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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 18 juin 2026, n° 25/02706

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/02706

18 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02706 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZNZ

Décision déférée à la cour :

Jugement du 10 janvier 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 24/05399

APPELANTS

Mme [S] [B] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888

INTIMÉ

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [D], ayant pour société de gestion, la S.A. EUROTITRISATION, RCS de [Localité 3] sous le n°352458368, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19/04/2021 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier

C/O EUROTITRISATION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM de l'AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Violette Baty, conseiller

Monsieur Cyril Cardini, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette Baty, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER, lors des débats : Mme Saveria Maurel

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Dominique Gilles, président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement définitif du 12 septembre 2017, signifié le 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a condamné solidairement M. [V] [T] et Mme [S] [B] épouse [T] (les époux [T]) à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 65 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2015, en exécution d'un engagement de cautionnement solidaire de la société Etoile de Viry, placée en liquidation judiciaire.

Il a également décidé que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts à compter du 11 septembre 2015 pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière. Les époux [T] ont également été condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte de cession du 19 avril 2021, le Crédit du Nord a cédé un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation [D] (le FCT [D]), représenté par la société Eurotitrisation, en application des articles L 214-169 à L 214-175 du code monétaire et financier.

Par lettres du 31 mai 2021, la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, a informé les époux [T] de la cession de créance.

Par actes du 24 mai 2024, le FCT [D], représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, et par la société MCS & Associés, désignée en qualité de recouvreur, a fait procéder :

- à la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières appartenant aux époux [T] dans la SARL [L], en recouvrement de la somme de 99 137,64 euros en principal, frais et intérêts,

- au nantissement des parts sociales des époux [T] dans la SARL [L], en recouvrement de la somme de 99 232,01 euros en principal, frais et intérêts,

- et à la saisie-attribution des comptes courants d'associés des époux [T] dans la SARL [L], en recouvrement d'une somme de 98 911,42 euros en principal, frais et intérêts.

Ces mesures ont été dénoncées aux débiteurs le 27 mai 2024, selon les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte du 27 juin 2024, les époux [T] ont fait assigner le FCT [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de caducité et d'annulation des mesures, subsidiairement à celles d'exonération des intérêts prescrits avant le 24 mai 2019 et de majoration du taux d'intérêts légal et de cantonnement des mesures contestées.

Par jugement du 10 janvier 2025, le juge de l'exécution :

- déclaré recevable la contestation par les époux [T] de la saisie pratiquée le 24 mai 2024 ;

- débouté les époux [T] de leurs demandes de caducité des trois mesures pratiquées le 24 mai 2024 ;

- débouté les époux [T] de leurs demandes de nullité des trois mesures pratiquées le 24 mai 2024 ;

- déclaré irrecevable la demande de retrait litigieux des époux [M] [O] ;

- cantonné « les deux saisies-attributions pratiquées le 24 mai 2024 à la somme de 88 690,03 euros » et ordonné « la mainlevée partielle de ladite saisie-attribution pour le surplus » ;

- cantonné le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 mai 2024 à la somme de 88 784,40 euros et ordonné la mainlevée partielle dudit nantissement judiciaire provisoire pour le surplus ;

- cantonné la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 24 mai 2024 à la somme de 88 784,40 euros et ordonné la mainlevée partielle de ladite saisie pour le surplus ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement les époux [T] au paiement des dépens ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré, s'agissant de la demande de caducité des mesures, que les dénonciations n'encouraient aucun motif de nullité dans la mesure où les actes comportaient les diligences accomplies par le commissaire de justice nécessaires pour retrouver les lieux de travail des débiteurs et dès lors qu'en tout état de cause, les époux [T] avaient pu contester les mesures litigieuses.

Sur la demande d'annulation des mesures pratiquées, il a estimé que la société de gestion représentant le FCT [D], qui tenait de la loi son pouvoir d'agir en recouvrement de la créance, était valablement intervenue à l'instance ; que la société MCS & Associés n'avait pas à justifier d'une convention particulière pour procéder aux mesures d'exécution entreprises ; que le FCT [D] avait qualité à poursuivre le recouvrement forcé des sommes qui lui étaient dues sur le fondement du titre que constituait le jugement du 12 septembre 2017 ; que la demande de retrait litigieux ne peut être présentée par voie de conclusions subsidiaires ; que les époux [T] n'ont pas contesté le fond du droit mais une mesure d'exécution forcée ; que leur demande est irrecevable.

Concernant la demande de cantonnement, il a retenu d'une part que les intérêts étant capitalisés annuellement, ils étaient inclus au principal prévu par le titre, de sorte que la prescription décennale et non pas quinquennale s'appliquait ; d'autre part que compte tenu du décompte actualisé par le FCT [D] et des versements effectués par les débiteurs à hauteur de 2 700 euros, lesquels n'étaient pas repris dans le décompte mis à jour sans être contestés, il y avait lieu de cantonner le montant exigible à tout le moins à hauteur de 86 956, 53 euros (89 656,53 ' 2 700 euros), outre les divers frais et provisions énoncés dans chaque acte et qui n'étaient pas contestés ; que les éléments produits au soutien de la demande d'exonération de la majoration des intérêts étaient incontestablement insuffisants pour permettre d'apprécier la situation globale des débiteurs ; qu'en l'absence de contestation des provisions et autre frais énoncés aux trois actes de mesure d'exécution et le juge de l'exécution ne pouvant statuer ultra petita, il était fait droit aux demandes de cantonnement.

Par déclaration du 29 janvier 2025, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.

La clôture a été prononcée le 12 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions transmises au greffe le 26 février 2026 (n°5), les appelants demandent à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur contestation de la saisie pratiquée le 24 mai 2024 et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- rejeter l'appel incident du FCT [D] et le débouter de ses demandes ;

Sur la caducité des mesures contestées :

- déclarer caducs le nantissement provisoire des parts sociales de la Sarl [L] détenues par les époux [M] [O], la saisie-attribution de leur compte courant d'associé et la saisie de leurs droits d'associés et valeurs mobilières dans la Sarl [L] effectués le 24 mai 2024 ;

Sur la nullité des mesures contestées,

- juger la société MCS & Associés irrecevable à agir en recouvrement de la créance prétendument détenue par le FCT [D] ;

- déclarer nuls le nantissement provisoire des parts sociales de la Sarl [L] détenues par les époux [M] [O], la saisie-attribution de leur compte courant d'associé et la saisie de leurs droits d'associés et valeurs mobilières dans la Sarl [L] effectués le 24 mai 2024 ;

Sur le retrait litigieux,

- fixer la créance à leur encontre au prix réel de la cession intervenue au profit du FCT [D] ;

À titre subsidiaire,

- déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 24 mai 2019 ;

- exonérer les époux [T] de la majoration du taux d'intérêts légal et subsidiairement, exclure l'anatocisme de la partie majorée des intérêts ;

- cantonner les mesures d'exécution contestées à la somme due déduction faite des intérêts prescrits et de la majoration de 5% ;

En tout état de cause,

- leur accorder, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, les plus larges délais de paiement et notamment un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s'acquitter des sommes qui pourraient rester dues ;

- dire que durant ce délai toute mesure d'exécution sera suspendue ;

- condamner le FCT [D], à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande de caducité des mesures, ils font valoir que celles-ci n'ont pas été portées à leur connaissance dans le délai de huit jours prévu à l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, les actes litigieux ont été signifiés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sans que le commissaire de justice instrumentaire ne tente de signification sur leur lieu de travail, dont il avait connaissance pour avoir signifié les actes de saisie à la SARL [L] dont M. est le gérant et mentionné la société [I] dont Mme est la gérante ; que s'agissant d'une caducité, aucun grief n'est à démontrer.

Sur la demande d'annulation, ils soutiennent que le FCT [D] ne démontre pas venir aux droits de la société Crédit du Nord en vertu du bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 ; qu'ils n'ont jamais été informés de cette cession, ni de la prétendue qualité de recouvreur de la société MCS & Associés, ce qui rend cette dernière irrecevable à agir ; que l'annexe au contrat de cession produite par l'intimé ne mentionne pas le prix réellement payé par le prétendu cessionnaire au Crédit du Nord ; qu'une référence chiffrée non contextualisée, dans un extrait d'annexe, ne permet pas d'établir que leur créance figure dans le portefeuille cédé le 19 avril 2021 ; que la société MCS & Associés est irrecevable à agir faute de démontrer qu'elle a conclu une convention avec le FCT [D], conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, précisant à cet égard, que les éléments produits par la société MCS ne prouvent pas la régularité de leur information préalable.

S'agissant du retrait litigieux fondé sur l'article 1699 du code civil, ils considèrent que dans la mesure où ce droit n'a pas vocation à contester l'existence de la créance mais uniquement d'en permettre l'extinction en proposant de payer au cessionnaire le prix auquel il a acquis la créance, il est possible de l'invoquer au stade de l'exécution pour contester le bien-fondé d'une mesure d'exécution, et indiquent qu'ils sont dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier de ce droit, faute de connaître le prix auquel aurait été rachetée leur créance. Ils ajoutent, en réponse aux écritures adverses, que le caractère litigieux s'apprécie à la date de la cession dès lors qu'une contestation sérieuse était engagée ou imminente.

À titre subsidiaire, ils expliquent en premier lieu, que les décomptes mentionnent des intérêts antérieurs à 5 ans, qui sont donc prescrits, et que contrairement à ce que soutient l'intimé, les intérêts, même capitalisés, se prescrivent par 5 ans. En deuxième lieu, ils soutiennent que leur demande d'exonération de la majoration des intérêts est justifiée par les arrêts de travail de M. [M] [O], consécutifs à un très grave accident de la circulation qui ont conduit à ce que son épouse subvienne seule aux besoins de la famille. En réponse aux écritures adverses sur ce point, ils opposent que les SCI Samah et la société Florange ne leur rapporte aucun revenu. Subsidiairement, ils font valoir que si une décision judiciaire autorise uniquement la capitalisation des intérêts au taux légal, sans mentionner expressément les intérêts majorés, ces derniers ne peuvent être capitalisés sans une autorisation spécifique du juge.

Enfin, au soutien de leur demande de délais de grâce, ils soutiennent, outre qu'une telle demande peut être formée en tout état de cause, la gravité exceptionnelle de leur situation, l'état de santé de M. [T] étant très dégradé à la suite d'un accident de la circulation et l'empêchant de gérer effectivement ses sociétés, ce qui contraint son épouse, dont la situation financière est fragile, à prendre en charge son époux et à gérer le foyer avec deux enfants à charge. En réponse aux conclusions adverses, ils répliquent que la SCI Samah est une SCI Familiale qui ne développe aucune activité économique et dont ils ne tirent aucun revenu ; que le compte courant n'est constitué que des avances personnelles réalisées par M. [T] pour régler notamment les échéances du prêt de la SCI, dont le bien est grevé de sûretés réelles.

En réponse à l'appel incident formé par l'intimé, ils opposent que l'allégation de double déduction de la somme de 2 700 euros est infondée, les décomptes produits par l'intimé divergeant entre eux, et ce dernier devant prouver le solde dû poste par poste.

Par conclusions transmises au greffe le 25 février 2026 (n°3), le FCT [D], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, demande à la cour d'appel :

- le recevoir en ses conclusions, fins et demandes ;

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution, le nantissement judiciaire provisoires et la saisie de droit d'associés et valeurs mobilières ;

- le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- fixer sa créance à la somme de 89 893,55 euros, arrêtée au 24 mai 2024, outre les frais de recouvrement et provisions sur frais non contestés, et les intérêts au taux légal postérieurs jusqu'au parfait paiement ;

- valider l'ensemble des mesures pratiquées le 24 mai 2024 ;

En toutes hypothèses,

- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum les époux [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

À titre liminaire, il soulève l'irrecevabilité de la demande de délais de grâce, au motif qu'elle n'a pas été formulée en première instance, en ajoutant qu'en toutes hypothèses, elle n'est pas justifiée, M. [T] étant titulaire d'un compte courant d'associé créditeur de plus d'un million d'euros.

Ensuite, sur la demande de caducité, il oppose que la production par les appelants des actes de saisie prouve qu'ils en ont eu connaissance ; que les appelants ne justifient d'aucun grief ; qu'il verse aux débats les procès-verbaux de dénonciation de chacune des mesures contestées ; que les époux [T] ne communiquent aucun élément qui démontrerait l'existence d'un emploi salarié et, partant, d'un lieu de travail connu de sa part.

Il soutient en outre qu'en application de l'article L. 124-169 V 1° à 3° du code monétaire et financier, l'opposabilité de l'opération de titrisation de créances, qui prend effet à la date apposée sur le bordereau de cession, résulte de la simple remise de ce document au cessionnaire ; que la représentation d'un fonds de titrisation, qui n'a pas la personnalité morale, est une représentation ad agendum prévue par la loi, et que les époux [T] ont été informé de la désignation de la société MCS & Associés par courrier du 31 mai 2021 ; que les critères de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier étant alternatifs, il n'est pas nécessaire que l'identification de la créance cédée mentionne l'assiette et le prix de chaque créance.

