CA Grenoble, ch. com., 18 juin 2026, n° 26/00224
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 26/00224 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4DM
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2026
Appel d'un décision (N° RG 2025F1880)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2026
suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S. GRPR au capital de 425 618,52 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 811 517 176 représentée aux présentes par Monsieur Julien PETRIZZELLI, Président,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me Philippe SERRANO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Grenoble
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société GRPR exerce une activité d'ingénierie et de production de nanomatériaux, notamment un matériau dénommé graphène, sur la commune de [Localité 4] (Isère).
Par jugement du 24 décembre 2024, sur la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GRPR, a fixé la date de cessation des paiements au 17 décembre 2024 et a désigné Me [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 14 novembre 2025, Me [M] a sollicité que la procédure de redressement judiciaire soit convertie en liquidation judiciaire sauf à ce que le ministère public requiert l'ouverture d'une troisème période exceptionnelle d'observation.
Par jugement du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- rejeté les demandes du débiteur, à savoir l'ouverture d'une troisième période exceptionnelle d'observation et l'adoption du plan,
- ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigné Me [M] aux fonctions de liquidateur,
- dit que la clôture devra être examinée dans le délai de 6 mois du présent jugement,
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 16 janvier 2026, la société GRPR a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 30 avril 2026.
Prétentions et moyens de la société GRPR
Par conclusions remises le 18 février 2026 et signifiées au procureur de la République de [Localité 5] le 20 février 2026, elle demande à la cour de:
- déclarer l'appel de la société GRPR recevable et bien fondée,
A titre principal,
- juger que le défaut d'avis du ministère public est de nature à entacher la validité du jugement du 13 janvier 2026,
- juger que l'absence du ministère public aux audiences des 17 décembre 2025 et 7 janvier 2026 est de nature à entacher la validité du jugement du 13 janvier 2026,
- juger que l'absence totale de débat contradictoire est de nature à entacher la validité du jugement du 13 janvier 2026,
En conséquence,
- annuler le jugement du 13 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
* rejeté les demandes du débiteur, à savoir l'ouverture d'une troisième période exceptionnelle d'observation et l'adoption du plan,
* ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigné Me [M] aux fonctions de liquidateur,
* dit que la clôture devra être examinée dans le délai de 6 mois du présent jugement,
* dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau,
- juger que le tribunal avait la faculté de prononcer une prolongation exceptionnelle de la période d'observation nonobstant l'absence de requête du ministère public à cet effet,
- juger que le tribunal n'a pas, dans son jugement du 13 janvier 2026, caractérisé que le redressement de la société GRPR était manifestement impossible,
- juger que le projet de plan déposé par la société GRPR est viable,
- ordonner l'ouverture d'une prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
A défaut,
- homologuer le projet de plan déposé par la société GRPR,
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la nullité du jugement, elle fait valoir que:
- la communication d'un avis du ministère public clair, motivé et transmis en temps utile fait défaut et l'absence du ministère public à l'audience n'a pas permis de pallier cette carence de sorte que le jugement doit être annulé,
- le ministère public n'a pas pu entendre les explications du débiteur, ni celles de son conseil sur les perpectives de redressement et les décisions envisagées pour la poursuite de l'activité, les parties n'ont pas été mises en mesure de connaître, ni de discuter l'avis du procureur de la République, ni les observations qu'il aurait pu formuler lors des débats,
- l'avis du ministère public connu le 7 janvier 2026 se limitait à une simple mention selon laquelle il ne requérait pas l'ouverture d'une troisième période d'observation et que celle-ci ne pouvait être ouverte sur la demande du débiteur,
- aucun des documents transmis par la société GRPR n'a été soumis à un véritable débat contradictoire
- la violation du principe du contradictoire est caractérisée.
Sur l'infirmation du jugement, elle relève que:
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le tribunal peut décider de proroger exceptionnellement la période d'observation même si l'avis du ministère public est contraire,
- le tribunal ne pouvait donc retenir pour prononcer la liquidation judiciaire que seul le ministère public était en capacité de requérir une prolongation exceptionnelle de la période d'observation et qu'en l'absence de réquisition en ce sens, la liquidation judiciaire s'imposait,
- le tribunal n'a pas établi que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
- elle a présenté au contraire un plan viable, sa capacité d'autofinancement prévisionnelle sur 6 mois serait d'un montant de 42.760 euros, son solde de trésorerie était d'environ 70.000 euros, le passif déclaré est de 351.936,63 euros dont 57.706,63 à échoir,
- elle a entrepris des démarches auprès de marché étranger afin de s'assurer de l'exportation de ses produits et elle a conclu un contrat sur le marché italien et thaïlandais,
- la liquidation judiciaire entrainerait des conséquences irréversibles concernant ses investisseurs et actionnaires.
Prétentions et moyens de Me [T] [M]
Par conclusions remises le 16 mars 2026, il demande à la cour de:
- débouter la société GRPR en ce qu'elle a conclu à l'annulation du jugement,
- donner acte à Me [M] de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande d'infirmation présentée par la société GRPR,
- condamner la société GRPR à payer à Me [M] es qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Sur la demande en nullité du jugement, il fait observer que:
* sur l'absence d'avis du ministère public,
- il résulte du jugement que le ministère public s'est positionné négativement sur la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
- dès lors, contrairement à ce que soutient le débiteur, il y a bien eu un avis du ministère public,
- l'audience du 17 décembre 2025 a été renvoyée au 7 janvier 2026 afin que la société GRPR puisse se positionner à la suite du refus du ministère public de solliciter la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté,
- si le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale, en l'espèce, il n'est pas partie principale puisqu'il n'a pas formé de demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
- le ministère public n'est pas tenu de motiver son refus de solliciter une demande de prolongation,
- le jugement a bien été rendu après avis du ministère public et consultation du juge commissaire de sorte qu'il n'encourt aucune nullité
* sur le non respect du principe du contradictoire,
- à l'audience du 7 janvier 2026, les parties avaient parfaitement connaissance de la position du ministère public, la société GRPR a d'ailleurs conclu sur ce point et le ministère public avait le droit de ne pas répondre,
- le fait que la société GRPR ait entretemps saisi le tribunal d'un projet de plan hors le délai légal est inopérant,
- le jugement ne saurait encourir la nullité.
Sur la demande d'infirmation, elle relève que:
- le premier juge a bien motivé sa décision en relevant que les résultats présentés en période d'observation étaient insuffisants pour permettre la présentation d'un plan de continuation et son respect,
- aucun chiffre n'a été réalisé à la suite de la conclusion d'un contrat de fourniture de graphène censé lui procurer une trésorerie,
- le dépôt d'un projet de plan remis le 2 janvier 2026 n'a pas permis la consultation des créanciers,
- la viabilité du plan est subordonnée à l'encaissement de la trésorerie escomptée dans la cadre de l'exécution des contrats portant sur les marchés thailandais et italiens.
Conclusions du ministère public
Par conclusions remises le 28 avril 2026, il conclut à la confirmation du jugement attaqué en relevant:
* sur la demande de nullité du jugement,
- que le principe du contradictoire a bien été respecté puisque l'avis du ministère public est parvenu au greffe le 16 décembre 2025 la veille de l'audience, que le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 janvier 2026 a permis à l'ensemble des parties d'en prendre connaissance de façon utile,
- que le parquet n'étant pas à l'initiative de la procédure mais seulement partie jointe, sa présence n'était pas requise à l'audience,
* sur la demande d'infirmation,
- que le passif de la société GRPR est particulièrement important de sorte que le redressement est impossible,
- une prolongation exceptionnelle de la période d'observation serait inopérante.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la nullité du jugement
L'affaire est venue une première fois à l'audience du 17 décembre 2025 du tribunal de commerce de Grenoble pour statuer sur la requête du mandataire judiciaire en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sauf à ce que le procureur de la République sollicite l'ouverture d'une troisième période exceptionnelle d'observation.
Lors de l'audience, ainsi que cela résulte de la note d'audience, le ministère public a rendu un avis conforme à celui du mandataire.
Postérieurement aux débats, il a été remis au tribunal par le greffe un courriel du 16 décembre 2025 émanant du ministère public aux termes duquel celui-ci indique qu'après examen de la requête remise par la société GRPR, il n'entend pas solliciter une prolongation exceptionnelle de la période d'observation et soutient en conséquence la conversion de la procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 janvier 2026.
En permettant aux parties de prendre connaissance du refus du ministère public de solliciter une troisième période exceptionnelle d'observation et de sa position favorable à une liquidation judiciaire, le tribunal a ainsi respecté le principe du contradictoire.
Il résulte de la note d'audience tenue le 7 janvier 2026 que l'avis du ministère public conforme à la liquidation judiciaire a été lu.
A cette audience, ainsi qu'il en résulte des notes, la société GRPR était parfaitement informée du rejet de sa requête tendant à la réquisition d'une troisième période d'observation par le ministère public et de l'avis de celui-ci visant au prononcé d'une liquidation judiciaire. Elle a pu s'expliquer sur ces points.
Le fait que le ministère public ne soit pas présent à l'audience ne constitue pas une cause de nullité dès lors que n'étant pas partie principale, il n'était pas tenu d'y assister. Dès lors, la société GRPR ne peut utilement arguer de l'absence du ministère public à l'audience et de son impossibilité en conséquence d'entendre ses explications sur ses perpectives de redressement pour justifier d'une nullité du jugement.
Dès lors, le jugement du 13 janvier 2026 qui a été rendu après avis du ministère public et du juge commissaire qui ont été portés à la connaissance de la société GRPR et sur lesquel elle a pu s'expliquer n'encourt aucune nullité, aucune violation du principe du contradictoire n'étant caractérisée.
2/ Sur l'infirmation
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
A tout moment, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués par la Selarl [Q] qu'au cours des années 2022 et 2023, la société GRPR n'a dégagé pratiquement aucun chiffre d'affaires de sorte que son résultat d'exploitation était largement déficitaire (-100.065 euros en 2022 et 74.321 euros en 2023).
Le chiffre d'affaire réalisé pendant la période d'observation entre le 24 décembre 2024 et le 30 novembre 2025 est de 23.152 euros avec un résultat d'exploitation négatif de 23.152 euros et un résultat net de - 28.212 euros.
Le passif à apurer s'élève à la somme de 413.312,23 euros dont seulement 61.375,60 euros demeurent contestés.
Le contrat conclu avec la société de droit thailandais n'a pas été honoré puisque la somme de 100.000 euros qui devait être réceptionnée au titre de ce contrat n'a pas été versée.
Le plan élaboré par la société GRPR qui tenait compte de la concrétisation du marché thailandais
n'est donc pas crédible en l'absence de versement de toute trésorerie.
Cette société qui n'emploie aucun salarié n'a pas de réelle activité à ce jour.
Dès lors, même si la cour peut, sans commettre d'excès de pouvoir, prolonger exceptionnellement la période d'observation en l'absence de demande du ministère public, cette prolongation n'apparaît pas utile en l'espèce dès lors que la société GRPR ne présente pas de projet crédible de redressement en l'absence de concrétisation des contrats sur lesquels elle comptait pour redresser sa situation.
Il ne peut non plus y avoir lieu à l'homologation d'un plan qui n'est pas viable et qui de surcroît n'a pas fait l'objet d'une consultation des créanciers.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'ouverture d'une troisième période d'observation et celle en adoption du plan et a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société GRPR
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société GRPR de sa demande en nullité du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2026 en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Déboute Me [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2026
Appel d'un décision (N° RG 2025F1880)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2026
suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S. GRPR au capital de 425 618,52 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 811 517 176 représentée aux présentes par Monsieur Julien PETRIZZELLI, Président,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me Philippe SERRANO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Grenoble
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société GRPR exerce une activité d'ingénierie et de production de nanomatériaux, notamment un matériau dénommé graphène, sur la commune de [Localité 4] (Isère).
Par jugement du 24 décembre 2024, sur la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GRPR, a fixé la date de cessation des paiements au 17 décembre 2024 et a désigné Me [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 14 novembre 2025, Me [M] a sollicité que la procédure de redressement judiciaire soit convertie en liquidation judiciaire sauf à ce que le ministère public requiert l'ouverture d'une troisème période exceptionnelle d'observation.
Par jugement du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- rejeté les demandes du débiteur, à savoir l'ouverture d'une troisième période exceptionnelle d'observation et l'adoption du plan,
- ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigné Me [M] aux fonctions de liquidateur,
- dit que la clôture devra être examinée dans le délai de 6 mois du présent jugement,
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 16 janvier 2026, la société GRPR a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 30 avril 2026.
Prétentions et moyens de la société GRPR
Par conclusions remises le 18 février 2026 et signifiées au procureur de la République de [Localité 5] le 20 février 2026, elle demande à la cour de:
- déclarer l'appel de la société GRPR recevable et bien fondée,
A titre principal,
- juger que le défaut d'avis du ministère public est de nature à entacher la validité du jugement du 13 janvier 2026,
- juger que l'absence du ministère public aux audiences des 17 décembre 2025 et 7 janvier 2026 est de nature à entacher la validité du jugement du 13 janvier 2026,
- juger que l'absence totale de débat contradictoire est de nature à entacher la validité du jugement du 13 janvier 2026,
En conséquence,
- annuler le jugement du 13 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
* rejeté les demandes du débiteur, à savoir l'ouverture d'une troisième période exceptionnelle d'observation et l'adoption du plan,
* ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigné Me [M] aux fonctions de liquidateur,
* dit que la clôture devra être examinée dans le délai de 6 mois du présent jugement,
* dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau,
- juger que le tribunal avait la faculté de prononcer une prolongation exceptionnelle de la période d'observation nonobstant l'absence de requête du ministère public à cet effet,
- juger que le tribunal n'a pas, dans son jugement du 13 janvier 2026, caractérisé que le redressement de la société GRPR était manifestement impossible,
- juger que le projet de plan déposé par la société GRPR est viable,
- ordonner l'ouverture d'une prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
A défaut,
- homologuer le projet de plan déposé par la société GRPR,
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la nullité du jugement, elle fait valoir que:
- la communication d'un avis du ministère public clair, motivé et transmis en temps utile fait défaut et l'absence du ministère public à l'audience n'a pas permis de pallier cette carence de sorte que le jugement doit être annulé,
- le ministère public n'a pas pu entendre les explications du débiteur, ni celles de son conseil sur les perpectives de redressement et les décisions envisagées pour la poursuite de l'activité, les parties n'ont pas été mises en mesure de connaître, ni de discuter l'avis du procureur de la République, ni les observations qu'il aurait pu formuler lors des débats,
- l'avis du ministère public connu le 7 janvier 2026 se limitait à une simple mention selon laquelle il ne requérait pas l'ouverture d'une troisième période d'observation et que celle-ci ne pouvait être ouverte sur la demande du débiteur,
- aucun des documents transmis par la société GRPR n'a été soumis à un véritable débat contradictoire
- la violation du principe du contradictoire est caractérisée.
Sur l'infirmation du jugement, elle relève que:
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le tribunal peut décider de proroger exceptionnellement la période d'observation même si l'avis du ministère public est contraire,
- le tribunal ne pouvait donc retenir pour prononcer la liquidation judiciaire que seul le ministère public était en capacité de requérir une prolongation exceptionnelle de la période d'observation et qu'en l'absence de réquisition en ce sens, la liquidation judiciaire s'imposait,
- le tribunal n'a pas établi que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
- elle a présenté au contraire un plan viable, sa capacité d'autofinancement prévisionnelle sur 6 mois serait d'un montant de 42.760 euros, son solde de trésorerie était d'environ 70.000 euros, le passif déclaré est de 351.936,63 euros dont 57.706,63 à échoir,
- elle a entrepris des démarches auprès de marché étranger afin de s'assurer de l'exportation de ses produits et elle a conclu un contrat sur le marché italien et thaïlandais,
- la liquidation judiciaire entrainerait des conséquences irréversibles concernant ses investisseurs et actionnaires.
Prétentions et moyens de Me [T] [M]
Par conclusions remises le 16 mars 2026, il demande à la cour de:
- débouter la société GRPR en ce qu'elle a conclu à l'annulation du jugement,
- donner acte à Me [M] de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande d'infirmation présentée par la société GRPR,
- condamner la société GRPR à payer à Me [M] es qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Sur la demande en nullité du jugement, il fait observer que:
* sur l'absence d'avis du ministère public,
- il résulte du jugement que le ministère public s'est positionné négativement sur la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
- dès lors, contrairement à ce que soutient le débiteur, il y a bien eu un avis du ministère public,
- l'audience du 17 décembre 2025 a été renvoyée au 7 janvier 2026 afin que la société GRPR puisse se positionner à la suite du refus du ministère public de solliciter la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté,
- si le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale, en l'espèce, il n'est pas partie principale puisqu'il n'a pas formé de demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
- le ministère public n'est pas tenu de motiver son refus de solliciter une demande de prolongation,
- le jugement a bien été rendu après avis du ministère public et consultation du juge commissaire de sorte qu'il n'encourt aucune nullité
* sur le non respect du principe du contradictoire,
- à l'audience du 7 janvier 2026, les parties avaient parfaitement connaissance de la position du ministère public, la société GRPR a d'ailleurs conclu sur ce point et le ministère public avait le droit de ne pas répondre,
- le fait que la société GRPR ait entretemps saisi le tribunal d'un projet de plan hors le délai légal est inopérant,
- le jugement ne saurait encourir la nullité.
Sur la demande d'infirmation, elle relève que:
- le premier juge a bien motivé sa décision en relevant que les résultats présentés en période d'observation étaient insuffisants pour permettre la présentation d'un plan de continuation et son respect,
- aucun chiffre n'a été réalisé à la suite de la conclusion d'un contrat de fourniture de graphène censé lui procurer une trésorerie,
- le dépôt d'un projet de plan remis le 2 janvier 2026 n'a pas permis la consultation des créanciers,
- la viabilité du plan est subordonnée à l'encaissement de la trésorerie escomptée dans la cadre de l'exécution des contrats portant sur les marchés thailandais et italiens.
Conclusions du ministère public
Par conclusions remises le 28 avril 2026, il conclut à la confirmation du jugement attaqué en relevant:
* sur la demande de nullité du jugement,
- que le principe du contradictoire a bien été respecté puisque l'avis du ministère public est parvenu au greffe le 16 décembre 2025 la veille de l'audience, que le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 janvier 2026 a permis à l'ensemble des parties d'en prendre connaissance de façon utile,
- que le parquet n'étant pas à l'initiative de la procédure mais seulement partie jointe, sa présence n'était pas requise à l'audience,
* sur la demande d'infirmation,
- que le passif de la société GRPR est particulièrement important de sorte que le redressement est impossible,
- une prolongation exceptionnelle de la période d'observation serait inopérante.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la nullité du jugement
L'affaire est venue une première fois à l'audience du 17 décembre 2025 du tribunal de commerce de Grenoble pour statuer sur la requête du mandataire judiciaire en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sauf à ce que le procureur de la République sollicite l'ouverture d'une troisième période exceptionnelle d'observation.
Lors de l'audience, ainsi que cela résulte de la note d'audience, le ministère public a rendu un avis conforme à celui du mandataire.
Postérieurement aux débats, il a été remis au tribunal par le greffe un courriel du 16 décembre 2025 émanant du ministère public aux termes duquel celui-ci indique qu'après examen de la requête remise par la société GRPR, il n'entend pas solliciter une prolongation exceptionnelle de la période d'observation et soutient en conséquence la conversion de la procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 janvier 2026.
En permettant aux parties de prendre connaissance du refus du ministère public de solliciter une troisième période exceptionnelle d'observation et de sa position favorable à une liquidation judiciaire, le tribunal a ainsi respecté le principe du contradictoire.
Il résulte de la note d'audience tenue le 7 janvier 2026 que l'avis du ministère public conforme à la liquidation judiciaire a été lu.
A cette audience, ainsi qu'il en résulte des notes, la société GRPR était parfaitement informée du rejet de sa requête tendant à la réquisition d'une troisième période d'observation par le ministère public et de l'avis de celui-ci visant au prononcé d'une liquidation judiciaire. Elle a pu s'expliquer sur ces points.
Le fait que le ministère public ne soit pas présent à l'audience ne constitue pas une cause de nullité dès lors que n'étant pas partie principale, il n'était pas tenu d'y assister. Dès lors, la société GRPR ne peut utilement arguer de l'absence du ministère public à l'audience et de son impossibilité en conséquence d'entendre ses explications sur ses perpectives de redressement pour justifier d'une nullité du jugement.
Dès lors, le jugement du 13 janvier 2026 qui a été rendu après avis du ministère public et du juge commissaire qui ont été portés à la connaissance de la société GRPR et sur lesquel elle a pu s'expliquer n'encourt aucune nullité, aucune violation du principe du contradictoire n'étant caractérisée.
2/ Sur l'infirmation
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
A tout moment, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués par la Selarl [Q] qu'au cours des années 2022 et 2023, la société GRPR n'a dégagé pratiquement aucun chiffre d'affaires de sorte que son résultat d'exploitation était largement déficitaire (-100.065 euros en 2022 et 74.321 euros en 2023).
Le chiffre d'affaire réalisé pendant la période d'observation entre le 24 décembre 2024 et le 30 novembre 2025 est de 23.152 euros avec un résultat d'exploitation négatif de 23.152 euros et un résultat net de - 28.212 euros.
Le passif à apurer s'élève à la somme de 413.312,23 euros dont seulement 61.375,60 euros demeurent contestés.
Le contrat conclu avec la société de droit thailandais n'a pas été honoré puisque la somme de 100.000 euros qui devait être réceptionnée au titre de ce contrat n'a pas été versée.
Le plan élaboré par la société GRPR qui tenait compte de la concrétisation du marché thailandais
n'est donc pas crédible en l'absence de versement de toute trésorerie.
Cette société qui n'emploie aucun salarié n'a pas de réelle activité à ce jour.
Dès lors, même si la cour peut, sans commettre d'excès de pouvoir, prolonger exceptionnellement la période d'observation en l'absence de demande du ministère public, cette prolongation n'apparaît pas utile en l'espèce dès lors que la société GRPR ne présente pas de projet crédible de redressement en l'absence de concrétisation des contrats sur lesquels elle comptait pour redresser sa situation.
Il ne peut non plus y avoir lieu à l'homologation d'un plan qui n'est pas viable et qui de surcroît n'a pas fait l'objet d'une consultation des créanciers.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'ouverture d'une troisième période d'observation et celle en adoption du plan et a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société GRPR
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société GRPR de sa demande en nullité du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2026 en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Déboute Me [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente