CA Versailles, ch. com. 3-2, 30 juin 2026, n° 25/07012
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/07012 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRSO
AFFAIRE :
E.U.R.L. PRO [K]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
S.E.L.A.R.L.. SELARL JSA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 08
N° RG : 2025P00605
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume GOMBART
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
E.U.R.L. EURL PRO [K]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Plaidant : Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
Représentant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : C 0070
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
MME LA COMPTABLE PUBLIQUE, RESPONSABLE DU PRS DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier E000DW0P
EPA DDFIP DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à tiers présent à domicile
****************
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL JSA Prise en la personne de Maître [B] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société PRO [K], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 20 novembre 2025.
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier E000E2SY
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 31 mars 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2025, la direction départementale des finances publiques des Yvelines (le comptable public) a assigné l'EURL Pro [K], ayant une activité tous corps d'état dans le bâtiment, devant le tribunal des activités économiques de Versailles, en ouverture d'une procédure de liquidation, subsidiairement de redressement judiciaire, faute d'avoir pu recouvrer un arriéré de 64 686,77 euros portant sur les années de 2014 à 2023.
Le 11 septembre 2025, ce tribunal a nommé un enquêteur pour recueillir tous les renseignements nécessaires à la procédure.
Le 20 novembre 2025, par jugement contradictoire, il a :
- constaté la cessation des paiements de la société Pro [K] ;
- placé la société Pro [K] en redressement judiciaire ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 20 mai 2024 ;
- désigné la société JSA prise en la personne de Mme [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 novembre 2025, la société Pro [K] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions défavorables, intimant le créancier seulement.
Le 12 janvier 2026, elle a assigné en intervention forcée la société JSA, ès qualités.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire assortissant le jugement attaqué.
Par dernières conclusions du 10 mai 2026, la société Pro [K] demande à la cour de :
- annuler le jugement attaqué ;
- sinon, l'infirmer ;
- débouter le comptable public et le mandataire judiciaire de leurs demandes ;
- dire n'y avoir lieu à procédure collective ;
- condamner le comptable public aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 mai 2026, le comptable public demande à la cour de :
- débouter la société Pro [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société Pro [K] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Regrettiert, membre de la SCP Hadengue & Associés.
Par dernières conclusions du 6 mai 2026, la société JSA, ès qualités, demande à la cour de :
- débouter la société Pro [K] de sa demande d'annulation du jugement ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Pro [K] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société Pro [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de « l'article 700 » ainsi qu'aux dépens.
Le 31 mars 2026, le ministère public a communiqué son avis de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Pro [K] et sollicite de la cour qu'elle la place en liquidation judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
La société Pro [K] a adressé une note en délibéré autorisée le 19 mai 2026, en réponse aux observations orales du ministère public.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
La société Pro [K] évoque le refus par le tribunal d'entendre son avocat, de consulter ses pièces et prétend qu'il a ensuite statué sur le siège.
Le mandataire judiciaire considère qu'il n'existe pas de moyens au soutien de l'annulation du jugement, dès l'instant où son contradicteur querelle seulement le bien-fondé de la décision. Il note que le refus d'un renvoi ne caractérise aucune atteinte aux droits de la défense, et que les mentions du jugement valent jusqu'à inscription de faux.
Le comptable public ajoute qu'il n'existe aucun moyen au soutien de la demande.
Le ministère public adopte la même position.
Réponse de la cour
L'article 16 du code de procédure civile impartit au juge d'observer et de faire observer le principe de la contradiction.
Selon l'article 457 du même code, le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Il est de principe que ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux sur les faits que le juge a constatés, les déclarations des avocats, le déroulement des débats et le respect de la contradiction.
Si la société Pro [K] affirme n'avoir pas été entendue à l'audience, le jugement fait état de la position de son avocat qu'il résume. Il vaut jusqu'à inscription de faux, procédure non initiée.
La preuve n'est nullement rapportée que le tribunal ait refusé de consulter ses pièces, et ne saurait s'induire du courrier de protestation de l'avocat du jour même, adressé au tribunal.
La circonstance que la décision a été rendue le jour même de l'audience n'est pas une cause de nullité.
La demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande de réformation du jugement
Sur l'état de cessation des paiements
La société Pro [K] conteste l'exigibilité des dettes d'impôt sur les sociétés et de TVA de 2015 et 2016 en raison des effets de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et du contentieux en cours devant la juridiction administrative, ou celles de taxe d'habitation pour lesquelles un tel sursis a été réclamé. Elle considère que la dette fiscale prévisionnelle ne peut être exigible. Elle se dit à jour de ses cotisations auprès de l'Urssaf ou de l'organisme Pro-BTP, de sa dette bancaire et de créances envers divers cocontractants.
Elle chiffre sa trésorerie au 30 avril 2026 à 20 000 euros auxquels s'ajoute une autorisation de découvert de 15 000 euros, qui constituent son actif disponible. Elle dénie être en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.
Le mandataire judiciaire considère les créances fiscales au titre des années 2015 et 2016 exigibles du moment que les réclamations contentieuses du contribuable ont été rejetées. Il note d'ailleurs que des saisies sur le compte de l'intéressé ont été opérées. Il fait valoir un passif déclaré de 91 386,37 euros au 4 mai 2026, essentiellement constitué de dettes fiscales, sans qu'aucun créancier ne l'ait avisé d'aucun paiement.
Pour les créances faisant suite au redressement des années 2014 à 2016, il relève la saisine a priori tardive de la juridiction administrative, le 9 décembre 2025, qui n'ôte pas à la dette son caractère certain, liquide et exigible. Il rappelle que l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'est applicable que s'il est invoqué et si la demande est recevable. Il constate qu'il n'existe aucune preuve de l'octroi du sursis, ou de l'irrégularité de la notification rendant possible la requête sur le principe de l'imposition.
Sur la créance de TVA en 2023, il note qu'il n'existe pas non plus de preuve de l'octroi d'un sursis réclamé le 4 juin 2025. Sur les amendes fiscales dues en 2023, il fait le même constat.
Il soutient n'avoir aucuns fonds disponibles.
Le comptable public rappelle que la société Pro [K] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période de 2014 à 2016, d'une taxation d'office en 2023 pour la TVA et que des amendes lui ont été notifiées. Il précise que les trois réclamations contentieuses élevées contre le redressement ont été rejetées de 2019 à 2022. Il note que le tribunal administratif n'ayant pas été saisi, ces impositions sont définitives. Il souligne que le délai de forclusion et le délai de réclamation ont expiré avant le 9 décembre 2025.
Il rappelle que le tribunal administratif n'a pas non plus été saisi de la réclamation partiellement acceptée de sa taxation d'office. Il souligne l'exigibilité des créances réclamées. Il note que le passif de la société Pro [K] qui ne déposant plus aucune déclaration, s'accroit.
Il relève que le solde du compte bancaire n'est pas établi, que d'autres dettes restent éventuellement dues et conclut à l'état de cessation des paiements, même en l'état d'une autorisation de découvert.
Le ministère public estime que la condition d'exigibilité de la créance fiscale faisant suite à la notification de redressement n'est pas satisfaite, puisque le rejet de la réclamation n'a pas été adressé au domicile du contribuable, en sorte que le recours devant le tribunal administratif n'est pas tardif et est assorti du sursis à paiement. Il considère que pour les mêmes motifs, l'amende n'est pas exigible. Il note qu'une autre amende est omise par le comptable public.
Il considère en revanche que la somme due au titre de la taxation d'office est exigible puisque la réclamation a été partiellement acceptée, sans être suivie d'aucune requête devant le tribunal administratif.
Notant un passif hors créances fiscales de 29 000 euros environ, et soulignant que l'autorisation de découvert n'est pas un actif disponible, le ministère public considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé, le compte de l'entreprise étant créditeur seulement de 6 592 euros.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
Sur le passif exigible
Le passif déclaré au 5 mai 2026 se chiffre à la somme de 91 263,37 euros, dont 5 000 euros à titre provisionnel.
1 - Le passif fiscal
L'article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que « le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. »
La demande de sursis de paiement doit être formulée dans la réclamation contentieuse présentée à l'administration (Conseil d'Etat, 6 octobre 1971, no81157).
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 277 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le bénéfice du sursis de paiement d'un impôt autre que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, sur le fondement de l'art. L. 277, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai légal (Conseil d'Etat, 19 février 2014, no344228).
Il convient que la réclamation soit régulière, recevable et qu'elle sollicite la décharge de l'impôt.
Les impositions contestées doivent être regardées comme ayant cessé d'être exigibles à compter de la date de présentation de la réclamation (Conseil d'État, 24 avril 1989, n° 71995).
Elles le redeviennent à compter de la date de l'expiration du délai pour saisir le tribunal administratif contre la décision de rejet de la réclamation (Conseil d'Etat, 27 juillet 1984, no42701).
L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.
Le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés, désormais, à l'article R. 431-2 du code de la justice administrative (arrêt Sugier, Conseil d'Etat, 5 janvier 2005, no 256091).
Le passif fiscal déclaré comprend les sommes de :
15 257,45 euros au titre de l'impôt sur les sociétés dû en 2015 et 2016 et accessoires, faisant suite à la proposition de rectification du 20 février 2018 ;
34 427,32 euros au titre de la TVA ou assimilées et accessoires d'une part des années 2015 et 2016, rehaussée par la proposition de rectification du 20 février 2018 (31 327,32 euros), d'autre part du 1er juin au 31 décembre 2023 résultant de deux taxations d'office des 13 mars et 22 novembre 2024 (3 100 euros) ;
1 814 euros au titre de la taxe d'habitation de 2023 à 2025 ;
2 799 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2025 ;
154 euros du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu d'octobre et novembre 2025 ;
5 000 euros au titre de la TVA de novembre 2025 (provisionnel).
La réclamation du 31 décembre 2021 à fins de décharge des rehaussements d'impôts en raison d'irrégularités demande le sursis à paiement. La société Pro [K], qui n'a pas reçu la notification du rejet de sa demande, ayant formé une requête devant le tribunal administratif de Versailles le 9 décembre 2025 dont atteste le récépissé du greffe, il doit être considéré que la créance est litigieuse, en sorte qu'elle manque de certitude et ne peut être comprise dans le passif exigible.
La société Pro [K] a formé une réclamation contre la taxation d'office à la TVA pour l'année 2023 dans lequel elle sollicite le sursis à paiement, en prétendant ne devoir que la somme, au réel, de 5 916,66 euros. Il ressort du bordereau de situation du comptable public du 30 avril 2026 qu'elle a réglé les montants dus sauf 3 100 euros. Du moment qu'elle conteste avoir reçu la décision du 29 août 2025 de l'administration fiscale au demeurant non signée dont le comptable public ne fait la preuve, et qui accueille partiellement sa réclamation, le sursis à paiement n'a pas cessé ses effets. La dette n'est donc pas exigible.
Le 20 avril 2026, la société Pro [K] a adressé une réclamation en sollicitant l'annulation des taxes d'habitation de 2023 à 2025, assortie d'une demande de sursis à paiement, que le comptable public dit en cours d'instruction. Cette dette assortie de droit du sursis à paiement ne peut être comptée dans le passif exigible.
Dans la mesure où la somme due au titre de la CFE et dont aucune partie intéressée ne parle plus dans ses écritures ne se retrouve plus dans le bordereau de situation du comptable public au 30 avril 2026, elle ne sera pas retenue au titre du passif exigible.
Par mail du 28 mars 2026 s'enquérant de la réception des fonds destiné au paiement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la société débitrice ne justifie pas de sa libération de celui dû au titre des mois d'octobre et novembre 2025 de 154 euros dont le créancier conteste le paiement. Cette somme doit être incluse dans le passif exigible.
La somme provisionnelle de 5 000 euros déclarée au titre de la TVA de novembre 2025 n'est pas comprise dans le passif exigible.
Si le comptable public évoque des amendes de 3 750 euros résultant de lettres d'information des 10 juin et 15 juillet 2025, ces sommes, d'ailleurs non déclarées à la procédure collective, n'apparaissent plus sur son dernier bordereau de situation qui évoque leur remise. Il n'en sera pas tenu compte.
Le passif fiscal exigible s'établit donc à la somme de 154 euros.
2- Le passif social
Le passif social déclaré comprend les sommes de :
1 714 euros dus à la caisse Pro BTP au titre de cotisations arrêtées au 20 novembre 2025,
1 581 euros dus à la même, sous l'intitulé « constructys »
17 909 euros dus à l'Urssaf au titre de cotisations du 3ème et 4ème trimestres 2025 et d'une régularisation,
1 253,96 euros dus à la même au titre de cotisations de mai 2024,
341,19 euros dus à la caisse de congés payés.
