CA Versailles, ch. civ. 1-5, 18 juin 2026, n° 25/06425
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06425 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XP5E
AFFAIRE :
[D] [G] [Z]
C/
S.C.I. DAMIVA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00102
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18.06.2026
à :
Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES (38)
Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES (21)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [G] [Z]
née le 11 Juin 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 38
****************
INTIMEE
S.C.I. DAMIVA
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
N° RCS d' [Localité 4] : 380 250 555
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 27 février 2019, Mme [D] [G] [Z] a fait l'acquisition, auprès de la société Damiva, d'un lot de copropriété (lot n°2) au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (28).
Constatant des problèmes d'humidité dans son logement, et notamment au niveau de la salle de douche au sein de laquelle sont apparus divers désordres, Mme [G] [Z], par acte du 26 février 2021, a fait assigner la société Damiva devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [T] pour y procéder.
Le 30 juin 2022, l'expert judiciaire a déposé son pré-rapport, et a constaté de nombreux désordres dans la salle de douche, notamment des fissurations du carrelage, le décollement du carrelage sur le socle bois, le décollement des parements de la cloison bois latérale et la saturation en humidité du mur mitoyen avec la chambre et un problème d'humidité sur le mur côté chapelle royale, lesquels n'étaient pas décelables au moment de la vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, Mme [G] [Z] a fait assigner en référé la société Damiva aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser une provision de 12 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et à subir, une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et à subir, et une provision ad litem de 2 500 euros.
Le 2 juillet 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z], à titre provisionnel, la somme de 7 353,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- rejeté la demande de provision ad litem,
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Damiva aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2025, Mme [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral .
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [Z] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1641, 1643, 1645, 1792, 1792-1, 1792-5 du code civil de :
'- débouter la société Damiva de son appel incident,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'elle a:
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z], à titre provisionnel, la somme de 7 353,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Damiva aux entiers dépens de première instance,
- infirmer ladite ordonnance pour le surplus, en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- rejeté la demande de provision ad litem,
statuant à nouveau de ces chefs,
- dire et juger que les demandes de Mme [G] [Z] au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de la provision ad litem ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans leur principe,
- condamner la société Damiva à payer à Mme [G] [Z], à titre provisionnel:
- 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance subi du fait de l'impossibilité d'utiliser sa salle de douche et, partant, de jouir de l'appartement litigieux dans des conditions normales, depuis le mois de mars 2022,
- 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral subi et à subir,
- 2 500 euros à titre de provision ad litem au titre des frais irrépétibles d'ores et déjà engagés et à engager,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que les montants ci-dessus sollicités appellent discussion dans leur quantum exact:
- fixer les provisions susvisées à toutes sommes moindres qu'elle estimera correspondre au minimum non sérieusement contestable,
en tout état de cause:
- condamner la société Damiva à payer à Mme [G] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Damiva aux entiers dépens d'appel,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.'
Mme [G] [Z] indique que la SCI Damiva a réalisé elle-même, peu de temps avant la vente de l'appartement un certain nombre de travaux de rénovation, notamment au sein de la salle de bain, que s'il peut exister un débat quant au fait de savoir si de tels travaux de rénovation relèvent de la garantie de l'article 1792 du code civil ou de la responsabilité de droit commun, il est en tout état de cause établi que la responsabilité de l'intimée se trouve incontestablement engagée en raison des désordres affectant ces travaux.
Elle précise en effet que les désordres rendent impossible l'usage de la salle de douche, qu'il existe un lien de causalité manifeste entre la faute de la SCI Damiva et son préjudice et que, s'agissant d'un vendeur qui s'est comporté en constructeur, l'intimée est présumée avoir connaissance des vices affectant les travaux qu'elle a elle-même réalisés.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI Damiva à lui payer la somme provisionnelle de 7 353,50 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Arguant de l'existence d'un trouble de jouissance, Mme [G] [Z] affirme ne pouvoir faire usage de sa salle de douche, du fait de son mauvais état et d'un risque d'effondrement relevé par l'expert. Elle soutient avoir dû déménager pour ce motif en 2025.
Elle fait valoir que cette situation implique pour elle une souffrance morale et des troubles dans les conditions d'existence sur une période prolongée, notamment en raison de ses difficultés financières.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Damiva demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 29 septembre 2025 en ce qu'elle a:
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z], à titre provisionnel, la somme de 7 353,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche,
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 29 septembre 2025 en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- rejeté la demande provision ad litem,
en tout état de cause,
- débouter Mme [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] [Z] à payer à la société Damiva la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [Z] aux entiers dépens. '
La société Damiva conteste le principe même de sa responsabilité, faisant valoir que l'expert n'a pas répondu aux objections techniques qui lui étaient opposées.