S'agissant du droit au retrait litigieux, il considère que les appelants ne démontrent pas que les conditions de l'article 1699 du code civil sont remplies, en expliquant que pour être litigieux, le droit cédé doit faire l'objet d'une contestation sur le fond du droit antérieurement à la cession, cette contestation ne pouvant s'étendre à des éléments accessoires à la créance comme la justification du calcul des intérêts ; qu'il est de jurisprudence constante que le retrait litigieux doit être invoqué en tant que moyen principal et non subsidiaire.

Par ailleurs, il prétend que la lecture combinée des articles L.111-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution conduit à retenir que les intérêts capitalisés, qui constituent un capital s'ajoutant au premier, se prescrivent comme le principal de la créance, lequel est soumis à la prescription décennale ; que les appelants ne produisent aucun élément au soutien de leur situation financière, de nature à faire droit à leur demande d'exonération de la majoration des intérêts, soulignant qu'ils détiennent des parts dans deux sociétés ; que le tribunal de commerce ayant ordonné la capitalisation au sens large, les intérêts majorés doivent aussi être capitalisés.

Concernant son appel incident, il soutient que c'est à tort que le premier juge a retranché une seconde fois le règlement de 2 700 euros des sommes dues par les appelants.

MOTIFS :

Sur la validité de la dénonciation et la caducité des mesures contestées

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

L'article R.211-3 du même code prévoit que : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

Conformément à l'article L.231-1 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

L'article R.232-6 dudit code prévoit que : « Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie ;

2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;

4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R.221-30 à R.221-32 ;

5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R.233-3 ».

En application de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier des prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore de force exécutoire.

Selon l'article R.532-5 dudit code, « A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;

2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R512-1 ;

3° La reproduction des articles R.511-1 à R.532-6 ».

En l'espèce, le FCT [D], représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société Crédit du Nord, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, et au visa du jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Créteil, a procédé, le 24 mai 2024, à une saisie attribution de compte courant d'associés entre les mains de la société Florange à l'encontre des époux [M] [O], un nantissement provisoire de parts sociales détenues au sein de la société Florange et une saisie de droits d'associés ou valeurs immobilières entre les mains de la société Florange.

Ces mesures ont été dénoncées aux deux débiteurs par actes délivrés le 27 mai 2024, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, dans le délai de huit jours prévu aux dispositions précitées.

Les débiteurs contestent la régularité de ces dénonciations faites au dernier domicile connu du [Adresse 3] à [Localité 5].

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

L'article 649 du même code prévoit que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Conformément à l'article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il sera relevé que le commissaire de justice mandaté par le FCT [D] a indiqué s'être rendu au [Adresse 3] à [Localité 5], dernière adresse connue des débiteurs et où il n'a pas rencontré les destinataires des dénonciations. Il précise avoir joint par téléphone les deux débiteurs qui lui ont déclaré pour M. [M] [O], ne plus y résider, tout en refusant de lui communiquer son adresse actuelle, en lui indiquant être hébergé, et pour Mme [T] ne plus y être domiciliée et être en instance de divorce.

Il est ensuite mentionné aux actes de dénonciation les recherches vaines faites par le commissaire instrumentaire sur l'annuaire électronique et sur plusieurs sites internet où les intéressés sont identifiés, notamment pour M. [T] comme dirigeant de sociétés ayant pour siège social la dernière adresse connue ou étant radiée, et pour Mme [M] [O], celle de gérante de la société [I], sans que ces informations permettent de déterminer avec certitude une nouvelle adresse. Les actes indiquent que le lieu de travail des deux destinataires est soit inconnu, soit inexploitable, de sorte qu'en l'absence de domicile, résidence ou lieu de travail connus, l'acte a été converti au procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.

Il sera relevé que si les débiteurs affirment que les actes pouvaient leur être délivrés à l'adresse des sociétés Florange et [I], ils déclarent à la procédure pour domicile la même adresse du [Adresse 3] à [Localité 5], adresse de signification du jugement et des dénonciations.

Pour établir un lieu de travail au siège de ces deux sociétés, ils communiquent, s'agissant de la société [I], un extrait pappers de la société établi au 26 novembre 2024, mentionnant que Mme [T] en est la gérante et a pour adresse le [Adresse 4] à [Localité 6], et concernant la société [L], un extrait à la même date, lequel indique le même siège social du [Adresse 5] à [Localité 6] et pour domicile personnel de son gérant, M. [M] [O], l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 5].

Il sera observé que les procès-verbaux de saisie-attribution, nantissement provisoire et saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières ont été signifiés le 24 mai 2024 à la personne du tiers saisi la société [L], par remise de l'acte à un salarié, M. [N], ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte et non pas à M. [T] ni à Mme [M] [O], en cette qualité.

Il n'est pas établi, au moyen de l'extrait de la société Florange, l'insuffisance des diligences entreprises pour rechercher le lieu de travail, de résidence et domicile de M. [T] au 27 mai 2024, alors que ce dernier communique par ailleurs, aux débats un arrêt de travail du 3 avril 2024 au 6 octobre 2024 et a refusé de communiquer au commissaire de justice le lieu de sa résidence au 27 mai 2024.

S'agissant de Mme [M] [O], il sera relevé que lors de la délivrance des actes de saisies et nantissement provisoire, à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 6], domicile déclaré par cette dernière, le 26 novembre 2024, cette signification a été faite auprès d'un salarié de la société [L] dont elle était associée, sans qu'il soit vérifié qu'il s'agissait alors de son lieu de travail. Elle n'a pas communiqué d'autre adresse que celle du [Adresse 3] à [Localité 5], pour la délivrance de l'acte de dénonciation, lors du contact téléphonique établi par le commissaire de justice instrumentaire. Enfin, il n'est établi une adresse distincte, [Adresse 6] à [Localité 7], qu'au moyen de l'extrait de la société [I] imprimé au mois de novembre 2024, soit plusieurs mois après la délivrance contestée. Il n'est donc pas établi le caractère erroné des mentions ni l'insuffisance des diligences du commissaire de justice pour remettre l'acte à la personne de Mme [M] [O], à son domicile ou sur le lieu de son travail ou de sa résidence à cette date, alors que celui-ci a indiqué au 27 mai 2024 que ses recherches étaient restées vaines quant à la détermination avec certitude d'une autre adresse pour procéder à la signification de l'acte à Mme [M] [O], dont il avait déjà relevé la qualité de dirigeante de la société [I].

C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu l'irrégularité des dénonciations entreprises et observé qu'au surplus, le grief dont la démonstration est nécessaire au prononcé de la nullité de l'acte, n'étant pas établi alors que les deux débiteurs avaient pu avoir connaissance des actes de saisies communiqués par leur soin au débat devant le premier juge et formé leur contestation dans le délai indiqué aux dénonciations.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes de caducité des trois mesures pratiquées le 24 mai 2024.

Sur la qualité à agir du FCT [D] aux droits de la société Crédit du Nord et du pouvoir de recouvrer de la société MCS et Associés

Aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cour de Cassation, com., 25 mai 2022, P.20-16.042).

Le FCT [D], représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a communiqué au débat, l'acte de cession de créances selon les modalités prévues par les articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, conclu le 19 avril 2021, par la société Crédit du Nord à son profit. L'acte indique que le recouvrement des créances constituant le portefeuille a été confié par le cessionnaire à MCS & Associés.

Il y est joint une annexe sous forme de tableau identifiant parmi les créances cédées, la créance n°19491200200E, ayant pour référence de dossier : « DRIF02094194912, Crédit du Nord SA », identifiant débiteur principal : « 297155105 », et nom du débiteur principal : « [Adresse 7] », le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil, entre la société Crédit du Nord et les époux [M] [O], à la suite de la défaillance de la société L'Etoile de Viry dans le remboursement du solde débiteur et du prêt dont ils s'étaient portés cautions, sa signification aux deux débiteurs et le certificat de non-appel, outre une lettre de mise en demeure adressée à la société L'Etoile de Viry afin d'établir la correspondance entre les références de dossier et la créance recouvrée.

L'indication du prix individualisé de la cession de la créance, dans le cadre d'une cession de portefeuilles de créances pour un prix global indiqué à l'acte de cession, n'est pas une condition de validité ni de preuve de la cession de la créance concernée.

Il produit enfin la lettre de désignation par la société de gestion du FCT [D] de la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, en date du 19 avril 2021 et les courriers adressés aux deux débiteurs, le 31 mai 2021, pour les informer de la cession de la créance auprès de la société Crédit du Nord et de sa qualité de recouvreur pour le FCT [D] représenté par la société de gestion Eurotitrisation.

L'acte de cession de créances et la lettre de désignation justifient du mandat donné à la société MCS et Associés de procéder au recouvrement forcé de la créance et les débiteurs en ont été informés tant par lettre du 31 mai 2021, ayant été suivie d'échanges par courrier et courriels entre les parties, qu'à l'occasion de la dénonciation des saisies et nantissement provisoire délivrée.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé démontrée la qualité de cessionnaire de la créance recouvrée, le FCT [D], représenté par la société de gestion Eurotitrisation et son recouvreur, la société MCS et Associés et sa qualité à poursuivre l'exécution forcée du jugement de condamnation des époux [M] [O], informés par le recouvreur de la cession de créance intervenue, et écarté la demande de nullité des mesures d'exécution forcée entreprise à leur encontre.

Sur le retrait litigieux

En application de l'article 1699 du code civil, « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »

La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible et que la caution est en droit d'invoquer le droit au retrait litigieux (Cass. com., 14 février 2024, n°22-19801).

Encore faut-il que la créance soit toujours litigieuse au moment de l'exercice du droit de retrait.

Or, bien qu'avisés de la cession de créance depuis le 31 mai 2021, les débiteurs n'ont présenté oralement à l'audience devant le premier juge et à titre subsidiaire, leur demande de retrait litigieux de la créance cédée qu'à la suite de la contestation des mesures d'exécution en la forme d'une part, et sur les intérêts et la majoration des intérêts d'autre part, lesquelles ne portaient pas sur le fond du droit et en particulier sur l'existence des condamnations pécuniaires prononcée par le titre exécutoire définitif.

Faute de démonstration d'une créance litigieuse après sa cession, le premier juge a pu sans encourir la critique, déclarer irrecevables les débiteurs en leur demande de retrait litigieux formé à titre subsidiaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner leur demande de fixer la créance à leur encontre au prix réel de la cession intervenue au profit du FCT [D].

Sur la prescription des intérêts, l'exonération de la majoration du taux et le cantonnement du montant des mesures

- Sur la prescription quinquennale

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes payables à termes périodiques, il ne peut obtenir les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution, (Cass., 2e civ., n°13-20.043).

En outre, le délai de prescription de 10 ans prévu par l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux intérêts capitalisés postérieurement à l'obtention du titre exécutoire judiciaire. Le créancier ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette même loi, non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été rendu, plus de cinq ans avant la date de sa demande, fût-il jugé qu'ils pouvaient produire eux-mêmes intérêts. (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-15.650).

En l'espèce, le titre exécutoire visé aux actes de saisies et nantissement provisoire condamne les époux [T] solidairement au paiement de la somme de 65 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2015, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts à compter du 11 septembre 2015 pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière.

Les actes de saisies et nantissement délivrés le 24 mai 2024 contiennent un décompte détaillé des sommes poursuivies en recouvrement du principal, des intérêts et frais et mentionnent s'agissant des intérêts, un montant exigible de 34 104,14 euros, outre le détail des intérêts par période au taux légal, à compter du 22 août 2015 et jusqu'à la date de l'acte calculés sur une assiette en principal de 65 000 euros.

Les intérêts échus et dont la capitalisation a été ordonnée au jour du jugement du 12 septembre 2017, sont soumis à la prescription décennale du titre exécutoire qui en prononce la condamnation.

S'agissant des intérêts échus à compter du prononcé du jugement, soit après le 12 septembre 2017, ils sont soumis à la prescription quinquennale. Toutefois, il ressort des échanges des parties et du décompte détaillé de la créance (pièces de l'intimé n°9, 12 et 13) que M. [T] a procédé à des paiements volontaires de 150 euros par mois, à compter du 1er avril 2022 et jusqu'au 1er septembre 2023, soit pour un montant cumulé de 2 700 euros.

Ces paiements ont eu, au sens de l'article 2240 du code civil, un effet interruptif de prescription sur les intérêts dus pour la période antérieure et échus depuis le 12 septembre 2017.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts recouvrés aux actes de saisies et nantissement provisoire.

- Sur la majoration du taux légal

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».

En l'espèce, le créancier est fondé à appliquer la majoration de cinq points de l'intérêt au taux légal deux mois après la signification intervenue le 4 octobre 2017, du jugement du 12 septembre 2017, exécutoire par provision.

Le premier juge a par ailleurs estimé que les éléments produits au soutien de la demande d'exonération de la majoration des intérêts étaient incontestablement insuffisants pour permettre d'apprécier la situation globale des débiteurs.

En cause d'appel, M. [T] se contente de produire des certificats d'arrêt de travail pour la période allant du 8 mars 2021 au 14 avril 2026, des reconnaissances de dettes de prêts consentis par le frère de l'intéressé, à rembourser avant le 1er janvier 2018 et 1er janvier 2020, deux actes de nantissement d'un compte courant d'associé à son nom au sein de la société Samah, pour un montant de 1 037 625 euros au 31 janvier 2025, au titre de ces dettes à hauteur de 450 000 et 650 000 euros.

Les époux [T] produisent en outre deux actes de nantissement de parts sociales au sein de la société Samah en garantie d'une créance de M. [K] [T] détenue à l'encontre de chacun d'entre eux à hauteur de 321 500 euros.

Si des versements mensuels partiels ont été faits d'avril 2022 à septembre 2023, à hauteur de 2 700 euros, concernant une dette d'un montant de 65 000 euros en principal exigible depuis septembre 2017, les débiteurs n'ont procédé à aucun versement depuis octobre 2023 et ne communiquent par ailleurs aucun justificatif complémentaire permettant d'apprécier leur situation actuelle de revenus, leur patrimoine et les autres charges exposés par chacun, alors qu'il leur incombe d'établir leur situation au soutien de la demande d'exonération.

Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à se voir exonérer de la majoration du taux légal des intérêts.

- Sur l'exclusion de capitalisation des intérêts majorés

L'article 1343-2 du code civil ne distingue pas entre les intérêts échus. Le jugement ne limite pas la capitalisation ordonnée aux seuls intérêts au taux légal à l'exclusion de la majoration du taux applicable.

Les débiteurs seront déboutés de leur demande tendant à voir exclus les intérêts majorés de la capitalisation des intérêts prononcée le 12 septembre 2017.

- Sur le cantonnement

En l'espèce, il ressort des décomptes de créances inclus aux actes de saisies et de nantissement provisoire que le créancier a déduit des sommes dues en principal, intérêts et frais, des versements pour un montant de 2 700 euros, lesquels sont par ailleurs détaillés et imputés par date dans le décompte de créance produit devant le premier juge et arrêté au 24 mai 2024 (pièce appelant n°9).

C'est donc à tort que le premier juge a cantonné le montant des saisies et du nantissement provisoire en déduisant une seconde fois la somme de 2 700 euros déjà décomptée des causes de la saisie.

Il sera fait droit à l'appel incident et infirmé le jugement en ce qu'il a :

- cantonné les deux saisies-attributions pratiquées le 24 mai 2024 à la somme de 88 690,03 euros et ordonné la mainlevée partielle de ladite saisie-attribution pour le surplus ;

- cantonné le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 mai 2024 à la somme de 88 784,40 euros et ordonné la mainlevée partielle dudit nantissement judiciaire provisoire pour le surplus ;

- cantonné la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 24 mai 2024 à la somme de 88 784,40 euros et ordonné la mainlevée partielle de ladite saisie pour le surplus.

Il ressort du décompte produit que la créance au 24 mai 2024 s'élevait à la somme totale de 89 893,55 euros, après déduction des versements volontaires à hauteur de 2 700 euros :

- Principal de 65 000 euros et intérêts capitalisés au 30 juin 2023 : 86 043,97 euros,

- Solde d'indemnité (article 700 du code de procédure civile) : 720,90 euros,

- Intérêts au taux légal majoré depuis le 1er juillet 2023 : 3 128,68 euros,

outre les frais d'exécution justifiés au 27 mai 2024 (1 051,97 euros), la provision sur intérêts des saisies-attribution (195 euros), les émoluments prévus à l'article A 444-31 du code de commerce (101,99 euros) et hormis les intérêts postérieurs au taux légal majoré courant à compter du 25 mai 2024 jusqu'à complet paiement.

Il n'y a pas lieu de « fixer » la dette des époux [M] [O], le compte effectué entre les parties ayant pour seule finalité de statuer sur le cantonnement sollicité des effets des mesures d'exécution contestées.

Les effets des mesures contestées seront cantonnés aux montants dus en principal et intérêts arrêtés au 24 mai 2024 outre les frais justifiés au 27 mai 2024, date des dénonciations des mesures aux débiteurs et la provision sur intérêts d'un mois prévue à l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Les appelants ne démontrant pas le bien-fondé du surplus de leur demande de cantonnement des causes des saisies et nantissement provisoire aux motifs de la prescription des intérêts et de l'exonération de la majoration du taux légal des intérêts de retard, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement et sa recevabilité en cause d'appel

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Dès lors que les époux [T] ont saisi le premier juge d'une demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal en se prévalant de leur situation de débiteurs, il convient de retenir que la demande de délais de paiement est le complément nécessaire à la demande d'exonération de la majoration des intérêts moratoires au taux légal et est donc recevable à ce titre.

Il résulte des articles 510, alinéa 3, du code de procédure civile et R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Toutefois, l'article 1343-5, alinéa 4, du code civil prévoit seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.

Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne pourrait avoir pour effet que de différer le paiement du tiers saisi en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.

L'octroi de délais ne peut permettre de débloquer les comptes du débiteur saisi.

En l'espèce, les pièces versées au débat ne permettent pas de vérifier le caractère fructueux de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes courants d'associés des deux débiteurs au sein de la société [L].

En toutes hypothèses, ainsi qu'il ressort des développements précédents, les deux débiteurs n'ont pas produit à leur dossier les justificatifs de leurs revenus et charges actuels nécessaires à l'appréciation de leur situation et du sérieux de leur proposition d'apurement des causes des saisies sous 24 mois, alors qu'ils sont débiteurs du principal depuis septembre 2017 et qu'aucun versement même partiel n'est intervenu depuis septembre 2023.

Les appelants seront dès lors déboutés de leur demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes :

Les appelants échouant dans leurs prétentions en appel, supporteront in solidum les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de les condamner in solidum à indemniser la partie intimée des frais de défense exposés, sur le même fondement, à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel,

Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu'il a :

- cantonné la saisie-attribution pratiquée, le 24 mai 2024, entre les mains de la Sarl [L], à la somme de 88 690,03 euros et ordonné la mainlevée partielle de ladite saisie-attribution pour le surplus ;

- cantonné le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 mai 2024, à la somme de 88 784,40 euros et ordonné la mainlevée partielle dudit nantissement judiciaire provisoire pour le surplus ;

- cantonné la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 24 mai 2024 à la somme de 88 784,40 euros et ordonné la mainlevée partielle de ladite saisie pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [V] [T] et Mme [S] [T] de leur demande d'exclusion d'anatocisme la partie majorée des intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de « fixer » la créance détenue par le fonds commun de titrisation [D], représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et par la société MCS et Associés, en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à l'encontre de M. [V] [T] et Mme [S] [T] ;

Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société [L], le 24 mai 2024 et dénoncée, le 27 mai 2024, à M. [V] [T] et Mme [S] [M] [O], à la somme de 91 242,51 euros en principal, intérêts capitalisés, intérêts échus au taux légal majoré au 24 mai 2024, frais et provision sur intérêts ;

Cantonne les effets de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 24 mai 2024, au sein de la société [L], et dénoncée, le 27 mai 2024, à M. [V] [T] et Mme [S] [M] [O], entre les mains de la société [L], à la somme de 91 047,51 euros en principal, intérêts capitalisés, intérêts échus au taux légal majoré au 24 mai 2024, et frais ;

Cantonne les effets du nantissement provisoire des droits d'associés pratiqué le 24 mai 2024, au sein de la société [L], et dénoncé, le 27 mai 2024, à M. [V] [T] et Mme [S] [M] [O], à la somme de 91 047,51 euros en principal, intérêts capitalisés, intérêts échus au taux légal majoré au 24 mai 2024, et frais ;

Déboute M. [V] [T] et Mme [S] [T] du surplus de leur demande de cantonnement des effets des saisie-attribution, saisie des droits d'associés et valeurs mobilières et nantissement provisoire de parts sociales ;

Déclare recevable mais mal-fondée la demande de délais de paiement et déboute M. [V] [T] et Mme [S] [T] de leur demande à ce titre ;

Condamne in solidum M. [V] [T] et Mme [S] [T] aux dépens ;

Déboute M. [V] [T] et Mme [S] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [V] [T] et Mme [S] [T] à payer au fonds commun de titrisation [D], représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et par la société MCS et Associés, en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le greffier, Le président,

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