CA Colmar, ch. 2 a, 29 juin 2026, n° 25/01296
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 338/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29/06/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01296 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQB4
Décision déférée à la cour : 13 Mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. KS PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
La SCCV CARACTERES, représentée par son liquidateur, la SELAS MJE
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]
La S.E.L.A.S. MJE, prise dans la personne de son représentant légal, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV CARACTÈRE
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
assignée le 30 avril 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 29 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société KS Promotion a fait assigner la SCCV Caractères et M. [W] devant le juge des référés afin de voir désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la SCCV Caractères, ainsi que, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, avec une mission portant sur la gestion et la comptabilité de cette société.
La SCCV Caractères a été mise en liquidation judiciaire le 3 juin 2024, la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [D] [M], étant désignée liquidateur. Après constat de l'interruption de l'instance, l'affaire a été reprise sous le n° RG 25/117 par ordonnance du 27 janvier 2025.
D'autre part, la société KS Promotion a assigné en intervention forcée la SELAS MJE devant le juge des référés et sollicité la jonction. Cette procédure a été ouverte sous le n°RG 24/1262.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré de M. [Y] [W],
- ordonné la jonction des procédures précitées,
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- condamné la société KS Promotion aux dépens,
- rejeté toutes demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers par application des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, de sorte que seule la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [M], pouvait exercer l'action sociale et que la société KS Promotion n'avait pas qualité à agir.
Il a ajouté, s'agissant de l'action personnelle de l'associé en responsabilité individuelle contre le dirigeant social, qu'il appartenait à la société KS Promotion de justifier d'un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la procédure collective, et qu'en l'espèce, elle se prévalait uniquement de son impossibilité de recouvrer ses avances en compte courant d'associé. L'action qu'elle entendait engager au fond tendait donc à reconstruire le patrimoine social spolié afin que sa créance soit payée, et elle ne prouvait donc pas un préjudice personnel distinct du préjudice collectif.
Il en a conclu que la société KS Promotion ne précisait pas en quoi l'expertise sollicitée serait en mesure d'influer sur la solution du litige avec la partie assignée, dès lors que toute action au fond en responsabilité individuelle contre le gérant de la SCCV Caractères en liquidation judiciaire, apparaissait manifestement vouée à l'échec.
Le 24 mars 2025, la société KS Promotion a interjeté appel de cette décision.
Le 30 avril 2025, elle a fait signifier la déclaration d'appel à la SELAS MJE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la 'SCI' Caractères immatriculée sous le n°834 632 994 (il s'agit en réalité de la SCCV Caractères). Le 27 juin 2025, elle lui a fait signifier la déclaration d'appel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Caractères.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 30 décembre 2025, la société KS Promotion demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire régulier, recevable et bien fondé,
- y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire portant sur la gestion et la comptabilité de la SCCV Caractères et condamné la société KS Promotion aux entiers frais et dépens,
et statuant à nouveau :
- ordonner une expertise judiciaire portant sur la gestion et la comptabilité de la SCCV Caractères, avec la mission qu'elle mentionne,
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à ladite SCCV,
- condamner M. [W], outre les frais et dépens de première instance et d'appel au paiement de la somme de 1 500 euros pour la première instance et celle de 2 000 euros pour la procédure d'appel.
En substance, elle soutient être légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum de nature à lui permettre de constater et établir la preuve des fautes et manquements commis par M. [W] dans le cadre de sa gestion de la SCCV Caractères, et ce dans l'optique d'une action au fond en responsabilité contre ce dernier.
Elle soutient que la recevabilité de son action personnelle est manifeste et que le juge a outrepassé ses pouvoirs, car il a estimé les chances de succès de l'action, sans même expliquer en quoi elle ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice personnel et distinct. Il a tranché le fond, alors que son action tendait à rassembler les éléments de preuve nécessaires pour asseoir la responsabilité du gérant.
Elle ajoute que la mesure sollicitée est justifiée, en faisant valoir que :
- l'ensemble des irrégularités constatées l'amènent à s'interroger sur la gestion de la SCCV par M. [W],
- l'action ut singuli vise exclusivement à réparer le préjudice causé à la société, et ne relève pas de la protection ou de la reconstitution du gage commun des créanciers, de sorte qu'elle échappe au monopole d'action du liquidateur judiciaire ; à ce titre, elle reproche les fautes suivantes à M. [W], en soulignant que ni la société, ni les organes compétents n'ont pris l'initiative d'agir à l'encontre de ce dernier :
- remboursement du compte courant de la société Greenstone à son détriment,
- dépassement du bugdet portant préjudice à la société,
- irrégularités comptables affectant la sincérité des états financiers,
- violation des statuts et contrariété à l'intérêt social (cession d'actifs immobiliers sans autorisation),
- conclusion de conventions réglementées sans approbation des associés, causant un préjudice à la société,
- si la demande de responsabilité au titre d'une action sociale ut singuli était rejetée, son action fondée sur un préjudice personnel ne pourrait être écartée ; elle a engagé cette action, en tant que créancier, à l'encontre du dirigeant de la société ; la condition relative à la démonstration d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la société n'est pas requise lorsque l'action est engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société, ce qui a été le cas en l'espèce ; elle justifie d'un tel préjudice personnel résultant directement des agissements de M. [W], qui ont porté atteinte à ses droits en tant qu'associée, en raison :
- de son exclusion systématique des processus décisionnels de la société et du fonctionnement social,
- de la violation de ses droits d'information et de contrôle,
- de la prise de décisions unilatérales qui lui ont été préjudiciables,
- d'avantages indus consentis aux autres associés à son détriment.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 février 2026, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé, le rejeter,
- confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité,
- débouter la société KS Promotion de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société KS Promotion à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel.
Il approuve les motifs de l'ordonnance et soutient qu'il appartient au juge des référés de rejeter toute demande de mesure d'instruction lorsque le demandeur la sollicite en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant de l'action sociale ut singuli, il soutient que celle dont l'objet reconnu par la société KS Promotion est le maintien ou la reconstitution du patrimoine social, appartient au seul liquidateur, de sorte qu'elle est irrecevable à agir ; il s'agit d'une action qui, selon la société KS Promotion, vise la réparation de l'intégralité du préjudice subi par la SCCV ; ce n'est qu'en cas d'absence d'insuffisance d'actif, que l'action pourrait être retrouvée par les créanciers, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'une liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actifs
S'agissant de l'action personnelle, il soutient que la société KS Promotion ne détaille pas quel préjudice, personnel et distinct du préjudice collectif de celui de l'ensemble des créanciers, elle subirait. En réalité, elle soutient, d'une part, avoir été écartée des assemblées générales et n'avoir pu exercer ses droits d'associée, ce qui est contesté, et d'autre part, être dans l'impossibilité de recouvrer les avances en compte courant, ce qui constitue un préjudice qui ne correspond qu'à une fraction du préjudice collectif.
En outre, invoquant les articles 146 et 147 du code de procédure civile, il soutient qu'il ne peut être ordonné, sur la base d'un seul rapport non contradictoire et qu'il conteste, une expertise de gestion d'une telle ampleur.
A titre subsidiaire, il soutient que l'expertise devrait être limitée aux points soulevés dans l'assignation et ne doit pas porter sur une appréciation juridique.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, mais de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties, qui ne soit pas manifestement voué à l'échec.
* Selon l'article L.211-1 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Selon l'alinéa 1er de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Selon l'alinéa 1er de l'article 1843-5 du code civil, inséré au sein dudit chapitre 1er du titre IX du livre III du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Selon l'article L.622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L.641-4 dudit code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles (...) L. 622-20 (...).
* En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [W] soit le gérant de la SCCV Caractères, ni que la société KS Promotion soit associée de ladite SCCV.
La société KS Promotion demande que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d'établir la preuve de manquements de la part de M. [W] dans la gestion de la SCCV en vue de pouvoir, ensuite, agir en responsabilité à l'encontre de M. [W], sur le fondement de l'action ut singuli, ou sinon de l'action personnelle.
Sur la demande d'expertise en vue de se préconstituer une preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige fondé sur une action ut singuli :
L'action ut singuli vise à réparer le préjudice subi par la société elle-même.
Or, il résulte des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société.
L'associé ne pourra donc pas agir en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice subi par la société désormais en liquidation judiciaire.
L'action ut singuli envisagée par la société KS Promotion est donc manifestement vouée à l'échec, puisque seul le liquidateur de la SCCV a qualité pour agir en réparation du préjudice subi par la société.
Sur la demande d'expertise en vue de se préconstituer une preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige fondé sur une action en responsabilité dirigée contre le dirigeant de la SCCV, soumise à une procédure collective, et destinée à réparer le préjudice subi par l'associé :
La recevabilité de l'action exercée par un associé à l'encontre d'un dirigeant d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif. (cf. en ce sens : Com 9 mars 2010, pourvoi n° 08-21.793).
En l'espèce, la société KS Promotion invoque, d'une part, des manquements commis par M. [W] (cession d'actifs immobiliers, absence d'approbation de conventions réglementées, engagement de commission sans autorisation et l'utilisation du bien et du crédit de la société au bénéfice personnel de M. [W]), qui sont en réalité préjudiciables à l'actif social de la SCCV, et non pas directement à elle-même (la société KS Promotion).
Elle n'aura donc pas qualité à agir personnellement à l'encontre de M. [W] pour obtenir la réparation de tels préjudices. Une telle action étant manifestement vouée à l'échec, aucune mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée sur ce fondement.
D'autre part, la société KS Promotion invoque des préjudices subis personnellement qu'elle impute à M. [W].
Tel est le cas du préjudice moral et financier invoqué comme résultant de son exclusion des assemblées générales, l'empêchant d'exercer ses droits d'associés et de participer aux décisions stratégiques. Elle précise en outre avoir été écartée de la gestion et subi un traitement discriminatoire et avoir subi une atteinte à ses droits sociaux.
Cependant, la société KS Promotion, qui détient 35 % des parts sociales et le second associé dirigé par M. [W], 65 %, n'explique cependant pas en quoi il serait nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise pour caractériser les manquements invoqués consistant dans le fait d'avoir été évincée des décisions à prendre, à la discriminer et à nuire à l'exercice de ses droits sociaux, ou encore pour établir la preuve du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence.
Par ailleurs, elle reproche à M. [W] d'avoir dissimulé des informations : non communication de documents comptables et sociaux ; non présentation de comptes sociaux ; dissimulation de la situation financière réelle de la société qui l'ont empêchée d'exercer ses droits d'associé en toute connaissance de cause ; dissimulation d'informations de nature à influer sur son comportement, notamment en l'incitant à verser des sommes en comptes courants d'associé. Elle invoque en outre une perte d'opportunité de défendre ses intérêts et d'influencer la gestion de la société, ainsi qu'une atteinte à ses droits sociaux.
Là aussi, la société KS Promotion invoque un préjudice personnel, et non un préjudice relevant du préjudice collectif des autres associés de la SCCV. En effet, un actionnaire qui soutient avoir été incité à investir dans les titres émis par la société et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par le dirigeant, d'une rétention d'information et d'une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, invoque un préjudice personnel (cf. en ce sens : arrêt précité). Constitue également un tel préjudice personnel, le préjudice allégué par un associé en raison de la perte des fonds qu'il avait avancés en compte courant d'associé et qui était liée à l'opération d'investissement réalisé par lui ; il n'est pas le corollaire de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective de la société (cf. en ce sens : Com. 10 décembre 2013, pourvoi n°11-22.188). Constitue aussi un tel préjudice personnel, le préjudice qu'aurait causé à l'associé l'insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société et sur le fondement desquels l'associé avait consenti une avance en compte courant. En revanche, si le préjudice avait été causé, non par cette faute du commissaire aux comptes, mais par la défaillance de la société, il n'aurait été qu'une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur (cf. en ce sens : Com., 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.536)
Cependant, elle n'explique pas en quoi il serait nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise de gestion pour obtenir la preuve des manquements invoqués, s'agissant de faits de dissimulation.