Elle affirme en effet avoir effectué des travaux conformes aux règles de l'art et souligne que :
- le concubin de Madame [G] [Z] a reconnu avoir remplacé certains joints au niveau de la douche,
- l'observation attentive des carrelages brisés démontre que ceux-ci se sont cassés sous l'impact de coups,
- les éventuelles fuites au niveau des joints périphériques ne sont pas susceptibles d'entraîner les désordres importants qui ont été constatés,
- le radiateur qui était posé lors de la vente sur la cloison de la chambre située de l'autre côté de la salle de bains a été arraché violemment et sans précaution, ce qui peut être à l'origine d'une dégradation des faïences et des joints sur la cloison de la douche.
L'intimée conteste également les fondements juridiques de la demande de Mme [G] [Z], expliquant que la garantie des vices cachés ne peut être invoquée compte tenu des clauses de l'acte de vente et de l'absence de preuve de sa connaissance des vices, que les travaux effectués ne peuvent être couverts par la garantie des constructeurs et que, dès lors qu'elle a réalisé elle-même les travaux incriminés, aucune action en responsabilité contractuelle n'aurait pu être transmise à l'acquéreur de l'appartement.
La société Damiva souligne que l'appelante n'a pas fait procéder aux travaux nécessaires alors même qu'elle avait perçu une indemnité de son assureur pour ce faire, que ces travaux sont modestes et n'empêchent pas l'usage du lavabo et qu'elle ne justifie pas des causes de son déménagement.
Elle soutient que Mme [G] [Z] sollicite des sommes au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance sans explication ni justificatif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provision
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
sur la demande au titre des travaux de réfection
L'acte de vente conclu entre les parties stipule que 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance. sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
- s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
L'expert judiciaire indique notamment dans son rapport :
- sur les désordres constatés :
- fissuration du carrelage : 'Origines et cause: le carrelage est posé sans couche de nivellement et sans désolidarisation sur un plancher (support souple) et sur deux lits de tomettes Le support souple, bouge avec pour conséquence le décollement du carrelage et la cesse de carreaux'.
- 'douche et socle de sortie de douche en bois revêtu par du carrelage' : 'L'Expert constate le décollement du carrelage sur le socle bois, le décollement des parements de la cloison bois latérale et la saturation en humidité du mur mitoyen avec la chambre.', ' La douche a été réalisée par la pose de carrelage sur murs, cloison non hydrofuge et socle bois sans aucune étanchéité. Le carrelage n'est pas étanche et les infiltrations d'eau lors des prises de douches, par les joints de carrelage et interstices sont à l'origine des désordres constatés.'
- sur l'imputabilité des désordres :
'- Fissurations du carrelage : Non-conformité de pose du carrelage par SCI DAMIVA
- Douche-absence d'étanchéité : Non-conformité dans la réalisation de la douche par SCI
DAMIVA'
L'expert indique que constituent des vices cachés les fissurations du carrelage et l'absence d'étanchéité de la douche, dans le sens où elles n'étaient pas décelables par l'acquéreur au moment de la vente.
Ces énonciations ne sont pas sérieusement contestées par la société Damiva qui verse aux débats trois attestations d'artisans qui donnent leur avis technique à la simple vue des photographies des lieux.
L'article 1792-1 du code civil dispose qu''est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'
En vertu de l'article 1792 du même code, ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
En l'espèce, il n'est pas acquis avec l'évidence requise que la responsabilité de la société Damiva pourrait être engagée à ce titre dès lors que l'expert indique qu'il 'n'a pas constaté la réalisation par la SCI Damiva de travaux structurels. La SCI Damiva a réalisé des travaux de réfection (aménagement) et d'embellissements dont notamment la pose d'un isolant Deplon dans la chambre et l'aménagement d'une salle de douche ainsi que la pose de carrelage'.
En revanche, l'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. En vertu des dispositions de l'article 1643, 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
Lorsque le particulier ayant réalisé les travaux met en vente le bien, il est assimilé à un vendeur professionnel et peut être tenu responsable des vices cachés, sans pouvoir s'en exonérer par le biais d'une clause.
En conséquence, les désordres dont se plaint Mme [G] [Z] n'étant pas apparents lors de la vente, il convient de dire que l'obligation d'indemnisation de la société civile immobilière Damiva n'est pas sérieusement contestable et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'intimée à lui verser la somme provisionnelle de 7353, 50 euros à ce titre, correspondant au montant retenu par l'expert qui n'est pas contredit par l'intimée.
Sur les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
Dès lors que la responsabilité de la société Damiva est établie avec l'évidence requise, le principe de l'indemnisation de Mme [G] [Z] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral n'est pas sérieusement contestable.
Cependant, si l'expert indique que 'l'appartement est régulièrement habité, les désordres constatés dégradent les conditions de vie. La salle de douche n'est pas utilisable en raison du risque d'effondrement du plancher.' une autre expertise réalisée, par le même expert, dans le cadre d'un litige opposant la société Damiva à l'acquéreur du local du rez-de-chaussée, dont une partie du faux plafond s'était effondrée, précise que 'la vétusté des solives a pour origine des années d'infiltration d'eau. Ces infiltrations remontent avant la réfection de la salle de douche de Mme [G].', de sorte que le lien de causalité entre les désordres affectant les travaux effectués par la société civile immobilière Damiva et le risque d'effondrement du plancher, et donc l'impossibilité totale d'utiliser la salle d'eau, n'est pas établi.
Au surplus, Mme [G] [Z] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer avoir déménagé à la suite de ces troubles, le contrat de bail qu'elle produit étant daté du 3 août 2018.
En conséquence, il convient de lui allouer les sommes provisionnelles de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1000 euros au titre de son préjudice moral. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la provision ad litem
L'allocation d'une provision ad litem induit, de par l'exigence du caractère non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation, que celui qui la demande justifie que la prétention qu'il forme au fond apparaisse être justifiée et que la nécessité d'engager les frais pour lesquelles la provision est demandée ne soit elle-même pas non plus sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande de provision de Mme [G] [Z] procède d'une obligation non sérieusement contestable.
Cependant, il apparaît que l'appelante bénéficiait de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a procédé à aucune consignation lors de la mise en place de l'expertise.
Mme [G] [Z] ne justifie pas de l'engagement d'autres frais procéduraux distincts des frais d'avocat qui ont vocation à être pris en charge par l'indemnité procédurale.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société civile immobilière Damiva ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [G] [Z] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. En considération des montants alloués, l'intimée sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Damiva à verser à Mme [D] [G] [Z] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
Condamne la société civile immobilière Damiva à verser à Mme [D] [G] [Z] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société civile immobilière Damiva aux dépens d'appel ;
Condamne la société civile immobilière Damiva à verser à Mme [D] [G] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06425 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XP5E
AFFAIRE :
[D] [G] [Z]
C/
S.C.I. DAMIVA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00102
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18.06.2026
à :
Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES (38)
Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES (21)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [G] [Z]
née le 11 Juin 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 38
****************
INTIMEE
S.C.I. DAMIVA
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
N° RCS d' [Localité 4] : 380 250 555
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 27 février 2019, Mme [D] [G] [Z] a fait l'acquisition, auprès de la société Damiva, d'un lot de copropriété (lot n°2) au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (28).
Constatant des problèmes d'humidité dans son logement, et notamment au niveau de la salle de douche au sein de laquelle sont apparus divers désordres, Mme [G] [Z], par acte du 26 février 2021, a fait assigner la société Damiva devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [T] pour y procéder.
Le 30 juin 2022, l'expert judiciaire a déposé son pré-rapport, et a constaté de nombreux désordres dans la salle de douche, notamment des fissurations du carrelage, le décollement du carrelage sur le socle bois, le décollement des parements de la cloison bois latérale et la saturation en humidité du mur mitoyen avec la chambre et un problème d'humidité sur le mur côté chapelle royale, lesquels n'étaient pas décelables au moment de la vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, Mme [G] [Z] a fait assigner en référé la société Damiva aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser une provision de 12 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et à subir, une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et à subir, et une provision ad litem de 2 500 euros.
Le 2 juillet 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z], à titre provisionnel, la somme de 7 353,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- rejeté la demande de provision ad litem,
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Damiva aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2025, Mme [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral .
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [Z] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1641, 1643, 1645, 1792, 1792-1, 1792-5 du code civil de :
'- débouter la société Damiva de son appel incident,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'elle a:
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z], à titre provisionnel, la somme de 7 353,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Damiva aux entiers dépens de première instance,
- infirmer ladite ordonnance pour le surplus, en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- rejeté la demande de provision ad litem,
statuant à nouveau de ces chefs,
- dire et juger que les demandes de Mme [G] [Z] au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de la provision ad litem ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans leur principe,
- condamner la société Damiva à payer à Mme [G] [Z], à titre provisionnel:
- 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance subi du fait de l'impossibilité d'utiliser sa salle de douche et, partant, de jouir de l'appartement litigieux dans des conditions normales, depuis le mois de mars 2022,
- 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral subi et à subir,
- 2 500 euros à titre de provision ad litem au titre des frais irrépétibles d'ores et déjà engagés et à engager,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que les montants ci-dessus sollicités appellent discussion dans leur quantum exact:
- fixer les provisions susvisées à toutes sommes moindres qu'elle estimera correspondre au minimum non sérieusement contestable,
en tout état de cause:
- condamner la société Damiva à payer à Mme [G] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Damiva aux entiers dépens d'appel,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.'
Mme [G] [Z] indique que la SCI Damiva a réalisé elle-même, peu de temps avant la vente de l'appartement un certain nombre de travaux de rénovation, notamment au sein de la salle de bain, que s'il peut exister un débat quant au fait de savoir si de tels travaux de rénovation relèvent de la garantie de l'article 1792 du code civil ou de la responsabilité de droit commun, il est en tout état de cause établi que la responsabilité de l'intimée se trouve incontestablement engagée en raison des désordres affectant ces travaux.
Elle précise en effet que les désordres rendent impossible l'usage de la salle de douche, qu'il existe un lien de causalité manifeste entre la faute de la SCI Damiva et son préjudice et que, s'agissant d'un vendeur qui s'est comporté en constructeur, l'intimée est présumée avoir connaissance des vices affectant les travaux qu'elle a elle-même réalisés.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI Damiva à lui payer la somme provisionnelle de 7 353,50 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Arguant de l'existence d'un trouble de jouissance, Mme [G] [Z] affirme ne pouvoir faire usage de sa salle de douche, du fait de son mauvais état et d'un risque d'effondrement relevé par l'expert. Elle soutient avoir dû déménager pour ce motif en 2025.
Elle fait valoir que cette situation implique pour elle une souffrance morale et des troubles dans les conditions d'existence sur une période prolongée, notamment en raison de ses difficultés financières.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Damiva demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 29 septembre 2025 en ce qu'elle a:
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z], à titre provisionnel, la somme de 7 353,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche,
- condamné la société Damiva à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 29 septembre 2025 en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- rejeté la demande provision ad litem,
en tout état de cause,
- débouter Mme [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] [Z] à payer à la société Damiva la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [Z] aux entiers dépens. '
La société Damiva conteste le principe même de sa responsabilité, faisant valoir que l'expert n'a pas répondu aux objections techniques qui lui étaient opposées.
Elle affirme en effet avoir effectué des travaux conformes aux règles de l'art et souligne que :
- le concubin de Madame [G] [Z] a reconnu avoir remplacé certains joints au niveau de la douche,
- l'observation attentive des carrelages brisés démontre que ceux-ci se sont cassés sous l'impact de coups,
- les éventuelles fuites au niveau des joints périphériques ne sont pas susceptibles d'entraîner les désordres importants qui ont été constatés,
- le radiateur qui était posé lors de la vente sur la cloison de la chambre située de l'autre côté de la salle de bains a été arraché violemment et sans précaution, ce qui peut être à l'origine d'une dégradation des faïences et des joints sur la cloison de la douche.
L'intimée conteste également les fondements juridiques de la demande de Mme [G] [Z], expliquant que la garantie des vices cachés ne peut être invoquée compte tenu des clauses de l'acte de vente et de l'absence de preuve de sa connaissance des vices, que les travaux effectués ne peuvent être couverts par la garantie des constructeurs et que, dès lors qu'elle a réalisé elle-même les travaux incriminés, aucune action en responsabilité contractuelle n'aurait pu être transmise à l'acquéreur de l'appartement.
La société Damiva souligne que l'appelante n'a pas fait procéder aux travaux nécessaires alors même qu'elle avait perçu une indemnité de son assureur pour ce faire, que ces travaux sont modestes et n'empêchent pas l'usage du lavabo et qu'elle ne justifie pas des causes de son déménagement.
Elle soutient que Mme [G] [Z] sollicite des sommes au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance sans explication ni justificatif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provision
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
sur la demande au titre des travaux de réfection
L'acte de vente conclu entre les parties stipule que 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance. sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
- s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
L'expert judiciaire indique notamment dans son rapport :
- sur les désordres constatés :
- fissuration du carrelage : 'Origines et cause: le carrelage est posé sans couche de nivellement et sans désolidarisation sur un plancher (support souple) et sur deux lits de tomettes Le support souple, bouge avec pour conséquence le décollement du carrelage et la cesse de carreaux'.
- 'douche et socle de sortie de douche en bois revêtu par du carrelage' : 'L'Expert constate le décollement du carrelage sur le socle bois, le décollement des parements de la cloison bois latérale et la saturation en humidité du mur mitoyen avec la chambre.', ' La douche a été réalisée par la pose de carrelage sur murs, cloison non hydrofuge et socle bois sans aucune étanchéité. Le carrelage n'est pas étanche et les infiltrations d'eau lors des prises de douches, par les joints de carrelage et interstices sont à l'origine des désordres constatés.'
- sur l'imputabilité des désordres :
'- Fissurations du carrelage : Non-conformité de pose du carrelage par SCI DAMIVA
- Douche-absence d'étanchéité : Non-conformité dans la réalisation de la douche par SCI
DAMIVA'
L'expert indique que constituent des vices cachés les fissurations du carrelage et l'absence d'étanchéité de la douche, dans le sens où elles n'étaient pas décelables par l'acquéreur au moment de la vente.
Ces énonciations ne sont pas sérieusement contestées par la société Damiva qui verse aux débats trois attestations d'artisans qui donnent leur avis technique à la simple vue des photographies des lieux.
L'article 1792-1 du code civil dispose qu''est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'
En vertu de l'article 1792 du même code, ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
En l'espèce, il n'est pas acquis avec l'évidence requise que la responsabilité de la société Damiva pourrait être engagée à ce titre dès lors que l'expert indique qu'il 'n'a pas constaté la réalisation par la SCI Damiva de travaux structurels. La SCI Damiva a réalisé des travaux de réfection (aménagement) et d'embellissements dont notamment la pose d'un isolant Deplon dans la chambre et l'aménagement d'une salle de douche ainsi que la pose de carrelage'.
En revanche, l'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. En vertu des dispositions de l'article 1643, 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
Lorsque le particulier ayant réalisé les travaux met en vente le bien, il est assimilé à un vendeur professionnel et peut être tenu responsable des vices cachés, sans pouvoir s'en exonérer par le biais d'une clause.
En conséquence, les désordres dont se plaint Mme [G] [Z] n'étant pas apparents lors de la vente, il convient de dire que l'obligation d'indemnisation de la société civile immobilière Damiva n'est pas sérieusement contestable et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'intimée à lui verser la somme provisionnelle de 7353, 50 euros à ce titre, correspondant au montant retenu par l'expert qui n'est pas contredit par l'intimée.
Sur les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
Dès lors que la responsabilité de la société Damiva est établie avec l'évidence requise, le principe de l'indemnisation de Mme [G] [Z] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral n'est pas sérieusement contestable.
Cependant, si l'expert indique que 'l'appartement est régulièrement habité, les désordres constatés dégradent les conditions de vie. La salle de douche n'est pas utilisable en raison du risque d'effondrement du plancher.' une autre expertise réalisée, par le même expert, dans le cadre d'un litige opposant la société Damiva à l'acquéreur du local du rez-de-chaussée, dont une partie du faux plafond s'était effondrée, précise que 'la vétusté des solives a pour origine des années d'infiltration d'eau. Ces infiltrations remontent avant la réfection de la salle de douche de Mme [G].', de sorte que le lien de causalité entre les désordres affectant les travaux effectués par la société civile immobilière Damiva et le risque d'effondrement du plancher, et donc l'impossibilité totale d'utiliser la salle d'eau, n'est pas établi.
Au surplus, Mme [G] [Z] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer avoir déménagé à la suite de ces troubles, le contrat de bail qu'elle produit étant daté du 3 août 2018.
En conséquence, il convient de lui allouer les sommes provisionnelles de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1000 euros au titre de son préjudice moral. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la provision ad litem
L'allocation d'une provision ad litem induit, de par l'exigence du caractère non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation, que celui qui la demande justifie que la prétention qu'il forme au fond apparaisse être justifiée et que la nécessité d'engager les frais pour lesquelles la provision est demandée ne soit elle-même pas non plus sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande de provision de Mme [G] [Z] procède d'une obligation non sérieusement contestable.
Cependant, il apparaît que l'appelante bénéficiait de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a procédé à aucune consignation lors de la mise en place de l'expertise.
Mme [G] [Z] ne justifie pas de l'engagement d'autres frais procéduraux distincts des frais d'avocat qui ont vocation à être pris en charge par l'indemnité procédurale.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société civile immobilière Damiva ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [G] [Z] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. En considération des montants alloués, l'intimée sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Damiva à verser à Mme [D] [G] [Z] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
Condamne la société civile immobilière Damiva à verser à Mme [D] [G] [Z] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société civile immobilière Damiva aux dépens d'appel ;
Condamne la société civile immobilière Damiva à verser à Mme [D] [G] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente