CA Reims, ch.-1 civ. et com., 16 juin 2026, n° 25/00724
REIMS
Arrêt
Autre
ARRET N°
du 16 juin 2026
R.G : N° RG 25/00724 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUT2
SP
[U] [E]
c/
[O] [V]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2026
APPELANT
d'un jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arthur PLONQUET LAURENCEAU de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [O] a constitué la SARL ADM Bois et Torréfaction, au capital initial de 20 000 euros.
Cette société a fait l'objet de plusieurs augmentations de capital, lequel a été porté in fine à la somme de 143 070 euros.
Le 25 mai 2016, elle a été mise en redressement judiciaire, puis une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard, par jugement du 18 juin 2021.
Affirmant avoir prêté une somme de 20 000 euros à M. [O] à titre personnel, M. [E] [U] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Reims par acte du 24 février 2023 afin de l'entendre condamner à la lui rembourser.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a :
- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [U] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [U] aux entiers dépens,
- Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, il demande à la cour de :
- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [O] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la créance et ce, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Il expose qu'il était associé, avec M. [O], au sein de la société ADM Bois et Torréfaction et qu'il a prêté à M. [O] une somme de 20 000 euros à titre personnel, afin de faciliter des investissements professionnels de ce dernier. Il ajoute que M. [O] a rédigé une reconnaissance de dette pour sécuriser ce prêt.
Il conteste tout investissement dans la société ADM Bois et Torréfaction en 2016 dont il n'était alors pas associé, de sorte que ce versement ne peut être qualifié d'apport en compte-courant.
Il affirme que la remise de la somme en cause n'a pas non plus été effectuée en vue de la souscription d'actions et affirme ne pas avoir eu connaissance des pièces produites par M. [O] pour justifier de son engagement envers la société ADM Bois et Torréfaction. Il précise qu'il est devenu associé de cette société à compter du 22 mars 2019.
Il estime que le tribunal n'a pas correctement appliqué les dispositions du code civil, soutenant que la production d'une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus à les restituer, de sorte qu'il incombe à celui-ci, pour s'en dégager, d'en démontrer le caractère inexact ou simulé.
Il ajoute que la reconnaissance de dette comporte en l'espèce un engagement de payer, créant ainsi une obligation nouvelle et donc un nouveau support juridique à l'obligation préexistante. Si aucun délai n'a été inscrit quant à cet engagement de payer, il estime qu'il convient de retenir un délai raisonnable. Il considère que M. [O] doit en outre être invité à justifier de sa situation personnelle puisque l'engagement de payer précise « dès que ma situation personnelle le permettra ».
Il estime encore que la reconnaissance de dette engage M. [O] à titre personnel, sauf à démontrer que l'engagement a été souscrit pour le compte de la société et précise qu'il lui importait peu de connaître l'utilisation de cette somme puisque l'intimé s'était engagé à la lui remboursée.
Il observe que M. [O] laisse entendre qu'il conteste la validité de la reconnaissance de dette, sans pour autant l'expliquer. Il oppose que cette reconnaissance existe, qu'elle est valide et qu'il convient de l'appliquer.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 février 2026, M. [O] demande à la cour de :
- Constater que M. [U] a apporté la somme de 20 000 euros au capital de la SAS ADM Bois et Torréfaction,
- Constater que M. [U] ne justifie aucunement lui avoir effectivement remis une somme de 20 000 euros à titre personnel,
- Juger nulle et de nul effet toute obligation de remboursement d'une somme de 20 000 euros pesant sur lui à titre personnel,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [U] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] aux dépens.
Il affirme n'avoir jamais été destinataire à titre personnel d'aucune somme d'argent provenant de M. [U] et que les 20 000 euros investis ont été versés directement et exclusivement à la société ADM Bois et Torréfaction, la comptabilité de cette dernière en portant la trace.
Il précise que par assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2019, la SAS ADM Bois et Torréfaction a procédé à une nouvelle augmentation de capital au profit de M. [U] et de la SAS Activision dont il était président.
Il soutient que dans le contexte de la procédure collective ouverte à l'égard de la société ADM Bois et Torréfaction, M. [U] a fait pression sur lui pour qu'il lui rembourse personnellement les sommes investies dans le capital de ladite société.
Il estime que la qualification comptable et juridique donnée à l'avance de 20 000 euros (dont il admet qu'il ne peut s'agir d'un apport en compte courant d'associé puisque M. [U] n'avait pas alors cette qualité) ne saurait modifier la réalité de la personne juridique ayant reçu le versement.
Pour démontrer la volonté de M. [U] d'investir dans la société ADM Bois et Torréfaction, il invoque des échanges de courriers électroniques avec ce dernier et sa demande d'obtenir les documents juridiques et comptables lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt au profit aux personnes procédant à une souscription en numéraire dans une société.
Il ajoute qu'il n'est pas démontré que M. [U] aurait effectué un second versement, postérieur, de 20 000 euros pour entrer au capital de la société ADM Bois et Torréfaction.
Il invoque les articles 1163 et 1169 du code civil et soutient que tout contrat et toute obligation doit avoir un objet précis et une contrepartie réelle. Il en conclut qu'une obligation de remboursement d'une somme d'argent ne saurait valablement exister si son débiteur n'a pas effectivement reçu la somme d'argent en question. Il ajoute que le prêt consenti entre particuliers est un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose. Or il souligne le fait que la reconnaissance de dette n'est corroborée par aucune preuve d'aucune sorte d'une remise effective de fonds à son profit et que la somme de 20 000 euros ayant été versée par chèque, la preuve est rapportée qu'il n'en a pas été destinataire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 5 mai 2026 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1169 du code civil dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Il résulte de l'article 1100-1 du même code que les actes unilatéraux obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
En matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il appartient au souscripteur de la reconnaissance de dette, qui prétend que les fonds objets du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis, d'apporter la preuve du non versement de ces fonds.
M. [U] produit une reconnaissance de dette manuscrite du 30 juillet 2021, dont M. [O] ne conteste pas être l'auteur, qui mentionne : « Je soussigné [V] [O] reconnaît devoir la somme de 20 000 euros à M. [E] [U], né le 19/04/1970. Je m'engage à le rembourser en une ou plusieurs fois dès que ma situation personnelle le permettra. Pour valoir ce que de droit. »
Les parties ne contestent pas la valeur probante de cet écrit. Elle emporte donc présomption du versement de 20 000 euros au profit de M. [O].
Ce dernier produit la photocopie d'un chèque tiré sur le compte de M. [U], d'un montant de 20 000 euros, daté du 29 avril 2016 et libellé à l'ordre de « ADM ».
M. [O] affirme qu'il n'existe qu'un seul et unique versement réalisé par M. [U], au moyen de ce chèque.
M. [U] soutient avoir versé la somme dont il réclame paiement en 2016 et ne conteste pas que ce versement a été réalisé au moyen dudit chèque.
Les parties s'opposent quant au bénéficiaire de ce paiement, M. [O] affirmant que M. [U] a ainsi investi dans la société ADM Bois et Torréfaction, dont il est devenu actionnaire, tandis que ce dernier soutient que ce versement a pour cause un prêt personnel qu'il a consenti à M. [O], alors qu'il n'a investi dans la société ADM que bien après 2016.
Sur ce point, il ne peut être tiré aucune conclusion du nom du bénéficiaire mentionné sur le chèque comme « ADM », puisque cette indication peut tout aussi bien s'entendre de la société ADM que de M. [V] [O].
M. [O] verse aux débats des pièces permettant de déterminer la destination des fonds constituant la provision du chèque : ce chèque a été encaissé le 4 mai 2016 sur un compte bancaire ouvert au nom de la société ADM Bois et Torréfaction, ce qui est mentionné dans un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de cette société du 5 juillet 2016 qui précise que le dépôt du chèque est effectué en prévision de l'augmentation du capital et que la somme correspondante sera intégrée au capital lors de la prochaine augmentation qui sera décidée en assemblée générale extraordinaire.
La somme de 20 000 euros se retrouve ensuite dans les bilans comptables de la société ADM Bois et Torréfaction : au bilan passif sous le libellé « Autres dettes ' autres comptes débiteurs ou créditeurs » pour l'exercice clos le 30 septembre 2016. Le bilan passif de l'exercice clos le 30 septembre 2018 mentionne une somme de 80 000 euros au titre d' « Autres dettes ' Apport futur actionnaire », qui n'apparaît plus dans cette rubrique dans les comptes de l'exercice clos un an plus tard.
Or une assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2019 a validé une augmentation de capital et M. [U] est alors entré au capital de la société ADM Bois et Torréfaction.
Il est ainsi établi que la somme de 20 000 euros a été remise à cette société et non à M.[Z] personnellement, quoi qu'il en soit de la qualité d'associé de M. [U] à la date du versement.
M. [U] affirme qu'il n'a pas remis ces fonds en vue de la souscription d'actions, que le prêt a été effectué à M. [O] à titre personnel et qu'il lui importait peu d'en connaître l'utilisation.
Mais s'il ne conteste pas être devenu associé de la société ADM Bois et Torréfaction en 2019, il ne justifie pas avoir, pour ce faire, versé d'autres sommes que celle évoquée jusqu'à présent, alors que les droits qu'il a acquis dans ladite société sont du même montant (750 actions de 10 euros chacune outre une prime d'émission de 12 500 euros selon déclaration non contestée de M. [O]).
En outre, un échange de courriers électroniques démontre que dès 2018, M. [U] sollicitait la remise d'un document à communiquer à sa comptable pour justifier du versement au sein de la société ADM. M. [O] affirme, sans être contredit par M. [U], qu'il s'agissait d'une attestation lui permettant de bénéficier d'un avantage fiscal en raison de son investissement dans la société.
M. [O] prouve ainsi que les fonds visés dans la reconnaissance de dette ne lui ont pas été versés mais qu'ils ont été remis à la société ADM Bois et Torréfaction. Ainsi, l'engagement de M. [O] est privé de contrepartie et doit être annulé. Par conséquent, M. [U] ne peut obtenir la condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme de 20 000 euros.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de M. [U] en paiement d'une indemnité pour résistance abusive et injustifiée doit être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U], qui succombe en son appel, est tenu aux dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d'allouer à M. [O] la somme indiquée au dispositif pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] [U] à payer à M. [V] [O] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [E] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
du 16 juin 2026
R.G : N° RG 25/00724 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUT2
SP
[U] [E]
c/
[O] [V]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2026
APPELANT
d'un jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arthur PLONQUET LAURENCEAU de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [O] a constitué la SARL ADM Bois et Torréfaction, au capital initial de 20 000 euros.
Cette société a fait l'objet de plusieurs augmentations de capital, lequel a été porté in fine à la somme de 143 070 euros.
Le 25 mai 2016, elle a été mise en redressement judiciaire, puis une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard, par jugement du 18 juin 2021.
Affirmant avoir prêté une somme de 20 000 euros à M. [O] à titre personnel, M. [E] [U] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Reims par acte du 24 février 2023 afin de l'entendre condamner à la lui rembourser.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a :
- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [U] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [U] aux entiers dépens,
- Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, il demande à la cour de :
- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [O] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la créance et ce, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Il expose qu'il était associé, avec M. [O], au sein de la société ADM Bois et Torréfaction et qu'il a prêté à M. [O] une somme de 20 000 euros à titre personnel, afin de faciliter des investissements professionnels de ce dernier. Il ajoute que M. [O] a rédigé une reconnaissance de dette pour sécuriser ce prêt.
Il conteste tout investissement dans la société ADM Bois et Torréfaction en 2016 dont il n'était alors pas associé, de sorte que ce versement ne peut être qualifié d'apport en compte-courant.
Il affirme que la remise de la somme en cause n'a pas non plus été effectuée en vue de la souscription d'actions et affirme ne pas avoir eu connaissance des pièces produites par M. [O] pour justifier de son engagement envers la société ADM Bois et Torréfaction. Il précise qu'il est devenu associé de cette société à compter du 22 mars 2019.
Il estime que le tribunal n'a pas correctement appliqué les dispositions du code civil, soutenant que la production d'une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus à les restituer, de sorte qu'il incombe à celui-ci, pour s'en dégager, d'en démontrer le caractère inexact ou simulé.
Il ajoute que la reconnaissance de dette comporte en l'espèce un engagement de payer, créant ainsi une obligation nouvelle et donc un nouveau support juridique à l'obligation préexistante. Si aucun délai n'a été inscrit quant à cet engagement de payer, il estime qu'il convient de retenir un délai raisonnable. Il considère que M. [O] doit en outre être invité à justifier de sa situation personnelle puisque l'engagement de payer précise « dès que ma situation personnelle le permettra ».
Il estime encore que la reconnaissance de dette engage M. [O] à titre personnel, sauf à démontrer que l'engagement a été souscrit pour le compte de la société et précise qu'il lui importait peu de connaître l'utilisation de cette somme puisque l'intimé s'était engagé à la lui remboursée.
Il observe que M. [O] laisse entendre qu'il conteste la validité de la reconnaissance de dette, sans pour autant l'expliquer. Il oppose que cette reconnaissance existe, qu'elle est valide et qu'il convient de l'appliquer.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 février 2026, M. [O] demande à la cour de :
- Constater que M. [U] a apporté la somme de 20 000 euros au capital de la SAS ADM Bois et Torréfaction,
- Constater que M. [U] ne justifie aucunement lui avoir effectivement remis une somme de 20 000 euros à titre personnel,
- Juger nulle et de nul effet toute obligation de remboursement d'une somme de 20 000 euros pesant sur lui à titre personnel,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [U] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] aux dépens.
Il affirme n'avoir jamais été destinataire à titre personnel d'aucune somme d'argent provenant de M. [U] et que les 20 000 euros investis ont été versés directement et exclusivement à la société ADM Bois et Torréfaction, la comptabilité de cette dernière en portant la trace.
Il précise que par assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2019, la SAS ADM Bois et Torréfaction a procédé à une nouvelle augmentation de capital au profit de M. [U] et de la SAS Activision dont il était président.
Il soutient que dans le contexte de la procédure collective ouverte à l'égard de la société ADM Bois et Torréfaction, M. [U] a fait pression sur lui pour qu'il lui rembourse personnellement les sommes investies dans le capital de ladite société.
Il estime que la qualification comptable et juridique donnée à l'avance de 20 000 euros (dont il admet qu'il ne peut s'agir d'un apport en compte courant d'associé puisque M. [U] n'avait pas alors cette qualité) ne saurait modifier la réalité de la personne juridique ayant reçu le versement.
Pour démontrer la volonté de M. [U] d'investir dans la société ADM Bois et Torréfaction, il invoque des échanges de courriers électroniques avec ce dernier et sa demande d'obtenir les documents juridiques et comptables lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt au profit aux personnes procédant à une souscription en numéraire dans une société.
Il ajoute qu'il n'est pas démontré que M. [U] aurait effectué un second versement, postérieur, de 20 000 euros pour entrer au capital de la société ADM Bois et Torréfaction.
Il invoque les articles 1163 et 1169 du code civil et soutient que tout contrat et toute obligation doit avoir un objet précis et une contrepartie réelle. Il en conclut qu'une obligation de remboursement d'une somme d'argent ne saurait valablement exister si son débiteur n'a pas effectivement reçu la somme d'argent en question. Il ajoute que le prêt consenti entre particuliers est un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose. Or il souligne le fait que la reconnaissance de dette n'est corroborée par aucune preuve d'aucune sorte d'une remise effective de fonds à son profit et que la somme de 20 000 euros ayant été versée par chèque, la preuve est rapportée qu'il n'en a pas été destinataire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 5 mai 2026 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1169 du code civil dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Il résulte de l'article 1100-1 du même code que les actes unilatéraux obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
En matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il appartient au souscripteur de la reconnaissance de dette, qui prétend que les fonds objets du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis, d'apporter la preuve du non versement de ces fonds.
M. [U] produit une reconnaissance de dette manuscrite du 30 juillet 2021, dont M. [O] ne conteste pas être l'auteur, qui mentionne : « Je soussigné [V] [O] reconnaît devoir la somme de 20 000 euros à M. [E] [U], né le 19/04/1970. Je m'engage à le rembourser en une ou plusieurs fois dès que ma situation personnelle le permettra. Pour valoir ce que de droit. »
Les parties ne contestent pas la valeur probante de cet écrit. Elle emporte donc présomption du versement de 20 000 euros au profit de M. [O].
Ce dernier produit la photocopie d'un chèque tiré sur le compte de M. [U], d'un montant de 20 000 euros, daté du 29 avril 2016 et libellé à l'ordre de « ADM ».
M. [O] affirme qu'il n'existe qu'un seul et unique versement réalisé par M. [U], au moyen de ce chèque.
M. [U] soutient avoir versé la somme dont il réclame paiement en 2016 et ne conteste pas que ce versement a été réalisé au moyen dudit chèque.
Les parties s'opposent quant au bénéficiaire de ce paiement, M. [O] affirmant que M. [U] a ainsi investi dans la société ADM Bois et Torréfaction, dont il est devenu actionnaire, tandis que ce dernier soutient que ce versement a pour cause un prêt personnel qu'il a consenti à M. [O], alors qu'il n'a investi dans la société ADM que bien après 2016.
Sur ce point, il ne peut être tiré aucune conclusion du nom du bénéficiaire mentionné sur le chèque comme « ADM », puisque cette indication peut tout aussi bien s'entendre de la société ADM que de M. [V] [O].
M. [O] verse aux débats des pièces permettant de déterminer la destination des fonds constituant la provision du chèque : ce chèque a été encaissé le 4 mai 2016 sur un compte bancaire ouvert au nom de la société ADM Bois et Torréfaction, ce qui est mentionné dans un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de cette société du 5 juillet 2016 qui précise que le dépôt du chèque est effectué en prévision de l'augmentation du capital et que la somme correspondante sera intégrée au capital lors de la prochaine augmentation qui sera décidée en assemblée générale extraordinaire.
La somme de 20 000 euros se retrouve ensuite dans les bilans comptables de la société ADM Bois et Torréfaction : au bilan passif sous le libellé « Autres dettes ' autres comptes débiteurs ou créditeurs » pour l'exercice clos le 30 septembre 2016. Le bilan passif de l'exercice clos le 30 septembre 2018 mentionne une somme de 80 000 euros au titre d' « Autres dettes ' Apport futur actionnaire », qui n'apparaît plus dans cette rubrique dans les comptes de l'exercice clos un an plus tard.
Or une assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2019 a validé une augmentation de capital et M. [U] est alors entré au capital de la société ADM Bois et Torréfaction.
Il est ainsi établi que la somme de 20 000 euros a été remise à cette société et non à M.[Z] personnellement, quoi qu'il en soit de la qualité d'associé de M. [U] à la date du versement.
M. [U] affirme qu'il n'a pas remis ces fonds en vue de la souscription d'actions, que le prêt a été effectué à M. [O] à titre personnel et qu'il lui importait peu d'en connaître l'utilisation.
Mais s'il ne conteste pas être devenu associé de la société ADM Bois et Torréfaction en 2019, il ne justifie pas avoir, pour ce faire, versé d'autres sommes que celle évoquée jusqu'à présent, alors que les droits qu'il a acquis dans ladite société sont du même montant (750 actions de 10 euros chacune outre une prime d'émission de 12 500 euros selon déclaration non contestée de M. [O]).
En outre, un échange de courriers électroniques démontre que dès 2018, M. [U] sollicitait la remise d'un document à communiquer à sa comptable pour justifier du versement au sein de la société ADM. M. [O] affirme, sans être contredit par M. [U], qu'il s'agissait d'une attestation lui permettant de bénéficier d'un avantage fiscal en raison de son investissement dans la société.
M. [O] prouve ainsi que les fonds visés dans la reconnaissance de dette ne lui ont pas été versés mais qu'ils ont été remis à la société ADM Bois et Torréfaction. Ainsi, l'engagement de M. [O] est privé de contrepartie et doit être annulé. Par conséquent, M. [U] ne peut obtenir la condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme de 20 000 euros.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de M. [U] en paiement d'une indemnité pour résistance abusive et injustifiée doit être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U], qui succombe en son appel, est tenu aux dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d'allouer à M. [O] la somme indiquée au dispositif pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] [U] à payer à M. [V] [O] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [E] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre