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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 23 juin 2026, n° 25/07528

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/07528

23 juin 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/07528 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XS7U

AFFAIRE :

S.A.S.U. [N]

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2025 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 7

N° RG : 2025P01390

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Christophe DEBRAY

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S.U. [N] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] GLOBAL [Localité 1] [Adresse 2] PAYS BAS

n° siret 914 091 517 RCS [Localité 2]

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250979

Plaidant : Maître Thierry MONTERAN, avocat au barreau de Paris - vestiaire : P 0261

****************

INTIMES :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 26073

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 5]

SCP BTSG Mission conduite par Maître [T] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] selon jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre du 9 décembre 2025

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Localité 6] / FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 - N° du dossier E000F5B7

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 23 mars 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

La société [N], créée en juin 2022, a pour objet notamment la location courte durée de véhicules avec ou sans chauffeur.

Le 12 novembre 2025, l'URSSAF Ile-de-France l'a assignée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Le 9 décembre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [N] ;

- désigné la société BTSG² mission conduite par Me [S], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 1er novembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes de l'URSSAF.

Le 18 décembre 2025, la société [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions du 24 mars 2026, elle demande à la cour de :

- rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel de l'URSSAF ;

- déclarer la société [N] recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2025 ;

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise;

Statuant à nouveau,

- constater l'absence d'état de cessation des paiements de la société [N] ;

- juger n'y avoir lieu, en conséquence, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la société [N] ;

- débouter l'URSSAF et, plus généralement, toutes parties de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la liquidation judiciaire ou au redressement judiciaire de la société [N] ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 10 mars 2026, l'URSSAF demande à la cour de :

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société [N], l'absence de siège social effectif démontrant l'impossibilité de délivrer un acte et d'exécuter à l'encontre de la personne morale ;

Subsidiairement,

- déclarer l'appel mal fondé et confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [N] ;

- En tout état de cause, débouter la société [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.

Par dernières conclusions du 4 mars 2026, la société BTSG², ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- reformer la décision entreprise en ce qu'elle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [N] ;

Et statuant à nouveau,

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [N] et désigner les organes de la procédure ;

En tout état de cause,

- voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés comme frais de justice.

Le 23 mars 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points sauf à ce que l'appelante démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu'une poursuite de la période d'observation serait envisageable.

Lors de l'audience, le ministère public indique s'interroger au vu des pièces communiquées s'en rapporter à justice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la validité de la déclaration d'appel

L'URSSAF explique que ses tentatives d'exécution de ses contraintes préalablement à l'assignation en procédure collective ont été vaines et signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle explique que le commissaire de justice a constaté à plusieurs reprises que l'appelante n'avait plus d'établissement connu au lieu de son siège social ; que le siège social est ineffectif comme le démontrent ses différentes démarches. Elle en déduit que le siège social mentionné sur l'extrait Kbis comme situé au [Adresse 7] à [Localité 2] est fictif.

Elle soutient qu'elle a subi un grief constitué par son impossibilité de faire signifier et exécuter ses titres exécutoires et par le non-paiement des cotisations sociales ; que la fictivité du siège social révèle une volonté frauduleuse d'éluder tout paiement des charges sociales dont est redevable son contradicteur.

Contestant l'allégation de fictivité de son siège social, la société [N] fait valoir que le constat de commissaire de justice du 20 janvier 2026 qu'elle a fait établir démontre sa réalité à l'adresse indiquée sur son extrait K bis ; qu'elle est connue à cette adresse et qu'elle y reçoit normalement son courrier.

Elle dénie en tout état de cause tout grief à l'URSSAF du fait de la prétendue fictivité de son siège social et considère que son seul préjudice correspond au non-paiement des cotisations. Elle prétend que l'URSSAF a pu, contrairement à ce qu'elle affirme, notifier et faire exécuter ses titres exécutoires.

Ni le ministère public, ni le liquidateur ne concluent sur cette question.

Réponse de la cour

L'article 901 du code de procédure civile dispose :

La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

(')

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Ce texte renvoie lui-même aux mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 de ce code et par le 5ème aliéna de l'article 57 du même code, lesquelles sont exigées à peine de nullité.

Le non-respect de ces dispositions constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut conduire à la nullité de l'acte qu'à la condition que la partie qui l'invoque démontre le grief que lui cause l'irrégularité formelle dont elle se prévaut.

Une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par ses statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux (2e Civ., 12 juin 2025, n° 22-24.111, publié ; 2è Civ., 17 février 2011, n° 08-19.952).

La Cour de cassation admet que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel (2è Civ., 14 juin 2001, n° 99-16.582, publié). Les juges du fond doivent constater un grief concret et circonstancié (2e Civ, 20 mars 2014, n° 12-35.068).

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, la société [N] a indiqué avoir comme siège le [Adresse 7], à [Localité 2], dans les Hauts-de-Seine. L'extrait K bis à jour au 23 avril 2026 indique que son siège social est situé à cette adresse.

L'URSSAF conteste la réalité du siège social de l'appelante à cette adresse en produisant le procès-verbal de recherches infructueuses du 7 juillet 2025 relatif à la signification d'une contrainte. Il résulte de cette signification que le commissaire de justice instrumentaire s'est rendu au [Adresse 7] à [Localité 2] ; qu'il a constaté l'absence du nom de la société sur les boîtes aux lettres et sur l'interphone ; qu'un « employé » lui a déclaré que la société était inconnue à cette adresse ; que ses recherches complémentaires (interrogation du registre du commerce et des sociétés) ne lui ont pas permis de découvrir une autre adresse de signification ; qu'il a conclu que la société [N] n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme étant le siège social par le registre du commerce et des sociétés.

L'URSSAF produit également le procès-verbal de recherches infructueuses du 12 novembre 2025 par lequel a été signifiée l'assignation introductive d'instance ainsi que la lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette dernière à la suite de l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses. L'accusé de réception n'est toutefois pas versé aux débats. Ce second procès-verbal comporte les mêmes indications que celui du 7 juillet 2025.

Pour justifier de la réalité de son siège social à l'adresse mentionnée sur son extrait K bis, l'appelante produit un constat dressé le 20 janvier 2026 par un commissaire de justice.

Selon ce procès-verbal, le commissaire de justice, qui s'est rendu au [Adresse 8], a constaté l'absence dans le hall de l'immeuble de boîte aux lettres ; que le nom de la société [N] n'est pas indiqué sur le tableau des occupants ; qu'il lui a été indiqué que les locaux du courrier et le gardien étaient situés au niveau R ' 1 à l'entrée de la rampe du parking ; que le gardien rencontré dans ce local lui a confirmé que l'appelante était bien domiciliée à cette adresse, au 5ème étage avec la société Fekra dont le nom figure en enseigne sur l'immeuble ; que le nom de la société figurait dans le local courrier ; que le gardien a confirmé recevoir du courrier pour l'appelante ; qu'au 5ème étage de l'immeuble, le nom de la société [N] est indiqué associé avec celui de la société Fekka ; que sur place, un employé lui a confirmé que l'appelante disposait d'un bureau qui lui a été présenté dans lequel il a constaté la présence de documents récents en lien avec la société [N].

L'appelante produit également une lettre de mise en demeure de l'URSSAF datée du 10 décembre 2025 adressée au [Adresse 3] à [Localité 2], ce qui laisse entendre qu'elle reçoit bien son courrier à cette adresse.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'appelante établit suffisamment la réalité de son siège social à l'adresse mentionnée sur son extrait K bis.

La demande d'annulation de la déclaration d'appel sera donc rejetée.

Sur la cessation des paiements

L'appelante admet un passif exigible de 30 214 euros et souligne que son expert-comptable a attesté ce montant. Elle fait observer que le passif de 61 304,57 euros sur lequel se fondent tant le ministère public que le liquidateur ne constitue qu'un passif déclaré non exigible. Elle soutient que son passif exigible ne correspond pas au passif déclaré.

Elle conteste être en état de cessation des paiements. Elle explique que son actif disponible d'un montant de 65 519,79 euros, est constitué du solde créditeur de son compte bancaire (519,79 euros), d'une somme de 56 900 euros virée par la société Fekka Group sur le compte du liquidateur correspondant au prix de vente de ses véhicules et d'une somme de 8 100 euros également versée sur le compte du liquidateur par son actionnaire, la société Arc Global [Localité 1] BV.

L'URSSAF fait valoir qu'elle est créancière de l'appelante pour une somme de 60 692 euros et fait observer que sa seule créance est supérieure à l'actif de cette dernière. Elle souligne que le virement de 56 900 euros dont se prévaut l'appelante n'a pas été intégré à l'actif disponible par le liquidateur.

Le liquidateur conclut pour sa part à la confirmation du jugement en exposant que l'URSSAF a démontré devant les premiers juges être titulaire d'une créance liquide, exigible et certaine d'un montant de 17 083,45 euros. Il fait valoir qu'aucun élément n'atteste de l'encaissement de la somme de 56 900 euros et fait observer que le justificatif fourni par l'appelante fait état d'une opération bancaire « avec une date d'exécution souhaitée au 27 février 2026 ». Il souligne que selon son dernier état de situation, le montant des créances déclarées est de 61 304,57 euros.

Dans son avis écrit, le ministère public reprend le montant du passif exigible avancé par le liquidateur et soutient que l'actif disponible allégué par l'appelante à hauteur de 56 900 euros (virement) ajouté aux 519,74 euros du solde créditeur du compte, soit la somme totale de 57 419,79 euros, est insuffisant pour couvrir le passif. Il ajoute que la société [N] ne justifie au jour de la rédaction de son avis du virement de 56 900 euros. Il en déduit que l'état de cessation des paiements de l'appelante est caractérisé. Toutefois, à l'audience, le ministère public s'en rapporte à justice au vue des pièces communiquées.

Réponse de la cour

Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Le débiteur qui soutient bénéficier d'un moratoire doit l'établir (Com., 15 février 2011, n° 10-13.625).

Sur le passif exigible

La société [N] reconnait un passif exigible d'un montant de 30 214 euros constitué d'un passif social de 19 302,57 euros, d'un passif fiscal de 973,60 euros et d'un passif fournisseurs de 9 937,83 euros.

Elle produit à cet égard une attestation de son expert-comptable datée du 3 février 2026 et des tableaux relatifs au compte fournisseurs mentionnant des créances échues à hauteur de 9 937,83 euros, au passif fiscal échu d'un montant de 973 euros ainsi qu'au passif social d'un montant de 19 302,57 euros.

La cour relève que parmi les créances fournisseurs mentionnées dans le tableau de l'expert-comptable, seule la créance de la société Journal spécial des sociétés de 612,57 euros est reprise dans l'état des situations en cours du liquidateur.

Il ressort de cet état arrêté au 4 mars 2026 que le passif échu définitif est de 61 304,57 euros.

Selon l'état, le passif est constitué des créances suivantes :

- Créance SPPS (société Journal spécial des sociétés) chirographaire de 612,57 euros ;

- Créance URSSAF Ile de France privilégiée de 58 395 euros ;

- Créance URSSAF Ile de France privilégiée de 2 297 euros.

L'URSSAF verse aux débats un état des débits arrêté au 25 septembre 2025 mentionnant une créance de 17 083,45 euros relatif aux cotisations impayées entre les mois de novembre 2024 et de mai 2025.

Toutefois, elle a déclaré au liquidateur le 20 décembre 2025 une créance de 60 692 euros. Il ressort de l'examen de sa déclaration de créance que sa créance correspond aux cotisations impayées mentionnées dans l'état des débits précité du 25 septembre 2025 auxquelles s'ajoutent les cotisations de décembre 2025, déclarées pour 15 000 euros, « à titre de taxation pour la période du jugement » ainsi qu'une régularisation de 30 000 euros.

L'état de la situation en cours ne fait état d'aucun passif à échoir et vise seulement un passif échu.

Il n'est pas établi qu'une contestation a été formée dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce.

Dès lors, la somme de 61 304,57 euros, correspondant à des créances certaines, liquides et exigibles, doit être retenue comme étant le montant du passif exigible.

Sur l'actif disponible

Selon l'attestation précitée de l'expert-comptable, l'appelante dispose de disponibilités d'un montant total de 56 900 euros se décomposant en une somme de 56 900 euros (indiquée comme montant à encaisser dans le tableau de l'expert-comptable) et de 519,79 euros correspondant au solde créditeur du compte Caisse d'épargne de l'appelante.

Pour établir le versement de la somme de la somme 56 900 euros à son profit, la société [N] verse aux débats :

- un document daté du 30 janvier 2026 (pièce 9) correspondant à un ordre de virement SEPA du compte Caisse d'épargne de la société Fekra Group de 56 900 euros en faveur de la société [N]-CD. Ce document mentionne que la date d'exécution souhaitée du virement est le 27 février 2026 ;

- un document daté du 11 mars 2026 (pièce 10) mentionnant le même ordre de virement avec une date d'exécution souhaitée au 11 mars 2026, ce dont il se déduit que le premier ordre de virement n'a finalement pas été exécuté ;

- un extrait d'un tableau « liste des écritures » à l'entête de la société BTSG² indiquant la réception d'un virement de Fekra Group d'un montant de 56 900 euros.

La cour retient que ce dernier document atteste du versement de cette somme au profit de l'appelante. Il atteste en outre du versement d'une somme de 8 100 euros par la société Arc Global [Localité 1] BV au profit de l'appelante sur le compte du liquidateur.

Il n'est pas contesté que le solde du compte de l'appelante est créditeur à hauteur de 519,79 euros.

Il résulte de ces éléments que l'appelante justifie de liquidité, essentiellement détenus sur le compte du liquidateur, de 56 900 + 8 100 + 519,79 = 65 519,79 euros.

L'actif disponible étant supérieur au passif exigible, l'appelante n'est pas, à ce jour, en état de cessation des paiements. Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la société [N].

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de laisser les dépens à la charge de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement,

Rejette la demande d'annulation de la déclaration d'appel ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [N] ;

Laisse les dépens à la charge de la société [N].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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