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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 25 juin 2026, n° 25/03620

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/03620

25 juin 2026

ARRET



S.E.L.A.R.L. [1]

C/

[T]

Copie exécutoire

le 25 Juin 2026

à

Me D'Hautefeuille

Me Aldama

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/03620 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOGR

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 23 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2024L00149)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [K] [L], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL [2] » ayant siège [Adresse 1], fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN en date du 04.11.2022 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Monsieur [J] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

**

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

Au cours de l'année 2011, l'EURL [2] ayant pour objet social la vente et l'installation de meubles de [B] et électroménager a été constituée par Monsieur [J] [T], gérant et associé unique.

Par un jugement en date du 4 novembre 2022 à la suite de la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant en date du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL [2], désignant la SELARL [1] en la personne de maître [K] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2022.

Par un acte en date du 13 mars 2024, la SELARL [1] ès qualités a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin Monsieur [J] [T] en sa qualité de gérant de l'EURL [2] aux fins de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans à son encontre, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit l'action de la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [D] [B] mal fondée, l'en a déboutée, a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par une déclaration en date du 4 juillet 2025, la SELARL [1] ès qualités a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 4 mars 2026, la SELARL [1] ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer à l'encontre de Monsieur [J] [T] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 années, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, de le débouter de l'ensemble de ses moyens de défense au fond, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, de le condamner au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Maître Audrey D'Hautefeuille, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses conclusions en date du 26 novembre 2025, Monsieur [J] [T] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 23 mai 2025 en ce qu'il a considéré l'action de la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [D] [B] mal fondée et l'en a déboutée, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le remploi des dépens en frais privilégiés de procédure. En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la SELARL [1] ès qualités de l'ensemble de ses demandes et de la condamner ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [D] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

Par un avis en date du 30 mars 2026 et communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, notamment en ce qu'il n'est pas démontré des fautes de gestion du gérant.

La clôture a été ordonnée au 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La SELARL [1] maintient l'ensemble des fautes qu'elle reprochait à M. [J] [T] en première instance.

Elle lui reproche en premier lieu d'avoir poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale dès lors que l'activité déficitaire de la société s'est poursuivie durant plusieurs années et ce bien avant le 30 septembre 2018 et en tout état de cause dès 2014, avec des résultats d'exercice négatifs depuis la clôture de l'exercice 2014 et ce alors que M. [T] dirigeant a perçu durant plusieurs années une rémunération mensuelle nette de 3250 euros disproportionnée au regard des capacités financières de la société et en toute hypothèse depuis l'exercice clos au 30 septembre 2019 ce qui démontre une poursuite d'activité déficitaire abusive et dans l'intérêt personnel du dirigeant. Elle fait valoir à ce titre que le caractère abusif s'apprécie non pas au regard du montant de la rémunération mais au regard de la situation financière et comptable de la société. Elle ajoute que si les résultats nets s'étaient améliorés en 2021 tout en restant négatifs le passif s'élevait à 241050 euros. Elle conteste l'impact de la crise sanitaire au regard de l'ancienneté des pertes.

Au titre du caractère abusif de la poursuite d'une activité déficitaire le liquidateur affirme que M. [T] s'est fait rembourser son compte courant d'associé créditeur dès lors qu'il n'a déposé aucune déclaration de créance.

La SELARL [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] reproche également à M. [T] de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L 223-42 du code de commerce alors qu'il constatait depuis l'exercice clos au 30 septembre 2015 que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social mais n'a entendu faire connaître cette situation qu'en 2022 cherchant à continuer de tromper ses cocontractants en exigeant des versements d'acompte sans aucune contrepartie. Elle considère que cette faute entre dans le périmètre de l'article L 653-1 du code de commerce dès lors qu'elle constitue une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.

S'agissant de l'obtention d'acomptes auprès des clients, fait qu'elle qualifie de détournement d'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif ou encore d'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ou d'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et enfin de souscription pour le compte d'autrui sans contrepartie d'engagements jugés trop importants eu égard à la situation de l'entreprise, elle fait valoir qu'elle produit sept déclarations de créance pour un montant total de 39418,82 euros, émanant de clients ayant versé des acomptes à l'EURL sans que pour autant M. [T] ait commandé les [B] ou fournitures correspondantes ce qu'elle qualifie même d'escroquerie, que ne peuvent excuser ni la crise sanitaire ni l'âge avancé de M. [T] qui selon elle réclamait des acomptes sans avoir l'intention de disposer des fonds conformément aux intérêts du client ainsi qu'en témoigne l'absence de tout matériel et fourniture lors de l'ouverture de la procédure.

M. [J] [T] soutient que la poursuite d'une activité déficitaire n'est sanctionnée que lorsqu'elle est effectuée dans un intérêt personnel et que cette exploitation déficitaire ne peut conduire qu'à la cessation des paiements et que la poursuite d'une activité déficitaire ne peut résulter du simple constat d'une augmentation des dettes de la société.

Il fait valoir que la poursuite de l'activité déficitaire n'avait pas de caractère abusif dès lors que le chiffre d'affaires était en constante augmentation depuis 2018 mais qu'il fallait composer avec l'augmentation du coût des matières premières et des frais de sous-traitance. Il fait observer que néanmoins si la perte de l'exercice clos au 30 septembre 2020 était de 24872 euros elle n'était que de 1643 euros en 2021 alors même que la société n'avait aucun emprunt et même pas de PGE malgré la chute des commandes liée à la crise sanitaire.

Il conteste tout alourdissement de sa dette et surtout il conteste une poursuite d'une activité déficitaire du fait de sa seule rémunération. Il rappelle que celle-ci n'avait pas pour but de rembourser des dettes personnelles mais correspondait à la juste et stable rémununération de son activité au sein de l'entreprise puisqu'il assumait seul toutes les missions nécessaires à l'activité de la société, démarchage commercial, établissements des devis et des plans, commande des marchandises, suivi des chantiers et facturation, seule la pose étant sous-traitée, et ce sans employer aucun salarié.

Il conteste également s'être servi avant les autres créanciers pour se faire rembourser le solde créditeur de son compte courant et soutient avoir laissé les sommes en compte courant d'associé à la disposition de la société. Il fait valoir que le seul argument du liquidateur repose sur l'absence de déclaration de créance de sa part alors que cela signifie seulement qu'il n'a pas entendu en obtenir le remboursement pour un montant de 45874 euros au 30 septembre 2021.

Il soutient que le non-respect des dispositions de l'article L 223-42 du code de commerce n'est pas une faute de gestion sanctionnée par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer et qu'au demeurant l'extrait K bis fait bien état de cette perte de moitié constatée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2022 ayant décidé de la poursuite d'activité lui octroyant un délai de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres et à défaut d'un délai supplémentaire de deux ans pour réduire son capital social.

S'agissant de la perception d'acomptes de la part de clients il fait valoir que rien ne démontre que ces versements d'acompte seraient révélateurs d'une augmentation frauduleuse du passif et fait observer qu'un cuisiniste peut valablement demander des acomptes à la signature d'un bon de commande, que si les acomptes au passif du bilan clos le 30 septembre 2021 s'élèvent à 58066 euros aucun de ces clients n'a produit de créances à la liquidation judiciaire, preuve qu'ils ont été livrés et que les déclarations de créances à ce titre concernent des acomptes versés sur la période de mai à août 2022 alors que la déclaration de cessation des paiements est en date du 2 novembre 2022.

Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d'entreprise. Le juge ne peut le condamner qu'en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes, et qui sont d'interprétation stricte ; l'incurie du chef d'entreprise n'étant pas suffisante pour justifier une condamnation.

L'article L 653-4 du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,

3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,

5° avoir détourné dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

L'article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il convient de relever que si le liquidateur reproche à M. [T] d'avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et ce depuis au moins l'année 2014, il est néanmoins établi définitivement faute de recours que M. [T] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 2 novembre 2022 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2022.

Dès lors si effectivement la société avait des résultats déficitaires depuis plusieurs années ceux-ci ne conduisaient pas nécessairement à la cessation des paiements.

La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire n'est pas établie et ce d'autant qu'en dépit de la crise sanitaire la société n'a eu recours à aucun emprunt et que son chiffre d'affaires était en augmentation constante passant de 169688 euros au 30 septembre 2019 à 278529 euros au 30 septembre 2021.

Par ailleurs la rémunération de M.[T] ne présentait aucun caractère anormal dès lors qu'elle visait non pas à indemniser sa seule gérance mais l'ensemble de son travail au sein de l'EURL qui n'avait aucun salarié.

Si en dépit de capitaux propres inférieurs de la moitié du capital depuis au moins l'année 2019 sinon antérieurement seule une assemblée générale extraordinaire du 24 février 2022 a été réunie pour décider de la poursuite de l'activité, la cour estime que dans le contexte il ne s'agit aucunement d'une faute de gestion mais d'une négligence du gérant associé unique qui tout en pointant depuis plusieurs années cette difficulté n'a pas ensuite réuni l'assemblée générale extraordinaire avant l'année 2022. Au demeurant elle ne constitue pas un cas permettant à lui seul de prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de gérer mais ne peut venir que conforter une pousuite abusive d'une exploitation déficitaire. Or eu égard aux circonstance de la cause la poursuite de l'activité de la société ne peut être considérée comme abusive.

Il convient de relever en effet que si le liquidateur reproche à M. [T] d'avoir sollicité de ses clients des acomptes à la commande et de ne pas avoir réalisé les travaux ni commandé les fournitures, il apparaît à la lecture des créances déclarées qu'aucun client avant l'année 2022 ne s'est estimé lésé par le versement d'un acompte et qu'il n'est produit à la présente procédure que sept déclarations de créances qui sont relatives à des acomptes versés en 2022 à une époque où M. [T] pouvait encore penser poursuivre son activité. Si le liquidateur lui reproche d'avoir encaissé les acomptes sans commander de fournitures il convient d'observer que la plupart de ces acomptes ont été versés à l'été 2022 et jusqu'en automne alors que la déclaration de cessation des paiements est du 2 novembre et que par ailleurs pour l'une des déclarations de créances pour un acompte versé plus précocément les parties avaient convenu d'un montage seulement en septembre puis en novembre 2022.

Il n'est établi aucune faute de M. [T] dans la perception de ces acomptes dont de surcroît il n'est pas établi qu'ils aient été excessifs faute de production du montant global de la facture.

Enfin le liquidateur échoue à établir la perception par M. [T] du solde créditeur de son compte courant d'associé d'un montant de 45874 euros au 30 septembre 2021 en se fondant uniquement sur l'absence de déclaration de créances du gérant à ce titre.

Il convient en conséquence faute de caractérisation d'une faute de gestion du gérant associé unique de l'EURL [2] justifiant de le condamner à une mesure de faillte personnelle ou d'interdiction de gérer de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il convient de condamner la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [2] aux entiers dépens d'appel qui sont employés en frais privilégiés de procédure collective, mais de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [D] [B] aux entiers dépens d'appel qui sont employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Déboute M. [J] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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