CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1 juillet 2026, n° 25/02078
TOULOUSE
Arrêt
Autre
01/07/2026
ARRÊT N° 26/ 263
N° RG 25/02078
N° Portalis DBVI-V-B7J-RCOW
SL - SC
Décision déférée du 20 Mai 2025
Juge des référés TJ de [Localité 1] - 25/00374
R. [Localité 2]
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 01/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
en qualité d'assureur de la société EGB [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] ET [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société [Y] [X] & ASSOCIÉS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6] était ancien. Il était soumis au statut de la copropriété.
La SAS [Adresse 2], propriétaire de divers lots, a fait réaliser des travaux de réhabilitation en 2013, sous la maîtrise d''uvre de la société Faits d'architecture, assurée auprès de la MAF. Les travaux de gros-oeuvre ont été réalisés par la société EGB [C], assurée pour sa responsabilité décennale par la SA Maaf Assurances pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.
La réception des travaux a été prononcée avec effet au 17 juillet 2013.
La SAS [Adresse 2] avait souscrit auprès de la SA Albingia une police d'assurance comportant un volet constructeur non réalisateur (CNR) et un volet dommages-ouvrage.
La SAS [Adresse 2] a revendu certains lots.
Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Sarl EGB [C] pour insuffisance d'actif.
La société EGB [C] a été radiée du RCS le 13 octobre 2015, consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
L'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 1] s'est effondré dans la nuit du 8 au 9 mars 2024.
A la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 4], par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment institué une mesure d'expertise judiciaire, et a désigné pour y procéder M. [V] [W], avec pour mission notamment de dire quelles sont les causes de l'effondrement de l'immeuble en précisant notamment s'il est imputable à d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble à la demande du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires ou des occupants, à un défaut d'entretien ou à toute autre cause.
Par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2024, les opérations d'expertise ont notamment été étendues à la SAS [Adresse 2] et à la société Faits d'architecture.
Par actes des 14 et 27 février 2025, la SAS [Adresse 2] a fait assigner la MAF, en qualité d'assureur de la Sarl Faits d'architecture, la SA Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société EGB [C] et la SA Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins que les opérations d'expertise confiées à M. [V] [W] par décision du 27 mars 2024 leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, aux côtés de la SAS [Adresse 2],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée à (sic) la SA Albingia,
- déclaré recevable l'action initiée par la SAS [Adresse 2],
- accueilli l'intervention forcée de la MAF, de la SA Maaf Assurances et de la SA Albingia demandée par la SAS [Adresse 2] ;
En conséquence,
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la MAF, la SA Maaf Assurances et la SA Albingia,
- ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la MAF, la SA Maaf Assurances et la SA Albingia,
- ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la MAF, de la SA Maaf Assurances et de la SA Albingia,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit,
- dit que les dépens seront laissés en l'état à la charge de la SAS [Adresse 2], et au besoin l'y a condamné, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
Par déclaration du 18 juin 2025, la SA Maaf Assurances a interjeté appel de l'ordonnance déférée, intimant la Sas [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, en ce qu'elle a :
- accueilli l'intervention forcée de la SA Maaf Assurances demandée par la SAS [Adresse 2],
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
- ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
- ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la SA Maaf Assurances.
Par avis d'orientation du 27 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, la SA Maaf Assurances, appelante, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* accueilli l'intervention forcée de la SA Maaf Assurances demandée par la SAS [Adresse 2],
* déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
* ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n°24/00592) soit déclarée commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
* ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la SA Maaf Assurances;
Statuant à nouveau,
- débouter la SAS [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 8] de leur demande d'extension des opérations d'expertises à la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société EGB [C],
- condamner la SAS [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la SAS [Adresse 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la Maaf.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2025, la SAS [Adresse 2], intimée, demande à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 en toutes ses dispositions,
- débouter la Maaf de toutes ses demandes,
- condamner la Maaf à payer à la SAS [Adresse 2] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance devant la cour.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, intimé, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce qu'elle a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, aux côtés de la SAS [Adresse 2],
* déclaré recevable l'action initiée par la SAS [Adresse 2],
* accueilli l'intervention forcée de la SA Maaf Assurances demandée par la SAS [Adresse 2],
* ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
* ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la SA Maaf Assurances;
- condamner la SA Maaf Assurances aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mai 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L'appel ne porte pas sur les chefs de l'ordonnance du 20 mai 2025 ayant :
- déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, aux côtés de la SAS [Adresse 2],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Albingia,
- déclaré recevable l'action initiée par la SAS [Adresse 2],
- accueilli l'intervention forcée de la MAF et de la SA Albingia demandée par la SAS [Adresse 2] ;
En conséquence,
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la MAF et la SA Albingia,
- ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la MAF et la SA Albingia,
- ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la MAF et de la SA Albingia.
