principe, l'état de cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué ne comporte aucune analyse chiffrée de cette situation ; que le crédit d'impôt recherche, à percevoir, constitue un actif disponible certain à bref délai couvrant intégralement la somme litigieuse ; qu'ainsi, la cessation des paiements n'est pas caractérisée.
La société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société AJRS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, répliquent que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal doit décider sa résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, le tribunal ayant jugé avéré l'état de cessation des paiements, il était légalement contraint de décider la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en outre, à date, la société MJA, ès qualités de liquidateur, ne détient qu'une trésorerie de 18 080,28 euros, insuffisante pour couvrir la dernière échéance du plan constituant un passif exigible de 81 046,94 euros ; que, par ailleurs, la société MYPRM n'a pas encaissé le crédit d'impôt recherche qu'elle invoque ; qu'ainsi, malgré un délai supplémentaire de 11 mois justifié par plusieurs renvois du tribunal, la société MYPRM n'est pas en mesure de régler cette échéance.
Le ministère public soutient que la société MYPRM est redevable d'un passif exigible à hauteur 81 046,94 euros ; que l'existence d'un actif disponible suffisant n'est pas démontré, notamment en ce que la société débitrice indique pouvoir régler le dividende au moyen d'un crédit d'impôt recherche ; que la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, indique détenir une somme de 18 080,28 euros ; que cette somme est manifestement insuffisante pour couvrir le dividende de 81 046,94 euros ; qu'en outre, un crédit de TVA n'est pas un actif disponible ; qu'eu égard à l'état de santé du président de la société MYPRM, elle a bénéficié d'un délai supplémentaire de 11 mois pour régler la dernière échéance du plan ; que, s'agissant de l'activité économique de la société MYPRM, aucune pièce justificative n'établit que la société signe des contrats et peut fonctionner normalement ; qu'en outre, elle ne verse aux débats ni document comptable prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre, ni relevé de compte bancaire contemporain justifiant d'un actif disponible ; que par conséquent, à date, la cessation des paiements est toujours caractérisée.
Réponse de la cour :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement arrêté dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Ce n'est qu'en matière de résolution d'un plan de sauvegarde que le tribunal, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, peut décider sa résolution et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
Enfin, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l'espèce, le tribunal - en jugeant que l'état de cessation des paiements était avéré et en décidant la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire - a fait une exacte application des dispositions légales précitées.
Il est constant que la société débitrice, du fait des nombreux renvois ordonnés par le tribunal en raison de l'état de santé de son président, a bénéficié de 11 mois de délais pour parvenir au règlement de la dernière échéance du plan.
Toutefois, elle n'a pas été en mesure de s'acquitter de cette échéance et ne démontre pas, au jour où la cour statue, pouvoir la régler, alors que cette échéance est exigible depuis 14 mois.
La trésorerie de 18 080,28 euros apparaît en effet insuffisante pour couvrir la dernière échéance du plan, qui constitue un passif exigible de 81 046,94 euros.
Le crédit impôt recherche, dont fait état la société MYPRM pour contester son état de cessation des paiements, n'est pas un actif disponible en ce qu'il n'a pas été versé.
Enfin, il résulte des éléments produits par l'administrateur judiciaire, Me [V], notamment d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris du 7 mai 2025 que la société MYPRM a été reconnue débitrice d'une somme de 25 583,22 euros dans l'affaire qui l'oppose à M. [Z] [J], le juge des référés ayant ordonné l'établissement d'un relevé de créances AGS.
Une demande de prise en charge de cette condamnation par les AGS a été acceptée. Toutefois, la société MYPRM n'a pas procédé au règlement des sommes suivantes :
- la créance superprivilégiée d'un montant de 10 398,35 euros relative à la prise en charge par les AGS de la condamnation prud'hommale de M. [J] ;
- la créance AGS de 15 184,87 euros à titre de régularisation des quatre annuités échues en suite de la prise en charge par les AGS de la condamnation prud'hommale de M. [J].
Sont également en souffrance les honoraires du commissaire à l'exécution du plan au titre des deuxième et troisième annuités du plan, d'un montant total de 6 409,54 euros T.T.C, outre l'état de compte des frais de procédure dus au greffe du tribunal, laissant apparaître au 28 novembre 2025 un solde débiteur de 1 074,38 euros.
Aussi, en présence d'une telle carence probatoire sur l'actif disponible actualisé et sur l'activité économique de la société MYPRM, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, après avoir constaté que la débitrice était en état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
(n° /2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00420 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2025-Tribunal des activités économiques de paris- RG n° 2025022057
APPELANTE
S.A.S. MYPRM prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 831 670 377
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉS
SELAFA MJA en la personne de Maître [M] [F] ès-qualités de Mandataire judiciaire et de Liquidateur de la SAS MYPRM
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL AJRS en la personne de maître [S] [V] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS MYPRM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La S.A.S. MYPRM (la société MYPRM), constituée en 2017, exerce une activité d'éditeur de logiciels de systèmes et réseaux pour les PME et ETI afin d'améliorer le pilotage et le développement de leurs canaux de vente indirecte.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MYPRM.
Par jugement du 6 janvier 2021, il a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société MYPRM. La S.E.L.A.R.L. AJRS (la société AJRS), prise en la personne de Maître [S] [V], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu, ni à résolution du plan, ni à ouverture d'une liquidation judiciaire.
La société MYPRM, poursuivant l'exécution du plan, n'a pas réglé sa dernière annuité exigible depuis le 6 janvier 2025. La société AJRS, prise en la personne de Maître [S] [V], a alors déposé une requête aux fins de résolution du plan le 28 février 2025. Plusieurs renvois ont été accordés par le tribunal des activités économiques de Paris en raison de l'état de santé du président de la société MYPRM, de sorte que le jugement a été rendu 11 mois plus tard.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2025, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation de la société MYPRM, l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son égard et a fixé sa date de cessation des paiements au 6 janvier 2025, correspondant à la date d'impayé de la dernière échéance du plan. La S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [M] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 22 décembre 2025, la société MYPRM a interjeté appel du jugement du 10 décembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société MYPRM demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
Juger n'y avoir lieu à résolution du plan ;
Juger n'y avoir lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire ;
Maintenir le plan arrêté le 6 janvier 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner les intimées aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société MJA, prise en la personne de Maître [M] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
Juger que le passif exigible de la société MYPRM, d'au moins 81 046,94 euros est supérieur à son actif disponible, d'un montant de 18 080,28 euros et que la société MYPRM se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Dire la société MYPRM mal fondée en son appel et l'en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 décembre 2025 ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis notifié par voie électronique le 15 avril 2025, le ministère public invite la cour à :
Confirmer le jugement du 10 décembre 2025, sauf à ce que l'appelante produise des éléments probants et actualisés.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de l'autorité de la chose jugée par le tribunal des activités économiques de Paris
Moyens des parties :
La société MYPRM soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2024 a infirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire à son encontre en constatant son absence de cessation des paiements et jugeant qu'il n'y avait lieu de prononcer la résolution du plan ; qu'en l'espèce, la nouvelle procédure en appel repose sur les mêmes faits sans élément nouveau susceptible de modifier substantiellement l'appréciation des juges ; qu'en conséquence, le jugement du 10 décembre 2025 méconnaît l'autorité de la chose jugée.
La société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société AJRS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, soutiennent que la situation de la société MYPRM n'était pas la même au jour où la cour d'appel de céans a statué, le 11 janvier 2024, et le jour où le tribunal des activités économiques de Paris a statué, le 10 décembre 2025, car la quatrième échéance du plan était devenue exigible le 6 janvier 2025 ; qu'ainsi, la société MYPRM invoque vainement, dans ses conclusions, la violation de l'autorité de la chose jugée par le tribunal.
Le ministère public soutient que la procédure actuelle ne se fonde pas sur les mêmes faits que ceux de l'arrêt du 11 janvier 2024 ; qu'en effet, la quatrième annuité, devenue exigible le 6 janvier 2025, n'était pas reprise dans ledit arrêt ; qu'en conséquence, la violation de l'autorité de la chose jugée n'est donc pas établie.
Réponse de la cour :
L'article 1355 du code civil dispose que L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La mise en 'uvre de l'autorité de la chose jugée est donc subordonnée à une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement, soit une triple identité de parties, d'objet et de cause.
Enfin, l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, en application de l'article 122 du code de procédure civile.
En l'espèce, si la chose demandée est la même et que la demande est formée entre les mêmes parties (et en leur même qualité), de sorte que l'identité d'objet et de parties est respectée, il ressort toutefois des débats que la demande n'est pas fondée sur la même cause, c'est-à-dire sur les mêmes éléments de fait, dès lors que la quatrième annuité, devenue exigible le 6 janvier 2025, n'était pas un élément invoqué dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt considéré.
Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée issue de l'arrêt du 11 janvier 2024 ne peut être opposée en présence d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice. Dès lors, les parties sont recevables à saisir à nouveau les juridictions pour statuer sur leurs demandes.
Toutefois, la société MYPRM ne soulève pas l'irrecevabilité de l'action, mais se borne à invoquer ce moyen pour voir infirmer le jugement.
L'autorité de la chose jugée étant une fin de non-recevoir, la cour se déclarera non valablement saisie de l'irrecevabilité tiré de ce chef.
Sur l'état de cessation des paiements de la société MYPRM
Moyens des parties :
La société MYPRM soutient que, par principe, l'état de cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué ne comporte aucune analyse chiffrée de cette situation ; que le crédit d'impôt recherche, à percevoir, constitue un actif disponible certain à bref délai couvrant intégralement la somme litigieuse ; qu'ainsi, la cessation des paiements n'est pas caractérisée.
La société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société AJRS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, répliquent que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal doit décider sa résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, le tribunal ayant jugé avéré l'état de cessation des paiements, il était légalement contraint de décider la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en outre, à date, la société MJA, ès qualités de liquidateur, ne détient qu'une trésorerie de 18 080,28 euros, insuffisante pour couvrir la dernière échéance du plan constituant un passif exigible de 81 046,94 euros ; que, par ailleurs, la société MYPRM n'a pas encaissé le crédit d'impôt recherche qu'elle invoque ; qu'ainsi, malgré un délai supplémentaire de 11 mois justifié par plusieurs renvois du tribunal, la société MYPRM n'est pas en mesure de régler cette échéance.
Le ministère public soutient que la société MYPRM est redevable d'un passif exigible à hauteur 81 046,94 euros ; que l'existence d'un actif disponible suffisant n'est pas démontré, notamment en ce que la société débitrice indique pouvoir régler le dividende au moyen d'un crédit d'impôt recherche ; que la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, indique détenir une somme de 18 080,28 euros ; que cette somme est manifestement insuffisante pour couvrir le dividende de 81 046,94 euros ; qu'en outre, un crédit de TVA n'est pas un actif disponible ; qu'eu égard à l'état de santé du président de la société MYPRM, elle a bénéficié d'un délai supplémentaire de 11 mois pour régler la dernière échéance du plan ; que, s'agissant de l'activité économique de la société MYPRM, aucune pièce justificative n'établit que la société signe des contrats et peut fonctionner normalement ; qu'en outre, elle ne verse aux débats ni document comptable prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre, ni relevé de compte bancaire contemporain justifiant d'un actif disponible ; que par conséquent, à date, la cessation des paiements est toujours caractérisée.
Réponse de la cour :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement arrêté dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Ce n'est qu'en matière de résolution d'un plan de sauvegarde que le tribunal, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, peut décider sa résolution et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
Enfin, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l'espèce, le tribunal - en jugeant que l'état de cessation des paiements était avéré et en décidant la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire - a fait une exacte application des dispositions légales précitées.
Il est constant que la société débitrice, du fait des nombreux renvois ordonnés par le tribunal en raison de l'état de santé de son président, a bénéficié de 11 mois de délais pour parvenir au règlement de la dernière échéance du plan.
Toutefois, elle n'a pas été en mesure de s'acquitter de cette échéance et ne démontre pas, au jour où la cour statue, pouvoir la régler, alors que cette échéance est exigible depuis 14 mois.
La trésorerie de 18 080,28 euros apparaît en effet insuffisante pour couvrir la dernière échéance du plan, qui constitue un passif exigible de 81 046,94 euros.
Le crédit impôt recherche, dont fait état la société MYPRM pour contester son état de cessation des paiements, n'est pas un actif disponible en ce qu'il n'a pas été versé.
Enfin, il résulte des éléments produits par l'administrateur judiciaire, Me [V], notamment d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris du 7 mai 2025 que la société MYPRM a été reconnue débitrice d'une somme de 25 583,22 euros dans l'affaire qui l'oppose à M. [Z] [J], le juge des référés ayant ordonné l'établissement d'un relevé de créances AGS.
Une demande de prise en charge de cette condamnation par les AGS a été acceptée. Toutefois, la société MYPRM n'a pas procédé au règlement des sommes suivantes :
- la créance superprivilégiée d'un montant de 10 398,35 euros relative à la prise en charge par les AGS de la condamnation prud'hommale de M. [J] ;
- la créance AGS de 15 184,87 euros à titre de régularisation des quatre annuités échues en suite de la prise en charge par les AGS de la condamnation prud'hommale de M. [J].
Sont également en souffrance les honoraires du commissaire à l'exécution du plan au titre des deuxième et troisième annuités du plan, d'un montant total de 6 409,54 euros T.T.C, outre l'état de compte des frais de procédure dus au greffe du tribunal, laissant apparaître au 28 novembre 2025 un solde débiteur de 1 074,38 euros.
Aussi, en présence d'une telle carence probatoire sur l'actif disponible actualisé et sur l'activité économique de la société MYPRM, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, après avoir constaté que la débitrice était en état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président