CA Rennes, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24/02029
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
N° RG 24/02029
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVGH
(Réf 1ère instance : 20/06976)
(3)
M. [O] [N]
C/
S.A.R.L. TCP PATRIMOINE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2026
à :
- Me DELOMEL
- Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller
GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 01 Février 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. TCP PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre de mission et mandat de recherche de placements du 20 septembre 2013, M. [N] a confié à la société TCP Patrimoine (la société TCP), exerçant une activité de conseil en investissements financiers et de courtier en opérations de banque et en assurance, le soin de réaliser un audit patrimonial et de rechercher, pour un montant à investir de 250 000 euros, des placements à rendement élevé sur cinq à huit ans.
Puis il a, par son intermédiaire, souscrit entre le 25 septembre 2013 et le 10 juin 2016 effectué huit opérations de souscription de parts sociales de la société [E] ainsi que de diverses sociétés du même groupe opérant dans le secteur de l'immobilier de tourisme et de l'hôtellerie, pour un montant total investi de 595 000 euros.
Par jugements des 27 septembre 2017 et 23 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a cependant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [E] et de diverses sociétés de son groupe, puis prononcé leur liquidation judiciaire.
M. [O] [N] a déclaré le 24 novembre 2017 diverses créances entre les mains du mandataire judiciaire, correspondant à ses pertes supposées sur les placements effectués entre 2013 et 2016 pour un montant total de 318 152,49 €.
Exposant que la déconfiture du groupe [E] avait provoqué la perte de ses investissements, et se plaignant de manquements de la société TCP à ses obligations d'information et de conseil, M. [N] a, par acte du 10 novembre 2020, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de dommages intérêts.
Suivant jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Condamné in solidum les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD à payer à M. [O] [N] la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD à payer à M. [O] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 4 avril 2024, M. [O] [N] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2026, M. [O] [N] demande à la cour de :
Vu l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier, vu les articles 325-5 et 325-6 du règlement général de l'AMF, vu l'article L.111-1 du code de la consommation ;
Vu les articles 1147 et 1992 du code civil, dans leur rédaction applicable ;
- Confirmer la décision de première instance s'agissant de la responsabilité civile contractuelle de la société TCP patrimoine au titre du contrat du 16 juin 2016 et confirmer la condamnation de cette dernière et de la société MMA IARD à verser à M. [O] [N] la somme de 28 000 euros ;
- Confirmer la décision de première instance s'agissant de la garantie de la société MMA IARD ;
- Infirmer la décision de première instance pour l'ensemble des autres dispositions ;
- Et statuant à nouveau :
- A titre principal :
- Juger et retenir que la société TCP patrimoine n'a pas respecté son obligation de bonne conduite, telle qu'édictée par les dispositions de l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier, notamment s'agissant de l'obligation de loyauté, de l'apport d'un placement adapté aux besoins du client, dans le contrôle de la viabilité et du sérieux du placement ;
- Juger que la société TCP patrimoine est responsable des préjudices subis par M. [O] [N] ;
- A titre subsidiaire :
- Juger et retenir que la société TCP patrimoine n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil, telle qu'édictée par les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, notamment s'agissant du contrôle du sérieux et de la viabilité des placements auprès de la société [E] ;
- Juger que la société TCP patrimoine est responsable des préjudices subis par M. [O] [N] ;
- En conséquence :
- Condamner la société TCP patrimoine à verser à M. [N] la somme de 531 425,82 euros, en réparation de son préjudice matériel, décomposée comme suit :
121 333,38 euros (+ 8% intérêts x 3 ans soit 9 706,67 euros x 3) = 150 453,38 euros ;
25 000 euros (+ 8% intérêts x 7 ans soit 2 000 x 7) = 39 000 euros ;
20 000 euros (+ 8% intérêts x 7 ans soit 1 600 x 7) = 31 200 euros ;
75 000 euros (+ 8% intérêts x 7 ans soit 6 000 x 7) = 111 000 euros ;
86 000 euros (+ 8% intérêts x 3 ans soit 6 880 x 3) = 106 640 euros ;
94 252,50 euros (+ 9,5% intérêts x 3 ans soit 8 953,98 x 3) ' 28 000 euros (jugement) = 93 132,44 euros ;
- Condamner la société TCP patrimoine à verser à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter les sociétés MMA IARD et TCP patrimoine de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner la société TCP patrimoine à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens ;
- Condamner la société MMA IARD à garantir la société TCP patrimoine de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre.
En ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2024, les sociétés TCP placement et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, de :
- Recevoir les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [O] [N], à titre de dommages et intérêts, la somme de 28 000 euros en réparation d'un préjudice financier ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [N] de ses plus amples demandes ;
- Statuant à nouveau :
- Juger que la société TCP patrimoine n'a pas commis de faute à l'égard de M. [O] [N] lors de la souscription des investissements litigieux ;
- Juger que M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ses préjudices et les fautes alléguées ;
- En conséquence :
- Débouter M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner M. [O] [N] à verser aux sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les fautes de la société TCP Patrimoine lors de la souscription des investissements
M. [N] fait grief au tribunal d'avoir écarté l'entière responsabilité du conseiller en investissements financiers pour les 6 opérations réalisées entre 2013 et 2014 en retenant que :
- le questionnaire souscripteur fourni par la société TCP Patrimoine permettait de considérer qu'il disposait de connaissances suffisantes pour comprendre les documents informatifs qui lui ont été fournis alors qu'il était un client 'non-professionnel' ;
- les documents fournis par la société TCP Patrimoine, en provenance directe de la société [E], étaient suffisants pour informer un client profane, en soulignant que la Cour de cassation a jugé le fait que la délivrance de plaquettes commerciales d'une société par un conseiller financier/courtier ne l'exonère nullement de sa mission d'information et de conseil vis-à-vis de son client ;
- la responsabilité de la société TCP Patrimoine était engagée pour les deux opérations de 2015 et 2016 en la mettant en lien avec une possible 'surexposition' au risque de son client alors que cette responsabilité ne dépend pas juridiquement de la situation financière personnelle de son client.
Il rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 541-8-1 du code monétaire et financier, de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, et de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF qu'un conseiller en investissements financiers doit s'organiser pour obtenir tout renseignement utile sur les instruments financiers qu'il préconise, sur le processus de validation du produit, comprendre ses caractéristiques et identifier les marchés dits 'cibles'. Il soutient que la société TCP Patrimoine n'a respecté aucune de ses obligations à ce titre alors qu'elle est bien intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers dans le dossier [E] et ce alors qu'il avait peu de connaissances en matière de placements financiers et souhaitait souscrire à des placements sécurisés.
Il fait valoir que la délivrance de plaquettes commerciales d'une société par un conseiller en investissements financiers ne l'exonère pas de sa mission d'information et de conseil vis-à-vis de son client, que ce dernier doit s'organiser pour obtenir tout renseignement utile sur les instruments financiers qu'ils préconisent, sur le processus de validation du produit, comprendre ses caractéristiques et identifier les marchés dits 'cibles'. Après avoir rappelé qu'il avait peu de connaissance en matière de placements financiers et qu'il souhaitait souscrire à des opérations sécurisées, il reproche à la société TCP de n'avoir respecté aucune de ses obligations à ce titre, de lui avoir fait souscrire une émission obligataire de 100 000 €, 15 jours après la signature du questionnaire client qui mentionnait une sensibilisation importante au risque de perte, de ne jamais avoir vérifié les garanties financières existantes ou non de la société [E] (couverture d'assurance, ou caution bancaire), de ne pas avoir effectué la moindre démarche professionnelle de contrôle sérieuse, se contentant de vanter les mérites des placements de la société [E], de ne pas avoir agi au mieux de ses intérêts et en équité, de ne pas avoir proposé un placement sérieux et sécurisé, les promesses de gain vendues étant totalement irréalistes, d'avoir fait abstraction de ses connaissances en matière de placements financiers et de ne pas avoir donné d'information ni de conseil durant la relation contractuelle.
Il conclut que la société TCP Patrimoine a commis une faute professionnelle en n'agissant pas en équité et au mieux de ses intérêts, en ne lui proposant pas un placement sérieux et sécurisé, les promesses de rendement étant irréalistes, en faisant abstraction de ses connaissances en matière de placements financiers, en ne fournissant aucune information pendant la durée de la relation contractuelle.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du courtier au titre de ses obligations d'information et de conseil, sur le fondement de l'article L 111-1 du code de la consommation, soulignant que la société TCP Patrimoine ne lui a apporté aucune information ni conseil notamment sur le sérieux et la viabilité des produits [E], les garanties contractuelles et financières en cas de difficultés relatives au placement ou en cas de pertes financières, sur l'évolution du marché financier et ses risques.
Il conteste également les modalités de calcul de son préjudice retenues par le tribunal, en soutenant qu'il a investi la somme de 595 000 € et n'a perçu aucun remboursement, ni versement, qu'il s'agit manifestement d'une perte de chance d'avoir pu investir dans un produit sécurisé, dont la société TCP Patrimoine est directement et pleinement responsable, son intervention étant la seule condition de son placement.
Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme totale de 531 425,82 € en retenant un taux d'intérêt de 8 % sur 7 ou 3 ans selon les placements, outre la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que la garantie de la société MMA IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la société TCP Patrimoine.
La société TCP Patrimoine et la société MMA IARD assurances mutuelles sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à payer la somme de 28 000 € en réparation du préjudice financier et la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes formées par M. [N].
Elles considèrent que la société TCP Patrimoine n'a pas commis de faute à l'égard de M. [N] lors de la souscription des investissements litigieux et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées.
Elles soutiennent que la société TCP Patrimoine a fourni à M. [N] l'information sur les risques des produits [E], en déclarant expressément être averti des différents facteurs de risque et notamment de l'absence totale de garantie en capital et en rendement, en certifiant lors de la signature des bulletins de souscription aux produits Finotel avoir pris connaissance des différents risques. Elle ajoute que M. [N] savait pertinemment que son investissement obligataire reposait sur la solvabilité de la société [E] et que sa défaillance, pouvant être causée par différents facteurs, entraînerait une perte des fonds investis, tout en précisant que le placement [E] ne présentait aucune complexité juridique nécessitant une information spécifique.
Elle ajoute que l'appelant ne justifie pas qu'elle aurait pu disposer d'éléments d'alerte à la date des investissements qui permettraient de lui reprocher une faute en ne proposant pas un placement sérieux et fiable, et que le recours à l'emprunt obligataire, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, n'était pas de nature à inquiéter les conseillers dès lors qu'il s'agissait d'un mode de financement classique et qu'en tout état de cause, le CIF n'est pas tenu de mener une étude financière et comptable des sociétés cibles des investissements conseillés.
Il est également vain selon les intimées, de reprocher à la société TCP Patrimoine de ne lui avoir fourni aucune information sur les garanties contractuelles et financières de ses investissements alors que M. [N] était informé du risque de ne pas pouvoir récupérer les fonds investis et de l'absence de garantie.
Les sociétés TCP Patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles contestent également toute faute au titre du devoir de conseil au regard des connaissances de M. [N] et l'existence d'un préjudice indemnisable.
En application de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le conseiller en investissements financiers (CIF), qui a pour activité de fournir des conseils sur les investissements financiers, obéit à un statut réglementé depuis 2005 en France, régi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L'obligation d'information du conseiller en investissements financiers consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et qu'il s'engage en toute connaissance de cause.
Le conseiller en investissements financiers doit établir, d'une part, qu'il a procédé à l'évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et, d'autre part, qu'il lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.
La société TCP Patrimoine, conseiller en investissements financiers, est en effet tenue à certaines obligations fixées par le code monétaire et financier et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Ainsi, en application de l'article L 541-8-1 (Rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018), les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter.
Le conseiller en investissements financiers doit respecter les règles de bonne conduite prescrite par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces dispositions, applicables en l'espèce par renvoi de l'article L. 548-1- 1 cité supra, comportaient cette obligation de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses :
Section 2 - Règles de bonne conduite (Articles 325-3 à 325-9)
[...]
Article 325-5 ( rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 10 mai 2017) :
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
[...]
Article 325-7 (rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018) :
Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.
Ces propositions se fondent sur l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière et les objectifs du client en matière d'investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
Il appartient dès lors à la SARL TCP Patrimoine de démontrer qu'elle s'est conformée à la méthodologie précitée.
La société TCP Patrimoine soutient avoir transmis des informations claires et précises dans la mesure où elle a remis à M. [N] les notices d'information rédigées par la société [E], notices qui détaillaient les risques courus de manière exhaustive.
Depuis le 24 octobre 2010, toutes les informations y compris à caractère promotionnel adressées par un conseiller en investissements financiers doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur.
Cette obligation s'applique à toutes les informations transmises quel qu'en soit l'auteur.
Il résulte des pièces produites les éléments suivants :
- Le 20 septembre 2013, M. [N] a signé une lettre de mission établie par la SARL TCP (conseil en investissement financier) en donnant à cette dernière une mission d'assistance au placement financier et d'audit patrimonial. Il était indiqué que l'objectif du client était l'assistance et le suivi dans ses placements et le placement direct en entreprise, qu'il était un client non professionnel, que le déroulement de la mission comprenait la souscription et le suivi. M. [N] a également reconnu 'avoir été informé que dans ce type de placement en contrepartie de la réduction d'impôt octroyée, il prend le risque entreprise associé' et avoir reçu la fiche d'information CIF comprenant les informations techniques et légales sur le conseiller et son entreprise. Le CIF était rémunéré à hauteur de 0,5 % TTC du montant des fonds investis.
Il est mentionné sur cette fiche, que le professionnel s'engage notamment à agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients, à s'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil, communiquer de façon appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération. Il était également bien précisé que la société TCP était conseiller en investissements financiers, référencé par la chambre des indépendants du patrimoine, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement référencé en tant que courtier et mandataire non exclusif auprès de l'Orias, assurée auprès de la société Covea-Risks.
Etait joint à cette lettre de mission, un mandat de recherche de placements ou de fonds privés signé le même jour qui précisait les caractéristiques recherchées par le mandant et proposées par le fournisseur de placement. Il était indiqué que 'le mandataire s'oblige à tout mettre en oeuvre pour présenter au mandant l'ensemble des informations relatives à l'investissement..', qu'il était recherché un placement (250 000 € provenant de l'épargne et de l'héritage) à rendement élevé, avec un engagement compris entre 5 à 8 ans.
- Le 25 septembre 2013, M. [N] a rempli un questionnaire 'souscripteur'. Il y a indiqué qu'il était artisan/commerçant, que ses revenus provenaient essentiellement de revenus fonciers et de valeurs mobilières (dont le montant annuel était inférieur à 50 000 €), que le montant de son impôt sur le revenu en 2013 était inférieur à 10 000 €, que son patrimoine était composé de liquidités (15 %), de placements à revenus fixes - produits bancaires (15 %), de biens immobiliers (40 %), de contrats d'assurance (15 %), de comptes titres (15 %) et autres (5 %), et qu'il avait une connaissance des produits, marchés ou services suivants : Bourse de France, OPCVM (actions, obligations), obligations (OAT, emprunts d'Etat) et Alternex.
En complément d'informations, il a reconnu en cochant les cases adéquates, qu'il avait pris connaissance du prospectus déposé par Finotel, et visé par l'AMF et en particulier les facteurs de risque tels que décrits au chapitre 4 de la partie I et 2 de la partie II, qu'il avait bien été informé que ce placement ne présente aucune garantie en capital ni de rendement ni de liquidité et qu'il avait lu attentivement les risques énoncés dans la plaquette commerciale du fonds, qu'il confirmait avoir sollicité M. [F] (représentant de la société TCP Patrimoine) en vue de la réalisation d'une opération financière répondant à ses besoins et que la souscription de 25 actions de la société Finotel correspond, à raison de ses caractéristiques et de son montant, à des opérations habituellement réalisées par lui-même.
- Le 25 septembre 2013, M. [N] a signé trois bons de souscription pour un montant total de 250 000 € :
- l'un pour 50 000 € d'actions de la SCA Financière court terme 2, ayant pour objet l'acquisition d'hôtels et résidences de tourisme. Au terme du bulletin de souscription, M. [N] a donné pouvoir à la société [E] pour le représenter à toutes augmentations de capital de la société et noté que la société [E] investira dans une société hôtelière exclusivement gérée par le groupe [E]. Ce contrat a été racheté pour la somme de 51 205,48 € courant 2014 par la société [E].
- l'autre pour 105 000 € d'actions au capital de société SCA Financière VIP 2 ayant pour objet l'acquisition de l'immeuble d'exploitation et du fonds de commerce de l'établissement '[Adresse 4]' dans les mêmes conditions.
Dans le même temps, une promesse de rachat a été consentie par la SAS [E] pour assurer la liquidité de l'investissement. La société [E] s'engageait ainsi à racheter les titres selon des modalités de plus en plus favorables à l'investisseur en fonction de la durée écoulée (ainsi au bout de 7 ans échus : valeur de rachat exigible de 116 % compte courant + capital ; au bout de 8 ans échus : 124 %), en plus d'un versement de 8 % de la souscription par an (mentionnée dans la notice d'information.
Le même jour, M. [N] a signé une convention de compte courant au profit de la SCA Financière Vip 2 (dénommée commercialement Club deal Vip Nation) pour un montant de 70 000 €.
- le dernier pour la somme de 25 000 € au capital de la SCA Finotel (représentant 25 actions), ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'exploitation directe ou indirecte de murs et/ou fonds de commerce d'établissements hôteliers et touristiques.
Une fiche d'information 'Finotel Investir dans l'hôtellerie française' était jointe indiquant une rentabilité espérée de 6 à 8 % annuels capitalisés versés au terme du contrat et mentionnant les facteurs de risque.
En résumé, s'agissant des produits Finotel et Club Deal, l'investissement s'effectuait par le biais d'une acquisition de parts de société en commandite par actions (SCA) ou par la mise à disposition de fonds au profit d'entités du groupe.
La société TCP Patrimoine a versé aux débats les documents signés par M. [N] le même jour, à savoir :
- le prospectus dont s'agit (non signé ni paraphé par le souscripteur) remis par l'intimée mentionnant notamment les risques attachés à la société cible de l'investissement et au groupe [E] (les risques liés à l'activité de la société, à sa dépendance vis-à-vis du groupe, les risques liés à la forme sociale et au mode de gouvernance de la société, à la liquidité des investissements, à l'absence de comptes historiques en raison de sa constitution récente, ou encore à l'existence d'une promesse unilatérale de vente, les risques financiers, les risques juridiques et fiscaux) et les risques propres aux actions (risques attachés à la qualité d'associé commanditaire, l'illiquidité des actions, le risque de dilution pour les actionnaires ayant souscrit en début de période de souscription, le risque d'absence de versement de dividendes) (pages 17 et 18, 35 à 46 de la pièce 12 de l'intimée).
- Une notice d'information Club Deal Vip Nation qui explique le montage juridique : l'investisseur détient 60% en capital et 40% en compte-courant. Cette souscription a pour corollaire le retrait programmé, chaque année, équivalent à 8 % de son investissement total pendant 5 ans.
L'investisseur pour souscrire doit compléter, signer, parapher et renvoyer le bulletin de souscription, la notice d'information, la convention de compte-courant d'associé, la promesse d'achat, le mandant de recherche valant document de connaissance du client.
- la promesse de rachat et la convention de compte courant
- un document 'groupe hôtelier [E]' 'Club Deal' qui annonce en première page 'un revenu annuel 8 % net d'impôt par an / un capital protégé / éligible PEA / éligible Dutreil ou TEPA et que le groupe [E] est valorisé à 72 M€ avec un capital social de 7 M€. Il précise également que le groupe [E] propose d'investir dans le fonds de commerce d'un hôtel dédié : investir au capital d'une société en commandite en vue d'acheter un hôtel : 60 % en capital et 40 % en compte courant / revenu annuel de 8 % net d'impôt pendant 5 ans par le remboursement du compte courant associé / capital protégé par la promesse de rachat du montant investi / aucune fiscalité si intégration dans un PEA/ défiscalisation optionnelle. Il est également précisé que ce groupe propose à son réseau partenaire des solutions de placement à forte rentabilité grâce à la souscription au capital de PME, qu'il se porte caution de toutes ses offres, tous les actifs du groupe hôtelier servent à garantir chaque investisseur. Il indique de nouveau au titre de la rémunération: revenu annuel de 8% net d'impôt pendant cinq ans (avec extension possible de 6 à 8 ans), au titre du capital protégé: Le groupe propose une promesse d'achat qui protège le capital de l'investisseur. Il fait état du montant reçu en cas de sortie (par exemple : à 5 ans : 140 % de l'investissement, à 8 ans : 164 % de l'investissement).
- Selon le bulletin de souscription Finotel du 25 septembre 2013 signé par M. [N], celui-ci certifie notamment avoir pris connaissance de la brochure de présentation, des statuts et du prospectus visé par L'AMF de Finotel, avoir pris connaissance des risques décrits dans le chapitre 4 de la 1ère partie et le chapitre 2 de la 2ème partie du prospectus visé par l'AMF sous le numéro 13-355 en date du 11/07/2013, notamment le risque de perte en capital, ainsi que du détail et rémunérations relatives à la commercialisation des produits figurant au chapitre 9 de la 2ème partie du prospectus
- un document d'information 'FINOTELPREMIUM investir dans l'hôtellerie française' qui précise notamment :
* une rentabilité espérée entre 6 à 8 % annuels capitalisés versés au terme du contrat avec une petite astérisque renvoyant à une mention en bas de page en caractères plus petits qui indique que 'cette valorisation est soumise aux aléas décrits dans la section 'facteurs de risques' du prospectus et section 2, page 9 de la plaquette commerciale. Elle est non garantie : il existe des risques de perte totale ou partielle de capital' ,
* une valorisation des actifs hôteliers ('lors de la liquidation de la société au terme des 7 ans, après la date du visa AMF, l'investisseur récupère son capital, et le cas échéant, la plus-value générée'),
* le mécanisme de sécurisation de la rentabilité ('effet de levier lié à l'utilisation de la dette bancaire pour l'acquisition de chaque actif hôtelier'),
* 'l'acquisition de murs ou de fonds de commerce hôteliers est avant tout un placement peu risqué dans un secteur particulièrement dynamique en France ...',
* les facteurs de risque : perte possible, partielle ou totale du capital investi dans Finotel Premium par les souscripteurs, pas d'engagement pour garantir en totalité le droit de retrait des actionnaires, risques liés à l'activité de la société, risques liés à la situation de contrôle de la société par l'associé commandité, risques financiers en cas d'augmentation des taux d'intérêts d'emprunt, risques liés à la directive AIFML du 8 juin 2011 qui impliquerait le cas échéant des obligations supplémentaires non citées dans le prospectus.
- Le 21 novembre 2013, M. [N] a souscrit pour la somme de 50 000 € d'actions de la SCA Finotel Capitalisations 1, ayant pour objet l'acquisition de fonds de commerce de l'hôtel Jules César situé à [Localité 5], dans les mêmes conditions. Une promesse de rachat a été signée le même jour. Le contrat a été racheté pour la somme de 51 272,59 € fin 2014 par la société [E].
- Le 9 mai 2014, M. [N] a souscrit via deux bons de souscriptions pour 95 000 € au capital de la SCA Finotel, (représentant 95 actions - contrat Finotel Premium). Ce dernier a certifié avoir eu les mêmes informations que celles mentionnées dans celui du 25 septembre 2013.
- Le 21 septembre 2015, il a également souscrit pour la somme de 44 000 € d'actions de la SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré après avoir rempli le même jour un mandat de recherche de placements ou de fonds privés identique à celui du 20 septembre 2013 (la seule différence étant que les fonds provenaient d'un emprunt de 100 000 €), pour un engagement compris entre 5 et 8 ans.
Dans le même temps, une promesse d'achat a été consentie par la SAS [E] pour assurer la liquidité de l'investissement. La société [E] s'engageait ainsi à racheter les titres selon des modalités de plus en plus favorables à l'investisseur en fonction de la durée écoulée, jusqu'à un coefficient multiplicateur de 2,273 à 7 ans échus,
Le même jour, M. [N] a signé une convention de compte courant au profit de la société SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré pour un montant de 66 000 euros (56 000 € ont en réalité été versés).
Courant 2016 et 2017, M. [N] a perçu la somme totale de 14 000 €.
Lui ont également été remis :
¿ une notice d'informations Club Deal Vip signée également par M. [N] le 21 septembre 2015 : il est précisé que le souscripteur souhaite que la liquidité de son investissement lui soit garantie entre 1 et 7 ans au taux de 8 % annuel et afin d'assurer cette liquidité sur les actions, le souscripteur sera appelé à signer une promesse (intitulée 'promesses'). Le souscripteur reconnaît avoir été informé que la souscription à cette opération lui confère le statut d'associé commanditaire d'une société en commandite par actions à capital variable avec les conséquences qui y sont attachées.
¿ un document '[E] Synergie Hôtelière' indiquant en gros caractères et en gras 'revenus de 8 % par an / Capital restitué' avec également une astérisque renvoyant à une note de bas de page écrite en plus petits caractères mentionnant que 'cette rentabilité ... est soumise à des aléas et risques décrits aux investisseurs. Cette rentabilité est offerte en application d'un accord intitulé 'Promesses' entre l'investisseur et [E] et de la convention de compte courant entre l'investisseur et la société émettrice des titres...'. Il est également indiqué dans ce document que le groupe [E] dispose d'actifs hôteliers valorisés à 218 M€, les principales caractéristiques du produit avec la mention d'un risque en perte de capital, partielle ou totale, la mention selon laquelle 'le produit offre un rendement fixe de 8 % par an versés lors de toute sortie initiée en vertu des promesses...', le montant reçu en cas de sortie (comme celui précisé ci-dessus).
- Le 10 juin 2016, M. [N] a souscrit pour 100 000 € d'obligations au profit de la SAS [E] portant intérêt au taux annuel de 9,5 % et venant à échéance deux ans après la date d'émission. Il y est mentionné notamment que le souscripteur déclare à l'émetteur que 'dans le cadre de son investissement, il a été suffisamment conseillé et informé par son intermédiaire financier qui s'est assuré que son investissement dans les obligations de l'émetteur est conforme à ses objectifs d'investissements et de manière générale que cet investissement lui est adapté compte tenu de son expérience et de sa connaissance en matière d'investissement et de sa situation financière, et qu'il a répondu de manière sincère, complète et exacte à l'ensemble des questions de ladite personne à son égard', 'il a entièrement revu et compris le contenu des documents qui lui ont été remis et a ainsi pu évaluer les risques de cet investissement', 'son investissement en obligations est adapté à sa situation et il a été informé des risques encourus du fait de cet investissement, y compris un risque de perte du montant investi'.
Préalablement, M. [N] avait rempli le même jour un questionnaire 'profit client' duquel il ressortait qu'il possédait plusieurs types de produits financiers (comptes et livrets d'épargne, un ou plusieurs contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, un ou plusieurs comptes titres), qu'il avait eu recours à une gestion libre et une gestion sous mandat, qu'il indiquait connaître le fonctionnement des fonds en euros, des SICAV/FCP, des FIP,FCPI,SCPI et des titres vifs (actions, obligations), qu'il avait déjà été en situation de pertes sur ses placements financiers, et avait conservé ses positions, que la proportion de son patrimoine financier (hors immobilier) représentant le montant de ses projets d'investissement était de moins de 10 %, qu'il pensait qu'on pouvait placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués, qu'au vu d'un graphique représentant 3 placements, il indiquait souhaiter limiter le risque mais acceptait d'investir en supports d'actions, quitte à voir ponctuellement, son capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée du placement, qu'il refusait d'investir l'ensemble de ces économies sur des supports risqués qui avaient une chance sur deux de lui procurer un revenu annuel double et une chance sur deux de lui procurer un revenu diminué de 33 % ou de 20 %.
Etaient joints à ce bulletin de souscription :
¿ une fiche de présentation de l'émission obligataire privée présentant les avantages et risques sur les obligations en général signée le 10 juin 2016 par M. [N] (remise par l'intimée - pièce 13) mentionnant que l'investissement en obligations est considéré comme l'un des plus sûrs mais comporte néanmoins des risques aux caractéristiques propres à chaque type d'obligation (risque de défaut, risque de liquidité, risque de taux, risque de change, risque d'inflation).
¿ une notice d'information de l'émission obligataire [E] signée également par M. [N] le même jour (pièce 14 de l'intimée) mentionnant notamment les principales conditions de l'émission et les principaux facteurs de risque.
La société TCP Patrimoine a également versé aux débats une attestation dactylographiée, en date du 10 juin 2016, signée par M. [N] qui atteste 'être investi à hauteur de 395 000 € dans le groupe [E] à travers différents supports d'investissements réglementés et non réglementés, que cela représente environ 28 % de son patrimoine, qu'il souhaite investir dans l'obligation émise par le groupe [E] en ce moment pour un montant de 100 000 € poussant sa participation dans le groupe à hauteur de 36 % de son patrimoine', que son profil de risque étant plutôt défensif à équilibré, les investissements [E] en titres et obligations faisant plutôt partie de la catégorie des investissements dits dynamiques. Il confirme également dans ce document que la société TCP l'a alerté sur la décorélation entre son profit et le montant de ses investissements sur ce type d'actifs, ainsi que sur la répartition de ces investissements au regard de l'importance d'une diversification patrimoniale (pièce 16 de l'intimée).
S'agissant du profit de M. [N], le tribunal a considéré, à l'instar de la société TCP Patrimoine, qu'au vu du questionnaire renseigné le 25 septembre 2013, M. [N] disposait de connaissances suffisantes pour comprendre les documents informatifs qui lui avaient été remis.
Cependant, Il est avéré que M. [N] n'était pas un client professionnel en lien avec les marchés financiers ou la gestion d'investissement. Certes, le simple fait de déclarer connaître certains produits financiers comme les OPCVM (non complexes), les obligations et certains marchés comme la Bourse de France et Alternex et le fait de détenir 10 % de comptes titres, 5 % autres et 15 % en contrats d'assurance (sans connaître la composition de ces contrats) sur la totalité de son patrimoine montrent une certaine familiarité avec l'investissement. Pour autant, cela ne démontre pas qu'il possède une expérience d'investissement significative et qu'il possède nécessairement une maîtrise suffisante de leurs caractéristiques. Cela ne veut pas dire non plus que l'investisseur, non averti, mesure précisément les risques à mettre une part importante de son épargne dans le même type de produits en lien avec un seul groupe (en l'espèce [E]) et qu'il dispose des compétences nécessaires pour apprécier la situation d'un groupe dont la structure financière est complexe, et pour comprendre systématiquement les risques des produits financiers un peu plus complexes.
Même si M. [N] a indiqué rechercher un rendement élevé dans le mandat de recherche, les autres éléments recueillis montrent qu'il n'avait pas un profil d'investisseur qualifié ou de client averti, étant au surplus relevé que cette qualité ne dispense pas le conseiller en investissements financiers de son obligation d'information.
Ce fait est d'ailleurs confirmé par le questionnaire renseigné en septembre 2015 duquel il ressort que son projet d'investissement dans son patrimoine financier représente une part inférieure à 10 %, qu'il pense qu'on 'peut placer une petite part de ses économies sur des placements risqués', qu'il souhaite limiter le risque tout en acceptant d'investir en supports actions, quitte à voir, ponctuellement, son capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée de son placement' et qu'il refuse d'investir sur un placement avec des supports risqués et/ou sur d'autres supports qui ont une chance sur deux de lui procurer un revenu annuel double et une chance sur deux de lui procurer un revenu diminué de 33 % ou de 20 %.
Le conseiller en investissements financiers doit justifier avoir apporté une information et un conseil personnalisés au vu du patrimoine de l'investisseur.
La société TCP Patrimoine assure que M. [N] était uniquement en quête de rendement élevé et se prévaut du mandat de recherche du 2 septembre 2013.
Or, ce mandat correspond à une opération ponctuelle et est pré-renseigné. Il ne permet pas d'affirmer que M. [N] avait comme seuls objectifs la recherche d'un rendement élevé (les autres cases à cocher portant sur la fiscalité (faible), la réduction de l'IR ou de l'IS), quitte à prendre des risques importants en perte de capital.
La société TCP Patrimoine ne justifie pas avoir réalisé un audit patrimonial évoqué en termes généraux dans la lettre de mission, au même titre que l'assistance au placement financier ou d'assurance, qui sont prévus dans le paragraphe consacré à la 'nature de la mission principale', et ce alors que M. [N] n'a coché aucune des cases correspondantes aux missions complémentaires/secondaires (assistance à la mise en place d'un financement, mission d'assistance au placement, mission d'analyse et de stratégie patrimoniale). Faute d'avoir une définition précise des termes visés ci-dessus, ils pouvaient prêter à confusion dans l'esprit de M. [N] qui, quoiqu'il en soit, a missionné la société TCP Patrimoine pour 'une assistance au placement financier ou d'assurance et un audit patrimonial' ainsi que pour 'la souscription et le suivi' (avec la mention que 'le cabinet assurera le suivi de ce placement') sans définition non plus de ce suivi. Il n'est produit aucun rapport d'audit patrimonial, aucune étude d'adéquation, aucune recommandation personnalisée, aucun compte rendu d'entretien, aucun courrier ou courriel exposant les raisons pour lesquelles les placements litigieux auraient été adaptés à la situation patrimoniale, financière et aux objectifs du client.
La société TCP Patrimoniale ne saurait se retrancher derrière le questionnaire 'souscripteur' qui est surtout un outil de collecte d'informations permettant de recueillir des données sur la situation du client et ses objectifs et non un audit patrimonial qui recouvre habituellement une analyse globale de la situation financière, juridique et fiscale du client, afin d'identifier les objectifs et de proposer une stratégie patrimoniale adaptée. Cet audit est plus large qu'une recommandation d'investissement et ne se limite pas à choisir des produits financiers.
La société TCP Patrimoine, qui n'était pas en relation avec M. [N] auparavant, ne justifie pas avoir établi un diagnostic de la situation patrimoniale de M. [N], ni avoir identifier les opportunités ou les risques, pas plus que d'avoir formulé une analyse critique des placements proposés et des préconisations personnalisées par la remise d'un rapport, ou de conclusions et de préconisations argumentées.
Il apparaît au contraire que la société TCP Patrimoine s'est contentée de faire compléter les questionnaires souscripteur en 2013 et 2016, recueillant certaines informations patrimoniales, puis à remettre à M. [N] les bulletins de souscription et la documentation commerciale et financière établie par la société porteuse du projet d'investissement.
Elle ne soutient d'ailleurs pas avoir proposé d'autres produits à M. [N] que ceux relatifs au groupe [E].
Or, la seule collecte d'informations relative au patrimoine et à la situation personnelle du client ne saurait caractériser l'exécution de la mission d'information contractuellement souscrite dès lors qu'il n'est justifié d'aucune exploitation effective de ces données ni d'aucune analyse permettant d'établir que le produit proposé correspondait au profit de risque, à la situation financière et aux objectifs d'investissement de l'intéressé.
La société TCP Patrimoine ne justifie pas non plus avoir expliqué le mécanisme de l'investissement, ni les risques intrinsèques induits par chaque opération proposée.
L'AMF rappelle que cela entre dans le cadre des obligations du conseiller en investissements financiers, celui-ci devant veiller selon les termes mêmes du code monétaire et financier, à comprendre les instruments financiers proposés (pour mieux les expliquer) et s'assurer de leur conformité avec les intérêts du client.
Le fait que M. [N] ait signé des documents reconnaissant avoir pris connaissance des risques des placements, de l'absence de garantie du capital et de l'absence de rendement garanti ne dispense pas le conseiller en investissements financiers de son obligation d'information. Ces mentions standardisées attestent seulement de la remise d'une information pré-rédigée par le promoteur de l'opération, sans démontrer que le conseiller à lui-même procédé à l'analyse critique du produit ni délivré une information adaptée et personnalisée.
Il résulte par ailleurs des pièces précitées que les offres font état de capital protégé, de rendements significatifs. Si, effectivement, les notices d'informations contiennent de manière détaillée et intelligible l'énonciation des divers risques encourus par l'investisseur, les notices ont toutes été rédigées par la société [E].
La cour relève que les informations prometteuses figurant dans les offres (mentionnées ci-dessus) étaient de nature à relativiser, voire neutraliser les risques énoncés dans les notices ou les fiches de présentation. La société TCP Patrimoine ne justifie d'aucune manière avoir elle-même fourni une analyse personnelle des investissements proposés, de leur fonctionnement, des aléas ; elle a délégué au groupe [E] le soin d'éclairer le client alors que la seule remise des notices d'information qu'il avait élaborées était insuffisante.
L'absence de toute trace écrite d'une recommandation individualisée est d'autant plus significative que la société TCP Patrimoine n'a présenté que des produits relatifs au groupe [E], sans justifier d'aucune comparaison avec d'autres solutions d'investissement susceptibles de répondre aux objectifs exprimés par M. [N] par le biais d'un rapport faisant état de plusieurs propositions d'investissement et d'une discussion relative aux avantages et inconvénients respectifs des propositions faites.
La cour relève également que la société TCP Patrimoine, qui s'était engagée dans la lettre de mission à une prestation d'assistance au placement financier et de suivi de ce placement, ne justifie d'aucune diligence accomplie postérieurement à la souscription, ni d'aucune mesure de suivi effective de l'investissement réalisé.
La société TCP Patrimoine ne saurait utilement soutenir que sa relation avec l'investisseur n'impliquait aucun suivi dans la durée, son intervention se limitant à aider à la souscription de l'opération, ni aucune investigation personnelle sur la solidité ou la fiabilité du groupe [E] alors qu'il résulte des pièces susvisées que la lettre de mission était à durée indéterminée et qu'il était précisé dans la rubrique 'déroulement de la mission' : 'souscription et suivi' et 'notre cabinet assurera le suivi du placement' et que la relation avec M. [N] s'est poursuivie durant plusieurs années puisqu'il a réalisé des opérations en 2013, 2014, 2015 et 2016, opérations qui ont toutes concerné le groupe [E].
En l'absence de ces éléments, il est impossible de s'assurer que les propositions d'investissement étaient conformes aux objectifs recherchés et que l'information donnée était adaptée à celles-ci aussi bien en 2013 et 2014 qu'en 2015 et 2016.
Alors qu'il est reconnu que M. [N] présentait un profil 'plutôt défensif à équilibré' ainsi que cela résulte de l'attestation susvisée, ce qui correspond à une prise de risque modérée, les titres de créances et de capital de sociétés du groupe [E] qui lui ont été proposés et dans lesquels il avait investi environ 28 % de son patrimoine avant le dernier investissement, représentaient une prise de risque importante compte tenu de la nature des instruments financiers. C'est donc à raison que M. [N] fait valoir que la société TCP ne lui a pas proposé des investissements adaptés à sa situation et n'a pas agi au mieux de ses intérêts entre 2013 et 2016. En n'ayant pas apporté à M. [N] une information et un conseil personnalisés au vu de son patrimoine, la société TCP Patrimoine a manqué à son obligation d'information et de conseil. Cette exigence était d'autant plus impérieuse que les placements proposés (Finotel et Club deal) présentait des caractéristiques de risque significatives tenant notamment à l'absence de liquidités des titres souscrits, à l'immobilisation durable des fonds investis, à l'aléa économique attaché à la réalisation de l'opération immobilière et au risque de perte de capital investi. Il est avéré que l'acquisition d'actions d'une société en commandite par actions et l'apport en compte courant d'associés ont un caractère intrinsèquement risqué induit par la perte possible de tout ou partir du capital investi.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société TCP Patrimoine est bien défaillante dans l'administration de la preuve qu'elle a personnellement accompli sa mission avec compétence, soins et diligence au mieux des intérêts de M. [N], à raison des six opérations réalisées en 2013 et 2014, tout en étant proportionnée à ses besoins et ses objectifs.
S'agissant des opérations réalisées en 2015, les premiers juges ont à juste titre relevé que :
- à cette époque, M. [N] détenait déjà 300 000 € d'actions ou de comptes courants dans les sociétés du groupe [E] et que la société TCP Patrimoine ne versait aux débats aucun écrit procurant à son client une étude personnalisée portant sur l'adéquation de son accroissement au risque de la vie des affaires et le mettant en garde contre le risque de surexposition à un risque unique, l'information ayant seulement consisté dans la remise des plaquettes Club Deal Vip éditées par la société [E], comme pour les précédents placements.
- Le fait que M. [N] ait eu recours à l'emprunt bancaire pour financer le montant du capital à investir de 100 000 € dans la perspective d'un rendement élevé aurait dû conduire la société TCP Patrimoine à fournir à ce dernier des recommandations de prudence ; celui-ci n'a été rendu destinataire d'aucune mise en garde de la part de cette dernière attirant son attention sur les dangers liés à la souscription d'un prêt bancaire in fine destiné à financer le paiement de 44 000 € en actions et la mise à disposition de 56 000 € en compte courant sans la moindre garantie.
S'agissant de la dernière opération réalisée en 2016, il est patent que la note de trois pages sur les avantages et risques liés à une émission obligataire privée, comme l'ont justement relevé les premiers juges, qui présente l'investissement en obligations comme l'un des plus sûrs et évoque de façon sibylline les risques de liquidités et de taux, tout en exposant les moyens de les réduire, voire de les annuler, exposant que le risque de défaut est lié au taux et à la notation, est par trop générale et n'était pas de nature à éclairer valablement M. [N] sur les risques liés aux obligations [E] souscrites.
L'intimée produit aussi la notice d'information sur l'émission d'obligations par [E] comprenant 11 pages, mentionnant également les principaux facteurs de risque établie par la société [E]. Comme indiqué ci-dessus, la circonstance que le client ait reconnu avoir pris connaissance des risques mentionnés dans la documentation commerciale ne suffit pas à exonérer le conseiller en investissements financiers de sa propre obligation d'information et de conseil dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir personnellement délivré une information claire, complète et adaptée au profit de son client.
L'attestation du 10 juin 2016 signée par M. [N] dans le cadre de l'émission obligataire ne saurait pallier cette carence, celle-ci ayant pour vocation à alerter ce dernier sur la répartition de son patrimoine et sur la décorélation entre son profit et le montant de ses investissements sur ce type d'actifs. Il ressort pourtant de cette attestation que la société TCP Patrimoine était parfaitement informée que cette souscription avait pour conséquence de porter l'implication financière de M. [N] dans le groupe [E] à 36 % de la totalité de son patrimoine et qu'elle était consciente du déséquilibre patrimonial qui en résulterait pour son client, ainsi que du risque élevé qu'elle lui laissait prendre. Pour autant, elle ne lui a pas proposé d'autres produits. Il ne lui suffisait donc pas d'en informer M. [N] pour s'exonérer de toute responsabilité relativement à l'opération envisagée.
Pour autant, le seul défaut de communication d'un rapport écrit justifiant les différentes propositions dans le groupe [E], leurs avantages et les risques qu'elles comportent ne saurait suffire à faire la preuve d'une faute s'il n'est pas établi que l'investisseur a effectivement souffert d'un défaut d'information et de conseil à l'origine de son préjudice.
M. [N] réclame une indemnisation pour six des huit placements susvisés, reconnaissant ainsi que la responsabilité de la société TCP Patrimoine ne saurait être engagée pour deux placements qui ont fait l'objet de rachats (contrats Club Deal du 25 septembre 2013 portant sur 50 000 € / SCA Financière et du 21 novembre 2013 portant sur 50 000 € /société Finotel Capitalisation). M. [N] n'a donc subi aucun préjudice en lien avec les manquements relevés à l'encontre de la société TCP Patrimoine pour ces deux placements.
Pour les six autres placements susvisés, au regard des éléments exposés ci-dessus, il est suffisamment établi que la société TCP Patrimoine a manqué à son devoir d'information et n'a pas mis en garde M. [N] sur les dangers intrinsèques à ce type de placements, sur les dangers à recourir à la souscription d'un prêt bancaire in fine destiné à financer le paiement de 44 000 € et la mise à disposition de 56 000 € en compte courant sans la moindre garantie lors de la souscription du contrat Club Deal en septembre 2015.
Pour autant, la reconnaissance de la responsabilité de la société TCP Patrimoine suppose que soit établi le lien de causalité entre le manque de preuve de diligence et de soins suffisant de la part de cette dernière et l'existence d'un dommage certain et actuel subi par M. [N].
Or, il convient de rappeler que par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [E], que dans le prolongement de cette procédure, des procédures de redressement judiciaire ou de sauvegarde ont été ouvertes à l'encontre de la plupart des sociétés opérationnelles ou financières composant la société [E], que celle-ci détenait notamment jusqu'au 28 février 2019 des participations principalement minoritaires dans des sociétés dont la plupart était constituée sous forme de SCA qui détenaient elles-mêmes 54 exploitations hôtelières et dans lesquelles sont associés des investisseurs individuels, réparties en 3 groupes : le périmètre historique comprenant 37 exploitations, le périmètre 123 IM comprenant 11 hôtels et le périmètre Hôtels du Roy, comprenant 6 hôtels, lequel a été cédé à des affiliés du repreneur en date du 28 février 2018.
Aux termes d'un jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal a notamment ordonné ainsi que cela résulte du protocole de sécurisation des investisseurs privés (pièce 29 de l'intimée), au profit du repreneur s'agissant du périmètre historique, la cession des titres de participation et des créances en compte courant des sociétés [E] SAS et Titranium dans les sociétés financières et opérationnelles du périmètre historique en redressement judiciaire et in bonis (hors champ des procédures collectives ouvertes) faisant partie du périmètre historique repris par le repreneur.
Ledit jugement a notamment exclu du périmètre de cession les titres et créances des sociétés financières qui ne détiennent aucun actif exploité et qui ont été considérées avec les investisseurs correspondants, comme de la collecte dite 'non affectée', les engagements souscrits par [E] SAS vis-à-vis des investisseurs privés notamment les engagements relatifs à la liquidité des actions des investisseurs privés (promesses d'achat), les engagements de rachat des investisseurs privés en LMNP.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS [E] en liquidation judiciaire.
Par jugement en date des 15 mai 2019 et 5 juin, 19 juin et 26 juin 2019, ledit tribunal a notamment arrêté les plans de continuation des sociétés du périmètre historique reprises par le repreneur.
Au vu de l'annexe 2-1-1 du protocole de sécurisation des investisseurs privés, figure notamment dans la liste des hôtels pour lesquels le repreneur s'est engagé à mettre en oeuvre les opérations prévues dans les plans de continuation, l'hôtel Comfort Hôtel Nation (exploitée auparavant par la SCA Financière VIP Nation) qui était visé dans la souscription de parts sociales de la SCA Financière VIP 2 (Club deal [Etablissement 1] - contrat du 25 septembre 2013 : 105 000 € en capital et 70 000 € en compte courant).
Il ressort des pièces produites que les actifs provenant du pôle historique dans lequel figure l'hôtel Comfort Nation ont été repris par la société Colony Capital avec le concours du groupe Accor, spécialiste de la gestion d'hôtels, et qu'il bénéficie d'un plan de continuation arrêté par un jugement du 15 mai 2019 du tribunal de commerce de Marseille.
Cet hôtel fait donc partie des investisseurs privés de la collecte 'affectée' du périmètre historique décrit dans le protocole de sécurisation du 25 mai 2020. Il est prévu que pour 'pour le règlement de leurs créances en compte courant dans les sociétés du périmètre historique déclarées et admises à la procédure, les investisseurs privés de la collecte affectée se sont déterminés sur le choix entre les options visées ci-dessous qui leur ont été proposées en fonction de la situation des différents sous-pôles concernés'.
Les investisseurs privés de la collecte affectée pouvaient opter soit pour une option courte {(versement d'une partie de leur créance admise au passif de la procédure collective (entre 10 et 50 % du montant de la créance selon les hôtels, voire au-delà de 50 % si le repreneur le souhaite) dans les trente jours à compter de la date à laquelle l'arrêté du plan de continuation de l'exploitation hôtelière concernée sera devenu définitif (...) Le solde des créances faisant l'objet d'un rachat pour 1 € par le repreneur avec clause de retour à meilleure fortune)] soit une option longue sans remise (versement de l'intégralité de leur créance avec un paiement progressif chaque année) dans le cadre du plan de continuation sur 6 ans.
M. [N] n'a formé aucune observation sur ce point dans ses écritures et n'a précisé ni l'option qu'il a choisie ni les sommes qu'il a pu percevoir dans le cadre de cette procédure de sorte que son préjudice reste hypothétique et à tout le moins non établi à ce jour.
S'agissant des investissements Finotel (contrats des 25 septembre 2013 pour 25 000 € et 9 mai 2014 pour 20 000 € et 75 000 €), la SCA Finotel (RCS 793 525 254 - dont le gérant est la société Finotel Gestion ainsi que cela ressort des bulletins de souscription) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation et il est justifié par la production de l'extrait Kbis de la société Finotel Gestion que celle-ci est toujours in bonis.
Ainsi que l'indiquent la société TCP Patrimoine et son assureur, M. [N], qui ne le conteste pas par ailleurs, bénéficie toujours d'une promesse de rachat de ses titres non exécutée.
M. [N] est également resté silencieux sur le plan de continuation de la SCA Finotel, sur les modalités de remboursement de sa créance et les sommes qu'il aurait pu percevoir dans le cadre de l'exécution de ce plan. Il ne démontre donc pas un préjudice certain et en lien avec les manquements relevés ci-dessus.
Enfin, s'agissant de l'investissement dans la SCA VIP Hôtel Royal Saint-Honoré du 21 septembre 2015, il résulte des documents versés aux débats (document provisoire d'information du 28 novembre 2018 et protocole de sécurisation des investisseurs privés du 4 juin 2019) que les investisseurs du pôle Hôtel du Roy doivent tous être traités de manière identique et que ceux-ci ont eu le choix entre deux options - l'option 'cash' consistant pour Colony Capital à acquérir, via les Newco créées pour l'occasion, les titres et les comptes-courants des investisseurs qui choisissent cette option pour 26 % de leur valeur nominale admise au passif,
- ou l'option mixte consistant pour Colony Capital à acquérir les comptes-courants des investisseurs pour un montant total de 8 277 921 € (enveloppe globale à partager entre les investisseurs privés au prorata de leurs apports en comptes-courants) et en complément, Colony Capital offre des actions des structures de reprise aux investisseurs en 'échange' de titres des structures juridiques qu'ils détiennent actuellement. Le choix était à faire avant le 30 septembre 2019.
Le périmètre de sécurisation des investissements privés indique que le périmètre Hôtels du Roy comprenant six hôtels a été cédé à des affiliés du repreneur le 28 février 2029 de sorte que les créanciers ont nécessairement vocation à être désintéressés en tout ou partie s'ils viennent en rang utile.
Alors que cette question a déjà été débattue en première instance, M. [N] est resté taisant dans ses écritures sur l'option qu'il a nécessairement choisie dans le cadre de la procédure collective et n'a pas fourni le moindre élément sur les sommes qu'il a pu percevoir.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, M. [N] échoue à rapporter la preuve d'un préjudice lié à la perte du capital investi lors de la souscription des parts sociales 'hôtel Saint-Honoré', certain et en lien avec le défaut d'information et de conseil de la part de la société TCP Patrimoine.
M. [N] sera donc débouté de ses demandes au titre des investissements non seulement du 21 septembre 2015 (100 000 €) mais également de ceux du 25 septembre 2013 (175 000 € et 25 000 €) et 9 mai 2014 (20 000 € et 75 000 €).
S'agissant du contrat du 10 juin 2016 (souscription de 100 000 obligations émises par la société [E]), comme l'ont justement relevé les premiers juges, en tant que professionnelle du conseil en investissements financiers et en gestion de patrimoine, la société TCP Patrimoine ne pouvait ignorer que le recours à une émission obligataire privée, hors marché, était révélateur de l'incapacité dans laquelle se trouvait la société [E] de se financer par le crédit bancaire classique ou par le recours à l'offre publique de titres financiers, le recours à une émission obligataire non publique sous-entendant une évidente fragilité financière, annonciatrice de difficultés, au demeurant reconnues par le dirigeant du groupe dans une interview donnée à la presse spécialisée le 9 juin 2016 (pièce 11 intimée) qui ont d'ailleurs éclaté au grand jour l'année suivante.
Dans ce contexte, il incombait à la société TCP Patrimoine, qui ne peut se retrancher derrière la croissance du groupe et des articles de presse publiés en 2016, de se renseigner précisément sur la situation financière de la société [E] et d'exposer son analyse critique à M. [N], ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas non plus proposé à M. [N] de ne pas participer à cette opération aléatoire en l'absence d'analyse de la situation financière de la société [E], au titre de son devoir de diligence. Au contraire, elle lui a soumis cette proposition sans effectuer aucune analyse personnelle alors qu'elle était pourtant consciente du déséquilibre patrimonial qui en résulterait pour son client et du risque élevé qu'elle lui laissait prendre. Il ne suffisait pas de lui faire signer l'attestation susvisée pour pouvoir s'exonérer de toute responsabilité relativement à l'opération envisagée. Au titre de son devoir de diligence qui pesait sur elle dans l'accomplissement de sa mission de conseiller en investissements financiers, il lui incombait, faute d'analyse critique de sa part du placement et de la situation financière de la société émettrice, de ne pas proposer à M. [N] de participer à cette opération aléatoire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société TCP Patrimoine a manqué à ses obligations d'information et de conseil privant ainsi son client de la possibilité de porter une appréciation éclairée sur l'opportunité et les risques réels de souscrire à l'émission obligataire le 10 juin 2016.
Ce manquement a fait perdre à M. [N] une chance de ne pas réaliser l'investissement litigieux.
Il apparaît, comme il a été vu supra, que M. [N] avait conscience de la décorélation entre son profil et le montant de ses investissements sur ce type d'actifs, ainsi que sur la répartition de ces investissements au regard de l'importance d'une diversification patrimoniale au vu de l'attestation du 10 juin 2016 et il a tout de même souhaité investir 36 % de son patrimoine dans les actifs de la société [E].
La société [E] a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. Il est justifié des déclarations de créance effectuées par M. [N] au passif de la société [E].
Dans le cadre des opérations de restructuration du groupe [E] par le fonds Colony Capital, une distribution a été prévue au profit des investisseurs. Le mécanisme ainsi adopté prévoit que les investisseurs privés non affectés de second rang, dont fait partie M. [N], pourront, le cas échéant, bénéficier d'un paiement pouvant atteindre 30% de leur investissement.
Le protocole prévoit la possibilité de dépasser ce seuil de 30% mais il résulte de la lettre du mandataire judiciaire en date du 20 mars 2024 que cette probabilité est très faible voire nulle. Il n'est en outre pas justifié que cette appréciation de la probabilité ait été modifiée depuis la mise en place du protocole et alors qu'un certain nombre d'années s'est écoulé. Au vu de la période écoulée et de l'état d'avancement des opérations d'indemnisation des investisseurs il y a lieu de retenir qu'il n'y a aucune chance que M. [N] bénéficie d'une indemnisation supérieure à 30% de son investissement.
La perte de 70% de son investissement est ainsi établie.
La perte de chance d'un gain manqué n'est pas constituée par le gain manqué si l'investissement litigieux était venu à son terme mais par le gain manqué si un autre investissement avait été décidé, étant rappelé que la rentabilité des investissements n'est pas garantie par le conseiller en investissements financiers dès lors que ceux-ci sont soumis aux aléas de la vie économique.
M. [N] ne justifie pas qu'il aurait pu investir dans un autre support présentant les caractéristiques qu'il recherchait et ne justifie pas d'un gain manqué.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux est établie.
Il est ainsi retenu à l'encontre de la société TCP Patrimoine un manquement à ses obligations personnelles. Le fait que la déconfiture de la structure [E] soit la résultante de fautes de gestion n'enlève rien à la responsabilité de la société TCP Patrimoine qui se devait de se renseigner sur la société [E] au vu de documents financiers fiables ou du moins d'informer son client de l'absence de consultation de tels documents et de procéder à une analyse critique de ce placement. Il existe bien un lien de causalité entre ces manquements et le préjudice subi par M. [N].
Il y a lieu de fixer le préjudice résultant de cette perte de chance à la somme de 50 000 euros au titre de la perte de capital, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société TCP Patrimoine et la société MMA, son assureur qui ne conteste pas devoir sa garantie, sont condamnés solidairement à payer cette somme à M. [N] à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
M. [N] se prévaut également d'un préjudice moral mais n'en justifie cependant pas. Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés TCP Patrimoine et MMA aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] la somme globale de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau sur l'entier litige :
Dit que le préjudice de monsieur [O] [N] est à ce jour certain à hauteur de 70% des sommes investies dans l'émission obligataire ;
Condamne solidairement les sociétés SARL TCP Patrimoine et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur [O] [N] à titre de dommages-intérêts la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas perdre son capital, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la société SARL TCP Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur [O] [N] la somme globale de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société SARL TCP Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
N° RG 24/02029
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVGH
(Réf 1ère instance : 20/06976)
(3)
M. [O] [N]
C/
S.A.R.L. TCP PATRIMOINE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2026
à :
- Me DELOMEL
- Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller
GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 01 Février 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. TCP PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre de mission et mandat de recherche de placements du 20 septembre 2013, M. [N] a confié à la société TCP Patrimoine (la société TCP), exerçant une activité de conseil en investissements financiers et de courtier en opérations de banque et en assurance, le soin de réaliser un audit patrimonial et de rechercher, pour un montant à investir de 250 000 euros, des placements à rendement élevé sur cinq à huit ans.
Puis il a, par son intermédiaire, souscrit entre le 25 septembre 2013 et le 10 juin 2016 effectué huit opérations de souscription de parts sociales de la société [E] ainsi que de diverses sociétés du même groupe opérant dans le secteur de l'immobilier de tourisme et de l'hôtellerie, pour un montant total investi de 595 000 euros.
Par jugements des 27 septembre 2017 et 23 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a cependant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [E] et de diverses sociétés de son groupe, puis prononcé leur liquidation judiciaire.
M. [O] [N] a déclaré le 24 novembre 2017 diverses créances entre les mains du mandataire judiciaire, correspondant à ses pertes supposées sur les placements effectués entre 2013 et 2016 pour un montant total de 318 152,49 €.
Exposant que la déconfiture du groupe [E] avait provoqué la perte de ses investissements, et se plaignant de manquements de la société TCP à ses obligations d'information et de conseil, M. [N] a, par acte du 10 novembre 2020, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de dommages intérêts.
Suivant jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Condamné in solidum les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD à payer à M. [O] [N] la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD à payer à M. [O] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 4 avril 2024, M. [O] [N] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2026, M. [O] [N] demande à la cour de :
Vu l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier, vu les articles 325-5 et 325-6 du règlement général de l'AMF, vu l'article L.111-1 du code de la consommation ;
Vu les articles 1147 et 1992 du code civil, dans leur rédaction applicable ;
- Confirmer la décision de première instance s'agissant de la responsabilité civile contractuelle de la société TCP patrimoine au titre du contrat du 16 juin 2016 et confirmer la condamnation de cette dernière et de la société MMA IARD à verser à M. [O] [N] la somme de 28 000 euros ;
- Confirmer la décision de première instance s'agissant de la garantie de la société MMA IARD ;
- Infirmer la décision de première instance pour l'ensemble des autres dispositions ;
- Et statuant à nouveau :
- A titre principal :
- Juger et retenir que la société TCP patrimoine n'a pas respecté son obligation de bonne conduite, telle qu'édictée par les dispositions de l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier, notamment s'agissant de l'obligation de loyauté, de l'apport d'un placement adapté aux besoins du client, dans le contrôle de la viabilité et du sérieux du placement ;
- Juger que la société TCP patrimoine est responsable des préjudices subis par M. [O] [N] ;
- A titre subsidiaire :
- Juger et retenir que la société TCP patrimoine n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil, telle qu'édictée par les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, notamment s'agissant du contrôle du sérieux et de la viabilité des placements auprès de la société [E] ;
- Juger que la société TCP patrimoine est responsable des préjudices subis par M. [O] [N] ;
- En conséquence :
- Condamner la société TCP patrimoine à verser à M. [N] la somme de 531 425,82 euros, en réparation de son préjudice matériel, décomposée comme suit :
121 333,38 euros (+ 8% intérêts x 3 ans soit 9 706,67 euros x 3) = 150 453,38 euros ;
25 000 euros (+ 8% intérêts x 7 ans soit 2 000 x 7) = 39 000 euros ;
20 000 euros (+ 8% intérêts x 7 ans soit 1 600 x 7) = 31 200 euros ;
75 000 euros (+ 8% intérêts x 7 ans soit 6 000 x 7) = 111 000 euros ;
86 000 euros (+ 8% intérêts x 3 ans soit 6 880 x 3) = 106 640 euros ;
94 252,50 euros (+ 9,5% intérêts x 3 ans soit 8 953,98 x 3) ' 28 000 euros (jugement) = 93 132,44 euros ;
- Condamner la société TCP patrimoine à verser à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter les sociétés MMA IARD et TCP patrimoine de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner la société TCP patrimoine à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens ;
- Condamner la société MMA IARD à garantir la société TCP patrimoine de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre.
En ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2024, les sociétés TCP placement et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, de :
- Recevoir les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [O] [N], à titre de dommages et intérêts, la somme de 28 000 euros en réparation d'un préjudice financier ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [N] de ses plus amples demandes ;
- Statuant à nouveau :
- Juger que la société TCP patrimoine n'a pas commis de faute à l'égard de M. [O] [N] lors de la souscription des investissements litigieux ;
- Juger que M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ses préjudices et les fautes alléguées ;
- En conséquence :
- Débouter M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner M. [O] [N] à verser aux sociétés TCP patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les fautes de la société TCP Patrimoine lors de la souscription des investissements
M. [N] fait grief au tribunal d'avoir écarté l'entière responsabilité du conseiller en investissements financiers pour les 6 opérations réalisées entre 2013 et 2014 en retenant que :
- le questionnaire souscripteur fourni par la société TCP Patrimoine permettait de considérer qu'il disposait de connaissances suffisantes pour comprendre les documents informatifs qui lui ont été fournis alors qu'il était un client 'non-professionnel' ;
- les documents fournis par la société TCP Patrimoine, en provenance directe de la société [E], étaient suffisants pour informer un client profane, en soulignant que la Cour de cassation a jugé le fait que la délivrance de plaquettes commerciales d'une société par un conseiller financier/courtier ne l'exonère nullement de sa mission d'information et de conseil vis-à-vis de son client ;
- la responsabilité de la société TCP Patrimoine était engagée pour les deux opérations de 2015 et 2016 en la mettant en lien avec une possible 'surexposition' au risque de son client alors que cette responsabilité ne dépend pas juridiquement de la situation financière personnelle de son client.
Il rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 541-8-1 du code monétaire et financier, de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, et de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF qu'un conseiller en investissements financiers doit s'organiser pour obtenir tout renseignement utile sur les instruments financiers qu'il préconise, sur le processus de validation du produit, comprendre ses caractéristiques et identifier les marchés dits 'cibles'. Il soutient que la société TCP Patrimoine n'a respecté aucune de ses obligations à ce titre alors qu'elle est bien intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers dans le dossier [E] et ce alors qu'il avait peu de connaissances en matière de placements financiers et souhaitait souscrire à des placements sécurisés.
Il fait valoir que la délivrance de plaquettes commerciales d'une société par un conseiller en investissements financiers ne l'exonère pas de sa mission d'information et de conseil vis-à-vis de son client, que ce dernier doit s'organiser pour obtenir tout renseignement utile sur les instruments financiers qu'ils préconisent, sur le processus de validation du produit, comprendre ses caractéristiques et identifier les marchés dits 'cibles'. Après avoir rappelé qu'il avait peu de connaissance en matière de placements financiers et qu'il souhaitait souscrire à des opérations sécurisées, il reproche à la société TCP de n'avoir respecté aucune de ses obligations à ce titre, de lui avoir fait souscrire une émission obligataire de 100 000 €, 15 jours après la signature du questionnaire client qui mentionnait une sensibilisation importante au risque de perte, de ne jamais avoir vérifié les garanties financières existantes ou non de la société [E] (couverture d'assurance, ou caution bancaire), de ne pas avoir effectué la moindre démarche professionnelle de contrôle sérieuse, se contentant de vanter les mérites des placements de la société [E], de ne pas avoir agi au mieux de ses intérêts et en équité, de ne pas avoir proposé un placement sérieux et sécurisé, les promesses de gain vendues étant totalement irréalistes, d'avoir fait abstraction de ses connaissances en matière de placements financiers et de ne pas avoir donné d'information ni de conseil durant la relation contractuelle.
Il conclut que la société TCP Patrimoine a commis une faute professionnelle en n'agissant pas en équité et au mieux de ses intérêts, en ne lui proposant pas un placement sérieux et sécurisé, les promesses de rendement étant irréalistes, en faisant abstraction de ses connaissances en matière de placements financiers, en ne fournissant aucune information pendant la durée de la relation contractuelle.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du courtier au titre de ses obligations d'information et de conseil, sur le fondement de l'article L 111-1 du code de la consommation, soulignant que la société TCP Patrimoine ne lui a apporté aucune information ni conseil notamment sur le sérieux et la viabilité des produits [E], les garanties contractuelles et financières en cas de difficultés relatives au placement ou en cas de pertes financières, sur l'évolution du marché financier et ses risques.
Il conteste également les modalités de calcul de son préjudice retenues par le tribunal, en soutenant qu'il a investi la somme de 595 000 € et n'a perçu aucun remboursement, ni versement, qu'il s'agit manifestement d'une perte de chance d'avoir pu investir dans un produit sécurisé, dont la société TCP Patrimoine est directement et pleinement responsable, son intervention étant la seule condition de son placement.
Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme totale de 531 425,82 € en retenant un taux d'intérêt de 8 % sur 7 ou 3 ans selon les placements, outre la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que la garantie de la société MMA IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la société TCP Patrimoine.
La société TCP Patrimoine et la société MMA IARD assurances mutuelles sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à payer la somme de 28 000 € en réparation du préjudice financier et la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes formées par M. [N].
Elles considèrent que la société TCP Patrimoine n'a pas commis de faute à l'égard de M. [N] lors de la souscription des investissements litigieux et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées.
Elles soutiennent que la société TCP Patrimoine a fourni à M. [N] l'information sur les risques des produits [E], en déclarant expressément être averti des différents facteurs de risque et notamment de l'absence totale de garantie en capital et en rendement, en certifiant lors de la signature des bulletins de souscription aux produits Finotel avoir pris connaissance des différents risques. Elle ajoute que M. [N] savait pertinemment que son investissement obligataire reposait sur la solvabilité de la société [E] et que sa défaillance, pouvant être causée par différents facteurs, entraînerait une perte des fonds investis, tout en précisant que le placement [E] ne présentait aucune complexité juridique nécessitant une information spécifique.
Elle ajoute que l'appelant ne justifie pas qu'elle aurait pu disposer d'éléments d'alerte à la date des investissements qui permettraient de lui reprocher une faute en ne proposant pas un placement sérieux et fiable, et que le recours à l'emprunt obligataire, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, n'était pas de nature à inquiéter les conseillers dès lors qu'il s'agissait d'un mode de financement classique et qu'en tout état de cause, le CIF n'est pas tenu de mener une étude financière et comptable des sociétés cibles des investissements conseillés.
Il est également vain selon les intimées, de reprocher à la société TCP Patrimoine de ne lui avoir fourni aucune information sur les garanties contractuelles et financières de ses investissements alors que M. [N] était informé du risque de ne pas pouvoir récupérer les fonds investis et de l'absence de garantie.
Les sociétés TCP Patrimoine et MMA IARD assurances mutuelles contestent également toute faute au titre du devoir de conseil au regard des connaissances de M. [N] et l'existence d'un préjudice indemnisable.
En application de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le conseiller en investissements financiers (CIF), qui a pour activité de fournir des conseils sur les investissements financiers, obéit à un statut réglementé depuis 2005 en France, régi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L'obligation d'information du conseiller en investissements financiers consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et qu'il s'engage en toute connaissance de cause.
Le conseiller en investissements financiers doit établir, d'une part, qu'il a procédé à l'évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et, d'autre part, qu'il lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.
La société TCP Patrimoine, conseiller en investissements financiers, est en effet tenue à certaines obligations fixées par le code monétaire et financier et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Ainsi, en application de l'article L 541-8-1 (Rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018), les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter.
Le conseiller en investissements financiers doit respecter les règles de bonne conduite prescrite par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces dispositions, applicables en l'espèce par renvoi de l'article L. 548-1- 1 cité supra, comportaient cette obligation de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses :
Section 2 - Règles de bonne conduite (Articles 325-3 à 325-9)
[...]
Article 325-5 ( rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 10 mai 2017) :
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
[...]
Article 325-7 (rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018) :
Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.
Ces propositions se fondent sur l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière et les objectifs du client en matière d'investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
Il appartient dès lors à la SARL TCP Patrimoine de démontrer qu'elle s'est conformée à la méthodologie précitée.
La société TCP Patrimoine soutient avoir transmis des informations claires et précises dans la mesure où elle a remis à M. [N] les notices d'information rédigées par la société [E], notices qui détaillaient les risques courus de manière exhaustive.
Depuis le 24 octobre 2010, toutes les informations y compris à caractère promotionnel adressées par un conseiller en investissements financiers doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur.
Cette obligation s'applique à toutes les informations transmises quel qu'en soit l'auteur.
Il résulte des pièces produites les éléments suivants :
- Le 20 septembre 2013, M. [N] a signé une lettre de mission établie par la SARL TCP (conseil en investissement financier) en donnant à cette dernière une mission d'assistance au placement financier et d'audit patrimonial. Il était indiqué que l'objectif du client était l'assistance et le suivi dans ses placements et le placement direct en entreprise, qu'il était un client non professionnel, que le déroulement de la mission comprenait la souscription et le suivi. M. [N] a également reconnu 'avoir été informé que dans ce type de placement en contrepartie de la réduction d'impôt octroyée, il prend le risque entreprise associé' et avoir reçu la fiche d'information CIF comprenant les informations techniques et légales sur le conseiller et son entreprise. Le CIF était rémunéré à hauteur de 0,5 % TTC du montant des fonds investis.
Il est mentionné sur cette fiche, que le professionnel s'engage notamment à agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients, à s'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil, communiquer de façon appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération. Il était également bien précisé que la société TCP était conseiller en investissements financiers, référencé par la chambre des indépendants du patrimoine, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement référencé en tant que courtier et mandataire non exclusif auprès de l'Orias, assurée auprès de la société Covea-Risks.
Etait joint à cette lettre de mission, un mandat de recherche de placements ou de fonds privés signé le même jour qui précisait les caractéristiques recherchées par le mandant et proposées par le fournisseur de placement. Il était indiqué que 'le mandataire s'oblige à tout mettre en oeuvre pour présenter au mandant l'ensemble des informations relatives à l'investissement..', qu'il était recherché un placement (250 000 € provenant de l'épargne et de l'héritage) à rendement élevé, avec un engagement compris entre 5 à 8 ans.
- Le 25 septembre 2013, M. [N] a rempli un questionnaire 'souscripteur'. Il y a indiqué qu'il était artisan/commerçant, que ses revenus provenaient essentiellement de revenus fonciers et de valeurs mobilières (dont le montant annuel était inférieur à 50 000 €), que le montant de son impôt sur le revenu en 2013 était inférieur à 10 000 €, que son patrimoine était composé de liquidités (15 %), de placements à revenus fixes - produits bancaires (15 %), de biens immobiliers (40 %), de contrats d'assurance (15 %), de comptes titres (15 %) et autres (5 %), et qu'il avait une connaissance des produits, marchés ou services suivants : Bourse de France, OPCVM (actions, obligations), obligations (OAT, emprunts d'Etat) et Alternex.
En complément d'informations, il a reconnu en cochant les cases adéquates, qu'il avait pris connaissance du prospectus déposé par Finotel, et visé par l'AMF et en particulier les facteurs de risque tels que décrits au chapitre 4 de la partie I et 2 de la partie II, qu'il avait bien été informé que ce placement ne présente aucune garantie en capital ni de rendement ni de liquidité et qu'il avait lu attentivement les risques énoncés dans la plaquette commerciale du fonds, qu'il confirmait avoir sollicité M. [F] (représentant de la société TCP Patrimoine) en vue de la réalisation d'une opération financière répondant à ses besoins et que la souscription de 25 actions de la société Finotel correspond, à raison de ses caractéristiques et de son montant, à des opérations habituellement réalisées par lui-même.
- Le 25 septembre 2013, M. [N] a signé trois bons de souscription pour un montant total de 250 000 € :
- l'un pour 50 000 € d'actions de la SCA Financière court terme 2, ayant pour objet l'acquisition d'hôtels et résidences de tourisme. Au terme du bulletin de souscription, M. [N] a donné pouvoir à la société [E] pour le représenter à toutes augmentations de capital de la société et noté que la société [E] investira dans une société hôtelière exclusivement gérée par le groupe [E]. Ce contrat a été racheté pour la somme de 51 205,48 € courant 2014 par la société [E].
- l'autre pour 105 000 € d'actions au capital de société SCA Financière VIP 2 ayant pour objet l'acquisition de l'immeuble d'exploitation et du fonds de commerce de l'établissement '[Adresse 4]' dans les mêmes conditions.
Dans le même temps, une promesse de rachat a été consentie par la SAS [E] pour assurer la liquidité de l'investissement. La société [E] s'engageait ainsi à racheter les titres selon des modalités de plus en plus favorables à l'investisseur en fonction de la durée écoulée (ainsi au bout de 7 ans échus : valeur de rachat exigible de 116 % compte courant + capital ; au bout de 8 ans échus : 124 %), en plus d'un versement de 8 % de la souscription par an (mentionnée dans la notice d'information.
Le même jour, M. [N] a signé une convention de compte courant au profit de la SCA Financière Vip 2 (dénommée commercialement Club deal Vip Nation) pour un montant de 70 000 €.
- le dernier pour la somme de 25 000 € au capital de la SCA Finotel (représentant 25 actions), ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'exploitation directe ou indirecte de murs et/ou fonds de commerce d'établissements hôteliers et touristiques.
Une fiche d'information 'Finotel Investir dans l'hôtellerie française' était jointe indiquant une rentabilité espérée de 6 à 8 % annuels capitalisés versés au terme du contrat et mentionnant les facteurs de risque.
En résumé, s'agissant des produits Finotel et Club Deal, l'investissement s'effectuait par le biais d'une acquisition de parts de société en commandite par actions (SCA) ou par la mise à disposition de fonds au profit d'entités du groupe.
La société TCP Patrimoine a versé aux débats les documents signés par M. [N] le même jour, à savoir :
- le prospectus dont s'agit (non signé ni paraphé par le souscripteur) remis par l'intimée mentionnant notamment les risques attachés à la société cible de l'investissement et au groupe [E] (les risques liés à l'activité de la société, à sa dépendance vis-à-vis du groupe, les risques liés à la forme sociale et au mode de gouvernance de la société, à la liquidité des investissements, à l'absence de comptes historiques en raison de sa constitution récente, ou encore à l'existence d'une promesse unilatérale de vente, les risques financiers, les risques juridiques et fiscaux) et les risques propres aux actions (risques attachés à la qualité d'associé commanditaire, l'illiquidité des actions, le risque de dilution pour les actionnaires ayant souscrit en début de période de souscription, le risque d'absence de versement de dividendes) (pages 17 et 18, 35 à 46 de la pièce 12 de l'intimée).
- Une notice d'information Club Deal Vip Nation qui explique le montage juridique : l'investisseur détient 60% en capital et 40% en compte-courant. Cette souscription a pour corollaire le retrait programmé, chaque année, équivalent à 8 % de son investissement total pendant 5 ans.
L'investisseur pour souscrire doit compléter, signer, parapher et renvoyer le bulletin de souscription, la notice d'information, la convention de compte-courant d'associé, la promesse d'achat, le mandant de recherche valant document de connaissance du client.
- la promesse de rachat et la convention de compte courant
- un document 'groupe hôtelier [E]' 'Club Deal' qui annonce en première page 'un revenu annuel 8 % net d'impôt par an / un capital protégé / éligible PEA / éligible Dutreil ou TEPA et que le groupe [E] est valorisé à 72 M€ avec un capital social de 7 M€. Il précise également que le groupe [E] propose d'investir dans le fonds de commerce d'un hôtel dédié : investir au capital d'une société en commandite en vue d'acheter un hôtel : 60 % en capital et 40 % en compte courant / revenu annuel de 8 % net d'impôt pendant 5 ans par le remboursement du compte courant associé / capital protégé par la promesse de rachat du montant investi / aucune fiscalité si intégration dans un PEA/ défiscalisation optionnelle. Il est également précisé que ce groupe propose à son réseau partenaire des solutions de placement à forte rentabilité grâce à la souscription au capital de PME, qu'il se porte caution de toutes ses offres, tous les actifs du groupe hôtelier servent à garantir chaque investisseur. Il indique de nouveau au titre de la rémunération: revenu annuel de 8% net d'impôt pendant cinq ans (avec extension possible de 6 à 8 ans), au titre du capital protégé: Le groupe propose une promesse d'achat qui protège le capital de l'investisseur. Il fait état du montant reçu en cas de sortie (par exemple : à 5 ans : 140 % de l'investissement, à 8 ans : 164 % de l'investissement).
- Selon le bulletin de souscription Finotel du 25 septembre 2013 signé par M. [N], celui-ci certifie notamment avoir pris connaissance de la brochure de présentation, des statuts et du prospectus visé par L'AMF de Finotel, avoir pris connaissance des risques décrits dans le chapitre 4 de la 1ère partie et le chapitre 2 de la 2ème partie du prospectus visé par l'AMF sous le numéro 13-355 en date du 11/07/2013, notamment le risque de perte en capital, ainsi que du détail et rémunérations relatives à la commercialisation des produits figurant au chapitre 9 de la 2ème partie du prospectus
- un document d'information 'FINOTELPREMIUM investir dans l'hôtellerie française' qui précise notamment :
* une rentabilité espérée entre 6 à 8 % annuels capitalisés versés au terme du contrat avec une petite astérisque renvoyant à une mention en bas de page en caractères plus petits qui indique que 'cette valorisation est soumise aux aléas décrits dans la section 'facteurs de risques' du prospectus et section 2, page 9 de la plaquette commerciale. Elle est non garantie : il existe des risques de perte totale ou partielle de capital' ,
* une valorisation des actifs hôteliers ('lors de la liquidation de la société au terme des 7 ans, après la date du visa AMF, l'investisseur récupère son capital, et le cas échéant, la plus-value générée'),
* le mécanisme de sécurisation de la rentabilité ('effet de levier lié à l'utilisation de la dette bancaire pour l'acquisition de chaque actif hôtelier'),
* 'l'acquisition de murs ou de fonds de commerce hôteliers est avant tout un placement peu risqué dans un secteur particulièrement dynamique en France ...',
* les facteurs de risque : perte possible, partielle ou totale du capital investi dans Finotel Premium par les souscripteurs, pas d'engagement pour garantir en totalité le droit de retrait des actionnaires, risques liés à l'activité de la société, risques liés à la situation de contrôle de la société par l'associé commandité, risques financiers en cas d'augmentation des taux d'intérêts d'emprunt, risques liés à la directive AIFML du 8 juin 2011 qui impliquerait le cas échéant des obligations supplémentaires non citées dans le prospectus.
- Le 21 novembre 2013, M. [N] a souscrit pour la somme de 50 000 € d'actions de la SCA Finotel Capitalisations 1, ayant pour objet l'acquisition de fonds de commerce de l'hôtel Jules César situé à [Localité 5], dans les mêmes conditions. Une promesse de rachat a été signée le même jour. Le contrat a été racheté pour la somme de 51 272,59 € fin 2014 par la société [E].
- Le 9 mai 2014, M. [N] a souscrit via deux bons de souscriptions pour 95 000 € au capital de la SCA Finotel, (représentant 95 actions - contrat Finotel Premium). Ce dernier a certifié avoir eu les mêmes informations que celles mentionnées dans celui du 25 septembre 2013.
- Le 21 septembre 2015, il a également souscrit pour la somme de 44 000 € d'actions de la SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré après avoir rempli le même jour un mandat de recherche de placements ou de fonds privés identique à celui du 20 septembre 2013 (la seule différence étant que les fonds provenaient d'un emprunt de 100 000 €), pour un engagement compris entre 5 et 8 ans.
Dans le même temps, une promesse d'achat a été consentie par la SAS [E] pour assurer la liquidité de l'investissement. La société [E] s'engageait ainsi à racheter les titres selon des modalités de plus en plus favorables à l'investisseur en fonction de la durée écoulée, jusqu'à un coefficient multiplicateur de 2,273 à 7 ans échus,
Le même jour, M. [N] a signé une convention de compte courant au profit de la société SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré pour un montant de 66 000 euros (56 000 € ont en réalité été versés).
Courant 2016 et 2017, M. [N] a perçu la somme totale de 14 000 €.
Lui ont également été remis :
¿ une notice d'informations Club Deal Vip signée également par M. [N] le 21 septembre 2015 : il est précisé que le souscripteur souhaite que la liquidité de son investissement lui soit garantie entre 1 et 7 ans au taux de 8 % annuel et afin d'assurer cette liquidité sur les actions, le souscripteur sera appelé à signer une promesse (intitulée 'promesses'). Le souscripteur reconnaît avoir été informé que la souscription à cette opération lui confère le statut d'associé commanditaire d'une société en commandite par actions à capital variable avec les conséquences qui y sont attachées.
¿ un document '[E] Synergie Hôtelière' indiquant en gros caractères et en gras 'revenus de 8 % par an / Capital restitué' avec également une astérisque renvoyant à une note de bas de page écrite en plus petits caractères mentionnant que 'cette rentabilité ... est soumise à des aléas et risques décrits aux investisseurs. Cette rentabilité est offerte en application d'un accord intitulé 'Promesses' entre l'investisseur et [E] et de la convention de compte courant entre l'investisseur et la société émettrice des titres...'. Il est également indiqué dans ce document que le groupe [E] dispose d'actifs hôteliers valorisés à 218 M€, les principales caractéristiques du produit avec la mention d'un risque en perte de capital, partielle ou totale, la mention selon laquelle 'le produit offre un rendement fixe de 8 % par an versés lors de toute sortie initiée en vertu des promesses...', le montant reçu en cas de sortie (comme celui précisé ci-dessus).
- Le 10 juin 2016, M. [N] a souscrit pour 100 000 € d'obligations au profit de la SAS [E] portant intérêt au taux annuel de 9,5 % et venant à échéance deux ans après la date d'émission. Il y est mentionné notamment que le souscripteur déclare à l'émetteur que 'dans le cadre de son investissement, il a été suffisamment conseillé et informé par son intermédiaire financier qui s'est assuré que son investissement dans les obligations de l'émetteur est conforme à ses objectifs d'investissements et de manière générale que cet investissement lui est adapté compte tenu de son expérience et de sa connaissance en matière d'investissement et de sa situation financière, et qu'il a répondu de manière sincère, complète et exacte à l'ensemble des questions de ladite personne à son égard', 'il a entièrement revu et compris le contenu des documents qui lui ont été remis et a ainsi pu évaluer les risques de cet investissement', 'son investissement en obligations est adapté à sa situation et il a été informé des risques encourus du fait de cet investissement, y compris un risque de perte du montant investi'.
Préalablement, M. [N] avait rempli le même jour un questionnaire 'profit client' duquel il ressortait qu'il possédait plusieurs types de produits financiers (comptes et livrets d'épargne, un ou plusieurs contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, un ou plusieurs comptes titres), qu'il avait eu recours à une gestion libre et une gestion sous mandat, qu'il indiquait connaître le fonctionnement des fonds en euros, des SICAV/FCP, des FIP,FCPI,SCPI et des titres vifs (actions, obligations), qu'il avait déjà été en situation de pertes sur ses placements financiers, et avait conservé ses positions, que la proportion de son patrimoine financier (hors immobilier) représentant le montant de ses projets d'investissement était de moins de 10 %, qu'il pensait qu'on pouvait placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués, qu'au vu d'un graphique représentant 3 placements, il indiquait souhaiter limiter le risque mais acceptait d'investir en supports d'actions, quitte à voir ponctuellement, son capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée du placement, qu'il refusait d'investir l'ensemble de ces économies sur des supports risqués qui avaient une chance sur deux de lui procurer un revenu annuel double et une chance sur deux de lui procurer un revenu diminué de 33 % ou de 20 %.
Etaient joints à ce bulletin de souscription :
¿ une fiche de présentation de l'émission obligataire privée présentant les avantages et risques sur les obligations en général signée le 10 juin 2016 par M. [N] (remise par l'intimée - pièce 13) mentionnant que l'investissement en obligations est considéré comme l'un des plus sûrs mais comporte néanmoins des risques aux caractéristiques propres à chaque type d'obligation (risque de défaut, risque de liquidité, risque de taux, risque de change, risque d'inflation).
¿ une notice d'information de l'émission obligataire [E] signée également par M. [N] le même jour (pièce 14 de l'intimée) mentionnant notamment les principales conditions de l'émission et les principaux facteurs de risque.
La société TCP Patrimoine a également versé aux débats une attestation dactylographiée, en date du 10 juin 2016, signée par M. [N] qui atteste 'être investi à hauteur de 395 000 € dans le groupe [E] à travers différents supports d'investissements réglementés et non réglementés, que cela représente environ 28 % de son patrimoine, qu'il souhaite investir dans l'obligation émise par le groupe [E] en ce moment pour un montant de 100 000 € poussant sa participation dans le groupe à hauteur de 36 % de son patrimoine', que son profil de risque étant plutôt défensif à équilibré, les investissements [E] en titres et obligations faisant plutôt partie de la catégorie des investissements dits dynamiques. Il confirme également dans ce document que la société TCP l'a alerté sur la décorélation entre son profit et le montant de ses investissements sur ce type d'actifs, ainsi que sur la répartition de ces investissements au regard de l'importance d'une diversification patrimoniale (pièce 16 de l'intimée).
S'agissant du profit de M. [N], le tribunal a considéré, à l'instar de la société TCP Patrimoine, qu'au vu du questionnaire renseigné le 25 septembre 2013, M. [N] disposait de connaissances suffisantes pour comprendre les documents informatifs qui lui avaient été remis.
Cependant, Il est avéré que M. [N] n'était pas un client professionnel en lien avec les marchés financiers ou la gestion d'investissement. Certes, le simple fait de déclarer connaître certains produits financiers comme les OPCVM (non complexes), les obligations et certains marchés comme la Bourse de France et Alternex et le fait de détenir 10 % de comptes titres, 5 % autres et 15 % en contrats d'assurance (sans connaître la composition de ces contrats) sur la totalité de son patrimoine montrent une certaine familiarité avec l'investissement. Pour autant, cela ne démontre pas qu'il possède une expérience d'investissement significative et qu'il possède nécessairement une maîtrise suffisante de leurs caractéristiques. Cela ne veut pas dire non plus que l'investisseur, non averti, mesure précisément les risques à mettre une part importante de son épargne dans le même type de produits en lien avec un seul groupe (en l'espèce [E]) et qu'il dispose des compétences nécessaires pour apprécier la situation d'un groupe dont la structure financière est complexe, et pour comprendre systématiquement les risques des produits financiers un peu plus complexes.
Même si M. [N] a indiqué rechercher un rendement élevé dans le mandat de recherche, les autres éléments recueillis montrent qu'il n'avait pas un profil d'investisseur qualifié ou de client averti, étant au surplus relevé que cette qualité ne dispense pas le conseiller en investissements financiers de son obligation d'information.
Ce fait est d'ailleurs confirmé par le questionnaire renseigné en septembre 2015 duquel il ressort que son projet d'investissement dans son patrimoine financier représente une part inférieure à 10 %, qu'il pense qu'on 'peut placer une petite part de ses économies sur des placements risqués', qu'il souhaite limiter le risque tout en acceptant d'investir en supports actions, quitte à voir, ponctuellement, son capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée de son placement' et qu'il refuse d'investir sur un placement avec des supports risqués et/ou sur d'autres supports qui ont une chance sur deux de lui procurer un revenu annuel double et une chance sur deux de lui procurer un revenu diminué de 33 % ou de 20 %.
Le conseiller en investissements financiers doit justifier avoir apporté une information et un conseil personnalisés au vu du patrimoine de l'investisseur.
La société TCP Patrimoine assure que M. [N] était uniquement en quête de rendement élevé et se prévaut du mandat de recherche du 2 septembre 2013.
Or, ce mandat correspond à une opération ponctuelle et est pré-renseigné. Il ne permet pas d'affirmer que M. [N] avait comme seuls objectifs la recherche d'un rendement élevé (les autres cases à cocher portant sur la fiscalité (faible), la réduction de l'IR ou de l'IS), quitte à prendre des risques importants en perte de capital.
La société TCP Patrimoine ne justifie pas avoir réalisé un audit patrimonial évoqué en termes généraux dans la lettre de mission, au même titre que l'assistance au placement financier ou d'assurance, qui sont prévus dans le paragraphe consacré à la 'nature de la mission principale', et ce alors que M. [N] n'a coché aucune des cases correspondantes aux missions complémentaires/secondaires (assistance à la mise en place d'un financement, mission d'assistance au placement, mission d'analyse et de stratégie patrimoniale). Faute d'avoir une définition précise des termes visés ci-dessus, ils pouvaient prêter à confusion dans l'esprit de M. [N] qui, quoiqu'il en soit, a missionné la société TCP Patrimoine pour 'une assistance au placement financier ou d'assurance et un audit patrimonial' ainsi que pour 'la souscription et le suivi' (avec la mention que 'le cabinet assurera le suivi de ce placement') sans définition non plus de ce suivi. Il n'est produit aucun rapport d'audit patrimonial, aucune étude d'adéquation, aucune recommandation personnalisée, aucun compte rendu d'entretien, aucun courrier ou courriel exposant les raisons pour lesquelles les placements litigieux auraient été adaptés à la situation patrimoniale, financière et aux objectifs du client.
La société TCP Patrimoniale ne saurait se retrancher derrière le questionnaire 'souscripteur' qui est surtout un outil de collecte d'informations permettant de recueillir des données sur la situation du client et ses objectifs et non un audit patrimonial qui recouvre habituellement une analyse globale de la situation financière, juridique et fiscale du client, afin d'identifier les objectifs et de proposer une stratégie patrimoniale adaptée. Cet audit est plus large qu'une recommandation d'investissement et ne se limite pas à choisir des produits financiers.
La société TCP Patrimoine, qui n'était pas en relation avec M. [N] auparavant, ne justifie pas avoir établi un diagnostic de la situation patrimoniale de M. [N], ni avoir identifier les opportunités ou les risques, pas plus que d'avoir formulé une analyse critique des placements proposés et des préconisations personnalisées par la remise d'un rapport, ou de conclusions et de préconisations argumentées.
Il apparaît au contraire que la société TCP Patrimoine s'est contentée de faire compléter les questionnaires souscripteur en 2013 et 2016, recueillant certaines informations patrimoniales, puis à remettre à M. [N] les bulletins de souscription et la documentation commerciale et financière établie par la société porteuse du projet d'investissement.
Elle ne soutient d'ailleurs pas avoir proposé d'autres produits à M. [N] que ceux relatifs au groupe [E].
Or, la seule collecte d'informations relative au patrimoine et à la situation personnelle du client ne saurait caractériser l'exécution de la mission d'information contractuellement souscrite dès lors qu'il n'est justifié d'aucune exploitation effective de ces données ni d'aucune analyse permettant d'établir que le produit proposé correspondait au profit de risque, à la situation financière et aux objectifs d'investissement de l'intéressé.
La société TCP Patrimoine ne justifie pas non plus avoir expliqué le mécanisme de l'investissement, ni les risques intrinsèques induits par chaque opération proposée.
L'AMF rappelle que cela entre dans le cadre des obligations du conseiller en investissements financiers, celui-ci devant veiller selon les termes mêmes du code monétaire et financier, à comprendre les instruments financiers proposés (pour mieux les expliquer) et s'assurer de leur conformité avec les intérêts du client.
Le fait que M. [N] ait signé des documents reconnaissant avoir pris connaissance des risques des placements, de l'absence de garantie du capital et de l'absence de rendement garanti ne dispense pas le conseiller en investissements financiers de son obligation d'information. Ces mentions standardisées attestent seulement de la remise d'une information pré-rédigée par le promoteur de l'opération, sans démontrer que le conseiller à lui-même procédé à l'analyse critique du produit ni délivré une information adaptée et personnalisée.
Il résulte par ailleurs des pièces précitées que les offres font état de capital protégé, de rendements significatifs. Si, effectivement, les notices d'informations contiennent de manière détaillée et intelligible l'énonciation des divers risques encourus par l'investisseur, les notices ont toutes été rédigées par la société [E].
La cour relève que les informations prometteuses figurant dans les offres (mentionnées ci-dessus) étaient de nature à relativiser, voire neutraliser les risques énoncés dans les notices ou les fiches de présentation. La société TCP Patrimoine ne justifie d'aucune manière avoir elle-même fourni une analyse personnelle des investissements proposés, de leur fonctionnement, des aléas ; elle a délégué au groupe [E] le soin d'éclairer le client alors que la seule remise des notices d'information qu'il avait élaborées était insuffisante.
L'absence de toute trace écrite d'une recommandation individualisée est d'autant plus significative que la société TCP Patrimoine n'a présenté que des produits relatifs au groupe [E], sans justifier d'aucune comparaison avec d'autres solutions d'investissement susceptibles de répondre aux objectifs exprimés par M. [N] par le biais d'un rapport faisant état de plusieurs propositions d'investissement et d'une discussion relative aux avantages et inconvénients respectifs des propositions faites.
La cour relève également que la société TCP Patrimoine, qui s'était engagée dans la lettre de mission à une prestation d'assistance au placement financier et de suivi de ce placement, ne justifie d'aucune diligence accomplie postérieurement à la souscription, ni d'aucune mesure de suivi effective de l'investissement réalisé.
La société TCP Patrimoine ne saurait utilement soutenir que sa relation avec l'investisseur n'impliquait aucun suivi dans la durée, son intervention se limitant à aider à la souscription de l'opération, ni aucune investigation personnelle sur la solidité ou la fiabilité du groupe [E] alors qu'il résulte des pièces susvisées que la lettre de mission était à durée indéterminée et qu'il était précisé dans la rubrique 'déroulement de la mission' : 'souscription et suivi' et 'notre cabinet assurera le suivi du placement' et que la relation avec M. [N] s'est poursuivie durant plusieurs années puisqu'il a réalisé des opérations en 2013, 2014, 2015 et 2016, opérations qui ont toutes concerné le groupe [E].
En l'absence de ces éléments, il est impossible de s'assurer que les propositions d'investissement étaient conformes aux objectifs recherchés et que l'information donnée était adaptée à celles-ci aussi bien en 2013 et 2014 qu'en 2015 et 2016.
Alors qu'il est reconnu que M. [N] présentait un profil 'plutôt défensif à équilibré' ainsi que cela résulte de l'attestation susvisée, ce qui correspond à une prise de risque modérée, les titres de créances et de capital de sociétés du groupe [E] qui lui ont été proposés et dans lesquels il avait investi environ 28 % de son patrimoine avant le dernier investissement, représentaient une prise de risque importante compte tenu de la nature des instruments financiers. C'est donc à raison que M. [N] fait valoir que la société TCP ne lui a pas proposé des investissements adaptés à sa situation et n'a pas agi au mieux de ses intérêts entre 2013 et 2016. En n'ayant pas apporté à M. [N] une information et un conseil personnalisés au vu de son patrimoine, la société TCP Patrimoine a manqué à son obligation d'information et de conseil. Cette exigence était d'autant plus impérieuse que les placements proposés (Finotel et Club deal) présentait des caractéristiques de risque significatives tenant notamment à l'absence de liquidités des titres souscrits, à l'immobilisation durable des fonds investis, à l'aléa économique attaché à la réalisation de l'opération immobilière et au risque de perte de capital investi. Il est avéré que l'acquisition d'actions d'une société en commandite par actions et l'apport en compte courant d'associés ont un caractère intrinsèquement risqué induit par la perte possible de tout ou partir du capital investi.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société TCP Patrimoine est bien défaillante dans l'administration de la preuve qu'elle a personnellement accompli sa mission avec compétence, soins et diligence au mieux des intérêts de M. [N], à raison des six opérations réalisées en 2013 et 2014, tout en étant proportionnée à ses besoins et ses objectifs.
S'agissant des opérations réalisées en 2015, les premiers juges ont à juste titre relevé que :
- à cette époque, M. [N] détenait déjà 300 000 € d'actions ou de comptes courants dans les sociétés du groupe [E] et que la société TCP Patrimoine ne versait aux débats aucun écrit procurant à son client une étude personnalisée portant sur l'adéquation de son accroissement au risque de la vie des affaires et le mettant en garde contre le risque de surexposition à un risque unique, l'information ayant seulement consisté dans la remise des plaquettes Club Deal Vip éditées par la société [E], comme pour les précédents placements.
- Le fait que M. [N] ait eu recours à l'emprunt bancaire pour financer le montant du capital à investir de 100 000 € dans la perspective d'un rendement élevé aurait dû conduire la société TCP Patrimoine à fournir à ce dernier des recommandations de prudence ; celui-ci n'a été rendu destinataire d'aucune mise en garde de la part de cette dernière attirant son attention sur les dangers liés à la souscription d'un prêt bancaire in fine destiné à financer le paiement de 44 000 € en actions et la mise à disposition de 56 000 € en compte courant sans la moindre garantie.
S'agissant de la dernière opération réalisée en 2016, il est patent que la note de trois pages sur les avantages et risques liés à une émission obligataire privée, comme l'ont justement relevé les premiers juges, qui présente l'investissement en obligations comme l'un des plus sûrs et évoque de façon sibylline les risques de liquidités et de taux, tout en exposant les moyens de les réduire, voire de les annuler, exposant que le risque de défaut est lié au taux et à la notation, est par trop générale et n'était pas de nature à éclairer valablement M. [N] sur les risques liés aux obligations [E] souscrites.
L'intimée produit aussi la notice d'information sur l'émission d'obligations par [E] comprenant 11 pages, mentionnant également les principaux facteurs de risque établie par la société [E]. Comme indiqué ci-dessus, la circonstance que le client ait reconnu avoir pris connaissance des risques mentionnés dans la documentation commerciale ne suffit pas à exonérer le conseiller en investissements financiers de sa propre obligation d'information et de conseil dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir personnellement délivré une information claire, complète et adaptée au profit de son client.
L'attestation du 10 juin 2016 signée par M. [N] dans le cadre de l'émission obligataire ne saurait pallier cette carence, celle-ci ayant pour vocation à alerter ce dernier sur la répartition de son patrimoine et sur la décorélation entre son profit et le montant de ses investissements sur ce type d'actifs. Il ressort pourtant de cette attestation que la société TCP Patrimoine était parfaitement informée que cette souscription avait pour conséquence de porter l'implication financière de M. [N] dans le groupe [E] à 36 % de la totalité de son patrimoine et qu'elle était consciente du déséquilibre patrimonial qui en résulterait pour son client, ainsi que du risque élevé qu'elle lui laissait prendre. Pour autant, elle ne lui a pas proposé d'autres produits. Il ne lui suffisait donc pas d'en informer M. [N] pour s'exonérer de toute responsabilité relativement à l'opération envisagée.
Pour autant, le seul défaut de communication d'un rapport écrit justifiant les différentes propositions dans le groupe [E], leurs avantages et les risques qu'elles comportent ne saurait suffire à faire la preuve d'une faute s'il n'est pas établi que l'investisseur a effectivement souffert d'un défaut d'information et de conseil à l'origine de son préjudice.
M. [N] réclame une indemnisation pour six des huit placements susvisés, reconnaissant ainsi que la responsabilité de la société TCP Patrimoine ne saurait être engagée pour deux placements qui ont fait l'objet de rachats (contrats Club Deal du 25 septembre 2013 portant sur 50 000 € / SCA Financière et du 21 novembre 2013 portant sur 50 000 € /société Finotel Capitalisation). M. [N] n'a donc subi aucun préjudice en lien avec les manquements relevés à l'encontre de la société TCP Patrimoine pour ces deux placements.
Pour les six autres placements susvisés, au regard des éléments exposés ci-dessus, il est suffisamment établi que la société TCP Patrimoine a manqué à son devoir d'information et n'a pas mis en garde M. [N] sur les dangers intrinsèques à ce type de placements, sur les dangers à recourir à la souscription d'un prêt bancaire in fine destiné à financer le paiement de 44 000 € et la mise à disposition de 56 000 € en compte courant sans la moindre garantie lors de la souscription du contrat Club Deal en septembre 2015.
Pour autant, la reconnaissance de la responsabilité de la société TCP Patrimoine suppose que soit établi le lien de causalité entre le manque de preuve de diligence et de soins suffisant de la part de cette dernière et l'existence d'un dommage certain et actuel subi par M. [N].
Or, il convient de rappeler que par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [E], que dans le prolongement de cette procédure, des procédures de redressement judiciaire ou de sauvegarde ont été ouvertes à l'encontre de la plupart des sociétés opérationnelles ou financières composant la société [E], que celle-ci détenait notamment jusqu'au 28 février 2019 des participations principalement minoritaires dans des sociétés dont la plupart était constituée sous forme de SCA qui détenaient elles-mêmes 54 exploitations hôtelières et dans lesquelles sont associés des investisseurs individuels, réparties en 3 groupes : le périmètre historique comprenant 37 exploitations, le périmètre 123 IM comprenant 11 hôtels et le périmètre Hôtels du Roy, comprenant 6 hôtels, lequel a été cédé à des affiliés du repreneur en date du 28 février 2018.
Aux termes d'un jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal a notamment ordonné ainsi que cela résulte du protocole de sécurisation des investisseurs privés (pièce 29 de l'intimée), au profit du repreneur s'agissant du périmètre historique, la cession des titres de participation et des créances en compte courant des sociétés [E] SAS et Titranium dans les sociétés financières et opérationnelles du périmètre historique en redressement judiciaire et in bonis (hors champ des procédures collectives ouvertes) faisant partie du périmètre historique repris par le repreneur.
Ledit jugement a notamment exclu du périmètre de cession les titres et créances des sociétés financières qui ne détiennent aucun actif exploité et qui ont été considérées avec les investisseurs correspondants, comme de la collecte dite 'non affectée', les engagements souscrits par [E] SAS vis-à-vis des investisseurs privés notamment les engagements relatifs à la liquidité des actions des investisseurs privés (promesses d'achat), les engagements de rachat des investisseurs privés en LMNP.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS [E] en liquidation judiciaire.
Par jugement en date des 15 mai 2019 et 5 juin, 19 juin et 26 juin 2019, ledit tribunal a notamment arrêté les plans de continuation des sociétés du périmètre historique reprises par le repreneur.
Au vu de l'annexe 2-1-1 du protocole de sécurisation des investisseurs privés, figure notamment dans la liste des hôtels pour lesquels le repreneur s'est engagé à mettre en oeuvre les opérations prévues dans les plans de continuation, l'hôtel Comfort Hôtel Nation (exploitée auparavant par la SCA Financière VIP Nation) qui était visé dans la souscription de parts sociales de la SCA Financière VIP 2 (Club deal [Etablissement 1] - contrat du 25 septembre 2013 : 105 000 € en capital et 70 000 € en compte courant).
Il ressort des pièces produites que les actifs provenant du pôle historique dans lequel figure l'hôtel Comfort Nation ont été repris par la société Colony Capital avec le concours du groupe Accor, spécialiste de la gestion d'hôtels, et qu'il bénéficie d'un plan de continuation arrêté par un jugement du 15 mai 2019 du tribunal de commerce de Marseille.
Cet hôtel fait donc partie des investisseurs privés de la collecte 'affectée' du périmètre historique décrit dans le protocole de sécurisation du 25 mai 2020. Il est prévu que pour 'pour le règlement de leurs créances en compte courant dans les sociétés du périmètre historique déclarées et admises à la procédure, les investisseurs privés de la collecte affectée se sont déterminés sur le choix entre les options visées ci-dessous qui leur ont été proposées en fonction de la situation des différents sous-pôles concernés'.
Les investisseurs privés de la collecte affectée pouvaient opter soit pour une option courte {(versement d'une partie de leur créance admise au passif de la procédure collective (entre 10 et 50 % du montant de la créance selon les hôtels, voire au-delà de 50 % si le repreneur le souhaite) dans les trente jours à compter de la date à laquelle l'arrêté du plan de continuation de l'exploitation hôtelière concernée sera devenu définitif (...) Le solde des créances faisant l'objet d'un rachat pour 1 € par le repreneur avec clause de retour à meilleure fortune)] soit une option longue sans remise (versement de l'intégralité de leur créance avec un paiement progressif chaque année) dans le cadre du plan de continuation sur 6 ans.
M. [N] n'a formé aucune observation sur ce point dans ses écritures et n'a précisé ni l'option qu'il a choisie ni les sommes qu'il a pu percevoir dans le cadre de cette procédure de sorte que son préjudice reste hypothétique et à tout le moins non établi à ce jour.
S'agissant des investissements Finotel (contrats des 25 septembre 2013 pour 25 000 € et 9 mai 2014 pour 20 000 € et 75 000 €), la SCA Finotel (RCS 793 525 254 - dont le gérant est la société Finotel Gestion ainsi que cela ressort des bulletins de souscription) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation et il est justifié par la production de l'extrait Kbis de la société Finotel Gestion que celle-ci est toujours in bonis.
Ainsi que l'indiquent la société TCP Patrimoine et son assureur, M. [N], qui ne le conteste pas par ailleurs, bénéficie toujours d'une promesse de rachat de ses titres non exécutée.
M. [N] est également resté silencieux sur le plan de continuation de la SCA Finotel, sur les modalités de remboursement de sa créance et les sommes qu'il aurait pu percevoir dans le cadre de l'exécution de ce plan. Il ne démontre donc pas un préjudice certain et en lien avec les manquements relevés ci-dessus.
Enfin, s'agissant de l'investissement dans la SCA VIP Hôtel Royal Saint-Honoré du 21 septembre 2015, il résulte des documents versés aux débats (document provisoire d'information du 28 novembre 2018 et protocole de sécurisation des investisseurs privés du 4 juin 2019) que les investisseurs du pôle Hôtel du Roy doivent tous être traités de manière identique et que ceux-ci ont eu le choix entre deux options - l'option 'cash' consistant pour Colony Capital à acquérir, via les Newco créées pour l'occasion, les titres et les comptes-courants des investisseurs qui choisissent cette option pour 26 % de leur valeur nominale admise au passif,
- ou l'option mixte consistant pour Colony Capital à acquérir les comptes-courants des investisseurs pour un montant total de 8 277 921 € (enveloppe globale à partager entre les investisseurs privés au prorata de leurs apports en comptes-courants) et en complément, Colony Capital offre des actions des structures de reprise aux investisseurs en 'échange' de titres des structures juridiques qu'ils détiennent actuellement. Le choix était à faire avant le 30 septembre 2019.
Le périmètre de sécurisation des investissements privés indique que le périmètre Hôtels du Roy comprenant six hôtels a été cédé à des affiliés du repreneur le 28 février 2029 de sorte que les créanciers ont nécessairement vocation à être désintéressés en tout ou partie s'ils viennent en rang utile.
Alors que cette question a déjà été débattue en première instance, M. [N] est resté taisant dans ses écritures sur l'option qu'il a nécessairement choisie dans le cadre de la procédure collective et n'a pas fourni le moindre élément sur les sommes qu'il a pu percevoir.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, M. [N] échoue à rapporter la preuve d'un préjudice lié à la perte du capital investi lors de la souscription des parts sociales 'hôtel Saint-Honoré', certain et en lien avec le défaut d'information et de conseil de la part de la société TCP Patrimoine.
M. [N] sera donc débouté de ses demandes au titre des investissements non seulement du 21 septembre 2015 (100 000 €) mais également de ceux du 25 septembre 2013 (175 000 € et 25 000 €) et 9 mai 2014 (20 000 € et 75 000 €).
S'agissant du contrat du 10 juin 2016 (souscription de 100 000 obligations émises par la société [E]), comme l'ont justement relevé les premiers juges, en tant que professionnelle du conseil en investissements financiers et en gestion de patrimoine, la société TCP Patrimoine ne pouvait ignorer que le recours à une émission obligataire privée, hors marché, était révélateur de l'incapacité dans laquelle se trouvait la société [E] de se financer par le crédit bancaire classique ou par le recours à l'offre publique de titres financiers, le recours à une émission obligataire non publique sous-entendant une évidente fragilité financière, annonciatrice de difficultés, au demeurant reconnues par le dirigeant du groupe dans une interview donnée à la presse spécialisée le 9 juin 2016 (pièce 11 intimée) qui ont d'ailleurs éclaté au grand jour l'année suivante.
Dans ce contexte, il incombait à la société TCP Patrimoine, qui ne peut se retrancher derrière la croissance du groupe et des articles de presse publiés en 2016, de se renseigner précisément sur la situation financière de la société [E] et d'exposer son analyse critique à M. [N], ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas non plus proposé à M. [N] de ne pas participer à cette opération aléatoire en l'absence d'analyse de la situation financière de la société [E], au titre de son devoir de diligence. Au contraire, elle lui a soumis cette proposition sans effectuer aucune analyse personnelle alors qu'elle était pourtant consciente du déséquilibre patrimonial qui en résulterait pour son client et du risque élevé qu'elle lui laissait prendre. Il ne suffisait pas de lui faire signer l'attestation susvisée pour pouvoir s'exonérer de toute responsabilité relativement à l'opération envisagée. Au titre de son devoir de diligence qui pesait sur elle dans l'accomplissement de sa mission de conseiller en investissements financiers, il lui incombait, faute d'analyse critique de sa part du placement et de la situation financière de la société émettrice, de ne pas proposer à M. [N] de participer à cette opération aléatoire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société TCP Patrimoine a manqué à ses obligations d'information et de conseil privant ainsi son client de la possibilité de porter une appréciation éclairée sur l'opportunité et les risques réels de souscrire à l'émission obligataire le 10 juin 2016.
Ce manquement a fait perdre à M. [N] une chance de ne pas réaliser l'investissement litigieux.
Il apparaît, comme il a été vu supra, que M. [N] avait conscience de la décorélation entre son profil et le montant de ses investissements sur ce type d'actifs, ainsi que sur la répartition de ces investissements au regard de l'importance d'une diversification patrimoniale au vu de l'attestation du 10 juin 2016 et il a tout de même souhaité investir 36 % de son patrimoine dans les actifs de la société [E].
La société [E] a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. Il est justifié des déclarations de créance effectuées par M. [N] au passif de la société [E].
Dans le cadre des opérations de restructuration du groupe [E] par le fonds Colony Capital, une distribution a été prévue au profit des investisseurs. Le mécanisme ainsi adopté prévoit que les investisseurs privés non affectés de second rang, dont fait partie M. [N], pourront, le cas échéant, bénéficier d'un paiement pouvant atteindre 30% de leur investissement.
Le protocole prévoit la possibilité de dépasser ce seuil de 30% mais il résulte de la lettre du mandataire judiciaire en date du 20 mars 2024 que cette probabilité est très faible voire nulle. Il n'est en outre pas justifié que cette appréciation de la probabilité ait été modifiée depuis la mise en place du protocole et alors qu'un certain nombre d'années s'est écoulé. Au vu de la période écoulée et de l'état d'avancement des opérations d'indemnisation des investisseurs il y a lieu de retenir qu'il n'y a aucune chance que M. [N] bénéficie d'une indemnisation supérieure à 30% de son investissement.
La perte de 70% de son investissement est ainsi établie.
La perte de chance d'un gain manqué n'est pas constituée par le gain manqué si l'investissement litigieux était venu à son terme mais par le gain manqué si un autre investissement avait été décidé, étant rappelé que la rentabilité des investissements n'est pas garantie par le conseiller en investissements financiers dès lors que ceux-ci sont soumis aux aléas de la vie économique.
M. [N] ne justifie pas qu'il aurait pu investir dans un autre support présentant les caractéristiques qu'il recherchait et ne justifie pas d'un gain manqué.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux est établie.
Il est ainsi retenu à l'encontre de la société TCP Patrimoine un manquement à ses obligations personnelles. Le fait que la déconfiture de la structure [E] soit la résultante de fautes de gestion n'enlève rien à la responsabilité de la société TCP Patrimoine qui se devait de se renseigner sur la société [E] au vu de documents financiers fiables ou du moins d'informer son client de l'absence de consultation de tels documents et de procéder à une analyse critique de ce placement. Il existe bien un lien de causalité entre ces manquements et le préjudice subi par M. [N].
Il y a lieu de fixer le préjudice résultant de cette perte de chance à la somme de 50 000 euros au titre de la perte de capital, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société TCP Patrimoine et la société MMA, son assureur qui ne conteste pas devoir sa garantie, sont condamnés solidairement à payer cette somme à M. [N] à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
M. [N] se prévaut également d'un préjudice moral mais n'en justifie cependant pas. Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés TCP Patrimoine et MMA aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] la somme globale de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau sur l'entier litige :
Dit que le préjudice de monsieur [O] [N] est à ce jour certain à hauteur de 70% des sommes investies dans l'émission obligataire ;
Condamne solidairement les sociétés SARL TCP Patrimoine et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur [O] [N] à titre de dommages-intérêts la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas perdre son capital, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la société SARL TCP Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur [O] [N] la somme globale de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société SARL TCP Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.