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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 2 juillet 2026, n° 25/06524

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/06524

2 juillet 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/06524

N° Portalis DBV3-V-B7J-XQET

AFFAIRE :

S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION

C/

S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR - COFACE

S.A.S. ITM IMMO LOG

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre

N° RG : 2025R407

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le :

02/07/2026

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES (620)

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION - IDEC

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

RCS de [Localité 1] n° 389 776 386

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant :Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR - COFACE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS [Localité 3] n° 552 069 791

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Plaidant : Me Denis GANTELME, avocat au barreau de Paris

S.A.S. ITM IMMO LOG

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège

N° RCS de [Localité 1] n° 529 220 857

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

Substitué par Me Paul BAEZA, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Noha ISSA

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Dans le cadre de la construction d'une plateforme logistique située au [Adresse 4] à [Localité 6], la société ITM Immo Log, en qualité de maitre de l'ouvrage, et la société Ingenierie Developpement Environnement Construction (ci-après dénomée 'société IDEC'), en qualité de promoteur immobilier, ont conclu un contrat de promotion immobilière en date du 10 juin 2020.

Le programme est divisé en deux phases :

- la tranche 1 correspondant à 80 % du prix du marché (51 184 000 euros HT) porte sur la réalisation de l'ensemble du programme à l'exception du clos et couvert, des lots techniques associés et des cellules grandes hauteurs automatisées ;

- la tranche 2 correspondant à 20 % du prix (12 799 000 euros HT) porte sur la réalisation des clos et couvert, des lots techniques associés et des cellules grandes hauteurs automatisées.

Les travaux ont été réalisés par plusieurs corps d'état séparés et confiés par la société IDEC à plusieurs locateurs d'ouvrage.

Un 'procès-verbal de réception des travaux de la phase 1 (hors bureaux région)' a été signé avec réserves le 24 février 2022, et a été suivi de la signature, le 29 mars 2022, d'un 'procès-verbal de réception des travaux bureaux région'.

Le 25 octobre 2023, les parties ont signé un 'procès-verbal de levée de réserves Phase 1' concernant les réserves émises le 24 février 2022.

Concernant la tranche 2, la livraison est intervenue le 14 décembre 2023, et un 'procès-verbal de levée de réserves Phase 2' a été signé le 21 mars 2024, sauf pour certaines réserves.

En exécution du contrat de promotion immobilière, deux garanties à première demande ont été souscrites : une première auprès de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ( ci- après également dénommée la 'société Coface') concernant la Phase 1 des travaux, une seconde auprès de la société Atradius concernant la phase 2.

L'acte de garantie, souscrit le 31 décembre 2023 par la société IDEC auprès de la société Coface, intitulé 'garantie à première demande portant sur une garantie de parfait achèvement', oblige le garant à payer à première demande dans la limite du montant maximum garanti de 2 000 000 euros les sommes que le bénéficiaire pourra lui demander, sous certaines conditions, la garantie devant expirer le 30 juin 2024. Par avenant signé le 6 juin 2024, la date d'expiration de la garantie a été fixée au 31 décembre 2024.

Par courriers recommandés avec avis de réception des 29 mai, 2 août, 28 août et 10 octobre 2024, la société ITM Immo Log a sollicité l'exécution par la société IDEC de ses obligations contractuelles alléguant d'une créance de 5 030 088, 90 euros au titre de manquements à lever les réserves relevant de la garantie à première demande.

Parallèlement, elle a sollicité de la société Coface, les 25 juillet et 10 octobre 2024, puis le 25 mars 2025, la mise en oeuvre de la garantie.

La société IDEC a fait connaître à la société Coface son opposition à ce que la garantie soit mobilisée, puis, par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, l'a faite assigner en référé aux fins de voir suspendre la libération des fonds.

La société ITM Immo Log est volontairement intervenue à l'instance en sa qualité de bénéficiaire de la garantie.

Par ordonnance contradictoire rendue le 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :

- déclaré l'intervention volontaire de la société ITM Immo Log recevable,

- débouté la société IDEC de sa demande de suspendre la libération des fonds de la garantie de parfait achèvement du 31 octobre 2023 mise en oeuvre par la société ITM Immo Log,

- débouté la société IDEC de ses demandes plus amples et contraires,

- condamné la société Coface à payer à la société ITM Immo Log la somme de 2 000 000 euros au titre de garantie de parfait achèvement du 31 octobre 2023,

- condamné la société IDEC à garantir et relever indemne la société Coface des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ITM Immo Log,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la société IDEC aux dépens,

- condamné la société IDEC à payer à la société ITM Immo Log et à la société Coface à chacune la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros,

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2025, la société IDEC a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société IDEC demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1, 873-1 du code de procédure civile, 1792-6, 2321 du code civil de :

'- juger recevable et bien-fondée la société IDEC en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal des activités économiques de Nanterre du 14 octobre 2025, en ce qu'elle a:

- déclaré l'intervention volontaire de la société ITM Immo Log recevable,

- débouté la société IDEC de sa demande de suspendre la libération des fonds de la garantie de parfait achèvement du 31 octobre 2023 mise en oeuvre par la société ITM Immo Log,

- débouté la société IDEC de ses demandes plus amples et contraires,

- condamné la société Coface à payer à la société ITM Immo Log la somme de 2 000 000 euros au titre de garantie de parfait achèvement du 31 octobre 2023,

- condamné la société IDEC à garantir et relever indemne la société Coface des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ITM Immo Log,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la société IDEC aux dépens,

- condamné la société IDEC à payer à la société ITM Immo Log et à la société Coface à chacune la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros,

Y faisant droit,

A titre principal,

- juger que la société IDEC est recevable et bien fondée à agir à l'encontre de la société Coface et la société ITM Immo Log,

- juger que la garantie est une garantie documentaire,

- constater qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant à la demande de condamnation provisionnelle formée par la société ITM Immo Log et à la demande de condamnation de la société Coface,

- juger que la mise en jeu de la garantie par les sociétés ITM Immo Log et Coface est infondée comme manifestement abusive et/ou frauduleuse,

- condamner la société Coface et/ou la société ITM Immo Log à restituer à la société IDEC la totalité des fonds de la garantie souscrite par la société IDEC et dont la mise en oeuvre a été sollicité abusivement par la société ITM Immo Log,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société ITM Immo Log et la demande de condamnation de la société Coface,

A titre subsidiaire,

- renvoyer l'affaire à une audience de fond sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société IDEC,

- condamner tous succombant au paiement de la somme de 10 000 euros à la société IDEC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, elle fait valoir que la mise en jeu de la garantie par la société ITM Immo Log est manifestement abusive et frauduleuse, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et justifie la restitution des fonds de la garantie, versés le 3 novembre 2025 en exécution de l'ordonnance dont appel.

Elle estime que l'abus est caractérisé par le fait que :

- la garantie avait un objet strictement limité à la garantie de parfait achèvement concernant la phase 1 du projet, de sorte qu'elle est devenue caduque à partir de moment où la société ITM Immo Log n'a pas introduit d'action judiciaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal d'un an et qu'elle a, de plus, reconnu par la signature d'un procès-verbal, la levée de toutes les réserves de la phase 1 ;

- la garantie n'a pas vocation à garantir de manière illimitée l'ensemble des désordres invoqués par la société ITM Immo et ne relevant pas de la garantie de parfait achèvement ;

- la société ITM Immo Log refuse de régler le solde du marché tout en continuant d'exploiter la plateforme logistique ;

- la société ITM Immo Log n'a pas respecté les conditions imposées par l'acte de garantie, qui est une garantie 'documentaire' ; il n'a en l'occurrence jamais été justifié, avant l'expiration de la garantie, de la condition d'une mise en demeure au titre de la garantie à première demande et demeurée infructueuse pendant un délai 15 jours, et il n'a été produit aucune preuve d'une créance à ce titre ;

- la société ITM Immo Log a sollicité la mobilisation de la garantie pour un montant totalement injustifié ne correspondant pas à la somme strictement nécessaire pour réparer d'éventuelles réserves ; la société ITM Immo Log a réglé l'ensemble des sommes dues correspondant à la phase 1, qui est l'objet de la garantie et reste, de surcroît, débitrice d'importantes pénalités de retard.

S'agissant de la demande de condamnation formulée par la société ITM Immo Log, elle estime, au regard des moyens qui précèdent, que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses :

- l'abus manifeste de la société ITM Immo Log dans la mobilisation de la garantie ;

- la requalification de la garantie à première demande en garantie 'documentaire' ;

- la caducité de la garantie survenue avant l'envoi d'une demande tendant à sa mise en oeuvre selon les conditions contractuelles ;

- l'existence d'une expertise judiciaire concernant les désordres allégués par la société ITM Immo Log au soutien de sa demande en paiement de la garantie.

Enfin, relevant que l'ordonnance litigieuse ne motive aucunement sa condamnation à relever et garantir indemne la société Coface, l'appelante fait valoir qu'une telle condamnation est injustifiée en ce que, d'une part, le garant ne peut former d'appel en garantie que s'il établit que le montant payé correspond à la prestation couverte, d'autre part, il ne peut exercer plus de droit que la société ITM Immo Log n'en a elle-même.

***

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ITM Immo Log demande à la cour, de :

'- confirmer l'ordonnance entreprise du 14 octobre 2025 en ce qu'elle a:

déclaré l'intervention volontaire de la société ITM Immo Log recevable,

- débouté la société IDEC de sa demande de suspendre la libération des fonds de la garantie de parfait achèvement du 31 octobre 2023 mise en oeuvre par la société ITM Immo Log,

- débouté la société IDEC de ses demandes plus amples et contraires,

- condamné la société IDEC à garantir et relever indemne la société Coface des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ITM Immo Log,

- condamné la société IDEC aux dépens,

- condamné la société IDEC à payer à la société ITM Immo Log et à la société Coface à chacune la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 7000 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:

- condamné la société Coface à payer à la société ITM Immo Log la somme de 2 000 000 euros au titre de garantie de parfait achèvement du 31 octobre 2023,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Coface à payer à la société ITM Immo Log à titre de provision la somme de 2 000 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ou, subsidairement, à compter du 25 mars 2025.

- rejeter l'ensemble des demandes de la société IDEC,

- rejeter les demandes de la société Coface en ce qu'elles sont formées contre la société ITM Immo Log,

- condamner la société IDEC aux entiers dépens d'appel,

- condamner la société IDEC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel

La société ITM Immo Log fait valoir que, postérieurement à la livraison, sont apparus plusieurs désordres (perméabilité à l'eau et à l'air des bâtiments, condensation au sein des cellules réfrigérées, dysfonctionnement du système de climatisation, défauts affectant l'installation CVC et nuisances acoustiques au sein des bureaux régions) qui ont conduit à la désignation d'un tiers-expert, conformément à l'article 16.3 du contrat de promotion immobilière, puis à la saisine du tribunal judiciaire de Paris en référé-expertise, le 30 août 2024, et que c'est dans ce contexte qu'elle a sollicité la mise en oeuvre des garanties, dont celle souscrite auprès de la société Coface.

Estimant avoir régulièrement appelé la garantie litigieuse, avant l'expiration de celle-ci, elle fait valoir que :

- la mise en oeuvre, même abusive, d'une garantie à première demande, ne constitue pas un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile ; l'abus ou la fraude au sens de l'article 2321 du code civil n'est en tout cas pas caractérisé ;

- l'argument tiré de la levée des réserves et de l'absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement est inopérant dans la mesure où, par avenant du 25 octobre 2023, les parties sont convenues que les réserves de livraison de la phase 1 et bureaux non levées par ITM passeraient en réserves relevant de la garantie de parfait achèvement (GPA), et dès lors que la société IDEC s'est engagée à ce que la garantie couvre les réserves de GPA de la Phase 1 pour une durée allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;

- ces circonstances expliquent d'ailleurs que la garantie à première demande soit datée du 31 décembre 2023, date à laquelle, à suivre le raisonnement de la société IDEC, la garantie de parfait achèvement n'aurait plus eu lieu d'être ;

- en tout état de cause, la garantie consentie par la société Coface ne conditionne pas la libération des fonds à l'introduction d'une action en justice sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ;

- il est faux de prétendre que toutes les réserves auraient été levées en mars 2022 ou en octobre 2023, le procès-verbal de levée des réserves du 25 octobre 2023 étant intervenu dans le cadre de la conclusion de l'avenant susmentionné qui prévoyait de passer les réserves non levées en GPA ;

- si elle a intégralement réglé les travaux correspondant à la Phase 1 du programme sans opérer de retenue, ce n'est pas en raison de l'absence de désordres ou de réserves, mais uniquement par application du contrat de promotion immobilière, qui stipulait en lieu et place d'une telle retenue la fourniture d'une garantie autonome ;

- les courriers qu'elle a adressés à la société Coface afin de solliciter la mise en oeuvre de sa garantie visaient expressément l'inexécution de la garantie de parfait achèvement et les désordres non réparés par la société IDEC ;

- elle ne commet pas d'abus manifeste en mettant en jeu la garantie tout en étant débitrice d'une somme de plus d'un million d'euros, dès lors, d'une part, que cette dette n'existe plus, d'autre part, que l'acte de garantie ne conditionnait pas sa mise en oeuvre au fait que son bénéficiaire soit à jour de ses obligations financières ;

- même si ces circonstances sont indifférentes à la mise en oeuvre de la garantie, il reste que la base logistique est affectée de très nombreux désordres qui impactent de manière importante son fonctionnement ;

- elle a bien communiqué à la société Coface les documents visés dans l'acte de garantie et cette garantie a bien été mobilisée au titre d'évènements prévus au contrat ; de fait, la société Coface a reconnu que la garantie était bien mobilisable dans un courriel du 5 novembre 2024 ;

- le grief tenant au montant appelé contredit le caractère autonome de la garantie et modifie la charge de la preuve, étant relevé que la société IDEC ne démontre d'aucune manière que le coût des désordres couverts par la garantie litigieuse serait inférieur à 2 000 000 euros ;

- il s'agit en outre d'un moyen inopérant dès lors que dans les courriers qu'elle a adressés, elle précisait bien le coût de la levée des réserves qu'elle estimait à plus de 5 000 000 euros, étant précisé que l'acte de garantie ne lui imposait pas de produire des devis ou autres justificatifs du coût de reprise des désordres.

A titre reconventionnel, s'agissant de sa demande de condamnation de la société Coface, elle précise que la garantie souscrite relève d'un régime spécifique, en raison de son caractère autonome qui la 'dissocie' des agissements de son donneur d'ordre, et estime qu'elle peut donc être motivée par des inexécutions contractuelles du débiteur sans que pour autant le garant puisse à réception de la demande différer le paiement de la garantie ou soulever des objections.

Contrairement à ce que prétend la société IDEC, elle fait valoir que l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse : l'appelante échoue à rapporter la preuve d'un abus ou d'une fraude manifeste ; la distinction opérée entre la garantie à première demande et la garantie documentaire est dépourvue de portée, dès lors qu'elle a fourni tous les documents requis à la société Coface et dans les délais impartis ; et l'existence d'une expertise judiciaire en cours est indifférente, puisque la garantie est autonome et n'exige donc pas de son bénéficiaire qu'il rapporte la preuve de l'origine des désordres qu'il invoque.

En réponse aux moyens soulevés par la société Coface, elle estime que les intérêts au taux légal sont bien dus sur la somme de 2 000 000 euros, malgré la suspension de la garantie demandée pendant un temps, lorsque les parties étaient en pourparlers, et malgré l'introduction de l'instance par la société IDEC.

Enfin, elle précise qu'il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de la société IDEC de renvoyer l'affaire au fond, l'article 873-1 ne donnant compétence qu'au président du tribunal de commerce.

***

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Coface demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, 1231-7, 1346, 2321 du code civil, L.433-1 du code des assurances, de :

'- statuer ce que de droit sur les prétentions respectives de la société IDEC, donneur d'ordre, et de la société ITM Immo Log bénéficiaire de la garantie, et par conséquent sur l'appel interjeté par la société IDEC de l'ordonnance déférée dans ses rapports avec la société ITM,

- s'il est retenu que la garantie a été bon droit appelée par la société ITM Immo Log, confirmer la décision entreprise qui condamne la société IDEC à garantir et relever indemne Coface de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ITM Immo Log,

- débouter la société ITM Immo Log de sa demande de voir assortir la condamnation de Coface au paiement d'intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,

- condamner tout succombant à l'égard de Coface à supporter les dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Coface précise que si elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la société IDEC visant à lui faire interdiction de payer la garantie à première demande, elle s'estime bien fondée à solliciter d'être relevée indemne par son donneur d'ordre, au titre de son recours après paiement, résultant de l'application des articles L. 433-1 du code des assurances et 1346 du code civil.

Elle estime que, contrairement à ce qu'affirme la société IDEC, elle dispose bien d'un recours à son encontre 'de plein droit et dans tous les cas', en sa qualité de 'client donneur d'ordre'. Elle ajoute que sa condamnation à exécuter sa garantie suppose bien la reconnaissance de l'existence de la créance du bénéficiaire sur le débiteur, et l'obligation corrélative de ce dernier, de sorte que le paiement effectué en exécution de la décision correspond bien à l'objet de sa garantie et la subroge dans un droit existant et non éteint.

S'agissant des intérêts légaux sollicités par la société ITM Immo Log, elle fait valoir que ceux-ci ne sont pas dus, étant donné que le bénéficiaire a sollicité la suspension du paiement de la garantie et que, par la suite, elle a été assignée en référé par la société IDEC ce qui suspendait le paiement à la décision de justice à intervenir.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est rappelé qu'en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'juger' ou 'constater' lorsque celles-ci ne constituent qu'un simple rappel des moyens au soutien de prétentions expressément formulées.

A cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la société IDEC ne réitère pas, devant la cour, sa demande visant à voir suspendre la libération des fonds de la garantie, de sorte que l'ordonnance l'en ayant déboutée est devenue irrévocable de ce chef.

La société Coface ayant été condamnée, aux termes de l'ordonnance entreprise, à exécuter la garantie et ayant, en conséquence, versé à la société ITM Immo Log la somme due à ce titre, la société IDEC sollicite la restitution des montants ainsi réglés par la société Coface le 3 novembre 2025.

La recevabilité d'une telle demande n'étant pas contestée, l'appelante invoque, à son soutien, tant l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent que des contestations sérieuses de nature à faire obstacle à la demande de provision présentée, à titre reconventionnel, par la société ITM Immo Log, développant ainsi une argumentation visant, dans les deux cas, à remettre en cause la mise en oeuvre de la garantie.

Sur la mise en oeuvre de la garantie à première demande

Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent

L'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.

Les mesures que commande un dommage imminent - soit un dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer - suppose de caractériser l'illégitimité du dommage.

La réalité du trouble manifestement illicite comme du dommage imminent allégués s'apprécie au jour où le premier juge a rendu sa décision.

La société IDEC invoque l'article 2321 du code civil, qui dispose, en ses trois premiers alinéas :

'La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.'

Sauf à remettre en cause le caractère autonome de la garantie, l'abus de l'appel de la garantie s'apprécie restrictivement et au moment où la garantie est appelée. En l'occurrence, il doit être établi, avec l'évidence requise en référé, l'absence de droits du bénéficiaire contre le donneur d'ordre, la mauvaise foi du bénéficiaire et le caractère manifeste de l'abus.

Il est constant, en l'espèce, que la société ITM Immo Log a sollicité auprès de la société Coface la mobilisation de la garantie à hauteur de 2 000 000 euros, par courriers successifs, assortis de pièces jointes, les 25 juillet 2024, 10 octobre 2024 et 25 mars 2025.

L'acte de garantie dénommé 'garantie à première demande portant sur une garantie de parfait achèvement' émis le 31 décembre 2023 par la société Coface, à la demande de la société IDEC, vise le marché de travaux signé le 10 juin 2020 entre la société ITM Log (bénéficiaire) et la société IDEC (débiteur) et stipule :

'Aux termes dudit Marché, à défaut d'exécution par le Débiteur des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil, le Bénéficiaire a la possibilité de retenir au Débiteur le Montant de la garantie de parfait achèvement.

Engagement

Dans le cadre de l'article 2321 du code civil, le Garant s'engage à payer à première demande, dans la limite du montant maximum de :

2.000.000, 00 EUR (DEUX MILLIONS(S) EUROS OO cts) ci-après le 'Montant Maximum Garanti' les sommes que le Bénéficiaire pourra lui demander dans les conditions ci-après.

Pour être recevable, la demande de paiement du Bénéficiaire devra impérativement comporter :

* Tout élément de preuve de la créance du Bénéficiaire et de la défaillance du Débiteur dans le règlement de sa créance et dans l'exécution de sa garantie de parfait achèvement conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

* La copie du procès-verbal de réception des travaux visés au Marché, et

* La copie de la lettre de mise en demeure adressée par le Bénéficiaire au Débiteur rendant exigibles les sommes dues et demeurée infructueuse durant quinze (15) jours.

[...]

En tout état de cause, le présent engagement ne pourra plus être invoqué par le Bénéficiaire à la Date d'Expiration (telle que définie ci-dessous), sauf si avant la Date d'Expiration, le Garant a reçu du Bénéficiaire une demande en paiement selon les conditions décrites ci-dessus.

La date d'expiration est définie comme le 30 juin 2024.

[...]

En tout état de cause, le Garant ne se substitue pas dans les obligations du Débiteur au titre de sa garantie de parfait achèvement tirée de l'article 1792-6 du code civil en raison de l'émission et/ou du paiement de la présente garantie'.

Par avenant du 6 juin 2024, la date d'expiration de la garantie a été fixée au 31 décembre 2024.

Il convient de relever que la souscription de la garantie est intervenue le 31 décembre 2023, soit à une date à laquelle un 'procès-verbal de levée des réserves Phase 1' avait été signé, et ce, dès le 25 octobre 2023.

A cet égard, toutefois, l'avenant de travaux modificatifs, également signé le 25 octobre 2023, précise :

'Suivant accord entre ITM et IDEC en date du 24 octobre 2023, il a été convenu ce qui suit :

- Le PVLR de la phase 1 et des Bureaux Région est signé concomitamment au présent avenant.

- Les réserves de livraison de la phase 1 et bureaux région non levées par ITM à ce jour sont passées en GPA. La liste de ces réserves est annexée au présent avenant. Par ailleurs, le dernier état des lieux des réserves SSI référencé dans le document "Rapport de réception technique EPN du 19.04.2022" et le document "mail P2 ingénierie" sont joints aux listes des réserves basculées en GPA. Il est à noter qu'ITM et IDEC ont convenu de faire appel à un 1/3 expert en cas de désaccord sur les réserves restantes passées en réserves de GPA conformément aux dispositions du CPI.

- L'échéance correspondant à la signature du PVLR, soit 2 629 369,47 €HT sera réglée par ITM dans un délai de 10 jours suite à la signature du présent avenant. Une première facture d'un montant de 1 919 400,00 €HT en date du 16/06/2023 a été préalablement transmise à ITM. Une seconde facture d'un montant de 709 969,47 €HT en date du 25/10/2023 est jointe en annexe du présent avenant.

- IDEC fournira sous 30 jours maximum à ITM une GAPD pour la phase 1 et bureaux Régions d'un montant de 2 000 000 €HT couvrant l'ensemble des réserves de GPA et de remise documentaire pour une durée allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. La non remise de GAPD autorisera ITM à différer le paiement des sommes restantes à facturer sur la phase 2 jusqu'à la remise de la GAPD.'

La souscription de la garantie autonome, le 31 décembre 2023, procède ainsi de la volonté commune des sociétés ITM Immo Log et IDEC de faire relever de la garantie de parfait achèvement les 'réserves de livraison' non levées de la phase 1 et des bureaux région pour permettre le règlement de l'échéance correspondant au procès-verbal de levée des réserves, sans pour autant libérer la société IDEC de ses obligations à ce titre. Il ne peut donc être déduit de la signature préalable d'un procès-verbal de levée des réserves ou du fait qu'aucune action en justice fondée sur l'article 1792-6 du code civil n'a été engagée par la société ITM Immo Log, la disparition de l'objet ou la caducité de la garantie.

En outre, si la garantie litigieuse porte sur les obligations ainsi définies de la société IDEC au titre de la garantie de parfait achèvement relevant de la phase 1 du projet, elle n'en demeure pas moins autonome, en ce sens que le garant n'a pas vocation, contrairement à une caution, à régler la dette de la société IDEC à ce titre, mais à régler une dette qui lui est propre ; il ne peut donc se voir opposer des exceptions en rapport avec l'exécution du contrat de base. Aussi est-il indifférent que la société ITM Immo Log ait réglé certaines sommes, comme le prévoyait au demeurant l'avenant de travaux modificatifs, qu'elle exploite la plateforme logistique ou encore qu'elle reste éventuellement débitrice notamment de pénalités de retard, comme le prétend la société IDEC.

Ainsi, il ressort des circonstances de la cause que la garantie a été appelée alors que :

- la société ITM Immo Log disposait de droits à l'égard de la société IDEC au titre de désordres que les parties ont fait relever de la garantie de parfait achèvement, objet de l'acte de garantie, et l'absence de démonstration de la réparation desdits désordres ;

- la société ITM Immo Log pouvait, de toute bonne foi, se prévaloir de la garantie souscrite dans les suites de l'avenant modificatif de travaux ayant présidé à sa souscription ;

- les circonstances dans lesquelles la garantie a été appelée, à savoir, avant l'échéance de celle-ci, à hauteur du montant stipulé, et par courriers motivés assortis de pièces justificatives, ne révèlent aucun abus ou fraude manifeste.

Il en résulte l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent au sens de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, susceptible d'ouvrir droit à la restitution des sommes versées par la société Coface.

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, est écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', et selon l'article 1194 du même code 'Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'.

En l'espèce, l'acte de garantie prévoit aux termes de stipulations claires et précises, ne nécessitant pas interprétation, les modalités devant être respectées par le bénéficiaire pour pouvoir prétendre au bénéfice de la garantie.

Ainsi qu'il résulte des stipulations de l'acte de garantie, il appartenait à la société ITM Immo Log de produire à la société Coface :

- tout élément de preuve de sa créance et de la défaillance de la société IDEC dans l'exécution de sa garantie de parfait achèvement conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

- la copie du procès-verbal de réception des travaux visés au Marché ;

- la copie de la lettre de mise en demeure adressée par la société ITM Immo Log à la société IDM rendant exigibles les sommes dues et demeurée infructueuse durant quinze jours.

L'article 1792-6 du code civil, auxquelles l'acte de garantie fait expressément référence, dispose notamment que :

'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.'

En l'espèce, par un premier courrier daté 25 juillet 2024, la société ITM Immo Log a sollicité auprès de la société Coface la mobilisation de sa garantie en faisant état de la défaillance de la société IDEC dans l'exécution de ses obligations.

Sont joints à ce courrier notamment :

- la copie du procès-verbal de livraison de la tranche 1 ;

- la copie des réserves émises lors de la signature de l'avenant 5, à savoir l'avenant modificatif de travaux rédigé dans les termes précédemment rappelés, mentionnant la transformation des réserves de livraison en désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ;

- différents documents techniques attestant de l'existence de désordres non réparés : 'rapport de ITM [Localité 7] - Phase 1 listant les réserves non levées et affectant la GPA Base Logistique au 28/05/2024' ; 'devis de Mme [T] [E], experte de justice, précisant l'étendue de sa mission et rappelant être saisie des réserves non levées et non-conformités affectant les travaux de la Phase 1' ; les notes 1 et 2 de Mme [T] [E] ; le 'rapport du sapiteur de l'experte de justice, la société Kwh Conseil, représentée par M. [V]'.

Ces éléments permettent, avec l'évidence requise en référé, de considérer comme remplies les deux premières conditions de mise en oeuvre de la garantie, qu'il s'agisse de la transmission du 'procès-verbal de réception', celui-ci ne pouvant se comprendre qu'en lien avec l'avenant 5 signé par les parties, ou de la production de 'tout élément de preuve' de la créance et de la défaillance de la société IDEC, qui prend ici la forme de documents techniques afférents à l'expertise en cours, propres à établir l'existence de réserves non levées et non-conformités affectant les travaux de la phase 1.

Au surplus, le courrier du 28 août 2024, adressé à la fois à 'IDEC Ingenierie' et à 'Groupe IDEC', mentionne l'exigibilité de certaines sommes que la société ITM Immo Log estime lui être dues en réparation de l'absence de levée des réserves de GPA, selon un décompte détaillé, pour un montant total de 5 030 088, 80 euros. Ce courrier, remis à la société Coface lors de la demande formulée le 10 octobre 2024, constitue bien une preuve de créance, sans qu'il incombe à la société ITM Immo Log de justifier de sa réalité, dans le cadre de l'appel de la garantie, quand bien même celle-ci serait qualifiée de 'garantie documentaire'.

Contrairement à ce que soutient la société IDEC, aucune stipulation de l'acte de garantie ne conditionne la mise en oeuvre de celle-ci à l'introduction d'une action judiciaire sur le fondement de l'article 1792-6 dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux ; il est seulement exigé la production de 'tout élément de preuve' quant à l'existence d'une créance et la défaillance de la société IDEC dans la réparation des désordres relevant de l'article précité.

L'existence d'une expertise judiciaire en cours propre à établir et à chiffrer les désordres est, de même, totalement indifférente à la mise en oeuvre de cette garantie dont le caractère autonome n'est pas discuté.

S'il est exact, en revanche, que la demande de mobilisation de la garantie en date du 25 juillet 2024 comporte en annexe la copie d'un courrier de mise en demeure daté du 29 mai 2024, adressé non pas à la société IDEC, titulaire du marché dont le siège social est situé à [Localité 1], mais à la société 'Groupe IDEC' située à [Localité 8], force est de constater que cette mise en demeure a en réalité pour destinataire 'Groupe IDEC à l'attention de Messieurs [A] et [Adresse 5] - France' ; or, d'une part, il ressort du procès-verbal de livraison du 29 mars 2022 que la société IDEC, possède bien un établissement secondaire à cette adresse, d'autre part, M. [A], à qui le courrier a été adressé, était également signataire du procès-verbal de levée des réserves Phase 1 du 25 octobre 2023 avec la mention suivante : 'Monsieur [N] [A] représentant la société IDEC, 'le Promoteur', [Adresse 6]'.

Il est donc manifeste qu'en adressant le courrier à 'Groupe IDEC' à [Localité 8], où se trouvait l'un des représentants de la société IDEC, titulaire du marché, la mise en demeure a bien été adressée au 'débiteur' au sens de l'acte de garantie.

Mentionnant la signature de l'avenant AC05 'concernant le transfert du solde des réserves à réception de la phase 1 des bureaux régions et de la base en réserves GPA suivants des listes jointes au présentant avenant AC05 (annexe 01 joint à la présente)', ce courrier dresse 'l'état des réserves GPA' au 28 mai 2024, et précise : 'par la présente lettre recommandée et afin de respecter les formes contractuelles, nous vous mettons en demeure, sous quinzaine et au plus tard pour le 15 juin 2024, de réaliser la complète levée des réserves GPA de la phase 1 du Programme ITM [Localité 7] pour la base et les bureaux régions. Passé ce délai, nous mettrons en jeu la Garantie à première demande de votre garant Coface'.

Ce courrier, qui porte ainsi interpellation suffisante du débiteur, au sens de l'article 1344 du code civil, répond donc à la troisième condition prévue par l'acte de garantie tenant à la production d'une 'copie de la lettre de mise en demeure adressée par le Bénéficiaire au Débiteur rendant exigibles les sommes dues et demeurée infructueuse durant quinze (15) jours'.

Au surplus, le courrier de la société ITM Immo Log du 10 octobre 2024, dénommé 'mise en demeure Phase 1', comportant en annexe les différents courriers du 29 mai 2024, 2 août 2024 et 28 août 2024, délivrés à l'attention des représentants de la société IDEC et faisant état des 'réserves GPA' à lever, a bien été adressé à la société IDEC à son siège social parisien avec l'indication suivante : 'par ce nouveau courrier recommandé, veuillez prendre en compte les courriers ci-joint de mise en demeure pour la société IDEC RCS [Localité 1] 389 776 386'.

Le même jour la société ITM Immo Log a adressé à la société Coface copie de l'ensemble desdits courriers, répondant ainsi à l'exigence formelle de justificatifs de demandes adressées à la société IDEC et celle-ci a confirmé, par courriel du 5 novembre 2024 que les conditions nécessaires à la mobilisation et au paiement de la garantie étaient réunies, et qu'elle était prête à procéder au paiement de la somme de 2 000 000 euros.

Enfin, le montant appelé, à hauteur de 2 000 000 euros, apparaît conforme à l'acte de garantie qui stipule que 'dans le cadre de l'article 2321 du code civil, le garant s'engage à payer à première demande, dans la limite du montant maximum de 2 000 000 d'euros les sommes que le bénéficiaire pourra lui demande dans les conditions' rappelées ci-dessus.

Par conséquent, en l'absence de contestation sérieuse tenant aux conditions de mise en oeuvre de la garantie, ainsi qu'il résulte des motifs précédents, le règlement de la somme appelée de 2 000 000 euros n'est lui-même pas sérieusement contestable.

C'est donc à juste titre, pour des motifs que la cour adopte pour le surplus, que le premier juge a condamné la société Coface à régler cette somme à la société ITM Immo Log, sauf à préciser qu'un tel règlement vaut à titre de provision et non pas en exécution de la garantie de parfait achèvement mais en exécution de la garantie à première demande.

Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande subsidiaire de la société IDEC visant à renvoyer l'affaire à une audience de fond, l'article 873-1 du code de procédure civile invoquée par l'appelante n'étant au demeurant pas applicable devant la cour d'appel statuant en référé.

Reprochant à la société Coface un retard dans la mise en oeuvre de la garantie, la société ITM Immo Log demande à voir assortir le règlement de la provision des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ou, subsidiairement, à compter de son courrier d'avocat du 25 mars 2025 par lequel elle a demandé, en dernier lieu, à la société Coface d'exécuter la garantie.

Toutefois, il ressort du courriel envoyé par la société Coface le 5 novembre 2024, et même du courrier d'avocat envoyé par la société ITM Immo Log le 25 mars 2025, que des pourparlers se sont tenus entre la société IDEC et la société ITM Immo Log qui a conduit cette dernière à demander la suspension de l'exécution de la garantie, de sorte qu'un retard justifiant des intérêts moratoires à compter du 10 octobre 2024 n'est pas établie avec l'évidence requise.

Dans la mesure où la demande d'exécution de la garantie, formulée dans le courrier du 25 mars 2025 n'a pas pris la forme d'une mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil, et qu'elle n'est intervenue que trois jours seulement avant que la société IDEC n'introduise sa demande en justice aux fins de voir suspendre le paiement, le droit de la société ITM Immo Log à des intérêts moratoires se heurte à une contestation sérieuse.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande subsidiaire et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

Sur l'appel en garantie de la société Coface

La société Coface demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société IDEC à la garantir et à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ITM Immo Log.

Elle fonde son recours, outre sur les articles 872 et suivants du code de procédure civile, sur l'article du code des assurances improprement numéroté L. 433-1 dans ses conclusions, lesquelles citent toutefois les dispositions contenues à l'article L. 443-1 du code des assurances, selon lesquelles : 'Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil.'

La société IDEC fait valoir, d'une part, que le garant ne peut former son appel en garantie que s'il établit que le montant payé correspond à la prestation couverte et relève, au cas particulier, que ni la société Coface, ni la société ITM Immo Log n'établissent que la somme de 2 000 000 euros versée a effectivement eu vocation à couvrir les travaux de levée des réserves de garantie de parfait achèvement ; d'autre part, que la société Coface ne peut exercer plus de droit que n'en avait la société ITM Log qui, ayant renoncé à agir dans le délai légal sur le fondement de l'article 1792-6, empêche ainsi toute subrogation dans ses droits.

L'appelante s'appuie également sur l'acte de garantie qui stipule : 'Du fait de son paiement, le garant se trouvera de plein droit subrogé dans tous les droits du Bénéficiaire à l'encontre du Débiteur, le Bénéficiaire renonçant à se prévaloir des dispositions de l'article 1346-3 du code civil. Si la subrogation du garant est empêchée du fait du bénéficiaire, le paiement par le Garant ne pourra intervenir sur montant concerné'.

Toutefois, il résulte de l'article L. 443-1 du code des assurances que le garant dispose 'de plein droit et dans tous les cas' d'un recours contre le donneur d'ordre de l'engagement.

Il résulte de cet article et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le recours est double. Ainsi, soit il est question du recours subrogatoire dû 'par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette' selon les termes de l'article 1346 du code civil, soit du recours personnel du garant contre le donneur d'ordre que justifie le concept même de garantie conférée par un tiers garant.

Dans la mesure où l'appel en garantie est suffisamment justifié, en l'espèce, par la seule existence du recours personnel du garant, lequel n'est pas conditionné aux droits du bénéficiaire contre le donneur d'ordre et est étranger aux considérations mentionnées tenant à l'affectation des sommes réglées par le garant au bénéficiaire, l'appel en garantie ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Il y a donc lieu, pour ces motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, sauf à préciser que la condamnation à garantir et relever indemne la société Coface vaut à titre provisionnel.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

Il résulte de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte dans tous les cas de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard au sens de la présente décision, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société IDEC ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.

Elle sera par ailleurs condamnée à indemniser les parties intimées de leurs frais irrépétibles, à hauteur de ce que commande l'équité, à savoir, 6 000 euros au profit de la société ITM Immo Log, 3 000 euros au profit de la société Coface.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la condamnation de la société Coface à régler la somme de 2 000 000 euros vaut au titre de l'exécution de la garantie à première demande, et que la condamnation prononcée à ce titre, ainsi que la condamnation de la société IDEC à garantir et relever indemne la société Coface, sont prononcées à titre provisionnel,

Y ajoutant,

Condamne la société Ingenierie Developpement Environnement Construction - IDEC aux dépens d'appel,

Condamne la société Ingenierie Developpement Environnement Construction - IDEC à régler à la société ITM Immo Log la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Ingenierie Developpement Environnement Construction - IDEC à régler à la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, Coface, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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