La société Pro [K] produit son relevé de situation comptable de l'Urssaf au 30 avril 2026 la disant à jour de ses cotisations de 2025 et 2026. En revanche, alors que le relevé précise ne pas porter sur les obligations de déclaration et de paiements des cotisations sociales antérieures au 1er janvier 2025, elle ne démontre pas avoir payé les cotisations de mai 2024, qui ne font pas l'objet d'une contestation de l'appelante. La somme de 1 253,96 euros sera incluse dans le passif exigible.
Elle ne justifie pas avoir réglé les sommes non disputées dans leur principe ou quantum d'un total de 3 295 euros déclarées par la caisse Pro BTP, ou celle de 341,19 euros due à la caisse de congés payés, en produisant seulement ses correspondances et la copie d'un chèque libellé au nom de la caisse Pro BTP d'un montant de 1 900 euros. Ces créances certaines et exigibles doivent être comptées.
Le passif social exigible s'établit donc à la somme de 4 890,15 euros.
3- Les autres créances
Le surplus du passif déclaré fait état de :
8 242,72 euros dus à la Société générale au titre du solde débiteur de son compte à vue,
72,35 euros dus à l'Electricité de France,
402,07 euros à Findis Nord-ouest,
295,31 euros à Orange.
La société Pro [K] justifie suffisamment, par attestations des créanciers, avoir apuré sa dette bancaire et celle auprès de l'électricien.
Le surplus, non contesté, doit être inclus dans le passif exigible, à hauteur de 697,38 euros.
Le passif exigible ressort à la somme totale de 5 741,53 euros.
Sur l'actif disponible
La société Pro [K] justifie par la production du relevé de son compte à vue détenir la somme de 20 892,29 euros au 30 avril 2026.
Cette somme constituant à tout le moins son actif disponible étant supérieur au passif exigible, elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait le constat contraire et l'a placée en redressement judiciaire. Il n'y a pas lieu à procédure collective.
Sur les demandes accessoires
La société Pro [K] qui a réglé nombre de ses dettes en cours de procédure, sera tenue aux dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Pro [K] ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Mme Regrettiert, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre la société Pro [K] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société Pro [K] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/07012 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRSO
AFFAIRE :
E.U.R.L. PRO [K]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
S.E.L.A.R.L.. SELARL JSA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 08
N° RG : 2025P00605
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume GOMBART
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
E.U.R.L. EURL PRO [K]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Plaidant : Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
Représentant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : C 0070
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
MME LA COMPTABLE PUBLIQUE, RESPONSABLE DU PRS DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier E000DW0P
EPA DDFIP DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à tiers présent à domicile
****************
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL JSA Prise en la personne de Maître [B] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société PRO [K], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 20 novembre 2025.
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier E000E2SY
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 31 mars 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2025, la direction départementale des finances publiques des Yvelines (le comptable public) a assigné l'EURL Pro [K], ayant une activité tous corps d'état dans le bâtiment, devant le tribunal des activités économiques de Versailles, en ouverture d'une procédure de liquidation, subsidiairement de redressement judiciaire, faute d'avoir pu recouvrer un arriéré de 64 686,77 euros portant sur les années de 2014 à 2023.
Le 11 septembre 2025, ce tribunal a nommé un enquêteur pour recueillir tous les renseignements nécessaires à la procédure.
Le 20 novembre 2025, par jugement contradictoire, il a :
- constaté la cessation des paiements de la société Pro [K] ;
- placé la société Pro [K] en redressement judiciaire ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 20 mai 2024 ;
- désigné la société JSA prise en la personne de Mme [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 novembre 2025, la société Pro [K] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions défavorables, intimant le créancier seulement.
Le 12 janvier 2026, elle a assigné en intervention forcée la société JSA, ès qualités.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire assortissant le jugement attaqué.
Par dernières conclusions du 10 mai 2026, la société Pro [K] demande à la cour de :
- annuler le jugement attaqué ;
- sinon, l'infirmer ;
- débouter le comptable public et le mandataire judiciaire de leurs demandes ;
- dire n'y avoir lieu à procédure collective ;
- condamner le comptable public aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 mai 2026, le comptable public demande à la cour de :
- débouter la société Pro [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société Pro [K] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Regrettiert, membre de la SCP Hadengue & Associés.
Par dernières conclusions du 6 mai 2026, la société JSA, ès qualités, demande à la cour de :
- débouter la société Pro [K] de sa demande d'annulation du jugement ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Pro [K] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société Pro [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de « l'article 700 » ainsi qu'aux dépens.
Le 31 mars 2026, le ministère public a communiqué son avis de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Pro [K] et sollicite de la cour qu'elle la place en liquidation judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
La société Pro [K] a adressé une note en délibéré autorisée le 19 mai 2026, en réponse aux observations orales du ministère public.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
La société Pro [K] évoque le refus par le tribunal d'entendre son avocat, de consulter ses pièces et prétend qu'il a ensuite statué sur le siège.
Le mandataire judiciaire considère qu'il n'existe pas de moyens au soutien de l'annulation du jugement, dès l'instant où son contradicteur querelle seulement le bien-fondé de la décision. Il note que le refus d'un renvoi ne caractérise aucune atteinte aux droits de la défense, et que les mentions du jugement valent jusqu'à inscription de faux.
Le comptable public ajoute qu'il n'existe aucun moyen au soutien de la demande.
Le ministère public adopte la même position.
Réponse de la cour
L'article 16 du code de procédure civile impartit au juge d'observer et de faire observer le principe de la contradiction.
Selon l'article 457 du même code, le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Il est de principe que ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux sur les faits que le juge a constatés, les déclarations des avocats, le déroulement des débats et le respect de la contradiction.
Si la société Pro [K] affirme n'avoir pas été entendue à l'audience, le jugement fait état de la position de son avocat qu'il résume. Il vaut jusqu'à inscription de faux, procédure non initiée.
La preuve n'est nullement rapportée que le tribunal ait refusé de consulter ses pièces, et ne saurait s'induire du courrier de protestation de l'avocat du jour même, adressé au tribunal.
La circonstance que la décision a été rendue le jour même de l'audience n'est pas une cause de nullité.
La demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande de réformation du jugement
Sur l'état de cessation des paiements
La société Pro [K] conteste l'exigibilité des dettes d'impôt sur les sociétés et de TVA de 2015 et 2016 en raison des effets de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et du contentieux en cours devant la juridiction administrative, ou celles de taxe d'habitation pour lesquelles un tel sursis a été réclamé. Elle considère que la dette fiscale prévisionnelle ne peut être exigible. Elle se dit à jour de ses cotisations auprès de l'Urssaf ou de l'organisme Pro-BTP, de sa dette bancaire et de créances envers divers cocontractants.
Elle chiffre sa trésorerie au 30 avril 2026 à 20 000 euros auxquels s'ajoute une autorisation de découvert de 15 000 euros, qui constituent son actif disponible. Elle dénie être en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.
Le mandataire judiciaire considère les créances fiscales au titre des années 2015 et 2016 exigibles du moment que les réclamations contentieuses du contribuable ont été rejetées. Il note d'ailleurs que des saisies sur le compte de l'intéressé ont été opérées. Il fait valoir un passif déclaré de 91 386,37 euros au 4 mai 2026, essentiellement constitué de dettes fiscales, sans qu'aucun créancier ne l'ait avisé d'aucun paiement.
Pour les créances faisant suite au redressement des années 2014 à 2016, il relève la saisine a priori tardive de la juridiction administrative, le 9 décembre 2025, qui n'ôte pas à la dette son caractère certain, liquide et exigible. Il rappelle que l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'est applicable que s'il est invoqué et si la demande est recevable. Il constate qu'il n'existe aucune preuve de l'octroi du sursis, ou de l'irrégularité de la notification rendant possible la requête sur le principe de l'imposition.
Sur la créance de TVA en 2023, il note qu'il n'existe pas non plus de preuve de l'octroi d'un sursis réclamé le 4 juin 2025. Sur les amendes fiscales dues en 2023, il fait le même constat.
Il soutient n'avoir aucuns fonds disponibles.
Le comptable public rappelle que la société Pro [K] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période de 2014 à 2016, d'une taxation d'office en 2023 pour la TVA et que des amendes lui ont été notifiées. Il précise que les trois réclamations contentieuses élevées contre le redressement ont été rejetées de 2019 à 2022. Il note que le tribunal administratif n'ayant pas été saisi, ces impositions sont définitives. Il souligne que le délai de forclusion et le délai de réclamation ont expiré avant le 9 décembre 2025.
Il rappelle que le tribunal administratif n'a pas non plus été saisi de la réclamation partiellement acceptée de sa taxation d'office. Il souligne l'exigibilité des créances réclamées. Il note que le passif de la société Pro [K] qui ne déposant plus aucune déclaration, s'accroit.
Il relève que le solde du compte bancaire n'est pas établi, que d'autres dettes restent éventuellement dues et conclut à l'état de cessation des paiements, même en l'état d'une autorisation de découvert.
Le ministère public estime que la condition d'exigibilité de la créance fiscale faisant suite à la notification de redressement n'est pas satisfaite, puisque le rejet de la réclamation n'a pas été adressé au domicile du contribuable, en sorte que le recours devant le tribunal administratif n'est pas tardif et est assorti du sursis à paiement. Il considère que pour les mêmes motifs, l'amende n'est pas exigible. Il note qu'une autre amende est omise par le comptable public.
Il considère en revanche que la somme due au titre de la taxation d'office est exigible puisque la réclamation a été partiellement acceptée, sans être suivie d'aucune requête devant le tribunal administratif.
Notant un passif hors créances fiscales de 29 000 euros environ, et soulignant que l'autorisation de découvert n'est pas un actif disponible, le ministère public considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé, le compte de l'entreprise étant créditeur seulement de 6 592 euros.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
Sur le passif exigible
Le passif déclaré au 5 mai 2026 se chiffre à la somme de 91 263,37 euros, dont 5 000 euros à titre provisionnel.
1 - Le passif fiscal
L'article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que « le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. »
La demande de sursis de paiement doit être formulée dans la réclamation contentieuse présentée à l'administration (Conseil d'Etat, 6 octobre 1971, no81157).
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 277 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le bénéfice du sursis de paiement d'un impôt autre que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, sur le fondement de l'art. L. 277, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai légal (Conseil d'Etat, 19 février 2014, no344228).
Il convient que la réclamation soit régulière, recevable et qu'elle sollicite la décharge de l'impôt.
Les impositions contestées doivent être regardées comme ayant cessé d'être exigibles à compter de la date de présentation de la réclamation (Conseil d'État, 24 avril 1989, n° 71995).
Elles le redeviennent à compter de la date de l'expiration du délai pour saisir le tribunal administratif contre la décision de rejet de la réclamation (Conseil d'Etat, 27 juillet 1984, no42701).
L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.
Le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés, désormais, à l'article R. 431-2 du code de la justice administrative (arrêt Sugier, Conseil d'Etat, 5 janvier 2005, no 256091).
Le passif fiscal déclaré comprend les sommes de :
15 257,45 euros au titre de l'impôt sur les sociétés dû en 2015 et 2016 et accessoires, faisant suite à la proposition de rectification du 20 février 2018 ;
34 427,32 euros au titre de la TVA ou assimilées et accessoires d'une part des années 2015 et 2016, rehaussée par la proposition de rectification du 20 février 2018 (31 327,32 euros), d'autre part du 1er juin au 31 décembre 2023 résultant de deux taxations d'office des 13 mars et 22 novembre 2024 (3 100 euros) ;
1 814 euros au titre de la taxe d'habitation de 2023 à 2025 ;
2 799 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2025 ;
154 euros du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu d'octobre et novembre 2025 ;
5 000 euros au titre de la TVA de novembre 2025 (provisionnel).
La réclamation du 31 décembre 2021 à fins de décharge des rehaussements d'impôts en raison d'irrégularités demande le sursis à paiement. La société Pro [K], qui n'a pas reçu la notification du rejet de sa demande, ayant formé une requête devant le tribunal administratif de Versailles le 9 décembre 2025 dont atteste le récépissé du greffe, il doit être considéré que la créance est litigieuse, en sorte qu'elle manque de certitude et ne peut être comprise dans le passif exigible.
La société Pro [K] a formé une réclamation contre la taxation d'office à la TVA pour l'année 2023 dans lequel elle sollicite le sursis à paiement, en prétendant ne devoir que la somme, au réel, de 5 916,66 euros. Il ressort du bordereau de situation du comptable public du 30 avril 2026 qu'elle a réglé les montants dus sauf 3 100 euros. Du moment qu'elle conteste avoir reçu la décision du 29 août 2025 de l'administration fiscale au demeurant non signée dont le comptable public ne fait la preuve, et qui accueille partiellement sa réclamation, le sursis à paiement n'a pas cessé ses effets. La dette n'est donc pas exigible.
Le 20 avril 2026, la société Pro [K] a adressé une réclamation en sollicitant l'annulation des taxes d'habitation de 2023 à 2025, assortie d'une demande de sursis à paiement, que le comptable public dit en cours d'instruction. Cette dette assortie de droit du sursis à paiement ne peut être comptée dans le passif exigible.
Dans la mesure où la somme due au titre de la CFE et dont aucune partie intéressée ne parle plus dans ses écritures ne se retrouve plus dans le bordereau de situation du comptable public au 30 avril 2026, elle ne sera pas retenue au titre du passif exigible.
Par mail du 28 mars 2026 s'enquérant de la réception des fonds destiné au paiement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la société débitrice ne justifie pas de sa libération de celui dû au titre des mois d'octobre et novembre 2025 de 154 euros dont le créancier conteste le paiement. Cette somme doit être incluse dans le passif exigible.
La somme provisionnelle de 5 000 euros déclarée au titre de la TVA de novembre 2025 n'est pas comprise dans le passif exigible.
Si le comptable public évoque des amendes de 3 750 euros résultant de lettres d'information des 10 juin et 15 juillet 2025, ces sommes, d'ailleurs non déclarées à la procédure collective, n'apparaissent plus sur son dernier bordereau de situation qui évoque leur remise. Il n'en sera pas tenu compte.
Le passif fiscal exigible s'établit donc à la somme de 154 euros.
2- Le passif social
Le passif social déclaré comprend les sommes de :
1 714 euros dus à la caisse Pro BTP au titre de cotisations arrêtées au 20 novembre 2025,
1 581 euros dus à la même, sous l'intitulé « constructys »
17 909 euros dus à l'Urssaf au titre de cotisations du 3ème et 4ème trimestres 2025 et d'une régularisation,
1 253,96 euros dus à la même au titre de cotisations de mai 2024,
341,19 euros dus à la caisse de congés payés.
La société Pro [K] produit son relevé de situation comptable de l'Urssaf au 30 avril 2026 la disant à jour de ses cotisations de 2025 et 2026. En revanche, alors que le relevé précise ne pas porter sur les obligations de déclaration et de paiements des cotisations sociales antérieures au 1er janvier 2025, elle ne démontre pas avoir payé les cotisations de mai 2024, qui ne font pas l'objet d'une contestation de l'appelante. La somme de 1 253,96 euros sera incluse dans le passif exigible.
Elle ne justifie pas avoir réglé les sommes non disputées dans leur principe ou quantum d'un total de 3 295 euros déclarées par la caisse Pro BTP, ou celle de 341,19 euros due à la caisse de congés payés, en produisant seulement ses correspondances et la copie d'un chèque libellé au nom de la caisse Pro BTP d'un montant de 1 900 euros. Ces créances certaines et exigibles doivent être comptées.
Le passif social exigible s'établit donc à la somme de 4 890,15 euros.
3- Les autres créances
Le surplus du passif déclaré fait état de :
8 242,72 euros dus à la Société générale au titre du solde débiteur de son compte à vue,
72,35 euros dus à l'Electricité de France,
402,07 euros à Findis Nord-ouest,
295,31 euros à Orange.
La société Pro [K] justifie suffisamment, par attestations des créanciers, avoir apuré sa dette bancaire et celle auprès de l'électricien.
Le surplus, non contesté, doit être inclus dans le passif exigible, à hauteur de 697,38 euros.
Le passif exigible ressort à la somme totale de 5 741,53 euros.
Sur l'actif disponible
La société Pro [K] justifie par la production du relevé de son compte à vue détenir la somme de 20 892,29 euros au 30 avril 2026.
Cette somme constituant à tout le moins son actif disponible étant supérieur au passif exigible, elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait le constat contraire et l'a placée en redressement judiciaire. Il n'y a pas lieu à procédure collective.
Sur les demandes accessoires
La société Pro [K] qui a réglé nombre de ses dettes en cours de procédure, sera tenue aux dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Pro [K] ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Mme Regrettiert, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre la société Pro [K] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société Pro [K] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,