CA Grenoble, service des référés, 1 juillet 2026, n° 26/00083
GRENOBLE
Autre
Autre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2026
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M7SQ
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 27 mai 2026
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
Maître [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2026 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le1er juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [N] exerce depuis le 26/06/2015 une activité de conseiller immobilier en qualité d'entrepreneur individuel, avec le statut d'agent commercial.
Sur assignation de l'Urssaf, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement réputé contradictoire du 25/02/2026, prononcé à l'encontre de M. [N] la liquidation judiciaire, Me [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 18/03/2026, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 27/05 et 03/06/2026, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Me [G] ès qualité et l'Urssaf aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que :
- le redressement opéré par l'Urssaf a pour origine le développement de son entreprise, les seuils du régime des micro-entreprises ayant été dépassés ;
- il a la capacité de présenter un plan de redressement par apurement du passif, pouvant régler des échéances annuelles de l'ordre de 4.000 à 5.000 euros durant 8 ou 10 années ;
- il compte contester les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2025, qui n'ont pas fait encore l'objet de contraintes ;
- il est propriétaire de sa résidence principale ;
- l'arrêt de l'exécution provisoire lui permettra de récupérer son véhicule, nécessaire pour son travail.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Me [G], es qualité, s'en rapporte à justice.
Le ministère public, dans ses conclusions du 10/06/2025, ne s'oppose pas à la demande.
L'Urssaf n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
L'article L.631-1 du code de commerce dispose quant à lui que la cessation des paiements est constituée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce :
- M. [N] exerce son activité depuis une dizaine d'années, sans difficulté particulière ;
- le passif déclaré est constitué par les cotisations réclamées par l'Urssaf, d'un montant de 41.702 euros ;
- son chiffre d'affaires a été de 25.569 euros en 2022, de 13.913 euros en 2023 et de 26.211 euros en 2024 ;
- le requérant déclare en outre avoir encaissé des commissions en 2025 de l'ordre de 29.000 euros et avoir déjà encaissé de janvier à mai 2026 la somme de 17.685 euros.
Il en résulte que M. [N] devrait être en mesure devant la cour de proposer un plan de redressement par apurement du passif dans le cadre d'un redressement judiciaire, même s'il ne donne aucune précision sur sa résidence principale. Il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision.
Il y a ainsi lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25/02/2026 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le conseiller délégué
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2026
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M7SQ
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 27 mai 2026
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
Maître [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2026 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le1er juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [N] exerce depuis le 26/06/2015 une activité de conseiller immobilier en qualité d'entrepreneur individuel, avec le statut d'agent commercial.
Sur assignation de l'Urssaf, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement réputé contradictoire du 25/02/2026, prononcé à l'encontre de M. [N] la liquidation judiciaire, Me [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 18/03/2026, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 27/05 et 03/06/2026, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Me [G] ès qualité et l'Urssaf aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que :
- le redressement opéré par l'Urssaf a pour origine le développement de son entreprise, les seuils du régime des micro-entreprises ayant été dépassés ;
- il a la capacité de présenter un plan de redressement par apurement du passif, pouvant régler des échéances annuelles de l'ordre de 4.000 à 5.000 euros durant 8 ou 10 années ;
- il compte contester les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2025, qui n'ont pas fait encore l'objet de contraintes ;
- il est propriétaire de sa résidence principale ;
- l'arrêt de l'exécution provisoire lui permettra de récupérer son véhicule, nécessaire pour son travail.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Me [G], es qualité, s'en rapporte à justice.
Le ministère public, dans ses conclusions du 10/06/2025, ne s'oppose pas à la demande.
L'Urssaf n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
L'article L.631-1 du code de commerce dispose quant à lui que la cessation des paiements est constituée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce :
- M. [N] exerce son activité depuis une dizaine d'années, sans difficulté particulière ;
- le passif déclaré est constitué par les cotisations réclamées par l'Urssaf, d'un montant de 41.702 euros ;
- son chiffre d'affaires a été de 25.569 euros en 2022, de 13.913 euros en 2023 et de 26.211 euros en 2024 ;
- le requérant déclare en outre avoir encaissé des commissions en 2025 de l'ordre de 29.000 euros et avoir déjà encaissé de janvier à mai 2026 la somme de 17.685 euros.
Il en résulte que M. [N] devrait être en mesure devant la cour de proposer un plan de redressement par apurement du passif dans le cadre d'un redressement judiciaire, même s'il ne donne aucune précision sur sa résidence principale. Il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision.
Il y a ainsi lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25/02/2026 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le conseiller délégué