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Décisions

CA Chambéry, 1re presidence, 30 juin 2026, n° 26/00042

CHAMBÉRY

Autre

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CA Chambéry n° 26/00042

30 juin 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 26/00042 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3PW débattue à notre audience publique du 09 juin 2026 - RG au fond n°26/00589 - 1ère section

ENTRE

S.A.R.L. HG CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

SA LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général

Représentée par Me Anne-Sophie SAJOUS, avocate au barreau d'ANNECY

Me [I] [A], demeurant [Adresse 3]

Non présent ni représenté

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

La LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société HG CONSTRUCTION un prêt professionnel d'un montant de 150 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 2 664,76 euros chacune, au taux nominal de 1,68% l'an hors assurance, et d'une durée de 68 mois, dont 8 mois de franchise de remboursement en capital, par acte notarié du 04 août 2022.

Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, elle a ensuite consenti une franchise de remboursement en capital supplémentaire d'une durée de 3 mois ; reportant ainsi la première échéance en capital, frais et intérêts au 15 décembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 09 août 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société HG CONSTRUCTION de lui payer la somme de 11 292,96 euros avant le 26 août 2024, correspondant au montant des échéances impayées du mois d'avril au mois de juillet 2024 ainsi que des indemnités de retard.

L'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec avis de réception du 02 septembre 2024.

Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025 à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE, le tribunal de commerce d'Annecy, par jugement contradictoire du 07 avril 2026, a :

- Constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société HG CONSTRUCTION ;

- Fixé provisoirement au 07 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;

- Désigné en qualité de juge-commissaire M. [R] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [X] ;

- Nommé en qualité de mandataire judiciaire Me [I] [A], [Adresse 4] [Localité 2] ;

- Nommé en qualité de commissaire de justice la SELARL ANNE LEROY, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

- Fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce ;

- Invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

- Ouvert une période d'observation de 6 mois ;

- Dit que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 03 juin 2025 à 9 heures ;

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

La société HG CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2026 (n° DA 26/00578 et n° RG 26/00589), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son profit.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 06 et 11 mai 2026, la société HG CONSTRUCTION a fait assigner la LYONNAISE DE BANQUE et Me [I] [A] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 07 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Annecy.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juin 2026.

La société HG CONSTRUCTION demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée les 06 et 11 mai 2026, de :

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 07 avril 2026 ;

- Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'elle avait soulevé deux moyens devant le tribunal de commerce d'Annecy, l'un tiré de l'absence de cessation des paiements et l'autre tiré de l'absence de créance certaine, liquide et exigible, mais que le juge de première instance n'a répondu qu'à son premier moyen. Il précise qu'il incombait à la LYONNAISE DE BANQUE de produire un décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts échus au soutien de sa demande, mais qu'elle a seulement produit la déchéance du terme. Elle ajoute que le montant des échéances impayées mentionné dans la mise en demeure est erroné. Elle prétend que la clause de déchéance du terme est abusive dans la mesure où elle ne mentionne pas précisément le délai dont elle dispose pour s'acquitter des échéances impayées à compter de la mise en demeure et que la LYONNAISE DE BANQUE ne lui a laissé que 3 semaines pour procéder à leur paiement.

La LYONNAISE DE BANQUE demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 08 juin 2026, de :

- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

- Débouter la société HG CONSTRUCTION de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 07 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Annecy ;

- Condamner la société HG CONSTRUCTION à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société HG CONSTRUCTION aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que le tribunal de commerce d'Annecy a motivé sa décision en faisant référence à l'ensemble des pièces produites aux débats permettant de caractériser l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle précise que la société HG CONSTRUCTION ne conteste pas être dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des échéances, que l'avenant n'a pas opéré novation, que le 05 décembre 2023 la société HG CONSTRUCTION disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter de l'échéance du 15 décembre 2023 mais qu'elle a préféré effectuer un virement au profit d'une autre société, qu'elle a tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir le remboursement de sa créance en vain, que la société HG CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve d'un actif disponible permettant de faire face à son passif exigible.

Me [I] [A], régulièrement appelé à la procédure, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 09 juin 2026. La présente décision sera donc réputée contradictoire à son égard.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Sur ce

1. Sur la demande arrêt exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

1.1. Sur le moyen sérieux d'annulation

En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, sous peine de nullité.

Aux termes des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code et l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Il est admis que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi (Civ. 2e, 7 mars 1984, no 82-12.804).

En l'espèce, la régularité de la saisine du premier juge n'est pas contestée.

Ainsi le grief tiré de l'absence de motivation du jugement de première instance ne constitue pas un moyen sérieux d'infirmation de ladite décision dans la mesure où la cour d'appel statuera à nouveau en fait et en droit sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à l'égard de la société HG CONSTRUCTION dès lors que le tribunal de commerce d'Annecy a été régulièrement saisi.

1.2. Sur le moyen sérieux de réformation

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Aux termes de l'article L. 631-1 alinéa 1er du même code, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Selon l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il est admis que, lorsqu'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire a été modifié par un avenant sous seing privé qui n'a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l'acte notarié ou l'avenant contient tous les éléments permettant son évaluation (Civ. 2ème, , 23 mars 2024, n° 21-25.084).

Il résulte de l'acte notarié du 04 août 2022, complété par l'acte sous seing privé du 19 juillet 2023, que la première échéance exigible était celle du 15 décembre 2023; il résulte du décompte communiqué que la société HG CONSTRUCTION a honoré les échéances du prêt jusqu'au15 mars 2024 et que les échéances à partir du 15 avril 2024 sont toutes restées impayées;

Dès lors, quand bien même la société HG CONSTRUCTION conteste la déchéance du terme et, partant, l'exigibilité de l'obligation, il n'en demeure pas moins qu'elle ne s'est acquittée d'aucune échéance depuis le 15 avril 2024 ; de sorte qu'une partie de la créance que la société LYONNAISE DE BANQUE détient à son encontre est incontestablement exigible.

Il s'ensuit que la LYONNAISE DE BANQUE est bien titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société HG CONSTRUCTION.

Par ailleurs, il convient de constater que le défaut de paiement des échéances du prêt par la société HG CONSTRUCTION, est lié à l'insuffisance des fonds disponibles sur son compte bancaire qui, par conséquent, ne peuvent être prélevés par la société LYONNAISE DE BANQUE, que son solde bancaire était débiteur de la somme de 19,90 euros le 17 novembre 2025 et qu'elle ne dispose d'aucun autre compte bancaire ouvert auprès d'un autre établissement.

En outre, elle ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier d'un actif disponible supérieur à son passif exigible et le commissaire de justice instrumentaire chargé de procéder à la saisie-vente de ses biens a dû dresser un procès-verbal de carence le 14 mai 2026, après avoir constaté que le mobilier garnissant les lieux était, dans son ensemble, réservé par la loi .

En conséquence, il convient, en l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, de débouter la société HG CONSTRUCTION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 07 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Annecy.

2. Sur les autres demandes

Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société HG CONSTRUCTION, partie succombante ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.

En outre, l'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.

DÉBOUTONS la société HG CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes ;

FIXONS les dépens de la procédure au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société HG CONSTRUCTION ;

DEBOUTONS les parties des prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement, le 30 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

La cadre-greffière La première présidente

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