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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 4, 30 juin 2026, n° 26/02872

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/02872

30 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02872 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYA7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2025-Tribunal de proximité de Paris- RG n° 25/00536

APPELANTE

S.C. SOCIETE CIVILE GB APOLLINE prise en la personne de ses représentnats légaux

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 803 697 465

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MARRIÉ de la SELARL LAURENT MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0997

INTIMÉES

Madame [A] [E]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (POLOGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Madame [K] [P] [M] [F] représentée par son représentant légal, Madame [A] [E]

née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Toutes deux représentées par Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 23 juin 2026 puis prorogé au 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL GB Invest est la société holding du groupe familial créé et développé par [X] [F].

La SC GB Apolline une des filiales de la SARL GB Invest qui a pour objet l'acquisition et l'exploitation de droits et de biens immobiliers a , le 5 janvier 2018, fait l'acquisition de plusieurs lots de copropriété, dont un appartement situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Cet appartement est occupé par Madame [E] et sa fille [K] [F] issue de sa relation avec [X] [F].

[X] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020.

Aux termes de l'acte de notoriété établi le 15 juin 2020 , les héritiers de [X] [F] sont:

- Mme [Y] [F] conjointe survivante, séparée de biens, bénéficiaire légale en vertu de l'article 757 du code civil du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ;

- M. [G] [F], son fils né de son union avec son conjoint survivant , gérant des socités GB Invest et GB Apolline .

- Mme [N] [F] [C], sa fille née de sa relation avec Mme [I] [J] [C];

- [K] [F], sa fille mineure née de sa relation avec Mme [A] [E].

Par ordonnance du 14 octobre 2022 le Tribunal judiciaire de Versailles saisi par requête conjointe des héritiers et statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire à la succession de [X] [F].

L'appartement occupé par Mme [E] et sa fille mineure aurait été financé par un apport en compte courant de la SARL GB Invest désormais géré par M. [G] [F] .

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la SC GB Apolline le 11 octobre 2021, la SARL GB Invest a donc sollicité le remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 1 069 480,32 euros un tel remboursement impliquant la vente de l'appartement.

Par ordonnance du 18 juillet 2023 le président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la Selarl [L] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la socité GB Apolline ayant pour mission de :

- représenter la société GB Apolline dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles engagée par Madame [A] [E], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de Madame [K] [F], ayant pour objet la reconnaissance de l'existence d'un prêt à usage, afin de défendre ses intérêts, et faire le choix de l'avocat qui représentera la société GB Apolline devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par assignation du 24 juillet 2023, Mme [E] a initié l'action susmentionnée à

l'encontre de la SC GB Apolline devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître l'existence d'un prêt à usage dont elle et sa fille [K] [F] seraient titulaires.

La procédure enregistrée sous le RG n°23/04647 est actuellement pendante devant ce tribunal.

Par exploit du 17 décembre 2024, la SC GB Apolline a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l'expulsion de Madame [E] et de [K] [F] de l'appartement et leur condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.

Par jugement du 21 octobre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

« DIT que les demandes de Mme [E] [A] et Mme [F] [K] représentée par

Mme [E] [A] , sa représentante légale devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES

sous n° RG 23/04647 et celle de la SC GB APOLLINE devant la présente juridiction

sous n° RG 25/00536 sont indivisibles ,

SE DESSAISIT au profit du Tribunal judiciaire de Versailles saisi de l'instance sous le

n° RG 23/04647

RENVOIE au Tribunal judiciaire de Versailles la cause et les présentes parties, dans

l'instance sous n° RG 25/00536

RESERVE les dépens

RESERVE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. »

Le jugement n'a pas été notifié aux parties.

Le 18 février 2026, la SC GB Apolline a interjeté appel et sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 17 mars 2026 , elle a été autorisée à assigner l'intimée pour l'audience du 12 mai 2026 .

Dans ses conclusions signifiée électroniquement au greffe , le 23 mars 2026 la SC GB Apolline demande à la cour de:

- INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2025 en ce qu'il :

« DIT que les demandes de Mme [E] [A] et Mme [F] [K] représentée par

Mme [E] [A] , sa représentante légale devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES

sous n°RG 23/04647 et celle de la SC GB APOLLINE devant la présente juridiction sous n°RG 25/00536 sont indivisibles

SE DESSAISIT au profit du Tribunal judiciaire de Versailles saisi de l'instance sous n°RG 23/04647

RENVOIE au Tribunal judiciaire de Versailles la cause et les présentes parties, dans l'instance sous n°RG 25/00536

RESERVE les dépens

RESERVE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. »

Et statuant à nouveau

- DEBOUTER Madame [A] [E] et Mademoiselle [K] [F] de leur exception de connexité

- CONSTATER que Madame [A] [E] et Mademoiselle [K] [F] occupent les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] sans droit ni titre ;

- ORDONNER l'expulsion de Madame [A] [E] et de Mademoiselle [K] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef des lots n°1, n°8, n°146 et n°157 de l'immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 4]), cadastré section E, n°[Cadastre 1], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut d'y satisfaire spontanément dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER in solidum Madame [A] [E] et Mademoiselle [K] [F] à verser à la SC GB APOLLINE une indemnité d'un montant de 3 959,20 euros par mois d'occupation depuis le 5 janvier 2018 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ;

- CONDAMNER Madame [A] [E] à payer à la SC GB APOLLINE la somme de 1 400,00 euros au titre des loyers des places de stationnement qu'elle a perçus au cours de la période comprise entre le mois de novembre 2023 et le mois de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- CONDAMNER in solidum Madame [A] [E] et Mademoiselle [K] [F] à verser à la SC GB APOLLINE la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dans ses conclusions signifiées électroniquement au greffe le 5 mai 2026, Mme [A] [E] agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de sa fille mineure demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ces dispositions le jugement du 21 octobre 2025 du juge du

contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il s'est dessaisit et a

renvoyé en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Versailles (RG n°

23/04647)

- Débouter la société SC GB Apolline de ses demandes.

Subsidiairement,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure

introduite par Madame [A] [E] et Mademoiselle [K] [F], représentée par

Madame [A] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 23/04647)

- Condamner la société SC GB Apolline à payer à Madame [A] [E] et Mademoiselle [K] [F], représentée par Madame [A] [E], la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

MOTIVATION

Sur la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et l'indivisibilité des demandes

La SC GB Apolline soutient que , du fait de la compétence exclusive d'ordre public du juge des contentieux de la protection, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles de renvoi pour connexité ou pour indivisibilité et que notamment le Tribunal judiciaire de Versailles n'a pas compétence pour ordonner une expulsion. .

Mme [A] [E] , considère que l'instance initiée par la société GB Apolline devant le juge des contentieux de la protection de Paris présente un caractère manifestement indivisible de celle précédemment engagée par elle et sa fille [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles le 24 juillet 2023 et que cette indivisibilité peut faire échec au caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection de Paris .

Sur ce,

Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile :

« S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

L'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que :

« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des

personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ».

Cette compétence exclusive du juge des contentieux de la protection est d'ordre public et se heurte à l'application de l'article 101 du code de procédure civile , sauf s'il existe une indivisibilité des prétentions laquelle se caractérise notamment par l'impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires .

Au vu des pièces versées aux débats l'issue de l'instance en reconnaissance du prêt à usage actuellement en cours devant le Tribunal judiciaire de versailles conditionne directement la validité des prétentions émises par la société GB Apolline devant le juge des contentieux de la protection et devant la cour,notamment la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre .

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il existait une indivisibilité des prétentions en relevant notamment que les demandes tendent à faire statuer sur l'existence ou pas d'un titre d'occupation de Mme [E] et de sa fille , et sur les conséquences directes pouvant en résulter quant à l'expulsion ou non, ou le paiement d'une indemnité d'occupation ,et qu'il existait un risque de contrariété de décision entre les deux juridictions .

En conséquence, afin d'éviter des décisions judiciaires qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément et donc, dans un souci d'une bonne administartion de la justice il convient de confirmer le premier juge qui s'est déssaisi au profit du Tribunal judiciaire de Versailles , tribunal devant lequel l'appelante pourra toujours à titre reconventionnel solliciter une expulsion pour occupation sans droit ni titre .

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le premier juge qui a fait une juste application des textes relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles en les réservant.

Au vu du sens du présent arrêt , les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'appelante qui devra en sus verser à l'intimée la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire ,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,

Rejette le surplus des demandes;

Condamne la société SC GB Apolline à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [A] [E] et [K] [F], représentée par Mme [A] [E] la somme de 1500 euros ,en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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