CA Angers, ch. a - civ., 30 juin 2026, n° 21/00405
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00405 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY5A
jugement du 19 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 16/00174
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le 22 septembre 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien HAMON, substituant Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130289
INTIMES :
SAS APAVE NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1605042 et par Me Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL, substituant Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1600038
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210386
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Nicolas MARIEL, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01080
SCCV RÉSIDENCES ET URBANISME, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
S.A. [Localité 10] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Inès RUBINEL, substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210068
Monsieur [S] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LEVEQUE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [O] [M]
né le 31 mai 1955 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 14]
S.A.S. LEVEQUE
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tous trois n'ayant pas consitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV Résidences et Urbanisme (ci-après la SCCV) a entrepris la construction d'un immeuble de vingt-et-un logements, dénommé [Adresse 12], au'123 [Adresse 13] à [Localité 1].
Sont intervenus à l'opération de construction en qualité :
- de maître d'oeuvre, M. [E] [D] (ci-après l'architecte),
- d'assureur dommages ouvrage, la SA [Localité 10] assurances (ci-après, le [Localité 10] ou l'assureur [N]),
- de titulaire du lot gros oeuvre, M. [G] (ci-après le maçon) assuré auprès de la SA Maaf assurances (ci-après la Maaf) et ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire,
- de titulaire du lot étanchéité, la SAS Levêque (ci-après l'entreprise d'étanchéité) assurée auprès de la SA MMA Iard,
- de contrôleur technique, la SA Centre technique de l'Apave Nord-Ouest devenue la SAS Apave Nord-Ouest (ci-après l'Apave ou le bureau de contrôle),
- de bureau d'études béton armé, M. [M] (ci-après le bureau d'études).
Les travaux ont été réceptionnés, lot par lot, le 5 mars 2009, certains avec réserves qui ont été levées le 15 septembre 2009.
Déplorant l'absence de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison des parties communes en date du 2 avril 2009, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, sur assignation délivrée le 1er avril 2010 à la SCCV, obtenu une mesure d'expertise en référé le 19 janvier 2012.
M. [W], qui a été désigné le 7 décembre 2012 en remplacement de l'expert initialement choisi et dont les opérations ont été rendues communes au [Localité 10] le 7 mars 2013, à l'architecte, au bureau de contrôle, au bureau d'études, à l'entreprise d'étanchéité et à diverses autres entreprises le 10 octobre 2013 et à la Maaf le 7 août 2014, a déposé son rapport d'expertise le 13 février 2015.
Par actes d'huissier en date des 15, 16 et 17 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV, le Gan, l'architecte, le bureau de contrôle, le bureau d'études, l'entreprise d'étanchéité et l'assureur du maçon devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d'Angers en réparation des désordres.
L'entreprise d'étanchéité ayant été placée en liquidation judiciaire le 12'avril 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée le 22 mai 2017 son liquidateur judiciaire M. [J] et son assureur ; ces appels en cause ont été joints à l'instance principale le 6 juin 2017.
La société MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la société MMA Iard (ci-après ensemble les MMA).
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SCCV, comme prescrites,
- déclaré l'architecte et le maçon responsables des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
- débouté le syndicat des copropriétaires et l'architecte de leurs demandes dirigées à l`encontre de l'Apave et à l'encontre du bureau d'études au titre des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre de la Maaf au titre des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
- condamné l'architecte à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
- déclaré l'architecte et le maçon responsables des dommages relatifs au mur de clôture,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave au titre des dommages relatifs au mur de clôture,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études et de la Maaf au titre des dommages relatifs au mur de clôture,
- débouté l'architecte de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre des dommages relatifs au mur de clôture,
- condamné l'architecte à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre des dommages relatifs au mur de clôture,
- condamné le [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7'500'euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de l'absence de ventilation des caves,
- condamné in solidum l'architecte et la Maaf à garantir le [Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves,
- déclaré, au titre du désordre de ventilation des caves, l'architecte et le maçon responsables chacun pour moitié du dommage,
- condamné l'architecte à garantir la Maaf de la moitié des condamnations prononcées à l`encontre de cette dernière au titre de l'absence de ventilation des caves,
- débouté [Localité 16] et la Maaf de leurs demandes dirigées à l`encontre de l'Apave au titre l'absence de ventilation des caves,
- débouté la Maaf de ses demandes en garantie dirigées à l'encontre de la SCCV et de l'entreprise d'étanchéité au titre de l`absence de ventilation des caves,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre du [Localité 10] au titre des désordres affectant les coiffes d'habillage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre des MMA au titre des désordres affectant les coiffes d'habillage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave au titre des désordres affectant les coiffes d'habillage,
- déclaré l'architecte et l'entreprise d'étanchéité responsables des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
- condamné l'architecte à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41'200 euros HT avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision ou des travaux de réfection des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité au titre des désordres relatifs aux coiffes d'habillage à la somme de 41 200 euros HT avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision,
- déclaré, dans leurs rapports entre eux, l'architecte responsable des désordres relatifs aux coiffes d'habillage dans la proportion de 20 % et l'entreprise d'étanchéité dans la proportion de 80 %,
- fixé la créance de l'architecte à la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité au titre des désordres relatifs aux coiffes d'habillage à 80 % de la somme de 41 200 euros HT avec indexation sur l'indice BT01, |'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision,
- condamné in solidum l'architecte et la Maaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCCV, l'architecte, l'Apave, la Maaf, les MMA et le [Localité 10] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,
- condamné in solidum l'architecte et la Maaf aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- condamné l'architecte à garantir la Maaf dans la proportion de 87 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 23 février 2021, l'architecte a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a déclaré responsable des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol, l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre de ces dommages et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros HT, outre l'indexation et la TVA, au même titre,
- l'a déclaré responsable des dommages relatifs au mur de clôture, l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre de ces dommages et condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros HT, outre l'indexation et la TVA, au même titre,
- l'a condamné in solidum à garantir l'assureur [N] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves, l'a'déclaré responsable pour moitié du dommage à ce titre et l'a condamné à garantir l'assureur du maçon de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de cet assureur au même titre,
- l'a déclaré responsable des désordres relatifs aux coiffes d'habillage, l'a'condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41 200 euros HT, outre l'indexation et la TVA, à ce titre et déclaré, dans ses rapports avec l'entreprise d'étanchéité, responsable de ces désordres dans la proportion de 20'% et a fixé sa créance à la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité au même titre à 80 % de la somme de 41 200 euros HT, outre l'indexation et la TVA,
- l'a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses demandes en paiement de frais irrépétibles,
- l'a condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais expertise judiciaire,
- l'a condamné à garantir l'assureur du maçon dans la proportion de 87% des condamnations prononcées à l'encontre de cet assureur au titre des frais irrépétibles et des dépens,
intimant le syndicat des copropriétaires, l'entreprise d'étanchéité, son liquidateur judiciaire et ses assureurs, la SCCV, le [Localité 10], le bureau d'études, l'Apave et l'assureur du maçon.
Il a déposé ses premières conclusions au greffe le 20 mai 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les assureurs de l'entreprise d'étanchéité, la SCCV, l'assureur [N], l'Apave et l'assureur du maçon et les a fait signifier avec sa déclaration d'appel :
- le 7 juin 2021 au syndicat des copropriétaires qui a alors constitué avocat,
- le 9 juin 2021 au liquidateur judiciaire de l'entreprise d'étanchéité qui, cité à sa personne, n'a pas constitué avocat,
- le 9 juin 2021 au bureau d'études qui, cité par remise de l'acte à sa personne en l'étude de l'huissier sans communication de sa nouvelle adresse, n'a pas constitué avocat.
L'architecte n'a pas fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'entreprise d'étanchéité qui a reçu signification uniquement des conclusions de ses assureurs et dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l'affaire, initialement fixée à l'audience collégiale du 4 mars 2025, a été reportée à celle du 9 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'appelant n°2 récapitulatives en date du 7 septembre 2021, l'architecte demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
' l'a déclaré responsable des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
' l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave et du bureau d'études au titre de ces dommages,
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision, au même titre,
' l'a déclaré responsable des dommages relatifs au mur de clôture,
' l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre de ces dommages,
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4'000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision, au même titre,
' l'a condamné in solidum à garantir le [Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves,
' l'a déclaré responsable pour moitié du dommage à ce titre,
' l'a condamné à garantir la Maaf de la moitié
des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'absence de ventilation des caves,
' l'a déclaré responsable des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41'200 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision ou des travaux de réfection de ces désordres,
' l'a déclaré, dans ses rapports avec l'entreprise d'étanchéité responsable de ces désordres dans la proportion de 20 %,
' a fixé sa créance à la liquidation judiciaire étanchéité au même titre à 80'% de la somme de 41 200 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01,l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision,
' l'a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a débouté de ses demandes en paiement de frais irrépétibles,
' l'a condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
' l'a condamné à garantir la Maaf dans la proportion de 87 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
- concernant le mur de soutènement,
' juger que sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage ne saurait dépasser 10 %,
' juger qu'en application du contrat liant les parties, il ne peut être tenu responsable des conséquences des fautes commises parles autres intervenants dans l'opération,
' débouter les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles dépassent les seules conséquences de fautes commises par l'architecte,
- concernant le mur de clôture,
' juger que sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage ne saurait dépasser 10 %,
' juger qu'en application du contrat liant les parties, il ne peut être tenu responsable des conséquences des fautes commises par les autres intervenants dans l'opération,
' débouter les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles dépassent les seules conséquences de fautes commises par l'architecte,
- concernant la ventilation des caves,
' juger que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas engagée, faute de dommage portant atteinte à la destination de l'ouvrage,
' juger qu'aucune faute ne lui est par ailleurs imputable,
' débouter les parties de toutes leurs demandes à ce titre,
- concernant les coiffes d'habillage,
' juger qu'aucune faute ne lui est imputable,
' débouter les parties de toutes leurs demandes à ce titre,
- concernant les frais et dépens,
' réduire dans une large mesure sa contribution aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
' débouter la Maaf, les MMA, la SCCV, [Localité 16], l'Apave et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de condamnations formulées à ce titre à son encontre,
' condamner le syndicat des copropriétaires, partie perdante en appel, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagées devant la cour de céans,
' condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d'appel,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré l'architecte et le maçon responsables des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol et condamné l'architecte à lui payer la somme de 5 000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de ces dommages,
' déclaré l'architecte et le maçon responsables des dommages relatifs au mur de clôture et condamné l'architecte à lui payer la somme de 4'000'euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de ces dommages,
' condamné le [Localité 10] à lui payer la somme de 7 500 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de l'absence de ventilation des caves,
' condamné in solidum l'architecte et la Maaf à garantir le [Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre à ce titre,
' déclaré l'architecte et le maçon responsables chacun pour moitié du dommage à ce titre,
' condamné l'architecte à garantir la Maaf de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au même titre,
' déclaré l'architecte et l'entreprise d'étanchéité responsables des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
' condamné in solidum l'architecte et la Maaf à lui payer la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum l'architecte et la Maaf aux dépens qui comprendront les frais expertise judiciaire,
Y ajoutant,
- dire et juger que son action est parfaitement recevable,
- au titre des travaux de reprise du mur de soutènement d'accès à la rampe du sous-sol,
' condamner la SCCV au paiement d'une somme de 5 000 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement (sic) à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
' à titre subsidiaire, condamner in solidum l'architecte, le bureau d'études, l'Apave et la Maaf au paiement de la somme de 5 000 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir, et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- au titre des désordres affectant le mur de clôture,
' condamner in solidum l'architecte, le bureau d'études, l'Apave et la Maaf au paiement de la somme de 4 000 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 coût de la construction,
- au titre de la ventilation des caves,
' à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné le [Localité 10] au paiement de cette somme, condamner la SCCV au paiement de la somme de 7 500 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
' à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum l'architecte, l'Apave et la Maaf en sa qualité d'assureur décennal de la société Erdomnez (sic) au'paiement de la somme de 7 500 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- au titre des travaux de reprise des coiffés d'habillage,
' condamner le [Localité 10] au paiement de la somme de 72 751,15 euros HT, valeur novembre 2024, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
' à titre subsidiaire, condamner la SCCV au paiement de la somme de 72'751,15 euros HT, valeur novembre 2024, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
' à titre infiniment subsidiaire, fixer au passif de l'entreprise d'étanchéité la somme de 72 751,15 euros HT, valeur novembre 2024, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction et condamner in solidum l'architecte, l'Apave et les MMA en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité au paiement de la somme de 72 751,15 euros HT, valeur novembre 2024, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- au titre des travaux de reprise de la peinture, condamner la SCCV au paiement d'une somme de 2 500 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes dirigées contre lui,
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 19 octobre 2021, la'SCCV demande à la cour de :
- constater que seul l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires concerne la prescription de son action contre elle retenue par le jugement de première instance,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et non fondé en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées contre elle, comme prescrites,
- débouter les parties de toute demande dirigée contre elle,
Subsidiairement,
- condamner in solidum l'architecte, le bureau d'études, l'Apave, les MMA en qualité d'assureur
RDC de l'entreprise d'étanchéité et la Maaf à la relever et garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 4 mars 2024, le [Localité 10] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de l'architecte et sur les appels incidents de la SCCV, des MMA et de la Maaf,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 19 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7'500'euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de l'absence de ventilation des caves,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre lui au titre des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'architecte et la Maaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
- condamner in solidum l'architecte et la Maaf à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour l'absence de ventilation des caves,
- déclarer l'architecte, le mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité et l'Apave responsables in solidum des désordres relatifs aux coiffes d'habillage et condamner in solidum l'architecte, les MMA et l'Apave à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
- condamner in solidum l'architecte, la Maaf, les MMA et l'Apave à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- condamner le syndicat des copropriétaires et à défaut in solidum l'architecte, la Maaf, le mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité, les MMA et l'Apave à lui payer une indemnité de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- condamner le syndicat des copropriétaires et à défaut in solidum l'architecte, la Maaf, le mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité, les MMA et l'Apave aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n°4 en date du 26 octobre 2021, la Maaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formée à son encontre au titre des désordres affectant le mur de soutènement et le mur de clôture,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir le [Localité 10] des sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre de l'absence de ventilation des caves,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser, in solidum avec l'architecte, au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Statuant de nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l'ensemble des demandes formées contre elle,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Subsidiairement,
- condamner in solidum l'architecte et l'Apave à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves,
- condamner in solidum la SCCV, l'architecte et l'Apave à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Plus subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'architecte à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves, et de 87 % au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2021, les MMA demandent à la cour de :
- constater que l'appel de l'architecte n'est pas dirigé à leur encontre,
- constater que l'appel incident de la Maaf n'est pas dirigé à leur encontre,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel incident et l'en débouter intégralement,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :
' débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des désordres affectant les coiffes d'habillage,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
- débouter les parties de toutes demandes dirigées à leur encontre,
- condamner l'architecte et à défaut tout succombant à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me'Rangé) qui pourra les recouvrer en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions d'intimée n°2 en date du 13 juillet 2023, l'Apave demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre par l'architecte,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 19 janvier 2021, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires et toute partie succombante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire, si la cour entendait infirmer le jugement entrepris,
- constater l'absence de manquement de sa part dans l'exercice de ses missions,
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
- débouter l'architecte et la Maaf de leurs demandes à son encontre,
- débouter toutes parties de toutes demandes telles que présentées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
- condamner l'architecte, le bureau d'études, les MMA IARD en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, la Maaf et le [Localité 10] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires,
- débouter toutes parties de leur demande de condamnation in solidum à son encontre,
- dire et juger, au cas où sa responsabilité serait retenue, que sa part de responsabilité ne peut être que très subsidiaire et très limitée,
A titre reconventionnel,
- condamner l'architecte et tous succombants à lui payer la somme de 5'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Orhan - Delori (Me Orhan), avocat, sur le fondement de l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Par note transmise aux parties le 10 septembre 2025, la cour les a invités à présenter leurs observations en cours de délibéré, sous un mois, sur les conséquences que la cour envisage de tirer, en termes d'absence d'effet dévolutif des appels incidents correspondants, au fait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne sollicite l'infirmation d'aucune des dispositions du jugement qu'il critique et que la Maaf ne sollicite pas (subsidiairement) l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave au titre de l'absence de ventilation des caves et de ses demandes en paiement de frais irrépétibles.
Par message du 16 septembre 2025, la SCCV répond que, à défaut de demande d'infirmation au dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, elle sollicite que la cour ne se considère saisie d'aucun appel incident régulièrement soutenu à l'encontre des chefs de jugement critiqués la concernant et indique, qu'en conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ses dispositions la concernant.
Par message du 22 septembre 2025, la Maaf explique avoir sollicité la réformation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à relever et garantir le [Localité 10] des sommes allouées au syndicat des copropriétaires ; que dans le cadre de cette demande réformation elle a conclu au rejet de toutes demandes formées à son encontre au titre du désordre de l'absence de ventilation des caves et, subsidiairement, à la condamnation de l'architecte et de l'Apave à la relever la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu'elle a donc bien formé une demande réformation du jugement sur le principe même de sa condamnation au titre de l'absence de ventilation des caves et, subsidiairement, qu'elle a repris la demande en garantie qu'elle avait formée en première instance à l'encontre de l'Apave et de l'architecte et qu'il en va de même au titre de ses demandes formées pour les frais irrépétibles.
Par message du même jour, le syndicat des copropriétaires relève qu'effectivement ses conclusions ne comportent pas le terme infirmer ; que, toutefois, son appel du 23 février 2021 est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 954 du code de procédure civile de sorte que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables à son appel ; que la mention du dispositif de ses conclusions 'y ajoutant' démontre bien qu'il n'accepte pas pleinement les dispositions du jugement entrepris et qu'il demande au contraire que celui-ci soit amendé.
Par note transmise aux parties le 31 mars 2026, la cour leur a demandé d'indiquer, avant le 17 avril 2026, si le syndicat des copropriétaires avait déjà formulé des demandes en première instance, s'agissant du désordre de ventilation des caves, à l'encontre de l'architecte, de l'Apave et de la société Maaf et, à défaut, de lui faire parvenir leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de telles demandes si elles étaient formulées pour la première fois en appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier transmis électroniquement le 2 avril 2026, la SCCV a répondu que la demande du syndicat des copropriétaires était nouvelle en cause d'appel et par conséquent irrecevable.
Par courriers transmis électroniquement les 8, 9, 13 et 14 avril 2026, l'architecte, le syndicat des copropriétaires, la Maaf et l'Apave ont répondu que les demandes avaient bien été formées à titre infiniment subsidiaire en première instance et ont conclu que les demandes à ce titre étaient donc recevables.
MOTIVATION
I- Sur l'étendue de la saisine de la cour
A) Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 954 dans sa version applicable prévoit en son 2ème alinéa que les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Il est jugé, de manière constante depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e'Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426).
Par ailleurs, la nécessité de solliciter l'infirmation ou l'annulation des dispositions du jugement s'applique également à l'appel incident qui, à défaut, ne saurait être considéré comme ayant été valablement formé (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-21.637).
Ainsi, quand bien même la nouvelle rédaction de l'article 954 n'est effectivement pas applicable au présent litige au regard de la date de l'appel, la'nécessité de l'indication de la demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions est applicable.
Contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaire et la Maaf, la cour ne saurait considérer que la demande de confirmation de certains chefs seulement emporte nécessairement demande d'infirmation des autres chefs alors que le dispositif des conclusions ne comporte aucune demande d'infirmation à laquelle la seule mention 'statuant à nouveau' ne saurait suppléer.
S'agissant des conclusions du syndicats des copropriétaires, il n'est pas contesté que leur dispositif ne comprend pas de demande d'infirmation, que ce soit dans les premières conclusions formées dans le délai de l'appel incident du 6 septembre 2021 ou dans les dernières conclusions telles que reprises supra. En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur ses demandes à l'encontre de la SCCV.
Ainsi, à défaut de demande d'infirmation de dispositions du jugement dans le délai de l'article 909, le syndicat des copropriétaires n'a pas saisi la cour de contestation du jugement dont appel de sorte que la cour constatera l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident du syndicat des copropriétaires et, en conséquence, ne statuera pas sur les chefs non dévolus.
B) Sur les prétentions de la Maaf
La Maaf, dès les premières conclusions transmises, a sollicité la réformation, formule équivalente à une demande d'infirmation, de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à relever et garantir le [Localité 10] des sommes allouées au titre de l'absence de ventilation des caves et en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Au contraire, elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l'Apave à la garantir, avec l'architecte, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la ventilation des caves. Cependant, elle n'a pas demandé l'infirmation ou la réformation de la disposition du jugement dont appel l'ayant déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de l'Apave. La Maaf n'a de la même manière pas sollicité l'infirmation du rejet de ses demandes au titre des frais irrépétibles ni du rejet du surplus de ses demandes.
En conséquence, il convient de considérer que les chefs du jugement précédemment évoqués n'ont pas été dévolus à la cour qui n'aura donc pas à statuer sur ces points malgré les demandes en ce sens des conclusions.
II- Sur les désordres du mur de soutènement
À titre liminaire, la cour relève que si l'architecte a interjeté appel de la déclaration de responsabilité le concernant s'agissant des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol, cet appel n'a pas dévolu à la cour la partie de cette déclaration de responsabilité concernant le maçon, laquelle est donc définitive quand bien même elle n'a pour conséquence aucune condamnation de celui-ci dès lors qu'il a été ultérieurement placé en liquidation judiciaire et que seul son assureur, la MAAF, est partie à l'instance.
Par ailleurs, si l'appel de l'architecte porte également sur le rejet de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave et du bureau d'études au titre de ce dommage, il n'a cependant pas saisi la cour de demandes à l'encontre de ces parties, se contentant de conclure au rejet de toute demande à son encontre dépassant sa responsabilité à hauteur de 10%. En conséquence, cette disposition du jugement dont appel, à défaut de prétention au fond, doit être confirmée.
A) Sur les demandes à l'encontre de l'architecte
Le jugement
Le tribunal a, sur la base du rapport d'expertise, retenu la responsabilité de l'architecte relevant qu'il avait commis une faute dans sa mission de conception en ne prévoyant pas un joint de fissuration entre les deux parties de l'ouvrage.
Moyens des parties
L'architecte soutient que ce n'était pas à lui de prévoir la réalisation d'un joint de fractionnement mais au bureau d'études qui était en charge des études d'exécution des ouvrages de gros 'uvre ; que, tout au plus, il peut lui être reproché, ainsi qu'au maçon, de ne pas avoir décelé et dénoncé l'anomalie ; que leur deux fautes ayant concouru pour 20 % à la réalisation du dommage, il ne saurait être tenu pour responsable à hauteur de plus de 10 % conformément aux conditions générales du contrat qui prévoient qu'il ne peut être tenu responsable des actions ou omissions des autres intervenants.
Le syndicat des copropriétaires relève que la faute de l'architecte dans la conception a été retenue par l'expert judiciaire de sorte que le fait qu'il ne se soit pas vu confier la mission EXE est sans incidence ; que l'architecte a également engagé sa responsabilité du fait d'une faute dans sa mission de surveillance des travaux.
Réponse de la cour
Les conclusions de l'expert selon lesquelles il existe un désordre dont l'explication première est l'absence de joint de fractionnement aggravé par une absence de joint de dilatation ne sont pas remises en cause dans le cadre de l'appel, pas plus que le caractère purement esthétique de ce désordre ni les travaux à entreprendre pour y remédier et le chiffrage de leur coût.
L'expert a conclu sur ce point 'il y a faute de conception et d'exécution' sans se prononcer sur l'auteur de cette erreur.
Le contrat d'architecte comprend les missions d'études préliminaires, d'établissement de l'avant-projet sommaire puis définitif, du projet de conception générale et de direction de l'exécution des travaux notamment.
Toutefois, il résulte du cahier des clauses particulières du contrat d'architecte qu'aucune mission 'EXE' n'a été confiée à l'architecte. Le cahier des clauses générales prévoit au titre de cette mission que 'les études d'exécution, fondées sur le projet établi par l'architecte pour la consultation des entreprises, ont pour objet le développement technique du projet.' Les parties s'accordent sur le fait que ces études ont été confiées au bureau d'études s'agissant du béton armé.
Mais ni le contrat de mission du bureau d'études ni le résultat de cette étude ne sont produits. Il en a été de même lors de la réalisation de l'expertise puisque l'expert précise en page 11 de son rapport qu'aucun des contrats de maîtrise d'oeuvre (architecte, bureau d'études) ne lui a été communiqué.
Dans ces conditions, c'est à l'architecte qui avait une mission de conception générale et dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février, pour toute faute commise dans l'exécution de sa mission, de démontrer que l'erreur de conception aurait été commise par le bureau d'études dans le cadre des études techniques qui lui avaient été confiées.
A défaut d'élément permettant d'établir que la conception qui fait défaut relevait de la mission du bureau d'études, la responsabilité de l'architecte est engagée et doit être retenue à ce titre au regard des conclusions de l'expertise. Par ailleurs, l'architecte reconnaît une responsabilité dans sa mission de surveillance.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'architecte responsable de ce désordre.
Ainsi que relevé à titre liminaire, la disposition du jugement ayant retenu la responsabilité du maçon au titre de cette faute est revêtue de l'autorité de la chose jugée à défaut d'appel sur ce point.
Le contrat d'architecte prévoit en sa clause G 6.3.1 Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte que 'L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.'
En l'espèce, l'engagement de la responsabilité de l'architecte l'a été sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s'agissant d'un dommages simplement esthétique selon les conclusions de l'expert, fondement qui n'est pas remis en question dans le cadre de l'appel
Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
En conséquence, la clause sus-visée ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).
En l'espèce, si la faute du maçon - dont le tribunal a retenu qu'il n'avait pas attiré l'attention du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage sur l'absence de réalisation d'un joint de préfissuration et qu'il n'avait pas exécuté les travaux conformément aux règles de l'art - a bien été reconnue de manière définitive ainsi que rappelé à titre liminaire, la faute de conception de l'architecte s'est cumulée avec cette faute. Ainsi, tous les deux sont coauteurs du même dommage de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a condamné l'architecte à la réparation de l'entier préjudice.
En conséquence, le jugement sur ce point sera confirmé.
B) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Ainsi que retenu en I-A), à défaut d'appel valable du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la disposition du jugement ayant déclaré ses demandes à l'encontre de la SCCV irrecevables, il n'y a pas à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires contre cet intimé.
Si la disposition du jugement ayant débouté les syndicat des copropriétaires et l'architecte de leurs demandes à l'encontre de l'Apave et du bureau d'études est bien dévolue à la cour, elles ne l'est qu'en vertu de l'appel principal de l'architecte qui ne formule cependant pas de prétention à l'encontre de l'Apave ou du bureau d'études.
En conséquence, à défaut d'appel incident valable du syndicat des copropriétaires sur ce point et de prétention de l'architecte à l'encontre de l'Apave et du bureau d'études, la cour ne peut que confirmer cette disposition.
III- Sur les désordres du mur de clôture
À titre liminaire, la cour relève que si l'architecte a interjeté appel de la déclaration de responsabilité le concernant s'agissant des dommages relatifs au mur de clôture, cet appel n'a pas dévolu à la cour la partie de cette déclaration de responsabilité concernant le maçon, laquelle est donc définitive quand bien même elle n'a pour conséquence aucune condamnation de celui-ci dès lors qu'il a été ultérieurement placé en liquidation judiciaire et que seul son assureur, la MAAF, est partie à l'instance.
Par ailleurs, si l'appel de l'architecte porte également sur le rejet de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre de ce dommage, il n'a cependant pas saisi la cour de demandes à l'encontre de celui-ci, se contentant de conclure au rejet de toute demande à son encontre dépassant sa responsabilité à hauteur de 10%. En conséquence, cette disposition du jugement dont appel, à défaut de prétention au fond, doit être confirmée.
A) Sur les demandes à l'encontre de l'architecte
Le jugement
Le tribunal a retenu une faute de l'architecte dans sa mission de conception, en ne prévoyant pas la réalisation d'un joint de fractionnement et d'une couvertine.
Moyens des parties
L'architecte explique que la problématique posée par le mur de clôture est la même que celle du mur de soutènement de sorte qu'il ne saurait avoir contribué à plus de 10 % de la réalisation du dommage.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de l'architecte est engagée au titre d'une faute dans sa mission de conception ; que celui-ci reconnaît sa responsabilité en estimant qu'il aurait pu déceler l'anomalie et la dénoncer.
Réponse de la cour
Les conclusions de l'expertise selon lesquelles les désordres de ce mur, là encore purement esthétiques, sont la conséquence de l'absence de joint de fractionnement ne sont pas remises en cause par les parties. Ainsi que précédemment, l'expert a retenu cumulativement une faute de conception et d'exécution.
Ainsi que le relève l'architecte dans ses conclusions, la problématique posée par ce désordre est la même que celle étudiée en II.
En conséquence, dès lors que l'architecte n'apporte pas la preuve de l'imputation de ce défaut de conception au bureau d'études et que sa propre faute a concouru à la réalisation du dommage, le jugement ayant condamné l'architecte à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros en réparation de ce désordre, conformément à l'évaluation non contestée de l'expert, sera confirmé.
B) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
L'architecte n'a pas formé appel de la disposition du jugement l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre du bureau d'études et de la Maaf sur ce désordre.
A défaut d'appel incident valable du syndicat des copropriétaires sur ces deux dispositions, la cour n'a pas à statuer sur les prétentions formées à l'encontre de ces trois intimés.
IV- Sur les désordres des caves
Moyens des parties
L'architecte soutient qu'au regard des conclusions de l'expertise selon lesquelles il n'existe aucune obligation réglementaire des locaux à usage de cave, aucune erreur de conception ne peut lui être reprochée. Il souligne qu'il n'est pas démontré qu'il soit porté atteinte à la destination de stockage des biens. Il ajoute que l'humidité est aggravée par le caractère peu étanche de la maçonnerie mais également par l'encombrement en matériel de la cave.
Le [Localité 10] fait valoir que le syndicat de copropriété a formulé des réserves à la livraison, notamment pour l'absence de ventilation des caves ; que ces réserves n'ont pas été levées ; que, dès lors que la garantie décennale nécessite l'existence de vices cachés à la réception, sa garantie telle que prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances ne peut pas être mobilisée pour le désordre d'absence de ventilation des caves. Il ajoute que, en tout état de cause, l'impression d'humidité ressentie par l'expert ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'au contraire l'expert relève que des caves peuvent avoir une ambiance humide ; qu'il appartient aux usagers de fermer la porte d'accès au garage pour permettre que les règles de sécurité incendie s'appliquent alors que l'ouverture permanente de la porte ne fait pas disparaître l'impression d'humidité. Le [Localité 10] explique qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrage il doit être garanti par les locateurs d'ouvrage présumés responsables de plein droit des désordres et relève à cet égard que l'architecte a commis une faute dans la conception et le maçon une réalisation défectueuse de l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il y a impropriété des caves à leur destination de stockage des biens appartenant aux occupants de l'immeuble sans qu'ils ne puissent se détériorer de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il répond qu'il ne s'agit pas d'une simple impression d'humidité mais d'une forte humidité nécessitant de laisser la porte d'accès au garage ouverte pour réduire l'odeur nauséabonde en résultant ; qu'il est indifférent qu'il n'existe aucune obligation réglementaire de ventilation des locaux à usage de cave. Il demande, à titre infiniment subsidiaire, que la responsabilité de l'architecte soit retenue soutenant qu'il a commis une erreur de conception.
La Maaf conteste le caractère décennal des désordres du fait de la réserve sur l'absence de ventilation émise à la livraison et de l'absence d'impropriété des caves à leur destination. Elle ajoute qu'en tout état de cause ce désordre n'est pas imputable au maçon alors que l'expert a retenu une erreur de conception et qu'il n'appartenait pas au titulaire du lot gros oeuvre de préconiser la réalisation d'une telle ventilation. Elle souligne que la réalisation d'une ventilation mécanique aurait pu être prévue postérieurement à la réalisation du lot gros oeuvre.
A) Sur les demandes à l'encontre du [Localité 10]
Le jugement
Le tribunal a retenu que l'humidité des caves les rendait impropres à leur destination de stockage des biens sans les détériorer de sorte que la garantie de l'assureur dommages ouvrage était due.
Réponse de la cour
Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance produites que le [Localité 10] était l'assureur dommage ouvrage de la SCCV et que les risques assurés étaient ceux de la garantie obligatoire dommages, la garantie facultative des éléments d'équipement et la garantie facultative des dommages immatériels après réception.
La garantie obligatoire dommages est définie par l'article L. 242-1 du code des assurances qui prévoit en son premier alinéa que 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
[...]
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article» prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.'
En l'espèce, le [Localité 10] qui soutient que le désordre d'humidité a fait l'objet de réserves à réception produit pour se faire le procès verbal de réception du 2/04/2008 qui fait état, notamment, d'une réserve mentionnant 'pas d'aération sur les caves privatives'.
Cependant, l'expert précise dans son rapport 'il sera remarqué que les grilles de ventilation mises en place en partie haute des maçonneries, tant sur la paroi du fond de la cave visitée que celles créées dans les cloisonnements de distribution des autres caves, ont manifestement été réalisées après la livraison de l'ouvrage et à la suite des premières plaintes.'
Dans ces conditions, le [Localité 10] ne peut valablement soutenir que ce désordre est en lien avec une réserve à la réception alors que les travaux prévus à la réserve ont été exécutés.
Pour apprécier si la garantie du [Localité 10] est due, il convient de se prononcer sur le caractère décennal du désordre.
Il résulte de l'article 1792 du code civil que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
L'expert indique dans son rapport qu'une forte humidité ambiante est ressentie dans les caves, y compris dans le dégagement, situation qui 'impose surtout de laisser la porte d'accès au garage ouverte en permanence, ce qui est contraire aux règles de la sécurité incendie.
Aucune information ne permet de savoir sur quel dispositif les grilles disposées dans les caves débouchent (vide sanitaire, regard extérieur').
Au surplus, les caves et le dégagement ne sont pas équipés de grilles de ventilation en partie basse, le passage d'air ne se faisant que sous la porte de chacune des caves, celle donnant vers le garage étant étanche pour des raisons de sécurité incendie (et raison pour laquelle elle reste ouverte en permanence).'
L'expert précise que le cahier des clauses techniques particulières rédigés par le maître d''uvre ne décrit aucun ouvrage concernant la ventilation des caves a contrario pour les locaux poubelles et la gaine ascenseur. Il explique que le DTU applicable ne prévoit pas d'obligation d'aération et de ventilation pour les caves et indique que 'la ventilation des caves relève des règles de bonnes pratiques non décrites ayant pour objet d'éviter une atmosphère confinée, notamment dans des caves pouvant être humides « par destination»
Il sera noté par contre que l'organisme ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) préconise que les caves doivent être bien ventilées afin de permettre l'évacuation de l'humidité des murs et du sol, décrivant ainsi des ouvrages tels que soupiraux ouverture aménagés dans les parois.'
L'expert conclut à l'insuffisance des dispositifs de ventilation haute mis en place après la livraison de l'ouvrage dans la mesure où ils ne débouchent pas manifestement directement sur l'extérieur, il n'existe pas de dispositifs de ventilation basse, l'ambiance humide est aggravée par la réalisation d'une maçonnerie peu étanche. À cet égard, l'expert relève certes un encombrement d'une cave, dont il indique qu'elle ne permet certainement pas un brassage suffisant et nécessaire de l'air ambiant, tout en relevant cependant le caractère subsidiaire de cette origine, qui ne peut d'ailleurs être étendue à l'ensemble des caves alors qu'il ne s'agissait de constatations réalisées dans une seule cave.
L'expert indique dans son avis 'L'absence de ventilation rend l'ouvrage impropre à sa destination et ne permet pas de garantir la sécurité incendie (Porte laissée ouverte supprimant la protection incendie depuis les locaux à risques que représente le parking enterré).'
Contrairement à ce que soutient le [Localité 10], l'impropriété à l'usage ne résulte pas du seul non respect des règles incendie mais du fait que les caves sont tellement humides qu'il est nécessaire d'ouvrir une porte qui devrait être étanche pour y remédier. Par ailleurs, l'expert a bien pris en compte la nature des locaux mais a cependant retenu l'impropriété à l'usage, considérant ainsi que quand bien même il s'agissait de caves, une telle humidité n'était pas acceptable. À cet égard, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'humidité d'une cave ne devait pas être telle qu'elle empêchait leur fonction de stockage et que la forte humidité constatée en l'espèce les rendaient impropres à leur destination.
Si effectivement, ainsi que l'a retenu l'expert, une certaine humidité est tolérée dans les caves qui ne sont pas des locaux d'habitation, c'est toutefois en connaissance de cette tolérance que l'expert a retenu une impropriété à destination, considérant en conséquence que l'humidité constatée en l'espèce dépassait celle admissible normalement dans des caves.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le désordre relevait de la garantie décennale et ont donc condamné le [Localité 10] à indemniser le syndicat des copropriétaires pour un coût total de 7 500 euros selon l'estimation non contestée de l'expert de sorte que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
B) Sur les demandes du [Localité 10] à l'encontre de l'architecte
Le jugement
Le tribunal a retenu que ce désordre était imputable à l'architecte qui avait omis de prévoir dans la phase de conception un système efficace de ventilation des caves.
Réponse de la cour
L'expert a retenu qu'il y avait une faute de conception et d'exécution en l'absence de ventilation suffisante prévue dans les caves contrairement aux bonnes pratiques ainsi que relevé précédemment. Dans ces conditions, l'architecte se devait d'appliquer ces pratiques, quand bien même elles ne sont prévues par aucun texte règlementaire, et ce d'autant plus qu'il ne pouvait ignorer le caractère peu étanche de la maçonnerie. En effet, l'architecte qui a donné les consignes et avait la charge du suivi des travaux avait de ce fait nécessairement connaissance des méthodes constructives de ces mures enterrés et des conséquences possibles en terme d'humidité, comme en témoigne d'ailleurs le fait qu'il ait prévu, pour récupérer les eaux d'infiltrations éventuelles, des rigoles en pieds de mur ainsi que cela résulte du rapport d'expertise (page 22).
Par ailleurs, ainsi que relevé précédemment, l'encombrement d'une cave n'a été considérée que comme étant une cause subsidiaire laquelle n'est pas de nature à exclure toute faute de l'architecte.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la garantie de l'architecte.
C) Sur les demandes à l'encontre de l'assureur du maçon
Le jugement
Le tribunal a retenu la responsabilité du maçon qui a accepté d'effectuer les travaux sans relever que l'absence de ventilation de locaux était génératrice de désordres et en aviser le maître d'oeuvre.
Réponse de la cour
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a retenu que le maçon qui a accepté d'effectuer les travaux sans relever que l'absence de ventilation était génératrice de désordres avait engagé sa responsabilité et que le défaut de conception de l'architecte n'était pas une cause exonératoire alors que le maçon avait également commis une faute. La Maaf ne peut valablement soutenir que le maçon pouvait penser qu'une ventilation mécanique serait ultérieurement mise en place alors qu'il appartenait à ce professionnel, qui n'ignorait pas plus le caractère peu étanche des murs qu'il a lui-même réalisés, de s'informer auprès de l'architecte des moyens de ventilation envisagés pour permettre une utilisation des caves conforme à leur destination.
En conséquence, c'est également à juste titre que le tribunal a retenu que la garantie de l'assureur du maçon était due de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné celui-ci, in solidum avec l'architecte, à garantir le [Localité 10] de sa condamnation au titre de ce désordre.
Si l'architecte sollicite l'infirmation de la disposition du jugement le condamnant à garantir la Maaf à hauteur de la moitié du dommage lié à l'absence de ventilation, il n'élève cependant des contestations qu'au titre du principe de sa condamnation, contestations qui ont été précédemment écartées, et non au titre de la part de la responsabilité laissée à sa charge. La Maaf, qui n'a pas formé d'appel incident sur la part des responsabilités évaluée, n'émet pas plus de contestation à cet égard.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'architecte à garantir la Maaf à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves.
D) Sur les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires
Dès lors que le jugement est confirmé sur ce point, la cour n'a pas à étudier la recevabilité, ni le bien fondé, des demandes formulées à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires.
E) Sur les demandes subsidiaires de l'assureur du maçon
Ainsi qu'exposé en I-B), à défaut d'appel valable sur le rejet de la demande de garantie à l'encontre de l'Apave, ce chef du jugement n'a pas été dévolu à la cour qui n'a pas à statuer sur la demande en garantie formée à titre subsidiaire par l'assureur du maçon à l'encontre de l'Apave.
V- Sur les demandes relatifs aux coiffes d'habillage
Le jugement
Le tribunal a exclu la responsabilité décennale au titre de ce désordre, relevant qu'il ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination s'agissant d'un désordre de nature esthétique. Il a retenu la faute de l'architecte dans sa mission de surveillance des travaux en ne relevant pas avant la réception ces défauts d'exécution.
A) Sur les demandes du syndicat de copropriétaires
Ainsi que retenu en I-A), à défaut d'appel incident valable du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la disposition du jugement l'ayant débouté de ses demandes dirigées à l'encontre du [Localité 10], ayant déclaré ses demandes à l'encontre de la SCCV irrecevable et l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre des MMA et de l'Apave, il n'y a pas à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires contre ces intimés, qu'elles soient formulées à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
B) Sur les demandes à l'encontre de l'architecte
Moyens des parties
L'architecte indique qu'il a émis des réserves à la réception s'agissant des travaux de l'entreprise d'étanchéité dont la responsabilité est exclusive. Il relève à cet égard qu'il n'est pas établi que, si les défauts d'exécution de cette entreprise avaient été relevés avant la réception, les dommages purement esthétiques en découlant ne se seraient pas manifestés exactement de la même manière de sorte qu'il n'est pas justifié d'un lien causal entre la supposée tardiveté de la dénonciation et le dommage constaté.
À titre infiniment subsidiaire, en l'absence de garantie du [Localité 10] et de la SCCV, le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise de couverture serait nécessairement engagée au visa de l'article 1792 du code civil. Il fait valoir que la garantie décennale s'applique à ce désordre qui constitue un désordre évolutif dont l'expert a retenu qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il souligne à cet égard que le désordre s'est aggravé ; que huissier de justice qu'il a mandaté a constaté de nouvelles coulures et des fissures. Il répond que l'architecte n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article G6.3.1 du contrat d'architecte dès lors qu'elles sont manifestement contraires à l'article 1792-5 du code civil réputant non écrite toute clause excluant ou limitant la responsabilité des constructeurs. Il fait valoir que la responsabilité de l'architecte se distingue de celle de l'entreprise d'étanchéité alors que celui-ci a commis un défaut de conception et un défaut d'exécution. Il ajoute que si, par impossible, le caractère décennal des désordres devait être écarté, la responsabilité des intervenants peut être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au regard des fautes dans l'exécution de leurs missions.
Le Gan soutient que c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'engagement de la responsabilité décennale au titre de ce désordre esthétique ; que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une aggravation des désordres dans le délai de la garantie décennale ; que le constat de commissaire de justice en date du 29 septembre 2021 a été dressé longtemps après la réception de sorte qu'il ne démontre pas l'existence d'un désordre de nature décennale.
Les MMA soutiennent que c'est à juste titre que le caractère décennal du désordre a été écarté s'agissant d'un désordre esthétique dont l'évolution n'est pas certaine et en l'absence de gravité suffisante atteinte dans le délai décennal.
L'Apave soutient que le caractère décennal de ce désordre n'est pas établi et que l'aggravation alléguée, qui demeure d'ordre esthétique, est intervenue en dehors du délai décennal.
Réponse de la cour
La garantie décennale de l'article 1792 du code civil concerne les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination sous réserve que le dommage survienne et présente les critères de gravité requis dans un délai de dix ans à compter de la réception.
L'expert a constaté un 'désordre se manifestant sous la forme de coulures à dominante verdâtre depuis les points singuliers (raccords entre les maçonneries et émergences verticales) des coiffes des murets des balcons maçonnés et des mains courantes d'habillage de l'acrotère de la terrasse supérieure.'
S'agissant de la gravité du désordre, l'expert a conclu 'Ce défaut d'exécution provoque des désordres esthétiques de la façade, portent atteint à son image et peut à terme provoquer des sinistres pouvant affecter les enduits (infiltrations d'eau, décollement notamment sous l'effet du cycle gel/dégel).'
Ainsi que l'a retenu le tribunal, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'aggravation de ce désordre dans le délai de garantie décennal soit avant le 5 mars 2019. En effet, les fissures dans l'enduit constatées par l'huissier de justice le sont dans un procès verbal de septembre 2021, soit au delà du délai décennal. Ce procès verbal ne permet d'ailleurs pas d'apprécier si les fissures constituent un désordre esthétique ou compromettent la solidité de l'ouvrage.
Si le syndicat des copropriétaires fait état du caractère évolutif des désordres, il convient de rappeler que le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17). Or, le caractère de gravité du désordre initial dans le délai décennal n'a pas été établi puisque l'expert a relevé qu'il s'agissait d'un désordre purement esthétique. En conséquence, la cour ne saurait retenir que ce désordre serait un désordre évolutif.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'engagement de la responsabilité décennale au titre de ce désordre tout en retenant que la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires pouvait être engagée, sous réserve de la preuve d'une faute du constructeur.
En l'espèce, s'agissant de la cause des désordres, l'expert a relevé que les coiffes et les couvertines n'avaient pas été réalisées avec un relevé formé à leurs embouts, que le joint de silicone injecté, parfois grossièrement, était dégradé et insuffisant, que certains embouts de couvertines avaient été découpés grossièrement et mal ajustés à la maçonnerie que les pentes étaient très faibles voire inexistantes ce qui ne facilitait pas l'évacuation des eaux. L'expert conclut 'Ces réalisations sont non conformes aux règles de l'art et sont à l'origine d'infiltrations d'eau entre la coiffe et l'enduit du tableau, puis de coulures qui stagnent, puis s'écoulent le long des enduits.'
L'expert conclut 'Il y a faute de conception et d'exécution'. La déclaration de responsabilité de l'entreprise d'étanchéité n'est pas remise en cause par l'appel de l'architecte qui ne vise que sa propre déclaration de responsabilité figurant dans la même disposition du jugement. De la même manière, la fixation de la créance à l'encontre de la liquidation de l'entreprise d'étanchéité a acquis un caractère définitif.
L'expert retient une faute de conception laquelle est imputable à l'architecte et indique que 'il sera remarqué que les coiffes ont été l'objet de réserves en date de la réception des travaux, et que cette réserve a été levée, alors qu'elle est restée d'actualité dans la liste de celles émises en date de la livraison des ouvrages. Était alors demandé de corriger la pose des bavettes, d'autres réserves ayant concerné les pentes desdites bavettes : ce qui apparaît bien ne pas avoir été engagé.' En conséquence, la responsabilité de l'architecte est engagée tant au stade de la conception que dans le suivi du chantier. Celui-ci ne peut valablement soutenir avoir rempli sa mission en émettant des réserves dès lors que ces réserves ont été levées alors que les désordres étaient toujours présents. De la même manière, il ne saurait valablement alléguer une absence de causalité alors que ce n'est pas un retard dans la dénonciation du désordre qui lui est reproché mais le fait de ne pas avoir suivi jusqu'au bout le chantier en ne levant la réserve qu'une fois le désordre résolu.
Ainsi que retenu pour les précédents désordres, dès lors que la faute de l'architecte a participé à la survenance du préjudice, celui-ci peut être condamné à en réparer l'intégralité nonobstant la clause G 6.3.1 du contrat.
S'agissant du partage de responsabilité avec l'entreprise de couverture, l'architecte ne critique la répartition des responsabilités entre ces deux constructeurs qu'en contestant toute responsabilité de sa part. Dès lors que la responsabilité de l'architecte a retenue, le jugement sera également confirmé en ces dispositions sur la proportion de responsabilité des deux professionnels et la fixation de la créance de l'architecte à la liquidation de la l'entreprise de couverture.
VI- Sur les travaux de reprise de la peinture
Le syndicat des copropriétaires explique que le tribunal a omis de statuer sur sa demande à l'encontre de la SCCV au titre des désordres de peinture. Cependant, la cour relève que l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCCV a été déclaré irrecevable comme prescrite, cette déclaration d'irrecevabilité comprenant la demande au titre des travaux de peinture de sorte qu'il n'y a pas eu omission de statuer.
Dans ces conditions, ainsi que retenu en I-A), à défaut d'appel valable du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la disposition du jugement ayant déclaré ses demandes à l'encontre de la SCCV irrecevables, il n'y a pas à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires contre cet intimé.
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La responsabilité de l'architecte et de la Maaf étant confirmées en cause d'appel, les dispositions les ayant condamnés in solidum aux dépens, à verser une somme au titre de ses frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires et les ayant déboutés de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles seront confirmées, de la même manière que celles ayant prévu la garantie de la Maaf par l'architecte à hauteur de 87%. De même, c'est de manière équitable que le tribunal a rejeté les demande du [Localité 10] et de l'Apave au titre des frais irrépétibles de première instance, les dispositions du jugement dont appel à cet égard seront donc confirmées.
L'architecte succombant en son appel, il sera condamné aux entiers dépens d'appel et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel sans pouvoir bénéficier du même texte. L'équité commande de rejeter les demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
CONSTATE que les chefs du jugement ayant débouté la SA Maaf assurances de sa demande à l'encontre de la SAS Apave Nord-Ouest au titre de l'absence de ventilation des caves ne sont pas dévolus à la cour ;
CONSTATE que les chefs du jugement ayant débouté la SA Maaf assurances de ses demandes au titre des frais irrépétibles et du surplus de ses demandes ne sont pas dévolus à la cour ;
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE empêchée,
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00405 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY5A
jugement du 19 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 16/00174
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le 22 septembre 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien HAMON, substituant Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130289
INTIMES :
SAS APAVE NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1605042 et par Me Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL, substituant Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1600038
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210386
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Nicolas MARIEL, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01080
SCCV RÉSIDENCES ET URBANISME, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
S.A. [Localité 10] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Inès RUBINEL, substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210068
Monsieur [S] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LEVEQUE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [O] [M]
né le 31 mai 1955 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 14]
S.A.S. LEVEQUE
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tous trois n'ayant pas consitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV Résidences et Urbanisme (ci-après la SCCV) a entrepris la construction d'un immeuble de vingt-et-un logements, dénommé [Adresse 12], au'123 [Adresse 13] à [Localité 1].
Sont intervenus à l'opération de construction en qualité :
- de maître d'oeuvre, M. [E] [D] (ci-après l'architecte),
- d'assureur dommages ouvrage, la SA [Localité 10] assurances (ci-après, le [Localité 10] ou l'assureur [N]),
- de titulaire du lot gros oeuvre, M. [G] (ci-après le maçon) assuré auprès de la SA Maaf assurances (ci-après la Maaf) et ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire,
- de titulaire du lot étanchéité, la SAS Levêque (ci-après l'entreprise d'étanchéité) assurée auprès de la SA MMA Iard,
- de contrôleur technique, la SA Centre technique de l'Apave Nord-Ouest devenue la SAS Apave Nord-Ouest (ci-après l'Apave ou le bureau de contrôle),
- de bureau d'études béton armé, M. [M] (ci-après le bureau d'études).
Les travaux ont été réceptionnés, lot par lot, le 5 mars 2009, certains avec réserves qui ont été levées le 15 septembre 2009.
Déplorant l'absence de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison des parties communes en date du 2 avril 2009, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, sur assignation délivrée le 1er avril 2010 à la SCCV, obtenu une mesure d'expertise en référé le 19 janvier 2012.
M. [W], qui a été désigné le 7 décembre 2012 en remplacement de l'expert initialement choisi et dont les opérations ont été rendues communes au [Localité 10] le 7 mars 2013, à l'architecte, au bureau de contrôle, au bureau d'études, à l'entreprise d'étanchéité et à diverses autres entreprises le 10 octobre 2013 et à la Maaf le 7 août 2014, a déposé son rapport d'expertise le 13 février 2015.
Par actes d'huissier en date des 15, 16 et 17 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV, le Gan, l'architecte, le bureau de contrôle, le bureau d'études, l'entreprise d'étanchéité et l'assureur du maçon devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d'Angers en réparation des désordres.
L'entreprise d'étanchéité ayant été placée en liquidation judiciaire le 12'avril 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée le 22 mai 2017 son liquidateur judiciaire M. [J] et son assureur ; ces appels en cause ont été joints à l'instance principale le 6 juin 2017.
La société MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la société MMA Iard (ci-après ensemble les MMA).
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SCCV, comme prescrites,
- déclaré l'architecte et le maçon responsables des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
- débouté le syndicat des copropriétaires et l'architecte de leurs demandes dirigées à l`encontre de l'Apave et à l'encontre du bureau d'études au titre des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre de la Maaf au titre des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
- condamné l'architecte à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
- déclaré l'architecte et le maçon responsables des dommages relatifs au mur de clôture,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave au titre des dommages relatifs au mur de clôture,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études et de la Maaf au titre des dommages relatifs au mur de clôture,
- débouté l'architecte de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre des dommages relatifs au mur de clôture,
- condamné l'architecte à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre des dommages relatifs au mur de clôture,
- condamné le [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7'500'euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de l'absence de ventilation des caves,
- condamné in solidum l'architecte et la Maaf à garantir le [Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves,
- déclaré, au titre du désordre de ventilation des caves, l'architecte et le maçon responsables chacun pour moitié du dommage,
- condamné l'architecte à garantir la Maaf de la moitié des condamnations prononcées à l`encontre de cette dernière au titre de l'absence de ventilation des caves,
- débouté [Localité 16] et la Maaf de leurs demandes dirigées à l`encontre de l'Apave au titre l'absence de ventilation des caves,
- débouté la Maaf de ses demandes en garantie dirigées à l'encontre de la SCCV et de l'entreprise d'étanchéité au titre de l`absence de ventilation des caves,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre du [Localité 10] au titre des désordres affectant les coiffes d'habillage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre des MMA au titre des désordres affectant les coiffes d'habillage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave au titre des désordres affectant les coiffes d'habillage,
- déclaré l'architecte et l'entreprise d'étanchéité responsables des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
- condamné l'architecte à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41'200 euros HT avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision ou des travaux de réfection des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité au titre des désordres relatifs aux coiffes d'habillage à la somme de 41 200 euros HT avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision,
- déclaré, dans leurs rapports entre eux, l'architecte responsable des désordres relatifs aux coiffes d'habillage dans la proportion de 20 % et l'entreprise d'étanchéité dans la proportion de 80 %,
- fixé la créance de l'architecte à la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité au titre des désordres relatifs aux coiffes d'habillage à 80 % de la somme de 41 200 euros HT avec indexation sur l'indice BT01, |'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision,
- condamné in solidum l'architecte et la Maaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCCV, l'architecte, l'Apave, la Maaf, les MMA et le [Localité 10] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,
- condamné in solidum l'architecte et la Maaf aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- condamné l'architecte à garantir la Maaf dans la proportion de 87 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 23 février 2021, l'architecte a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a déclaré responsable des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol, l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre de ces dommages et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros HT, outre l'indexation et la TVA, au même titre,
- l'a déclaré responsable des dommages relatifs au mur de clôture, l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre de ces dommages et condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros HT, outre l'indexation et la TVA, au même titre,
- l'a condamné in solidum à garantir l'assureur [N] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves, l'a'déclaré responsable pour moitié du dommage à ce titre et l'a condamné à garantir l'assureur du maçon de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de cet assureur au même titre,
- l'a déclaré responsable des désordres relatifs aux coiffes d'habillage, l'a'condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41 200 euros HT, outre l'indexation et la TVA, à ce titre et déclaré, dans ses rapports avec l'entreprise d'étanchéité, responsable de ces désordres dans la proportion de 20'% et a fixé sa créance à la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité au même titre à 80 % de la somme de 41 200 euros HT, outre l'indexation et la TVA,
- l'a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses demandes en paiement de frais irrépétibles,
- l'a condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais expertise judiciaire,
- l'a condamné à garantir l'assureur du maçon dans la proportion de 87% des condamnations prononcées à l'encontre de cet assureur au titre des frais irrépétibles et des dépens,
intimant le syndicat des copropriétaires, l'entreprise d'étanchéité, son liquidateur judiciaire et ses assureurs, la SCCV, le [Localité 10], le bureau d'études, l'Apave et l'assureur du maçon.
Il a déposé ses premières conclusions au greffe le 20 mai 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les assureurs de l'entreprise d'étanchéité, la SCCV, l'assureur [N], l'Apave et l'assureur du maçon et les a fait signifier avec sa déclaration d'appel :
- le 7 juin 2021 au syndicat des copropriétaires qui a alors constitué avocat,
- le 9 juin 2021 au liquidateur judiciaire de l'entreprise d'étanchéité qui, cité à sa personne, n'a pas constitué avocat,
- le 9 juin 2021 au bureau d'études qui, cité par remise de l'acte à sa personne en l'étude de l'huissier sans communication de sa nouvelle adresse, n'a pas constitué avocat.
L'architecte n'a pas fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'entreprise d'étanchéité qui a reçu signification uniquement des conclusions de ses assureurs et dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l'affaire, initialement fixée à l'audience collégiale du 4 mars 2025, a été reportée à celle du 9 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'appelant n°2 récapitulatives en date du 7 septembre 2021, l'architecte demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
' l'a déclaré responsable des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol,
' l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave et du bureau d'études au titre de ces dommages,
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision, au même titre,
' l'a déclaré responsable des dommages relatifs au mur de clôture,
' l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre de ces dommages,
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4'000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision, au même titre,
' l'a condamné in solidum à garantir le [Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves,
' l'a déclaré responsable pour moitié du dommage à ce titre,
' l'a condamné à garantir la Maaf de la moitié
des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'absence de ventilation des caves,
' l'a déclaré responsable des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41'200 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision ou des travaux de réfection de ces désordres,
' l'a déclaré, dans ses rapports avec l'entreprise d'étanchéité responsable de ces désordres dans la proportion de 20 %,
' a fixé sa créance à la liquidation judiciaire étanchéité au même titre à 80'% de la somme de 41 200 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01,l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision,
' l'a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a débouté de ses demandes en paiement de frais irrépétibles,
' l'a condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
' l'a condamné à garantir la Maaf dans la proportion de 87 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
- concernant le mur de soutènement,
' juger que sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage ne saurait dépasser 10 %,
' juger qu'en application du contrat liant les parties, il ne peut être tenu responsable des conséquences des fautes commises parles autres intervenants dans l'opération,
' débouter les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles dépassent les seules conséquences de fautes commises par l'architecte,
- concernant le mur de clôture,
' juger que sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage ne saurait dépasser 10 %,
' juger qu'en application du contrat liant les parties, il ne peut être tenu responsable des conséquences des fautes commises par les autres intervenants dans l'opération,
' débouter les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles dépassent les seules conséquences de fautes commises par l'architecte,
- concernant la ventilation des caves,
' juger que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas engagée, faute de dommage portant atteinte à la destination de l'ouvrage,
' juger qu'aucune faute ne lui est par ailleurs imputable,
' débouter les parties de toutes leurs demandes à ce titre,
- concernant les coiffes d'habillage,
' juger qu'aucune faute ne lui est imputable,
' débouter les parties de toutes leurs demandes à ce titre,
- concernant les frais et dépens,
' réduire dans une large mesure sa contribution aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
' débouter la Maaf, les MMA, la SCCV, [Localité 16], l'Apave et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de condamnations formulées à ce titre à son encontre,
' condamner le syndicat des copropriétaires, partie perdante en appel, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagées devant la cour de céans,
' condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d'appel,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré l'architecte et le maçon responsables des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol et condamné l'architecte à lui payer la somme de 5 000 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de ces dommages,
' déclaré l'architecte et le maçon responsables des dommages relatifs au mur de clôture et condamné l'architecte à lui payer la somme de 4'000'euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de ces dommages,
' condamné le [Localité 10] à lui payer la somme de 7 500 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de l'absence de ventilation des caves,
' condamné in solidum l'architecte et la Maaf à garantir le [Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre à ce titre,
' déclaré l'architecte et le maçon responsables chacun pour moitié du dommage à ce titre,
' condamné l'architecte à garantir la Maaf de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au même titre,
' déclaré l'architecte et l'entreprise d'étanchéité responsables des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
' condamné in solidum l'architecte et la Maaf à lui payer la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum l'architecte et la Maaf aux dépens qui comprendront les frais expertise judiciaire,
Y ajoutant,
- dire et juger que son action est parfaitement recevable,
- au titre des travaux de reprise du mur de soutènement d'accès à la rampe du sous-sol,
' condamner la SCCV au paiement d'une somme de 5 000 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement (sic) à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
' à titre subsidiaire, condamner in solidum l'architecte, le bureau d'études, l'Apave et la Maaf au paiement de la somme de 5 000 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir, et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- au titre des désordres affectant le mur de clôture,
' condamner in solidum l'architecte, le bureau d'études, l'Apave et la Maaf au paiement de la somme de 4 000 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 coût de la construction,
- au titre de la ventilation des caves,
' à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné le [Localité 10] au paiement de cette somme, condamner la SCCV au paiement de la somme de 7 500 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
' à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum l'architecte, l'Apave et la Maaf en sa qualité d'assureur décennal de la société Erdomnez (sic) au'paiement de la somme de 7 500 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- au titre des travaux de reprise des coiffés d'habillage,
' condamner le [Localité 10] au paiement de la somme de 72 751,15 euros HT, valeur novembre 2024, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
' à titre subsidiaire, condamner la SCCV au paiement de la somme de 72'751,15 euros HT, valeur novembre 2024, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
' à titre infiniment subsidiaire, fixer au passif de l'entreprise d'étanchéité la somme de 72 751,15 euros HT, valeur novembre 2024, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction et condamner in solidum l'architecte, l'Apave et les MMA en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité au paiement de la somme de 72 751,15 euros HT, valeur novembre 2024, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- au titre des travaux de reprise de la peinture, condamner la SCCV au paiement d'une somme de 2 500 euros HT, valeur février 2015, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes dirigées contre lui,
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 19 octobre 2021, la'SCCV demande à la cour de :
- constater que seul l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires concerne la prescription de son action contre elle retenue par le jugement de première instance,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et non fondé en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées contre elle, comme prescrites,
- débouter les parties de toute demande dirigée contre elle,
Subsidiairement,
- condamner in solidum l'architecte, le bureau d'études, l'Apave, les MMA en qualité d'assureur
RDC de l'entreprise d'étanchéité et la Maaf à la relever et garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 4 mars 2024, le [Localité 10] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de l'architecte et sur les appels incidents de la SCCV, des MMA et de la Maaf,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 19 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7'500'euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision au titre de l'absence de ventilation des caves,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre lui au titre des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'architecte et la Maaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
- condamner in solidum l'architecte et la Maaf à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour l'absence de ventilation des caves,
- déclarer l'architecte, le mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité et l'Apave responsables in solidum des désordres relatifs aux coiffes d'habillage et condamner in solidum l'architecte, les MMA et l'Apave à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux coiffes d'habillage,
- condamner in solidum l'architecte, la Maaf, les MMA et l'Apave à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- condamner le syndicat des copropriétaires et à défaut in solidum l'architecte, la Maaf, le mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité, les MMA et l'Apave à lui payer une indemnité de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- condamner le syndicat des copropriétaires et à défaut in solidum l'architecte, la Maaf, le mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise d'étanchéité, les MMA et l'Apave aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n°4 en date du 26 octobre 2021, la Maaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formée à son encontre au titre des désordres affectant le mur de soutènement et le mur de clôture,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir le [Localité 10] des sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre de l'absence de ventilation des caves,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser, in solidum avec l'architecte, au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Statuant de nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l'ensemble des demandes formées contre elle,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Subsidiairement,
- condamner in solidum l'architecte et l'Apave à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves,
- condamner in solidum la SCCV, l'architecte et l'Apave à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Plus subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'architecte à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves, et de 87 % au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2021, les MMA demandent à la cour de :
- constater que l'appel de l'architecte n'est pas dirigé à leur encontre,
- constater que l'appel incident de la Maaf n'est pas dirigé à leur encontre,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel incident et l'en débouter intégralement,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :
' débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des désordres affectant les coiffes d'habillage,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
- débouter les parties de toutes demandes dirigées à leur encontre,
- condamner l'architecte et à défaut tout succombant à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me'Rangé) qui pourra les recouvrer en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions d'intimée n°2 en date du 13 juillet 2023, l'Apave demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre par l'architecte,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 19 janvier 2021, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires et toute partie succombante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire, si la cour entendait infirmer le jugement entrepris,
- constater l'absence de manquement de sa part dans l'exercice de ses missions,
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
- débouter l'architecte et la Maaf de leurs demandes à son encontre,
- débouter toutes parties de toutes demandes telles que présentées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
- condamner l'architecte, le bureau d'études, les MMA IARD en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, la Maaf et le [Localité 10] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires,
- débouter toutes parties de leur demande de condamnation in solidum à son encontre,
- dire et juger, au cas où sa responsabilité serait retenue, que sa part de responsabilité ne peut être que très subsidiaire et très limitée,
A titre reconventionnel,
- condamner l'architecte et tous succombants à lui payer la somme de 5'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Orhan - Delori (Me Orhan), avocat, sur le fondement de l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Par note transmise aux parties le 10 septembre 2025, la cour les a invités à présenter leurs observations en cours de délibéré, sous un mois, sur les conséquences que la cour envisage de tirer, en termes d'absence d'effet dévolutif des appels incidents correspondants, au fait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne sollicite l'infirmation d'aucune des dispositions du jugement qu'il critique et que la Maaf ne sollicite pas (subsidiairement) l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave au titre de l'absence de ventilation des caves et de ses demandes en paiement de frais irrépétibles.
Par message du 16 septembre 2025, la SCCV répond que, à défaut de demande d'infirmation au dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, elle sollicite que la cour ne se considère saisie d'aucun appel incident régulièrement soutenu à l'encontre des chefs de jugement critiqués la concernant et indique, qu'en conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ses dispositions la concernant.
Par message du 22 septembre 2025, la Maaf explique avoir sollicité la réformation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à relever et garantir le [Localité 10] des sommes allouées au syndicat des copropriétaires ; que dans le cadre de cette demande réformation elle a conclu au rejet de toutes demandes formées à son encontre au titre du désordre de l'absence de ventilation des caves et, subsidiairement, à la condamnation de l'architecte et de l'Apave à la relever la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu'elle a donc bien formé une demande réformation du jugement sur le principe même de sa condamnation au titre de l'absence de ventilation des caves et, subsidiairement, qu'elle a repris la demande en garantie qu'elle avait formée en première instance à l'encontre de l'Apave et de l'architecte et qu'il en va de même au titre de ses demandes formées pour les frais irrépétibles.
Par message du même jour, le syndicat des copropriétaires relève qu'effectivement ses conclusions ne comportent pas le terme infirmer ; que, toutefois, son appel du 23 février 2021 est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 954 du code de procédure civile de sorte que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables à son appel ; que la mention du dispositif de ses conclusions 'y ajoutant' démontre bien qu'il n'accepte pas pleinement les dispositions du jugement entrepris et qu'il demande au contraire que celui-ci soit amendé.
Par note transmise aux parties le 31 mars 2026, la cour leur a demandé d'indiquer, avant le 17 avril 2026, si le syndicat des copropriétaires avait déjà formulé des demandes en première instance, s'agissant du désordre de ventilation des caves, à l'encontre de l'architecte, de l'Apave et de la société Maaf et, à défaut, de lui faire parvenir leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de telles demandes si elles étaient formulées pour la première fois en appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier transmis électroniquement le 2 avril 2026, la SCCV a répondu que la demande du syndicat des copropriétaires était nouvelle en cause d'appel et par conséquent irrecevable.
Par courriers transmis électroniquement les 8, 9, 13 et 14 avril 2026, l'architecte, le syndicat des copropriétaires, la Maaf et l'Apave ont répondu que les demandes avaient bien été formées à titre infiniment subsidiaire en première instance et ont conclu que les demandes à ce titre étaient donc recevables.
MOTIVATION
I- Sur l'étendue de la saisine de la cour
A) Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 954 dans sa version applicable prévoit en son 2ème alinéa que les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Il est jugé, de manière constante depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e'Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426).
Par ailleurs, la nécessité de solliciter l'infirmation ou l'annulation des dispositions du jugement s'applique également à l'appel incident qui, à défaut, ne saurait être considéré comme ayant été valablement formé (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-21.637).
Ainsi, quand bien même la nouvelle rédaction de l'article 954 n'est effectivement pas applicable au présent litige au regard de la date de l'appel, la'nécessité de l'indication de la demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions est applicable.
Contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaire et la Maaf, la cour ne saurait considérer que la demande de confirmation de certains chefs seulement emporte nécessairement demande d'infirmation des autres chefs alors que le dispositif des conclusions ne comporte aucune demande d'infirmation à laquelle la seule mention 'statuant à nouveau' ne saurait suppléer.
S'agissant des conclusions du syndicats des copropriétaires, il n'est pas contesté que leur dispositif ne comprend pas de demande d'infirmation, que ce soit dans les premières conclusions formées dans le délai de l'appel incident du 6 septembre 2021 ou dans les dernières conclusions telles que reprises supra. En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur ses demandes à l'encontre de la SCCV.
Ainsi, à défaut de demande d'infirmation de dispositions du jugement dans le délai de l'article 909, le syndicat des copropriétaires n'a pas saisi la cour de contestation du jugement dont appel de sorte que la cour constatera l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident du syndicat des copropriétaires et, en conséquence, ne statuera pas sur les chefs non dévolus.
B) Sur les prétentions de la Maaf
La Maaf, dès les premières conclusions transmises, a sollicité la réformation, formule équivalente à une demande d'infirmation, de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à relever et garantir le [Localité 10] des sommes allouées au titre de l'absence de ventilation des caves et en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Au contraire, elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l'Apave à la garantir, avec l'architecte, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la ventilation des caves. Cependant, elle n'a pas demandé l'infirmation ou la réformation de la disposition du jugement dont appel l'ayant déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de l'Apave. La Maaf n'a de la même manière pas sollicité l'infirmation du rejet de ses demandes au titre des frais irrépétibles ni du rejet du surplus de ses demandes.
En conséquence, il convient de considérer que les chefs du jugement précédemment évoqués n'ont pas été dévolus à la cour qui n'aura donc pas à statuer sur ces points malgré les demandes en ce sens des conclusions.
II- Sur les désordres du mur de soutènement
À titre liminaire, la cour relève que si l'architecte a interjeté appel de la déclaration de responsabilité le concernant s'agissant des dommages relatifs au mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol, cet appel n'a pas dévolu à la cour la partie de cette déclaration de responsabilité concernant le maçon, laquelle est donc définitive quand bien même elle n'a pour conséquence aucune condamnation de celui-ci dès lors qu'il a été ultérieurement placé en liquidation judiciaire et que seul son assureur, la MAAF, est partie à l'instance.
Par ailleurs, si l'appel de l'architecte porte également sur le rejet de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Apave et du bureau d'études au titre de ce dommage, il n'a cependant pas saisi la cour de demandes à l'encontre de ces parties, se contentant de conclure au rejet de toute demande à son encontre dépassant sa responsabilité à hauteur de 10%. En conséquence, cette disposition du jugement dont appel, à défaut de prétention au fond, doit être confirmée.
A) Sur les demandes à l'encontre de l'architecte
Le jugement
Le tribunal a, sur la base du rapport d'expertise, retenu la responsabilité de l'architecte relevant qu'il avait commis une faute dans sa mission de conception en ne prévoyant pas un joint de fissuration entre les deux parties de l'ouvrage.
Moyens des parties
L'architecte soutient que ce n'était pas à lui de prévoir la réalisation d'un joint de fractionnement mais au bureau d'études qui était en charge des études d'exécution des ouvrages de gros 'uvre ; que, tout au plus, il peut lui être reproché, ainsi qu'au maçon, de ne pas avoir décelé et dénoncé l'anomalie ; que leur deux fautes ayant concouru pour 20 % à la réalisation du dommage, il ne saurait être tenu pour responsable à hauteur de plus de 10 % conformément aux conditions générales du contrat qui prévoient qu'il ne peut être tenu responsable des actions ou omissions des autres intervenants.
Le syndicat des copropriétaires relève que la faute de l'architecte dans la conception a été retenue par l'expert judiciaire de sorte que le fait qu'il ne se soit pas vu confier la mission EXE est sans incidence ; que l'architecte a également engagé sa responsabilité du fait d'une faute dans sa mission de surveillance des travaux.
Réponse de la cour
Les conclusions de l'expert selon lesquelles il existe un désordre dont l'explication première est l'absence de joint de fractionnement aggravé par une absence de joint de dilatation ne sont pas remises en cause dans le cadre de l'appel, pas plus que le caractère purement esthétique de ce désordre ni les travaux à entreprendre pour y remédier et le chiffrage de leur coût.
L'expert a conclu sur ce point 'il y a faute de conception et d'exécution' sans se prononcer sur l'auteur de cette erreur.
Le contrat d'architecte comprend les missions d'études préliminaires, d'établissement de l'avant-projet sommaire puis définitif, du projet de conception générale et de direction de l'exécution des travaux notamment.
Toutefois, il résulte du cahier des clauses particulières du contrat d'architecte qu'aucune mission 'EXE' n'a été confiée à l'architecte. Le cahier des clauses générales prévoit au titre de cette mission que 'les études d'exécution, fondées sur le projet établi par l'architecte pour la consultation des entreprises, ont pour objet le développement technique du projet.' Les parties s'accordent sur le fait que ces études ont été confiées au bureau d'études s'agissant du béton armé.
Mais ni le contrat de mission du bureau d'études ni le résultat de cette étude ne sont produits. Il en a été de même lors de la réalisation de l'expertise puisque l'expert précise en page 11 de son rapport qu'aucun des contrats de maîtrise d'oeuvre (architecte, bureau d'études) ne lui a été communiqué.
Dans ces conditions, c'est à l'architecte qui avait une mission de conception générale et dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février, pour toute faute commise dans l'exécution de sa mission, de démontrer que l'erreur de conception aurait été commise par le bureau d'études dans le cadre des études techniques qui lui avaient été confiées.
A défaut d'élément permettant d'établir que la conception qui fait défaut relevait de la mission du bureau d'études, la responsabilité de l'architecte est engagée et doit être retenue à ce titre au regard des conclusions de l'expertise. Par ailleurs, l'architecte reconnaît une responsabilité dans sa mission de surveillance.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'architecte responsable de ce désordre.
Ainsi que relevé à titre liminaire, la disposition du jugement ayant retenu la responsabilité du maçon au titre de cette faute est revêtue de l'autorité de la chose jugée à défaut d'appel sur ce point.
Le contrat d'architecte prévoit en sa clause G 6.3.1 Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte que 'L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.'
En l'espèce, l'engagement de la responsabilité de l'architecte l'a été sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s'agissant d'un dommages simplement esthétique selon les conclusions de l'expert, fondement qui n'est pas remis en question dans le cadre de l'appel
Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
En conséquence, la clause sus-visée ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).
En l'espèce, si la faute du maçon - dont le tribunal a retenu qu'il n'avait pas attiré l'attention du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage sur l'absence de réalisation d'un joint de préfissuration et qu'il n'avait pas exécuté les travaux conformément aux règles de l'art - a bien été reconnue de manière définitive ainsi que rappelé à titre liminaire, la faute de conception de l'architecte s'est cumulée avec cette faute. Ainsi, tous les deux sont coauteurs du même dommage de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a condamné l'architecte à la réparation de l'entier préjudice.
En conséquence, le jugement sur ce point sera confirmé.
B) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Ainsi que retenu en I-A), à défaut d'appel valable du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la disposition du jugement ayant déclaré ses demandes à l'encontre de la SCCV irrecevables, il n'y a pas à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires contre cet intimé.
Si la disposition du jugement ayant débouté les syndicat des copropriétaires et l'architecte de leurs demandes à l'encontre de l'Apave et du bureau d'études est bien dévolue à la cour, elles ne l'est qu'en vertu de l'appel principal de l'architecte qui ne formule cependant pas de prétention à l'encontre de l'Apave ou du bureau d'études.
En conséquence, à défaut d'appel incident valable du syndicat des copropriétaires sur ce point et de prétention de l'architecte à l'encontre de l'Apave et du bureau d'études, la cour ne peut que confirmer cette disposition.
III- Sur les désordres du mur de clôture
À titre liminaire, la cour relève que si l'architecte a interjeté appel de la déclaration de responsabilité le concernant s'agissant des dommages relatifs au mur de clôture, cet appel n'a pas dévolu à la cour la partie de cette déclaration de responsabilité concernant le maçon, laquelle est donc définitive quand bien même elle n'a pour conséquence aucune condamnation de celui-ci dès lors qu'il a été ultérieurement placé en liquidation judiciaire et que seul son assureur, la MAAF, est partie à l'instance.
Par ailleurs, si l'appel de l'architecte porte également sur le rejet de ses demandes dirigées à l'encontre du bureau d'études au titre de ce dommage, il n'a cependant pas saisi la cour de demandes à l'encontre de celui-ci, se contentant de conclure au rejet de toute demande à son encontre dépassant sa responsabilité à hauteur de 10%. En conséquence, cette disposition du jugement dont appel, à défaut de prétention au fond, doit être confirmée.
A) Sur les demandes à l'encontre de l'architecte
Le jugement
Le tribunal a retenu une faute de l'architecte dans sa mission de conception, en ne prévoyant pas la réalisation d'un joint de fractionnement et d'une couvertine.
Moyens des parties
L'architecte explique que la problématique posée par le mur de clôture est la même que celle du mur de soutènement de sorte qu'il ne saurait avoir contribué à plus de 10 % de la réalisation du dommage.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de l'architecte est engagée au titre d'une faute dans sa mission de conception ; que celui-ci reconnaît sa responsabilité en estimant qu'il aurait pu déceler l'anomalie et la dénoncer.
Réponse de la cour
Les conclusions de l'expertise selon lesquelles les désordres de ce mur, là encore purement esthétiques, sont la conséquence de l'absence de joint de fractionnement ne sont pas remises en cause par les parties. Ainsi que précédemment, l'expert a retenu cumulativement une faute de conception et d'exécution.
Ainsi que le relève l'architecte dans ses conclusions, la problématique posée par ce désordre est la même que celle étudiée en II.
En conséquence, dès lors que l'architecte n'apporte pas la preuve de l'imputation de ce défaut de conception au bureau d'études et que sa propre faute a concouru à la réalisation du dommage, le jugement ayant condamné l'architecte à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros en réparation de ce désordre, conformément à l'évaluation non contestée de l'expert, sera confirmé.
B) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
L'architecte n'a pas formé appel de la disposition du jugement l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre du bureau d'études et de la Maaf sur ce désordre.
A défaut d'appel incident valable du syndicat des copropriétaires sur ces deux dispositions, la cour n'a pas à statuer sur les prétentions formées à l'encontre de ces trois intimés.
IV- Sur les désordres des caves
Moyens des parties
L'architecte soutient qu'au regard des conclusions de l'expertise selon lesquelles il n'existe aucune obligation réglementaire des locaux à usage de cave, aucune erreur de conception ne peut lui être reprochée. Il souligne qu'il n'est pas démontré qu'il soit porté atteinte à la destination de stockage des biens. Il ajoute que l'humidité est aggravée par le caractère peu étanche de la maçonnerie mais également par l'encombrement en matériel de la cave.
Le [Localité 10] fait valoir que le syndicat de copropriété a formulé des réserves à la livraison, notamment pour l'absence de ventilation des caves ; que ces réserves n'ont pas été levées ; que, dès lors que la garantie décennale nécessite l'existence de vices cachés à la réception, sa garantie telle que prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances ne peut pas être mobilisée pour le désordre d'absence de ventilation des caves. Il ajoute que, en tout état de cause, l'impression d'humidité ressentie par l'expert ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'au contraire l'expert relève que des caves peuvent avoir une ambiance humide ; qu'il appartient aux usagers de fermer la porte d'accès au garage pour permettre que les règles de sécurité incendie s'appliquent alors que l'ouverture permanente de la porte ne fait pas disparaître l'impression d'humidité. Le [Localité 10] explique qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrage il doit être garanti par les locateurs d'ouvrage présumés responsables de plein droit des désordres et relève à cet égard que l'architecte a commis une faute dans la conception et le maçon une réalisation défectueuse de l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il y a impropriété des caves à leur destination de stockage des biens appartenant aux occupants de l'immeuble sans qu'ils ne puissent se détériorer de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il répond qu'il ne s'agit pas d'une simple impression d'humidité mais d'une forte humidité nécessitant de laisser la porte d'accès au garage ouverte pour réduire l'odeur nauséabonde en résultant ; qu'il est indifférent qu'il n'existe aucune obligation réglementaire de ventilation des locaux à usage de cave. Il demande, à titre infiniment subsidiaire, que la responsabilité de l'architecte soit retenue soutenant qu'il a commis une erreur de conception.
La Maaf conteste le caractère décennal des désordres du fait de la réserve sur l'absence de ventilation émise à la livraison et de l'absence d'impropriété des caves à leur destination. Elle ajoute qu'en tout état de cause ce désordre n'est pas imputable au maçon alors que l'expert a retenu une erreur de conception et qu'il n'appartenait pas au titulaire du lot gros oeuvre de préconiser la réalisation d'une telle ventilation. Elle souligne que la réalisation d'une ventilation mécanique aurait pu être prévue postérieurement à la réalisation du lot gros oeuvre.
A) Sur les demandes à l'encontre du [Localité 10]
Le jugement
Le tribunal a retenu que l'humidité des caves les rendait impropres à leur destination de stockage des biens sans les détériorer de sorte que la garantie de l'assureur dommages ouvrage était due.
Réponse de la cour
Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance produites que le [Localité 10] était l'assureur dommage ouvrage de la SCCV et que les risques assurés étaient ceux de la garantie obligatoire dommages, la garantie facultative des éléments d'équipement et la garantie facultative des dommages immatériels après réception.
La garantie obligatoire dommages est définie par l'article L. 242-1 du code des assurances qui prévoit en son premier alinéa que 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
[...]
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article» prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.'
En l'espèce, le [Localité 10] qui soutient que le désordre d'humidité a fait l'objet de réserves à réception produit pour se faire le procès verbal de réception du 2/04/2008 qui fait état, notamment, d'une réserve mentionnant 'pas d'aération sur les caves privatives'.
Cependant, l'expert précise dans son rapport 'il sera remarqué que les grilles de ventilation mises en place en partie haute des maçonneries, tant sur la paroi du fond de la cave visitée que celles créées dans les cloisonnements de distribution des autres caves, ont manifestement été réalisées après la livraison de l'ouvrage et à la suite des premières plaintes.'
Dans ces conditions, le [Localité 10] ne peut valablement soutenir que ce désordre est en lien avec une réserve à la réception alors que les travaux prévus à la réserve ont été exécutés.
Pour apprécier si la garantie du [Localité 10] est due, il convient de se prononcer sur le caractère décennal du désordre.
Il résulte de l'article 1792 du code civil que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
L'expert indique dans son rapport qu'une forte humidité ambiante est ressentie dans les caves, y compris dans le dégagement, situation qui 'impose surtout de laisser la porte d'accès au garage ouverte en permanence, ce qui est contraire aux règles de la sécurité incendie.
Aucune information ne permet de savoir sur quel dispositif les grilles disposées dans les caves débouchent (vide sanitaire, regard extérieur').
Au surplus, les caves et le dégagement ne sont pas équipés de grilles de ventilation en partie basse, le passage d'air ne se faisant que sous la porte de chacune des caves, celle donnant vers le garage étant étanche pour des raisons de sécurité incendie (et raison pour laquelle elle reste ouverte en permanence).'
L'expert précise que le cahier des clauses techniques particulières rédigés par le maître d''uvre ne décrit aucun ouvrage concernant la ventilation des caves a contrario pour les locaux poubelles et la gaine ascenseur. Il explique que le DTU applicable ne prévoit pas d'obligation d'aération et de ventilation pour les caves et indique que 'la ventilation des caves relève des règles de bonnes pratiques non décrites ayant pour objet d'éviter une atmosphère confinée, notamment dans des caves pouvant être humides « par destination»
Il sera noté par contre que l'organisme ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) préconise que les caves doivent être bien ventilées afin de permettre l'évacuation de l'humidité des murs et du sol, décrivant ainsi des ouvrages tels que soupiraux ouverture aménagés dans les parois.'
L'expert conclut à l'insuffisance des dispositifs de ventilation haute mis en place après la livraison de l'ouvrage dans la mesure où ils ne débouchent pas manifestement directement sur l'extérieur, il n'existe pas de dispositifs de ventilation basse, l'ambiance humide est aggravée par la réalisation d'une maçonnerie peu étanche. À cet égard, l'expert relève certes un encombrement d'une cave, dont il indique qu'elle ne permet certainement pas un brassage suffisant et nécessaire de l'air ambiant, tout en relevant cependant le caractère subsidiaire de cette origine, qui ne peut d'ailleurs être étendue à l'ensemble des caves alors qu'il ne s'agissait de constatations réalisées dans une seule cave.
L'expert indique dans son avis 'L'absence de ventilation rend l'ouvrage impropre à sa destination et ne permet pas de garantir la sécurité incendie (Porte laissée ouverte supprimant la protection incendie depuis les locaux à risques que représente le parking enterré).'
Contrairement à ce que soutient le [Localité 10], l'impropriété à l'usage ne résulte pas du seul non respect des règles incendie mais du fait que les caves sont tellement humides qu'il est nécessaire d'ouvrir une porte qui devrait être étanche pour y remédier. Par ailleurs, l'expert a bien pris en compte la nature des locaux mais a cependant retenu l'impropriété à l'usage, considérant ainsi que quand bien même il s'agissait de caves, une telle humidité n'était pas acceptable. À cet égard, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'humidité d'une cave ne devait pas être telle qu'elle empêchait leur fonction de stockage et que la forte humidité constatée en l'espèce les rendaient impropres à leur destination.
Si effectivement, ainsi que l'a retenu l'expert, une certaine humidité est tolérée dans les caves qui ne sont pas des locaux d'habitation, c'est toutefois en connaissance de cette tolérance que l'expert a retenu une impropriété à destination, considérant en conséquence que l'humidité constatée en l'espèce dépassait celle admissible normalement dans des caves.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le désordre relevait de la garantie décennale et ont donc condamné le [Localité 10] à indemniser le syndicat des copropriétaires pour un coût total de 7 500 euros selon l'estimation non contestée de l'expert de sorte que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
B) Sur les demandes du [Localité 10] à l'encontre de l'architecte
Le jugement
Le tribunal a retenu que ce désordre était imputable à l'architecte qui avait omis de prévoir dans la phase de conception un système efficace de ventilation des caves.
Réponse de la cour
L'expert a retenu qu'il y avait une faute de conception et d'exécution en l'absence de ventilation suffisante prévue dans les caves contrairement aux bonnes pratiques ainsi que relevé précédemment. Dans ces conditions, l'architecte se devait d'appliquer ces pratiques, quand bien même elles ne sont prévues par aucun texte règlementaire, et ce d'autant plus qu'il ne pouvait ignorer le caractère peu étanche de la maçonnerie. En effet, l'architecte qui a donné les consignes et avait la charge du suivi des travaux avait de ce fait nécessairement connaissance des méthodes constructives de ces mures enterrés et des conséquences possibles en terme d'humidité, comme en témoigne d'ailleurs le fait qu'il ait prévu, pour récupérer les eaux d'infiltrations éventuelles, des rigoles en pieds de mur ainsi que cela résulte du rapport d'expertise (page 22).
Par ailleurs, ainsi que relevé précédemment, l'encombrement d'une cave n'a été considérée que comme étant une cause subsidiaire laquelle n'est pas de nature à exclure toute faute de l'architecte.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la garantie de l'architecte.
C) Sur les demandes à l'encontre de l'assureur du maçon
Le jugement
Le tribunal a retenu la responsabilité du maçon qui a accepté d'effectuer les travaux sans relever que l'absence de ventilation de locaux était génératrice de désordres et en aviser le maître d'oeuvre.
Réponse de la cour
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a retenu que le maçon qui a accepté d'effectuer les travaux sans relever que l'absence de ventilation était génératrice de désordres avait engagé sa responsabilité et que le défaut de conception de l'architecte n'était pas une cause exonératoire alors que le maçon avait également commis une faute. La Maaf ne peut valablement soutenir que le maçon pouvait penser qu'une ventilation mécanique serait ultérieurement mise en place alors qu'il appartenait à ce professionnel, qui n'ignorait pas plus le caractère peu étanche des murs qu'il a lui-même réalisés, de s'informer auprès de l'architecte des moyens de ventilation envisagés pour permettre une utilisation des caves conforme à leur destination.
En conséquence, c'est également à juste titre que le tribunal a retenu que la garantie de l'assureur du maçon était due de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné celui-ci, in solidum avec l'architecte, à garantir le [Localité 10] de sa condamnation au titre de ce désordre.
Si l'architecte sollicite l'infirmation de la disposition du jugement le condamnant à garantir la Maaf à hauteur de la moitié du dommage lié à l'absence de ventilation, il n'élève cependant des contestations qu'au titre du principe de sa condamnation, contestations qui ont été précédemment écartées, et non au titre de la part de la responsabilité laissée à sa charge. La Maaf, qui n'a pas formé d'appel incident sur la part des responsabilités évaluée, n'émet pas plus de contestation à cet égard.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'architecte à garantir la Maaf à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de ventilation des caves.
D) Sur les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires
Dès lors que le jugement est confirmé sur ce point, la cour n'a pas à étudier la recevabilité, ni le bien fondé, des demandes formulées à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires.
E) Sur les demandes subsidiaires de l'assureur du maçon
Ainsi qu'exposé en I-B), à défaut d'appel valable sur le rejet de la demande de garantie à l'encontre de l'Apave, ce chef du jugement n'a pas été dévolu à la cour qui n'a pas à statuer sur la demande en garantie formée à titre subsidiaire par l'assureur du maçon à l'encontre de l'Apave.
V- Sur les demandes relatifs aux coiffes d'habillage
Le jugement
Le tribunal a exclu la responsabilité décennale au titre de ce désordre, relevant qu'il ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination s'agissant d'un désordre de nature esthétique. Il a retenu la faute de l'architecte dans sa mission de surveillance des travaux en ne relevant pas avant la réception ces défauts d'exécution.
A) Sur les demandes du syndicat de copropriétaires
Ainsi que retenu en I-A), à défaut d'appel incident valable du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la disposition du jugement l'ayant débouté de ses demandes dirigées à l'encontre du [Localité 10], ayant déclaré ses demandes à l'encontre de la SCCV irrecevable et l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre des MMA et de l'Apave, il n'y a pas à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires contre ces intimés, qu'elles soient formulées à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
B) Sur les demandes à l'encontre de l'architecte
Moyens des parties
L'architecte indique qu'il a émis des réserves à la réception s'agissant des travaux de l'entreprise d'étanchéité dont la responsabilité est exclusive. Il relève à cet égard qu'il n'est pas établi que, si les défauts d'exécution de cette entreprise avaient été relevés avant la réception, les dommages purement esthétiques en découlant ne se seraient pas manifestés exactement de la même manière de sorte qu'il n'est pas justifié d'un lien causal entre la supposée tardiveté de la dénonciation et le dommage constaté.
À titre infiniment subsidiaire, en l'absence de garantie du [Localité 10] et de la SCCV, le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise de couverture serait nécessairement engagée au visa de l'article 1792 du code civil. Il fait valoir que la garantie décennale s'applique à ce désordre qui constitue un désordre évolutif dont l'expert a retenu qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il souligne à cet égard que le désordre s'est aggravé ; que huissier de justice qu'il a mandaté a constaté de nouvelles coulures et des fissures. Il répond que l'architecte n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article G6.3.1 du contrat d'architecte dès lors qu'elles sont manifestement contraires à l'article 1792-5 du code civil réputant non écrite toute clause excluant ou limitant la responsabilité des constructeurs. Il fait valoir que la responsabilité de l'architecte se distingue de celle de l'entreprise d'étanchéité alors que celui-ci a commis un défaut de conception et un défaut d'exécution. Il ajoute que si, par impossible, le caractère décennal des désordres devait être écarté, la responsabilité des intervenants peut être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au regard des fautes dans l'exécution de leurs missions.
Le Gan soutient que c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'engagement de la responsabilité décennale au titre de ce désordre esthétique ; que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une aggravation des désordres dans le délai de la garantie décennale ; que le constat de commissaire de justice en date du 29 septembre 2021 a été dressé longtemps après la réception de sorte qu'il ne démontre pas l'existence d'un désordre de nature décennale.
Les MMA soutiennent que c'est à juste titre que le caractère décennal du désordre a été écarté s'agissant d'un désordre esthétique dont l'évolution n'est pas certaine et en l'absence de gravité suffisante atteinte dans le délai décennal.
L'Apave soutient que le caractère décennal de ce désordre n'est pas établi et que l'aggravation alléguée, qui demeure d'ordre esthétique, est intervenue en dehors du délai décennal.
Réponse de la cour
La garantie décennale de l'article 1792 du code civil concerne les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination sous réserve que le dommage survienne et présente les critères de gravité requis dans un délai de dix ans à compter de la réception.
L'expert a constaté un 'désordre se manifestant sous la forme de coulures à dominante verdâtre depuis les points singuliers (raccords entre les maçonneries et émergences verticales) des coiffes des murets des balcons maçonnés et des mains courantes d'habillage de l'acrotère de la terrasse supérieure.'
S'agissant de la gravité du désordre, l'expert a conclu 'Ce défaut d'exécution provoque des désordres esthétiques de la façade, portent atteint à son image et peut à terme provoquer des sinistres pouvant affecter les enduits (infiltrations d'eau, décollement notamment sous l'effet du cycle gel/dégel).'
Ainsi que l'a retenu le tribunal, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'aggravation de ce désordre dans le délai de garantie décennal soit avant le 5 mars 2019. En effet, les fissures dans l'enduit constatées par l'huissier de justice le sont dans un procès verbal de septembre 2021, soit au delà du délai décennal. Ce procès verbal ne permet d'ailleurs pas d'apprécier si les fissures constituent un désordre esthétique ou compromettent la solidité de l'ouvrage.
Si le syndicat des copropriétaires fait état du caractère évolutif des désordres, il convient de rappeler que le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17). Or, le caractère de gravité du désordre initial dans le délai décennal n'a pas été établi puisque l'expert a relevé qu'il s'agissait d'un désordre purement esthétique. En conséquence, la cour ne saurait retenir que ce désordre serait un désordre évolutif.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'engagement de la responsabilité décennale au titre de ce désordre tout en retenant que la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires pouvait être engagée, sous réserve de la preuve d'une faute du constructeur.
En l'espèce, s'agissant de la cause des désordres, l'expert a relevé que les coiffes et les couvertines n'avaient pas été réalisées avec un relevé formé à leurs embouts, que le joint de silicone injecté, parfois grossièrement, était dégradé et insuffisant, que certains embouts de couvertines avaient été découpés grossièrement et mal ajustés à la maçonnerie que les pentes étaient très faibles voire inexistantes ce qui ne facilitait pas l'évacuation des eaux. L'expert conclut 'Ces réalisations sont non conformes aux règles de l'art et sont à l'origine d'infiltrations d'eau entre la coiffe et l'enduit du tableau, puis de coulures qui stagnent, puis s'écoulent le long des enduits.'
L'expert conclut 'Il y a faute de conception et d'exécution'. La déclaration de responsabilité de l'entreprise d'étanchéité n'est pas remise en cause par l'appel de l'architecte qui ne vise que sa propre déclaration de responsabilité figurant dans la même disposition du jugement. De la même manière, la fixation de la créance à l'encontre de la liquidation de l'entreprise d'étanchéité a acquis un caractère définitif.
L'expert retient une faute de conception laquelle est imputable à l'architecte et indique que 'il sera remarqué que les coiffes ont été l'objet de réserves en date de la réception des travaux, et que cette réserve a été levée, alors qu'elle est restée d'actualité dans la liste de celles émises en date de la livraison des ouvrages. Était alors demandé de corriger la pose des bavettes, d'autres réserves ayant concerné les pentes desdites bavettes : ce qui apparaît bien ne pas avoir été engagé.' En conséquence, la responsabilité de l'architecte est engagée tant au stade de la conception que dans le suivi du chantier. Celui-ci ne peut valablement soutenir avoir rempli sa mission en émettant des réserves dès lors que ces réserves ont été levées alors que les désordres étaient toujours présents. De la même manière, il ne saurait valablement alléguer une absence de causalité alors que ce n'est pas un retard dans la dénonciation du désordre qui lui est reproché mais le fait de ne pas avoir suivi jusqu'au bout le chantier en ne levant la réserve qu'une fois le désordre résolu.
Ainsi que retenu pour les précédents désordres, dès lors que la faute de l'architecte a participé à la survenance du préjudice, celui-ci peut être condamné à en réparer l'intégralité nonobstant la clause G 6.3.1 du contrat.
S'agissant du partage de responsabilité avec l'entreprise de couverture, l'architecte ne critique la répartition des responsabilités entre ces deux constructeurs qu'en contestant toute responsabilité de sa part. Dès lors que la responsabilité de l'architecte a retenue, le jugement sera également confirmé en ces dispositions sur la proportion de responsabilité des deux professionnels et la fixation de la créance de l'architecte à la liquidation de la l'entreprise de couverture.
VI- Sur les travaux de reprise de la peinture
Le syndicat des copropriétaires explique que le tribunal a omis de statuer sur sa demande à l'encontre de la SCCV au titre des désordres de peinture. Cependant, la cour relève que l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCCV a été déclaré irrecevable comme prescrite, cette déclaration d'irrecevabilité comprenant la demande au titre des travaux de peinture de sorte qu'il n'y a pas eu omission de statuer.
Dans ces conditions, ainsi que retenu en I-A), à défaut d'appel valable du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la disposition du jugement ayant déclaré ses demandes à l'encontre de la SCCV irrecevables, il n'y a pas à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires contre cet intimé.
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La responsabilité de l'architecte et de la Maaf étant confirmées en cause d'appel, les dispositions les ayant condamnés in solidum aux dépens, à verser une somme au titre de ses frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires et les ayant déboutés de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles seront confirmées, de la même manière que celles ayant prévu la garantie de la Maaf par l'architecte à hauteur de 87%. De même, c'est de manière équitable que le tribunal a rejeté les demande du [Localité 10] et de l'Apave au titre des frais irrépétibles de première instance, les dispositions du jugement dont appel à cet égard seront donc confirmées.
L'architecte succombant en son appel, il sera condamné aux entiers dépens d'appel et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel sans pouvoir bénéficier du même texte. L'équité commande de rejeter les demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
CONSTATE que les chefs du jugement ayant débouté la SA Maaf assurances de sa demande à l'encontre de la SAS Apave Nord-Ouest au titre de l'absence de ventilation des caves ne sont pas dévolus à la cour ;
CONSTATE que les chefs du jugement ayant débouté la SA Maaf assurances de ses demandes au titre des frais irrépétibles et du surplus de ses demandes ne sont pas dévolus à la cour ;
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE empêchée,