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CA Paris, Pôle 4 - ch. 10, 2 juillet 2026, n° 25/16370

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/16370

2 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16370 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBX7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2025-Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de Créteil- RG n° 24/02668

APPELANTS

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [Z] [V], épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentés par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Xavier LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

MMA IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 440 048 882

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances Mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 652 126

S.A.R.L. MLDS PATRIMOINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 500 357 058

Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de Paris substitué par Me Léo BOUCHET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition

***

Faits et procédure

La SAS Maranatha, fondée en 2007, contrôlait et supervisait un groupe hôtelier français du même nom, groupe constitué d'hôtels situés à [Localité 3], dans les Alpes et dans le sud-ouest de la France. Elle s'est adressée à des sociétés de gestion de patrimoine pour proposer ses produits d'investissement (souscription d'actions du capital des sociétés hôtelières, apports en compte courant, émissions obligataires, avec des promesses de vente et d'achats des actions souscrites et rémunération du compte courant).

M. [X] [O] et Mme [Z] [V], épouse [O], ont le 17 novembre 2014 confié à la SARL MLDS Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine, un mandat de recherche de placements ou de fonds privés. Sur le conseil de cette dernière, M. et Mme [O] ont le 17 novembre 2014 souscrit au capital de la société hôtelière Valorisation Aeolus pour des montants de 25.000 et 1.250 euros, comprenant une option d'achat au profit de la SAS Maranatha à hauteur de 25.000 euros.

M. [O] a le 19 novembre 2015 confié à la société MLDS Patrimoine un nouveau mandat de recherche de placements ou de fonds privés. Sur son conseil, il a le 1er décembre 2015 acquis 66.000 actions de la SCA VIP Hôtel Royal Saint-Honoré, s'engageant à libérer ce jour le montant de 66.000 euros de la souscription, d'une part, et à verser 84.000 euros en compte courant d'associé, selon convention de compte courant du même jour, d'autre part. La SAS Maranatha a le même jour encore signé avec une eux promesse d'achat des actions sous option.

Le tribunal de commerce de Marseille a par jugement du 27 septembre 2017 ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société Maranatha. En suite de l'ouverture de cette procédure collective, les sociétés objets des investissements ont également été placées en redressement judiciaire par le même tribunal (jugement du 25 octobre 2017 pour la société hôtelière Valorisation Aeolus et jugement du 10 janvier 2018 pour la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré).

Arguant d'une défaillance au titre de son obligation d'information, de pertes financières acquises ou à venir, M. et Mme [O] ont par actes des 21 et 22 mars 2024 assigné la société MLDS Patrimoine et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA) devant le tribunal judiciaire de Créteil en responsabilité et indemnisation.

* Les sociétés MLDS Patrimoine et MMA ont par conclusions notifiées le 30 septembre 2024 saisi le juge de la mise en état d'un incident, soulevant l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [O] pour cause de prescription.

Le juge de la mise en état a par ordonnance du 16 septembre 2025 :

- déclaré l'action diligentée par M. et Mme [O] à l'encontre des sociétés MLDS Patrimoine et MMA irrecevable comme prescrite,

- condamné M. et Mme [O] aux dépens,

- condamné M. et Mme [O] à payer aux sociétés MLDS Patrimoine et MMA la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande M. et Mme [O] au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toutes autres demandes des parties.

Le juge de la mise en état a estimé que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action de M. et Mme [O] ne pouvait pas être fixé à la date de conclusion des contrats, date à laquelle ils ignoraient les conséquences des manquements aux obligations d'information et de conseil dénoncés, mais à la date du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017, à laquelle il est apparu de façon manifeste que la société connaissait de graves difficultés et ne pourrait exécuter ses obligations qu'ils allaient subir des pertes financières, révélant la perte de chance. Il a ajouté que si la situation n'était pas définitivement compromise par le redressement, il existait dès cette date un risque important de pertes financières. L'action ayant été engagée contre les sociétés MLDS Patrimoine et MMA les 21 et 22 mars 2024, plus de cinq ans plus tard, le juge de la mise en état l'a considérée irrecevable, comme prescrite.

M. et Mme [O] ont par acte du 30 septembre 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés MLDS Patrimoine et MMA devant la Cour.

* M. et Mme [O], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, demandent à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle :

. a déclaré leur action à l'encontre des sociétés MLDS Patrimoine et MMA irrecevable comme prescrite,

. les a condamnés aux dépens,

. les a condamnés à payer aux sociétés MLDS Patrimoine et MMA la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles,

Et statuant de nouveau,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,

En conséquence,

- débouter les sociétés MLDS Patrimoine et MMA de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à leur action pour prescription de celle-ci,

- déclarer leur action à l'encontre des sociétés MLDS Patrimoine et MMA recevable,

- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil,

- condamner solidairement les sociétés MLDS Patrimoine et MMA à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les sociétés MLDS Patrimoine et MMA, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, demandent à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

. déclaré irrecevable car prescrite l'action diligentée par M. et Mme [O] à leur encontre,

. condamné M. et Mme [O] à leur verser une somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté la demande formée par M. et Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. et Mme [O] aux dépens,

En conséquence,

- déclarer que l'action diligentée par M. et Mme [O] à leur encontre est irrecevable car prescrite,

- débouter en conséquence M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,

- condamner M. et Mme [O] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société MLDS Patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que l'action des époux [O] est prescrite, le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir au plus tôt le 27 septembre 2017, date de la mise en redressement judiciaire de la société Maranatha et date de la révélation du dommage. Elles ajoutent que M. et Mme [O] reconnaissent eux-mêmes avoir eu conscience d'avoir subi une perte concernant les sommes investies dès la défaillance de la société Maranatha, même si l'évaluation du dommage n'a été possible que plus tard.

* La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 février 2026, l'affaire plaidée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [O]

M. et Mme [O] poursuivent l'infirmation de l'ordonnance. Ils considèrent que leur action n'est pas prescrite, le délai de prescription de cinq ans ayant selon eux commencé à courir au plus tôt au 27 mars 2019 pour les opérations liées à la société hôtelière Valorisation Aeolus et au 25 juin 2019 pour les opérations liées à la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré, dates de la révélation de l'existence de pertes définitives sur les investissements ou d'un gain manqué (jour des présentations faites par les repreneurs du groupe Maranatha, les 27 mars 2019 et 25 juin 2019). Ils soutiennent qu'à la date du redressement judiciaire de la société Maranatha, le 27 septembre 2017, ils n'ont pas pu prendre conscience de leur dommage et contestent également avoir pu prendre connaissance de leur dommage le 17 octobre 2018, date du jugement de reprise du groupe Maranatha par la société Colony Capital.

La société MLDS Patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que l'action des époux [O] est prescrite, le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir au plus tôt le 27 septembre 2017, date de la mise en redressement judiciaire de la société Maranatha et date de la révélation du dommage. Elles ajoutent que M. et Mme [O] reconnaissent eux-mêmes avoir eu conscience d'avoir subi une perte concernant les sommes investies dès la défaillance de la société Maranatha, même si l'évaluation du dommage n'a été possible que plus tard.

Sur ce,

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile)

Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité et indemnisation de M. et Mme [O], contre la société MLDS Patrimoine et son assureur, se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et sur la valorisation du produit financier prive les investisseurs d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé (pertes financières ou gains manqués), de sorte que le délai de prescription de leur action en indemnisation ne peut commencer à courir alors que les dommages restent latents et théoriques (dès la date de la souscription de l'investissement), mais commence à courir à compter de la date à partir de laquelle la perte de chance de recouvrer l'investissement et de bénéficier de ses fruits est acquise.

Or le placement en redressement judiciaire, le 27 septembre 2017, de la société Maranatha, engagée par une promesse de rachat des actions souscrites et tenue d'une obligation de remboursement des fonds apportés en compte courant, a mis en lumière l'état de cessation des paiements de la dite société et ses difficultés financières et, partant, le risque pour M. et Mme [O] de ne pas recouvrer les fonds investis ni leurs fruits. A cette date, si les pertes ne pouvaient être évaluées avec précision, le dommage s'est manifesté, caractérisé par une perte de chance d'obtenir le rachat des parts sociales et le remboursement de l'apport en compte courant, opérations interdites à la société placée sous procédure collective. Le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha a révélé aux investisseurs une probable impossibilité de récupérer leurs investissements et d'obtenir la rentabilité prévue lors de ceux-ci.

Quand bien même M. [F] [A], président du groupe Maranatha, a le 3 octobre 2017, quelques jours après le placement de la société en redressement judiciaire, affirmé dans un entretien avec le journal [Adresse 5], que la liquidation était « exclue », la solution passant « par la restructuration financière sur tout ou partie du capital », celui-ci reconnaît lui-même qu'« un talon d'Achille est effectivement apparu », caractérisant « la faiblesse » du modèle. Ses propos rassurants, lorsqu'il précise que les investisseurs « doivent savoir qu'ils n'ont pas perdu d'argent » sont ceux du président d'une société qu'il ne veut pas perdre, mais ne pouvaient, à cette date, suffire à évincer la réalité du risque lié à la procédure collective mise en place. A ce moment, les actifs détenus par les sociétés Valorisation Aeolus et VIP Hôtel Royal Saint-Honoré n'avaient pas disparu, mais la société Maranatha ne pouvait plus promettre de racheter les actions et rembourser l'apport en compte courant, de sorte que la perte de chance pour M. et Mme [O] de se voir racheter leurs parts et rembourser leur apport, même non précisément et définitivement évaluée, existait. Les intéressés le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures lorsqu'ils indiquent que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha « n'a pas rendu caduques les promesses consenties mais a simplement aggravé le risque que [la dite société] ne soit pas en mesure d'honorer ses promesses », admettant ainsi la réalité d'une perte de chance à cette date.

Le placement de la société Maranatha en redressement judiciaire ne rendait pas impossible la continuation de son activité et ne laissait pas de facto présager de ses conséquence et anticiper la nature des plans de redressement ou de cession alors envisageables, mais laissait apparaître un risque de pertes financières liées aux investissements adossés à son activité.

Cette procédure collective a entraîné pour M. et Mme [O] une perte de liquidités, qui n'impliquait pas nécessairement un préjudice financier immédiat, mais au moins un retard prévisible pour obtenir le remboursement des fonds investis, avec le risque que ce remboursement ne soit que partiel. La perte de rémunération de l'investissement n'était à cette date qu'éventuelle, mais la perte de chance d'une rémunération existait bel et bien.

Dès le placement de la société Maranatha en redressement judiciaire, M. et Mme [O] pouvaient évoquer les manquements de leur conseiller en gestion de patrimoine, la société MLDS Patrimoine, relativement à l'information donnée sur ce risque, et pouvaient se prévaloir d'une perte de chance de retours sur investissements.

Le tribunal de commerce de Marseille a examiné les offres de reprise de la société Maranatha et a par jugement du 17 octobre 2018 rejeté huit offres et ordonné la cession des titres et participations des sociétés du groupe Maranatha au fonds Colony Capital (société de droit américain). Le tribunal a constaté que ce repreneur proposait deux options de sortie aux investisseurs et a relevé que cette proposition était celle qui offrait « une solution de sortie immédiate la plus satisfaisante, bien que cela entérine une perte pour les investisseurs privés ». Ce jugement est donc venu confirmer la réalité d'une perte de chance pour les investisseurs de recouvrer leurs investissements initiaux et, a fortiori, de percevoir les rendements attendus de ceux-ci.

M. et Mme [O], qui étaient assistés d'un avocat dès le mois de novembre 2017 dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société Maranatha (cf. factures du cabinet Goethe avocats des 18 et 19 novembre 2017, 9 avril 2018 et 5 mars 2020), ont ainsi eu connaissance, au plus tôt par le jugement du 27 septembre 2017 plaçant la dite société en redressement judiciaire et au plus tard par le jugement du 17 octobre 2018 retenant l'offre de reprise de la société Colony Capital, d'une perte de chance de récupérer leurs investissements, leur permettant d'agir en responsabilité et indemnisation contre la société MLDS Patrimoine et ses assureurs.

En suite du jugement du 17 octobre 2018 précité, la société Colony Capital a le 28 novembre 2018 adressé aux investisseurs privés du groupe Maranatha un document d'information (questions et réponses), les avertissant ne pouvoir fournir aucune garantie, notamment en ce qui concerne le niveau, à terme, du remboursement de leurs investissements en compte-courant ou en capital. Le document présente les deux options de sortie offertes aux investisseurs (option « tout cash » et option « mixte »), laissant toutes deux entendre que les investissements initiaux (acquisitions de parts sociales ou apport en compte courant) ne seront pas intégralement remboursés. Le jugement du 17 octobre précité contient déjà ces éléments et informations.

M. et Mme [O] connaissaient ou auraient dû connaitre les informations émanant du repreneur et la perte de chance de récupérer leurs investissements et de bénéficier de leur rendement bien antérieurement à la réunion d'information tenue par le repreneur le 25 juin 2019, au cours de laquelle le fonds Colony Capital a présenté devant les investisseurs les éléments développés devant le tribunal de commerce de Marseille, repris par celui-ci dans son jugement du 17 octobre 2018.

Ainsi, M. et Mme [O] étaient prescrits en leur action engagée contre la société MLDS Patrimoine et les MMA par assignation des 21 et 22 mars 2024, plus de cinq ans après le jugement du 27 septembre 2017 ayant placé la société Maranatha en redressement judiciaire et après le jugement du 17 octobre 2018 ayant retenu l'offre de reprise de la société Colony Capital, entérinant la réalité de pertes financières pour les investisseurs privés quelle que soit l'option de sortie choisie.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable, pour cause de prescription, l'action de M. et Mme [O], la Cour retenant cependant la date du 17 octobre 2018 comme point de départ du délai de prescription de cette action (et non celle du 27 septembre 2017, telle que retenue par le magistrat).

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation de l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. et Mme [O], et aux frais irrépétibles, laissés en équité à la charge de chacune des parties.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. et Mme [O], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenus aux dépens, M. et Mme [O] seront également condamnés à payer à la société MLDS Patrimoine et ses assureurs, les MMA, la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. et Mme [O] de ces chefs.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [O] et Mme [Z] [V], épouse [O], aux dépens d'appel,

Condamne M. [X] [O] et Mme [Z] [V], épouse [O], à payer à la SARL MLDS Patrimoine, à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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