CA Paris, Pôle 4 - ch. 10, 2 juillet 2026, n° 25/16372
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16372 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025-Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 24/08028
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le 13 novembre 1950 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Xavier LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de Paris substitué par Me Léo BOUCHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
Faits et procédure
La SAS [X], fondée en 2007, contrôlait et supervisait un groupe hôtelier français du même nom, groupe constitué d'hôtels situés à [Localité 5], dans les Alpes et dans le sud-ouest de la France. Elle s'est adressée à des sociétés de gestion de patrimoine pour proposer ses produits d'investissement (souscription d'actions du capital des sociétés hôtelières, apports en compte courant, émissions obligataires, avec des promesses de vente et d'achats des actions souscrites et rémunération du compte courant).
M. [H] [D], sur le conseil de la SARL Elite Asset Management, société de conseil en gestion de patrimoine, a le 20 octobre 2015 souscrit 70.400 actions du capital de la SCA VIP Hôtel Royal Saint-Honoré (groupe des Hôtels du Roy), s'engageant à libérer ce jour la somme de 70.400 euros, d'une part, et à verser 89.600 euros en compte courant d'associé, selon convention du même jour, d'autre part. Ce 20 octobre était en outre signé, en présence de la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré, un acte au terme duquel la SAS [X] promettait d'acquérir auprès de M. [D] les actions sous option et lui conférait donc une option de vente, acceptée par l'investisseur.
Le tribunal de commerce de Marseille a par jugement du 27 septembre 2017 ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société [X]. En suite de l'ouverture de cette procédure collective, des sociétés objets des investissements ont également été placées en redressement judiciaire par le même tribunal (jugement du 10 janvier 2018 pour la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré). La cession des titres des sociétés [X] au profit du fonds Colony Capital a été ordonnée par jugement du 17 octobre 2018 du tribunal de commerce de Marseille.
Arguant de manquements à son obligation d'information et de pertes financières, et faute de solution amiable, M. [D] a par acte du 13 juin 2024 assigné la société Elite Asset Management ainsi que son assureur, la SA MMA IARD, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
* Les sociétés Elite Asset Management et MMA ont par conclusions notifiées le 19 juin 2025 saisi le juge de la mise en état d'un incident, soulevant l'irrecevabilité de l'action de M. [D], pour cause de prescription.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 23 septembre 2025 :
- dit irrecevable pour cause de prescription, l'action introduite par M. [D] par assignation du 13 juin 2024,
- condamné M. [D] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a estimé que le délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité contre un conseiller en gestion de patrimoine ne pouvait commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu, date qui ne pouvait être la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société [X], le 27 septembre 2017, ne signifiant pas que cette société ne pourrait plus exécuter sa promesse d'achat des actions souscrites. Le magistrat a également écarté, comme point de départ du cours de la prescription, le 25 juin 2019, date de la présentation par le fonds Colony Capital des conditions de sortie des investisseurs. Il a retenu, pour ce point de départ, la date du 4 juin 2019, correspondant à la date du courrier du mandataire judiciaire ayant présenté à M. [D] les modalités des différentes options ouvertes dans le cadre de la reprise de l'activité par le fonds Colony Capital, date à laquelle il avait pu prendre conscience des pertes subies, selon l'option choisie. Constatant que M. [D] avait engagé son action le 13 juin 2024, plus de cinq ans plus tard, le juge de la mise en état a considéré cette action irrecevable, comme prescrite.
M. [D] a par acte du 30 septembre 2025 interjeté appel de cette ordonnance, intimant les sociétés Elite Asset Management et MMA devant la Cour.
* M. [D], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle :
. a dit irrecevable pour cause de prescription, l'action qu'il a introduite par assignation du 13 juin 2024,
. l'a condamné aux dépens,
. a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
- débouter les sociétés Elite Asset Management et MMA de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à son action pour prescription de celle-ci,
- déclarer son action à l'encontre des sociétés Elite Asset Management et MMA recevable,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
- condamner solidairement les sociétés Elite Asset Management et MMA à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les sociétés Elite Asset Management et MMA, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
. dit irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par M. [D] par assignation du 13 juin 2024,
. condamné M. [D] aux dépens.
En conséquence,
- juger que l'action de M. [D] est irrecevable car prescrite,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner M. [D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 février 2026, l'affaire plaidée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
Sur la recevabilité de l'action de M. [D]
M. [D] considère que le délai de prescription de son action n'a pas pu démarrer au jour du placement en redressement judiciaire de la société [X], le 27 septembre 2017, celui-ci ne lui ayant pas permis de prendre conscience de son dommage, alors qu'à cette date l'investissement réalisé ne pouvait pas encore être considéré comme perdu, ce d'autant plus que les dirigeants se sont montrés rassurants sur les perspectives financières du groupe, ajoutant que la mise en redressement judiciaire de la société ne lui permettait pas d'apprécier l'étendue des défaillances de celle-ci et des conseillers de gestion de patrimoine. Il fait observer que le courrier du mandataire judiciaire du 4 juin 2019 ne peut pas non plus constituer le point de départ de la prescription de son action, alors que celui-ci a été rédigé plus tard et réceptionné au plus tôt le 13 juin 2019. M. [D] situe le point de départ du délai de prescription de son action au 25 juin 2019, jour de la réunion organisée par le fonds Colony Capital, date à laquelle il a eu connaissance des conditions de remboursement des fonds investis et a pu prendre conscience de son préjudice et de la perte de gains sur son investissement. Ayant engagé celle-ci moins de cinq ans plus tard, elle n'est selon lui pas prescrite.
Les sociétés Elite Asset Management et MMA soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [D] se situe au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société [X], le 27 septembre 2017, qui a révélé les difficultés financières qui permettaient aux investisseurs de comprendre qu'ils encouraient le risque de ne pas récupérer les fonds investis et de ne pas bénéficier de la rentabilité de cet investissement. Elles ajoutent que M. [D] ne pouvait ignorer son dommage, une décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 octobre 2018 ayant constaté que l'offre de Colony Capital, repreneur de la société [X], entérinait une perte pour les investisseurs. elles considèrent en tout état de cause que M. [D] a eu connaissance de son dommage au plus tard le 17 octobre 2018, date du jugement actant la reprise de la société [X] par le fonds Colony Capital.
Sur ce,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile)
Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité et indemnisation de M. [D], contre la société Elite Asset Management et son assureur, se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et sur la valorisation du produit financier prive l'investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé (pertes financières ou gains manqués), de sorte que le délai de prescription de son action en indemnisation ne peut commencer à courir alors que les dommages restent latents et théoriques (dès la date de la souscription de l'investissement), mais commence à courir à compter de la date à partir de laquelle la perte de chance de recouvrer l'investissement et de bénéficier de ses fruits est acquise.
Or le placement en redressement judiciaire, le 27 septembre 2017, de la société [X], engagée par une promesse de rachat des actions souscrites et tenue d'une obligation de remboursement des fonds apportés en compte courant, a mis en lumière l'état de cessation des paiements de la dite société et ses difficultés financières et, partant, le risque pour M. [D] de ne pas recouvrer les fonds investis ni leurs fruits. A cette date, si les pertes ne pouvaient être évaluées avec précision, le dommage s'est manifesté, caractérisé par une perte de chance d'obtenir le rachat des parts sociales et le remboursement de l'apport en compte courant, opérations interdites à la société placée sous procédure collective. Le placement en redressement judiciaire de la société [X] a révélé à l'investisseur une probable impossibilité de récupérer son investissement et d'obtenir la rentabilité attendue de celui-ci.
Quand bien même M. [S] [Q], président du groupe [X], a le 3 octobre 2017, quelques jours après le placement de la société en redressement judiciaire, affirmé dans un entretien avec le journal Tour hebdo que la liquidation était « exclue », la solution passant « par la restructuration financière sur tout ou partie du capital », celui-ci reconnaît lui-même qu'« un talon d'Achille est effectivement apparu », caractérisant « la faiblesse » du modèle. Ses propos rassurants, lorsqu'il précise que les investisseurs « doivent savoir qu'ils n'ont pas perdu d'argent » sont ceux du président d'une société qu'il ne veut pas perdre, mais ne pouvaient, à cette date, suffire à évincer la réalité du risque lié à la procédure collective mise en place. A ce moment, les actifs détenus par la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré n'avaient pas disparu, mais la société [X] ne pouvait plus promettre de racheter les actions et rembourser l'apport en compte courant, de sorte que la perte de chance pour M. [D] de se voir racheter les parts et rembourser son apport, même non précisément et définitivement évaluée, existait. L'intéressé le reconnaît lui-même dans ses écritures lorsqu'il indique que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre la société [X] « n'a pas rendu caduques les promesses consenties mais a simplement aggravé le risque que [la dite société] ne soit pas en mesure d'honorer ses promesses », admettant ainsi la réalité d'une perte de chance à cette date.
Le placement de la société [X] en redressement judiciaire ne rendait pas impossible la continuation de son activité et ne laissait pas de facto présager de ses conséquence et anticiper la nature des plans de redressement ou de cession alors envisageables, mais laissait apparaître un risque de pertes financières liées aux investissements adossés à son activité.
Cette procédure collective a entraîné pour M. [D] une perte de liquidités, qui n'impliquait pas nécessairement un préjudice financier immédiat, mais au moins un retard prévisible pour obtenir le remboursement des fonds investis, avec le risque que ce remboursement ne soit que partiel. La perte de rémunération de l'investissement n'était à cette date qu'éventuelle, mais la perte de chance d'une rémunération existait bel et bien.
Dès le placement de la société [X] en redressement judiciaire, M. [D] pouvait évoquer les manquements de son conseiller en gestion de patrimoine, la société Elite Asset Management, relativement à l'information donnée sur ce risque, et pouvait se prévaloir d'une perte de chance de retours sur investissements.
Le tribunal de commerce de Marseille a examiné les offres de reprise de la société [X] et a par jugement du 17 octobre 2018 rejeté huit offres et ordonné la cession des titres et participations des sociétés du groupe [X] au fonds Colony Capital (société de droit américain). Le tribunal a constaté que ce repreneur proposait deux options de sortie aux investisseurs et a relevé que sa proposition était celle qui offrait « une solution de sortie immédiate la plus satisfaisante, bien que cela entérine une perte pour les investisseurs privés ». Ce jugement est donc venu confirmer la réalité d'une perte de chance pour les investisseurs de recouvrer leurs investissements initiaux et, a fortiori, de percevoir les rendements attendus de ceux-ci.
M. [D], qui était assisté d'un avocat dès le mois de novembre 2017 dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société [X] (cf. factures du cabinet Goethe avocats des 15 novembre 2017, 11 avril et 14 août 2019), a ainsi eu connaissance, au plus tôt par le jugement du 27 septembre 2017 plaçant la dite société en redressement judiciaire et au plus tard par le jugement du 17 octobre 2018 retenant l'offre de reprise de la société Colony Capital, d'une perte de chance de récupérer ses investissements, lui permettant d'agir en responsabilité et indemnisation contre la société Elite Asset Management et son assureur.
En suite du jugement du 17 octobre 2018 précité, la société Colony Capital a le 28 novembre 2018 adressé aux investisseurs privés du groupe [X] un document d'information (questions et réponses), les avertissant ne pouvoir fournir aucune garantie, notamment en ce qui concerne le niveau, à terme, du remboursement de leurs investissements en compte-courant ou en capital. Le document présente les deux options de sortie offertes aux investisseurs (option « tout cash » et option « mixte »), laissant toutes deux entendre que les investissements initiaux (acquisitions de parts sociales ou apport en compte courant) ne seront pas intégralement remboursés. Le jugement du 17 octobre précité contient déjà ces éléments et informations.
La date du courrier d'information du mandataire judiciaire auquel était annexé un bulletin de réponse à retourner, concernant l'option de sortie choisie, le 4 juin 2019 selon la mention portée sur le bulletin (pièce de M. [D] n°15), ou le 11 juin 2019 selon la date portée sur le courrier de Me [G] [J], mandataire (pièce de M. [D] n°56), et la date de réception de ce courrier, dont M. [D] ne justifie pas mais qu'il situe nécessairement postérieurement au 11 juin 2019, le 13 juin 2019, ne peut être retenue comme point de départ de la prescription alors qu'elle n'est pas connue avec exactitude et est en tout état de cause sans emport, dans la mesure où à la réception de ce courrier, l'intéressé connaissait déjà ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'agir contre son conseiller en gestion de patrimoine depuis plusieurs mois.
M. [D] connaissait ou aurait dû connaitre les informations émanant du repreneur et la perte de chance de récupérer son investissement et de bénéficier de son rendement, bien antérieurement à la réunion d'information tenue par le repreneur le 25 juin 2019, au cours de laquelle le fonds Colony Capital a présenté devant les investisseurs les éléments développés devant le tribunal de commerce de Marseille, repris par celui-ci dans son jugement du 17 octobre 2018.
Ainsi, M. [D] était prescrit en son action engagée contre la société Elite Asset Management et les MMA par assignation du 13 juin 2024, plus de cinq ans après le jugement du 27 septembre 2017 ayant placé la société [X] en redressement judiciaire et après le jugement du 17 octobre 2018 ayant retenu l'offre de reprise de la société Colony Capital, entérinant la réalité de pertes financières pour les investisseurs privés quelle que soit l'option de sortie choisie.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable, pour cause de prescription, l'action de M. [D], la Cour retenant cependant la date du 17 octobre 2018 comme point de départ du délai de prescription de cette action (et non celle du 4 juin 2019, telle que retenue par le magistrat).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation de l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [D], et aux frais irrépétibles, laissés en équité à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [D], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [D] sera également condamné à payer à la société Elite Asset Management et son assureur, les MMA, la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [D] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [H] [D] à payer à la SARL Elite Asset Management et à la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16372 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025-Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 24/08028
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le 13 novembre 1950 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Xavier LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de Paris substitué par Me Léo BOUCHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
Faits et procédure
La SAS [X], fondée en 2007, contrôlait et supervisait un groupe hôtelier français du même nom, groupe constitué d'hôtels situés à [Localité 5], dans les Alpes et dans le sud-ouest de la France. Elle s'est adressée à des sociétés de gestion de patrimoine pour proposer ses produits d'investissement (souscription d'actions du capital des sociétés hôtelières, apports en compte courant, émissions obligataires, avec des promesses de vente et d'achats des actions souscrites et rémunération du compte courant).
M. [H] [D], sur le conseil de la SARL Elite Asset Management, société de conseil en gestion de patrimoine, a le 20 octobre 2015 souscrit 70.400 actions du capital de la SCA VIP Hôtel Royal Saint-Honoré (groupe des Hôtels du Roy), s'engageant à libérer ce jour la somme de 70.400 euros, d'une part, et à verser 89.600 euros en compte courant d'associé, selon convention du même jour, d'autre part. Ce 20 octobre était en outre signé, en présence de la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré, un acte au terme duquel la SAS [X] promettait d'acquérir auprès de M. [D] les actions sous option et lui conférait donc une option de vente, acceptée par l'investisseur.
Le tribunal de commerce de Marseille a par jugement du 27 septembre 2017 ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société [X]. En suite de l'ouverture de cette procédure collective, des sociétés objets des investissements ont également été placées en redressement judiciaire par le même tribunal (jugement du 10 janvier 2018 pour la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré). La cession des titres des sociétés [X] au profit du fonds Colony Capital a été ordonnée par jugement du 17 octobre 2018 du tribunal de commerce de Marseille.
Arguant de manquements à son obligation d'information et de pertes financières, et faute de solution amiable, M. [D] a par acte du 13 juin 2024 assigné la société Elite Asset Management ainsi que son assureur, la SA MMA IARD, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
* Les sociétés Elite Asset Management et MMA ont par conclusions notifiées le 19 juin 2025 saisi le juge de la mise en état d'un incident, soulevant l'irrecevabilité de l'action de M. [D], pour cause de prescription.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 23 septembre 2025 :
- dit irrecevable pour cause de prescription, l'action introduite par M. [D] par assignation du 13 juin 2024,
- condamné M. [D] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a estimé que le délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité contre un conseiller en gestion de patrimoine ne pouvait commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu, date qui ne pouvait être la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société [X], le 27 septembre 2017, ne signifiant pas que cette société ne pourrait plus exécuter sa promesse d'achat des actions souscrites. Le magistrat a également écarté, comme point de départ du cours de la prescription, le 25 juin 2019, date de la présentation par le fonds Colony Capital des conditions de sortie des investisseurs. Il a retenu, pour ce point de départ, la date du 4 juin 2019, correspondant à la date du courrier du mandataire judiciaire ayant présenté à M. [D] les modalités des différentes options ouvertes dans le cadre de la reprise de l'activité par le fonds Colony Capital, date à laquelle il avait pu prendre conscience des pertes subies, selon l'option choisie. Constatant que M. [D] avait engagé son action le 13 juin 2024, plus de cinq ans plus tard, le juge de la mise en état a considéré cette action irrecevable, comme prescrite.
M. [D] a par acte du 30 septembre 2025 interjeté appel de cette ordonnance, intimant les sociétés Elite Asset Management et MMA devant la Cour.
* M. [D], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle :
. a dit irrecevable pour cause de prescription, l'action qu'il a introduite par assignation du 13 juin 2024,
. l'a condamné aux dépens,
. a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
- débouter les sociétés Elite Asset Management et MMA de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à son action pour prescription de celle-ci,
- déclarer son action à l'encontre des sociétés Elite Asset Management et MMA recevable,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
- condamner solidairement les sociétés Elite Asset Management et MMA à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les sociétés Elite Asset Management et MMA, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
. dit irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par M. [D] par assignation du 13 juin 2024,
. condamné M. [D] aux dépens.
En conséquence,
- juger que l'action de M. [D] est irrecevable car prescrite,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner M. [D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 février 2026, l'affaire plaidée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
Sur la recevabilité de l'action de M. [D]
M. [D] considère que le délai de prescription de son action n'a pas pu démarrer au jour du placement en redressement judiciaire de la société [X], le 27 septembre 2017, celui-ci ne lui ayant pas permis de prendre conscience de son dommage, alors qu'à cette date l'investissement réalisé ne pouvait pas encore être considéré comme perdu, ce d'autant plus que les dirigeants se sont montrés rassurants sur les perspectives financières du groupe, ajoutant que la mise en redressement judiciaire de la société ne lui permettait pas d'apprécier l'étendue des défaillances de celle-ci et des conseillers de gestion de patrimoine. Il fait observer que le courrier du mandataire judiciaire du 4 juin 2019 ne peut pas non plus constituer le point de départ de la prescription de son action, alors que celui-ci a été rédigé plus tard et réceptionné au plus tôt le 13 juin 2019. M. [D] situe le point de départ du délai de prescription de son action au 25 juin 2019, jour de la réunion organisée par le fonds Colony Capital, date à laquelle il a eu connaissance des conditions de remboursement des fonds investis et a pu prendre conscience de son préjudice et de la perte de gains sur son investissement. Ayant engagé celle-ci moins de cinq ans plus tard, elle n'est selon lui pas prescrite.
Les sociétés Elite Asset Management et MMA soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [D] se situe au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société [X], le 27 septembre 2017, qui a révélé les difficultés financières qui permettaient aux investisseurs de comprendre qu'ils encouraient le risque de ne pas récupérer les fonds investis et de ne pas bénéficier de la rentabilité de cet investissement. Elles ajoutent que M. [D] ne pouvait ignorer son dommage, une décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 octobre 2018 ayant constaté que l'offre de Colony Capital, repreneur de la société [X], entérinait une perte pour les investisseurs. elles considèrent en tout état de cause que M. [D] a eu connaissance de son dommage au plus tard le 17 octobre 2018, date du jugement actant la reprise de la société [X] par le fonds Colony Capital.
Sur ce,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile)
Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité et indemnisation de M. [D], contre la société Elite Asset Management et son assureur, se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et sur la valorisation du produit financier prive l'investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé (pertes financières ou gains manqués), de sorte que le délai de prescription de son action en indemnisation ne peut commencer à courir alors que les dommages restent latents et théoriques (dès la date de la souscription de l'investissement), mais commence à courir à compter de la date à partir de laquelle la perte de chance de recouvrer l'investissement et de bénéficier de ses fruits est acquise.
Or le placement en redressement judiciaire, le 27 septembre 2017, de la société [X], engagée par une promesse de rachat des actions souscrites et tenue d'une obligation de remboursement des fonds apportés en compte courant, a mis en lumière l'état de cessation des paiements de la dite société et ses difficultés financières et, partant, le risque pour M. [D] de ne pas recouvrer les fonds investis ni leurs fruits. A cette date, si les pertes ne pouvaient être évaluées avec précision, le dommage s'est manifesté, caractérisé par une perte de chance d'obtenir le rachat des parts sociales et le remboursement de l'apport en compte courant, opérations interdites à la société placée sous procédure collective. Le placement en redressement judiciaire de la société [X] a révélé à l'investisseur une probable impossibilité de récupérer son investissement et d'obtenir la rentabilité attendue de celui-ci.
Quand bien même M. [S] [Q], président du groupe [X], a le 3 octobre 2017, quelques jours après le placement de la société en redressement judiciaire, affirmé dans un entretien avec le journal Tour hebdo que la liquidation était « exclue », la solution passant « par la restructuration financière sur tout ou partie du capital », celui-ci reconnaît lui-même qu'« un talon d'Achille est effectivement apparu », caractérisant « la faiblesse » du modèle. Ses propos rassurants, lorsqu'il précise que les investisseurs « doivent savoir qu'ils n'ont pas perdu d'argent » sont ceux du président d'une société qu'il ne veut pas perdre, mais ne pouvaient, à cette date, suffire à évincer la réalité du risque lié à la procédure collective mise en place. A ce moment, les actifs détenus par la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré n'avaient pas disparu, mais la société [X] ne pouvait plus promettre de racheter les actions et rembourser l'apport en compte courant, de sorte que la perte de chance pour M. [D] de se voir racheter les parts et rembourser son apport, même non précisément et définitivement évaluée, existait. L'intéressé le reconnaît lui-même dans ses écritures lorsqu'il indique que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre la société [X] « n'a pas rendu caduques les promesses consenties mais a simplement aggravé le risque que [la dite société] ne soit pas en mesure d'honorer ses promesses », admettant ainsi la réalité d'une perte de chance à cette date.
Le placement de la société [X] en redressement judiciaire ne rendait pas impossible la continuation de son activité et ne laissait pas de facto présager de ses conséquence et anticiper la nature des plans de redressement ou de cession alors envisageables, mais laissait apparaître un risque de pertes financières liées aux investissements adossés à son activité.
Cette procédure collective a entraîné pour M. [D] une perte de liquidités, qui n'impliquait pas nécessairement un préjudice financier immédiat, mais au moins un retard prévisible pour obtenir le remboursement des fonds investis, avec le risque que ce remboursement ne soit que partiel. La perte de rémunération de l'investissement n'était à cette date qu'éventuelle, mais la perte de chance d'une rémunération existait bel et bien.
Dès le placement de la société [X] en redressement judiciaire, M. [D] pouvait évoquer les manquements de son conseiller en gestion de patrimoine, la société Elite Asset Management, relativement à l'information donnée sur ce risque, et pouvait se prévaloir d'une perte de chance de retours sur investissements.
Le tribunal de commerce de Marseille a examiné les offres de reprise de la société [X] et a par jugement du 17 octobre 2018 rejeté huit offres et ordonné la cession des titres et participations des sociétés du groupe [X] au fonds Colony Capital (société de droit américain). Le tribunal a constaté que ce repreneur proposait deux options de sortie aux investisseurs et a relevé que sa proposition était celle qui offrait « une solution de sortie immédiate la plus satisfaisante, bien que cela entérine une perte pour les investisseurs privés ». Ce jugement est donc venu confirmer la réalité d'une perte de chance pour les investisseurs de recouvrer leurs investissements initiaux et, a fortiori, de percevoir les rendements attendus de ceux-ci.
M. [D], qui était assisté d'un avocat dès le mois de novembre 2017 dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société [X] (cf. factures du cabinet Goethe avocats des 15 novembre 2017, 11 avril et 14 août 2019), a ainsi eu connaissance, au plus tôt par le jugement du 27 septembre 2017 plaçant la dite société en redressement judiciaire et au plus tard par le jugement du 17 octobre 2018 retenant l'offre de reprise de la société Colony Capital, d'une perte de chance de récupérer ses investissements, lui permettant d'agir en responsabilité et indemnisation contre la société Elite Asset Management et son assureur.
En suite du jugement du 17 octobre 2018 précité, la société Colony Capital a le 28 novembre 2018 adressé aux investisseurs privés du groupe [X] un document d'information (questions et réponses), les avertissant ne pouvoir fournir aucune garantie, notamment en ce qui concerne le niveau, à terme, du remboursement de leurs investissements en compte-courant ou en capital. Le document présente les deux options de sortie offertes aux investisseurs (option « tout cash » et option « mixte »), laissant toutes deux entendre que les investissements initiaux (acquisitions de parts sociales ou apport en compte courant) ne seront pas intégralement remboursés. Le jugement du 17 octobre précité contient déjà ces éléments et informations.
La date du courrier d'information du mandataire judiciaire auquel était annexé un bulletin de réponse à retourner, concernant l'option de sortie choisie, le 4 juin 2019 selon la mention portée sur le bulletin (pièce de M. [D] n°15), ou le 11 juin 2019 selon la date portée sur le courrier de Me [G] [J], mandataire (pièce de M. [D] n°56), et la date de réception de ce courrier, dont M. [D] ne justifie pas mais qu'il situe nécessairement postérieurement au 11 juin 2019, le 13 juin 2019, ne peut être retenue comme point de départ de la prescription alors qu'elle n'est pas connue avec exactitude et est en tout état de cause sans emport, dans la mesure où à la réception de ce courrier, l'intéressé connaissait déjà ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'agir contre son conseiller en gestion de patrimoine depuis plusieurs mois.
M. [D] connaissait ou aurait dû connaitre les informations émanant du repreneur et la perte de chance de récupérer son investissement et de bénéficier de son rendement, bien antérieurement à la réunion d'information tenue par le repreneur le 25 juin 2019, au cours de laquelle le fonds Colony Capital a présenté devant les investisseurs les éléments développés devant le tribunal de commerce de Marseille, repris par celui-ci dans son jugement du 17 octobre 2018.
Ainsi, M. [D] était prescrit en son action engagée contre la société Elite Asset Management et les MMA par assignation du 13 juin 2024, plus de cinq ans après le jugement du 27 septembre 2017 ayant placé la société [X] en redressement judiciaire et après le jugement du 17 octobre 2018 ayant retenu l'offre de reprise de la société Colony Capital, entérinant la réalité de pertes financières pour les investisseurs privés quelle que soit l'option de sortie choisie.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable, pour cause de prescription, l'action de M. [D], la Cour retenant cependant la date du 17 octobre 2018 comme point de départ du délai de prescription de cette action (et non celle du 4 juin 2019, telle que retenue par le magistrat).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation de l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [D], et aux frais irrépétibles, laissés en équité à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [D], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [D] sera également condamné à payer à la société Elite Asset Management et son assureur, les MMA, la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [D] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [H] [D] à payer à la SARL Elite Asset Management et à la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,