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Décisions

CA Riom, 1re ch., 30 juin 2026, n° 24/01766

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01766

30 juin 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 30 juin 2026

N° RG 24/01766 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIPU

- DA-

S.C.I. RJR [E] / S.A.R.L. ENTREPRISE MONTES, SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée n°116/24 en date du 23 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00968

Arrêt rendu le MARDI TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.C.I. RJR [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. ENTREPRISE MONTES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2026, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Propriétaire à Saint-Yorre (Allier) d'un immeuble dans lequel elle exerce un commerce de boulangerie, la SCI RJR a confié à la SARL ENTREPRISE MONTES des travaux de ravalement de façade et de pose d'un enduit pour 8398,85 EUR TTC. Une fois le travail réalisé la facture du 2 juin 2016 a été réglée.

Lors des travaux la SARL ENTREPRISE MONTES était assurée auprès de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

La SCI RJR s'est plainte ensuite de désordres affectant la façade ainsi rénovée. L'entreprise MONTES a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a mandaté le cabinet SARETEC. De son côté, le maître de l'ouvrage a sollicité les services de l'expert M. [U] [L] qui a établi un rapport le 9 novembre 2021.

Saisi par la SCI RJR [E], le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset a désigné en qualité d'expert judiciaire Mme [Y] [I] qui a remis un rapport le 31 juillet 2023.

C'est dans ces conditions que par exploits des 14 et 18 septembre 2023 la SCI RJR [E] a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Cusset la SARL ENTREPRISE MONTES et la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, afin d'obtenir réparation de son préjudice, principalement au visa de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

Par jugement du 23 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal, par jugement contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SCI RJR [F] [Q] de ses demandes principales de condamnation solidaire de la SARL ENTREPRISE MONTES et la SA SWISSLIFE à lui payer et porter les sommes suivantes :

- 30 211,50 euros TTC au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, dont l'indice de départ sera le dernier indice publié au 31/07/2023 : 2077 ;

- 1 500 euros au titre du préjudice de perte de jouissance ou perte financière ;

- 1 308 euros au regard des frais d'assistance de M. [L] ;

DÉBOUTE la SCI RJR [F] [Q] de ses demandes subsidiaires de condamnation de la SARL ENTREPRISE MONTES à lui payer et porter les sommes suivantes :

- 30 211,50 euros TTC au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, dont l'indice de départ sera le dernier indice publié au 31/07/2023 : 2077 ;

- 1 500 euros au titre du préjudice de perte de jouissance ou perte financière ;

- 1 308 euros au regard des frais d'assistance de M. [L] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société SWISS LIFE;

DÉBOUTE la SCI RJR [F] [Q] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCI RJR [F] [Q] aux entiers dépens y inclus ceux du référé expertise et des frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SCI RJR [F] [Q] à payer et porter à la société SWISS LIFE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions est de droit. »

Dans les motifs de sa décision, après avoir écarté l'application de l'article 1792 du code civil, au motif que l'enduit litigieux n'avait pas une fonction « d'étanchéité » mais seulement « d'imperméabilisation » et de décoration des murs extérieurs, le tribunal a rejeté la demande formée par le maître de l'ouvrage au titre des désordres intermédiaires au motif que « l'origine précise et indubitable des désordres ne résulte d'aucune pièce versée aux débats ».

***

Dans des conditions non contestées la SCI RJR [E] a fait appel de cette décision contre la SARL ENTREPRISE MONTES et la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.

Dans ses conclusions du 14 février 2025 l'appelante demande à la cour de :

« Vu le rapport d'expertise judiciaire de Mme [Y] [I],

Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de CUSSET du 23/09/2024 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

- DÉBOUTE la SCI RJR [E] de ses demandes principales de condamnation solidaire de la SARL ENTREPRISE MONTES et la SA SWISSLIFE à lui payer et porter les sommes suivantes :

' 30 211,50 € TTC au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, dont l'indice de départ sera le dernier indice publié au 31/07/2023 : 2077 ;

' 1 500 € au titre du préjudice de perte de jouissance ou perte financière ;

' 1 308 € au regard des frais d'assistance de M. [L].

- DÉBOUTE la SCI RJR [E] de ses demandes subsidiaires de condamnation de la SARL ENTREPRISE MONTES à lui payer et porter les sommes suivantes :

' 30 211,50 € TTC au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, dont l'indice de départ sera le dernier indice publié au 31/07/2023 : 2077 ;

' 1 500 € au titre du préjudice de perte de jouissance ou perte financière ;

' 1 308 € au regard des frais d'assistance de M. [L].

- DÉBOUTE la SCI RJR [E] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

- CONDAMNE la SCI RJR [E] aux entiers dépens y inclus ceux du référé expertise et des frais d'expertise judiciaire.

- CONDAMNE la SCI RJR [E] à payer et porter à la société SWISSLIFE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

STATUANT À NOUVEAU :

À TITRE PRINCIPAL :

Sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil,

Voir condamner solidairement la SARL ENTREPRISE MONTES et la SA SWISSLIFE à payer et porter à la SCI RJR [F] [Q] les sommes suivantes :

- 30 211,50 € TTC au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, dont l'indice de départ sera le dernier indice publié au 31/07/2023 : 2077.

- 1 500 € au titre du préjudice de perte de jouissance ou perte financière,

- 1 308 € au regard des frais d'assistance de M. [L].

Voir condamner solidairement la SARL ENTREPRISE MONTES et la SA SWISSLIFE à verser la somme de 5 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux du référé expertise et des frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2 995,78 €.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Sur le fondement des dommages intermédiaires,

Sur le fondement des articles 1104 et 1194 du Code Civil,

Sur le fondement de l'article 1787 du Code Civil,

Vu l'obligation de résultat des travaux conformément aux règles de l'art,

Voir condamner la SARL ENTREPRISE MONTES à payer et porter à la SCI RJR [F] [Q] les sommes suivantes :

- 30 211,50 € TTC au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, dont l'indice de départ sera le dernier indice publié au 31/07/2023 : 2077.

- 1 500 € au titre du préjudice de perte de jouissance ou perte financière,

- 1 308 € au regard des frais d'assistance de M. [L].

Voir condamner la SARL ENTREPRISE MONTES à verser la somme de 5 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux du référé expertise et des frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2 995,78 €. »

***

La SARL MONTES a conclu le 12 mai 2025 pour demander à la cour de :

« Vu l'article 1792 et suivants du Code civil.

Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise judiciaire du 31 juillet 2023

Recevant la société MONTES en son appel incident et y faisant droit

Infirmer la décision déférée en ce qu'il considère que l'enduit réalisé par la société MONTES n'est pas constitutif d'un ouvrage et qu'en conséquence il déboute la SCI RJR [E] de ses demandes principales de condamnation solidaire de la SARL ENTREPRISE MONTES et la SA SWISSLIFE à lui payer porter les sommes suivantes :

' 30.211,50 € TTC au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, dont l'indice de départ sera le dernier indice publié au 31 juillet 2023 : 2077 ;

' 1500 € au titre du préjudice de perte de jouissance ou perte financière.

' 1308 € au regard des frais d'assistance de Monsieur [L].

Statuant à nouveau :

Dire et juger que l'enduit extérieur effectué par la société MONTES constitue un ouvrage

Que celui-ci n'assure pas l'étanchéité de l'ouvrage et rend celui-ci impropre à sa destination.

En conséquence, dire et juger que la garantie décennale souscrite par la société MONTES est applicable.

En conséquence, condamner la société SWISSLIFE assurance de biens à relever et garantir la société entreprise MONTES de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de l'entreprise.

Si la Cour d'Appel devait confirmer le jugement du 23 septembre 2024, en ce qu'il a débouté la SCI RJR [E] de ses demandes principales de condamnation solidaire de la SARL ENTREPRISE MONTES et de la SA SWISSLIFE,

Constater que la mise en 'uvre de la garantie biennale est exclusive de toutes autres types de responsabilité et qu'ainsi les éléments d'équipements dissociables ne sont pas concernés par la notion de dommages intermédiaires,

Constater que le maître d'ouvrage n'a pas actionné la garantie biennale dans le délai de deux ans impartis et se trouve forclos pour mettre en 'uvre la responsabilité de la société MONTES sur le terrain des dommages intermédiaires.

Constater en outre que le maître de l'ouvrage ne démontre pas l'existence d'une faute de la société MONTES.

En conséquence,

Confirmer le jugement du 23 septembre 2024, en ce qu'il a débouté la SCI RJR [E] de ses demandes principales, subsidiaires et au titre des dépens et frais irrépétibles à l'encontre de la SARL MONTES et de la SA SWISSLIFE.

Subsidiairement,

Cantonner le montant des travaux à la somme de 27.465,00 € hors-taxe, sous réserve que l'appelant rapporte la preuve de ce qu'il n'est pas assujetti à la TVA.

Condamner la SCI RJR [E] ou tout succombant à porter et payer à la société MONTES en cause d'appel, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tout dépens. »

***

Enfin, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a pris des conclusions le 15 mai 2025, pour demander à la cour de :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu la théorie des dommages intermédiaires,

Vu la nature des travaux réalisés,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI RJR [F] [Q] de ses demandes principales, subsidiaires et au titre des dépens et frais irrépétibles à l'encontre de la SARL MONTES et de la SA SWISSLIFE et condamner la SCI RJR [F] [Q] à porter et payer à la Compagnie d'assurances SWISSLIFE la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,

Rejeter toute demande au titre de la garantie décennale,

Cantonner les montants de toute condamnation éventuelle au titre des dommages intermédiaires à hauteur de la somme de 3 000 Euros,

Cantonner le montant des travaux à la somme de 27 465 Euros HT sauf à ce que l'appelant rapporte la preuve de ce qu'il n'est pas assujetti à la TVA,

Condamner l'Entreprise MONTES à conserver à sa charge le montant de sa franchise dans l'hypothèse d'une condamnation au visa de la garantie décennale et ordonner la déduction de la franchise pleinement opposable aux tiers dans l'hypothèse d'une condamnation au titre de la garantie dommages intermédiaires,

Condamner la SCI RJR [F] [Q] à porter et payer à la Compagnie d'assurances SWISSLIFE en cause d'appel la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tout dépens. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 19 février 2026 clôture la procédure.

II. Motifs

L'expert judiciaire Mme [Y] [I] expose dans son rapport que le bâtiment de la SCI RJR est élevé en briques recouvertes d'un enduit « PRB SUPERBRUT ». La notice technique de ce produit mentionne qu'il est destiné à l'imperméabilisation des murs extérieurs et des murs intérieurs, et qu'il est également « enterrable ». À l'évidence par conséquent, nonobstant la subtile distinction que le tribunal judiciaire tente d'introduire entre « étanchéité » et « imperméabilisation », il apparaît que l'enduit dont il s'agit sert essentiellement, outre son aspect décoratif, à protéger les murs en formant une barrière étanche contre la pluie, la neige et l'humidité. Et c'est bien en raison de ses aptitudes à l'étanchéité, que cet enduit peut être appliqué également sur des parties de maçonnerie destinées à être enterrées. Il s'agit donc d'un « ouvrage » au sens de l'article 1792 du code civil, puisqu'il participe activement à la protection et la pérennité des murs de gros 'uvre sur lesquels il est appliqué.

À l'issue d'un examen attentif du travail réalisé par la SARL MONTES, l'expert judiciaire observe des microfissures en pied de façade, de nombreuses zones « sonnant creux », et des décollements de l'enduit dont l'épaisseur n'est pas régulière (8 à 12 mm) et n'atteint pas le minimum préconisé, ce qui permet à Mme [I] de conclure sans ambiguïté que compte tenu des désordres constatés « l'ouvrage est bien impropre à sa destination » car « l'enduit n'est pas adhérent au support et n'assure plus l'étanchéité du bâtiment » (rapport pages 13 et 15). L'expert amiable M. [L] concluait dans le même sens un « dire à expert judiciaire » du 17 juillet 2023, où il expliquait que cet enduit doit avoir une épaisseur minimale de 10 mm « afin de respecter la fonction d'imperméabilisation » (cf. pièce nº 9 du dossier de l'appelante).

Dans ces conditions, la SARL MONTES assume la responsabilité décennale des désordres dont il s'agit, sous la garantie de son assureur la compagnie SWISSLIFE qui ne disconvient pas en être redevable si les conditions sont réunies, ce qui est le cas. Outre en effet le caractère décennal des désordres, le contrat d'assurance de la SARL MONTES montre qu'elle est garantie à ce titre pour les activités « enduits de ciment » et « imperméabilisation, étanchéité de façade » (cf. contrat page 1).

Concernant les réparations nécessaires, Mme [I] conclut son rapport en disant qu'il faut tout refaire car « la reprise partielle ne peut assurer un résultat pérenne, donc ne peut être retenue » (page 14). Dans son rapport du 9 novembre 2021, l'expert amiable M. [L] parvenait aux mêmes conclusions : « Il convient de déposer l'enduit existant et de refaire un nouvel enduit de façade sur la totalité des façades de l'immeuble » (page 3).

Le coût de reprise des désordres est évalué par Mme [I] à la somme de 30 211,50 EUR TTC sur la base d'un devis de la SARL HK en date du 14 juin 2023. Il est vrai que ce montant dépasse le prix de la prestation fournie par la SARL MONTES, mais cela est dû au fait qu'avant de refaire un nouveau crépi dans les règles de l'art il faudra enlever l'actuel ouvrage défectueux, ce qui évidemment a un coût qui est intégré au devis de la société HK. Il convient donc de retenir cette somme, y compris le TTC qui est validé par l'expert.

Mme [I] expose dans son rapport que les travaux avec échafaudage dureront trois semaines. La SCI RJR sollicite la somme de 1500 EUR au titre d'un « préjudice de perte de jouissance ou perte financière », mais elle n'en justifie pas. Il n'est pas démontré que ces travaux sur les murs extérieurs vont réellement empêcher ou même gêner le fonctionnement de la boulangerie.

Les honoraires de l'expert amiable M. [U] [L] entrent dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre la SARL MONTES et la SWISSLIFE paieront à la SCI RJR la somme de 5500 EUR.

La SARL MONTES et la SWISSLIFE supporteront les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée le 31 juillet 2023 par Mme [Y] [I], comme ci-après précisé dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SARL ENTREPRISE MONTES sous la garantie de son assureur la compagnie d'assurances SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la SCI RJR [E] :

' La somme principale de 30 211,50 EUR TTC, qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction depuis la date du rapport de l'expert judiciaire, soit le 31 juillet 2023, jusqu'à la date du présent arrêt ;

' La somme de 5500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL ENTREPRISE MONTES sous la garantie de son assureur la compagnie d'assurances SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Mme [Y] [I] le 31 juillet 2023 ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

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