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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juin 2026, n° 23/04493

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/04493

30 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2026

N° RG 23/04493 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOID

[T] [P]

[D] [Q]

[M] [F] [P]

[L] [R] [P]

c/

S.A. MMA IARD

HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE SUD OUEST

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03532) suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023

APPELANTS :

[T] [P]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[D] [Q]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[M] [F] [P]

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[L] [R] [P]

née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BERGUGNAT

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 5]

Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE SUD OUEST pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

non représentée - assignée à personne morale habilitée

CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7]

non représentée - assignée à personne morale habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 19 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Emmanuel BREARD, Conseiller

Eve-Line BERNARDI, Magistrat placé délégué à la 1ère chambre civile

Greffier lors des débats : Jean-Michel HOSTEINS

Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 19 octobre 2014, M. [T] [P], alors âgé de 42 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au volant du fourgon de son entreprise, après avoir été percuté par un véhicule, assuré auprès de la Sa MMA IARD, à l'origine d'un traumatisme du rachis cervical.

Après examen radiologique réalisé aux urgences attestant d'une contracture musculaire et refus du patient de réaliser le scanner prescrit, M. [P] a regagné son domicile avec un collier cervical, un traitement antalgique et anti-inflammatoire, ainsi qu'un arrêt de travail d'une journée.

Le lendemain, en raison de douleurs latéro-cervicales droites, M. [P] a consulté son médecin traitant, préconisant la poursuite du traitement médicamenteux et le port du coller cervical et réalisé un scanner, le 21 octobre 2014 ne révélant aucune anomalie.

Le 29 octobre 2014, devant des douleurs diffuses, il a consulté, à son initiative, un kinésithérapeute pour des soins à type de massage.

Le 30 octobre 2014, M. [P], au volant de son véhicule, a été victime d'un malaise brutal avec sueurs et cervicalgies, et a été hospitalisé dans le service neuro-vasculaire du CHU de [Localité 5], qui a diagnostiqué un infarctus cérébelleux droit par dissection de l'artère vertébrale droite en V2-V3, sans symptôme neurologique, d'évolution favorable, justifiant à sa sortie, le 2 novembre 2014, un traitement médicamenteux (traitement anti-coagulant et antalgique).

A compter du 30 juillet 2014, il a réalisé des séances de kinésithérapie par massages des muscles cervicaux et des trapèzes.

En décembre 2014, un bilan ORL a mis en évidence des acouphènes bilatéraux associés à une hypoacousie de l'oreille gauche, non imputables à l'accident de voie publique.

Au cours de l'année 2015, M. [P] a conservé une importante fatigabilité associée à des troubles de l'humeur modérée (agoraphobie et anxiété anticipatoire à la reprise de son activité professionnelle), des cervicalgies par contracture musculaire ainsi que des sensations d'instabilité lors des rotations rapides de la tête et des troubles de l'équilibre.

A compter du 20 novembre 2015, il a été suivi, régulièrement, par un psychiatre pour un état de stress post-traumatique en lien avec l'accident (troubles du sommeil, forte anxiété, réduction des activités de loisirs et de la libido).

M. [P] a été placé en arrêt de travail du 19 octobre 2014 au 7 juillet 2016. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 27 mai 2016, et licencié pour inaptitude le 8 juillet 2016. Le 12 mai 2016, la MDPH lui a attribué la qualité de travailleur handicapé.

M. [P] a perçu la somme de 7.000 euros à titre de provision, son droit à indemnisation n'étant pas contesté.

2. Les experts amiables ont déposé leur rapport définitif le 19 mai 2017, et a été transmis aux parties le 25 juillet 2017. Ils ont conclu à une date de consolidation au 2 mai 2017, pour un taux d'AIPP de 20%.

3. Le 5 avril 2018, sur la base de ce rapport, la Sa Mma iard a émis une proposition d'indemnisation à hauteur de 26.472,85 euros, en réservant les postes relatifs aux préjudices professionnels. M. [P] a refusé cette offre.

4. Par exploits d'huissiers des 24 et 27 avril 2020, M. [P] a assigné la Sa Mma iard et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir indemnisation de son préjudice corporel.

Par exploit d'huissier du 26 mars 2021, il a assigné la mutuelle Sud-Ouest devant ce même tribunal.

5. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

6. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- reçu Mme [D] [Q], M. [M] [P] et Mme [L] [P] en leur intervention volontaire,

- constaté que le droit à indemnisation de M. [T] [P], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l'accident de la circulation survenu le 19 octobre 2014, impliquant un véhicule assuré auprès de la Sa Mma iard, n'est pas contesté,

- fixé le préjudice corporel de M. [T] [P] à la somme de 186.747,93 euros, décomposée comme suit :

* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 12.919,74 euros,

* Frais divers (FD) : 7.929 euros,

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 34.419,25 euros,

* Dépenses de santé futures (DSF) : 243,24 euros,

* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet

* Incidence professionnelle (IP) : 50.000 euros,

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 6.186,70 euros,

* Souffrances endurées (SE) : 20.000 euros,

* Préjudice esthétique temporaire (PET) : 150 euros,

* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 44.900 euros,

* Préjudice d'agrément (PA) : 5.000 euros,

* Préjudice sexuel (PS) : 5.000 euros,

- condamné la Sa Mma iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [P] la somme de 94.593,11 euros, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 7.000 euros, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l'accident survenu le 19 octobre 2014,

- dit que le montant des indemnités allouées à M. [T] [P], avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 décembre 2017 et jusqu'à la décision devenue définitive,

- débouté M. [T] [P] du surplus de ses demandes,

- condamné la Sa Mma iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [Q] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné la Sa Mma iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [P] et Mme [L] [P] la somme de 3.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice d'affection,

- dit que le montant des indemnités allouées à Mme [D] [Q], M. [M] [P], et Mme [L] [P] portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 7 août 2021 et jusqu'à la décision devenue définitive,

- débouté Mme [D] [Q], M. [M] [P] et Mme [L] [P] du surplus de leurs demandes,

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour l'avenir selon les conditions légales définies par ce texte,

- condamné la Sa Mma iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit qu'elle est applicable sur le montant total des condamnations prononcées,

- condamné la Sa Mma iard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.

7. Par déclaration électronique du 2 octobre 2023, les consorts [U] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2023 en ce qu'il a :

- fixé le préjudice corporel de M. [T] [P] à la somme de 186.747,93 euros, décomposée comme suit :

* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 12.919,74 euros,

* Frais divers (FD) : 7.929 euros,

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 34.419,25 euros,

* Dépenses de santé futures (DSF) : 243,24 euros,

* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet

* Incidence professionnelle (IP) : 50.000 euros,

* Préjudice esthétique temporaire (PET) : 150 euros,

* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 44.900 euros,

* Préjudice d'agrément (PA) : 5.000 euros,

* Préjudice sexuel (PS) : 5.000 euros,

- condamné la Sa Mma iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [P] la somme de 94.593,11 euros, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 7.000 euros, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l'accident survenu le 19 octobre 2014,

- débouté M. [T] [P] du surplus de ses demandes,

- condamné la Sa Mma iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [Q] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné la Sa Mma iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [P] et Mme [L] [P] la somme de 3.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice d'affection,

- dit que le montant des indemnités allouées à Mme [D] [Q], M. [M] [P], et Mme [L] [P] portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 7 août 2021 et jusqu'à la décision devenue définitive,

- débouté Mme [D] [Q], M. [M] [P] et Mme [L] [P] du surplus de leurs demandes.

8. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2026, les consorts [U] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2023 en ce qu'il a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [T] [P] était entier,

- fixé les préjudices suivants :

* DFT : 6.186,70 euros,

* SE : 20.000 euros,

- dit que le montant des indemnités allouées à M. [T] [P], avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 décembre 2017 et jusqu'à la décision devenue définitive,

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour l'avenir selon les conditions légales définies par ce texte,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit qu'elle est applicable sur le montant total des condamnations prononcées,

- condamné la Sa Mma iard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance,

- l'infirmer pour le surplus, et,

Statuant à nouveau :

- condamner les Mma à indemniser les préjudices de M. [P] de la manière suivante :

Postes de préjudice

Montant

Créance CPAM

Créance Harmonie

Solde revenant à la victime

DSA

12.919,74 €

10.278,72 €

2.454,02 €

187 €

FD

5.895 €

5.895 €

ATPT

2.486 €

2.486 €

PGPA

- activité salariale

- activité auto-entrepreneur

79.867,14 €

30.621,85 €

=

110.491,99 €

23.780,12 €

Créance imputable :

22.186,85 €

57.680,28 €

Créance actualisée :

69.140,17 €

30.621,85 €

=

99.762,02 €

DSF

243,24 €

243,24 €

PGPF

516.548,19 €

174.128,28 €

Créance imputable :

142.968,06 €

373.580,83 €

Créance actualisée :

447.802,83 €

IP

166.834,40 €

166.834,40 €

DFT

6.186,70 €

6.186,70 €

SE

20.000 €

20.000 €

PET

1.000 €

1.000 €

DFP

54.900 €

54.900 €

PS

10.000 €

10.000 €

PA

10.000 €

10.000 €

TOTAL

917.502,26 €

208.430,36 €

2.454,02 €

824.054,95 €

- condamner les MMA à indemniser les préjudices des victimes par ricochet comme suit :

Mme [Q] - préjudice d'affection

20.000 €

Mme [Q] - préjudice d'accompagnement

20.000 €

M. [M] [P] - préjudice d'affection

15.000 €

Mme [L] [P] - préjudice d'affection

15.000 €

En tout état de cause,

- condamner les Mma à verser à M. [P] une indemnité de 5.000 euros en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les Mma à verser à Mme [Q], M. [M] [P], et Mme [L] [P] une indemnité de 800 euros en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les Mma aux entiers dépens.

9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2026, portant appel incident, la Sa Mma iard demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- juger recevable et bien fondée la compagnie Mma en son argumentaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé à 187 euros le préjudice personnel de M. [P] au titre de ses dépenses de santé,

- pris acte qu'aucune dépense de santé future ne resterait à la charge de M. [P],

- limité l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [P] à la somme de 5.000 euros,

- limité l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [P] à la somme de 5.000 euros,

- débouté Mme [Q] de ses demandes au titre du préjudice d'accompagnement,

- réformer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau :

- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation de M. [P] ainsi que suit :

* 3.869 euros au titre des frais divers,

* 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 0 euro après déduction de la créance de l'organisme tiers payeur,

* 5.472,85 euros au titre du DFT,

* 11.000 euros au titre des SE,

* 34.000 euros au titre du DFP,

- débouter M. [P] de toute demande au titre des PGPA, PGPF, PET,

- à titre subsidiaire, s'agissant de l'appréciation des PGPF, ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les ressources bénéficiant actuellement à M. [P] notamment à travers un compte courant d'associé débiteur de 183.000 euros et les ressources dont il pourrait bénéficier en cas de versements de salaires ou dividendes,

- statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM,

- imputer la créance de la CPAM au titre des PGPF sur l'IP,

- statuer ce que de droit sur la créance de la mutuelle Sud-Ouest,

- débouter M. [P] de toute demande sur le fondement de l'article L211-3 du code des assurances,

- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant susceptible d'être accordé au titre de la sanction prononcée sur le fondement de l'article L211-13 en fixant le terme au 5 avril 2018 et en retenant comme assiette l'offre de la compagnie Mma à hauteur de 61.372,85 euros,

- débouter Mme [Q] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'affection,

- débouter M. [P] et Mme [P] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice d'affection,

- débouter M. [P] de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prendre acte de la provision à hauteur de 7.000 euros d'ores et déjà versée par la compagnie Mma à M. [P].

10. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de la Gironde, à personne morale, le 6 novembre 2023, et a été signifiée à la mutuelle Sud-Ouest, à personne morale, le 7 novembre 2023.

Les conclusions des consorts [U] ont été signifiées à la mutuelle Sud-ouest le 15 janvier 2024, à personne morale, et à la CPAM de la Gironde le 18 janvier 2024.

Les conclusions la société Mma iard ont été signifiées à la mutuelle Sud-Ouest le 2 avril 2024, à personne morale, et à la CPAM de la Gironde le 20 mars 2024, à personne morale.

11. Ni la CPAM de la Gironde ni la mutuelle Sud-Ouest n'ont constitué avocat.

12. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mai 2026, et l'instruction a été clôturée au jour des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

13. Sont en litige devant la cour par le biais de l'appel principal des consorts [U] et de l'appel incident de la Sa Mma iard la liquidation du préjudice corporel de M. [P] ainsi que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.

I - Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P]

14. Pour liquider le préjudice corporel de M. [P], les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise amiable et contradictoire des Drs [Y] et [W] du 25 juillet 2017, non contesté, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident du 19 octobre 2014, ce dernier a présenté à l'examen clinique une certaine raideur du rachis cervical dans les mouvements de rotation et d'inclinaison droite, sans signe neurologique associé.

Les experts concluent que M. [P] s'est trouvé consolidé en date du 2 mai 2017, avec un taux d'Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) de 20%, en raison de douleurs pouvant être associées à des céphalées et des douleurs de l'hémi face droit irradiant en sus orbitaire et au-dessus de l'oreille droite jusqu'aux masses musculaires paravertébrales survenant lors des efforts, ainsi que d'une symptomatologie anxieuse lors de la majoration des douleurs cervicales, et l'apparition des céphalées associées à des troubles du sommeil à l'origine d'une fatigabilité lors des efforts d'attention et de concentration.