D'ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a déjà obtenu la communication des comptes annuels ou liasses fiscales et les fichiers des écritures comptables pour les exercices 2017 à 2022, mais également de la grille de vente et le budget prévisionnel de l'opération immobilière, comme il résulte de la note de l'expert-comptable du 8 novembre 2023 qui indique les avoir analysés.
Si elle n'a pas obtenu les grilles de lots détaillés et les attestations d'avancement de travaux de 2017 à 2022 comme elle l'avait demandé, elle ne précise pas en quoi ces pièces seraient nécessaires à une éventuelle action en responsabilité dirigée contre M. [W].
Elle ajoute que l'expert-comptable n'a pas eu accès aux pièces comptables, extraits bancaires, actes de vente, contrats et factures fournisseurs, mais elle ne soutient pas les avoir vainement demandés à la SCCV et à présent à son liquidateur.
En tout état de cause, elle n'explique pas en quoi elle ne serait pas en mesure d'évaluer le préjudice personnel qu'elle aurait elle-même subi du fait de l'absence de communication en temps utile des documents qu'elle a obtenus depuis, mais aussi du fait de l'absence de communication d'autres documents.
Dès lors, elle ne justifie pas disposer d'un intérêt légitime à l'instauration de l'expertise sur la gestion et la comptabilité de la SCCV qu'elle sollicite.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les frais et dépens :
Succombant, la société KS Promotion sera condamnée à supporter les dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, et d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes et celles-ci seront également rejetées à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société KS Promotion aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29/06/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01296 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQB4
Décision déférée à la cour : 13 Mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. KS PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
La SCCV CARACTERES, représentée par son liquidateur, la SELAS MJE
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]
La S.E.L.A.S. MJE, prise dans la personne de son représentant légal, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV CARACTÈRE
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
assignée le 30 avril 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 29 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société KS Promotion a fait assigner la SCCV Caractères et M. [W] devant le juge des référés afin de voir désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la SCCV Caractères, ainsi que, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, avec une mission portant sur la gestion et la comptabilité de cette société.
La SCCV Caractères a été mise en liquidation judiciaire le 3 juin 2024, la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [D] [M], étant désignée liquidateur. Après constat de l'interruption de l'instance, l'affaire a été reprise sous le n° RG 25/117 par ordonnance du 27 janvier 2025.
D'autre part, la société KS Promotion a assigné en intervention forcée la SELAS MJE devant le juge des référés et sollicité la jonction. Cette procédure a été ouverte sous le n°RG 24/1262.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré de M. [Y] [W],
- ordonné la jonction des procédures précitées,
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- condamné la société KS Promotion aux dépens,
- rejeté toutes demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers par application des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, de sorte que seule la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [M], pouvait exercer l'action sociale et que la société KS Promotion n'avait pas qualité à agir.
Il a ajouté, s'agissant de l'action personnelle de l'associé en responsabilité individuelle contre le dirigeant social, qu'il appartenait à la société KS Promotion de justifier d'un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la procédure collective, et qu'en l'espèce, elle se prévalait uniquement de son impossibilité de recouvrer ses avances en compte courant d'associé. L'action qu'elle entendait engager au fond tendait donc à reconstruire le patrimoine social spolié afin que sa créance soit payée, et elle ne prouvait donc pas un préjudice personnel distinct du préjudice collectif.
Il en a conclu que la société KS Promotion ne précisait pas en quoi l'expertise sollicitée serait en mesure d'influer sur la solution du litige avec la partie assignée, dès lors que toute action au fond en responsabilité individuelle contre le gérant de la SCCV Caractères en liquidation judiciaire, apparaissait manifestement vouée à l'échec.
Le 24 mars 2025, la société KS Promotion a interjeté appel de cette décision.
Le 30 avril 2025, elle a fait signifier la déclaration d'appel à la SELAS MJE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la 'SCI' Caractères immatriculée sous le n°834 632 994 (il s'agit en réalité de la SCCV Caractères). Le 27 juin 2025, elle lui a fait signifier la déclaration d'appel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Caractères.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 30 décembre 2025, la société KS Promotion demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire régulier, recevable et bien fondé,
- y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire portant sur la gestion et la comptabilité de la SCCV Caractères et condamné la société KS Promotion aux entiers frais et dépens,
et statuant à nouveau :
- ordonner une expertise judiciaire portant sur la gestion et la comptabilité de la SCCV Caractères, avec la mission qu'elle mentionne,
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à ladite SCCV,
- condamner M. [W], outre les frais et dépens de première instance et d'appel au paiement de la somme de 1 500 euros pour la première instance et celle de 2 000 euros pour la procédure d'appel.
En substance, elle soutient être légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum de nature à lui permettre de constater et établir la preuve des fautes et manquements commis par M. [W] dans le cadre de sa gestion de la SCCV Caractères, et ce dans l'optique d'une action au fond en responsabilité contre ce dernier.
Elle soutient que la recevabilité de son action personnelle est manifeste et que le juge a outrepassé ses pouvoirs, car il a estimé les chances de succès de l'action, sans même expliquer en quoi elle ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice personnel et distinct. Il a tranché le fond, alors que son action tendait à rassembler les éléments de preuve nécessaires pour asseoir la responsabilité du gérant.
Elle ajoute que la mesure sollicitée est justifiée, en faisant valoir que :
- l'ensemble des irrégularités constatées l'amènent à s'interroger sur la gestion de la SCCV par M. [W],
- l'action ut singuli vise exclusivement à réparer le préjudice causé à la société, et ne relève pas de la protection ou de la reconstitution du gage commun des créanciers, de sorte qu'elle échappe au monopole d'action du liquidateur judiciaire ; à ce titre, elle reproche les fautes suivantes à M. [W], en soulignant que ni la société, ni les organes compétents n'ont pris l'initiative d'agir à l'encontre de ce dernier :
- remboursement du compte courant de la société Greenstone à son détriment,
- dépassement du bugdet portant préjudice à la société,
- irrégularités comptables affectant la sincérité des états financiers,
- violation des statuts et contrariété à l'intérêt social (cession d'actifs immobiliers sans autorisation),
- conclusion de conventions réglementées sans approbation des associés, causant un préjudice à la société,
- si la demande de responsabilité au titre d'une action sociale ut singuli était rejetée, son action fondée sur un préjudice personnel ne pourrait être écartée ; elle a engagé cette action, en tant que créancier, à l'encontre du dirigeant de la société ; la condition relative à la démonstration d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la société n'est pas requise lorsque l'action est engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société, ce qui a été le cas en l'espèce ; elle justifie d'un tel préjudice personnel résultant directement des agissements de M. [W], qui ont porté atteinte à ses droits en tant qu'associée, en raison :
- de son exclusion systématique des processus décisionnels de la société et du fonctionnement social,
- de la violation de ses droits d'information et de contrôle,
- de la prise de décisions unilatérales qui lui ont été préjudiciables,
- d'avantages indus consentis aux autres associés à son détriment.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 février 2026, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé, le rejeter,
- confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité,
- débouter la société KS Promotion de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société KS Promotion à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel.
Il approuve les motifs de l'ordonnance et soutient qu'il appartient au juge des référés de rejeter toute demande de mesure d'instruction lorsque le demandeur la sollicite en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant de l'action sociale ut singuli, il soutient que celle dont l'objet reconnu par la société KS Promotion est le maintien ou la reconstitution du patrimoine social, appartient au seul liquidateur, de sorte qu'elle est irrecevable à agir ; il s'agit d'une action qui, selon la société KS Promotion, vise la réparation de l'intégralité du préjudice subi par la SCCV ; ce n'est qu'en cas d'absence d'insuffisance d'actif, que l'action pourrait être retrouvée par les créanciers, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'une liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actifs
S'agissant de l'action personnelle, il soutient que la société KS Promotion ne détaille pas quel préjudice, personnel et distinct du préjudice collectif de celui de l'ensemble des créanciers, elle subirait. En réalité, elle soutient, d'une part, avoir été écartée des assemblées générales et n'avoir pu exercer ses droits d'associée, ce qui est contesté, et d'autre part, être dans l'impossibilité de recouvrer les avances en compte courant, ce qui constitue un préjudice qui ne correspond qu'à une fraction du préjudice collectif.
En outre, invoquant les articles 146 et 147 du code de procédure civile, il soutient qu'il ne peut être ordonné, sur la base d'un seul rapport non contradictoire et qu'il conteste, une expertise de gestion d'une telle ampleur.
A titre subsidiaire, il soutient que l'expertise devrait être limitée aux points soulevés dans l'assignation et ne doit pas porter sur une appréciation juridique.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, mais de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties, qui ne soit pas manifestement voué à l'échec.
* Selon l'article L.211-1 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Selon l'alinéa 1er de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Selon l'alinéa 1er de l'article 1843-5 du code civil, inséré au sein dudit chapitre 1er du titre IX du livre III du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Selon l'article L.622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L.641-4 dudit code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles (...) L. 622-20 (...).
* En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [W] soit le gérant de la SCCV Caractères, ni que la société KS Promotion soit associée de ladite SCCV.
La société KS Promotion demande que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d'établir la preuve de manquements de la part de M. [W] dans la gestion de la SCCV en vue de pouvoir, ensuite, agir en responsabilité à l'encontre de M. [W], sur le fondement de l'action ut singuli, ou sinon de l'action personnelle.
Sur la demande d'expertise en vue de se préconstituer une preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige fondé sur une action ut singuli :
L'action ut singuli vise à réparer le préjudice subi par la société elle-même.
Or, il résulte des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société.
L'associé ne pourra donc pas agir en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice subi par la société désormais en liquidation judiciaire.
L'action ut singuli envisagée par la société KS Promotion est donc manifestement vouée à l'échec, puisque seul le liquidateur de la SCCV a qualité pour agir en réparation du préjudice subi par la société.
Sur la demande d'expertise en vue de se préconstituer une preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige fondé sur une action en responsabilité dirigée contre le dirigeant de la SCCV, soumise à une procédure collective, et destinée à réparer le préjudice subi par l'associé :
La recevabilité de l'action exercée par un associé à l'encontre d'un dirigeant d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif. (cf. en ce sens : Com 9 mars 2010, pourvoi n° 08-21.793).
En l'espèce, la société KS Promotion invoque, d'une part, des manquements commis par M. [W] (cession d'actifs immobiliers, absence d'approbation de conventions réglementées, engagement de commission sans autorisation et l'utilisation du bien et du crédit de la société au bénéfice personnel de M. [W]), qui sont en réalité préjudiciables à l'actif social de la SCCV, et non pas directement à elle-même (la société KS Promotion).
Elle n'aura donc pas qualité à agir personnellement à l'encontre de M. [W] pour obtenir la réparation de tels préjudices. Une telle action étant manifestement vouée à l'échec, aucune mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée sur ce fondement.
D'autre part, la société KS Promotion invoque des préjudices subis personnellement qu'elle impute à M. [W].
Tel est le cas du préjudice moral et financier invoqué comme résultant de son exclusion des assemblées générales, l'empêchant d'exercer ses droits d'associés et de participer aux décisions stratégiques. Elle précise en outre avoir été écartée de la gestion et subi un traitement discriminatoire et avoir subi une atteinte à ses droits sociaux.
Cependant, la société KS Promotion, qui détient 35 % des parts sociales et le second associé dirigé par M. [W], 65 %, n'explique cependant pas en quoi il serait nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise pour caractériser les manquements invoqués consistant dans le fait d'avoir été évincée des décisions à prendre, à la discriminer et à nuire à l'exercice de ses droits sociaux, ou encore pour établir la preuve du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence.
Par ailleurs, elle reproche à M. [W] d'avoir dissimulé des informations : non communication de documents comptables et sociaux ; non présentation de comptes sociaux ; dissimulation de la situation financière réelle de la société qui l'ont empêchée d'exercer ses droits d'associé en toute connaissance de cause ; dissimulation d'informations de nature à influer sur son comportement, notamment en l'incitant à verser des sommes en comptes courants d'associé. Elle invoque en outre une perte d'opportunité de défendre ses intérêts et d'influencer la gestion de la société, ainsi qu'une atteinte à ses droits sociaux.
Là aussi, la société KS Promotion invoque un préjudice personnel, et non un préjudice relevant du préjudice collectif des autres associés de la SCCV. En effet, un actionnaire qui soutient avoir été incité à investir dans les titres émis par la société et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par le dirigeant, d'une rétention d'information et d'une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, invoque un préjudice personnel (cf. en ce sens : arrêt précité). Constitue également un tel préjudice personnel, le préjudice allégué par un associé en raison de la perte des fonds qu'il avait avancés en compte courant d'associé et qui était liée à l'opération d'investissement réalisé par lui ; il n'est pas le corollaire de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective de la société (cf. en ce sens : Com. 10 décembre 2013, pourvoi n°11-22.188). Constitue aussi un tel préjudice personnel, le préjudice qu'aurait causé à l'associé l'insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société et sur le fondement desquels l'associé avait consenti une avance en compte courant. En revanche, si le préjudice avait été causé, non par cette faute du commissaire aux comptes, mais par la défaillance de la société, il n'aurait été qu'une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur (cf. en ce sens : Com., 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.536)
Cependant, elle n'explique pas en quoi il serait nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise de gestion pour obtenir la preuve des manquements invoqués, s'agissant de faits de dissimulation.
D'ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a déjà obtenu la communication des comptes annuels ou liasses fiscales et les fichiers des écritures comptables pour les exercices 2017 à 2022, mais également de la grille de vente et le budget prévisionnel de l'opération immobilière, comme il résulte de la note de l'expert-comptable du 8 novembre 2023 qui indique les avoir analysés.
Si elle n'a pas obtenu les grilles de lots détaillés et les attestations d'avancement de travaux de 2017 à 2022 comme elle l'avait demandé, elle ne précise pas en quoi ces pièces seraient nécessaires à une éventuelle action en responsabilité dirigée contre M. [W].
Elle ajoute que l'expert-comptable n'a pas eu accès aux pièces comptables, extraits bancaires, actes de vente, contrats et factures fournisseurs, mais elle ne soutient pas les avoir vainement demandés à la SCCV et à présent à son liquidateur.
En tout état de cause, elle n'explique pas en quoi elle ne serait pas en mesure d'évaluer le préjudice personnel qu'elle aurait elle-même subi du fait de l'absence de communication en temps utile des documents qu'elle a obtenus depuis, mais aussi du fait de l'absence de communication d'autres documents.
Dès lors, elle ne justifie pas disposer d'un intérêt légitime à l'instauration de l'expertise sur la gestion et la comptabilité de la SCCV qu'elle sollicite.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les frais et dépens :
Succombant, la société KS Promotion sera condamnée à supporter les dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, et d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes et celles-ci seront également rejetées à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société KS Promotion aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président