CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 24 juin 2026, n° 25/19847
PARIS
Arrêt
Autre
Faits et procédure
La S.A.R.L. Tewada SPA Beauté (la société Tewada) a été constituée en 2013 et exerce une activité d'institut de beauté en proposant des prestations dans le domaine du bien-être, de l'esthétique et de la relaxation.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tewada et désigné la S.E.L.A.R.L. ARPEJ (la société ARPEJ) en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement prévoyant l'apurement du passif sur une durée de sept ans. Par jugement du 27 septembre 2021, tenant compte des conséquences de la crise sanitaire, il a prorogé le plan pour une durée de deux ans.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Meaux, par jugement contradictoire du 17 novembre 2025, a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tewada et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mai 2024. Il a désigné la société ARPEJ, prise en la personne de Maître [Y] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration d'appel du 27 novembre 2025, procédure enrôlée sous le RG n° 25 / 19847, puis par une seconde du 17 décembre 2025, procédure enrôlée sous le RG n° 26 / 00130, intimant cette fois la société ARPEJ en qualité de liquidateur, la société Tewada a interjeté appel du jugement rendu le 17 novembre 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, les deux procédures ont été jointes sous le RG n° 25 / 19847.
Par ordonnance du 10 février 2026, le premier président de la cour d'appel a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la société Tewada.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la société Tewada demande à la cour de :
- Recevoir la société Tewada en ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 17 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Meaux à l'encontre de la société Tewada ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater que le jugement de liquidation judiciaire du 17 novembre 2025 a été prononcé en violation du principe du contradictoire, faute pour le tribunal de commerce de Meaux d'avoir été régulièrement saisi d'une requête sollicitant expressément la résolution du plan de redressement de la société Tewada ;
- Prendre acte de l'absence d'état de cessation des paiements de la société Tewada ;
- Ordonner la reprise du plan de redressement dans les conditions fixées par le jugement de prorogation du 27 septembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société ARPEJ, prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 17 novembre 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tewada ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Tewada de ses demandes ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 16 février 2026, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 17 novembre 2025, sauf actualisation d'un actif disponible par l'appelante et avis du liquidateur.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du jugement du 17 novembre 2025
Moyens des parties :
La société Tewada soutient que pour que le contradictoire soit respecté, toute demande visant au placement d'une société en redressement ou liquidation judiciaire, alors qu'elle bénéficie d'un plan de redressement, doit être précédée d'une requête en résolution du plan par une personne habilitée ; qu'en l'espèce, aucune requête visant expressément à la résolution du plan de redressement de la société Tewada n'a été enrôlée ; que la société Tewada a été placée en liquidation judiciaire sans avoir pu faire valoir ses arguments lors d'une audience visant à statuer expressément sur la résolution de son plan de redressement, au mépris du principe du contradictoire ; que la seule saisine identifiable, ressortant du jugement d'ouverture, vise l'ouverture d'un redressement judiciaire et non la résolution préalable du plan ; qu'en effet, il ressort de l'ordonnance du 10 février 2026 que la société Tewada a été placée en liquidation judiciaire sans que la résolution du plan de redressement ait été préalablement sollicitée par une personne habilitée ; qu'en outre, le ministère public ne verse pas aux débats la requête mentionnée dans son avis ainsi que le jugement attaqué ; que, dès lors, il n'est possible de se référer qu'aux seules mentions du jugement dont il ne peut se déduire que le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en résolution du plan, ni qu'il a sollicité une liquidation judiciaire ; que, de même, le jugement ne mentionne pas que le commissaire à l'exécution du plan a été dûment appelé ou pu faire valoir ses observations ; qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2026 que la requête en résolution du commissaire au plan n'a pas été enrôlée ; qu'au surplus, il ressort de l'avis du ministère public que cette requête porte sur des dettes postérieures au plan et non à des difficultés afférentes à son exécution. Elle conclut que le jugement doit être infirmé pour défaut de saisine régulière et non-respect du principe du contradictoire.
La société ARPEJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, et le ministère public ne concluent pas sur ce moyen.
Réponse de la cour :
La société Tewada demande, aux termes de son dispositif, de Constater que le jugement de liquidation judiciaire du 17 novembre 2025 a été prononcé en violation du principe du contradictoire, faute pour le tribunal de commerce de Meaux d'avoir été régulièrement saisi d'une requête sollicitant expressément la résolution du plan de redressement de la société Tewada. Toutefois, elle ne forme aucune demande de nullité du jugement, comme la conséquence de la violation du principe de la contradiction.
Dès lors, et en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il y a lieu de dire que la cour n'est pas saisie de prétentions s'agissant du non-respect du principe de la contradiction.
Il ne sera par conséquent pas répondu aux moyens développés au soutien de la régularité du jugement du 17 novembre 2025.
Sur la situation financière de la société et ses perspectives de redressement
Moyens des parties :
La société Tewada soutient qu'elle dispose de plusieurs moyens pour désintéresser ses créanciers postérieurs, tout en honorant les échéances du plan ; que, premièrement, elle projette de réduire ses charges annuelles de 50 640 euros TTC ; qu'en ce sens, elle a déjà résilié le bail de son centre au [Adresse 4] à [Localité 4], lui permettant de réduire ses charges annuelles de 39 360 euros TTC ; qu'elle a également récupéré le reliquat de ses investissements en suspendant le projet de développement de ce centre ; qu'en outre, elle envisage de résilier ses crédits-bail à compter de mars 2026 en vue d'économiser annuellement 11 280 euros TTC ; que, deuxièmement, dans le cadre de la recherche d'un repreneur de son institut du [Adresse 5], une première société, avec laquelle les discussions sont toujours en cours, a démontré son intérêt par une lettre d'intention du 10 novembre 2025 ; que, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, un autre repreneur potentiel, avec lequel les discussions sont également toujours en cours, a présenté son intention de s'associer et d'effectuer des apports pour refinancer l'activité ; que, par ailleurs, le passif postérieur établi par le rapport d'enquête ne correspond pas à la réalité de la dette ; qu'en l'espèce, la créance de l'URSSAF Île de France ne s'élève pas à 35 090,57 euros mais, après retraitement des parts patronales de mars à septembre 2025, à la somme de 32 343,63 euros ; que la créance de [G] [J] - AGIRC ARRCO ne s'élève pas à 8 184,82 euros mais, après retraitement, à la somme de 4 251 euros ; que la créance du PRS Seine et Marne ne s'élève pas à 73 963,97 euros mais, après retraitement, à la somme de 59 646,45 euros ; qu'au surplus, par mise en demeure du 17 septembre 2025, le PRS Seine et Marne réclame la somme de 56 586 euros et non 73 963,97 euros comme déclaré dans le rapport de l'expert ; que la créance du groupe Alexia ne s'élève pas à 7 996 euros mais, après retraitement, à la somme de 4 535 euros conformément à ce qu'elle a réclamé par commandement de payer le 10 novembre 2025 ; qu'en conséquence, avec la créance du plan de 9 321,69 euros, le passif postérieur ne s'élève pas à 134 557,05 euros mais à la somme de 106 499,74 euros ; qu'enfin, au regard des prévisionnels d'activité, la poursuite du plan de continuation de la société Tewada apparaît manifestement sérieuse ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable de la société a réalisé des prévisionnels d'exploitation sur les exercices 2026 à 2030 inclus, en partant du postulat de la modification du plan de redressement, le portant à 10 ans avec rééchelonnement des échéances de remboursement et en tenant compte des créances postérieures déclarées par les créanciers ; qu'ainsi, il ressort de ce prévisionnel, d'abord, une réduction, dès janvier 2026, des charges courantes par la cession ou la résiliation du bail du [Adresse 6], permettant une économie mensuelle de 1 450 euros TTC, ensuite, une résiliation des crédits-bail, avec effet à mars 2026, permettant une économie annuelle de 11 280 euros TTC ; qu'en outre, s'ajoute la réduction des charges liées à la résiliation du bail du [Adresse 7], soit 39 360 euros TTC par an ; qu'en conséquence, la société sera en mesure de satisfaire à l'ensemble de ses obligations pécuniaires au titre du plan et des dettes postérieures exigibles. Elle ajoute enfin qu'elle apporte la preuve de moyens sérieux à l'appui de son appel démontrant que son redressement est manifestement possible.
La société ARPEJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que, s'agissant du passif exigible, la société Tewada ne justifie pas le fondement de sa prétention visant à contester le montant du passif exigible de 134 557,05 établi par le rapport d'enquête de la société ARPEJ le 6 novembre 2025 ; qu'au 21 janvier 2026, le passif déclaré s'élève à 122 429,87 euros alors même que les déclarations de créances sont encore en cours et qu'il conviendra d'y ajouter les loyers impayés dus à la SCI Claire de la Taille et des indemnité de licenciements, de sorte que le passif invoqué par l'appelante est sous-évalué ; que, s'agissant de l'actif disponible, il se limite à une trésorerie de 1 721,77 euros, confirmant la dégradation continue de la situation financière de la société débitrice ; qu'ainsi, la société Tewada ne disposant d'aucun fonds suffisant permettant d'envisager le règlement du passif exigible ou la poursuite de l'activité, son état de cessation des paiements est avéré ; qu'elle échoue de surcroît à démontrer sa capacité à faire face à ses charges courantes, à apurer le passif ancien résultant du plan et à proposer un nouveau plan ; que la situation de la société Tewada s'est significativement aggravée depuis l'entrée en vigueur du plan, accumulant un passif supplémentaire, dont 78 166,34 euros exigibles résultant de dettes nouvelles, confirmant son incapacité à faire face à ses engagements en réglant ses charges courantes même hors remboursement des dividendes du plan ; que, par ailleurs, les propositions de cession de l'institut sis [Adresse 5] ne sont pas des engagements fermes de reprise, impliquant qu'elles ne peuvent être prises en considération ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements de la société Tewada est avéré et l'ouverture d'un nouveau redressement judiciaire est impossible.
Le ministère public soutient que le tribunal a correctement motivé son jugement et caractérisé l'état de cessation des paiements en relevant les éléments chiffrés du passif exigible de la société Tewada, ainsi que les informations permettant de douter raisonnablement d'un actif disponible ; qu'il a, par ailleurs, précisé que la société Tewada ne peut manifestement pas respecter le plan de redressement arrêté ; qu'en outre, le caractère hypothétique du prévisionnel d'activité porté à sa connaissance empêche d'en tenir compte ; que ce prévisionnel est d'autant moins réaliste que la société Tewada reconnaît un passif postérieur à l'arrêt du plan de 106 499,74 euros ainsi que d'anciennes et importantes difficultés financières ; qu'en conséquence, le jugement du 17 novembre 2025 doit être confirmé, sauf actualisation d'un actif disponible et avis du liquidateur judiciaire.
Réponse de la cour :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement arrêté dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Ce n'est qu'en matière de résolution d'un plan de sauvegarde que le tribunal, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, peut décider sa résolution et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
Enfin, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l'espèce, il est rappelé que le plan de redressement initial prévoyait l'apurement d'un passif de 53 223,31 euros et que le tribunal a, par jugement du 27 septembre 2021, prorogé la durée du plan de sept à neuf ans et reporté le premier versement des dividendes de l'année 2023. Malgré les mesures favorables du plan, la société Tewada n'a réglé que deux dividendes, le dividende suivant, exigible en 2025 pour un montant de 9 321,69 euros, n'ayant pas été acquitté comme le confirme le courriel du 10 octobre 2025 du commissaire à l'exécution du plan.
Il est également exposé que la société Tewada n'a pas honoré les échéances du plan revu sur cette nouvelle durée de neuf ans, l'ayant conduite à solliciter un nouvel étalement du plan sur dix ans qui n'a pas non plus été exécuté conformément à ses termes.
Le tribunal - en jugeant que l'état de cessation des paiements était avéré et en décidant la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire - a fait une exacte application des dispositions légales précitées à la date où il a statué.
A hauteur d'appel, s'agissant du passif exigible, la société Tewada ne justifie pas plus le fondement de sa prétention visant à contester le montant du passif exigible de 134 557,05 établi par le rapport d'enquête de la société ARPEJ le 6 novembre 2025.
Il apparaît qu'au 21 janvier 2026, le passif déclaré s'élève à 122 429,87 euros alors même que les déclarations de créances sont encore en cours. Il convient d'y ajouter la somme de 28 435 euros de loyers impayés dus à la SCI Claire de la Taille, ainsi que la somme de 25 160,96 euros due au titre de licenciements et, enfin, la somme de 32 096,67 euros mise à la charge de la société débitrice, par décision de la cour d'appel du 10 septembre 2025 rendue dans le cadre d'un litige prud'hommal.
Il en résulte que le passif déclaré est encore incomplet à ce stade de la procédure, étant observé que depuis l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation, le 10 février 2026, la société Tewada a contracté une nouvelle dette d'une somme totale de 19 475,05 euros due au titre de loyers impayés, depuis le 17 novembre 2025, du bail sis [Adresse 5] et d'échéances impayées de novembre 2025 à mars 2026, cette dette ayant fait l'objet d'un commandement de payer du 11 mars 2026.
S'agissant de l'actif disponible de la société Tewada, il ressort des éléments produits par le liquidateur, notamment de la réédition des comptes du 15 janvier 2026, qu'il est limité à une trésorerie de 1 721,77 euros. A cet égard, le rapport d'enquête préalable faisait apparaître une trésorerie de 2 987,18 euros, ce qui confirme la dégradation continue de la situation financière de la société débitrice.
Il s'ensuit que la société Tewada ne dispose d'aucun fonds suffisant permettant d'envisager le règlement du passif exigible ou la poursuite de l'activité, et que son état de cessation des paiements est établi, étant observé que les mesures de report et de prolongation du plan n'ont eu aucun effet correctif quant à la cessation des paiements de la société débitrice, puisqu'au contraire, sa situation financière a continué de se dégrader au cours de l'exécution du plan.
Enfin, la société Tewada ne démontre pas sa capacité à faire face à ses charges courantes - même hors remboursement des dividendes du plan -, à apurer le passif ancien résultant du plan et proposer un nouveau plan, condition nécessaire pour pouvoir envisager un nouveau redressement.
Ainsi, la débitrice ne peut satisfaire à ces exigences cumulatives en ce que le passif de 53 223,31 euros, initialement intégré au plan de redressement, n'a pas été apuré et que sa situation financière s'est significativement aggravée depuis l'entrée en vigueur du plan, accumulant un passif supplémentaire significatif, dont 78 166,34 euros exigibles résultant de dettes nouvelles.
Au surplus, les propositions de cession de l'institut sis [Adresse 5] ne font pas l'objet d'un engagement ferme, la lettre d'intention du 10 novembre 2025 étant conditionnée à une étude approfondie des éléments juridiques, comptables et opérationnels et se bornant à mentionner une « possible opération de reprise ». Il est par ailleurs relevé que l'engagement devait être réitéré en janvier 2026 - acte qui n'est pas intervenu ' et que la déclaration d'intention prenait soin de préciser qu'il ne s'agissait pas d'un engagement ferme, mais seulement d'un « engagement d'étude sérieuse » soumis à la réalisation d'un audit satisfaisant, lequel n'a jamais été réalisé.
Ce projet de reprise ne peut dès lors fonder un bilan prévisionnel crédible.
En tout état de cause, la société Tewada, qui n'étant pas parvenue à assurer sa viabilité économique alors qu'elle exploitait deux établissements et supportait un passif sensiblement inférieur, ne démontre pas que son activité qui serait désormais assise sur l'exploitation d'un seul fonds de commerce, assortie d'un passif accru, lui permettrait d'envisager un redressement durable en réalisant un chiffre d'affaires de 221 000 euros sur l'exercice 2026 et une augmentation sur les exercices postérieurs.
Enfin, le processus de licenciement n'ayant pas été suspendu par le liquidateur, la société Tewada devra supporter ce coût, ce qu'elle semble ne pas prendre en compte.
Il ressort de ces constatations et de cette carence probatoire que l'appelante, dont l'état de cessation des paiements est établi, ne peut envisager la reprise du plan de redressement dans les conditions fixées par le jugement de prorogation du 27 septembre 2021, de sorte que son redressement est manifestement impossible.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la fixation de la date de la cessation des paiements n'étant pas discutée.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.