Sur les autres préjudices, les Drs [Y] et [W] ont également retenu :

- une gêne fonctionnelle temporaire totale du 30 octobre 2014 au 2 novembre 2014, durant l'hospitalisation en service de neuro-vasculaire au CHU de [Localité 5],

- une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 2 du 19 octobre 2014 au 29 octobre 2014, du fait de l'évolution des douleurs cervicales, de la douleur de la main droite, et de l'astreinte aux soins,

- une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 3 du 3 novembre 2014 au 23 février 2015, dans les suites de l'infarctus cérébelleux, du fait du suivi et de l'astreinte aux soins,

- une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 2 du 24 février 2015 au 5 juin 2016, du fait de l'astreinte aux soins,

- une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 1 du 6 juin 2016 au 19 novembre 2016,

- une gêne temporaire partielle de classe 2 du 20 novembre 2016 au 2 mai 2017, du fait de l'apparition d'une symptomatologie anxieuse majeure avec attaques de panique motivant un suivi psychiatrique régulier.

- des souffrances endurées à 4/7,

- aucun préjudice esthétique définitif,

- un préjudice esthétique temporaire lié au collier cervical souple durant trois semaines,

- une éventuelle gêne dans la pratique occasionnelle du vélo tout terrain, et ne pourra plus pratiquer le ski,

- le besoin d'une assistance d'une tierce personne à hauteur d'une heure par jour du 3 novembre 2014 au 23 février 2015,

- une éventuelle gêne dans la pratique sexuelle.

1) Sur les préjudices patrimoniaux

a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

* Sur les dépenses de santé actuelles

15. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 12.919,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles, sur la base des décomptes établis par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde du 11 juin 2020 à hauteur de 10.278,72 euros, ainsi que la mutuelle Harmonie du 30 septembre 2021 à hauteur de 2.454,02 euros, déduction faite des franchises à hauteur de 187 euros.

16. M. [P] sollicite l'infirmation de ce poste de préjudice, faisant valoir au sein de son dispositif qu'il aurait eu un reste à charge à hauteur de 187 euros au titre de la franchise des frais médicaux pris en charge par la CPAM.

17. La Sa Mma iard fait valoir que M. [P] n'a pas eu de reste à charge conformément au décompte transmis tant par la CPAM que par la mutuelle Harmonie, et laisse à la cour l'appréciation de la prise en charge de la franchise.

Sur ce,

18. Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

19. En l'espèce, il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM de la Gironde du 11 juin 2020 que les dépenses de santé prises en charge par elle à l'égard de son assuré, M. [P], s'évaluent à la somme totale de 10.465,72 euros, a été déduite la franchise d'un montant de 187 euros ; soit la somme totale de 10.278,72 euros.

20. Il s'agit du décompte définitif de la CPAM, de sorte que la franchise apparaît très clairement, parmi les dépenses de santé actuelles, celles-ci étant imputables à l'accident du 19 octobre 2014 subi par M. [P].

21. Par conséquent, M. [P] est bien fondé à réclamer le remboursement de la franchise appliquée par la CPAM de la Gironde, à hauteur de 187 euros.

22. La cour relève que M. [P] ne réclame plus le remboursement des séances de psychiatrie du Dr [B], et affirme n'avoir eu aucun reste à sa charge du fait de la prise en charge de cette prestation par sa mutuelle Harmonie ; ce qui ressort expressément de son décompte définitif du 30 septembre 2021.

23. Le jugement entrepris de ce chef est par conséquent confirmé.

***

24. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 7.929 euros au titre des frais divers, comprenant la somme de 5.895 euros au titre des frais d'assistance du Dr [W] dans le cadre de son dossier d'indemnisation, et notamment des opérations d'expertise, ainsi que la somme de 2.034 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne.

25. Il convient de distinguer le poste des frais divers de celui de l'assistance d'une tierce personne.

***

* Sur les frais divers :

26. La Sa Mma iard fait valoir que le montant de la facture du Dr [W] est exagérée, et sollicite ainsi de la cour qu'elle réduise à de plus justes proportions la somme à accorder à M. [P], l'estimant satisfactoire à la somme de 2.400 euros.

27. A l'inverse, M. [P] fait valoir la confirmation du jugement, en ce qui l'a indemnisé de la facture du Dr [W], dans son intégralité.

Sur ce,

28. Les frais divers sont tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.

Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale le concernant.

Il convient également d'inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident.

29. En l'espèce, M. [P] verse aux débats plusieurs factures émanant du Dr [W], notamment :

- une facture du 21 mai 2015, d'un montant de 360 euros TTC, pour un rendez-vous au cabinet le 15 mai 2015,

- une facture du 10 juin 2015, d'un montant de 1.350 euros TTC pour une heure de préparation de la réunion d'expertise, ainsi que l'assistance à l'expertise du 5 juin 2015, incluant les Drs [O] et [Z], son sapiteur, sur une temporalité de 4 heures comprenant également l'aller-retour au cabinet, et la rédaction d'un compte-rendu,

- une facture du 12 décembre 2015, d'un montant de 1.350 euros TTC pour l'assistance à l'expertise du 7 décembre 2015 avec le Dr [O], sur un forfait de 5 heures,

- une facture du 8 juin 2016, d'un montant de 1.080 euros TTC, pour l'assistance à l'expertise du 7 juin 2016 avec le Dr [N], sur un forfait de 4 heures,

- une facture du 29 mai 2017, d'un montant de 1.755 euros TTC, pour la préparation d'une nouvelle réunion d'expertise, ainsi que l'assistance à l'expertise du 19 mai 2017 chez le Dr [Y], le tout ayant duré 8 heures.

30. Il ressort de ces nombreuses factures que le dossier de M. [P] a donné lieu à plusieurs réunions d'expertise, impliquant la présence de différents médecins conseils, ayant facturé raisonnablement chaque séance pour laquelle le Dr [W] a dû intervenir.

31. C'est donc à juste titre que le premier juge a accordé à M. [P] le remboursement des notes d'honoraires du Dr [W] au titre des frais divers, s'évaluant à la somme totale de 5.895 euros.

* Sur l'assistance d'une tierce personne

32. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 2.034 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne de M. [P] sur la base d'un taux horaire de 18 euros et 113 heures.

33. M. [P] ne conteste pas le nombre d'heures à indemniser, mais il soutient que l'indemnisation doit être réalisée sur la base d'un taux horaire de 22 euros, soit la somme totale de 2.486 euros.

34. La Sa Mma iard ne conteste pas non plus le quantum des heures à indemniser au titre de l'assistance d'une tierce personne, mais elle fait valoir que celle-ci doit être indemnisée sur la base d'un taux horaire de 13 euros, soit la somme totale 1.469 euros.

Sur ce,

35. La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).

La jurisprudence, constante, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale (Civ 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399).

L'indemnité allouée pour favoriser l'entraide familiale ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime (Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).

36. En l'espèce, il résulte des conclusions des Drs [Y] et [W] que M. [P] doit bénéficier de l'assistance d'une tierce personne à hauteur d'une heure par jour du 3 novembre 2014 au 23 février 2015, pour les transports, ainsi que l'aide à certaines tâches ménagères durant la période de gêne temporaire de classe 3.

37. Les parties s'accordent pour estimer le quantum de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 113 heures.

38. S'agissant du coût horaire, au regard de la gêne subie par M. [P] des suites de son accident, et de l'infarctus cérébelleux ainsi que du suivi et de l'astreinte aux soins, qui ont nécessairement impacté son autonomie dans la période antérieure à la consolidation, il sera retenu un coût horaire de 22 euros au titre de cette aide non spécialisée, tel que sollicité par l'appelant.

39. En conséquence, le besoin en aide humanitaire est fixé ainsi qu'il suit : 113 heures x 22 euros = 2.486 euros.

40. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.

* Sur la perte de gains professionnels actuels

41. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 34.419,25 euros, avant imputation de la créance de la sécurité sociale, à M. [P] au titre de sa perte de gains professionnels actuels, comprenant tant ses revenus en tant que salarié, et ses revenus industriels et commerciaux tirés de son activité d'auto-entrepreneur, en tenant compte de l'actualisation compte tenu de la dépréciation monétaire.

42. M. [P] sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que son indemnisation doit avoir lieu sur deux volets distincts, à savoir son statut salarié et son statut d'auto-entrepreneur, retenant ainsi une perte de gains professionnels actuels de 110.491,99 euros (79.867,14 + 30.621,85), avec application du barème de la gazette du Palais de 2025, table prospective.

43. La Sa Mma iard sollicite également l'infirmation du jugement, considérant qu'il faut globaliser les deux revenus salariés et auto-entrepreneur pour évaluer une perte de gains professionnels, et estime que M. [P] n'a subi aucune perte de gains professionnels actuels après imputation de la créance des tiers payeurs, et l'intégration des bénéfices au fonds artisanal.

Sur ce,

44. Les pertes de gains professionnels actuels sont liées à l'incapacité provisoire de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime. Il s'agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation, en considération de sa situation salariale au jour de l'accident, ou de son évolution certaine à court terme.

Ces pertes de gains peuvent être totales, c'est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu'elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l'absence de survenance du dommage, ou être partielles, c'est à dire la priver d'une partie de ses revenus sur cette période.

L'évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

45. Il convient en effet d'envisager la situation professionnelle de M. [P] dans sa globalité, comprenant tant ses revenus salariés que ses revenus issus de son activité d'auto-entrepreneur, pour déterminer la perte de ses gains, dès lors que ce préjudice ne se limite pas à un revenu salarié mais à l'intégralité des gains gagnés et escomptés.

46. En l'espèce, M. [P] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 19 octobre 2014 au 21 octobre 2014 jusqu'à son licenciement (courrier du 20 juin 2016).

47. Il ressort des débours de la CPAM que M. [P] a perçu la somme de 23.780,12 euros au titre d'indemnités journalières du 19 octobre 2014 au 29 avril 2016.

48. Afin de reconstituer le salaire de référence de M. [P], ce dernier verse aux débats deux bulletins de salaires qui ne permettent pas d'obtenir un salaire de référence.

49. Toutefois, il fournit ses avis d'imposition, et notamment son avis d'imposition sur le revenu de 2014, soit sur ses revenus avant l'accident, qui indique un salaire de 31.095 euros et la somme de 15.925 euros au titre des revenus industriels et commerciaux, soit les sommes respectives de 2.591,25 euros et 1.327,08 euros mensuels ; soit un revenu total mensuel de 3.918,33 euros.

50. Comme l'a justement déterminé le premier juge, il s'est écoulé une période de 2 ans et 196 jours entre le 19 octobre 2014 et le 2 mai 2017 (date de consolidation), de sorte que M. [P] aurait dû percevoir la somme de 119.289,09 euros [(47.020 x 2 ans) + (47.020 x 196 jours / 365 jours)].

51. Or, il ressort des avis d'imposition postérieurs à l'accident, et avant la date de sa consolidation, le 2 mai 2017, que M. [P] a perçu les sommes suivantes :

- d'après l'avis de 2015 d'imposition sur les revenus, la somme de 33.350 euros au titre des salaires, et la somme de 15.653 euros au titre des revenus industriels et commerciaux,

- d'après l'avis de 2016 d'imposition sur les revenus, la somme de 9.292 euros au titre des salaires, et la somme de 4.928 euros au titre des revenus industriels et commerciaux,

- d'après l'avis de 2017 d'imposition sur les revenus, la somme de 11.221 euros au titre des salaires, et la somme de 1.848 euros au titre des revenus industriels et commerciaux,

- d'après l'avis d'imposition de 2018 d'imposition sur les revenus, la somme de 3.498 euros (10.494 euros x 4 mois/12 mois) au titre des salaires,

- d'après le contrat d'apport du fonds artisanal de M. [P] à la société CCTB33 du 10 novembre 2017, la somme de 15.809 euros au titre du résultat net comptable de 2015, ainsi que la somme de 50.990 euros au titre du résultat net de 2016 ; ce qui est expressément retranscris au sein des bilans comptables simplifiés.

52. Soit la somme totale de 97.586 euros.

53. M. [P] a également bénéficié de l'allocation de prestations sociales, notamment des indemnités journalières perçues s'évaluant à la somme de 23.780,12 euros.

54. La cour relève que M. [P] ne justifie pas du montant total des charges sociales, notamment de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ni de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Le premier juge ayant calculé le montant soit nette de CSG/CRDS à la somme de 22.178,84 euros, il convient de déterminer in fine le montant des CSG / CRDS à la somme de 1.601,28 euros, qui doit apparaître dans la majoration de l'évaluation du préjudice corporel de la victime.

55. Le calcul est le suivant : 119.289,09 euros - 97.566 euros + 22.178,84 euros + 1.601,28 euros = - 1.145,53 euros ; de sorte que M. [P] ne subit aucun préjudice.

56. Conformément au principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de son préjudice sans perte ni profit.

57. Il résulte des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés, même si ces derniers n'exercent pas leur recours, les limitent à une somme inférieure ou ont été désintéressés.

58. M. [P] perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er mai 2016,d'un montant de 885,15 euros bruts mensuel, soit la somme de 10.622,11 euros bruts annuels.

59. Cette pension d'invalidité doit s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, sauf à indemniser la victime au-delà de son préjudice.

60. Dès lors, bien que le versement de la pension d'invalidité a débuté avant la consolidation de M. [P], celle-ci ayant pour finalité de réparer un préjudice permanent, elle ne sera pas déduite au titre des pertes de gains professionnels actuels ; préjudice temporaire.

61. Ne subissant aucun préjudice, aucune actualisation de la somme à la valeur d'aujourd'hui tel que sollicité par M. [P] n'est nécessaire.

b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents

* Sur la perte de gains professionnels futurs

62. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de M. [P] au titre de sa perte de gains professionnels futurs, estimant que ce dernier conserve une capacité résiduelle, et ne s'explique nullement sur l'affectation des bénéfices de sa société malgré l'absence de perception de rémunération, et dont l'affectation génère d'importants bénéfices.

63. M. [P] fait valoir une perte de gains professionnels futurs en ce qu'il ne perçoit aucune rémunération issue de sa société, qu'il prétend par ailleurs avoir vendu à son fils, et en ce que le licenciement dont il a fait l'objet est expressément lié à l'accident qu'il a subi et l'impossibilité qu'il rencontre de retrouver un travail soumis aux préconisations expertales.

64. La Sa Mma iard sollicite la confirmation du jugement en ce que M. [P] est apte à travailler, et continue en ce sens de travailler et faire fructifier sa société dont il demeure le gérant.

Sur ce,

65. Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :

- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital

- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.

66. En l'espèce, les Drs [W] et [Y] ont retenu que les séquelles de l'accident nécessitent une adaptation de poste avec interdiction du travail en hauteur ou manutention de charges, tel qu'il l'était d'ores et déjà prescrit par le médecin du travail.

67. Retenant que M. [P] subira une fatigabilité, il pourra être nécessaire de réaliser une formation afin qu'il exerce un travail à un poste sédentaire.

68. Il est donc admis par les différents médecins que M. [P] conserve une faculté de travail réelle.

69. Il bénéficie, également, comme il a été sus-analysé, d'une pension d'invalidité d'un montant de 818,93 euros mensuels, soit la somme totale de 185.160,75 euros d'après les débours définitifs de la CPAM.

70. De plus, au regard de la société qu'il a créée, il ressort du bilan comptable simplifié de l'exercice de l'année 2017, clos au 31 décembre, un bénéfice de 74.523 euros pour un chiffre d'affaires de 191.764 euros, soit un bénéfice imposable de 98.350 euros, et un bénéfice net de 141.640 euros pour un chiffre d'affaires de 367.532 euros, soit un bénéfice imposable de 196.406 euros sur l'exercice de l'année 2018 ; qui représente le double de l'année précédente.

71. Sont également versés aux débats les bilans actif / passif qui montrent les résultats des bénéfices de la somme de 339.112,97 euros pour l'exercice de l'année 2021, 619.879,34 euros pour l'exercice de l'année 2022, 847.250,38 euros pour l'exercice de l'année 2023, et 914.505,58 euros pour l'exercice de l'année 2024.

72. La cour relève que M. [P] fait le choix, chaque année, de reporter l'affectation des bénéfices qui s'élève à la somme de 3.353.265,37 euros au jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 août 2025.

73. Dès lors, il est indéniable que M. [P] n'apporte pas la preuve d'un préjudice, sa perte de gains n'étant pas démontrée au vu des bilans comptables de sa société fructifiante, dont il est incontestablement le dirigeant.

74. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé en ce qu'il a retenu que M. [P] ne subissait aucune perte de gains professionnels futurs.

* Sur l'incidence professionnelle

75. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 50.000 euros à M. [P] au titre de son incidence professionnelle, du fait de la perte de son emploi salarié qu'il occupait en qualité de chef de chantier depuis 1995, dont le licenciement est imputable à l'accident, et les limitations qu'il conserve le privant de toute possibilité de travailler en hauteur et de manutention de charges, ainsi que de la pénibilité et fatigabilité qu'il subit dans l'exercice de son emploi actuel.

76. M. [P] soutient que l'indemnisation allouée par le premier juge ne répare pas dans son intégralité son préjudice tiré de l'incidence professionnelle, et sollicite une réparation à hauteur de 166.834,40 euros du fait du licenciement dont il a fait l'objet, et sa perte de droits à la retraite.

77. A l'inverse, la Sa Mma iard fait valoir que M. [P] doit être indemnisé à hauteur de 10.000 euros compte tenu de l'absence de preuve d'une quelconque fatigabilité ou pénibilité dans l'exercice actuel de ses fonctions, et une absence de perte de droits à la retraite dès lors qu'aucune perte de revenus n'est démontrée.

Sur ce,

78. Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l'emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.

79. En l'espèce, il ressort du rapport des Dr [W] et [Y] que les douleurs de la main droite ont évolué favorablement, ne laissant persister à ce niveau aucune gêne fonctionnelle ou douleur.

80. Toutefois, au niveau cervical, M. [P] se plaint de douleurs latéro-cervicales droites irrégulières en fin de journée, à la fatigue, pouvant le réveiller la nuit, nécessiter la prise d'antalgiques de manière ponctuelle, sans irradiation vers les membres supérieurs.

D'après les experts, ces douleurs peuvent être associés à des céphalées, et des douleurs de l'hémi face droit irradiant en sus obitaire et au-dessus de l'oreille droite jusqu'aux masses musculaires paravertébrales survenant lors des efforts.

81. De plus, sur le plan psychologique, notamment de la symptomatologie anxieuse survenue du fait de l'accident, M. [P] connaît des troubles du sommeil, entraînant une majoration des douleurs cervicales, et l'apparition des céphalées, à l'origine d'une fatigabilité lors des efforts d'attention et de concentration.

82. Les experts ont en ce sens concluent qu'il persistera une fatigabilité dans le cadre de ses activités physiques.

83. De plus, au regard de l'AIPP de 20% retenue par les Drs [W], et [Y], la fatigabilité et la pénibilité que subit M. [P] a nécessairement eu un impact important sur son incidence professionnelle, d'autant qu'il ressort du courrier et de l'avis du médecin du travail des 15 décembre 2016 et 21 janvier 2016 que ce dernier est apte, mais ne peut plus travailler en hauteur, et ne peut plus opérer de manutention de charges.

84. Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats, et comme il a été sus-développé, que M. [P] conserve une capacité de travail, qui lui permet de cotiser auprès de la caisse de retraite des indépendants grâce à l'activité qu'il a créée et qu'il exerce en tant qu'associé et dirigeant de la société CCTB 33.

85. En effet, la cour relève que M. [P] est intégré dans la vie professionnelle, malgré une fatigabilité et une pénibilité sus-démontrées.

86. Tenant compte de ces éléments, une indemnisation à plus juste proportion a hauteur de 30.000 euros sera allouée à M. [P] au titre de son incidence professionnelle.

2) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

a) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

87. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 6.186,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [P], sur la base d'un taux journalier de 26 euros.

88. La Sa Mma iard conteste le montant de l'indemnisation allouée par le premier juge, soutenant que M. [P] doit être indemnisé à hauteur de 5.472,85 euros, sur la base de 23 euros journaliers.

89. A l'inverse, M. [P] fait valoir la confirmation du jugement tant au sein de son dispositif que dans le corps de ses conclusions, tout en reprenant un argumentaire sur lequel il base son calcul sur la somme de 32 euros par jour.

Sur ce,

90. Il s'agit de l'incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.

Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

91. En l'espèce, les Drs [W] et [Y] ont retenu :

- une gêne fonctionnelle temporaire totale du 30 octobre 2014 au 2 novembre 2014, durant l'hospitalisation en service de neuro-vasculaire au CHU de [Localité 5],

- une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 2 du 19 octobre 2014 au 29 octobre 2014, du fait de l'évolution des douleurs cervicales, de la douleur de la main droite, et de l'astreinte aux soins,

- une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 3 du 3 novembre 2014 au 23 février 2015, dans les suites de l'infarctus cérébelleux, du fait du suivi et de l'astreinte aux soins,

- une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 2 du 24 février 2015 au 5 juin 2016, du fait de l'astreinte aux soins,

- une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 1 du 6 juin 2016 au 19 novembre 2016,

- une gêne temporaire partielle de classe 2 du 20 novembre 2016 au 2 mai 2017, du fait de l'apparition d'une symptomatologie anxieuse majeure avec attaques de panique motivant un suivi psychiatrique régulier.

92. S'agissant du montant du déficit fonctionnel temporaire, il convient de confirmer l'évaluation faite par le premier juge sur la base de 26 euros par jour, reprise dans le dispositif de M. [P], la cour ne pouvant statuer ultra petita pour se baser sur la moitié du SMIC net pratiqué sur la période.

93. En conséquence :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours x 26 euros = 104 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (classe 3) : 113 jours x 26 euros x 50% = 1.469 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% (classe 2) : 643 jours x 26 euros x 25% = 4.179,50 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% (classe 1) : 167 jours x 26 euros x 10% = 434,20 euros,

94. Soit la somme totale de 6.186,70 euros.

95. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier a juge a alloué la somme de 6.186,70 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [P].

* Sur les souffrances endurées

96. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 20.000 euros au titre des souffrances physiques et morales que M. [P] a endurées, notamment du fait de l'agoraphobie majeure survenue.

97. La Sa Mma iard fait valoir que M. [P] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 11.000 euros au titre des souffrances endurées,

98. M. [P] sollicite de la cour la confirmation du jugement.

Sur ce,

99. Le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'accident jusqu'à sa consolidation.

100. En l'espèce, les Drs [W] et [Y] ont évalué le préjudice des souffrances endurées à 4/7, en tenant compte de la nature des lésions initiales, de l'infarctus cérébelleux sur dissection de l'artère vertébrale, de l'hospitalisation, de la prise d'anticoagulant, de la nécessité du suivi psychiatrique très régulier et de la durée d'évolution.

101. Compte tenu de l'évaluation des souffrances tant physiques que morales réalisée par les experts, c'est à bon droit que le premier juge a alloué la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [P].

* Sur le préjudice esthétique temporaire

102. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [P], du fait du port du collier cervical durant trois semaines.

103. M. [P] fait valoir un préjudice esthétique temporaire nécessitant une indemnisation majorée à hauteur de 1.000 euros, pour le port du collier cervical durant trois semaines.

104. La Sa Mma iard sollicite le rejet de l'indemnisation de M. [P], considérant que l'atteinte esthétique n'est pas suffisante pour caractériser un préjudice esthétique temporaire.

Sur ce,

105. La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

106. La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s'ils constatent une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ., 2ème, 7mars 2019, n° 17-25.855).

107. En l'espèce, les Drs [W] et [Y] ont retenu qu'il existait un préjudice esthétique temporaire en raison du port de trois semaines dans les suites de l'accident d'un collier cervical souple, et n'ont retenu aucun préjudice esthétique définitif en lien avec l'accident.

108. La cour relève que le port de ce collier est nécessairement invasif, et disgracieux, pour autant il s'agit du seul appareillage que M. [P] a été contraint de porter, et pour une période limitée.

109. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a alloué la somme de 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [P].

b) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents

* Sur le déficit fonctionnel permanent / atteinte à l'intégrité physique et psychique

110. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 44.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [P], se basant sur le point de 2.245 euros, et l'Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) retenue par les experts à 20%.

111. M. [P] fait valoir que l'indemnisation octroyée par le premier juge n'est pas suffisante, de sorte que l'AIPP qu'il subit doit être indemnisée à la somme de 54.900 euros afin de mieux prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence.

112. La Sa Mma iard fait également valoir l'infirmation du jugement, considérant que le point à retenir est celui de 1.700 euros, de manière à indemniser M. [P] à hauteur de 34.000 euros.

Sur ce,

113. Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

114. En l'espèce, les Drs [W] et [Y] ont retenu une AIPP de M. [P] de 20% en raison des séquelles demeurantes, à savoir :

- des douleurs latéro-cervicales droites irrégulières en fin de journée, à la fatigue, pouvant le réveiller la nuit, nécessiter la prise d'antalgiques de manière ponctuelle, sans irradiation vers les membres supérieurs. Ces douleurs pouvant être associées à des céphalées, et des douleurs de l'hémi face droit irradiant en sus orbitaire et au-dessus de l'oreille droite jusqu'aux masses musculaires paravertébrales survenant lors des efforts,

- sur le plan psychologique, une symptomatologie anxieuse lors de la majoration des douleurs cervicales, et l'apparition des céphalées associées à des troubles du sommeil, à l'origine d'une fatigabilité lors des efforts d'attention et de concentration.

115. Ils ont également observé à l'examen clinique une certaine raideur du rachis cervical dans les mouvements de rotation et d'inclinaison droite, sans signe neurologique associé, sans trouble cognitif patent, et sans qu'il ne soit retrouvé de syndrome vestibulaire, ou de syndrome cérébelleux objectivable.

116. Les experts ont donc pris en compte tant les séquelles physiques que les troubles psychologiques et notamment des conditions d'existence.

117. C'est donc à tort que M. [P] fait valoir que l'aspect psychologique n'a pas été pris en compte par les experts.

118. Par conséquent, âgé de 45 ans, au moment de sa consolidation, le point de retenue est de 2.245 euros pour une AIPP de 20% ; soit la somme de 44.900 euros (2.245 x 20).

119. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a indemnisé M. [P] de la somme de 44.900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

* Sur le préjudice d'agrément

120. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément de M. [P] quant à la gêne dans la pratique occasionnelle du VTT, et refusant d'indemniser l'activité de ski alléguée.

121. M. [P] sollicite de la cour qu'elle indemnise son préjudice d'agrément à hauteur de 10.000 euros compte tenu de la gêne dans la pratique occasionnelle du VTT et le fait qu'il ne puisse plus pratiquer le ski.

122. La Sa Mma iard fait valoir la confirmation du jugement.

Sur ce,

123. Le préjudice d'agrément vise à indemniser le préjudice lié à l'impossibilité ou la limitation dans la pratique d'une activité régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il s'apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités.

124. En l'espèce, les experts ont retenu un préjudice d'agrément du fait que M. [P] ne pourra pas reprendre ses activités déclarées de ski alpin, et pourra présenter une gêne pour la pratique occasionnelle de VTT.

125. Ils relèvent que M. [P] n'avait aucune activité de loisir licenciée.

126. Dans le même sens, M. [P] fournit verse aux débats deux attestations.

127. La cour relève qu'aucune des attestations transmises aux débats ne répond aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, elles demeurent des éléments qu'il appartient à la cour de prendre en considération et d'en apprécier librement la valeur et la portée.

128. M. [X] atteste le 15 septembre 2017 : 'Nous avions l'habitude de pratiquer des activités sportives (le surf, ski). Suite à son accident de la route, il a dû arrêter de pratiquer tous ces sports'.

M. [S] atteste le 14 septembre 2017 : 'Nous avions l'habitude de pratiquer le VTT tous les dimanches matins, sauf rares exceptions. Nous pratiquions également le ski alpin une ou deux semaines par an, ainsi que quelques week ends. Ces activités communes ont cessé en octobre 2014 suite à l'accident de M. [P]'.

129. En considération de ces éléments, sachant que les attestations ne sont corroborées par aucun autre élément, mais les activités étant reprises au sein des conclusions expertales, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a alloué la somme de 5.000 euros à M. [P] afin de réparer son préjudice d'agrément.

* Sur le préjudice sexuel

130. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel de M. [P], retenant une gêne dans la pratique sexuelle.

131. M. [P] fait valoir une indemnisation plus importante à hauteur de 10.000 euros, considérant qu'au regard de son âge, son préjudice sexuel a été minoré par le premier juge.

132. La Sa Mma iard sollicite quant à elle la confirmation du jugement.

Sur ce,

133. Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels', le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

134. En l'espèce, les experts ont retenu un préjudice sexuel, se traduisant par une possible gêne dans la pratique sexuelle.

De plus, le 2 mai 2017, lors d'une consultation avec le Dr [B], ce dernier a pu relever une réduction de la libido.

Durant cette même année, M. [P] a pu indiquer aux Drs [W] et [Y] avoir eu une période très difficile dans son couple, avec l'abstention des rapports sexuels durant une année environ, qui ont pu reprendre malgré tout, mais à une moindre mesure, et dans les conditions qui ne sont pas celles qu'il présentait avant l'accident.

il indique qu'il existe une amélioration malgré tout.

135. Compte tenu de ces éléments, et de l'âge de M. [P] pris en compte au moment de son accident, c'est à bon droit que son préjudice sexuel a été indemnisé à hauteur de 5.000 euros par le premier juge.

***

136. La cour relève qu'une provision de la somme de 7.000 euros a été versée à M. [P] par la Sa Mma iard assurances.

***

137. En définitive, le préjudice corporel de M. [P] est fixé à la somme totale de 173.301,98 euros, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice

Créance de la victime

Créance de la CPAM

Créance Mutuelle Sud Ouest

PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires

DSA

12.919,74 €

187 €

10.278,72 €

2.454,02 €

FD

7.929 €

7.929 €

ATP

2.486 €

2.486 €

PGPA

- 1.145,53 €

0 €

23.780,12 €

PREJUDICES PATRIMONIAUX permanents

DSF

243,24 €

243,24 €

PGPF

0 €

0 €

185.160,75 €

IP

30.000 €

30.000 €

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX temporaires

DFT

44.900 €

44.900 €

SE

20.000 €

20.000 €

PET

150 €

150 €

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX permanents

DFP

44.900 €

44.900 €

PA

5.000 €

5.000 €

PS

5.000 €

5.000 €

TOTAL

172.382,45 €

160.795,24 €

219.219,59 €

2.454,02 €

Provision

7.000 €

TOTAL après provision

153.795,24 €

219.219,59 €

2.454,02 €

II - Sur le préjudice des victimes par ricochet

1) Sur le préjudice d'accompagnement de Mme [Q]

138. Le tribunal judiciaire de Bordeaux n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement de Mme [Q], retenant que cette dernière ne rapporte pas la preuve des modifications substantielles de ses conditions de vie du fait des séquelles conservées par M. [P].

139. Mme [Q] fait valoir l'infirmation du jugement, et sollicite de la cour une indemnisation à hauteur de 20.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, considérant qu'elle subit des troubles dans ses conditions d'existence depuis d'accident, notamment du fait du changement de personnalité de M. [P].

140. La Sa Mma iard fait valoir que Mme [Q] ne peut obtenir indemnisation du préjudice d'accompagnement, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve concrète d'une modification de ses conditions de vie matérielles habituelles d'une part, et que M. [P] n'est pas décédé des suites de l'accident d'autre part.

Sur ce,

141. Le préjudice d'accompagnement est un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d'existence subi par la victime indirecte en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès.

L'indemnisation implique que soit rapportée la preuve d'une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.

142. En l'espèce, M. [P] n'est pas décédé, et ne se trouve dans aucune situation pouvant lui permettre de faire valoir un préjudice d'accompagnement.

143. Dès lors, aucune indemnisation au titre d'un préjudice d'accompagnement ne peut être allouée à M. [Q].

144. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.

2) Sur le préjudice d'affection de Mme [Q], M. [M] et Mme [L] [P]

145. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 5.000 euros à Mme [Q], compagne de M. [P], et la somme de 3.000 euros, chacun, aux deux enfants, M. [M] et Mme [L] [P] au titre du préjudice d'affection.

146. Les consorts [U] font valoir l'infirmation du jugement, considérant que l'indemnisation octroyée par le premier juge n'est pas suffisante, compte tenu de l'affection des enfants pour leur père ainsi que le changement de relation de vie commune de M. [Q].

147. La Sa Mma iard fait valoir que l'accident n'a pas impacté la personne de M. [P] comme le prétend Mme [Q], de sorte que leur vie commune n'a pas pu être impactée, ainsi que l'absence d'élément probant de la réalité d'un préjudice d'affection des enfants [P].

Sur ce,

148. Le préjudice d'affection est un préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel, et son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe. Sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé.

* Concernant le préjudice d'affection de Mme [Q]

149. En l'espèce, Mme [Q] atteste de la difficulté qu'elle vit du fait du 'changement de personnalité' de M. [P]. Elle le décrit de la manière suivante : 'Avant l'accident, il avait beaucoup d'humour, de joie, passionné par son métier, sportif, accompagnant ses enfants. Après, il est devenu impatient, supportant mal les maladresses de ses proches. L'angoisse de rechuter, la peur des complications, la peur de conduire.

C'est difficile de ne pas comparer la personne à ce qu'elle était autrefois. Mais j'ai perdu la complicité, nos relations, nos ébats amoureux.

La conséquence de ses nuits agitées et ses cris nocturnes m'ont obligée à faire chambre à part. J'ai perdu l'homme que j'ai choisi, l'entrepreneur, le chef de famille.

Je vis une vie de colocataire d'infirmière'.

150. Au regard de la personnalité de M. [P] décrite par Mme [Q], et comme il l'a été analysé précédemment, ce dernier est un entrepreneur qui n'a cessé de l'être, toujours actif dans sa société qui n'a cessé de croître.

151. De la même manière, les experts n'ont pas estimé que M. [P] doive bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, de sorte que Mme [Q] ne peut objectivement se décrire comme une infirmière par nécessité du fait de l'accident.

152. Le changement de l'homme dépeint par Mme [Q] n'est pas objectivement prouvé par les différents éléments versés aux débats.

153. Toutefois, les Drs [W] et [Y] ont précisé que M. [P] pourrait présenter une gêne dans la pratique sexuelle. Comme il l'a été sus-développé, il a fait l'objet d'une indemnisation à ce titre, qui doit également indemniser sa partenaire de vie, Mme [Q].

154. C'est en ce sens qu'elle conclut son témoignage de la manière suivante : 'Je suis en colère, je dois faire le deuil de mon homme d'avant et le deuil de ma vie de femme'.

155. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a indemnisé Mme [Q] de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'affection.

* Concernant le préjudice d'affection de M. [M] et Mme [L] [P]

156. Aucun élément n'est versé aux débats pour apporter la preuve d'une quelconque relation affective entre les enfants M. [M] et Mme [L] [P] et M. [P], leur père.

157. Or, la seule existence d'un lien de famille, ne permet pas de présumer l'existence d'un préjudice d'affection.

158. En conséquence, faute de preuve du préjudice d'affection allégué, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a alloué aux enfants de M. [P] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.

III - Sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal

159. Il convient de distinguer le sort de la victime directe ayant subi une atteinte à sa personne de celui des autres victimes par ricochet qui ne relève pas des mêmes dispositions.

160. La cour relève qu'elle est saisie en appel par l'effet dévolutif de la seule sanction du défaut d'offre d'indemnisation à l'égard de la victime directe, M. [P].

* Sur l'offre d'indemnisation de M. [P] - victime directe

161. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que les offres émises par la Sa Mma iard étaient tardives et insuffisantes, de sorte qu'il a été retenu que l'indemnité allouée à M. [P] porte intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 décembre 2017 jusqu'à la date du jugement.

162. La Sa Mma iard fait valoir l'infirmation de ce chef du jugement, considérant qu'elle ne pouvait formuler d'offre du fait de connaissance d'éléments permettant de chiffrer l'indemnisation de M. [P], et retient également que l'offre émise le 5 avril 2018 sur la somme de 61.372,85 euros est suffisante afin de cesser la capitalisation des intérêts sur cette assiette et à cette date.

163. M. [P] sollicite la confirmation du jugement.

Sur ce,

164. En vertu de l'article L211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité motivée doit être adressée à la victime de l'accident de circulation dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Elle doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers, et s'il y a lieu, à son conjoint.

Conformément à l'article L211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L'article R211-40 du code des assurances prévoit que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.

Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances.

165. En l'espèce, le rapport d'expertise des Drs [W] et [Y] a été adressé aux parties le 25 juillet 2017.

166. La Sa Mma iard disposait donc d'un délai de 5 mois à compter du rapport d'expertise pour formuler une offre, soit jusqu'au 25 décembre 2017.

167. Or, la Sa Mma iard a émis sa première offre seulement le 5 avril 2018, réservant les postes de dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, et le retentissement professionnel, portant l'offre d'indemnisation à la somme de 26.472,85 euros avant déduction de la provision de 7.000 euros.

168. L'offre indique expressément que les trois postes de préjudices pour lesquelles la Sa Mma iard s'est réservée, est 'dans l'attente des décomptes et des justificatifs', et 'dans l'attente des justificatifs et bilans comptables'.

169. Toutefois, la compagnie d'assurance ne justifie d'aucune demande de document dans l'attente d'éléments déterminant le chiffrage des postes en attente de sa part.

170. Dès lors, au regard de l'indemnisation allouée par la cour, à hauteur de 173.301,98 euros, avant déduction de la provision, l'offre transmise par la Mma iard le 5 avril 2018 est manifestement tardive et insuffisante, représentant seulement 15% de la condamnation de l'assureur.

171. La Sa Mma iard ne se prévalant à titre subsidiaire d'aucune autre offre d'indemnisation, le doublement du taux de l'intérêt légal doit s'appliquer à compter du 25 décembre 2017, et continue de courir jusqu'à la date du présent arrêt.

IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens

172. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [U] succombant principalement à la présente instance, la MMA IARD ne formulant aucune demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [U] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [P] à la somme totale de 186.747,93 euros,

Statuant à nouveau dans la limite de sa saisine,

Fixe l'assistance d'une tierce personne à la somme de 2.486 euros,

Fixe la perte de gains professionnels actuels à la somme de - 1.145,53 euros,

Fixe l'incidence professionnelle à la somme de 30.000 euros,

Fixe le préjudice corporel de M. [T] [P] à la somme totale de 172.382,45 euros,

En conséquence :

Condamne la Sa MMA IARD à payer à M. [P] la somme de 153.795,24 euros, après imputation des créances des tiers payeurs, et déduction de la provision versée à hauteur de 7.000 euros,

Condamne la Sa MMA IARD à payer à M. [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 173.301,98 euros à compter du 25 décembre 2017 jusqu'au présent arrêt,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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