En l'absence d'appel incident, la cour n'en est pas saisie.
Sur l'intervention forcée de la Sa Maaf Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société EGB [C], demandée par la Sas [Adresse 2], et sur l'expertise commune :
Le premier juge a rappelé l'article 331 du code de procédure civile, selon lequel un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le premier juge a considéré que l'action au fond contre la Sa Maaf Assurances n'était pas manifestement prescrite ou forclose, et qu'il existait un motif légitime à faire participer aux opérations d'expertise les assureurs du constructeur.
La Sa Maaf Assurances soutient que la forclusion décennale de l'action de la société [Adresse 2] contre la société EGB [C] est acquise, la réception étant à effet du 17 juillet 2013, et l'assignation ayant été délivrée à la Sa Maaf Assurances le 14 février 2025. Elle ajoute que le dol de la société EGB [C] n'est pas invoqué. Elle ajoute que la société [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires n'exercent pas un recours entre constructeurs. Elle fait valoir qu'il est légitime que la Sas [Adresse 2] participe à l'expertise, car elle peut être recherchée en sa qualité de vendeur sur le fondement du vice caché, du dol ou de l'erreur. La Sa Maaf Assurances fait valoir qu'il est inutile de l'attraire à l'expertise, car elle ne dispose d'aucune information factuelle sur les travaux réalisés par son assurée à l'époque.
La Sas [Adresse 2] soutient qu'il existe un motif légitime à faire participer aux opérations d'expertise les assureurs du maître d'oeuvre, du constructeur et du maître d'ouvrage, par souci de cohérence. Elle ajoute que la Sa Maaf Assurances doit faire face au recours en responsabilité décennale du maître d'ouvrage, mais également aux recours en garantie éventuels d'autres constructeurs, qui peuvent être exercés dans les 5 ans qui suivent l'assignation au fond délivrée par le tiers lésé.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la société EGB [C] peut être recherchée :
- par le maître d'ouvrage, sur le fondement décennal mais aussi sur le fondement contractuel dans l'hypothèse d'une faute dolosive, avec une prescription de 5 ans à compter de l'apparition des dommages ;
- par le syndicat des copropriétaires sur le fondement délictuel, avec une prescription de 5 ans à compter de l'apparition des dommages. Il fait valoir que dans ce cadre, la Sa Maaf Assurances est tenue de couvrir les désordres de nature décennale, peu important le fondement juridique de la responsabilité de son assurée, c'est-à-dire même si la responsabilité de son assurée est engagée sur le fondement délictuel.
Sur ce, la cour,
En vertu de l'article 331 du code de procédure civile, et compte tenu de la possibilité pour la Sas [Adresse 2], maître d'ouvrage, d'agir à titre principal contre la Sa Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société EGH [C], l'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a accueilli l'intervention forcée de la SA Maaf Assurances demandée par la SAS [Adresse 2].
Selon l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La finalité de l'article 145 du code de procédure civile est de faciliter l'administration de la preuve.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l'espèce, la Sas [Adresse 2] était propriétaire de lots dans l'immeuble et y a fait réaliser des travaux sous la maîtrise d'oeuvre de la société Faits d'architecture. Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société EGB [C].
La Sas [Adresse 2] a vendu certains appartements après avoir fait les travaux de réhabilitation. La Sas [Adresse 2] en tant que vendeur pourrait être actionnée par les acquéreurs sur le fondement du vice caché ou du dol.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés à effet du 17 juillet 2013, soit plus de 10 ans avant l'effondrement. La forclusion de 10 ans de l'article 1792-4-1 de l'action du maître d'ouvrage contre la société EGB [C] est donc manifestement acquise. L'action du maître d'ouvrage contre la Sa Maaf Assurances pour venir garantir la société EGB [C] sur le fondement de la responsabilité décennale est manifestement irrecevable.
Seule une faute dolosive serait de nature à servir de fondement à la responsabilité de la société EGB [C] envers le maître d'ouvrage après l'expiration, comme en l'espèce, du délai décennal. Cependant, la société [Adresse 2] n'invoque pas le dol de la société EGB [C]. En outre, la Sa Maaf Assurances se prévaut du fait qu'elle ne garantit pas le dol.
Les recours en garantie éventuels d'autres constructeurs pourraient être exercés dans les 5 ans qui suivent l'assignation accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, délivrée par le tiers lésé, en application de l'article 2224 du code civil. Ainsi, la Sa Maaf Assurances pourrait être exposée au recours du maître d'oeuvre, la société Faits d'architecture, qui est partie à l'expertise, ou aux recours d'autres constructeurs, qui ne sont pas manifestement prescrits. Cependant, la Sas [Adresse 2] n'a pas la qualité de constructeur au sens de ces recours en garantie. La Sas [Adresse 2] est réputée constructeur par l'article 1792-1 2° du code civil mais uniquement au profit de ses acquéreurs. Aux yeux des intervenants à l'opération de réhabilitation - dont la société EGB [C] et son assureur - elle conserve sa qualité de maître de l'ouvrage.
La Sas [Adresse 2] n'a donc pas de motif légitime d'attraire la Sa Maaf Assurances à l'expertise.
En revanche, l'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur décennal de la société EGB [C], au motif de l'exécution défectueuse des travaux par la société EGB [C], sur le fondement de sa responsabilité civile quasi-délictuelle de l'article 1382 ancien du code civil, n'est pas manifestement vouée à l'échec. En effet, cette action en responsabilité civile quasi-délictuelle se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de l'apparition des dommages, en application de l'article 2224 du code civil. L'attestation d'assurance responsabilité décennale de la société EGB [C] par la Sa Maaf Assurances est produite, mais pas les conditions particulières ni les conditions générales, et la Sa Maaf Assurances ne soutient pas que sa garantie ne serait pas due dans ce cadre. Dès lors, la Sa Maaf Assurances pourrait être tenue de couvrir les désordres de nature décennale, peu important le fondement juridique de la responsabilité de son assurée.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il existait un motif légitime à faire participer la Sa Maaf Assurances aux opérations d'expertise.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a :
- ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
- ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la SA Maaf Assurances.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La Sa Maaf Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La Sa Maaf Assurances sera condamnée à payer à la Sas [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La Sa Maaf Assurances sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mai 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Maaf Assurances aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la Sas [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
.
ARRÊT N° 26/ 263
N° RG 25/02078
N° Portalis DBVI-V-B7J-RCOW
SL - SC
Décision déférée du 20 Mai 2025
Juge des référés TJ de [Localité 1] - 25/00374
R. [Localité 2]
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 01/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
en qualité d'assureur de la société EGB [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] ET [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société [Y] [X] & ASSOCIÉS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6] était ancien. Il était soumis au statut de la copropriété.
La SAS [Adresse 2], propriétaire de divers lots, a fait réaliser des travaux de réhabilitation en 2013, sous la maîtrise d''uvre de la société Faits d'architecture, assurée auprès de la MAF. Les travaux de gros-oeuvre ont été réalisés par la société EGB [C], assurée pour sa responsabilité décennale par la SA Maaf Assurances pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.
La réception des travaux a été prononcée avec effet au 17 juillet 2013.
La SAS [Adresse 2] avait souscrit auprès de la SA Albingia une police d'assurance comportant un volet constructeur non réalisateur (CNR) et un volet dommages-ouvrage.
La SAS [Adresse 2] a revendu certains lots.
Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Sarl EGB [C] pour insuffisance d'actif.
La société EGB [C] a été radiée du RCS le 13 octobre 2015, consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
L'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 1] s'est effondré dans la nuit du 8 au 9 mars 2024.
A la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 4], par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment institué une mesure d'expertise judiciaire, et a désigné pour y procéder M. [V] [W], avec pour mission notamment de dire quelles sont les causes de l'effondrement de l'immeuble en précisant notamment s'il est imputable à d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble à la demande du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires ou des occupants, à un défaut d'entretien ou à toute autre cause.
Par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2024, les opérations d'expertise ont notamment été étendues à la SAS [Adresse 2] et à la société Faits d'architecture.
Par actes des 14 et 27 février 2025, la SAS [Adresse 2] a fait assigner la MAF, en qualité d'assureur de la Sarl Faits d'architecture, la SA Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société EGB [C] et la SA Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins que les opérations d'expertise confiées à M. [V] [W] par décision du 27 mars 2024 leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, aux côtés de la SAS [Adresse 2],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée à (sic) la SA Albingia,
- déclaré recevable l'action initiée par la SAS [Adresse 2],
- accueilli l'intervention forcée de la MAF, de la SA Maaf Assurances et de la SA Albingia demandée par la SAS [Adresse 2] ;
En conséquence,
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la MAF, la SA Maaf Assurances et la SA Albingia,
- ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la MAF, la SA Maaf Assurances et la SA Albingia,
- ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la MAF, de la SA Maaf Assurances et de la SA Albingia,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit,
- dit que les dépens seront laissés en l'état à la charge de la SAS [Adresse 2], et au besoin l'y a condamné, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
Par déclaration du 18 juin 2025, la SA Maaf Assurances a interjeté appel de l'ordonnance déférée, intimant la Sas [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, en ce qu'elle a :
- accueilli l'intervention forcée de la SA Maaf Assurances demandée par la SAS [Adresse 2],
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
- ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
- ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la SA Maaf Assurances.
Par avis d'orientation du 27 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, la SA Maaf Assurances, appelante, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* accueilli l'intervention forcée de la SA Maaf Assurances demandée par la SAS [Adresse 2],
* déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
* ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n°24/00592) soit déclarée commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
* ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la SA Maaf Assurances;
Statuant à nouveau,
- débouter la SAS [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 8] de leur demande d'extension des opérations d'expertises à la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société EGB [C],
- condamner la SAS [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la SAS [Adresse 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la Maaf.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2025, la SAS [Adresse 2], intimée, demande à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 en toutes ses dispositions,
- débouter la Maaf de toutes ses demandes,
- condamner la Maaf à payer à la SAS [Adresse 2] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance devant la cour.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, intimé, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce qu'elle a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, aux côtés de la SAS [Adresse 2],
* déclaré recevable l'action initiée par la SAS [Adresse 2],
* accueilli l'intervention forcée de la SA Maaf Assurances demandée par la SAS [Adresse 2],
* ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
* ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la SA Maaf Assurances;
- condamner la SA Maaf Assurances aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mai 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L'appel ne porte pas sur les chefs de l'ordonnance du 20 mai 2025 ayant :
- déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Y] [X] & Associés, aux côtés de la SAS [Adresse 2],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Albingia,
- déclaré recevable l'action initiée par la SAS [Adresse 2],
- accueilli l'intervention forcée de la MAF et de la SA Albingia demandée par la SAS [Adresse 2] ;
En conséquence,
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la MAF et la SA Albingia,
- ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la MAF et la SA Albingia,
- ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la MAF et de la SA Albingia.
En l'absence d'appel incident, la cour n'en est pas saisie.
Sur l'intervention forcée de la Sa Maaf Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société EGB [C], demandée par la Sas [Adresse 2], et sur l'expertise commune :
Le premier juge a rappelé l'article 331 du code de procédure civile, selon lequel un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le premier juge a considéré que l'action au fond contre la Sa Maaf Assurances n'était pas manifestement prescrite ou forclose, et qu'il existait un motif légitime à faire participer aux opérations d'expertise les assureurs du constructeur.
La Sa Maaf Assurances soutient que la forclusion décennale de l'action de la société [Adresse 2] contre la société EGB [C] est acquise, la réception étant à effet du 17 juillet 2013, et l'assignation ayant été délivrée à la Sa Maaf Assurances le 14 février 2025. Elle ajoute que le dol de la société EGB [C] n'est pas invoqué. Elle ajoute que la société [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires n'exercent pas un recours entre constructeurs. Elle fait valoir qu'il est légitime que la Sas [Adresse 2] participe à l'expertise, car elle peut être recherchée en sa qualité de vendeur sur le fondement du vice caché, du dol ou de l'erreur. La Sa Maaf Assurances fait valoir qu'il est inutile de l'attraire à l'expertise, car elle ne dispose d'aucune information factuelle sur les travaux réalisés par son assurée à l'époque.
La Sas [Adresse 2] soutient qu'il existe un motif légitime à faire participer aux opérations d'expertise les assureurs du maître d'oeuvre, du constructeur et du maître d'ouvrage, par souci de cohérence. Elle ajoute que la Sa Maaf Assurances doit faire face au recours en responsabilité décennale du maître d'ouvrage, mais également aux recours en garantie éventuels d'autres constructeurs, qui peuvent être exercés dans les 5 ans qui suivent l'assignation au fond délivrée par le tiers lésé.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la société EGB [C] peut être recherchée :
- par le maître d'ouvrage, sur le fondement décennal mais aussi sur le fondement contractuel dans l'hypothèse d'une faute dolosive, avec une prescription de 5 ans à compter de l'apparition des dommages ;
- par le syndicat des copropriétaires sur le fondement délictuel, avec une prescription de 5 ans à compter de l'apparition des dommages. Il fait valoir que dans ce cadre, la Sa Maaf Assurances est tenue de couvrir les désordres de nature décennale, peu important le fondement juridique de la responsabilité de son assurée, c'est-à-dire même si la responsabilité de son assurée est engagée sur le fondement délictuel.
Sur ce, la cour,
En vertu de l'article 331 du code de procédure civile, et compte tenu de la possibilité pour la Sas [Adresse 2], maître d'ouvrage, d'agir à titre principal contre la Sa Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société EGH [C], l'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a accueilli l'intervention forcée de la SA Maaf Assurances demandée par la SAS [Adresse 2].
Selon l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La finalité de l'article 145 du code de procédure civile est de faciliter l'administration de la preuve.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l'espèce, la Sas [Adresse 2] était propriétaire de lots dans l'immeuble et y a fait réaliser des travaux sous la maîtrise d'oeuvre de la société Faits d'architecture. Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société EGB [C].
La Sas [Adresse 2] a vendu certains appartements après avoir fait les travaux de réhabilitation. La Sas [Adresse 2] en tant que vendeur pourrait être actionnée par les acquéreurs sur le fondement du vice caché ou du dol.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés à effet du 17 juillet 2013, soit plus de 10 ans avant l'effondrement. La forclusion de 10 ans de l'article 1792-4-1 de l'action du maître d'ouvrage contre la société EGB [C] est donc manifestement acquise. L'action du maître d'ouvrage contre la Sa Maaf Assurances pour venir garantir la société EGB [C] sur le fondement de la responsabilité décennale est manifestement irrecevable.
Seule une faute dolosive serait de nature à servir de fondement à la responsabilité de la société EGB [C] envers le maître d'ouvrage après l'expiration, comme en l'espèce, du délai décennal. Cependant, la société [Adresse 2] n'invoque pas le dol de la société EGB [C]. En outre, la Sa Maaf Assurances se prévaut du fait qu'elle ne garantit pas le dol.
Les recours en garantie éventuels d'autres constructeurs pourraient être exercés dans les 5 ans qui suivent l'assignation accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, délivrée par le tiers lésé, en application de l'article 2224 du code civil. Ainsi, la Sa Maaf Assurances pourrait être exposée au recours du maître d'oeuvre, la société Faits d'architecture, qui est partie à l'expertise, ou aux recours d'autres constructeurs, qui ne sont pas manifestement prescrits. Cependant, la Sas [Adresse 2] n'a pas la qualité de constructeur au sens de ces recours en garantie. La Sas [Adresse 2] est réputée constructeur par l'article 1792-1 2° du code civil mais uniquement au profit de ses acquéreurs. Aux yeux des intervenants à l'opération de réhabilitation - dont la société EGB [C] et son assureur - elle conserve sa qualité de maître de l'ouvrage.
La Sas [Adresse 2] n'a donc pas de motif légitime d'attraire la Sa Maaf Assurances à l'expertise.
En revanche, l'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur décennal de la société EGB [C], au motif de l'exécution défectueuse des travaux par la société EGB [C], sur le fondement de sa responsabilité civile quasi-délictuelle de l'article 1382 ancien du code civil, n'est pas manifestement vouée à l'échec. En effet, cette action en responsabilité civile quasi-délictuelle se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de l'apparition des dommages, en application de l'article 2224 du code civil. L'attestation d'assurance responsabilité décennale de la société EGB [C] par la Sa Maaf Assurances est produite, mais pas les conditions particulières ni les conditions générales, et la Sa Maaf Assurances ne soutient pas que sa garantie ne serait pas due dans ce cadre. Dès lors, la Sa Maaf Assurances pourrait être tenue de couvrir les désordres de nature décennale, peu important le fondement juridique de la responsabilité de son assurée.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il existait un motif légitime à faire participer la Sa Maaf Assurances aux opérations d'expertise.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a :
- ordonné que l'expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] par l'ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la SA Maaf Assurances,
- ordonné que les opérations d'expertise soient reprises au contradictoire de la SA Maaf Assurances.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La Sa Maaf Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La Sa Maaf Assurances sera condamnée à payer à la Sas [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La Sa Maaf Assurances sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mai 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Maaf Assurances aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la Sas [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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