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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 juin 2026, n° 23/03474

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/03474

25 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 JUIN 2026

N° RG 23/03474 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLSZ

[I] [V]

c/

[A] [D]

[U] [E] épouse [D]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. [K] [S] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/05048) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023

APPELANT :

[I] [V]

né le 22 Août 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française

Profession : Gérant de société,

demeurant [Adresse 1]

Pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [C] désigné à cette fonction par Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 Février 2022

Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[A] [D]

né le 17 Février 1952 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

[U] [E] épouse [D]

née le 28 Septembre 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me MANN

S.A. AXA FRANCE IARD

Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

en sa qualité d'assureur de la Société [C]

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DUPLANTIER

S.A.S. [K] [S] [F]

[Adresse 4]

non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 15.09.2023 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame [U] DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Aux termes de trois devis acceptés les 5 décembre 2017 et 5 février 2019, Monsieur [A] [D] et Madame [U] [E], épouse [D] (ci-après « les époux [D] »), ont confié à la société par actions simplifiée [C] (ci-après « la société [C] ») la réalisation de travaux de pose d'une clôture sur leur propriété sise [Adresse 5], sur la commune [Localité 6] (Gironde).

2. Se plaignant de désordres et de l'inachèvement du chantier, les époux [D] ont, par actes du 7 décembre 2020, assigné devant le juge des référés la société [C] ainsi que la société [K] [S] [F], qu'ils soutenaient venir aux droits de la première, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

3. Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des référés a désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire.

4. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2021.

5. Par acte du 10 juin 2022, les époux [D] ont assigné la société [C] et la société [K] [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir engager leur responsabilité contractuelle et obtenir réparation de leurs préjudices.

6. Par actes du 22 juillet 2022, ils ont appelé en intervention forcée Monsieur [I] [V], en qualité de liquidateur amiable de la société [C].

7. Les instances ont été jointes le 5 août 2022.

8. Par acte du 24 octobre 2022, M. [V], ès qualités, a appelé en garantie la société anonyme AXA France IARD, assureur de la société [C].

9. Les instances ont été jointes le 28 octobre 2022.

10. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable la demande des époux [D] en paiement de la somme de 502,49 euros en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 décembre 2019,

- condamné M. [V] es-qualité de liquidateur amiable de la société [C] à payer aux époux [D] les sommes de 9.220,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouté les époux [D] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et de l'ensemble de leurs demandes contre la société [K] [S] [F],

- débouté les époux [D] et M. [V] es-qualité de liquidateur amiable de la société [C] de leurs demandes contre la Sa Axa France Iard,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

- condamné M. [V] es-qualité de liquidateur amiable de la société [C] à payer aux époux [D] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [V] es-qualité de liquidateur amiable de la société [C] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise le recouvrement s'effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

11. M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société [C] a relevé appel de ce jugement, le 18 juillet 2023.

12. Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a en application des articles 909 et 910 alinéa 911-1 du code de procédure civile, constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 avril 2024 par la Sa Axa France Iard, intimée, en ce qu'elles sont dirigées contre M. [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [C] et recevables en ce qu'elles sont dirigées contre les époux [D].

13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, M. [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et 1103 du code civil, de :

- le déclarer recevable et bien fondé ès-qualités de liquidateur de la Sas [C] en son appel,

- infirmer et réformer le jugement du 7 juillet 2023 en ce que le tribunal :

- l'a condamné ès-qualités de liquidateur amiable de la société [C] à payer aux époux [D] les sommes de 9.220, 76 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- l'a débouté ainsi que les époux [D] de leurs demandes contre la Sa Axa France Iard,

- l'a débouté de sa demande de garantie des condamnations par la Sas Axa France Iard,

- l'a condamné ès-qualités de liquidateur amiable de la société [C] à payer aux époux [D] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamné ès-qualités de liquidateur amiable de la société [C] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise le recouvrement s'effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- juger y avoir lieu à débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté les époux [D] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,

- juger qu'il sera relevé de toute condamnation et garanti par la Sa Axa France Iard,

- juger que la Sas [C] sera relevée de toute condamnation et garantie par la Sa Axa France Iard,

- condamner Monsieur et Madame [D] solidairement à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens.

14. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026, les époux [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2023 en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable leur demande en paiement de la somme de 502,49 euros en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 décembre 2019,

- a condamné M. [V], es-qualité de liquidateur amiable de la société [C], à leur payer les sommes de 9.220,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et de l'ensemble de leurs demandes contre la société [K] [S] [F],

- les a déboutés de leurs demandes contre la Sa Axa France Iard,

- a condamne M. [V] es-qualité de liquidateur amiable de la société [C] à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- a condamne M. [V] es-qualité de liquidateur amiable de la société [C] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise le recouvrement s'effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :

- condamner in solidum la société [C], représentée par M. [I] [V] es-qualité de liquidateur amiable, et la société [K] [S] [F] venant au droit de la société [C] au paiement, à leur bénéfice, des sommes suivantes :

- 9.220,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires,

- 4.900 euros somme à parfaire au titre du préjudice de jouissance,

- 3000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive,

- 502,49 euros au titre des frais d'huissier de justice lié à la procédure d'injonction de payer,

- condamner la société Axa France Iard à garantir la société [C], représentée par M. [I] [V] es-qualité de liquidateur amiable, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, à leur profit,

- débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,

- condamner in solidum la société [C], représentée par M. [I] [V] es-qualité de liquidateur amiable, et la société [K] [S] [F] et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dû pour la première instance et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

En outre,

- condamner in solidum la société [C], représentée par M. [I] [V] es-qualité de liquidateur amiable, et la société [K] [S] [F] et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dû pour la procédure d'appel et aux dépens relatifs à la cour d'appel.

15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, la Sa Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :

A titre liminaire,

- déclarer recevable et bien fondée ses conclusions,

A titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2023,

Par conséquent,

- la mettre hors de cause,

- débouter M. [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [C], les époux [D] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,

- l'autoriser à opposer ses franchises contractuelles d'un montant de 1.998 euros revalorisée selon l'indice BT01 c'est-à-dire 2.697,34 euros en cas de mobilisation de sa garantie décennale obligatoire ou de sa garantie responsabilité civile pour préjudices causés à autrui et d'un montant de 3.996 euros revalorisée selon l'indice BT01 c'est-à-dire 5.395,67 euros en cas de mobilisation de sa garantie dommages immatériels consécutifs ou de ses garanties complémentaires à Monsieur [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sas [C] et aux époux [D],

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,

- condamner M. [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [C] et les époux [D] in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

16. La SAS [K] [S] [F] n'a pas constitué avocat.

17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres et la responsabilité de la société [C]

18. L'appelant soutient que les désordres résulteraient d'un cas de force majeure, tenant à la survenance d'une tempête, ou présenteraient un caractère purement esthétique.

19. Cependant, il ressort du rapport d'expertise que, si la tempête a révélé certains désordres, notamment à l'angle des allées, elle n'en constitue pas la cause exclusive, le mode de fixation initial étant défaillant.

20. Or, la force majeure suppose la réunion de trois critères cumulatifs : l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité.

Une telle constitution de la force majeure doit être appréciée strictement.

21. En l'espèce, l'existence d'un défaut de conception initial exclut le caractère irrésistible et extérieur de l'événement invoqué, de sorte que la qualification de force majeure doit être écartée.

22. S'agissant de la nature des désordres, l'expert judiciaire relève des défauts d'implantation des chevilles ainsi qu'un non-respect des tolérances prescrites par les normes techniques (DTU).

Si certains désordres présentent un caractère esthétique, d'autres affectent la solidité de l'ouvrage, en compromettant l'ancrage de la clôture.

En l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité de l'entrepreneur relève du droit commun contractuel.

23. En effet, tant que la réception n'est pas intervenue, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat quant à la bonne exécution des travaux.

Ainsi, l'entrepreneur se trouve dans une situation de responsabilité contractuelle de droit commun aggravée.

Le manquement à cette obligation est caractérisé par la seule constatation des malfaçons et de l'inachèvement des travaux, sans que l'entrepreneur puisse s'exonérer autrement que par la preuve d'une cause étrangère.

24. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [C] et fixé le coût des réparations à la somme de 9.220,76 euros TTC, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.

Sur la mise en cause de la société [K] [S] [F]

25. Les époux [D] sollicitent la condamnation solidaire de cette société au motif qu'elle aurait acquis la société [C].

26. Toutefois, il est de principe que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas transmission des dettes, sauf stipulation expresse ou mécanisme particulier tel qu'une fusion-absorption emportant transmission universelle de patrimoine.

27. Il convient de rappeler que la transmission des dettes suppose un fondement juridique spécifique.

En l'absence de preuve d'un tel mécanisme, la demande ne peut prospérer.

28. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société [K] [S] [F].

Sur la garantie de la société AXA France IARD

30. L'assureur conteste sa garantie en faisant valoir l'absence de réception, excluant la garantie décennale, ainsi que les clauses d'exclusion de la police d'assurance.

31. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves.

32. Une telle réception peut être tacite, à condition qu'elle résulte d'une volonté non équivoque, notamment caractérisée par la prise de possession et le paiement du prix.

33. En l'espèce, aucune réception, ni expresse ni tacite, n'est établie, le paiement intégral n'étant pas intervenu et les désordres ayant été dénoncés immédiatement.

La garantie décennale ne peut dès lors être mobilisée.

34. S'agissant de la responsabilité civile après travaux, il convient de rappeler la validité des clauses excluant les dommages affectant l'ouvrage lui-même, la garantie ne couvrant que les dommages causés aux tiers ou aux existants.

35. En l'espèce, l'expert judiciaire n'a relevé que des dommages aux existants à hauteur de 600 euros, montant inférieur à la franchise contractuelle opposable.

37. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la société AXA France IARD.

Sur les préjudices complémentaires et les frais

38. L'évaluation d'un préjudice de jouissance relèce du pouvoir souverain des juges du fond.

39. Le tribunal a justement évalué le préjudice de jouissance à la somme de 1.500 euros.

40. Aucun élément nouveau ne justifie une réévaluation.

41. Par ailleurs, l'article 1355 du code civil dispose: ' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

42. Aussi, s'agissant des frais d'huissier liés à l'injonction de payer, il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée s'attache à toute décision juridictionnelle définitive.

Ces frais ne peuvent donc être remis en cause.

43. Enfin, le refus de reconnaissance d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ou l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus que s'il est caractérisé par une faute, telle qu'une intention de nuire ou une légèreté blâmable.

44. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans le comportement de l'appelante.

45. Par ailleurs, les demandes des intimés étant fondées pour l'essentiel, aucune resistance abusive ne peut leur être attribuée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

45. M. [V], ès qualités, succombant, sera condamné aux dépens d'appel.

46. Il est équitable de le condamner à verser aux époux [D] ainsi qu'à la société AXA France IARD la somme de 1.800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [I] [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [C], aux dépens d'appel ;

Condamne M. [I] [V], ès qualités, à payer aux époux [D], d'une part, et à la société AXA France IARD, d'autre part, la somme de 1.800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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