CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 25 juin 2026, n° 24/00124
TOULOUSE
Arrêt
Autre
25/06/2026
ARRÊT
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P534
CJ - QL
Décision déférée du 20 Décembre 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - 23/7167
J. L. ESTEBE
[L] [J]
C/
[N] [T]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine BRIENE de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] et Mme [N] [T], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le [Date mariage 1] 2010.
De leur union est issue une enfant, [E], née le [Date naissance 1] 2010.
M. [J] et Mme [T] ont procédé à la dissolution du PACS le 3 avril 2019.
Ils n'ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 23 février 2021, M. [L] [J] a fait assigner Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l'essentiel :
- condamné M. [L] [J] à payer 34 050,95 euros à Mme [N] [T],
- condamné M. [L] [J] à payer 3 000 euros à Mme [N] [T] au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [L] [J] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 janvier 2024, M. [L] [J] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- condamné M. [L] [J] à payer 34 050,95 euros à Mme [N] [T],
- condamné M. [L] [J] à payer 3 000 euros à Mme [N] [T] au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [L] [J] aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 6 décembre 2024, M. [L] [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel formé par M. [J].
Y faisant droit,
- réformer le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse (N° RG 23/7167) en ce qu'il a condamné M. [J] à payer 34.050,95 euros à Mme [T],
- condamné M. [J] à payer 3 000 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- constater que Mme [T] est créancière à l'égard de M. [J] d'une somme de 1 041 euros au titre de sa sur contribution aux dépenses communes des partenaires,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que Mme [T] était débitrice à l'égard de M. [J] de la somme de 11 624 euros au titre du règlement des taxes foncières et taxes d'habitation,
- dire et juger que la demande de M. [J] visant à faire reconnaître que Mme [T] est débitrice à son égard d'une somme de 25 713,70 euros au titre du règlement de l'impôt sur le revenu est recevable, n'est pas une demande nouvelle,
- dire et juger que Mme [T] est débitrice à l'égard de M. [J] d'une somme de 25 713,70 euros au titre du règlement de l'impôt sur le revenu est recevable,
- ordonner la compensation des créances entre M. [J] et Mme [T],
- condamner en conséquence, Mme [T] à verser à M. [J] une somme de 36 296,70 euros au titre de la compensation des créances entre les partenaires,
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 10 juin 2024, Mme [N] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- débouter en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à réformer le jugement du 20 décembre 2023 s'agissant de la contribution inégale aux charges de la vie commune,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes au motif des avantages tirés par ce dernier de la vie commune en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
En toutes hypothèses,
- déclarer irrecevable la demande financière de M. [J] au titre du règlement de l'impôt sur le revenu,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 17 mars 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférées à la cour par la déclaration d'appel, les dispositions du jugement en date du 20 décembre 2023 en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [T] la somme de 34 050,95 euros ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu'il a rejeté toute autre demande.
Concernant la disposition déférée condamnant M. [J] à payer la somme de 34 050,95 euros, il convient de noter qu'il s'agit du résultat d'une compensation des créances réciproques entre les parties (page 4 du jugement) tenant de ce que :
- Mme [T] a été reconnue devoir la somme de 11 624 euros au titre de sa part d'impôt foncier et de sa part de taxes d'habitation, à M. [J],
- M. [J] a été reconnu devoir la somme de 45 674,95 euros au titre de la surcontribution de Mme [T].
Mme [T] n'ayant pas interjeté appel incident, ne conteste dès lors pas devoir la somme de 11 624 euros au titre de sa part dans les impôts locaux. Si ce chef n'est pas expressément visé dans le dispositif de la décision déférée, il n'en demeure pas moins qu'il est sous-entendu puisqu'il a permis de procéder à la compensation opérée par le premier juge.
Concernant la recevabilité de la demande de M. [J] de voir dire que Mme [T] est débitrice à son égard d'une somme de 25 713,70 euros au titre du règlement de l'impôt sur le revenu, il y a lieu de rappeler qu'en matière de partage, chaque partie peut soumettre en appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, même si elles sont présentées pour la première fois et que les demandes relatives aux créances ou dettes entre les parties sont considérées comme des défenses à la prétention adverse, et sont donc recevables. La demande de M. [J] relative au règlement de l'impôt sur le revenu est donc recevable.
En conséquence de quoi, la cour est saisie de la demande relative à la sur contribution, de la demande relative à l'impôt sur le revenu, de la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la demande relative à l'impôt sur le revenu
M. [J] soutient qu'il a réglé l'intégralité des impôts sur les revenus du ménage pendant toute la durée du PACS pour un montant total de 176 363 euros et que compte tenu des termes du pacte civil de solidarité signé par les parties et de la jurisprudence du 30 octobre 2006, il y a lieu de retenir une imposition au prorata de leurs revenus respectifs pour le reste de la durée du PACS et que compte tenu du prorata retenu par le jugement du 20 décembre 2023, à savoir 14,58 % pour Mme [T] et 85,42 % pour lui, il devait assumer au titre des impôts sur le revenu 150, 649,30 euros et Mme [T] la somme de 25 713,70 euros.
Mme [T] s'oppose au raisonnement de M. [J] rappelant que la jurisprudence citée par M. [J] précise bien que la contribution au titre des impôts est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée.
Elle rappelle que M. [J] expert-comptable n'ignore pas que l'impôt sur le revenu est progressif ; qu'elle percevait un revenu annuel moyen inférieur à 28 000 euros et qu'elle ne pouvait être assujettie que pour environ la moitié de son revenu à une imposition de l'ordre de 11%.
Sur ce,
Le pacte civil de solidarité signé par les parties prévoit en son article 4 que :
- les revenus au sens de l'article 6 du code général des impôts, perçus par les partenaires à compter de la date d'enregistrement de la convention de PACS, feront l'objet d'une déclaration et d'une imposition commune,
- pour l'année 2010, au titre des revenus perçus en 2009, les partenaires souscriront une déclaration séparée et règleront personnellement l'imposition y afférente,
- en ce qui concerne l'imposition sur le revenu 1010 payable en 2011, les partenaires souscriront une déclaration séparée pour la période allant du 1er janvier au 1er juillet et règleront personnellement l'imposition correspondante,
- pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, ils effectueront une déclaration commune et règleront l'imposition correspondante au prorata de leurs revenus respectifs.
En vertu de l'article 515-5 du code civil, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels; chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4 applicable en l'espèce qui prévoyait que les parties étaient tenues solidairement des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante sauf les dépenses excessives, les partenaires au cas d'espèce prévoyant une solidarité limitée aux dettes inférieures ou égales à 2000 euros à l'article 9 de la convention.
Or, le règlement de l'impôt sur le revenu est une dépense personnelle.
S'il est prévu au contrat de pacte civil de solidarité, un règlement au prorata de leurs revenus respectifs pour les 6 derniers mois de l'année 2010, il n'est prévu aucune modalité de règlement pour les années suivantes alors que l'impôt sur le revenu est progressif et non proportionnel et qu'en présence d'un grand écart de salaires entre les partenaires, les revenus totaux des partenaires sont alors divisés par le nombre de parts de quotient familial, pouvant dès lors générer une économie d'impôt non négligeable.
Cette convention ne précise en outre pas les modalités de déclaration et de règlement de l'impôt l'année de rupture du PACS.
Contrairement à ce que soutient M. [J], il n'a été convenu au terme du pacte conclu que d'un règlement au prorata de leurs revenus respectifs pour une seule période de 6 mois et non pour l'ensemble des périodes postérieures, ni pour les périodes antérieures. Dès lors, il sera retenu que la contribution de chacun des partenaires à l'impôt sur le revenu qui fait l'objet d'une déclaration commune, n'est pas déterminée en fonction du prorata des revenus respectifs de chacun d'eux mais bien comme M. [J] l'invoquait en se référant à la jurisprudence de 2006, au prorata de l'impôt qu'ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée.
Or bien qu'expert-comptable de profession, M. [J] sur qui repose la charge de la preuve, ne procède pas au calcul tel que précisé par l'arrêt de 2006 et ne met dès lors ni Mme [T] ni la présente juridiction en capacité d'apprécier si l'intimée lui doit une quelconque créance au titre des impôts sur le revenu qu'elle aurait dû acquitter si elle avait fait une déclaration séparée.
En conséquence de quoi, M. [J] sera débouté de sa demande.
Sur la participation des pacsés aux dépenses de la vie commune
Pour dire que Mme [T] a surcontribué à hauteur de 20,78% soit à hauteur de 113 603,23 euros et que M. [J] lui doit 45 674,95 euros comme elle en fait la demande, le premier juge a retenu que :
- le revenu total du couple s'est élevé à 1 036 528 euros (885 449 euros pour M. [J] et 151 079 euros pour Mme [T]), M. [J] devant contribuer à hauteur de 85,42% et Mme [T] à 14,58%,
- les dépenses communes (à l'exclusion des impôts locaux régis par une disposition particulière du pacte et de l'impôt sur le revenu qui est une dépense personnelle de chacun des partenaires nonobstant l'établissement d'une déclaration commune) sont le règlement du prêt immobilier à hauteur de 97 377,10 euros par M. [J], l'ensemble des revenus de Mme [T] pour régler les dépenses communes, outre la somme de 41 674,95 euros puisée dans ses économies soit au total 192 753,95 euros, ainsi que d'après les relevés du compte personnel de M. [J], la somme de 95 064 euros au titre de divers abonnements internet, téléassistance, Canal plus outre des dépenses d'alimentation outre la somme de 161 500 euros au titre des voyages et vacances pendant la durée du pacte, le montant des dépenses communes s'étant élevé à la somme totale de 546 695,05 euros, la participation des partenaires étant de 64,74% pour M. [J] et 35,36% pour Mme [T].
En cause d'appel, M. [J] conteste le montant des dépenses communes engagées par les partenaires rappelant qu'il a assumé le paiement des échéances du prêt immobilier de l'immeuble dans lequel a vécu la famille jusqu'au 2 mars 2015 soit 97 377,10 euros mais qu'il a effectué un remboursement par anticipation avec ses propres économies (compte courant d'associé, assurance-vie et épargne) et ce à hauteur de 138 917,62 euros le 2 mars 2015, somme non prise en compte par le premier juge à tort à ses dires. Il a par ailleurs relevé que le premier juge n'a pas tenu compte qu'il avait réglé l'[1], l'assurance [2], l'abonnement TV câble et l'assurance crédit [3] soit au total la somme de 29 160 euros. Il demande donc à la cour de fixer à la somme de 522 468,72 euros le montant des dépenses communes supportées par lui.
Reprenant les relevés de compte de Mme [T], il estime qu'elle a contribué à hauteur de 90 402,73 euros pendant la durée du pacte et qu'elle a pu se constituer une épargne durant la durée du pacte. Il conclut que Mme [T] a surcontribué à hauteur de 1 041,90 euros.
Mme [T] rappelle l'engagement des partenaires tel que prévu par l'acte 3 de la convention de pacte, concernant la vie quotidienne et les calculs retenus par le premier juge pour évaluer les factultés respectives des parties, M. [J] devant contribuer à hauteur de 85,42% et elle à hauteur de 14,58%. Elle soutient que ses revenus ont été dépensés chaque mois pour couvrir les dépenses de la vie courante, ne conservant aucune partie de ses revenus ; qu'elle a dû alimenter son compte de dépôt de sommes issues de ses livrets de placement à hauteur de 45 674,95 euros ; que M. [J] tente vainement de démontrer le contraire en produisant un tableau récapitulatif ; que les virements que M. [J] a effectué sur ses livrets ne changent rien puisque ces sommes ont été utilisées pour régler les charges de la vie courante ; que le bordereau d'opérations en date du 19 juin 2020 ne peut être utilement pris en compte, la rupture du pacte datant du 3 avril 2019, ses parents l'ayant aidée postérieurement pour qu'elle puisse assumer ses dépenses courantes et qu'elle a été contrainte en novembre 2018 de souscrire un crédit à la consommation en ce qu'elle ne disposait plus de liquidités.
Elle fait état de ce que M. [J] a pu profité de sa situation au cours du pacte puisqu'il a pu mettre de côté une somme de l'ordre de 140 000 euros lui permettant de rembourser par anticipation son crédit immobilier ; que cette somme ne saurait être prise en compte au titre d'une dépense commune, le premier juge l'ayant écarté à juste titre, seul le remboursement d'une échéance de crédit immobilier pouvant s'apparenter à une dépense de logement notamment du fait des intérêts générés par le crédit et qu'il en est différemment du remboursement anticipé d'un crédit qui constitue une opération patrimoniale exceptionnelle. Concernant les autres charges, elle estime que les dépenses de M. [J] au profit du ménage durant toute la durée du pacte s'élèvent à la somme globale de 88 019,85 euros. Elle soutient que l'appelant ne peut y intégrer les primes versées sur le contrat d'assurance-vie, celui-ci affirmant qu'il s'agit d'un contrat d'assurance voiture et d'un contrat assurance 'accident de la vie' sans pour autant en justifier ; qu'il ne peut non plus intégrer les primes d'assurance couvrant l'emprunt dans la mesure où il est le seul propriétaire de cet immeuble ; qu'il intègre également les cotisations d'assurance pour ses voitures de sport et les dépenses de voyage luxueux, toutes dépenses ne pouvant être considérées comme des dépenses de la vie courante et qu'il ne peut y inclure les retraits d'espèces qu'il prétend lui avoir remis.
Sur ce,
En application de l'article 515-4 du code civil applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ; si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ; les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
En l'espèce, les parties avaient prévu une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives et ce dans l'article 3 de leur convention de pacte.
Les dépenses de la vie courante sont celles nécessaires ou utiles à la vie commune qui sont régulières et nécessaires pour maintenir le niveau de vie du ménage. Elles incluent à titre principal, les dépenses alimentaires, d'hygiène, de transport, de logement, d'énergie, de santé, d'assurance et d'éducation pour les ménages mais également les loisirs comme les voyages. Il doit être tenu compte du niveau de vie des partenaires du pacte pour apprécier si des dépenses pouvant être qualifiées d'importantes, somptuaires ou luxueuses, sont des dépenses de la vie courante.
L'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge utile ou nécessaire à la vie commune. Le paiement des impôts locaux fait au cas particulier, d'une disposition au sein du pacte signé par les parties (article 5).
Concernant le remboursement anticipé par M. [J] de son crédit immobilier, il convient de relever tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un acte de gestion courante, contrairement au règlement des échéances d'un prêt immobilier, lesdites échéances mensuelles pouvant équivaloir au paiement d'un loyer ce qui n'est pas le cas de cette opération.
Il ne peut donc intégrer dans les charges courantes la somme de l'ordre de 140 000 euros versée par ses soins au titre du remboursement anticipé du prêt contracté par ses soins d'autant que le tableau d'amortissement versé aux débats démontre que le prêt était souscrit pour s'achever en décembre 2023, soit bien postérieurement à la date de la rupture du pacte. M. [J] ne présente en outre, aucune autre demande à ce titre.
En conséquence de quoi, il sera débouté de sa demande de dire qu'il a au titre des charges courantes contribuer à hauteur de 138 917,62 euros au titre du remboursement anticipé du prêt.
Concernant l'assurance [3] qui est en lien avec le prêt immobilier contracté, M. [J] ne peut estimer qu'il s'agit d'une charge commune puisque cette assurance a pour unique but de le protéger personnellement, étant l'unique assuré dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble qui lui appartient en propre. Les primes d'assurance [3] ( prélèvement [4]) ne sauraient dès lors, inclure les dépenses courantes des partenaires.
Concernant les retraits en espèces effectués par chacun des partenaires, il y a lieu de constater qu'aucun des deux ne justifie que ces sommes d'argent aient été dépensées dans l'intérêt du ménage. Il convient donc de ne pas en tenir compte dans les dépenses courantes que chacune des parties a effectuées. Il en est de même des chèques d'un montant peu important (inférieur à 100 euros) émis par leurs soins alors qu'ils ne sont pas produits ainsi que les factures y ayant trait.
Concernant les dépenses d'assurance à hauteur de 2 000 euros par an réglées par M. [J], il convient de noter qu'il n'est justifié d'aucun contrat à ce titre permettant d'apprécier si les assurances réglées portent sur des dépenses personnelles (assurance de ses véhicules personnels) ou de la vie courante (assurance habitation, Mme [T] ayant des effets personnels au sein de l'habitation). En l'absence de production des contrats d'assurance, la présente juridiction ne peut donc retenir comme dépenses courantes, les primes d'assurance [2]. Il en sera de même pour Mme [T].
Ainsi au regard des relevés de compte de M. [J], il y a lieu de retenir les dépenses d'électricité et d'eau, les abonnements (Internet, Canal Satellite, Canal plus, télésurveillance, télécable), les courses alimentaires (S2P Carte Pass), les vacances, les virements au profit de [N] [T] pour l'enfant notamment ainsi que les frais de crèche. Il sera relevé :
- que les impôts sur le revenu sont des dépenses personnelles à chacun des partenaires et que les impôts locaux font l'objet d'une disposition particulière dans le cadre du pacte,
- que les prélèvements [Adresse 3] effectués sur le compte personnel de M. [J] sont relatifs à un crédit à la consommation lequel conformément à l'article 9 du pacte ne peut être considéré comme une dépense de la vie courante,
- qu'en 2013, en décembre, il n'existe aucun prélèvement au titre de Canal Satellite, ni au titre de Canal plus ; que la mensualité de la télésurveillance a augmenté en décembre ; que trois paiements de téléédition ont été relevés sur l'année ;
- qu'en 2014, l'abonnement téléédition qui deviendra télécâble augmente ; qu'il n'est pas justifié d'une dépense de 903 euros à Leroy Merlin
- qu'en 2015, les prélèvements internet sont stoppés après le mois d'août, des prélèvements ADSL interviennent alors en août puis un nouveau prélèvement internet pour octobre ; qu'au mois d'août, il n'y a pas de prélèvement téléassistance ; que des prélèvements au profit de [5] banque sont réalisés ce compte personnel qui ne peuvent cependant être considérés comme des dépenses de la vie courante en vertu de l'article 9 du pacte ;
- qu'en 2017, l'abonnement Canal plus est supprimé ; qu'il n'est pas justifié de l'achat d'un bien à hauteur de 450 euros, ni d'une dépense auprès de [Localité 3] décor à hauteur de 5000 euros ni encore d'une somme due auprès de [Adresse 3] à hauteur de 5 327,28 euros alors que M. [J] n'en dit rien.
L'analyse des relevés de compte de M. [J] aboutit à la synthèse telle que présentée ci-dessous :
à compte octobre 2010 à 2011 inclus
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
fluides
1052,85
1202,10
2184,35
1974,62
2576,18
1931,90
1637,92
2140,27
787,77
abonn
2114,81
2208,47
1894,68
2231,64
2023,65
1321,72
1723,79
1826,22
719,36
courses
3729,16
6308,39
3107,09
5419,48
5577,23
4892,87
8428,65
7531,61
497,72
vacances
10386,67
8729,51
16354,52
22179,84
28126,17
25701,81
35495,65
26479,88
891,00
virem C ou bébé
2438,81
218,90
789
237,99
139,90
613,19
2558,00
2392
521,20
crèche
1024,38
4097,41
3267,21
- TOTAL
20746,68
22764,78
27596,85
32043,57
38443,13
34461,49
49844,01
40369,98
3417,05
Si les dépenses de voyage sont importantes, il n'en demeure pas moins que Mme [T] avait nécessairement connaissance et à tout le moins conscience de leur coût. Elles ne sauraient dès lors être écartées des dépenses communes.
Au cours des 102 mois de pacte, M. [J] a donc réalisé des dépenses de la vie courante à hauteur de 269 687,10 euros.
Il a participé aux dépenses communes à hauteur de 367 064,20 euros (échéances prêt et dépenses de la vie courante).
Des relevés de compte de Mme [T], étant précisé qu'ils manquent ceux de janvier 2019 à la fin du pacte, il ressort que :
- Mme [T] a abondé son compte de dépôt à hauteur de 41 674,95 euros comme retenu par le premier juge et non contesté par les parties,
- Mme [T] a pu également effectué des virements au titre de placements ( PEL et Eparfix ) sur la même période à hauteur de 17 400 euros, comprenant trois virements ponctuels d'un montant total de 8500 euros sans mention particulière,
- elle a réglé des dépenses purement personnelles :
* au titre des impôts et prêt à hauteur de 1684 euros,
* au titre de ses frais bancaires à hauteur de 813,86 euros,
* au titre de l'achat de son véhicule de 13 800 euros financé sur ses deniers personnels à hauteur de 8195 euros, M. [J] ayant émis un chèque en faveur de sa partenaire d'un montant de 5605 euros,
* au titre d'achats conséquents (meubles, électroménager, véture pour elle, soins dentaires notamment, entretien de son véhicule) à hauteur de 20 121,99 euros,
* au titre de son assurance automobile et sa mutuelle santé laquelle couvre également l'enfant commun ( à défaut de production du contrat, il sera pris en compte à titre de dépense personnelle, 2/3 du coût de cette mutuelle laquelle a changé au cours du temps ) à hauteur de 12 025,34 euros ( 5397,21 euros + 6 628,13 euros )
* au titre de ses séances de sport à hauteur de 1660 euros,
* au titre de ses cotisations bancaires à hauteur de 813,86 euros,
- elle a comme M. [J] effectué des retraits dont l'affectation aux dépenses communes ne peut être présumé à hauteur de 1460 euros, les retraits à hauteur de 400 euros faisant l'objet d'une commission en lien avec un séjour à l'étranger n'étant pas comptabilisés à ce titre.
Dès lors, Mme [T] ayant sur la période, perçu 151 079 euros et a dépensé pour ses besoins personnels la somme totale de 64174,05 euros.
Compte tenu de la somme provenant de ses propres placements à savoir 41 674,95 euros, il sera dit qu'elle a dépensé sur ses seuls revenus pour ses besoins personnels, la somme de 22 499,10 euros.
Ainsi, elle a participé aux dépenses communes à hauteur de 128 579,90 euros, déduction devant être faits des virements réalisés par M. [J] après la naissance de l'enfant à hauteur de 7199 euros, le chèque de 5605 euros s'analysant en un don compte tenu de la naissance de l'enfant et de la date de son émission.
Les dépenses communes se sont élevées à la somme de 488 445,10 euros; la participation de chacun a été la suivante :
M. [J] : 367 064,20 : 488 445,10 = 75,14%
Mme [T] : 121 380,90 : 488 445,10 = 24,86%
Dans la mesure où les parties ne contestent pas leurs facultés respectives telles que fixées par le premier juge ( page 3 du jugement ) comme rappelé ci-dessus, il sera donc constaté que Mme [T] a surcontribué à hauteur de 10,28 % ( 24,86% - 14,58%), soit une somme de 50 213,18 euros (10,28% de 488 445,10 euros).
Concernant la disposition déférée condamnant M. [J] à payer la somme de 34 050,95 euros, il convient de noter qu'il s'agit du résultat d'une compensation des créances réciproques entre les parties ( page 4 du jugement ) tenant de ce que :
- Mme [T] a été reconnue devoir la somme de 11 624 euros au titre de sa part d'impôt foncier et de sa part de taxes d'habitation, à M. [J],
- M. [J] a été reconnu devoir la somme de 45 674,95 euros au titre de la surcontribution de Mme [T].
Mme [T] n'ayant formé appel incident de cette disposition, il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande tendant à voir dire que Mme [T] est créancière à son égard de M. [J] d'une somme de 1 041 euros au titre de sa sur contribution aux dépenses communes des partenaires.
Ainsi, la disposition telle que visée dans le dispositif de la première après compensation sera confirmée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] étant partie perdante à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions déférées relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l'intégralité des dispositions déférées du jugement en date du 20 décembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [J] de sa demande tendant à voir dire que Mme [N] [T] est débitrice à son égard d'une somme de 25 713,70 euros au titre du règlement de l'impôt sur le revenu,
Condamne M. [L] [J] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [L] [J] à payer à Mme [N] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
ARRÊT
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P534
CJ - QL
Décision déférée du 20 Décembre 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - 23/7167
J. L. ESTEBE
[L] [J]
C/
[N] [T]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine BRIENE de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] et Mme [N] [T], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le [Date mariage 1] 2010.
De leur union est issue une enfant, [E], née le [Date naissance 1] 2010.
M. [J] et Mme [T] ont procédé à la dissolution du PACS le 3 avril 2019.
Ils n'ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 23 février 2021, M. [L] [J] a fait assigner Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l'essentiel :
- condamné M. [L] [J] à payer 34 050,95 euros à Mme [N] [T],
- condamné M. [L] [J] à payer 3 000 euros à Mme [N] [T] au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [L] [J] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 janvier 2024, M. [L] [J] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- condamné M. [L] [J] à payer 34 050,95 euros à Mme [N] [T],
- condamné M. [L] [J] à payer 3 000 euros à Mme [N] [T] au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [L] [J] aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 6 décembre 2024, M. [L] [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel formé par M. [J].
Y faisant droit,
- réformer le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse (N° RG 23/7167) en ce qu'il a condamné M. [J] à payer 34.050,95 euros à Mme [T],
- condamné M. [J] à payer 3 000 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- constater que Mme [T] est créancière à l'égard de M. [J] d'une somme de 1 041 euros au titre de sa sur contribution aux dépenses communes des partenaires,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que Mme [T] était débitrice à l'égard de M. [J] de la somme de 11 624 euros au titre du règlement des taxes foncières et taxes d'habitation,
- dire et juger que la demande de M. [J] visant à faire reconnaître que Mme [T] est débitrice à son égard d'une somme de 25 713,70 euros au titre du règlement de l'impôt sur le revenu est recevable, n'est pas une demande nouvelle,
- dire et juger que Mme [T] est débitrice à l'égard de M. [J] d'une somme de 25 713,70 euros au titre du règlement de l'impôt sur le revenu est recevable,
- ordonner la compensation des créances entre M. [J] et Mme [T],
- condamner en conséquence, Mme [T] à verser à M. [J] une somme de 36 296,70 euros au titre de la compensation des créances entre les partenaires,
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 10 juin 2024, Mme [N] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- débouter en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à réformer le jugement du 20 décembre 2023 s'agissant de la contribution inégale aux charges de la vie commune,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes au motif des avantages tirés par ce dernier de la vie commune en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
En toutes hypothèses,
- déclarer irrecevable la demande financière de M. [J] au titre du règlement de l'impôt sur le revenu,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 17 mars 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférées à la cour par la déclaration d'appel, les dispositions du jugement en date du 20 décembre 2023 en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [T] la somme de 34 050,95 euros ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu'il a rejeté toute autre demande.
Concernant la disposition déférée condamnant M. [J] à payer la somme de 34 050,95 euros, il convient de noter qu'il s'agit du résultat d'une compensation des créances réciproques entre les parties (page 4 du jugement) tenant de ce que :
- Mme [T] a été reconnue devoir la somme de 11 624 euros au titre de sa part d'impôt foncier et de sa part de taxes d'habitation, à M. [J],
- M. [J] a été reconnu devoir la somme de 45 674,95 euros au titre de la surcontribution de Mme [T].
Mme [T] n'ayant pas interjeté appel incident, ne conteste dès lors pas devoir la somme de 11 624 euros au titre de sa part dans les impôts locaux. Si ce chef n'est pas expressément visé dans le dispositif de la décision déférée, il n'en demeure pas moins qu'il est sous-entendu puisqu'il a permis de procéder à la compensation opérée par le premier juge.
Concernant la recevabilité de la demande de M. [J] de voir dire que Mme [T] est débitrice à son égard d'une somme de 25 713,70 euros au titre du règlement de l'impôt sur le revenu, il y a lieu de rappeler qu'en matière de partage, chaque partie peut soumettre en appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, même si elles sont présentées pour la première fois et que les demandes relatives aux créances ou dettes entre les parties sont considérées comme des défenses à la prétention adverse, et sont donc recevables. La demande de M. [J] relative au règlement de l'impôt sur le revenu est donc recevable.
En conséquence de quoi, la cour est saisie de la demande relative à la sur contribution, de la demande relative à l'impôt sur le revenu, de la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la demande relative à l'impôt sur le revenu
M. [J] soutient qu'il a réglé l'intégralité des impôts sur les revenus du ménage pendant toute la durée du PACS pour un montant total de 176 363 euros et que compte tenu des termes du pacte civil de solidarité signé par les parties et de la jurisprudence du 30 octobre 2006, il y a lieu de retenir une imposition au prorata de leurs revenus respectifs pour le reste de la durée du PACS et que compte tenu du prorata retenu par le jugement du 20 décembre 2023, à savoir 14,58 % pour Mme [T] et 85,42 % pour lui, il devait assumer au titre des impôts sur le revenu 150, 649,30 euros et Mme [T] la somme de 25 713,70 euros.
Mme [T] s'oppose au raisonnement de M. [J] rappelant que la jurisprudence citée par M. [J] précise bien que la contribution au titre des impôts est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée.
Elle rappelle que M. [J] expert-comptable n'ignore pas que l'impôt sur le revenu est progressif ; qu'elle percevait un revenu annuel moyen inférieur à 28 000 euros et qu'elle ne pouvait être assujettie que pour environ la moitié de son revenu à une imposition de l'ordre de 11%.
Sur ce,
Le pacte civil de solidarité signé par les parties prévoit en son article 4 que :
- les revenus au sens de l'article 6 du code général des impôts, perçus par les partenaires à compter de la date d'enregistrement de la convention de PACS, feront l'objet d'une déclaration et d'une imposition commune,
- pour l'année 2010, au titre des revenus perçus en 2009, les partenaires souscriront une déclaration séparée et règleront personnellement l'imposition y afférente,
- en ce qui concerne l'imposition sur le revenu 1010 payable en 2011, les partenaires souscriront une déclaration séparée pour la période allant du 1er janvier au 1er juillet et règleront personnellement l'imposition correspondante,
- pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, ils effectueront une déclaration commune et règleront l'imposition correspondante au prorata de leurs revenus respectifs.
En vertu de l'article 515-5 du code civil, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels; chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4 applicable en l'espèce qui prévoyait que les parties étaient tenues solidairement des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante sauf les dépenses excessives, les partenaires au cas d'espèce prévoyant une solidarité limitée aux dettes inférieures ou égales à 2000 euros à l'article 9 de la convention.
Or, le règlement de l'impôt sur le revenu est une dépense personnelle.
S'il est prévu au contrat de pacte civil de solidarité, un règlement au prorata de leurs revenus respectifs pour les 6 derniers mois de l'année 2010, il n'est prévu aucune modalité de règlement pour les années suivantes alors que l'impôt sur le revenu est progressif et non proportionnel et qu'en présence d'un grand écart de salaires entre les partenaires, les revenus totaux des partenaires sont alors divisés par le nombre de parts de quotient familial, pouvant dès lors générer une économie d'impôt non négligeable.
Cette convention ne précise en outre pas les modalités de déclaration et de règlement de l'impôt l'année de rupture du PACS.
Contrairement à ce que soutient M. [J], il n'a été convenu au terme du pacte conclu que d'un règlement au prorata de leurs revenus respectifs pour une seule période de 6 mois et non pour l'ensemble des périodes postérieures, ni pour les périodes antérieures. Dès lors, il sera retenu que la contribution de chacun des partenaires à l'impôt sur le revenu qui fait l'objet d'une déclaration commune, n'est pas déterminée en fonction du prorata des revenus respectifs de chacun d'eux mais bien comme M. [J] l'invoquait en se référant à la jurisprudence de 2006, au prorata de l'impôt qu'ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée.
Or bien qu'expert-comptable de profession, M. [J] sur qui repose la charge de la preuve, ne procède pas au calcul tel que précisé par l'arrêt de 2006 et ne met dès lors ni Mme [T] ni la présente juridiction en capacité d'apprécier si l'intimée lui doit une quelconque créance au titre des impôts sur le revenu qu'elle aurait dû acquitter si elle avait fait une déclaration séparée.
En conséquence de quoi, M. [J] sera débouté de sa demande.
Sur la participation des pacsés aux dépenses de la vie commune
Pour dire que Mme [T] a surcontribué à hauteur de 20,78% soit à hauteur de 113 603,23 euros et que M. [J] lui doit 45 674,95 euros comme elle en fait la demande, le premier juge a retenu que :
- le revenu total du couple s'est élevé à 1 036 528 euros (885 449 euros pour M. [J] et 151 079 euros pour Mme [T]), M. [J] devant contribuer à hauteur de 85,42% et Mme [T] à 14,58%,
- les dépenses communes (à l'exclusion des impôts locaux régis par une disposition particulière du pacte et de l'impôt sur le revenu qui est une dépense personnelle de chacun des partenaires nonobstant l'établissement d'une déclaration commune) sont le règlement du prêt immobilier à hauteur de 97 377,10 euros par M. [J], l'ensemble des revenus de Mme [T] pour régler les dépenses communes, outre la somme de 41 674,95 euros puisée dans ses économies soit au total 192 753,95 euros, ainsi que d'après les relevés du compte personnel de M. [J], la somme de 95 064 euros au titre de divers abonnements internet, téléassistance, Canal plus outre des dépenses d'alimentation outre la somme de 161 500 euros au titre des voyages et vacances pendant la durée du pacte, le montant des dépenses communes s'étant élevé à la somme totale de 546 695,05 euros, la participation des partenaires étant de 64,74% pour M. [J] et 35,36% pour Mme [T].
En cause d'appel, M. [J] conteste le montant des dépenses communes engagées par les partenaires rappelant qu'il a assumé le paiement des échéances du prêt immobilier de l'immeuble dans lequel a vécu la famille jusqu'au 2 mars 2015 soit 97 377,10 euros mais qu'il a effectué un remboursement par anticipation avec ses propres économies (compte courant d'associé, assurance-vie et épargne) et ce à hauteur de 138 917,62 euros le 2 mars 2015, somme non prise en compte par le premier juge à tort à ses dires. Il a par ailleurs relevé que le premier juge n'a pas tenu compte qu'il avait réglé l'[1], l'assurance [2], l'abonnement TV câble et l'assurance crédit [3] soit au total la somme de 29 160 euros. Il demande donc à la cour de fixer à la somme de 522 468,72 euros le montant des dépenses communes supportées par lui.
Reprenant les relevés de compte de Mme [T], il estime qu'elle a contribué à hauteur de 90 402,73 euros pendant la durée du pacte et qu'elle a pu se constituer une épargne durant la durée du pacte. Il conclut que Mme [T] a surcontribué à hauteur de 1 041,90 euros.
Mme [T] rappelle l'engagement des partenaires tel que prévu par l'acte 3 de la convention de pacte, concernant la vie quotidienne et les calculs retenus par le premier juge pour évaluer les factultés respectives des parties, M. [J] devant contribuer à hauteur de 85,42% et elle à hauteur de 14,58%. Elle soutient que ses revenus ont été dépensés chaque mois pour couvrir les dépenses de la vie courante, ne conservant aucune partie de ses revenus ; qu'elle a dû alimenter son compte de dépôt de sommes issues de ses livrets de placement à hauteur de 45 674,95 euros ; que M. [J] tente vainement de démontrer le contraire en produisant un tableau récapitulatif ; que les virements que M. [J] a effectué sur ses livrets ne changent rien puisque ces sommes ont été utilisées pour régler les charges de la vie courante ; que le bordereau d'opérations en date du 19 juin 2020 ne peut être utilement pris en compte, la rupture du pacte datant du 3 avril 2019, ses parents l'ayant aidée postérieurement pour qu'elle puisse assumer ses dépenses courantes et qu'elle a été contrainte en novembre 2018 de souscrire un crédit à la consommation en ce qu'elle ne disposait plus de liquidités.
Elle fait état de ce que M. [J] a pu profité de sa situation au cours du pacte puisqu'il a pu mettre de côté une somme de l'ordre de 140 000 euros lui permettant de rembourser par anticipation son crédit immobilier ; que cette somme ne saurait être prise en compte au titre d'une dépense commune, le premier juge l'ayant écarté à juste titre, seul le remboursement d'une échéance de crédit immobilier pouvant s'apparenter à une dépense de logement notamment du fait des intérêts générés par le crédit et qu'il en est différemment du remboursement anticipé d'un crédit qui constitue une opération patrimoniale exceptionnelle. Concernant les autres charges, elle estime que les dépenses de M. [J] au profit du ménage durant toute la durée du pacte s'élèvent à la somme globale de 88 019,85 euros. Elle soutient que l'appelant ne peut y intégrer les primes versées sur le contrat d'assurance-vie, celui-ci affirmant qu'il s'agit d'un contrat d'assurance voiture et d'un contrat assurance 'accident de la vie' sans pour autant en justifier ; qu'il ne peut non plus intégrer les primes d'assurance couvrant l'emprunt dans la mesure où il est le seul propriétaire de cet immeuble ; qu'il intègre également les cotisations d'assurance pour ses voitures de sport et les dépenses de voyage luxueux, toutes dépenses ne pouvant être considérées comme des dépenses de la vie courante et qu'il ne peut y inclure les retraits d'espèces qu'il prétend lui avoir remis.
Sur ce,
En application de l'article 515-4 du code civil applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ; si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ; les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
En l'espèce, les parties avaient prévu une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives et ce dans l'article 3 de leur convention de pacte.
Les dépenses de la vie courante sont celles nécessaires ou utiles à la vie commune qui sont régulières et nécessaires pour maintenir le niveau de vie du ménage. Elles incluent à titre principal, les dépenses alimentaires, d'hygiène, de transport, de logement, d'énergie, de santé, d'assurance et d'éducation pour les ménages mais également les loisirs comme les voyages. Il doit être tenu compte du niveau de vie des partenaires du pacte pour apprécier si des dépenses pouvant être qualifiées d'importantes, somptuaires ou luxueuses, sont des dépenses de la vie courante.
L'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge utile ou nécessaire à la vie commune. Le paiement des impôts locaux fait au cas particulier, d'une disposition au sein du pacte signé par les parties (article 5).
Concernant le remboursement anticipé par M. [J] de son crédit immobilier, il convient de relever tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un acte de gestion courante, contrairement au règlement des échéances d'un prêt immobilier, lesdites échéances mensuelles pouvant équivaloir au paiement d'un loyer ce qui n'est pas le cas de cette opération.
Il ne peut donc intégrer dans les charges courantes la somme de l'ordre de 140 000 euros versée par ses soins au titre du remboursement anticipé du prêt contracté par ses soins d'autant que le tableau d'amortissement versé aux débats démontre que le prêt était souscrit pour s'achever en décembre 2023, soit bien postérieurement à la date de la rupture du pacte. M. [J] ne présente en outre, aucune autre demande à ce titre.
En conséquence de quoi, il sera débouté de sa demande de dire qu'il a au titre des charges courantes contribuer à hauteur de 138 917,62 euros au titre du remboursement anticipé du prêt.
Concernant l'assurance [3] qui est en lien avec le prêt immobilier contracté, M. [J] ne peut estimer qu'il s'agit d'une charge commune puisque cette assurance a pour unique but de le protéger personnellement, étant l'unique assuré dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble qui lui appartient en propre. Les primes d'assurance [3] ( prélèvement [4]) ne sauraient dès lors, inclure les dépenses courantes des partenaires.
Concernant les retraits en espèces effectués par chacun des partenaires, il y a lieu de constater qu'aucun des deux ne justifie que ces sommes d'argent aient été dépensées dans l'intérêt du ménage. Il convient donc de ne pas en tenir compte dans les dépenses courantes que chacune des parties a effectuées. Il en est de même des chèques d'un montant peu important (inférieur à 100 euros) émis par leurs soins alors qu'ils ne sont pas produits ainsi que les factures y ayant trait.
Concernant les dépenses d'assurance à hauteur de 2 000 euros par an réglées par M. [J], il convient de noter qu'il n'est justifié d'aucun contrat à ce titre permettant d'apprécier si les assurances réglées portent sur des dépenses personnelles (assurance de ses véhicules personnels) ou de la vie courante (assurance habitation, Mme [T] ayant des effets personnels au sein de l'habitation). En l'absence de production des contrats d'assurance, la présente juridiction ne peut donc retenir comme dépenses courantes, les primes d'assurance [2]. Il en sera de même pour Mme [T].
Ainsi au regard des relevés de compte de M. [J], il y a lieu de retenir les dépenses d'électricité et d'eau, les abonnements (Internet, Canal Satellite, Canal plus, télésurveillance, télécable), les courses alimentaires (S2P Carte Pass), les vacances, les virements au profit de [N] [T] pour l'enfant notamment ainsi que les frais de crèche. Il sera relevé :
- que les impôts sur le revenu sont des dépenses personnelles à chacun des partenaires et que les impôts locaux font l'objet d'une disposition particulière dans le cadre du pacte,
- que les prélèvements [Adresse 3] effectués sur le compte personnel de M. [J] sont relatifs à un crédit à la consommation lequel conformément à l'article 9 du pacte ne peut être considéré comme une dépense de la vie courante,
- qu'en 2013, en décembre, il n'existe aucun prélèvement au titre de Canal Satellite, ni au titre de Canal plus ; que la mensualité de la télésurveillance a augmenté en décembre ; que trois paiements de téléédition ont été relevés sur l'année ;
- qu'en 2014, l'abonnement téléédition qui deviendra télécâble augmente ; qu'il n'est pas justifié d'une dépense de 903 euros à Leroy Merlin
- qu'en 2015, les prélèvements internet sont stoppés après le mois d'août, des prélèvements ADSL interviennent alors en août puis un nouveau prélèvement internet pour octobre ; qu'au mois d'août, il n'y a pas de prélèvement téléassistance ; que des prélèvements au profit de [5] banque sont réalisés ce compte personnel qui ne peuvent cependant être considérés comme des dépenses de la vie courante en vertu de l'article 9 du pacte ;
- qu'en 2017, l'abonnement Canal plus est supprimé ; qu'il n'est pas justifié de l'achat d'un bien à hauteur de 450 euros, ni d'une dépense auprès de [Localité 3] décor à hauteur de 5000 euros ni encore d'une somme due auprès de [Adresse 3] à hauteur de 5 327,28 euros alors que M. [J] n'en dit rien.
L'analyse des relevés de compte de M. [J] aboutit à la synthèse telle que présentée ci-dessous :
à compte octobre 2010 à 2011 inclus
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
fluides
1052,85
1202,10
2184,35
1974,62
2576,18
1931,90
1637,92
2140,27
787,77
abonn
2114,81
2208,47
1894,68
2231,64
2023,65
1321,72
1723,79
1826,22
719,36
courses
3729,16
6308,39
3107,09
5419,48
5577,23
4892,87
8428,65
7531,61
497,72
vacances
10386,67
8729,51
16354,52
22179,84
28126,17
25701,81
35495,65
26479,88
891,00
virem C ou bébé
2438,81
218,90
789
237,99
139,90
613,19
2558,00
2392
521,20
crèche
1024,38
4097,41
3267,21
- TOTAL
20746,68
22764,78
27596,85
32043,57
38443,13
34461,49
49844,01
40369,98
3417,05
Si les dépenses de voyage sont importantes, il n'en demeure pas moins que Mme [T] avait nécessairement connaissance et à tout le moins conscience de leur coût. Elles ne sauraient dès lors être écartées des dépenses communes.
Au cours des 102 mois de pacte, M. [J] a donc réalisé des dépenses de la vie courante à hauteur de 269 687,10 euros.
Il a participé aux dépenses communes à hauteur de 367 064,20 euros (échéances prêt et dépenses de la vie courante).
Des relevés de compte de Mme [T], étant précisé qu'ils manquent ceux de janvier 2019 à la fin du pacte, il ressort que :
- Mme [T] a abondé son compte de dépôt à hauteur de 41 674,95 euros comme retenu par le premier juge et non contesté par les parties,
- Mme [T] a pu également effectué des virements au titre de placements ( PEL et Eparfix ) sur la même période à hauteur de 17 400 euros, comprenant trois virements ponctuels d'un montant total de 8500 euros sans mention particulière,
- elle a réglé des dépenses purement personnelles :
* au titre des impôts et prêt à hauteur de 1684 euros,
* au titre de ses frais bancaires à hauteur de 813,86 euros,
* au titre de l'achat de son véhicule de 13 800 euros financé sur ses deniers personnels à hauteur de 8195 euros, M. [J] ayant émis un chèque en faveur de sa partenaire d'un montant de 5605 euros,
* au titre d'achats conséquents (meubles, électroménager, véture pour elle, soins dentaires notamment, entretien de son véhicule) à hauteur de 20 121,99 euros,
* au titre de son assurance automobile et sa mutuelle santé laquelle couvre également l'enfant commun ( à défaut de production du contrat, il sera pris en compte à titre de dépense personnelle, 2/3 du coût de cette mutuelle laquelle a changé au cours du temps ) à hauteur de 12 025,34 euros ( 5397,21 euros + 6 628,13 euros )
* au titre de ses séances de sport à hauteur de 1660 euros,
* au titre de ses cotisations bancaires à hauteur de 813,86 euros,
- elle a comme M. [J] effectué des retraits dont l'affectation aux dépenses communes ne peut être présumé à hauteur de 1460 euros, les retraits à hauteur de 400 euros faisant l'objet d'une commission en lien avec un séjour à l'étranger n'étant pas comptabilisés à ce titre.
Dès lors, Mme [T] ayant sur la période, perçu 151 079 euros et a dépensé pour ses besoins personnels la somme totale de 64174,05 euros.
Compte tenu de la somme provenant de ses propres placements à savoir 41 674,95 euros, il sera dit qu'elle a dépensé sur ses seuls revenus pour ses besoins personnels, la somme de 22 499,10 euros.
Ainsi, elle a participé aux dépenses communes à hauteur de 128 579,90 euros, déduction devant être faits des virements réalisés par M. [J] après la naissance de l'enfant à hauteur de 7199 euros, le chèque de 5605 euros s'analysant en un don compte tenu de la naissance de l'enfant et de la date de son émission.
Les dépenses communes se sont élevées à la somme de 488 445,10 euros; la participation de chacun a été la suivante :
M. [J] : 367 064,20 : 488 445,10 = 75,14%
Mme [T] : 121 380,90 : 488 445,10 = 24,86%
Dans la mesure où les parties ne contestent pas leurs facultés respectives telles que fixées par le premier juge ( page 3 du jugement ) comme rappelé ci-dessus, il sera donc constaté que Mme [T] a surcontribué à hauteur de 10,28 % ( 24,86% - 14,58%), soit une somme de 50 213,18 euros (10,28% de 488 445,10 euros).
Concernant la disposition déférée condamnant M. [J] à payer la somme de 34 050,95 euros, il convient de noter qu'il s'agit du résultat d'une compensation des créances réciproques entre les parties ( page 4 du jugement ) tenant de ce que :
- Mme [T] a été reconnue devoir la somme de 11 624 euros au titre de sa part d'impôt foncier et de sa part de taxes d'habitation, à M. [J],
- M. [J] a été reconnu devoir la somme de 45 674,95 euros au titre de la surcontribution de Mme [T].
Mme [T] n'ayant formé appel incident de cette disposition, il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande tendant à voir dire que Mme [T] est créancière à son égard de M. [J] d'une somme de 1 041 euros au titre de sa sur contribution aux dépenses communes des partenaires.
Ainsi, la disposition telle que visée dans le dispositif de la première après compensation sera confirmée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] étant partie perdante à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions déférées relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l'intégralité des dispositions déférées du jugement en date du 20 décembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [J] de sa demande tendant à voir dire que Mme [N] [T] est débitrice à son égard d'une somme de 25 713,70 euros au titre du règlement de l'impôt sur le revenu,
Condamne M. [L] [J] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [L] [J] à payer à Mme [N] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse