CA Pau, 1re ch., 24 juin 2026, n° 25/02606
PAU
Arrêt
Autre
PC/ND
Numéro 26/1869
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2026
Dossier : N° RG 25/02606 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JH2J
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[A] [R]
C/
S.A.R.L. [H], Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC DITE GROUPAMA D'OC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [R]
née le 04 Juillet 1978 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Alice BAUDORRE (SCP CORNILLE-Fouchet-MANETTI), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de Dax
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc dite Groupama d'Oc
caisse de réassurances mutuelles agricoles
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 391 851 557
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
RG : 24/97
FAITS ET PROCEDURE
Sur la base d'un permis de construire délivré le 18 décembre 2007, Mme [A] [R] a réalisé une maison à usage d'habitation en « auto-construction », sur des parcelle dont elle était propriétaire à [Localité 7] ([Localité 8]), cadastrées section AN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La SARL [H], assurée auprès de Groupama d'Oc au titre de sa responsabilité décennale (contrat n° 311804270001), est intervenue à l'acte de construire, en réalisant une partie du gros 'uvre (travaux de fondations et de soubassement).
Par acte authentique du 30 décembre 2014, Mme [C] [O] [N], née [W], a acquis auprès de Mme [R], la maison susvisée, moyennant le prix de 305 450 €.
Invoquant un affaissement de l'ouvrage et l'apparition de fissures, Mme [O] [N] a assigné Mme [R], la SARL [H] et Groupama d'Oc afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par décision du 15 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [B], remplacé, par ordonnance du 22 février 2021, par M. [S] [D], lequel a déposé un rapport définitif le 7 juin 2024.
Par actes du 25 novembre 2022, Mme [O] [N] a fait assigner Mme [R], la SARL [H] et Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Dax en indemnisation de saes préjudices.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01328.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [O] [N] à l'encontre de la SARL [H] et de Groupama d'Oc,
- déclaré non forclose l'action formée par Mme [O] [N] à l'encontre de Mme [R],
- dit que la procédure se poursuivrait désormais exclusivement entre Mme [O] [N] et Mme [R],
- ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. [D] suite à la mission ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax par décision rendue le 15 décembre 2020.
Par actes des 8 et 17 janvier 2024, Mme [R] a assigné la société Groupama d'Oc et la SARL [H] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à la garantir de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre dans le dossier RG 22/01328.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 24/00097.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024, Groupama d'Oc a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer Mme [R] irrecevable et forclose en ses demandes dirigées contre elle Groupama d'Oc, et de la voir condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C..
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a :
- déclaré l'action formée par Mme [A] [R] à l'encontre de la SARL [H] et de son assureur Groupama d'Oc irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- rejeté la demande de jonction du dossier avec le dossier RG 22/01328,
- condamné Mme [R] à verser à la SARL [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné Mme [R] à verser à Groupama d'Oc la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le juge de la mise en état a considéré, en substance:
- qu'en application d'une jurisprudence constante, Mme [R] ne peut pas utilement invoquer au soutien de sa demande en garantie, qu'elle dispose de la qualité de constructeur lui ouvrant la faculté d'exercer une action récursoire entre constructeurs coobligés à l'encontre de la SARL [H] et son assureur, Groupama d'Oc, dès lors qu'elle a conservé, à l'égard des défenderesses, après la vente de l'immeuble litigieux, la qualité de maître de l'ouvrage disposant à leur encontre, d'une action fondée sur la responsabilité décennale, exclusive de toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, peu important que son action fondée sur la responsabilité décennale soit à ce jour forclose ou non,
- que l'action formée par Mme [R] à l'encontre de la SARL [H] et de son assureur, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 26 septembre 2025, critiquant la décision déférée en toutes ses dispositions.
En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C., l'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2026 (avis de fixation du 29 septembre 2025).
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, Mme [A] [R] demande à la cour, au visa des articles 1355, 1792-1 et 2224 du code civil et 795 du C.P.C., d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
de juger recevable son action à l'encontre de la SARL [H] et de Groupama d'Oc sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- de débouter la SARL [H] et Groupama d'Oc de l'intégralité de leurs demandes,
- d'ordonner la remise de l'affaire dans son état antérieur à l'ordonnance rendue, devant le tribunal judiciaire de Dax ;
- de condamner la SARL [H] et Groupama d'Oc à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance :
- qu'il est manifeste que l'instance RG 22.1328 n'est pas terminée car l'identité de parties et d'objet fait défaut, si bien que l'autorité de la chose jugée ne saurait lui être valablement opposée,
- qu'elle a perdu sa qualité de maître de l'ouvrage par l'effet de la vente et de l'action en garantie décennale diligentée directement par Mme [W] ; qu'elle ne peut se substituer au maître de l'ouvrage dès lors que ce dernier a d'ores et déjà engagé une action en cette qualité ; qu'elle est réputée constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, de sorte qu'elle dispose de la qualité à agir à l'encontre de Groupama d'Oc,
- qu'elle ne souffre d'aucun préjudice personnel justifiant un intérêt direct et encore moins certain, en l'absence de toute condamnation, de sorte qu'elle ne peut qu'agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun existante entre co-constructeurs.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025, la SARL [H], demande à la cour de déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes à l'égard de la SARL [H], en toute hypothèse, de déclarer forclose toute action de Mme [R] à son encontre et de la condamner au paiement de la somme de 3500.00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., en soutenant, pour l'essentiel :
- que dans son ordonnance du 1er décembre 2023, qui n'est plus susceptible de recours, le juge de la mise en état a déclaré l'action de Mme [W] forclose au motif que les travaux réalisés par la SARL [H] ont fait l'objet d'une réception partielle tacite le 12 décembre 2008, de sorte qu'elle est prescrite, ce qui constitue une fin de non-recevoir,
- que Mme [R], afin de détourner le principe d'autorité de la chose jugée, tente de faire valoir la possibilité d'exercer une action récursoire contre la SARL [H] qui serait co-constructeur,
- que Mme [R] ne peut se prévaloir de sa qualité de co-constructeur à l'égard de la SARL [H] car, lors de son intervention, elle avait la qualité de maître de l'ouvrage et ne peut par conséquent prétendre pouvoir exercer une action récursoire alors que le délai de garantie civile décennale est largement dépassé,
- que l'action récursoire de Mme [R] ne peut être fondée que sur l'action en garantie décennale, mais que ce délai est venu à expiration le 12 décembre 2018 et que toute action postérieure est dès lors forclose,
- que toute action est forclose ou prescrite, quel que soit le fondement de l'action,
- que la SARL [H] avait seulement en charge la construction de la dalle, et non la maison toute entière, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de co-constructeur de celle-ci.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la compagnie d'assurances Groupama d'Oc demande à la cour, au visa des articles 789 et 122 du C.P.C. et 1355 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en soutenant, en substance :
- que les désordres qui affectent les fondations de la maison vendue par Mme [R] à Mme [W] sont imputables aux ouvrages réalisés par la SARL [H], de sorte que la seule action dont dispose Mme [R] contre la SARL [H] est fondée sur la garantie décennale,
- que Mme [R] est un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil à l'égard de Mme [W],
- que compte tenu de l'action engagée par Mme [W], Mme [R] conserve le bénéfice de l'action qu'elle pouvait avoir contre la société [H] qui est exclusivement fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à l'exclusion de tout autre,
- que Mme [R] ne peut ajouter au délai décennal de la responsabilité de la SARL [H], tel qu'il résulte de l'article 1792-4-1 du code civil, un délai supplémentaire de 5 ans tiré du droit commun qui partirait à la date de l'assignation au fond de Mme [R], de sorte qu'elle est désormais forclose en son action à l'encontre de l'artisan et de son assureur,
- que l'ordonnance du 1er décembre 2023 revêt sans contestation possible, l'autorité de la chose jugée,
- que Mme [R] ne peut faire valoir un nouveau moyen, en l'espèce le recours entre constructeurs, afin de fonder ses demandes à l'encontre de la SARL [H] et son assureur Groupama d'Oc, de sorte qu'elle est irrecevable en ses demandes.
MOTIFS
Il doit être considéré :
- que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil),
- qu'est réputée constructeur de l'ouvrage... toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (article 1792-1-2° du code civil),
- que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, spécialement lorsque, comme en l'espèce, sa responsabilité est (principalement) recherchée sur le fondement décennal,
- que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- que le recours d'un constructeur ou d'un réputé constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter de la date de sa propre assignation, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision,
- qu'en effet le (réputé) constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné en paiement ou en exécution d'une obligation en nature, ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction d'une demande principale à son encontre,
- qu'en l'espèce, aucune demande de reconnaissance d'un droit n'ayant été formée par Mme [W] contre Mme [R] antérieurement à l'assignation du 25 novembre 2022 (la lecture de l'ordonnance du 15 décembre 2020 établissant que l'assignation du 2 juillet 2020 - et les conclusions postérieures subséquentes - ne tendaient qu'à l'institution d'une expertise 'in futurum' ), le recours en garantie exercé par Mme [R] contre la S.A.R.L. [H] et son assureur, Groupama d'Oc, par actes des 8 et 17 janvier 2024 sera déclaré recevable, étant constaté qu'il a été régularisé avant l'expiration du délai 'butoir' prévu par l'article 2232 du code civil.
Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc et de déclarer recevable l'action récursoire formée par Mme [R] contre celles-ci.
La cour, infirmant la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes en paiement d'indemnités de procédure, condamnera, in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune) la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens de l'incident et les déboutera de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident.
La cour, ajoutant à l'ordonnance déférée condamnera in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune) la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens d'appel et à payer à Mme [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
La cour ordonnera le renvoi de l'affaire, devant le tribunal judiciaire de Dax, en son état antérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 5 septembre 2025,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée du chef d'une prétendue forclusion du recours en garantie formé par Mme [R],
- Déclare recevable l'action récursoire formée par Mme [R] contre la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc,
- Condamne la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens de l'incident et les déboutera de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident,
Ajoutant à l'ordonnance entreprise :
- Condamne, in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune) la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens d'appel et à payer à Mme [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
- Ordonne le renvoi de l'affaire, devant le tribunal judiciaire de Dax, en son état antérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Numéro 26/1869
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2026
Dossier : N° RG 25/02606 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JH2J
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[A] [R]
C/
S.A.R.L. [H], Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC DITE GROUPAMA D'OC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [R]
née le 04 Juillet 1978 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Alice BAUDORRE (SCP CORNILLE-Fouchet-MANETTI), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de Dax
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc dite Groupama d'Oc
caisse de réassurances mutuelles agricoles
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 391 851 557
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
RG : 24/97
FAITS ET PROCEDURE
Sur la base d'un permis de construire délivré le 18 décembre 2007, Mme [A] [R] a réalisé une maison à usage d'habitation en « auto-construction », sur des parcelle dont elle était propriétaire à [Localité 7] ([Localité 8]), cadastrées section AN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La SARL [H], assurée auprès de Groupama d'Oc au titre de sa responsabilité décennale (contrat n° 311804270001), est intervenue à l'acte de construire, en réalisant une partie du gros 'uvre (travaux de fondations et de soubassement).
Par acte authentique du 30 décembre 2014, Mme [C] [O] [N], née [W], a acquis auprès de Mme [R], la maison susvisée, moyennant le prix de 305 450 €.
Invoquant un affaissement de l'ouvrage et l'apparition de fissures, Mme [O] [N] a assigné Mme [R], la SARL [H] et Groupama d'Oc afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par décision du 15 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [B], remplacé, par ordonnance du 22 février 2021, par M. [S] [D], lequel a déposé un rapport définitif le 7 juin 2024.
Par actes du 25 novembre 2022, Mme [O] [N] a fait assigner Mme [R], la SARL [H] et Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Dax en indemnisation de saes préjudices.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01328.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [O] [N] à l'encontre de la SARL [H] et de Groupama d'Oc,
- déclaré non forclose l'action formée par Mme [O] [N] à l'encontre de Mme [R],
- dit que la procédure se poursuivrait désormais exclusivement entre Mme [O] [N] et Mme [R],
- ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. [D] suite à la mission ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax par décision rendue le 15 décembre 2020.
Par actes des 8 et 17 janvier 2024, Mme [R] a assigné la société Groupama d'Oc et la SARL [H] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à la garantir de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre dans le dossier RG 22/01328.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 24/00097.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024, Groupama d'Oc a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer Mme [R] irrecevable et forclose en ses demandes dirigées contre elle Groupama d'Oc, et de la voir condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C..
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a :
- déclaré l'action formée par Mme [A] [R] à l'encontre de la SARL [H] et de son assureur Groupama d'Oc irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- rejeté la demande de jonction du dossier avec le dossier RG 22/01328,
- condamné Mme [R] à verser à la SARL [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné Mme [R] à verser à Groupama d'Oc la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le juge de la mise en état a considéré, en substance:
- qu'en application d'une jurisprudence constante, Mme [R] ne peut pas utilement invoquer au soutien de sa demande en garantie, qu'elle dispose de la qualité de constructeur lui ouvrant la faculté d'exercer une action récursoire entre constructeurs coobligés à l'encontre de la SARL [H] et son assureur, Groupama d'Oc, dès lors qu'elle a conservé, à l'égard des défenderesses, après la vente de l'immeuble litigieux, la qualité de maître de l'ouvrage disposant à leur encontre, d'une action fondée sur la responsabilité décennale, exclusive de toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, peu important que son action fondée sur la responsabilité décennale soit à ce jour forclose ou non,
- que l'action formée par Mme [R] à l'encontre de la SARL [H] et de son assureur, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 26 septembre 2025, critiquant la décision déférée en toutes ses dispositions.
En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C., l'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2026 (avis de fixation du 29 septembre 2025).
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, Mme [A] [R] demande à la cour, au visa des articles 1355, 1792-1 et 2224 du code civil et 795 du C.P.C., d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
de juger recevable son action à l'encontre de la SARL [H] et de Groupama d'Oc sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- de débouter la SARL [H] et Groupama d'Oc de l'intégralité de leurs demandes,
- d'ordonner la remise de l'affaire dans son état antérieur à l'ordonnance rendue, devant le tribunal judiciaire de Dax ;
- de condamner la SARL [H] et Groupama d'Oc à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance :
- qu'il est manifeste que l'instance RG 22.1328 n'est pas terminée car l'identité de parties et d'objet fait défaut, si bien que l'autorité de la chose jugée ne saurait lui être valablement opposée,
- qu'elle a perdu sa qualité de maître de l'ouvrage par l'effet de la vente et de l'action en garantie décennale diligentée directement par Mme [W] ; qu'elle ne peut se substituer au maître de l'ouvrage dès lors que ce dernier a d'ores et déjà engagé une action en cette qualité ; qu'elle est réputée constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, de sorte qu'elle dispose de la qualité à agir à l'encontre de Groupama d'Oc,
- qu'elle ne souffre d'aucun préjudice personnel justifiant un intérêt direct et encore moins certain, en l'absence de toute condamnation, de sorte qu'elle ne peut qu'agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun existante entre co-constructeurs.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025, la SARL [H], demande à la cour de déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes à l'égard de la SARL [H], en toute hypothèse, de déclarer forclose toute action de Mme [R] à son encontre et de la condamner au paiement de la somme de 3500.00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., en soutenant, pour l'essentiel :
- que dans son ordonnance du 1er décembre 2023, qui n'est plus susceptible de recours, le juge de la mise en état a déclaré l'action de Mme [W] forclose au motif que les travaux réalisés par la SARL [H] ont fait l'objet d'une réception partielle tacite le 12 décembre 2008, de sorte qu'elle est prescrite, ce qui constitue une fin de non-recevoir,
- que Mme [R], afin de détourner le principe d'autorité de la chose jugée, tente de faire valoir la possibilité d'exercer une action récursoire contre la SARL [H] qui serait co-constructeur,
- que Mme [R] ne peut se prévaloir de sa qualité de co-constructeur à l'égard de la SARL [H] car, lors de son intervention, elle avait la qualité de maître de l'ouvrage et ne peut par conséquent prétendre pouvoir exercer une action récursoire alors que le délai de garantie civile décennale est largement dépassé,
- que l'action récursoire de Mme [R] ne peut être fondée que sur l'action en garantie décennale, mais que ce délai est venu à expiration le 12 décembre 2018 et que toute action postérieure est dès lors forclose,
- que toute action est forclose ou prescrite, quel que soit le fondement de l'action,
- que la SARL [H] avait seulement en charge la construction de la dalle, et non la maison toute entière, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de co-constructeur de celle-ci.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la compagnie d'assurances Groupama d'Oc demande à la cour, au visa des articles 789 et 122 du C.P.C. et 1355 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en soutenant, en substance :
- que les désordres qui affectent les fondations de la maison vendue par Mme [R] à Mme [W] sont imputables aux ouvrages réalisés par la SARL [H], de sorte que la seule action dont dispose Mme [R] contre la SARL [H] est fondée sur la garantie décennale,
- que Mme [R] est un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil à l'égard de Mme [W],
- que compte tenu de l'action engagée par Mme [W], Mme [R] conserve le bénéfice de l'action qu'elle pouvait avoir contre la société [H] qui est exclusivement fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à l'exclusion de tout autre,
- que Mme [R] ne peut ajouter au délai décennal de la responsabilité de la SARL [H], tel qu'il résulte de l'article 1792-4-1 du code civil, un délai supplémentaire de 5 ans tiré du droit commun qui partirait à la date de l'assignation au fond de Mme [R], de sorte qu'elle est désormais forclose en son action à l'encontre de l'artisan et de son assureur,
- que l'ordonnance du 1er décembre 2023 revêt sans contestation possible, l'autorité de la chose jugée,
- que Mme [R] ne peut faire valoir un nouveau moyen, en l'espèce le recours entre constructeurs, afin de fonder ses demandes à l'encontre de la SARL [H] et son assureur Groupama d'Oc, de sorte qu'elle est irrecevable en ses demandes.
MOTIFS
Il doit être considéré :
- que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil),
- qu'est réputée constructeur de l'ouvrage... toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (article 1792-1-2° du code civil),
- que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, spécialement lorsque, comme en l'espèce, sa responsabilité est (principalement) recherchée sur le fondement décennal,
- que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- que le recours d'un constructeur ou d'un réputé constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter de la date de sa propre assignation, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision,
- qu'en effet le (réputé) constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné en paiement ou en exécution d'une obligation en nature, ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction d'une demande principale à son encontre,
- qu'en l'espèce, aucune demande de reconnaissance d'un droit n'ayant été formée par Mme [W] contre Mme [R] antérieurement à l'assignation du 25 novembre 2022 (la lecture de l'ordonnance du 15 décembre 2020 établissant que l'assignation du 2 juillet 2020 - et les conclusions postérieures subséquentes - ne tendaient qu'à l'institution d'une expertise 'in futurum' ), le recours en garantie exercé par Mme [R] contre la S.A.R.L. [H] et son assureur, Groupama d'Oc, par actes des 8 et 17 janvier 2024 sera déclaré recevable, étant constaté qu'il a été régularisé avant l'expiration du délai 'butoir' prévu par l'article 2232 du code civil.
Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc et de déclarer recevable l'action récursoire formée par Mme [R] contre celles-ci.
La cour, infirmant la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes en paiement d'indemnités de procédure, condamnera, in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune) la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens de l'incident et les déboutera de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident.
La cour, ajoutant à l'ordonnance déférée condamnera in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune) la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens d'appel et à payer à Mme [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
La cour ordonnera le renvoi de l'affaire, devant le tribunal judiciaire de Dax, en son état antérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 5 septembre 2025,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée du chef d'une prétendue forclusion du recours en garantie formé par Mme [R],
- Déclare recevable l'action récursoire formée par Mme [R] contre la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc,
- Condamne la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens de l'incident et les déboutera de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident,
Ajoutant à l'ordonnance entreprise :
- Condamne, in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune) la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens d'appel et à payer à Mme [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
- Ordonne le renvoi de l'affaire, devant le tribunal judiciaire de Dax, en son état antérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,