CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 1 juillet 2026, n° 24/10527
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10527 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° j2024000140
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Canada)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R143, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques WEIL de l'EURL WEIL LEGAL, avocat au barreau de Paris
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIREN : 542 016 381
agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, Monsieur [X] [U], et de son directeur général, Monsieur [F] [I], représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
S.A.S. [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIREN : 840 659 619
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de Paris, toque : K0006, substitué à l'audience par Me Antonin FRAGNE de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 11 septembre 2008, le Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti à la SAS Amerestaurant un prêt professionnel d'un montant de 166 000 euros au taux de 6,20 % l'an, remboursable en 84 mensualités successives de 2 440,97 euros, ayant pour objet « Transformations et réparations, travaux de rénovation lourde des cuisines + sanitaires + plomberie », sous le numéro 30066 10638 000110052 05 (ci-après prêt 5), garanti par :
- l'engagement de caution solidaire de M. [G] [E] pour un montant de 199 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois,
- le nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 6] pour un montant de 199 200 euros.
2.Par un contrat du 6 janvier 2012, le CIC a consenti à la SAS Allen's restaurant un prêt professionnel d'un montant de 855 000 euros au taux de 4 % l'an remboursable en 84 mensualités successives de 11 886,83 euros, ayant pour objet « Transformation et remise en état d'une concession pour exploitation d'un restaurant » sous le numéro 30066 10638 000200979 02 (ci-après prêt 2), garanti par :
- l'engagement de caution solidaire de M. [E] pour une durée de 108 mois,
- l'engagement de caution solidaire de la société Amerestaurant pour un montant de 427 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois,
- la garantie Oséo garantie à hauteur de 50 %,
- le nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 6] pour un montant de 171 000 euros.
3.Par un deuxième contrat du 4 août 2012 valant avenant au prêt 2, le CIC a, à la demande de sa cliente, modifié les modalités de remboursement.
4.Par un troisième contrat du 5 juin 2013, le CIC a consenti à la société Allen's restaurant un prêt professionnel d'un montant de 72 000 euros au taux de 2,37 % l'an remboursable en 60 mensualités successives de 1 273,69 euros, ayant pour objet « Travaux de rénovation du restaurant », sous le numéro 30066 10638 000200979 03 (ci-après prêt 3), garanti par :
- l'engagement de caution solidaire de M. [E] pour un montant de 86 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 84 mois,
- le nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 6] pour un montant de 86 400 euros.
5.Le 4 août 2015, ces sociétés ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde avec période d'observation et par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté leur plan de sauvegarde.
6. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 18 août 2015, le CIC a déclaré ses créances à la SELARL EMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés Amerestaurant et Allen's restaurant.
7.Par deux notifications du 23 septembre 2016, la créance du CIC a été admise :
- pour un montant de 566 910,30 euros à échoir au titre du prêt 2, outre intérêts au taux de 4 % à titre privilégié selon l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce prise le 13 février 2016,
- pour un montant de 41 844,36 euros à échoir au titre du prêt 3 outre intérêts au taux de 2,37 % à titre privilégié selon l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce prise le 10 juin 2013.
8.Par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples des 17 octobre et 13 décembre 2017, le CIC a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Amerestaurant, au titre du prêt consenti le 11 septembre 2008 d'avoir à lui payer les sommes restant dues.
9.Par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples des mêmes jours, le CIC a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Allen's restaurant, d'avoir à lui régler les sommes restant dues au titre des prêts 2 et 3.
10.Selon une première ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2018, le CIC a inscrit une première hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis de M. [E] sur le bien sis [Adresse 7], à hauteur de 46 000 euros le 16 mars 2018 sous le numéro 2018 V 448 au titre du prêt 3, sans que soit intégré le prêt 2 compte tenu de la garantie Oséo garantie à hauteur de 50 %, s'agissant du domicile conjugal.
11.Selon une seconde ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2018, le CIC a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis de M. [E] sur le bien sis [Adresse 8] à hauteur de 331 000 euros le 16 mars 2018 sous le numéro 2018 V 449 au titre des prêts 2 et 3.
12.Le 16 février 2018, MM. [T] et [R], ainsi que M. [E] ont signé un protocole de rachat des actions de cette société sous conditions suspensives.
13.Le 3 mai 2018, la société [H], société en formation se substituant à MM. [T] et [R], a déposé auprès des organes de la procédure de redressement judiciaire, une offre de reprise de la société Amerestaurant.
14.Par exploit d'huissier du 29 mars 2018, le CIC a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement, lequel a appelé dans la cause MM. [T] et [R], lesquels ont assigné en intervention forcée la société [H].
15.Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Allen's restaurant pour insuffisance d'actifs.
16.Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Amerestaurant, qui a par suite bénéficié d'un plan de continuation.
17.Le 27 juin 2018, la société [H] s'est substituée définitivement à MM. [T] et [R] et a repris leurs engagements dont ceux relatifs au protocole signé le 16 février 2018. Le 4 juillet 2018, ce protocole est entré en vigueur suite à l'arrêté du plan de continuation.
18.Par protocole du 20 février 2020, les parts de la société [H] ont été cédées à la société Joe Allen France.
19.Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2018020688, RG 2018069953 et RG 2022061852,
- dit la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] pour défaut de qualité à agir du CIC recevable mais infondée,
- dit la fin de non-recevoir soulevée par MM. [T] et [M] à, l'encontre de M. [E] pour défaut de qualité à se défendre recevable et bien fondée et débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
- débouté M. [E] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt n° 10638 20079 02,
- débouté M. [E] de sa demande d'irrégularité de la déchéance du terme,
- prononcé la déchéance des intérêts contractuels échus vis à vis de M. [E] à compter du 5 août 2015 sur les prêts n °10638 200979 1, 2 et 3,
- dit que M. [E] n'est redevable d'aucune somme au titre de son engagement de cautionnement solidaire du prêt n° 10638 200979 01 souscrit par la société Amerestaurant,
- condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 235 245,54 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt n° 10638 200979 2 souscrit par la société Allen's restaurant, à majorer des intérêts au taux légal :
o Sur un nominal de 283 454,66 euros du 5 août 2015 au 20 avril 2020,
o Sur un nominal de 262 250,25 euros du 21 avril 2020 au 28 septembre 2020,
o Sur un nominal de 255 837,75 euros du 29 septembre 2020 au 25 septembre 2021,
o Sur un nominal de 247 287,75 euros du 26 septembre 2021 au 19 octobre 2023,
o Et sur un nominal de 235 245,54 euros à compter du 20 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 38 677,65 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt n° 10638 200979 3 souscrit par la société Allen's restaurant, à majorer des intérêts au taux légal :
o sur un nominal de 41 844,36 euros du 5 août 2015 au 20 avril 2020 et de 38 677,65 euros à compter du 21 avril 2020 jusqu'à parfait paiement,
- accordé à M. [E] un report de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, période pendant laquelle il sera fait déduction des sommes mises en paiement par la société Amerestaurant.
- dit que, s'il s'avérait que le plan de continuation de la société Amerestaurant n'est pas exécuté conformément à son jugement, M. [E] sera alors redevable, un mois après la signification par le CIC à son encontre du défaut de paiement des sommes dues par la société Amerestaurant, de payer au CIC les sommes dues par lui au titre des deux condamnations ci-dessus au titre de ses engagements de cautionnements, déduction faite des versements intervenus postérieurement au présent jugement par la société Amerestaurant au bénéfice du CIC,
- s'est déclaré incompétent au titre de la demande de M. [E] de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises par le CIC,
- condamne la SARL [H] à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la SARL [H] des sommes mises en paiement par le CIC au titre des deux condamnations en paiement prises ci-dessus à l'encontre de M. [E], avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière.
- condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] à payer à MM. [T] et [R] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [H] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,22 eurosdont 22,16 eurosde TVA.
20.Ledit jugement a été signifié par acte extrajudiciaire du 7 mai 2024 à M. [E].
21.En vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2024, le CIC a inscrit une seconde hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. et Mme [E] le 29 mai 2024 sous le numéro 2024 V 3397 sis [Adresse 9], [l'épouse ayant donné son consentement express à l'acte de caution solidaire de son mari pour un montant de 385 830,63 eurosau titre des prêts 2 et 3 (Pièce n° 54)].
22.M. [E] a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2024 à l'encontre du CIC, de MM. [T] et [M] et de la société [H].
23.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [E] demande à la cour de :
Vu l'article L. 622-28 al. 2 du code de commerce,
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation en sa version applicable au litige,
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation en leur version applicable au litige,
Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation en leur version applicable litige,
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 210-6 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1344 du code civil,
Vu le protocole d'accord en date du 16 février 2018,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement dont appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o débouté M. [E] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt n°10638 200979 02 ;
o condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 235 245,54 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt n°10638 200979 02 souscrit par la société Allen's restaurant, à majorer des intérêts au taux légal :
sur un nominal de 283 454,66 eurosdu 5 août 2015 au 20 avril 2020 ;
sur un nominal de 262 250,25 eurosdu 21 avril 2020 au 28 septembre 2020 ;
sur un nominal de 255 837, 75 eurosdu 29 septembre 2020 au 25 septembre 2021 ;
sur un nominal de 247 287,75 eurosdu 26 septembre 2021 au 19 octobre 2023 ;
et sur un nominal de 235 245,54 eurosà compter du 20 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
o condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 38 677,65 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt n° 10638 200979 03 souscrit par la société Allen's restaurant, à majorer des intérêts au taux légal sur un nominal de 41 844,36 euros du 5 août 2015 au 20 avril 2020 et de 38 677,65 eurosà compter du 21 avril 2020 jusqu'à parfait paiement ;
o condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;
Puis, statuant de nouveau sur ces points,
A titre principal,
- déclarer nul le cautionnement souscrit le 6 janvier 2012 en garantie du prêt n°10638 200979 02 (prêt 2) de 855 000 euros souscrit par Allen's restaurant ;
- constater l'inopposabilité ou la déchéance des deux cautionnements souscrits le 6 janvier 2012 et le 5 juin 2013 en raison de la disproportion manifeste entre le montant des engagements de caution et les biens et revenus de M. [E], à la date de leur souscription ;
- prononcer, dans les rapports entre le CIC et M. [E], la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, pour les 2 prêts souscrits par Allen's restaurant et garantis par les engagements de caution de M. [E], avec effet à compter du 31 mars 2013 pour le prêt 2 de 855 000 euros et du 31 mars 2014 pour le prêt 3 de 72 000 euros et jusqu'à la date de la décision à intervenir ;
- dire et juger que le CIC ne justifie pas des sommes réellement dues par M. [E] après déchéance du droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2013 pour le prêt 2 de 855 000 euros et du 31 mars 2014 pour le prêt 3 de 72 000 euros ;
En conséquence,
- débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le CIC à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et en réponse à l'appel incident du CIC :
- limiter le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de M. [E], par l'effet de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, aux sommes suivantes :
o 21 086,20 euros en capital au titre du cautionnement souscrit le 06 janvier 2012 en garantie du prêt No 10638 200979 02 (prêt 02) de 855 000 euros ;
o 34 968,98 euros en capital au titre du cautionnement souscrit le 05 juin 2013 en garantie du prêt No 10638 200979 03 (prêt 03) de 72 000 euros ;
- ordonner que les sommes ci-dessus ne produiront d'intérêts au taux légal qu'à l'issue du délai de paiement accordé à M. [E] et que les paiements reçus par le CIC s'imputeront d'abord sur le capital ;
En tant que de besoin, et selon ce que la cour aura statué sur les points précédents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2018020688, RG 2018069953 et RG 2022061852 ;
o prononcé la déchéance des intérêts contractuels échus vis-à-vis de M. [E] ;
o dit que M. [E] n'est redevable d'aucune somme au titre de son engagement de cautionnement solidaire du prêt n° 10638 200979 01 souscrit par la société Amerestaurant ;
o accordé à M. [E] un report de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, période pendant laquelle il sera fait déduction des sommes mises en paiement par la société Amerestaurant ;
Y ajoutant que le report de 24 mois courra à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, qu'à l'issue de cette période il sera fait déduction de toutes les sommes payées par la société Amerestaurant au titre de son engagement de caution attaché au prêt 02, que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
o condamné la société [H] à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la société [H] des sommes mises en paiement par CIC au titre des deux condamnations en paiement prises ci-dessus à l'encontre de M. [E], avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière ;
o condamné la société [H] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En réponse à l'appel incident de la société [H] :
- débouter la société [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement le CIC et la société [H] ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [E] une somme de 12 000 eurossur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel;
- condamner solidairement le CIC et la société [H] ou l'un à défaut de l'autre aux dépens d'appel et de première instance.
24.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, le CIC demande à la cour de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil
Vu l'article L. 622-28 du code de commerce
Vu les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article 126 du code de procédure civile
Vu les moyens énoncés et les pièces à l'appui
Vu l'appel incident
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2024 en ce qu'il a jugé disproportionnés les trois engagements de caution solidaire souscrits par M. [E] en garantie des sociétés Amerestaurant et Allen's restaurant à la date de leur souscription,
infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03,
infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts au taux contractuel au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03,
infirmer le jugement en ce qu'il a accordé vingt-quatre mois de délais de paiement à M. [E],
statuer sur la demande de capitalisation des intérêts au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03, le tribunal ayant été saisi de cette demande et n'ayant pas statué,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du cautionnement souscrit le 6 janvier 2012 en garantie du prêt numéro 30066 10638 000200979 02 en faveur de la société Allen's restaurant,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la disproportion des trois engagements de caution solidaire souscrits par M. [E] en garantie des sociétés Amerestaurant et Allen's restaurant à la date de l'appel en paiement,
débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
condamner M. [E] à payer au CIC :
- la somme de 296 956,83 euros, avec intérêts au taux de 4 % à compter du 14 avril 2026 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 000200979 02, compte tenu de la garantie Oséo garantie France à hauteur de 50 % de l'encours dudit prêt (593 913,66 euros/ 2) qui ne bénéficie qu'à M. [E] en sa qualité de caution solidaire et non à la société débitrice principale.
- la somme de 48 801,91 euros, avec intérêts à 2,37 % à compter du 1er avril 2026 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 000200979 03.
condamner M. [E] à payer au CIC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens.
25.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [H] demande à la cour, de :
Vu les articles 1137, 1376 et 2292 du code civil,
Vu le protocole en date du 16 février 2018 et le protocole en date du 20 février 2020,
Vu les éléments en fait et en droit sus-exposés,
À titre principal :
infirmer le jugement en date du 07 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné la société [H] à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la société [H] des sommes mises en paiement par le CIC au titre des deux condamnations en paiement prises ci-dessus à l'encontre de M. [E], avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière,
- condamné la société [H] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
- juger que les engagements pris aux termes de l'article 3.1 du protocole en date du 16 février 2018 et repris par la société [H] aux termes du protocole en date du 20 février 2020, doivent être qualifiés de cautionnement ;
- prononcer la nullité des engagements pris aux termes de l'article 3.1 du protocole en date du 16 février 2018.
En conséquence :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la la société [H].
À titre subsidiaire :
infirmer le jugement en date du 07 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné la la société [H] à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la la société [H] des sommes mises en paiement par le CIC au titre des deux
condamnations en paiement prises ci-dessus à l'encontre de M. [E], avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière,
- condamné la la société [H] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- juger que les engagements pris aux termes de l'article 3.1 du protocole en date du 16 février 2018 n'ont pas eu pour conséquence de libérer M. [E] de ses engagements envers le CIC ;
- juger que M. [E] reste tenu de ses engagements et en tirer toute conséquence de droit ;
En tout état de cause :
- condamner M. [E] à payer à la la société [H], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
26.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, MM. [T] et [R] demandent à la cour, de :
confirmer le jugement du 7 mars 2024, en ce qu'il a :
' dit la fin de non-recevoir soulevée par MM. [T] et [R] à l'encontre de M. [E] pour défaut de qualité à se défendre recevable et bien fondée et débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
' condamné M. [E] à payer à MM. [T] et [R] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
27.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
28.L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2026.
MOTIFS
29.Il sera relevé liminairement que M. [E] ne formulant plus de demandes à l'encontre de MM. [T] et [R] dans le dispositif de ses dernières conclusions, il en sera pris acte au dispositif du présent arrêt.
Sur la nullité de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt n°2
Moyens des parties
30.M. [E] soutient s'agissant de l'engagement de caution du 16 janvier 2012 au titre du prêt 2 souscrit par la société Allen's restaurant, que le montant manuscrit est supérieur à la mention dactylographée et que cette différence affecte le sens et la portée de cet acte, de sorte que son engagement est nul.
31.Le CIC écarte toute nullité de l'engagement de caution de M. [E] à ce titre, en faisant valoir que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle sur le montant apposé par celui-ci, qui serait de 513 000 euros et non de 1 026 000 euros, que cela résulte des autres pièces, telles la garantie Oséo, les lettres d'information annuelles adressées à la caution depuis 2013 et la mise en demeure du 17 octobre 2017, qui font toutes état de la première somme. Il soutient ensuite que la discordance existant quant au montant entre la mention dactylographiée et la mention manuscrite n'est pas de nature à altérer la compréhension par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement dont la portée doit être limitée à la somme inférieure, soit 513 000 euros, correspondant à la limite de l'engagement contracté.
Réponse de la cour
32.Aux termes de l'article L. 341-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, du code de la consommation':
«'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
33.Il sera rappelé que si la Cour de cassation exige la reproduction des mentions manuscrites énoncées par l'article L. 341-2 du code de la consommation, à peine de nullité (Com., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-11.616, Bull. n° 56 ; 1re Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 07-21.506, Bull. n° 138), elle juge, toutefois, que ne prive pas de tout effet l'engagement de caution, le défaut de conformité, qui n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-18.544, Bull. 2013, I, n° 74 ; 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.094, Bull. 2013, I, n° 174 ; 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.384, inédit ; 1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-14.860). En revanche, dès lors que les modifications dans les mentions légales ont pour effet de rendre plus difficilement compréhensible pour la caution son engagement, la nullité de celui-ci est encourue. Elle juge ainsi que si les dispositions de cet article ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24.287, Bull. 2015, I, n° 182 ; Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-15.422), ou encore que la lettre X de la formule légale prévue par le même article doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-24.400, Bull. 2018, IV, n° 58). Enfin, le non-respect du formalisme de ce texte est sanctionné par la nullité relative (Com., 5 février 2013, pourvoi n° 12-11.720, Bull. 2013, IV, n° 20).
34.Après avoir rappelé les termes des articles 5.1 et 5.3 relatifs respectivement à la caution solidaire et à la garantie Oséo du prêt consenti le 6 janvier 2012 signé et paraphé par M. [E], les premiers juges ont retenu que l'engagement de cautionnement de M. [E] était limité à la somme de 513 000 euros correspondant à 50 % de l'encours de crédit de 855 000 euros majoré de 20 % et que l'erreur matérielle dans la transcription manuscrite de l'engagement de caution mentionnant un montant de 1 026 000 euros ne créait pas un préjudice à la caution qui s'était engagée pour un montant inférieur.
35.Il sera ajouté que cette discordance n'est pas de nature à affecter le sens et la portée de l'engagement de la caution, dès lors que celle-ci, qui a précisément signé l'acte de prêt en sa qualité de représentant de la société Allen's restaurant juste avant d'apposer dans la suite de ce même document, sa mention manuscrite au titre de son engagement de caution, ne pouvait se méprendre sur le montant de son engagement au regard des termes très clairs des articles précités.
36.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la nullité alléguée dudit acte de cautionnement.
Sur la disproportion manifeste des engagements de la caution des 11 septembre 2008, 6 janvier 2012 et 5 juin 2013
Moyens des parties
37.M. [E] soutient que ses engagements sont inopposables et que la banque doit à tout le moins en être déchue, compte tenu de la disproportion manifeste existant entre le montants de ces engagements et ses biens et revenus à la date de leur souscription.
38.Le CIC expose s'agissant de la disproportion alléguée à la date de la souscription des engagements des 11 septembre 2008 au titre du prêt 1 consenti à la société Amerestaurant, 6 janvier 2012 relatif au prêt 2 consenti à la société Allen's restaurant et 5 juin 2013 au titre du prêt 3 consenti à la société Allen's restaurant, que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il appartient à M. [E] de rapporter la preuve de la valorisation de ses participations dans ces différentes sociétés, enfin que celui-ci détient des revenus et des actifs pour une somme totale de 348 610 euros.
Sur la disproportion alléguée à la date où la caution a été appelée, il expose qu'il convient de se placer à la date de l'acte introductif d'instance pour apprécier si la banque démontre que la caution dispose de moyens financiers suffisants pour faire face à ses obligations, celles-ci correspondant aux montants appelés, soit à la créance résiduelle actualisée à cette date et que tel est le cas en l'espèce pour les trois engagements de caution. Il avance que, sans même retenir ses revenus ou ses autres avoirs, notamment financiers, le seul patrimoine immobilier et les deux actifs mobiliers détenus par la caution d'un total en 2018 de 766 071,40 euros lui permettent de faire face, au moment où elle est appelée, à son obligation d'un total en principal de 363 577,11 euros, à tout le moins de 330 142,11 euros.
Réponse de la cour
39.L'article L. 341-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, du code de la consommation, énonce :
"Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation."
40.Abrogé par l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 341-4, a été remplacé par l'article L. 332-1 du même code, libellé dans des termes identiques.
41.Il convient d'observer que l'article L. 332-1 du code de la consommation invoqué s'applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les actes de cautionnement datant des 11 septembre 2008, 6 janvier 2012 et 5 juin 2013 et que l'article L. 343-4 du code de la consommation visé par M. [E] n'est pas applicable pour être entré en vigueur le 1er juillet 2016.
42.L'article 37, II, de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l'acte de cautionnement a été consenti, l'article L. 332-1 du code de la consommation est applicable, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
43.Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
44.En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.141, Bull. n° 61 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108).
45.Inversement, au stade de l'appel en garantie, lorsqu'il a été retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné, il appartient au créancier d'établir que la caution peut faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement au moment où elle est appelée en garantie (Com., 1 avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, Bull. 2014, IV, n° 63 ; Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34).
46.Il est en outre jugé que le créancier peut apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations (Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807, Bull. 2010, IV, n° 198).
47.A la date de l'engagement de caution du 11 septembre 2008 d'un montant de 199 200 sur une durée de 108 mois, M. [E] a indiqué dans sa fiche patrimoniale du 11 août 2008 bénéficier d'un revenu annuel de 48 000 euros, détenir un bien immobilier acquis en 2004 pour un montant de 300 000 euros, ce bien étant affecté d'un prêt immobilier de 211 504 euros à terme en septembre 2026, d'achat de titres à hauteur de 40 000 euros à terme en septembre 2026 et d'un prêt ravalement travaux à hauteur de 7 216 euros, à terme en janvier 2010, soit des charges totales à hauteur de 258 720 euros et une valeur nette du bien immobilier de 41 280 euros. La banque soutient en produisant les statuts de la société Amerestaurant signés le 30 décembre 2006, déposés le 30 janvier 2007 que M. [E] est président et associé unique de cette société et que le capital social s'élève à la somme de 37 317 euros, sans que M. [E] ne fournisse d'élément contraire sur cette participation. La banque verse aux débats le bilan du 31 décembre 2007, dont il résulte que si le bénéfice net en 2007 s'élevait à la somme de 72 585 euros, des charges exceptionnelles sur opérations de gestion étaient comptabilisées à hauteur de 41 476 euros, les capitaux propres s'élevaient à la somme de 105 878 euros, les disponibilités à la somme de 195 740 euros, et les comptes courants d'associés à la somme de 83 790 euros, de sorte que cette dernière somme peut être prise en considération comme appartenant à M. [E], en l'absence d'élement contraire produit.
48.Il sera observé qu'en prenant en considération les parts sociales de M. [E] dans cette société à hauteur de 37 317 euros et son compte courant d'associé à hauteur de 83 790 euros, en sus de ses autres biens et revenus, soit une somme totale de 210 387 euros laquelle est supérieure au montant de son engagement de 199 200 euros, la disproportion manifeste de son engagement de caution à la date de sa souscription le 11 septembre 2008 doit être écartée et le jugement infirmé sur ce point.
49.A la date de l'engagement de caution du 6 janvier 2012, d'un montant retenu de 513 000 euros sur une durée de 108 mois, M. [E] avait déjà souscrit l'engagement précité, qui sera pris en compte pour avoir été consenti au bénéfice du CIC, qui ne pouvait l'ignorer, bien que ne figurant pas sur la fiche patrimoniale remplie par M. [E]. Il résulte de celle-ci remplie le 24 mai 2011 que M. [E] a déclaré bénéficier d'un revenu annuel de 54 000 euros, détenir un bien immobilier acquis en 2005 et non plus en 2004 d'une valeur de 500 000 euros et supporter un prêt de 208 000 euros et avoir des liquidités à hauteur de 49 356 euros, étant précisé qu'il est marié sous le régime de la communauté des biens, soit un actif net de 395 356 euros. Doivent être ajoutés comme précédemment ses parts au sein de la société Amesrestaurant à la date de souscription de ce second cautionnement, soit la somme de 37 317 euros, ainsi que la somme détenue au titre du compte courant d'associés, soit la somme de 107 608 euros au vu du bilan du 31 décembre 2011 produit par le CIC. Toutefois, les pièces fournies par la banque relativement à la société Allen's restaurant étant toutes postérieures à la date de cet engagement, bien que cette société ait été créée en juin 2010, le capital social de 200 000 euros selon l'extrait Kbis du 15 décembre 2017 et les statuts déposés le 8 février 2013 produits par la banque ne pourront être pris en considération.
50.Il s'en déduit que faute de pouvoir prendre en considération les parts sociales de M. [E] dans cette dernière société à hauteur de 200 000 euros, en sus de ses autres biens et ses revenus, soit la seule somme de 540 281 euros laquelle est inférieure au montant de ses deux engagements de 721 200 euros, la disproportion manifeste de son engagement de caution à la date de sa souscription le 6 janvier 2012 est établie et doit être retenue. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
51.A la date de l'engagement de caution du 5 juin 2013, d'un montant retenu de 86 400 euros sur une durée de 84 mois, M. [E] avait déjà souscrit les deux engagements précités à hauteur de 199 000 euros et 513 000 euros, qui seront pris en compte pour avoir été consentis au bénéfice du CIC, qui ne pouvait les ignorer, bien que ne figurant pas dans la fiche patrimoniale remplie par M. [E]. Il résulte de celle-ci remplie le 3 juin 2013 que M. [E] a déclaré bénéficier, avec son épouse de revenus annuels de 73 144 euros, détenir un bien immobilier d'une valeur de 500 000 euros et supporter un prêt immobilier d'un montant initial de 251 504 euros et avoir des liquidités à hauteur de 56 503 euros. Il sera observé que M. [E] n'a pas déclaré la valeur actualisée de son prêt, qu'aucun élément n'est fourni à ce titre, de sorte qu'il convient a minima de retenir le montant dû en mai 2011, soit 208 000 euros, soit une valeur nette du bien immobilier fixée à 292 000 euros. Doivent être ajoutées comme précédemment ses parts au sein de la société Amesrestaurant à la date de souscription de ce troisième cautionnement, soit la somme de 37 317 euros, ainsi que la somme détenue au titre du compte courant d'associés, soit la somme de 119 627 euros au vu du bilan du 31 décembre 2012 produit par le CIC, outre, le capital social de 200 000 euros figurant dans statuts de la société Allen's restaurant déposés le 8 février 2013 produits par la banque et mentionnant M. [E] comme président et actionnaire de la société, M. [E] n'apportant pas d'élément contraire.
52.Il s'en déduit que ses biens et ses revenus tels que précédemment retenus représentent une somme totale de 778 591 euros laquelle est inférieure au montant de ses trois engagements de 798 400 euros, la disproportion manifeste de son engagement de caution à la date de sa souscription le 5 juin 2013 est établie et doit être retenue et le jugement confirmé sur ce point.
53.La disproportion manifeste de deux des trois engagements de caution ayant été retenue, il convient d'examiner la situation de la caution à la date à laquelle elle a été appelée, soit au jour de l'assignation le 29 mars 2018.
54.Il est établi par le CIC qu'à cette date, M. [E] a été appelé en paiement de la somme de 330 142,11 euros, outre intérêts contractuels depuis le 5 août 2015. Les premiers juges ont retenu, sans que cela soit contredit en appel par des pièces contraires, que M. [E] disposait à cette date :
- d'un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 9], évalué en 2013 à 500 000 euros et 5 ans plus tard, à 560 000 euros par le CIC alors que le capital restant dû sur le prêt immobilier était de 108 208,76 euros, soit une valeur nette d'environ 450 000 euros,
- d'un second appartement situé [Adresse 11] à [Localité 9] acquis en décembre 2013 pour un montant de 180 000 euros, financé en partie à l'aide d'un prêt CIC de 100 000 euros, estimé en mars 2018 par le CIC à 201 600 euros alors que le capital restant dû sur le prêt était de 63 450 euros, soit une valeur nette d'environ 140 000 euros, et que ces réévaluations des biens immobiliers détenus par M. [E], étaient cohérentes avec les évolutions du marché immobilier à [Localité 9], de sorte que la valeur nette de ces biens immobiliers au 29 mars 2018 pouvait être estimée à 590 000 euros.
55.Il sera ajouté que M. [E] ne fournit pas en appel d'élément nouveau de nature à contredire ces évaluations.
56.De ces seules constatations et énonciations, les premiers juges ont exactement déduit que le CIC était bien fondé à se prévaloir de ces engagements de caution.
Sur le devoir d'information annuelle de la caution s'agissant des cautionnements des 6 janvier 2012 et 5 juin 2013
Moyens des parties
57.Les appelants soutiennent que la banque doit être déchue de son droit à intérêts en totalité pour défaut d'information annuelle des cautions.
58.La banque réplique justifier avoir informé les cautions en produisant les lettres d'information annuelle des cautions et n'avoir pas à prouver leur réception. Elle soutient ensuite qu'il est de jurisprudence constante que l'établissement de crédit n'a pas à prouver l'envoi de la lettre d'information si aucun élément ne permet d'en douter, de sorte qu'il suffit que le débiteur de l'obligation d'information ait rendu son exécution suffisamment vraisemblable, par exemple, par la production de copies de lettres. Il rappelle la sanction attachée à un tel défaut d'information, laquelle consiste en une déchéance du droit aux intérêts, non comme le soutient à tort M. [E], qu'il faudrait déduire les intérêts de « l'encours débiteur du prêt à la date où la caution a été appelée» ou encore les déduire de la somme demandée à la caution.
Réponse de la cour
59.L'article L. 341-6 du code de la consommation énonce :
"Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information."
60.L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose :
" Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
61.En l'espèce, il est constant que le CIC, qui est un établissement de crédit a accordé les prêts litigieux à une entreprise, sous la condition du cautionnement de M. [E], personne physique, de sorte que seul le second de ces textes est applicable, lequel prévoit uniquement une déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
62.Il sera souligné que cette obligation d'information subsiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, ce dont il résulte qu'elle doit être accomplie même après l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal et même après sa liquidation judiciaire (Com., 3 novembre 2010, pourvoi n°09-16.881 ; Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.869, 16-14.404). En outre, indépendamment de l'admission au passif de la créance, laquelle aura pu inclure des intérêts échus, la caution pourra faire valoir le non-respect de l'article précité, pour être déchargée des intérêts (Com., 22 avril 1997, pourvoi n° 94-12.862, Bulletin 1997, IV, n° 97).
63.Il sera rappelé encore que la loi n'impose pour la notification de l'information annuelle, aucune forme particulière et qu'il est jugé de manière constante que, sous réserve des difficultés de la preuve, l'information peut être donnée par simple lettre (Com., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-16.184, Bulletin 1991 IV, n°364 ; Com., 17 octobre 2000, pourvoi n° 97-18.746, Bull. 2000, IV, n°154), la charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation, incombant à l'établissement de crédit et les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve soumis en ce sens. Il a été notamment jugé que dès lors que la banque était en mesure, de présenter des copies des courriers apparemment destinés à la caution poursuivie et dont le contenu répondait aux exigences légales, il n'incombait pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution avait effectivement reçu l'information envoyée (1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.527, Bulletin 1997, I, n° 326 ; Com., 2 juillet 2013, pourvoi n 12-18.413, Bull. 2013, IV, n° 112).
64.En l'espèce, la banque verse aux débats les lettres d'information adressées à M. [E] les 18 février 2013, 24 février 2014 et 20 février 2015 pour le prêt 2 et celles envoyées les 24 février 2014 et 20 février 2015 pour le prêt 3, lesquelles mentionnent le principal, les intérêts et les accessoires dus, ainsi que des informations sur la durée de l'engagement de caution. Il sera observé que M. [E] ne conteste pas l'existence de l'envoi de ces lettres d'informations, mais soutient uniquement que la banque ne rapporte pas la preuve de leur envoi. Il convient, en conséquence, de retenir que la production de ces lettres confortée par l'absence de dénégation de l'existence de leur envoi par leur destinataire, permet de retenir que la banque démontre avoir accompli son obligation d'information de la caution pour les deux derniers prêts visés jusqu'au 31 mars 2015. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de cette date, étant rappelé que la banque peut uniquement prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution (1re Civ., 12 mars 2002, pourvoi n° 99-17.209, publié).
65.Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a retenu une déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts à compter du 5 août 2015, date de la déclaration des créances par la banque.
Sur la demande en paiement de la banque
Moyens des parties
66.M. [E] expose que la banque ne justifie pas des sommes réellement dues par M. [E] après déchéance du droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2013 pour le prêt 2 de 855 000 euros et du 31 mars 2014 pour le prêt 3 de 72 000 euros.
67.La banque soutient justifier de ses créances au titre des prêts 2 et 3 en produisant les contrats de prêt, accompagnés des tableaux d'amortissement, ainsi qu'un décompte actualisé au 31 mars 2025. Elle fait valoir ensuite que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de capitalisation des intérêts, enfin que M. [E] a déjà bénéficié de cinq années de délais de paiement et que rien de justifier qu'il en bénéficie à nouveau.
Réponse de la cour
68.Il ressort des observations précitées et des prêts produits par la banque, accompagnés des tableaux d'amortissement correspondants, ainsi que des décomptes actualisés au 13 avril 2026 pour le prêt 2 et au 31 mars 2026 pour le prêt 3, que la banque justifie être créancière des sommes suivantes:
S'agissant du prêt 2
- capital restant dû au 5 mars 2015 557 112, 19 euros
- acomptes et dividences 194 739, 24 euros
Total restant dû 362 372, 95 euros
S'agissant du prêt 3
- capital restant dû au 5 mars 2015 47 763, 49 euros
- acomptes et dividences 3 166, 71 euros
Total restant dû 44 596, 78 euros
69. Il résulte de l'article 5.3 du prêt du 6 janvier 2012, tel que rappelé par les premiers juges, que M. [E] bénéficie, s'agissant de ce prêt, de la garantie Oséo à hauteur de 50 % en sa qualité de caution, non la société emprunteuse, de sorte qu'il sera condamné à payer à la banque au titre de ce prêt, la somme de 181 186,47 euros, soit la moitié de la somme de 362 372,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octore 2017, date de la mise en demeure de payer lui ayant été adressée, jusqu'au parfait paiement.
70.Il sera, en outre, condamné à payer à la banque au titre du prêt 3, la somme 44 596, 78 euros,outre intérêts au taux légal du 17 octore 2017 jusqu'au parfait paiement.
71.La banque sollicitant la capitalisation des intérêts, celle-ci sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties
72.M. [E] expose que l'avis d'imposition 2025 produit atteste que son épouse et lui-même ont perçu des revenus pour l'année 2024 de 69 032 euros qui ne leur permettait pas de faire face, en un seul paiement, aux condamnations pécuniaires que la banque sollicite à son encontre.
73.La banque s'oppose à l'octroi de tout délai en faisant valoir que M. [E] a déjà bénéficié de cinq ans de délais depuis 2018 et qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers sur lesquels elle a inscrit des hypothèques judiciaires provisoires qu'il peut vendre pour régler ses dettes.
Réponse de la cour
74.Compte tenu des délais de paiement dont a déjà bénéficié M. [E] de fait, il n'y a pas lieu de faire droit à cette nouvelle demande.
75.La demande de délais sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de garantie à l'encontre de la société [H]
Moyens des parties
76.M. [E] soutient que l'engagement pris par les cessionnaires suivant protocole signé le 16 février 2018 s'analyse non pas en un cautionnement, mais en un constitut, subsidiairement en une garantie autonome et que ceux-ci avaient parfaitement conscience de la portée de leurs engagements, de sorte qu'ils doivent être condamnés à les exécuter.
77.La société [H] fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort, à la lecture de l'article 3.1 du protocole Amerestaurant que M. [E] disposait d'une garantie autonome à son encontre au titre de la mise en jeu de ses engagements de cautionnement donnés au bénéfice de CIC. Elle conteste également la qualification alléguée de constitut, laquelle implique l'inopposabilité des exceptions inhérentes à la dette garantie et l'absence du bénéfice de discussion et de division et souligne que ce terme n'est jamais mentionné dans le protocole signé.
Elle soutient ensuite que son engagement de caution est nul pour défaut de consentement de sa part, pour défaut de la mention de la somme que ce soit en chiffres ou en lettres, pour défaut de mise en garde du créancier, pour dol eu égard à la rédaction sybilline du protocole et à l'absence de conseil et que seul M. [E] doit resté tenus des prêts souscrits.
Elle soutient subsidiairement qu'il est jugé que la cession de parts d'un cédant également caution des engagements pris par la société, n'est pas libéré de ce cautionnement par le seul effet de la cession si cette libération n'est pas expressément stipulée et que le protocole Amerestaurant ne stipule pas une telle libération, de sorte que M. [E] reste tenue de ses engagements.
Réponse de la cour
78.Il est constant que le 16 février 2018, MM. [T] et [R], ainsi que M. [E] ont signé un protocole de rachat des actions de la société Amerestaurant sous conditions suspensives, que le 3 mai 2018, la société [H], société en formation se substituant à MM. [T] et [R], a déposé auprès des organes de la procédure de redressement judiciaire, une offre de reprise de la société Amerestaurant, que le 27 juin 2018, la société [H] s'est substituée définitivement à MM. [T] et [R] et a repris leurs engagements dont ceux relatifs au protocole signé le 16 février 2018, ce protocole étant entré en vigueur le 4 juillet 2018, suite à l'arrêté du plan de continuation.
79.Le protocole d'accord signé le 16 février 2018 comporte un article 3 intitulé "Engagements des cessionnaires", lequel est composé d'un article 3.1 "Cautions de Monsieur [G] [E] au profit de la banque CIC" et d'un article 3.2 "Complément de prix".
80.L'article 3.1 stipule :
« Monsieur [G] [E] déclare avoir consenti à la banque des cautions personnelles en garantie des engagements de la Société et de sa filiale la société ALLEN'S RESTAURANT (Les Cautions).
La liste desdits engagements, comportant l'identité du créancier, la description des obligations garanties et leur montant figure en Annexe 4 aux présentes.
Il convient de rappeler que La Société est également caution du prêt consenti par le CIC à sa filiale et qu'à l'appui, le CIC a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de La Société.
Les cessionnaires s'engagent à mettre en 'uvre toutes démarches utiles auprès de la banque CIC pour obtenir la mainlevée de l'ensemble des engagements souscrits par Monsieur [E] au titre des cautions. Dans le cas où cette mainlevée ne serait pas obtenue et/ou le CIC mettrait en 'uvre à l'encontre de Monsieur [E] toutes poursuites au titre des cautions, les cessionnaires s'engagent à procéder au règlement des sommes réclamées par le CIC directement auprès de celle-ci et ce, dans un délai maximal de 48 heures après communication par Monsieur [E] aux cessionnaires des actes ou documents de Poursuites.»
81.Il sera relevé que les termes de cette clause sont clairs et précis et manifestent la volonté non équivoque des parties de mettre à la charge des cessionnaires l'accomplissement de toutes démarches utiles auprès de la banque CIC pour obtenir la mainlevée de l'ensemble des engagements souscrits par M. [E] au titre des cautions et à défaut de l'obtention d'une telle mainlevée et/ou en cas de mise en oeuvre par la banque de poursuites à l'encontre de M. [E] au titre des engagements de caution, l'engagement de leur part de procéder au règlement des sommes réclamées par le CIC.
82.Il s'en déduit que la société [H] doit être condamnée à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la société [H] des sommes mises en paiement par la banque au titre des deux condamnations en paiement prises à son encontre, avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière, conformément à la demande de M. [E], sans qu'il y ait lieu de répondre plus avant sur la qualification de cet engagement et sur les moyens de défense développés relativement à la souscription alléguée d'un cautionnement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
83.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] et la société [H], qui succombent, seront donc condamnés chacun à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé sur ce point.
84.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [E] sera donc condamné à payer à la banque la somme de 3 000 euros et à MM. [T] et [R] celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la société [H] à payer à M. [E] une somme de 4 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a jugé disproportionné l'engagement de caution solidaire souscrit le 11 septembre 2008 par M. [E] ;
INFIRME le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle des intérêts au taux contractuel au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé vingt-quatre mois de délais de paiement à M. [E] ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à payer au Crédit industriel et commercial :
- la somme de 181 186,47 euros, outre intérêts au taux légal du 17 octore 2017 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 000200979 02 ;
- la somme de 44 596,78 euros,outre intérêts au taux légal du 17 octore 2017 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 000200979 03 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
PREND ACTE du fait que M. [E] ne formule plus de demandes à l'encontre de MM. [T] et [R] dans le dispositif de ses dernières conclusions ;
CONDAMNE M. [E] et la société [H], chacun à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [E] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros et à MM. [T] et [R] celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société [H] à payer à M. [E] une somme de 4 500 euros sur le même fondement ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10527 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° j2024000140
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Canada)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R143, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques WEIL de l'EURL WEIL LEGAL, avocat au barreau de Paris
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIREN : 542 016 381
agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, Monsieur [X] [U], et de son directeur général, Monsieur [F] [I], représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
S.A.S. [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIREN : 840 659 619
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de Paris, toque : K0006, substitué à l'audience par Me Antonin FRAGNE de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 11 septembre 2008, le Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti à la SAS Amerestaurant un prêt professionnel d'un montant de 166 000 euros au taux de 6,20 % l'an, remboursable en 84 mensualités successives de 2 440,97 euros, ayant pour objet « Transformations et réparations, travaux de rénovation lourde des cuisines + sanitaires + plomberie », sous le numéro 30066 10638 000110052 05 (ci-après prêt 5), garanti par :
- l'engagement de caution solidaire de M. [G] [E] pour un montant de 199 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois,
- le nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 6] pour un montant de 199 200 euros.
2.Par un contrat du 6 janvier 2012, le CIC a consenti à la SAS Allen's restaurant un prêt professionnel d'un montant de 855 000 euros au taux de 4 % l'an remboursable en 84 mensualités successives de 11 886,83 euros, ayant pour objet « Transformation et remise en état d'une concession pour exploitation d'un restaurant » sous le numéro 30066 10638 000200979 02 (ci-après prêt 2), garanti par :
- l'engagement de caution solidaire de M. [E] pour une durée de 108 mois,
- l'engagement de caution solidaire de la société Amerestaurant pour un montant de 427 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois,
- la garantie Oséo garantie à hauteur de 50 %,
- le nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 6] pour un montant de 171 000 euros.
3.Par un deuxième contrat du 4 août 2012 valant avenant au prêt 2, le CIC a, à la demande de sa cliente, modifié les modalités de remboursement.
4.Par un troisième contrat du 5 juin 2013, le CIC a consenti à la société Allen's restaurant un prêt professionnel d'un montant de 72 000 euros au taux de 2,37 % l'an remboursable en 60 mensualités successives de 1 273,69 euros, ayant pour objet « Travaux de rénovation du restaurant », sous le numéro 30066 10638 000200979 03 (ci-après prêt 3), garanti par :
- l'engagement de caution solidaire de M. [E] pour un montant de 86 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 84 mois,
- le nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 6] pour un montant de 86 400 euros.
5.Le 4 août 2015, ces sociétés ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde avec période d'observation et par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté leur plan de sauvegarde.
6. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 18 août 2015, le CIC a déclaré ses créances à la SELARL EMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés Amerestaurant et Allen's restaurant.
7.Par deux notifications du 23 septembre 2016, la créance du CIC a été admise :
- pour un montant de 566 910,30 euros à échoir au titre du prêt 2, outre intérêts au taux de 4 % à titre privilégié selon l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce prise le 13 février 2016,
- pour un montant de 41 844,36 euros à échoir au titre du prêt 3 outre intérêts au taux de 2,37 % à titre privilégié selon l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce prise le 10 juin 2013.
8.Par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples des 17 octobre et 13 décembre 2017, le CIC a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Amerestaurant, au titre du prêt consenti le 11 septembre 2008 d'avoir à lui payer les sommes restant dues.
9.Par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples des mêmes jours, le CIC a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Allen's restaurant, d'avoir à lui régler les sommes restant dues au titre des prêts 2 et 3.
10.Selon une première ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2018, le CIC a inscrit une première hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis de M. [E] sur le bien sis [Adresse 7], à hauteur de 46 000 euros le 16 mars 2018 sous le numéro 2018 V 448 au titre du prêt 3, sans que soit intégré le prêt 2 compte tenu de la garantie Oséo garantie à hauteur de 50 %, s'agissant du domicile conjugal.
11.Selon une seconde ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2018, le CIC a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis de M. [E] sur le bien sis [Adresse 8] à hauteur de 331 000 euros le 16 mars 2018 sous le numéro 2018 V 449 au titre des prêts 2 et 3.
12.Le 16 février 2018, MM. [T] et [R], ainsi que M. [E] ont signé un protocole de rachat des actions de cette société sous conditions suspensives.
13.Le 3 mai 2018, la société [H], société en formation se substituant à MM. [T] et [R], a déposé auprès des organes de la procédure de redressement judiciaire, une offre de reprise de la société Amerestaurant.
14.Par exploit d'huissier du 29 mars 2018, le CIC a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement, lequel a appelé dans la cause MM. [T] et [R], lesquels ont assigné en intervention forcée la société [H].
15.Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Allen's restaurant pour insuffisance d'actifs.
16.Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Amerestaurant, qui a par suite bénéficié d'un plan de continuation.
17.Le 27 juin 2018, la société [H] s'est substituée définitivement à MM. [T] et [R] et a repris leurs engagements dont ceux relatifs au protocole signé le 16 février 2018. Le 4 juillet 2018, ce protocole est entré en vigueur suite à l'arrêté du plan de continuation.
18.Par protocole du 20 février 2020, les parts de la société [H] ont été cédées à la société Joe Allen France.
19.Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2018020688, RG 2018069953 et RG 2022061852,
- dit la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] pour défaut de qualité à agir du CIC recevable mais infondée,
- dit la fin de non-recevoir soulevée par MM. [T] et [M] à, l'encontre de M. [E] pour défaut de qualité à se défendre recevable et bien fondée et débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
- débouté M. [E] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt n° 10638 20079 02,
- débouté M. [E] de sa demande d'irrégularité de la déchéance du terme,
- prononcé la déchéance des intérêts contractuels échus vis à vis de M. [E] à compter du 5 août 2015 sur les prêts n °10638 200979 1, 2 et 3,
- dit que M. [E] n'est redevable d'aucune somme au titre de son engagement de cautionnement solidaire du prêt n° 10638 200979 01 souscrit par la société Amerestaurant,
- condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 235 245,54 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt n° 10638 200979 2 souscrit par la société Allen's restaurant, à majorer des intérêts au taux légal :
o Sur un nominal de 283 454,66 euros du 5 août 2015 au 20 avril 2020,
o Sur un nominal de 262 250,25 euros du 21 avril 2020 au 28 septembre 2020,
o Sur un nominal de 255 837,75 euros du 29 septembre 2020 au 25 septembre 2021,
o Sur un nominal de 247 287,75 euros du 26 septembre 2021 au 19 octobre 2023,
o Et sur un nominal de 235 245,54 euros à compter du 20 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 38 677,65 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt n° 10638 200979 3 souscrit par la société Allen's restaurant, à majorer des intérêts au taux légal :
o sur un nominal de 41 844,36 euros du 5 août 2015 au 20 avril 2020 et de 38 677,65 euros à compter du 21 avril 2020 jusqu'à parfait paiement,
- accordé à M. [E] un report de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, période pendant laquelle il sera fait déduction des sommes mises en paiement par la société Amerestaurant.
- dit que, s'il s'avérait que le plan de continuation de la société Amerestaurant n'est pas exécuté conformément à son jugement, M. [E] sera alors redevable, un mois après la signification par le CIC à son encontre du défaut de paiement des sommes dues par la société Amerestaurant, de payer au CIC les sommes dues par lui au titre des deux condamnations ci-dessus au titre de ses engagements de cautionnements, déduction faite des versements intervenus postérieurement au présent jugement par la société Amerestaurant au bénéfice du CIC,
- s'est déclaré incompétent au titre de la demande de M. [E] de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises par le CIC,
- condamne la SARL [H] à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la SARL [H] des sommes mises en paiement par le CIC au titre des deux condamnations en paiement prises ci-dessus à l'encontre de M. [E], avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière.
- condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] à payer à MM. [T] et [R] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [H] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,22 eurosdont 22,16 eurosde TVA.
20.Ledit jugement a été signifié par acte extrajudiciaire du 7 mai 2024 à M. [E].
21.En vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2024, le CIC a inscrit une seconde hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. et Mme [E] le 29 mai 2024 sous le numéro 2024 V 3397 sis [Adresse 9], [l'épouse ayant donné son consentement express à l'acte de caution solidaire de son mari pour un montant de 385 830,63 eurosau titre des prêts 2 et 3 (Pièce n° 54)].
22.M. [E] a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2024 à l'encontre du CIC, de MM. [T] et [M] et de la société [H].
23.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [E] demande à la cour de :
Vu l'article L. 622-28 al. 2 du code de commerce,
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation en sa version applicable au litige,
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation en leur version applicable au litige,
Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation en leur version applicable litige,
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 210-6 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1344 du code civil,
Vu le protocole d'accord en date du 16 février 2018,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement dont appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o débouté M. [E] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt n°10638 200979 02 ;
o condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 235 245,54 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt n°10638 200979 02 souscrit par la société Allen's restaurant, à majorer des intérêts au taux légal :
sur un nominal de 283 454,66 eurosdu 5 août 2015 au 20 avril 2020 ;
sur un nominal de 262 250,25 eurosdu 21 avril 2020 au 28 septembre 2020 ;
sur un nominal de 255 837, 75 eurosdu 29 septembre 2020 au 25 septembre 2021 ;
sur un nominal de 247 287,75 eurosdu 26 septembre 2021 au 19 octobre 2023 ;
et sur un nominal de 235 245,54 eurosà compter du 20 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
o condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 38 677,65 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt n° 10638 200979 03 souscrit par la société Allen's restaurant, à majorer des intérêts au taux légal sur un nominal de 41 844,36 euros du 5 août 2015 au 20 avril 2020 et de 38 677,65 eurosà compter du 21 avril 2020 jusqu'à parfait paiement ;
o condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;
Puis, statuant de nouveau sur ces points,
A titre principal,
- déclarer nul le cautionnement souscrit le 6 janvier 2012 en garantie du prêt n°10638 200979 02 (prêt 2) de 855 000 euros souscrit par Allen's restaurant ;
- constater l'inopposabilité ou la déchéance des deux cautionnements souscrits le 6 janvier 2012 et le 5 juin 2013 en raison de la disproportion manifeste entre le montant des engagements de caution et les biens et revenus de M. [E], à la date de leur souscription ;
- prononcer, dans les rapports entre le CIC et M. [E], la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, pour les 2 prêts souscrits par Allen's restaurant et garantis par les engagements de caution de M. [E], avec effet à compter du 31 mars 2013 pour le prêt 2 de 855 000 euros et du 31 mars 2014 pour le prêt 3 de 72 000 euros et jusqu'à la date de la décision à intervenir ;
- dire et juger que le CIC ne justifie pas des sommes réellement dues par M. [E] après déchéance du droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2013 pour le prêt 2 de 855 000 euros et du 31 mars 2014 pour le prêt 3 de 72 000 euros ;
En conséquence,
- débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le CIC à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et en réponse à l'appel incident du CIC :
- limiter le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de M. [E], par l'effet de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, aux sommes suivantes :
o 21 086,20 euros en capital au titre du cautionnement souscrit le 06 janvier 2012 en garantie du prêt No 10638 200979 02 (prêt 02) de 855 000 euros ;
o 34 968,98 euros en capital au titre du cautionnement souscrit le 05 juin 2013 en garantie du prêt No 10638 200979 03 (prêt 03) de 72 000 euros ;
- ordonner que les sommes ci-dessus ne produiront d'intérêts au taux légal qu'à l'issue du délai de paiement accordé à M. [E] et que les paiements reçus par le CIC s'imputeront d'abord sur le capital ;
En tant que de besoin, et selon ce que la cour aura statué sur les points précédents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2018020688, RG 2018069953 et RG 2022061852 ;
o prononcé la déchéance des intérêts contractuels échus vis-à-vis de M. [E] ;
o dit que M. [E] n'est redevable d'aucune somme au titre de son engagement de cautionnement solidaire du prêt n° 10638 200979 01 souscrit par la société Amerestaurant ;
o accordé à M. [E] un report de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, période pendant laquelle il sera fait déduction des sommes mises en paiement par la société Amerestaurant ;
Y ajoutant que le report de 24 mois courra à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, qu'à l'issue de cette période il sera fait déduction de toutes les sommes payées par la société Amerestaurant au titre de son engagement de caution attaché au prêt 02, que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
o condamné la société [H] à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la société [H] des sommes mises en paiement par CIC au titre des deux condamnations en paiement prises ci-dessus à l'encontre de M. [E], avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière ;
o condamné la société [H] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En réponse à l'appel incident de la société [H] :
- débouter la société [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement le CIC et la société [H] ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [E] une somme de 12 000 eurossur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel;
- condamner solidairement le CIC et la société [H] ou l'un à défaut de l'autre aux dépens d'appel et de première instance.
24.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, le CIC demande à la cour de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil
Vu l'article L. 622-28 du code de commerce
Vu les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article 126 du code de procédure civile
Vu les moyens énoncés et les pièces à l'appui
Vu l'appel incident
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2024 en ce qu'il a jugé disproportionnés les trois engagements de caution solidaire souscrits par M. [E] en garantie des sociétés Amerestaurant et Allen's restaurant à la date de leur souscription,
infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03,
infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts au taux contractuel au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03,
infirmer le jugement en ce qu'il a accordé vingt-quatre mois de délais de paiement à M. [E],
statuer sur la demande de capitalisation des intérêts au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03, le tribunal ayant été saisi de cette demande et n'ayant pas statué,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du cautionnement souscrit le 6 janvier 2012 en garantie du prêt numéro 30066 10638 000200979 02 en faveur de la société Allen's restaurant,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la disproportion des trois engagements de caution solidaire souscrits par M. [E] en garantie des sociétés Amerestaurant et Allen's restaurant à la date de l'appel en paiement,
débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
condamner M. [E] à payer au CIC :
- la somme de 296 956,83 euros, avec intérêts au taux de 4 % à compter du 14 avril 2026 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 000200979 02, compte tenu de la garantie Oséo garantie France à hauteur de 50 % de l'encours dudit prêt (593 913,66 euros/ 2) qui ne bénéficie qu'à M. [E] en sa qualité de caution solidaire et non à la société débitrice principale.
- la somme de 48 801,91 euros, avec intérêts à 2,37 % à compter du 1er avril 2026 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 000200979 03.
condamner M. [E] à payer au CIC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens.
25.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [H] demande à la cour, de :
Vu les articles 1137, 1376 et 2292 du code civil,
Vu le protocole en date du 16 février 2018 et le protocole en date du 20 février 2020,
Vu les éléments en fait et en droit sus-exposés,
À titre principal :
infirmer le jugement en date du 07 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné la société [H] à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la société [H] des sommes mises en paiement par le CIC au titre des deux condamnations en paiement prises ci-dessus à l'encontre de M. [E], avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière,
- condamné la société [H] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
- juger que les engagements pris aux termes de l'article 3.1 du protocole en date du 16 février 2018 et repris par la société [H] aux termes du protocole en date du 20 février 2020, doivent être qualifiés de cautionnement ;
- prononcer la nullité des engagements pris aux termes de l'article 3.1 du protocole en date du 16 février 2018.
En conséquence :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la la société [H].
À titre subsidiaire :
infirmer le jugement en date du 07 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné la la société [H] à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la la société [H] des sommes mises en paiement par le CIC au titre des deux
condamnations en paiement prises ci-dessus à l'encontre de M. [E], avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière,
- condamné la la société [H] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- juger que les engagements pris aux termes de l'article 3.1 du protocole en date du 16 février 2018 n'ont pas eu pour conséquence de libérer M. [E] de ses engagements envers le CIC ;
- juger que M. [E] reste tenu de ses engagements et en tirer toute conséquence de droit ;
En tout état de cause :
- condamner M. [E] à payer à la la société [H], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
26.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, MM. [T] et [R] demandent à la cour, de :
confirmer le jugement du 7 mars 2024, en ce qu'il a :
' dit la fin de non-recevoir soulevée par MM. [T] et [R] à l'encontre de M. [E] pour défaut de qualité à se défendre recevable et bien fondée et débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
' condamné M. [E] à payer à MM. [T] et [R] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
27.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
28.L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2026.
MOTIFS
29.Il sera relevé liminairement que M. [E] ne formulant plus de demandes à l'encontre de MM. [T] et [R] dans le dispositif de ses dernières conclusions, il en sera pris acte au dispositif du présent arrêt.
Sur la nullité de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt n°2
Moyens des parties
30.M. [E] soutient s'agissant de l'engagement de caution du 16 janvier 2012 au titre du prêt 2 souscrit par la société Allen's restaurant, que le montant manuscrit est supérieur à la mention dactylographée et que cette différence affecte le sens et la portée de cet acte, de sorte que son engagement est nul.
31.Le CIC écarte toute nullité de l'engagement de caution de M. [E] à ce titre, en faisant valoir que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle sur le montant apposé par celui-ci, qui serait de 513 000 euros et non de 1 026 000 euros, que cela résulte des autres pièces, telles la garantie Oséo, les lettres d'information annuelles adressées à la caution depuis 2013 et la mise en demeure du 17 octobre 2017, qui font toutes état de la première somme. Il soutient ensuite que la discordance existant quant au montant entre la mention dactylographiée et la mention manuscrite n'est pas de nature à altérer la compréhension par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement dont la portée doit être limitée à la somme inférieure, soit 513 000 euros, correspondant à la limite de l'engagement contracté.
Réponse de la cour
32.Aux termes de l'article L. 341-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, du code de la consommation':
«'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
33.Il sera rappelé que si la Cour de cassation exige la reproduction des mentions manuscrites énoncées par l'article L. 341-2 du code de la consommation, à peine de nullité (Com., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-11.616, Bull. n° 56 ; 1re Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 07-21.506, Bull. n° 138), elle juge, toutefois, que ne prive pas de tout effet l'engagement de caution, le défaut de conformité, qui n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-18.544, Bull. 2013, I, n° 74 ; 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.094, Bull. 2013, I, n° 174 ; 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.384, inédit ; 1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-14.860). En revanche, dès lors que les modifications dans les mentions légales ont pour effet de rendre plus difficilement compréhensible pour la caution son engagement, la nullité de celui-ci est encourue. Elle juge ainsi que si les dispositions de cet article ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24.287, Bull. 2015, I, n° 182 ; Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-15.422), ou encore que la lettre X de la formule légale prévue par le même article doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-24.400, Bull. 2018, IV, n° 58). Enfin, le non-respect du formalisme de ce texte est sanctionné par la nullité relative (Com., 5 février 2013, pourvoi n° 12-11.720, Bull. 2013, IV, n° 20).
34.Après avoir rappelé les termes des articles 5.1 et 5.3 relatifs respectivement à la caution solidaire et à la garantie Oséo du prêt consenti le 6 janvier 2012 signé et paraphé par M. [E], les premiers juges ont retenu que l'engagement de cautionnement de M. [E] était limité à la somme de 513 000 euros correspondant à 50 % de l'encours de crédit de 855 000 euros majoré de 20 % et que l'erreur matérielle dans la transcription manuscrite de l'engagement de caution mentionnant un montant de 1 026 000 euros ne créait pas un préjudice à la caution qui s'était engagée pour un montant inférieur.
35.Il sera ajouté que cette discordance n'est pas de nature à affecter le sens et la portée de l'engagement de la caution, dès lors que celle-ci, qui a précisément signé l'acte de prêt en sa qualité de représentant de la société Allen's restaurant juste avant d'apposer dans la suite de ce même document, sa mention manuscrite au titre de son engagement de caution, ne pouvait se méprendre sur le montant de son engagement au regard des termes très clairs des articles précités.
36.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la nullité alléguée dudit acte de cautionnement.
Sur la disproportion manifeste des engagements de la caution des 11 septembre 2008, 6 janvier 2012 et 5 juin 2013
Moyens des parties
37.M. [E] soutient que ses engagements sont inopposables et que la banque doit à tout le moins en être déchue, compte tenu de la disproportion manifeste existant entre le montants de ces engagements et ses biens et revenus à la date de leur souscription.
38.Le CIC expose s'agissant de la disproportion alléguée à la date de la souscription des engagements des 11 septembre 2008 au titre du prêt 1 consenti à la société Amerestaurant, 6 janvier 2012 relatif au prêt 2 consenti à la société Allen's restaurant et 5 juin 2013 au titre du prêt 3 consenti à la société Allen's restaurant, que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il appartient à M. [E] de rapporter la preuve de la valorisation de ses participations dans ces différentes sociétés, enfin que celui-ci détient des revenus et des actifs pour une somme totale de 348 610 euros.
Sur la disproportion alléguée à la date où la caution a été appelée, il expose qu'il convient de se placer à la date de l'acte introductif d'instance pour apprécier si la banque démontre que la caution dispose de moyens financiers suffisants pour faire face à ses obligations, celles-ci correspondant aux montants appelés, soit à la créance résiduelle actualisée à cette date et que tel est le cas en l'espèce pour les trois engagements de caution. Il avance que, sans même retenir ses revenus ou ses autres avoirs, notamment financiers, le seul patrimoine immobilier et les deux actifs mobiliers détenus par la caution d'un total en 2018 de 766 071,40 euros lui permettent de faire face, au moment où elle est appelée, à son obligation d'un total en principal de 363 577,11 euros, à tout le moins de 330 142,11 euros.
Réponse de la cour
39.L'article L. 341-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, du code de la consommation, énonce :
"Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation."
40.Abrogé par l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 341-4, a été remplacé par l'article L. 332-1 du même code, libellé dans des termes identiques.
41.Il convient d'observer que l'article L. 332-1 du code de la consommation invoqué s'applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les actes de cautionnement datant des 11 septembre 2008, 6 janvier 2012 et 5 juin 2013 et que l'article L. 343-4 du code de la consommation visé par M. [E] n'est pas applicable pour être entré en vigueur le 1er juillet 2016.
42.L'article 37, II, de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l'acte de cautionnement a été consenti, l'article L. 332-1 du code de la consommation est applicable, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
43.Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
44.En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.141, Bull. n° 61 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108).
45.Inversement, au stade de l'appel en garantie, lorsqu'il a été retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné, il appartient au créancier d'établir que la caution peut faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement au moment où elle est appelée en garantie (Com., 1 avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, Bull. 2014, IV, n° 63 ; Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34).
46.Il est en outre jugé que le créancier peut apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations (Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807, Bull. 2010, IV, n° 198).
47.A la date de l'engagement de caution du 11 septembre 2008 d'un montant de 199 200 sur une durée de 108 mois, M. [E] a indiqué dans sa fiche patrimoniale du 11 août 2008 bénéficier d'un revenu annuel de 48 000 euros, détenir un bien immobilier acquis en 2004 pour un montant de 300 000 euros, ce bien étant affecté d'un prêt immobilier de 211 504 euros à terme en septembre 2026, d'achat de titres à hauteur de 40 000 euros à terme en septembre 2026 et d'un prêt ravalement travaux à hauteur de 7 216 euros, à terme en janvier 2010, soit des charges totales à hauteur de 258 720 euros et une valeur nette du bien immobilier de 41 280 euros. La banque soutient en produisant les statuts de la société Amerestaurant signés le 30 décembre 2006, déposés le 30 janvier 2007 que M. [E] est président et associé unique de cette société et que le capital social s'élève à la somme de 37 317 euros, sans que M. [E] ne fournisse d'élément contraire sur cette participation. La banque verse aux débats le bilan du 31 décembre 2007, dont il résulte que si le bénéfice net en 2007 s'élevait à la somme de 72 585 euros, des charges exceptionnelles sur opérations de gestion étaient comptabilisées à hauteur de 41 476 euros, les capitaux propres s'élevaient à la somme de 105 878 euros, les disponibilités à la somme de 195 740 euros, et les comptes courants d'associés à la somme de 83 790 euros, de sorte que cette dernière somme peut être prise en considération comme appartenant à M. [E], en l'absence d'élement contraire produit.
48.Il sera observé qu'en prenant en considération les parts sociales de M. [E] dans cette société à hauteur de 37 317 euros et son compte courant d'associé à hauteur de 83 790 euros, en sus de ses autres biens et revenus, soit une somme totale de 210 387 euros laquelle est supérieure au montant de son engagement de 199 200 euros, la disproportion manifeste de son engagement de caution à la date de sa souscription le 11 septembre 2008 doit être écartée et le jugement infirmé sur ce point.
49.A la date de l'engagement de caution du 6 janvier 2012, d'un montant retenu de 513 000 euros sur une durée de 108 mois, M. [E] avait déjà souscrit l'engagement précité, qui sera pris en compte pour avoir été consenti au bénéfice du CIC, qui ne pouvait l'ignorer, bien que ne figurant pas sur la fiche patrimoniale remplie par M. [E]. Il résulte de celle-ci remplie le 24 mai 2011 que M. [E] a déclaré bénéficier d'un revenu annuel de 54 000 euros, détenir un bien immobilier acquis en 2005 et non plus en 2004 d'une valeur de 500 000 euros et supporter un prêt de 208 000 euros et avoir des liquidités à hauteur de 49 356 euros, étant précisé qu'il est marié sous le régime de la communauté des biens, soit un actif net de 395 356 euros. Doivent être ajoutés comme précédemment ses parts au sein de la société Amesrestaurant à la date de souscription de ce second cautionnement, soit la somme de 37 317 euros, ainsi que la somme détenue au titre du compte courant d'associés, soit la somme de 107 608 euros au vu du bilan du 31 décembre 2011 produit par le CIC. Toutefois, les pièces fournies par la banque relativement à la société Allen's restaurant étant toutes postérieures à la date de cet engagement, bien que cette société ait été créée en juin 2010, le capital social de 200 000 euros selon l'extrait Kbis du 15 décembre 2017 et les statuts déposés le 8 février 2013 produits par la banque ne pourront être pris en considération.
50.Il s'en déduit que faute de pouvoir prendre en considération les parts sociales de M. [E] dans cette dernière société à hauteur de 200 000 euros, en sus de ses autres biens et ses revenus, soit la seule somme de 540 281 euros laquelle est inférieure au montant de ses deux engagements de 721 200 euros, la disproportion manifeste de son engagement de caution à la date de sa souscription le 6 janvier 2012 est établie et doit être retenue. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
51.A la date de l'engagement de caution du 5 juin 2013, d'un montant retenu de 86 400 euros sur une durée de 84 mois, M. [E] avait déjà souscrit les deux engagements précités à hauteur de 199 000 euros et 513 000 euros, qui seront pris en compte pour avoir été consentis au bénéfice du CIC, qui ne pouvait les ignorer, bien que ne figurant pas dans la fiche patrimoniale remplie par M. [E]. Il résulte de celle-ci remplie le 3 juin 2013 que M. [E] a déclaré bénéficier, avec son épouse de revenus annuels de 73 144 euros, détenir un bien immobilier d'une valeur de 500 000 euros et supporter un prêt immobilier d'un montant initial de 251 504 euros et avoir des liquidités à hauteur de 56 503 euros. Il sera observé que M. [E] n'a pas déclaré la valeur actualisée de son prêt, qu'aucun élément n'est fourni à ce titre, de sorte qu'il convient a minima de retenir le montant dû en mai 2011, soit 208 000 euros, soit une valeur nette du bien immobilier fixée à 292 000 euros. Doivent être ajoutées comme précédemment ses parts au sein de la société Amesrestaurant à la date de souscription de ce troisième cautionnement, soit la somme de 37 317 euros, ainsi que la somme détenue au titre du compte courant d'associés, soit la somme de 119 627 euros au vu du bilan du 31 décembre 2012 produit par le CIC, outre, le capital social de 200 000 euros figurant dans statuts de la société Allen's restaurant déposés le 8 février 2013 produits par la banque et mentionnant M. [E] comme président et actionnaire de la société, M. [E] n'apportant pas d'élément contraire.
52.Il s'en déduit que ses biens et ses revenus tels que précédemment retenus représentent une somme totale de 778 591 euros laquelle est inférieure au montant de ses trois engagements de 798 400 euros, la disproportion manifeste de son engagement de caution à la date de sa souscription le 5 juin 2013 est établie et doit être retenue et le jugement confirmé sur ce point.
53.La disproportion manifeste de deux des trois engagements de caution ayant été retenue, il convient d'examiner la situation de la caution à la date à laquelle elle a été appelée, soit au jour de l'assignation le 29 mars 2018.
54.Il est établi par le CIC qu'à cette date, M. [E] a été appelé en paiement de la somme de 330 142,11 euros, outre intérêts contractuels depuis le 5 août 2015. Les premiers juges ont retenu, sans que cela soit contredit en appel par des pièces contraires, que M. [E] disposait à cette date :
- d'un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 9], évalué en 2013 à 500 000 euros et 5 ans plus tard, à 560 000 euros par le CIC alors que le capital restant dû sur le prêt immobilier était de 108 208,76 euros, soit une valeur nette d'environ 450 000 euros,
- d'un second appartement situé [Adresse 11] à [Localité 9] acquis en décembre 2013 pour un montant de 180 000 euros, financé en partie à l'aide d'un prêt CIC de 100 000 euros, estimé en mars 2018 par le CIC à 201 600 euros alors que le capital restant dû sur le prêt était de 63 450 euros, soit une valeur nette d'environ 140 000 euros, et que ces réévaluations des biens immobiliers détenus par M. [E], étaient cohérentes avec les évolutions du marché immobilier à [Localité 9], de sorte que la valeur nette de ces biens immobiliers au 29 mars 2018 pouvait être estimée à 590 000 euros.
55.Il sera ajouté que M. [E] ne fournit pas en appel d'élément nouveau de nature à contredire ces évaluations.
56.De ces seules constatations et énonciations, les premiers juges ont exactement déduit que le CIC était bien fondé à se prévaloir de ces engagements de caution.
Sur le devoir d'information annuelle de la caution s'agissant des cautionnements des 6 janvier 2012 et 5 juin 2013
Moyens des parties
57.Les appelants soutiennent que la banque doit être déchue de son droit à intérêts en totalité pour défaut d'information annuelle des cautions.
58.La banque réplique justifier avoir informé les cautions en produisant les lettres d'information annuelle des cautions et n'avoir pas à prouver leur réception. Elle soutient ensuite qu'il est de jurisprudence constante que l'établissement de crédit n'a pas à prouver l'envoi de la lettre d'information si aucun élément ne permet d'en douter, de sorte qu'il suffit que le débiteur de l'obligation d'information ait rendu son exécution suffisamment vraisemblable, par exemple, par la production de copies de lettres. Il rappelle la sanction attachée à un tel défaut d'information, laquelle consiste en une déchéance du droit aux intérêts, non comme le soutient à tort M. [E], qu'il faudrait déduire les intérêts de « l'encours débiteur du prêt à la date où la caution a été appelée» ou encore les déduire de la somme demandée à la caution.
Réponse de la cour
59.L'article L. 341-6 du code de la consommation énonce :
"Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information."
60.L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose :
" Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
61.En l'espèce, il est constant que le CIC, qui est un établissement de crédit a accordé les prêts litigieux à une entreprise, sous la condition du cautionnement de M. [E], personne physique, de sorte que seul le second de ces textes est applicable, lequel prévoit uniquement une déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
62.Il sera souligné que cette obligation d'information subsiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, ce dont il résulte qu'elle doit être accomplie même après l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal et même après sa liquidation judiciaire (Com., 3 novembre 2010, pourvoi n°09-16.881 ; Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.869, 16-14.404). En outre, indépendamment de l'admission au passif de la créance, laquelle aura pu inclure des intérêts échus, la caution pourra faire valoir le non-respect de l'article précité, pour être déchargée des intérêts (Com., 22 avril 1997, pourvoi n° 94-12.862, Bulletin 1997, IV, n° 97).
63.Il sera rappelé encore que la loi n'impose pour la notification de l'information annuelle, aucune forme particulière et qu'il est jugé de manière constante que, sous réserve des difficultés de la preuve, l'information peut être donnée par simple lettre (Com., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-16.184, Bulletin 1991 IV, n°364 ; Com., 17 octobre 2000, pourvoi n° 97-18.746, Bull. 2000, IV, n°154), la charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation, incombant à l'établissement de crédit et les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve soumis en ce sens. Il a été notamment jugé que dès lors que la banque était en mesure, de présenter des copies des courriers apparemment destinés à la caution poursuivie et dont le contenu répondait aux exigences légales, il n'incombait pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution avait effectivement reçu l'information envoyée (1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.527, Bulletin 1997, I, n° 326 ; Com., 2 juillet 2013, pourvoi n 12-18.413, Bull. 2013, IV, n° 112).
64.En l'espèce, la banque verse aux débats les lettres d'information adressées à M. [E] les 18 février 2013, 24 février 2014 et 20 février 2015 pour le prêt 2 et celles envoyées les 24 février 2014 et 20 février 2015 pour le prêt 3, lesquelles mentionnent le principal, les intérêts et les accessoires dus, ainsi que des informations sur la durée de l'engagement de caution. Il sera observé que M. [E] ne conteste pas l'existence de l'envoi de ces lettres d'informations, mais soutient uniquement que la banque ne rapporte pas la preuve de leur envoi. Il convient, en conséquence, de retenir que la production de ces lettres confortée par l'absence de dénégation de l'existence de leur envoi par leur destinataire, permet de retenir que la banque démontre avoir accompli son obligation d'information de la caution pour les deux derniers prêts visés jusqu'au 31 mars 2015. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de cette date, étant rappelé que la banque peut uniquement prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution (1re Civ., 12 mars 2002, pourvoi n° 99-17.209, publié).
65.Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a retenu une déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts à compter du 5 août 2015, date de la déclaration des créances par la banque.
Sur la demande en paiement de la banque
Moyens des parties
66.M. [E] expose que la banque ne justifie pas des sommes réellement dues par M. [E] après déchéance du droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2013 pour le prêt 2 de 855 000 euros et du 31 mars 2014 pour le prêt 3 de 72 000 euros.
67.La banque soutient justifier de ses créances au titre des prêts 2 et 3 en produisant les contrats de prêt, accompagnés des tableaux d'amortissement, ainsi qu'un décompte actualisé au 31 mars 2025. Elle fait valoir ensuite que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de capitalisation des intérêts, enfin que M. [E] a déjà bénéficié de cinq années de délais de paiement et que rien de justifier qu'il en bénéficie à nouveau.
Réponse de la cour
68.Il ressort des observations précitées et des prêts produits par la banque, accompagnés des tableaux d'amortissement correspondants, ainsi que des décomptes actualisés au 13 avril 2026 pour le prêt 2 et au 31 mars 2026 pour le prêt 3, que la banque justifie être créancière des sommes suivantes:
S'agissant du prêt 2
- capital restant dû au 5 mars 2015 557 112, 19 euros
- acomptes et dividences 194 739, 24 euros
Total restant dû 362 372, 95 euros
S'agissant du prêt 3
- capital restant dû au 5 mars 2015 47 763, 49 euros
- acomptes et dividences 3 166, 71 euros
Total restant dû 44 596, 78 euros
69. Il résulte de l'article 5.3 du prêt du 6 janvier 2012, tel que rappelé par les premiers juges, que M. [E] bénéficie, s'agissant de ce prêt, de la garantie Oséo à hauteur de 50 % en sa qualité de caution, non la société emprunteuse, de sorte qu'il sera condamné à payer à la banque au titre de ce prêt, la somme de 181 186,47 euros, soit la moitié de la somme de 362 372,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octore 2017, date de la mise en demeure de payer lui ayant été adressée, jusqu'au parfait paiement.
70.Il sera, en outre, condamné à payer à la banque au titre du prêt 3, la somme 44 596, 78 euros,outre intérêts au taux légal du 17 octore 2017 jusqu'au parfait paiement.
71.La banque sollicitant la capitalisation des intérêts, celle-ci sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties
72.M. [E] expose que l'avis d'imposition 2025 produit atteste que son épouse et lui-même ont perçu des revenus pour l'année 2024 de 69 032 euros qui ne leur permettait pas de faire face, en un seul paiement, aux condamnations pécuniaires que la banque sollicite à son encontre.
73.La banque s'oppose à l'octroi de tout délai en faisant valoir que M. [E] a déjà bénéficié de cinq ans de délais depuis 2018 et qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers sur lesquels elle a inscrit des hypothèques judiciaires provisoires qu'il peut vendre pour régler ses dettes.
Réponse de la cour
74.Compte tenu des délais de paiement dont a déjà bénéficié M. [E] de fait, il n'y a pas lieu de faire droit à cette nouvelle demande.
75.La demande de délais sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de garantie à l'encontre de la société [H]
Moyens des parties
76.M. [E] soutient que l'engagement pris par les cessionnaires suivant protocole signé le 16 février 2018 s'analyse non pas en un cautionnement, mais en un constitut, subsidiairement en une garantie autonome et que ceux-ci avaient parfaitement conscience de la portée de leurs engagements, de sorte qu'ils doivent être condamnés à les exécuter.
77.La société [H] fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort, à la lecture de l'article 3.1 du protocole Amerestaurant que M. [E] disposait d'une garantie autonome à son encontre au titre de la mise en jeu de ses engagements de cautionnement donnés au bénéfice de CIC. Elle conteste également la qualification alléguée de constitut, laquelle implique l'inopposabilité des exceptions inhérentes à la dette garantie et l'absence du bénéfice de discussion et de division et souligne que ce terme n'est jamais mentionné dans le protocole signé.
Elle soutient ensuite que son engagement de caution est nul pour défaut de consentement de sa part, pour défaut de la mention de la somme que ce soit en chiffres ou en lettres, pour défaut de mise en garde du créancier, pour dol eu égard à la rédaction sybilline du protocole et à l'absence de conseil et que seul M. [E] doit resté tenus des prêts souscrits.
Elle soutient subsidiairement qu'il est jugé que la cession de parts d'un cédant également caution des engagements pris par la société, n'est pas libéré de ce cautionnement par le seul effet de la cession si cette libération n'est pas expressément stipulée et que le protocole Amerestaurant ne stipule pas une telle libération, de sorte que M. [E] reste tenue de ses engagements.
Réponse de la cour
78.Il est constant que le 16 février 2018, MM. [T] et [R], ainsi que M. [E] ont signé un protocole de rachat des actions de la société Amerestaurant sous conditions suspensives, que le 3 mai 2018, la société [H], société en formation se substituant à MM. [T] et [R], a déposé auprès des organes de la procédure de redressement judiciaire, une offre de reprise de la société Amerestaurant, que le 27 juin 2018, la société [H] s'est substituée définitivement à MM. [T] et [R] et a repris leurs engagements dont ceux relatifs au protocole signé le 16 février 2018, ce protocole étant entré en vigueur le 4 juillet 2018, suite à l'arrêté du plan de continuation.
79.Le protocole d'accord signé le 16 février 2018 comporte un article 3 intitulé "Engagements des cessionnaires", lequel est composé d'un article 3.1 "Cautions de Monsieur [G] [E] au profit de la banque CIC" et d'un article 3.2 "Complément de prix".
80.L'article 3.1 stipule :
« Monsieur [G] [E] déclare avoir consenti à la banque des cautions personnelles en garantie des engagements de la Société et de sa filiale la société ALLEN'S RESTAURANT (Les Cautions).
La liste desdits engagements, comportant l'identité du créancier, la description des obligations garanties et leur montant figure en Annexe 4 aux présentes.
Il convient de rappeler que La Société est également caution du prêt consenti par le CIC à sa filiale et qu'à l'appui, le CIC a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de La Société.
Les cessionnaires s'engagent à mettre en 'uvre toutes démarches utiles auprès de la banque CIC pour obtenir la mainlevée de l'ensemble des engagements souscrits par Monsieur [E] au titre des cautions. Dans le cas où cette mainlevée ne serait pas obtenue et/ou le CIC mettrait en 'uvre à l'encontre de Monsieur [E] toutes poursuites au titre des cautions, les cessionnaires s'engagent à procéder au règlement des sommes réclamées par le CIC directement auprès de celle-ci et ce, dans un délai maximal de 48 heures après communication par Monsieur [E] aux cessionnaires des actes ou documents de Poursuites.»
81.Il sera relevé que les termes de cette clause sont clairs et précis et manifestent la volonté non équivoque des parties de mettre à la charge des cessionnaires l'accomplissement de toutes démarches utiles auprès de la banque CIC pour obtenir la mainlevée de l'ensemble des engagements souscrits par M. [E] au titre des cautions et à défaut de l'obtention d'une telle mainlevée et/ou en cas de mise en oeuvre par la banque de poursuites à l'encontre de M. [E] au titre des engagements de caution, l'engagement de leur part de procéder au règlement des sommes réclamées par le CIC.
82.Il s'en déduit que la société [H] doit être condamnée à relever indemne et rembourser à M. [E] les sommes dues par ce dernier au CIC dans les 48 heures de la communication par M. [E] à la société [H] des sommes mises en paiement par la banque au titre des deux condamnations en paiement prises à son encontre, avec les justificatifs de paiement au bénéfice de cette dernière, conformément à la demande de M. [E], sans qu'il y ait lieu de répondre plus avant sur la qualification de cet engagement et sur les moyens de défense développés relativement à la souscription alléguée d'un cautionnement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
83.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] et la société [H], qui succombent, seront donc condamnés chacun à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé sur ce point.
84.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [E] sera donc condamné à payer à la banque la somme de 3 000 euros et à MM. [T] et [R] celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la société [H] à payer à M. [E] une somme de 4 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a jugé disproportionné l'engagement de caution solidaire souscrit le 11 septembre 2008 par M. [E] ;
INFIRME le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle des intérêts au taux contractuel au titre des prêts numéro 30066 10638 000200979 02 et numéro 30066 10638 000200979 03 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé vingt-quatre mois de délais de paiement à M. [E] ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à payer au Crédit industriel et commercial :
- la somme de 181 186,47 euros, outre intérêts au taux légal du 17 octore 2017 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 000200979 02 ;
- la somme de 44 596,78 euros,outre intérêts au taux légal du 17 octore 2017 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 000200979 03 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
PREND ACTE du fait que M. [E] ne formule plus de demandes à l'encontre de MM. [T] et [R] dans le dispositif de ses dernières conclusions ;
CONDAMNE M. [E] et la société [H], chacun à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [E] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros et à MM. [T] et [R] celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société [H] à payer à M. [E] une somme de 4 500 euros sur le même fondement ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente