CA Limoges, ch. soc., 2 juillet 2026, n° 25/00694
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00694 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW4V
AFFAIRE :
Mme [O] [M]
C/
Me [K] [D]
SELAS [D] [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], Mandataire judiciaire prise en la personne de son représentant légal Maître [K] [D], agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire tant de la SASU [2] que de Madame [O] [M]
OJLG
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES le 02-07-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
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Le deux Juillet deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 23 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
Maître [K] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant, régulièrement assigné
SELAS [3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], Mandataire judiciaire prise en la personne de son représentant légal Maître [K] [D], agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire tant de la SASU [2] que de Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 27 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [4], immatriculée au RCS de [Localité 2] depuis le 26 janvier 2016, exerçait une activité de maçonnerie générale, sous le signe LMC.
Elle était détenue et gérée par Mme [O] [M].
Le 21 juin 2024, Mme [M] a déposé une déclaration de cessation des paiements pour le compte de sa société auprès du greffe du tribunal de commerce de Guéret.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société [4], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024.
Il a désigné la SCP [K] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 juillet 2024, Maitre [C], commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire des biens et la prisée des actifs mobiliers de la société [4], a établi un procès-verbal de carence.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2024, la SCP [K] [D], es qualités, a sollicité auprès de Mme [O] [M] le remboursement de son compte courant d'actionnaire, présentant un solde débiteur au profit de la société en liquidation d'un montant de 137.669 euros aux termes du bilan de l'exercice clos au 31 mars 2024.
Par courriels de novembre 2024, Mme [M] y a opposé sa mauvaise situation financière.
Par exploit du 21 novembre 2024, la SCP [K] [D] ès-qualités, a saisi le tribunal de commerce de Guéret aux fins de faire constater la confusion du patrimoine de Mme [M] avec celui de la société [4], et de prononcer l'extension de la procédure collective de cette société à Mme [M].
Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Guéret a :
Déclaré recevable et bien fondée la SCP [K] [D] prise en la personne de Maitre [K] [D], es qualité, dans son action telle que dirigée à l'encontre de Mme [O] [M],
En conséquence,
Prononcé avec toutes conséquences de droit l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [5] à Mme [O] [M], demeurant [Adresse 3],
Désigné Monsieur M. [G] [T] en qualité de juge commissaire,
Désigne la SCP [K] [D] prise en la personne de Maitre [K] [D] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2024 '
Désigné Maitre [H] [C], Commissaire de Justice - [Adresse 5] aux fins de dresser un inventaire du patrimoine de Mme [O] [M] et de réaliser une prisée des actifs des débiteurs conformément à l'article L 641-1 du Code de Commerce,
Ce jugement a été signifié à Mme [M] par exploit du 20 octobre 2025, qui en a relevé appel par déclaration du 27 octobre 2025.
Le 06 novembre 2025, Mme [M] a déposé des conclusions au fond contre Me [K] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4].
Le 19 janvier 2026 ont été déposé des conclusions d'intervention volontaire au nom de la Selas [K] [D] [6], prise en ses qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] et de liquidateur judiciaire de Mme [M].
Par ordonnance du 1er avril 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d'intervention forcée prises le 19 janvier 2026 au nom de la Selas [D] [6] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ainsi qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M].
Par visa du 27 avril 2024, communiqué aux parties le 28 avril, le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2026, Mme [M] demande à la cour de la recevoir en son appel, et :
Réformer le jugement rendu le 23/09/2025 par le Tribunal de commerce de Guéret en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondée la SCP [K] [D] prise en la personne de Maître [K] [D] ès qualités, en son action dirigée contre Madame [O] [M],
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [5] à Madame [O] [M], demeurant [Adresse 6],
- désigné Monsieur [G] [T] en qualité de Juge commissaire,
- désigné la SCP [K] [D] prise en la personne de Maître [K] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
- décidé que le liquidateur judiciaire devrait saisir le Juge commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif en application de l'article R.641-27 du Code de commerce,
- décidé que le liquidateur judiciaire devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2024,
- désigné Maître [H] [C], Commissaire de justice afin de dresser un inventaire du patrimoine de Madame [O] [M] et de réaliser une prisée des actifs des débiteurs conformément à l'article L.641-1 du Code de commerce,
- dit que l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et qu'un exemplaire sera remis au débiteur ou au liquidateur sus-désigné,
- dit que dans les 8 jours du présent jugement, Madame [O] [M] devra remettre la liste certifiée des créanciers avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera dépôt au greffe,
- jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans soit le 23/09/2027,
- ordonné la signification de présente décision,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et l'exécution provisoire de ladite décision, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
Débouter Me [K] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [4] et la SELAS [D] [1] de leur demande en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [5] à Mme [O] [M],
Débouter Maître [K] [D] ès qualités et la SELAS [D] [1] de l'intégralité de leurs demandes,
Les condamner au paiement d'une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Mme [M] soutient que la SELAS [K] [D], es qualités, n'a aucun intérêt légitime à agir, car la confusion des patrimoines sollicitée par le liquidateur aurait pour effer d'aggraver le sort des créanciers de la société [4] en les plaçant en concurrence avec ses propres créanciers à titre personnel.
A ce titre, elle affirme ne posséder qu'une maison d'habitation, et que ses comptes, avoirs et placements présentent un solde débiteur.
Subsidiairement, Mme [M] soutient que :
l'existence d'un compte courant d'associé débiteur n'est pas suffisant à caractériser une situation de confusion des patrimoines,
les prélèvements opérés par elle sur le compte bancaire de la société en liquidation ont bel et bien eu une contrepartie, dans le travail important réalisé par elle pour le compte de sa société.
Elle affirme avoir versé un montant de 1.000 euros en remboursement du solde de son compte courant d'associé débiteur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 06 mars 2026, la SELAS [K] [D], es qualités de liquidateur judiciaire tant de la SASU [4] que de Mme [O] [M] demande à la cour de :
Dire et juger recevable son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de SASU [4] et de Mme [O] [M],
Dire et juger irrecevable ou à tout le moins non-fondé l'appel de Mme [M] et l'en débouter :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejeter toutes prétentions plus amples et contraires
dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La SELAS [K] [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [4] et de Mme [O] [M], soutient avoir un intérêt à agir en confusion des patrimoines.
Il rappelle que le passif de la procédure s'élève à la somme de 343 042,48 € pour un actif nul., et qu'ainsi, la collectivité des créanciers a intérêt à voir la procédure étendue au patrimoine de Mme [M], dirigeante indélicate qui possède un immeuble ainsi que des droits immobiliers hérités de son père, dépourvus d'inscriptions.
Il souligne la mauvaise foi de Mme [M], qui a volontairement omis dans ses conclusions le bien familial indivis dont elle est propriétaire, et dit n'avoir reçu aucune somme de la dirigeante visant à réduire sa dette, contrairement aux affirmations de cette dernière.
Selon elle, les relations financières anormales entre la SASU [4] et sa dirigeante sont caractérisées :
par l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, acte interdit et pénalement sanctionné, à hauteur de 137 669 €,
l'existence de prélèvements du compte bancaire de la société vers le compte personnel de la dirigeante, qui ne peuvent avoir été justifiés par une prétendue rémunération, car celle-ci aurait alors été comptabilisée en charges, faute de quoi la comptabilité aurait été irrégulière,
l'absence de justification desdits prélèvements, réalisés alors même que le compte bancaire de la société était débiteur.
Pendant le cours de son délibéré, la cour a demandé les observations des parties sur une erreur matérielle relevée dans le jugement quant au nom de la société [4].
Aucune partie n'a fait d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION:
La cour relève que le dispositif du jugement déféré contient une erreur matérielle en ce qu'il prononce l'extension à Mme [M] de la procédure collective de la société [5], alors que la société dont Mme [M] était dirigeante et au bénéfice de laquelle la liquidation judiciaire est ouverte est la société [7].
Selon les dispositions de l'article L621-2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Mme [M] soutient que le liquidateur judiciaire n'aurait aucun intérêt à agir dans le cas d'espèce, son patrimoine personnel, grevé de dettes de nature personnelle, ne pouvant servir à éteindre le passif de la société [4].
Toutefois, le liquidateur judiciaire, à qui les dispositions légales susvisées confèrent qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dispose d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d'étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l'extension vis-à-vis de ces créanciers (Cass, com, 25 mars 2026, 25-11.719).
La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du liquidateur judiciaire est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Le liquidateur judiciaire soutient que la confusion des patrimoines se déduit de l'importance du compte courant débiteur de Mme [M] dans les comptes de la société [4], qui s'élevait à la somme de 137.669 euros à la clôture du dernier exercice.
Les relevés de compte bancaire font apparaître des virements très réguliers, plusieurs fois par mois, du compte bancaire de la société vers le compte bancaire de Mme [M], de 2017 à l'ouverture de la procédure collective.
Par application des dispositions des articles L227-12 et L225-43 du code de commerce, il est interdit aux dirigeants d'une SASU de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La simple existence du compte courant débiteur constitue une relation financière anormale entre le patrimoine de la société [4] et celui de Mme [M].
Celle-ci ne peut utilement alléguer que les prélèvements effectués pour son compte seraient la rémunération de l'important travail accompli dans l'intérêt de la société dans un contexte économique difficile: le travail, ainsi qu'elle ne peut l'ignorer, se rémunère par le versement d'un salaire et le paiement des cotisations sociales y afférent.
Au demeurant, Mme [M] se versait un salaire.
D'autre part, se rémunérer par prélèvement sur le compte bancaire d'une société revient à améliorer fictivement sa rentabilité comptable, puisque la rémunération n'apparaît plus comme une charge mais comme un actif de la société.
Ensuite, il n'appartient pas au liquidateur judiciaire de démontrer l'absence de toute contrepartie aux prélèvements opérés, s'agissant d'une preuve négative impossible à apporter.
Enfin, la confusion opérée entre deux patrimoines par des relations financières anormales n'est pas une sanction prononcée contre un dirigeant, ce dont il résulte que la situation personnelle de celui-ci est sans incidence sur ladit confusion.
En tout état de cause, l'inscription au compte courant d'associé de Mme [M] des virements et retraits qu'elle a opéré à son profit sur les comptes de la société, en l'absence de toute caractérisation d'une contrepartie les justifiant, constitue une relation financière anormale entre son patrimoine et celui de la société constitutive d'une confusion des patrimoines.
Le jugement déféré est confirmé.
Les dépens seront dits frais de procédure collective.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif en ce que la phrase:
Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [5] à Mme [O] [M] demeurant [Adresse 7]
est remplacée par la phrase:
Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [8] CREUSOISES à Mme [O] [M] demeurant [Adresse 7].
Dit les dépens frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00694 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW4V
AFFAIRE :
Mme [O] [M]
C/
Me [K] [D]
SELAS [D] [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], Mandataire judiciaire prise en la personne de son représentant légal Maître [K] [D], agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire tant de la SASU [2] que de Madame [O] [M]
OJLG
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES le 02-07-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
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Le deux Juillet deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 23 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
Maître [K] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant, régulièrement assigné
SELAS [3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], Mandataire judiciaire prise en la personne de son représentant légal Maître [K] [D], agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire tant de la SASU [2] que de Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 27 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [4], immatriculée au RCS de [Localité 2] depuis le 26 janvier 2016, exerçait une activité de maçonnerie générale, sous le signe LMC.
Elle était détenue et gérée par Mme [O] [M].
Le 21 juin 2024, Mme [M] a déposé une déclaration de cessation des paiements pour le compte de sa société auprès du greffe du tribunal de commerce de Guéret.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société [4], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024.
Il a désigné la SCP [K] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 juillet 2024, Maitre [C], commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire des biens et la prisée des actifs mobiliers de la société [4], a établi un procès-verbal de carence.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2024, la SCP [K] [D], es qualités, a sollicité auprès de Mme [O] [M] le remboursement de son compte courant d'actionnaire, présentant un solde débiteur au profit de la société en liquidation d'un montant de 137.669 euros aux termes du bilan de l'exercice clos au 31 mars 2024.
Par courriels de novembre 2024, Mme [M] y a opposé sa mauvaise situation financière.
Par exploit du 21 novembre 2024, la SCP [K] [D] ès-qualités, a saisi le tribunal de commerce de Guéret aux fins de faire constater la confusion du patrimoine de Mme [M] avec celui de la société [4], et de prononcer l'extension de la procédure collective de cette société à Mme [M].
Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Guéret a :
Déclaré recevable et bien fondée la SCP [K] [D] prise en la personne de Maitre [K] [D], es qualité, dans son action telle que dirigée à l'encontre de Mme [O] [M],
En conséquence,
Prononcé avec toutes conséquences de droit l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [5] à Mme [O] [M], demeurant [Adresse 3],
Désigné Monsieur M. [G] [T] en qualité de juge commissaire,
Désigne la SCP [K] [D] prise en la personne de Maitre [K] [D] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2024 '
Désigné Maitre [H] [C], Commissaire de Justice - [Adresse 5] aux fins de dresser un inventaire du patrimoine de Mme [O] [M] et de réaliser une prisée des actifs des débiteurs conformément à l'article L 641-1 du Code de Commerce,
Ce jugement a été signifié à Mme [M] par exploit du 20 octobre 2025, qui en a relevé appel par déclaration du 27 octobre 2025.
Le 06 novembre 2025, Mme [M] a déposé des conclusions au fond contre Me [K] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4].
Le 19 janvier 2026 ont été déposé des conclusions d'intervention volontaire au nom de la Selas [K] [D] [6], prise en ses qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] et de liquidateur judiciaire de Mme [M].
Par ordonnance du 1er avril 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d'intervention forcée prises le 19 janvier 2026 au nom de la Selas [D] [6] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ainsi qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M].
Par visa du 27 avril 2024, communiqué aux parties le 28 avril, le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2026, Mme [M] demande à la cour de la recevoir en son appel, et :
Réformer le jugement rendu le 23/09/2025 par le Tribunal de commerce de Guéret en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondée la SCP [K] [D] prise en la personne de Maître [K] [D] ès qualités, en son action dirigée contre Madame [O] [M],
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [5] à Madame [O] [M], demeurant [Adresse 6],
- désigné Monsieur [G] [T] en qualité de Juge commissaire,
- désigné la SCP [K] [D] prise en la personne de Maître [K] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
- décidé que le liquidateur judiciaire devrait saisir le Juge commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif en application de l'article R.641-27 du Code de commerce,
- décidé que le liquidateur judiciaire devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2024,
- désigné Maître [H] [C], Commissaire de justice afin de dresser un inventaire du patrimoine de Madame [O] [M] et de réaliser une prisée des actifs des débiteurs conformément à l'article L.641-1 du Code de commerce,
- dit que l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et qu'un exemplaire sera remis au débiteur ou au liquidateur sus-désigné,
- dit que dans les 8 jours du présent jugement, Madame [O] [M] devra remettre la liste certifiée des créanciers avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera dépôt au greffe,
- jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans soit le 23/09/2027,
- ordonné la signification de présente décision,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et l'exécution provisoire de ladite décision, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
Débouter Me [K] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [4] et la SELAS [D] [1] de leur demande en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [5] à Mme [O] [M],
Débouter Maître [K] [D] ès qualités et la SELAS [D] [1] de l'intégralité de leurs demandes,
Les condamner au paiement d'une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Mme [M] soutient que la SELAS [K] [D], es qualités, n'a aucun intérêt légitime à agir, car la confusion des patrimoines sollicitée par le liquidateur aurait pour effer d'aggraver le sort des créanciers de la société [4] en les plaçant en concurrence avec ses propres créanciers à titre personnel.
A ce titre, elle affirme ne posséder qu'une maison d'habitation, et que ses comptes, avoirs et placements présentent un solde débiteur.
Subsidiairement, Mme [M] soutient que :
l'existence d'un compte courant d'associé débiteur n'est pas suffisant à caractériser une situation de confusion des patrimoines,
les prélèvements opérés par elle sur le compte bancaire de la société en liquidation ont bel et bien eu une contrepartie, dans le travail important réalisé par elle pour le compte de sa société.
Elle affirme avoir versé un montant de 1.000 euros en remboursement du solde de son compte courant d'associé débiteur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 06 mars 2026, la SELAS [K] [D], es qualités de liquidateur judiciaire tant de la SASU [4] que de Mme [O] [M] demande à la cour de :
Dire et juger recevable son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de SASU [4] et de Mme [O] [M],
Dire et juger irrecevable ou à tout le moins non-fondé l'appel de Mme [M] et l'en débouter :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejeter toutes prétentions plus amples et contraires
dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La SELAS [K] [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [4] et de Mme [O] [M], soutient avoir un intérêt à agir en confusion des patrimoines.
Il rappelle que le passif de la procédure s'élève à la somme de 343 042,48 € pour un actif nul., et qu'ainsi, la collectivité des créanciers a intérêt à voir la procédure étendue au patrimoine de Mme [M], dirigeante indélicate qui possède un immeuble ainsi que des droits immobiliers hérités de son père, dépourvus d'inscriptions.
Il souligne la mauvaise foi de Mme [M], qui a volontairement omis dans ses conclusions le bien familial indivis dont elle est propriétaire, et dit n'avoir reçu aucune somme de la dirigeante visant à réduire sa dette, contrairement aux affirmations de cette dernière.
Selon elle, les relations financières anormales entre la SASU [4] et sa dirigeante sont caractérisées :
par l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, acte interdit et pénalement sanctionné, à hauteur de 137 669 €,
l'existence de prélèvements du compte bancaire de la société vers le compte personnel de la dirigeante, qui ne peuvent avoir été justifiés par une prétendue rémunération, car celle-ci aurait alors été comptabilisée en charges, faute de quoi la comptabilité aurait été irrégulière,
l'absence de justification desdits prélèvements, réalisés alors même que le compte bancaire de la société était débiteur.
Pendant le cours de son délibéré, la cour a demandé les observations des parties sur une erreur matérielle relevée dans le jugement quant au nom de la société [4].
Aucune partie n'a fait d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION:
La cour relève que le dispositif du jugement déféré contient une erreur matérielle en ce qu'il prononce l'extension à Mme [M] de la procédure collective de la société [5], alors que la société dont Mme [M] était dirigeante et au bénéfice de laquelle la liquidation judiciaire est ouverte est la société [7].
Selon les dispositions de l'article L621-2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Mme [M] soutient que le liquidateur judiciaire n'aurait aucun intérêt à agir dans le cas d'espèce, son patrimoine personnel, grevé de dettes de nature personnelle, ne pouvant servir à éteindre le passif de la société [4].
Toutefois, le liquidateur judiciaire, à qui les dispositions légales susvisées confèrent qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dispose d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d'étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l'extension vis-à-vis de ces créanciers (Cass, com, 25 mars 2026, 25-11.719).
La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du liquidateur judiciaire est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Le liquidateur judiciaire soutient que la confusion des patrimoines se déduit de l'importance du compte courant débiteur de Mme [M] dans les comptes de la société [4], qui s'élevait à la somme de 137.669 euros à la clôture du dernier exercice.
Les relevés de compte bancaire font apparaître des virements très réguliers, plusieurs fois par mois, du compte bancaire de la société vers le compte bancaire de Mme [M], de 2017 à l'ouverture de la procédure collective.
Par application des dispositions des articles L227-12 et L225-43 du code de commerce, il est interdit aux dirigeants d'une SASU de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La simple existence du compte courant débiteur constitue une relation financière anormale entre le patrimoine de la société [4] et celui de Mme [M].
Celle-ci ne peut utilement alléguer que les prélèvements effectués pour son compte seraient la rémunération de l'important travail accompli dans l'intérêt de la société dans un contexte économique difficile: le travail, ainsi qu'elle ne peut l'ignorer, se rémunère par le versement d'un salaire et le paiement des cotisations sociales y afférent.
Au demeurant, Mme [M] se versait un salaire.
D'autre part, se rémunérer par prélèvement sur le compte bancaire d'une société revient à améliorer fictivement sa rentabilité comptable, puisque la rémunération n'apparaît plus comme une charge mais comme un actif de la société.
Ensuite, il n'appartient pas au liquidateur judiciaire de démontrer l'absence de toute contrepartie aux prélèvements opérés, s'agissant d'une preuve négative impossible à apporter.
Enfin, la confusion opérée entre deux patrimoines par des relations financières anormales n'est pas une sanction prononcée contre un dirigeant, ce dont il résulte que la situation personnelle de celui-ci est sans incidence sur ladit confusion.
En tout état de cause, l'inscription au compte courant d'associé de Mme [M] des virements et retraits qu'elle a opéré à son profit sur les comptes de la société, en l'absence de toute caractérisation d'une contrepartie les justifiant, constitue une relation financière anormale entre son patrimoine et celui de la société constitutive d'une confusion des patrimoines.
Le jugement déféré est confirmé.
Les dépens seront dits frais de procédure collective.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif en ce que la phrase:
Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [5] à Mme [O] [M] demeurant [Adresse 7]
est remplacée par la phrase:
Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [8] CREUSOISES à Mme [O] [M] demeurant [Adresse 7].
Dit les dépens frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.