CA Grenoble, ch. com., 18 juin 2026, n° 24/04091
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Caisse D'Épargne Et De Prévoyance Rhône-Alpes (SA)
Défendeur :
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Payen
Avocats :
Me Hattab, Me Modelski, Me Lopez, Eydoux Modelski
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 août 2015, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a consenti à la SAS Aquadome un prêt n°9608962, d'un montant de 286.000 euros, pour une durée de 84 mois au taux d'intérêt de 2,87% l'an, destiné à la création d'un centre de spa et bien-être.
Ce prêt était garanti par :
* le cautionnement de [N] [T], gérante de la SAS Aquadome, (quotité de 25%),
* le nantissement du fonds de commerce,
* le cautionnement de M. [F] [I], associé de la SAS Aquadome, (quotité de 25%)
* une convention de blocage de compte courant d'associé de M. [F] [I],
* une convention de blocage de compte courant d'associé de [N] [T],
* BPI France Financement (quotité 50%).
Le 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Aquadome.
Le 12 décembre 2017 le tribunal de commerce de Grenoble a converti cette procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire.
Le 19 janvier 2018, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a actualisé ses créances : pour le prêt n°9608962 à la somme de 269.988,83 euros, outre intérêts de retard.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 20 janvier 2017, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a mis en demeure [N] [T] et M. [F] [I] de payer les sommes dues en vertu de leurs engagements de caution personnelle, solidaire et indivisible.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 19 janvier et 19 février 2018, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a mis en demeure [N] [T] et M. [F] [I] de payer chacun la somme de 67.909,70 euros au titre de leur engagement de caution.
Entre le 20 août et le 13 novembre 2020, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a envoyé de nouvelles mises en demeure à [N] [T] et M. [F] [I].
Selon décompte de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, au 5 novembre 2020, [N] [T] et M. [F] [I] étaient redevables chacun de la somme de 77.874,62 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 6 novembre 2020.
Le 10 novembre 2020, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aquadome, pour insuffisance d'actif.
Le 27 novembre 2020, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a assigné M. [F] [I] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Le 2 décembre 2020, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a assigné [N] [T] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Le [Date décès 1] 2021, [N] [T] est décédée.
Le 24 novembre 2021, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a envoyé une copie de l'assignation signifiée à [N] [T] à ses héritiers : M [X] [O] et M. [P] [O], afin de connaitre leurs intentions et de trouver une solution amiable.
Le 29 novembre 2021, Maître [E] [C], notaire chargé de la succession de [N] [T], a indiqué à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, ne pas avoir été informé de la créance.
Le 27 décembre 2021, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a mis en demeure M. [X] [O] (pli avisé non réclamé) et M. [X] [O] et M. [P] [O] (distribué, puis renvoyé sous le motif " destinataire inconnu à l'adresse ") de faire connaître leurs intentions.
Suivant exploit d'huissier de justice en date des 25 mars et 5 avril 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a fait assigner M. [X] [O] et M. [P] [O] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées 2020J00383 et 2022J00130 et dit qu'il sera statué par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties,
- retenu les notes en délibéré fournies les 24 juin 2024, 25 juin 2024, et 5 juillet 2024,
- débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de sa demande d'irrecevabilité des actions en responsabilité intentées, par les cautions au titre de l'autorité de la chose jugée,
- débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de sa demande de prescription des demandes au titre d'un manquement au devoir de mise en garde,
Sur le cautionnement de M. [F] [I] :
- débouté M. [F] [I] de sa demande d'annuler le cautionnement souscrit par M. [F] [I],
- débouté M. [F] [I] de sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi pour violation de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur,
- débouté M. [F] [I] de sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi pour absence de preuve de l'exécution de l'obligation de se renseigner sur l'adaptation du crédit,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus au titre du prêt,
- condamné M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 57.332,84 euros au titre de son cautionnement en date du 07 août 2015,
Sur le cautionnement de M. [X] [O] et M. [P] [O], héritiers de [N] [T] :
- débouté M. [X] [O] et M. [P] [O] de leur demande de rejeter l'ensemble des demandes formées à leur égard, les dettes étant bien nées avant le décès de [N] [T],
- débouté M. [X] [O] et M. [P] [O] de leur demande d'annuler le cautionnement souscrit par [N] [T],
- débouté M. [X] [O] et M. [P] [O] de leur demande de réparation du préjudice qu'ils ont subi pour violation de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur,
- débouté M. [X] [O] et M. [P] [S] leur demande de réparation du préjudice qu'ils ont subi pour absence de preuve de l'exécution de l'obligation de se renseigner sur l'adaptation du crédit,
- débouté M. [X] [O] et M. [P] [O] de leur demande de réparation du préjudice qu'ils ont subi par le caractère disproportionné de l'engagement de caution,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus au titre du prêt après le 19 février 2018,
- condamné solidairement M. [X] [O] et M. [P] [O] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 67.909,70euros au titre du cautionnement de [N] [T] en date du 07 août 2015,
- condamné in solidum M. [X] [O] et M. [P] [O] et M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [O] et M. [P] [O] et M. [F] [I] aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ême page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 novembre 2024, M. [F] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées 2020J00383 et 2022J00130 et dit qu'il sera statué par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties,
- retenu les notes en délibéré fournies les 24 juin 2024, 25 juin 2024, et 5 juillet 2024,
- débouté M. [F] [I] de sa demande d'annuler le cautionnement souscrit par M. [F] [I],
- débouté M. [F] [I] de sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi pour violation de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur,
- débouté M. [F] [I] de sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi pour absence de preuve de l'exécution de l'obligation de se renseigner sur l'adaptation du crédit,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus au titre du prêt,
- condamné M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 57.332,84 euros au titre de son cautionnement en date du 7 août 2015,
- condamné in solidum M. [X] [O] et M. [P] [O] et M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [O] et M. [P] [O] et M. [F] [I] aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Prétentions et moyens de M. [F] [I]
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* " ordonné la jonction des procédures enrôlées 2020J00383 et 2022J00130 et dit qu'il sera statué par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties ;
* retenu les notes en délibéré fournies les 24 juin 2024, 25 juin 2024, et 5 juillet 2024,
* débouté M. [F] [I] de sa demande d'annuler le cautionnement souscrit par M. [F] [I],
* débouté M. [F] [I] de sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi pour violation de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur,
* débouté M. [F] [I] de sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi pour absence de preuve de l'exécution de l'obligation de se renseigner sur l'adaptation du crédit,
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus au titre du prêt,
* condamné M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 57.332,84 euros au titre de son cautionnement en date du 07 août 2015,
* condamné in solidum M. [X] [O], M. [P] [O] et M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [X] [O], M. [P] [O] et M. [F] [I] aux entiers dépens.
* liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler le cautionnement souscrit par M. [F] [I] ;
- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de l'intégrité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1240 du code civil,
- déclarer inopposable à M. [F] [I] le contrat de cautionnement litigieux et sur le fondement duquel il est poursuivi,
- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de l'intégrité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à payer à M. [F] [I] une indemnité de 77.874,62 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner la compensation,
- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de l'intégrité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité civile de la banque pour violation de l'obligation de mise en garde envers la société Aquadome emprunteur profane et octroi d'un prêt sur la base d'un prévisionnel irréaliste et irréalisable,
Vu l'article 1240 du code civil,
- dire que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a commis une faute en violant son obligation de mise de mise en garde envers la société Aquadome,
- condamner en conséquence la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à payer à M. [F] [I] une indemnité de 77.874,62 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner la compensation,
- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de l'intégrité de ses demandes,
A titre encore plus infiniment subsidiaire, sur la responsabilité civile de la banque en l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de se renseigner sur l'adaptation du crédit,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à payer à M. [F] [I] une indemnité de 77.874,62 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner la compensation,
- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de l'intégrité de ses demandes,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités, intérêts de retards, accessoires de la dette et frais échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement jusqu'à ce jour,
- dire et juger qu'à l'égard de M. [F] [I], les règlements effectués par la société Aquadome s'imputent prioritairement sur le capital,
- constater que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ne produit pas un décompte expurgé des intérêts, pénalités, intérêts de retards, accessoires de la dette et frais échus pour lesquels la déchéance est prononcée,
- dire et juger que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ne justifie pas de l'existence et du montant de ses prétendues créances,
- débouter, en conséquence, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à payer à M. [F] [I] une indemnité de 56.291, 78 euros majorée de 5,87% l'an à compter du 5 novembre 2020, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonner la compensation,
- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de l'intégrité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1231-7 du code civil,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à rembourser à M. [I] la somme de 6.407, 63 euros indument perçue avec déduction à faire des intérêts au taux légal ayant couru entre le 13 septembre 2024 et le 4 juin 2025,
En tout état de cause,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à payer à M. [F] [I] une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
* Sur la nullité de l'engagement de caution :
- la mention apposée par M. [F] [I], à la demande la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation, elle n'a aucun sens.
* Sur l'inopposabilité du cautionnement :
- une caution peut invoquer la violation par la banque de son obligation contractée envers OSEO de ne pas obtenir de cautionnements dépassant la limite fixée par les conditions générales de la garantie OSEO,
- le prêt consenti à la société Aquadome était garanti par le cautionnement de la société BPI France financement à hauteur de 50 %, outre le cautionnement de [N] [T] et de M. [F] [I],
- les conditions générales de BPI France prévoient que l'établissement bancaire ne doit pas solliciter de caution dépassant 50 % de l'encours de crédit, alors qu'en l'espèce, le montant total des cautionnements représente 65 % du prêt,
M. [F] [I], tiers au contrat liant la banque avec la société BPI France financement, a le droit d'invoquer l'inexécution de cette obligation contractuelle,
- la sanction de cette faute est l'inopposabilité du contrat de cautionnement.
* Sur la responsabilité civile de la banque pour violation de l'obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non-averti :
- la banque a une obligation de mise en garde envers l'emprunteur non-averti,
- la caution, tiers au contrat de prêt, est fondée à se plaindre de la violation par la banque de cette obligation,
- le préjudice de la caution consiste dans la perte de la chance que l'emprunteur renonce au prêt et qu'elle ne s'engage donc pas comme caution, évitant ainsi le risque qu'on lui demande de payer la dette garantie,
- la qualité de professionnel, au sens du droit de la consommation, n'est pas exclusive de celle d'emprunteur profane,
- le caractère non averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal, et la charge de la preuve du caractère averti pèse sur la banque,
- la société Aquadome est un emprunteur profane, le prêt a été consenti un mois après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
-[N] [T] représente la société Aquadome à l'acte de prêt, elle n'est pas un emprunteur averti, étant ingénieure, et la banque a violé son obligation de mise en garde,
- le rapport établi par un expert-comptable et commissaire aux comptes, démontre que le prêt a été consenti avec légèreté, en ce qu'il existait un risque d'endettement excessif,
- la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes n'a pas mis en garde l'emprunteur et elle a accordé un prêt au vu d'éléments qui rendaient évidents le fait que le prêt ne serait pas remboursé,
- il résulte du second rapport qu'il verse aux débats, que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a commis une faute en accordant le prêt au vu d'un prévisionnel irréaliste et irréalisable,
- le préjudice qu'il subit est équivalent au montant des sommes dues au titre des prêts,
- l'inaction de la société Aquadome n'a pas pu éteindre l'action en responsabilité qui lui appartient, le préjudice n'étant pas celui de la société, mais le sien.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts :
- l'information annuelle doit être délivrée à la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie,
- la banque ne saurait faire valoir une quelconque dispense de cette obligation d'information sous prétexte que la société débitrice est en liquidation judiciaire,
- la banque ne justifie pas avoir exécuté son obligation d'information annuelle,
- les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- la banque ne produit pas de décompte expurgé des intérêts et elle ne justifie dès lors ni de l'existence ni du montant de sa créance,
- la banque a également violé les obligations d'information prévues aux articles L. 331-1, L. 343-5, L. 333-2 du code de la consommation, 2293 du code civil, 2302 du code civil applicable à compter du 15 septembre 2021,
- l'indemnité d'exigibilité contractuelle de 3 % d'un montant de 6.496, 51, doit être retirée des sommes dues, car elle n'est pas due dans les rapports avec M. [F] [I] compte tenu de la déchéance des pénalités et des frais en application des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation et 2293 du code civil.
* Sur la responsabilité civile de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes qui n'a pas mobilisé l'assurance décès souscrite par [N] [T] :
-[N] [T] a souscrit une assurance décès invalidité à hauteur de la somme de 143.000 euros, elle est décédée le [Date décès 1] 2021,
- il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le contrat d'assurance décès ait été résilié avant le décès,
- la banque n'a pas demandé le paiement de l'indemnité d'assurance résultant du décès de [N] [T], alors qu'elle bénéficiait d'une stipulation pour autrui,
- le paiement de cette indemnité aurait eu pour conséquence de diminuer le montant des sommes qu'il doit lui-même payer,
- en raison de cette faute, la banque engage sa responsabilité civile.
* Sur le remboursement des intérêts indument perçus suite à l'exécution du jugement :
- la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a exigé à tort des intérêts à compter de l'assignation ainsi que cela apparaît clairement sur le décompte, alors que les intérêts ne sont dus qu'à compter du jugement.
Prétentions et moyens de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes
Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 3 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 2317 du code civil, 12 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble, et notamment en ce qu'il a :
* condamné M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 57.332,84 euros au titre de son cautionnement en date du 07 août 2015.
* condamné M. [F] [I] in solidum avec Messieurs [O] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] [I] in solidum avec Messieurs [O] aux entiers dépens,
- débouter M. [F] [I] de l'intégralité de ses arguments, moyens et demandes,
- limiter la demande de restitution d'intérêts à une somme de 5.042,45 euros,
- condamner M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
* Sur la nullité de l'engagement de caution :
- l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 331-1 du code de la consommation, sont contenues dans la mention manuscrite rédigée par M. [F] [I],
- seules les omissions affectant le sens de la mention manuscrite en la rendant parfaitement incompréhensible sont sanctionnées par la nullité de l'engagement de caution,
- la portée de l'engagement de M. [F] [I] est claire.
* Sur l'inopposabilité du cautionnement :
- la mise en jeu de la responsabilité de la banque qui aurait fait signer à la caution un engagement trop important compte tenu des stipulations du contrat qu'elle a conclu avec la garantie BPI France est soumise à la démonstration d'un préjudice,
- en vertu de son engagement de caution, M. [F] [I] pouvait être recherché à concurrence de 79.007,67 euros au maximum, et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes l'a actionné pour une somme inférieure,
- M. [F] [I] ne subit en conséquence aucun préjudice.
* Sur la violation de l'obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur :
- la décision irrévocable d'admission de la créance a autorité de la chose jugée quant à son principe, son montant et sa nature,
- les créances de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, contestées par la société Aquadome, ont été admises suivant ordonnances du 12 septembre 2017,
- la société Aquadome ne s'est jamais prévalu d'une faute de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes,
- M. [F] [I] ne démontre pas la faute qu'elle même aurait commise,
- le devoir de mise en garde n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur ou de soutien abusif à la société,
- M. [F] [I] ne démontre pas que c'est le cas,
- il n'existait pas le moindre risque de non remboursement du prêt au jour de sa conclusion par la société Aquadome,
- pour apprécier l'éventuel risque d'endettement né de l'octroi du prêt, il convient également de tenir compte des perspectives de gains escomptés de l'opération,
- le devoir de conseil de la banque ne peut s'étendre au projet financé lui-même, se limitant aux caractéristiques de l'emprunt accordé,
- lorsque Mme [T] s'est engagée, la situation de la société Aquadome n'était nullement irrémédiablement compromise, ni même ne présentait la moindre difficulté,
-[N] [T] a apporté une étude prévisionnelle de chiffre d'affaires, de laquelle il résulte que le crédit était supportable,
- le caractère averti ou non averti du représentant légal s'apprécie in concreto au regard de sa capacité à évaluer les risques,
-[N] [T] était ingénieure au sein de la société STMicroelectronics et elle disposait donc des compétences nécessaires pour apprécier l'étendue des engagements de la société Aquadome, mais également de ses propres engagements en qualité de caution,
- le rapport réalisé unilatéralement par Monsieur [H] n'a aucune valeur probante,
- le crédit octroyé était un crédit relativement simple,
- la caution dirigeante de l'entreprise débitrice principale ne peut prétendre avoir été trompée par la banque dans la mesure où elle est elle-même raisonnablement dans la capacité d'évaluer, au jour de son engagement, les risques financiers qu'elle prend en apportant sa garantie, à raison de la connaissance du marché sur lequel l'entreprise financée développe son activité,
- le préjudice indemnisable résultant d'un défaut de mise en garde ne s'analyse pourtant qu'en une simple perte de chance,
- M. [F] [I] ne démontre pas que mieux mise en garde, la société Aquadome aurait, de manière certaine, renoncé à l'opération,
- M. [F] [I] ne justifie pas d'un préjudice réel et certain en lien direct avec la faute alléguée.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts :
- le jugement déféré a déduit du capital emprunté (expurgé des intérêts), les montants remboursés, soit 56.668,63 euros,
- il a ensuite justement limité l'engagement de caution de M. [F] [I] à 25% de la différence,
- elle-même a versé un décompte de toutes les échéances acquittées, par note de délibéré, sur invitation de la juridiction de première instance.
* Sur la perte de chance de bénéficier de l'assurance décès de [N] [T]:
- il ne revient pas à l'établissement bancaire de mettre en 'uvre l'assurance d'un crédit, cette prérogative existant au bénéfice de l'emprunteur ou de ses ayants-droits,
- la faculté de mobiliser l'assurance du crédit appartenait ainsi aux consorts [O], qui ont choisi d'exécuter le jugement de première instance,
- cette assurance n'était plus mobilisable puisque le concours de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes était intégralement exigible antérieurement au décès de [N] [T], intervenu le [Date décès 1] 2021,
-[N] [T] n'aurait jamais pu bénéficier de la couverture assurantielle et M. [F] [I] n'a donc subi aucune perte de chance de mobilisation de cette assurance.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [O] et M. [X] [O] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à domicile et à étude le 3 février et le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
§1 Sur la nullité de l'engagement de caution
L'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 331-1 du code de la consommation invoqué par les parties, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
"La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les art. L. 341-2 et L. 341-3 [L. 331-1 et L. 331-2], à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle." (Cour de cassation, Com., 5 avril 2011, n°09-14.358).
En l'espèce, la mention manuscrite rédigée par M. [F] [I] stipule : "En me portant caution de Aquadome dans la limite de la somme de 92.950 euros (quatre vingt douze mille neuf cent cinquante euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 117 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si Aquadome n'y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux) mêmes.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Aquadome, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement aquadome."
M. [F] [I] reproche à la mention de ne pas être claire et compréhensible, dès lors que sont insérés entre parenthèse des pronoms.
Cependant, la rédaction de la mention manuscrite ne présente pas un caractère désordonné et confus rendant nécessaire son interprétation. L'emprunteur principal y est clairement identifié à quatre reprises, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à la mention.
Les pronoms et le verbe ajoutés sont matérialisés entre des parenthèses et il est tout à fait compréhensible que ces mots de la phrase sont destinés à être utilisés le cas échéant, en cas de pluralité de débiteurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces ajouts ne rendent pas la compréhension du texte difficile, ils ne sont pas de nature à modifier la portée ou le sens de la mention manuscrite, ni l'engagement de la caution. In fine, M. [F] [I] a nécessairement compris le sens et la portée de son engagement en rédigeant manuscritement cette clause.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de sa demande tendant à ce que le cautionnement souscrit par lui soit annulé.
§2 Sur l'inopposabilité du cautionnement
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
"Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage." (Cour de cassation, Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Selon l'arrêt de la Cour de Cassation (1ère Civ., 24 mai 2017, n°16-14.371) cité par M. [F] [I], la contestation de la caution portait uniquement sur le montant de son engagement, lequel excédait la limite de 50 % de l'encours du crédit fixée par les conditions de la garantie de la société Oséo. Il a été retenu que la cour d'appel a justement retenu que cette contestation n'était pas de nature à justifier la nullité de l'acte par application de l'article L341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Par contre, l'arrêt a été cassé, au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, au motif que si, pour rejeter la demande de la caution en inopposabilité de son engagement fondée sur le non-respect des conditions de la garantie de la société Oséo et la condamner en paiement, l'arrêt retient que cette garantie ne bénéficie qu'à l'emprunteur et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants, pour contester tout ou partie de leur dette, et que la seule sanction attachée au non-respect par la banque des conditions de la mise en 'uvre de ladite garantie ne consiste pour elle qu'en une perte du bénéfice de celle-ci, qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Il convient également de préciser que la garantie accordée par la société BPI France financement ne tend pas à protéger l'entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise, mais à garantir la banque à hauteur d'une partie de sa perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées.
En l'espèce, au terme de l'acte signé entre la banque et la société BPI France financement, le prêt de la société Aquadome était garanti par le cautionnement de la société BPI France financement à hauteur de 50%, le cautionnement de [N] [T], dans la limite de 25% des sommes restant dues et enfin, le cautionnement de M. [F] [I] dans la limite de 25% des sommes restant dues.
Cependant, les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement signé par [N] [T] et de M. [F] [I] avec la banque, comportaient la somme de 92.950 euros, correspondant à un cautionnement de plus de 25% du prêt pour chacun.
Or, les conditions générales de la société BPI France financement prévoyaient que l'établissement bancaire ne devait pas solliciter de cautionnement d'un montant dépassant 25% du prêt et cette condition n'a pas été respectée. Ce faisant, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a commis une faute.
Ensuite de la jurisprudence susvisée, il a été retenu que cette faute n'est pas de nature à justifier la nullité de l'acte. Dès lors, le grief invoqué par M. [F] [I] n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à son égard de l'acte de cautionnement. Il sera ainsi débouté de sa demande tendant à ce que l'acte de cautionnement lui soit déclaré inopposable.
Toutefois, en application des arrêts susvisés, la violation de cette obligation contractuelle est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la banque envers la caution, dès lors que la caution démontre que ce manquement lui a causé un dommage, dont la charge de la preuve lui revient.
Or, la demande en paiement formalisée par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes concerne la somme de 57.332,84 euros, ce qui représente 20% de la somme empruntée,soit moins que les 25% prévus contractuellement. M. [F] [I] ne subit en conséquence aucun préjudice et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
§3 Sur la responsabilité de la banque en raison de la violation de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti
A titre liminaire, il sera souligné que l'argument soulevé par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, selon lequel la décision irrévocable d'admission de créance a autorité de chose jugée, quant à son principe, son montant et sa nature, n'entre pas en ligne de compte pour apprécier l'éventuelle violation de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti, qui pèse sur la banque, laquelle se résout en dommages et intérêts et n'a aucune incidence sur le montant des sommes dues. Dès lors, il n'y a pas lieu de répondre davantage à ce moyen.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La banque, dispensatrice de crédit est tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Cour de cassation, Ch. Mixte 29 juin 2007, n°05-21.104), sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt (Cour de cassation, Com. 20 avril 2017, n°15-16.316).
"Le préjudice de la caution consécutif au manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti consiste dans la perte de la chance que l'emprunteur renonce au prêt et qu'elle ne s'engage donc pas comme caution, évitant ainsi le risque qu'on lui demande de payer la dette garantie." (Cour de cassation, Com., 9 mars 2022, n°20-10.678)
Il est ainsi de jurisprudence constante que l'assujettissement au devoir de mise en garde suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non-averti, ces deux conditions cumulatives s'appréciant successivement et dans cet ordre.
Ainsi, si à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde et les juges du fond n'ont pas à rechercher si l'emprunteur était ou non averti (Cour de cassation, Com. 7 juill. 2009, n°08-13.536).
Il convient ainsi tout d'abord de rechercher si la première condition est remplie, alors que, concernant le risque d'endettement excessif, "l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée." (Cour de cassation Com., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.744).
Il appartient à l'emprunteur ou la caution de rapporter la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit (Cour de cassation, Com. 15 février 2011), étant précisé que "le risque d'endettement auquel s'expose le crédité s'apprécie uniquement au regard des informations qu'il déclare au créditeur, celui-ci n'ayant pas à s'enquérir de leur exactitude" (Cour de cassation, 1ère Civ., 1erjuin 2016, n°15-15.051).
Enfin, les capacités financières s'apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement. Les capacités financières comprennent le patrimoine et les revenus (Cour de Cassation, Com., 6 décembre 2011).
En l'espèce, un prêt d'un montant de 286.000 euros, remboursable sur 7 années, avec des échéances mensuelles de 3862,37 euros a été accordé à la société Aquadome un mois et demi après son immatriculation.
M. [F] [I] verse aux débats en pièce 5 un rapport d'expertise amiable unilatéral, établi sur la base du prévisionnel transmis à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes en vue de l'octroi du prêt. L'expert retient que le prévisionnel prévoit une absence de rémunération de la dirigeante, bénéficiaire d'indemnités pôle emploi, mais qu'aucune étude n'a été faite sur l'impact de la rémunération et des charges sociales de la gérante pour les finances de la société Aquadome, le jour où les indemnités pôle emploi cesseraient.
Par ailleurs, M. [F] [I] verse aux débats une autre expertise, évaluant que le retour sur investissement de la société Aquadome tel que planifié dans le prévisionnel, c'est à dire après deux années d'exploitation, est irréaliste.
Cette seconde expertise amiable pointe des incohérences sur les budgets retenus dans le prévisionnel : un poste communication mal calculé, de même que le poste entretien et réparation, l'absence de rémunération de la gérante pendant trois années. Ce rapport souligne l'impossibilité de faire face au remboursement de l'emprunt et à un taux d'endettement excessif.
L'expert conclut : " Comme indiqué ci-dessus, en cas de comptabilisation d'une rémunération de gérance et d'une pondération des produits et des charges, il apparait clairement que la capacité d'autofinancement prévisionnelle n'est pas suffisante pour faire face aux remboursements annuels en capital de l'emprunt.
Le contrat de prêt a été établi sur une durée prévisionnelle de 7 ans. Cela veut dire que si l'on suit la logique de ce prévisionnel, il n'y a pas une année où l'entreprise rémunère les fonctions de direction de l'entreprise (ou plus simplement d'encadrement des salariés).
Dès que l'on intègre juste une rémunération de dirigeant (ou d'encadrement) tout le prévisionnel devient irréalisable et irréaliste.
La banque n'aurait jamais dû accorder un financement aussi important sur la base de ce prévisionnel.
Un financement de 286.000 euros sur la base d'un investissement productif de 243.000 euros, soit un taux d'endettement supérieur à 'investissement productif !!!
Taux d'endettement = 286.000 euros/ 243.000 euros = 117 % !!!!!
Nous sommes clairement sur une analyse qui fait ressortir une situation de surendettement avec un risque excessif et maximal lié à une insuffisance d'apport en fond propres.
Du coup la banque n'aurait jamais dû accorder ce financement en l'état. Elle aurait dû demander des apports par les associés de près du double (150.000 euros) plus des garanties financières personnelles si le chiffre d'affaires prévisionnel n'était pas réalisé...
Il y a eu clairement dans ce dossier une situation de surendettement liée à une mauvaise analyse des risques par la banque ".
Cependant, comme justement souligné par le jugement déféré, il n'appartient pas à la banque de remettre en cause le prévisionnel réalisé par un expert-comptable et versé par l'emprunteur à la banque au soutien de son projet, sauf à remettre en cause l'intégralité du projet commercial.
En effet, selon le prévisionnel, les investissements apparaissent amortis sur une durée de dix années maximum, le financement total (362.000 euros) et notamment l'emprunt (286.000 euros) apparaissent adaptés au chiffre d'affaires estimé d'un montant de 352.576 euros et aux charges prévisionnelles.
Ce chiffre d'affaires annuel estimé devait permettre de faire face aux charges de remboursement de l'emprunt d'un montant annuel de 46.348,44 euros.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'emprunteur était averti ou non, il doit être jugé que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, que la banque n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de sa demande de réparation du préjudice subi en raison de la violation par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur.
§4 Sur la déchéance du droit aux intérêts
En droit, le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle de la caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement
Aux termes de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
De même, selon l'article L. 341-1 du code de la consommation devenu l'article 2303 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Cette obligation s'applique à toute personne physique, caution, qu'elle soit ou non avertie.
La preuve de la délivrance de l'information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l'envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d'information annuelle dû à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s'éteint la dette garantie par le cautionnement (Cour de cassation, 2ème civ 30 avril 2025 n°22-22.033).
En l'espèce, le jugement déféré a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, considérant que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ne justifiait pas avoir envoyé les informations visées par cet article à M. [F] [I].
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ne justifie toujours pas avoir rempli cette obligation, pas plus qu'elle ne justifie avoir informé M. [F] [I] de la défaillance de la société Aquadome, le débiteur principal. En effet la copie des trois lettres simples versées aux débats par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (pièces 41 à 43, pièce 47) ne suffisent pas à démontrer que les courriers ont été effectivement envoyés.
Par conséquent, la caution ne peut être tenue au paiement des intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et la date de l'arrêt.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
En outre la cour prononce la déchéance du droit aux intérêts entre le jugement déféré et la date de l'arrêt.
§5 Sur la responsabilité de la banque liée à l'absence de mobilisation de l'assurance décès de [N] [T]
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[N] [T] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Comme souligné par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, M. [F] [I] a été assigné en paiement en sa qualité de caution, le 10 novembre 2020, soit antérieurement au décès de [N] [T], ce qui signifie que la déchéance du contrat de prêt a été prononcée avant le décès de l'intéressée et que le contrat d'assurance n'avait pas vocation à être mis en 'uvre.
Dès lors, la demande de M. [F] [I] tendant à ce que la responsabilité de la banque soit engagée de ce chef et sa demande de dommages et intérêts seront rejetées.
§6 Sur les sommes dues par M. [F] [I]
Le montant du prêt souscrit par la société Aquadome est de 286.000 euros.
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes démontre qu'il a été versé en remboursement du prêt la somme de 56.668,63 euros, somme qui doit être déduite du montant initial, soit un montant à devoir de 229.331,37 euros.
Le calcul effectué par M. [F] [I] est erroné, en ce qu'il ne peut se baser sur la déclaration de créance, faite par la banque, qui ne tient pas compte de la déchéance du droit aux intérêts.
L'engagement de M. [F] [I] en sa qualité de caution étant de 25%, il ne peut lui être réclamé, comme l'a justement jugé le jugement déféré, que 25% de la somme de 229.331 euros, soit la somme de 57.332,84 euros.
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes justifie du montant de sa créance et il n'est donc pas besoin d'exiger qu'elle produise aux débats un décompte expurgé des intérêts, pénalités, intérêts de retard, accessoires de la dette et frais échus.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 57.332,84 euros au titre de son cautionnement souscrit le 07 août 2015.
Concernant les intérêts, l'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, M. [F] [I] a exécuté la condamnation et payé des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en application du texte susvisé.
Il n'existe donc aucun trop perçu au titre des intérêts et M. [F] [I] sera débouté de sa demande tendant à ce que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes soit condamnée à lui payer la somme de 5.042,45 euros au titre du trop-perçu.
§7 Sur les mesures accessoires
En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l'espèce, les conditions de la compensation étant réunies, elle s'opèrera dans le respect des textes sur la compensation.
Eu égard aux solutions adoptées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] [O], M. [P] [O] et M. [F] [I] aux entiers dépens, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Compte tenu de la décision d'appel, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [F] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [F] [I] de sa demande tendant à ce que le cautionnement souscrit par lui soit annulé
* débouté M. [F] [I] de sa demande de réparation du préjudice subi pour la violation par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur,
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
* condamné M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 57.332,84 euros au titre de son cautionnement souscrit le 07 août 2015
* condamné in solidum M. [X] [O], M. [P] [O] et M. [F] [I] aux entiers dépens, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [I] de sa demande tendant à ce que l'acte de cautionnement lui soit déclaré inopposable,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [I] en raison d'un engagement de la caution supérieur aux stipulations contractuelles existant entre la société BPI France financement et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [I] en raison de l'absence de mobilisation de l'assurance décès de [N] [T],
DEBOUTE M. [F] [I] de sa demande tendant à ce que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes soit condamnée à lui payer la somme de 5.042,45 euros au titre du trop-perçu des interêts,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
REJETTE la demande de M. [F] [I] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [F] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel,