CA Rennes, 3e ch. com., 23 juin 2026, n° 26/00097
RENNES
Arrêt
Autre
FAITS ET PROCEDURE :
En août 2021, la société Céleste a été constituée pour exploiter une activité de transport aérien.
Faute d'obtenir une licence d'exploitation auprès de la direction générale de l'aviation civile, la société Céleste n'a jamais pu lancer son activité.
Le 14 mai 2024, la société Céleste a été placée en redressement judiciaire. La société EP, prise en la personne de M. [M], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 mars 2024.
Le 25 juin 2024, la société Céleste a été placée en liquidation judiciaire. La société EP, prise en la personne de M. [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (le CGEA) a été désigné en qualité de contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Le 11 mars 2025, la société EP, ès qualités, a assigné M. [V], en sa qualité de dirigeant de la société Céleste, aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements de la société Céleste au 14 novembre 2022.
Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Reporté la date de la cessation des paiements de la société Céleste au 14 novembre 2022,
- Ordonné les mesures de publicité applicables en la matière,
- Condamné M. [V] à verser à la société EP, ès qualités de liquidateur de la société Céleste la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Céleste et M. [V], en sa qualité de président directeur général de la société Céleste, ont interjeté appel le 18 décembre 2025.
Les dernières conclusions de la société Celeste et M. [V], en sa qualité de président directeur général de la société Céleste, sont en date du 13 avril 2026. Les dernières conclusions de la société EP, ès qualités, sont en date du 10 mars 2026. Les dernières conclusions de la sociétés CGEA sont en date du 11 mars 2026. Le ministère public a rendu son avis le 13 mars 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Céleste et M. [V], en sa qualité de président directeur général de la société Céleste, demandent à la cour de :
- Recevoir M. [V] et la société Celeste prise en la personne de son dernier dirigeant, M. [V] en leur appel, le dire bienfondé et y faisant droit,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Reporté la date de la cessation des paiements de la société Céleste au,14 novembre 2022,
- Ordonné les mesures de publicité applicables en la matière,
- Condamné M. [V] à verser à la société EP, ès-qualités de liquidateur de la société Céleste la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Débouter la société EP & Associés, ès qualités, de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de report de la date de cessation des paiements,
- Fixer la date de cessation des paiements au 29 mars 2024,
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
- Condamner la société EP & Associés, ès-qualités de liquidateur de la société Céleste aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société EP, ès qualités, demande à la cour de
- Débouter M. [V] et la société Céleste, prise en la personne de son dernier dirigeant M. [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Reporté la date de la cessation des paiements de la société Céleste au 14 novembre 2022
- Ordonné les mesures de publicite applicables en la matière,
- Condamné M. [V] à verser à la société EP, és qualités de liquidateur de la société Céleste la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Y additant :
- Condamner M. [V] à verser a la société EP & Associés, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- Condamner M. [V] aux entiers depens qui seront recouvres pour cet appel par la société Jean-David Chaudet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CGEA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Reporté la date de la cessation des paiements de la société Céleste au 14 novembre 2022,
- Ordonné les mesures de publicité applicables en la matière,
- Condamné M. [V] à verser à la société EP & Associés, ès qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Et y ajoutant :
- Condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [V], ès nom, n'était pas partie à l'instance devant le tribunal de commerce.
S'il a interjeté appel, et intervient à l'instance devant la cour, ce n'est qu'en sa qualité de dirigeant de la société Céleste.
Il apparaît ainsi que M. [Q] n'est pas partie à l'instance suivie devant la cour. Les demandes formées contre lui ès nom seront déclarées irrecevables. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre.
Sur la date de l'état de cessation des paiements :
L'état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que le débiteur n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Article L.631-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
La cour est tenue de fixer la date de cessation des paiements, sans qu'elle ne puisse être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture.
Article L631-8 du code de commerce :
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
La société Céleste ne conteste pas l'existence d'un état de cessation des paiements. Elle fait cependant valoir que le tribunal s'est borné à reporter sa date au maximum légal de report, à savoir 18 mois, sans fixer précisément la date réelle. Elle ajoute qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu avec la société EP, ès qualités, ni aucun technicien désigné pour permettre de fixer précisément la date de cessation des paiements.
La société EP & Associés, ès qualités, fait valoir qu'il existait un écart très important entre le passif et l'actif, et notamment de chiffre d'affaires en l'absence d'activité commerciale, faute d'avoir obtenu la licence d'exploitation. Elle ajoute que la société Céleste et ses dirigeants ont déclaré un actif supérieur à la réalité et minimisé le passif exigible dans la déclaration de cessation des paiements. Elle estime enfin que la société Céleste se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise depuis plus de 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure.
La CGEA se rapporte aux écritures de la société EP & Associés, ès qualités, et fait valoir que l'état de cessation des paiements doit être reporté au maximum légal en raison de l'absence de chiffre d'affaires et d'activité commerciale, de l'insuffisance de l'actif et de l'aggravation considérable du passif.
Sur le passif exigible :
En l'espèce, la société EP, ès qualités, produit aux débats :
- La liste des créances déclarées nées avant le jugement d'ouverture,
- Le relevé de créances salariales,
- La déclaration de créance de la caisse de retraite du personnel navigant (81.761,20 euros et 31.925,50 euros),
- La déclaration de créance de l'URSSAF (février 2023 à mai 2024) pour un total de 143.069,50 euros,
- La déclaration de créance de la CCI du Finistère pour un total de 606.986,30 euros (50.000 euros d'intérêts de mai 2022 à mai 2023, 50.000 euros de mai 2023 à mai 2024, 500.000 euros au titre du prêt et 6.986,30 euros au titre des intérêts de mai à juin 2024)
- La déclaration de créance de la société Fidege pour un montant total de 337.487 euros :
- 49.998,20 euros pour une augmentation de capital au 4 novembre 2022,
- 125.000 euros au titre d'un contrat de prêt souscrit au 2 août 2023,
- 149.998,80 euros au titre d'une augmentation de capital au 23 février 2024,
- La déclaration de créance de la société AIM : 962.298 ,71 euros au titre de factures de mars 2022 à mai 2024,
- La déclaration de créance de la société Force Ouest Participation, soit 251.876,73 euros au titre de factures de février et juin 2024, ainsi que le contrat d'avance de fonds de 200.000 euros du 7 octobre 2021,
- La déclaration de créance de [Localité 9] Communauté pour un total de 300.000 euros en date du 29 juillet 2024,
- La déclaration de créance de la société TCM 89 : 214.315,93 euros au titre de factures de prestations d'octobre 2021 à mai 2024,
- La déclaration de créance de la société Pro Aviation CR J 1000 Leasing : 4.839.080,23 euros.
Il résulte du relevé des créances salariales que certains salaires sont impayés depuis mai et surtout juin 2022.
Au 14 novembre 2022, les salaires impayés apparaissent s'être élevés à la somme de près de 6.000 euros. Les impayés ont perduré et se sont aggravés.
La société Céleste fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que cette somme correspond à des primes rétroactivement décidées en 2024. Il résulte des fiches de paye du salarié concerné, M. [X], qu'en mai et juin 2022 il n' a pas perçu de prime. Il ne résulte pas du courriel en date du 7 mai 2025 qu'une prime rétroactive ait été décidée en 2024. Au vu de l'absence de contestation suffisante de l'affirmation de la société Céleste, il apparaît qu'il n'est pas justifié que des salaires étaient impayés au 14 novembre 2022.
Il résulte de la déclaration de créance de la Caisse de retraite du personnel navigant qu'au 14 novembre 2022, les impayés étaient de près de 3.870 euros. Les impayés se sont par la suite aggravés.
Il résulte de la déclaration de créance de la société AIM Satis qu'au 14 novembre 2022, les impayés étaient d'un montant total de près de 460.000 euros. Ils se sont par la suite aggravés.
Il résulte du la déclaration de créance de la société Force Ouest Participation qu'au 14 novembre 2022, sa créance était de près de 2.600 euros. Elle s'est par la suite accrue.
Il résulte de la déclaration de créance de la société TCM 89 qu'au 14 novembre 2022, sa créance était de près de 65.800 euros. Elle s'est par la suite aggravée.
Sur l'existence de moratoires :
La société Céleste fait valoir qu'elle a bénéficié de moratoires implicites de la part de ses créanciers de sorte que les dettes pour lesquelles elle est poursuivie n'était en réalité pas exigible, et devaient être écartées de l'appréciation de l'état de cessation des paiements.
En l'espèce, M. [V] produit aux débats les échanges que la société Céleste a pu avoir avec ses différents créanciers :
- Une lettre de la société Impact Consultants en date du 8 juillet 2025. Si cette société atteste du soutien moral apporté à M. [V] suite à l'abandon du projet de lancement de la compagnie aérienne, aucun délai supplémentaire n'a été accordé à la société Céleste et à son dirigeant pour régler les prestations réalisées. Il n'est pas justifié que cette dette ait fait l'objet d'un moratoire.
- Une lettre de M. [T], consultant indépendant chargé de la mise en place de l'activité digitale et des systèmes d'information commerciaux de la société Céleste, en date du 2 avril 2025. Il est à nouveau exprimé un soutien à M. [V], et M. [T] reconnaît de lui-même qu'il connaissait les risques concernant le paiement de ses factures. Pour autant, aucun délai de paiement supplémentaire n'est accordé, de sorte qu'il ne peut être considéré que M. [T] accordait un moratoire à la société Céleste.
- Une lettre de M. [Y], Directeur Administratif et Financier de la société Céleste, en date du 11 juillet 2025, par lequel il atteste que la gestion du paiement des salaires et de la santé financière de l'entreprise s'est faite de manière transparente. Il n'est à nouveau aucunement fait mention de délais de paiement supplémentaires.
- Une lettre de la société Icare, centre de formation aéronautique des personnels navigants. Celui-ci fait état de ce que le règlement des formations a dû être reporté en raison du blocage des fonds consécutif au refus de délivrance de la licence d'exploitation. La lettre précise par ailleurs que des intérêts et pénalités de retard au taux légal ont été facturés, de sorte qu'aucun moratoire ni délai supplémentaire ne peut avoir été consenti par la société Icare à la société Céleste.
- Une lettre adressée par la société TCM 89 à M. [V] dans lequel elle précise qu'elle ne demandera règlement des factures qu'une fois la licence d'exploitation obtenue. Il apparaît ainsi qu'un moratoire a été consenti par cette société.
- Un courriel de la société MHI RJ par lequel elle accepte de repousser le paiement d'une facture de 120.818,88 $ sur l'année 2023 au début de l'année 2024, de mensualiser son règlement sur une année, de janvier à décembre 2024 et de renoncer au paiement d'une somme de 25.150 $. Le courriel mentionne que le paiement doit être reporté à janvier 2024, postérieurement au lancement de l'activité commerciale, bien qu'elle n'ait finalement jamais débuté. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la société MHI RJ a effectivement accordé un moratoire à la société Céleste et que l'exigibilité de cette dette a été repoussée.
- Dettes URSSAF : La société Céleste produit un courrier de l'URSAFF par lequel un échéancier lui est accordé, portant sur la période de février 2023 à juin 2023. Il en résulte que ces sommes n'étaient pas exigibles avant la date du 14 novembre 2022.
- Dette CRPN : La société Céleste produit une attestation par laquelle la CRPN confirme avoir accepté de reporter au 3 avril 2024 l'exigibilité de sa créance au titre des troisième trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023, délai devant servir à lui permettre de débloquer des fonds suite à l'obtention de sa licence d'exploitation (obtention qui n'est jamais intervenue).
Pour déterminer la date de cessation des paiements, il y a lieu de tenir compte de ces délais et moratoires qui ont pu être accordés.
Sur l'actif disponible :
Au cours de la période, la société Céleste qui cherchait à obtenir une licence lui permettant d'exploiter une ligne aérienne, n'a pas réalisé de chiffre d'affaires. Ses seules disponibilités provenaient de ses financiers.
La société Celeste a bénéficié de promesse d'apports de la part de [Localité 2] Métropole et de [Localité 9] communauté pour un montant de 2.200.000 euros. Cette somme a été séquestrée et à défaut d'obtention de la licence de vol par la société Céleste, elle n'a pas été mise à sa disposition.
La société Soparfi Celeste a été constituée le 27 décembre 2022. Le 22 janvier 2024 elle a souscrit à l'augmentation de capital de la société Céleste pour la somme de près de 2.300.000 euros, sous condition suspensive de l'attribution à la société Céleste de sa licence d'exploitation. A défaut d'obtention de cette licence, la société Céleste n'a pas bénéficié de cet apport.
La société Céleste justifie qu'au 30 novembre 2022, le solde de son compte au Crédit Agricole était créditeur de la somme de 412,12 euros. Au cours du mois de novembre 2022 apparaissent de nombreux rejets de demande de prélèvement au profit de l'Urssaf et de la Dgfip.
Au 31 décembre 2022, ce compte fait apparaître un solde positif de près de 110.000 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à aucun moment depuis le 14 novembre 2022, la société Céleste n'a été en mesure de payer avec son actif disponible la créance de la société AIM Satis d'un montant exigible de près de 460.000 euros au 14 novembre 2022, montant qui s'est accru par la suite.
L'état de cessation des paiements est caractérisé depuis cette date.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre de l'article 700 et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevables les demandes formées contre M. [V] pris en son nom,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [V] à verser à la société EP, ès qualités de liquidateur de la société Céleste la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.