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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 juin 2026, n° 24/00541

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 24/0054…

30 juin 2026

ARRÊT N°26/

CO

R.G : N° RG 24/00541 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSM

[D]

[T] ÉPOUSE [D]

C/

S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS (EN ABRÉGÉ LCR)

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 19 DÉCEMBRE 2023 RG n°: 21/01329 suivant déclaration d'appel en date du 06 MAI 2024

APPELANTS :

Monsieur [H] [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame [P] [T] ÉPOUSE [D]

[Adresse 2]'

[Localité 3]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉE :

La S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS (EN ABRÉGÉ LCR)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

DATE DE CLÔTURE LE : 29 SEPTEMBRE 2025

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 6 février 2026.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Les parties ont également été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 7 mai 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juin 2026.

Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Greffière

Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

1- Suivant contrat de construction du 05 octobre 2015, renvoyant à un devis du 28 septembre 2015, M. [H] [D] et Mme [P] [T], son épouse (ci-après les époux [D]), ont confié à la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS (ci-après la société LCR), la réalisation d'une maison d'habitation sur leur terrain situé à [Localité 5], Commune de [Localité 6], pour le prix de 253 283, 79 € TTC, la durée contractuelle des travaux étant fixée à 12 mois.

2- Un procès-verbal de réception a été formalisé le 24 mars 2017.

3- Se plaignant d'inachèvements, de malfaçons et de désordres, les époux [D] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par une ordonnance du 15 février 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis.

4- L'expert a remis son rapport le 7 novembre 2019.

5- Les époux [D] ont ensuite assigné la S.A.R.L. LCR devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'obtenir le paiement de divers travaux, l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et des frais irrépétibles.

6- Par un premier jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a soulevé d'office le moyen tiré de la nullité du contrat du 5 octobre 2015 et renvoyé la cause à la mise en état.

7- Par un second jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :

- REJETÉ la demande de nullité du contrat signé le 05 octobre 2015 ;

- REJETÉ toutes les demandes de Monsieur [H] [D] et de Madame [P] [D] ;

- CONDAMNÉ Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] à payer à la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS la somme de12.664,17 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2022 ;

- CONDAMNÉ Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] à payer à la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNÉ Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- RAPPELÉ que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

8- Par déclaration du 6 mai 2024, les époux [D] ont formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

9- Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant déposées sur le RPVA le 2 juillet 2024, les époux [D] demandent à la cour, de :

- DÉCLARER les Epoux [H] & [P] [D] recevables et fondés en leur appel, et en conséquence,

- D' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

. REJETÉ toutes les demandes des Epoux [D] ;

. CONDAMNÉ ceux-ci à payer à la Société LCR la somme de 12 664,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2022 ;

. CONDAMNÉ les Epoux [D] à payer à la Société LCR la somme de 3 500, 00 € au titre des frais irrépétibles ;

. CONDAMNÉ les mêmes aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

STATUANT à nouveau, de :

- DÉBOUTER la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS à leur verser les sommes suivantes en principal :

. Au titre du coût des travaux : 70 755, 08 €

. Au titre du préjudice de jouissance : 67 628, 40 €

. Au titre des frais irrépétibles : 12 500, 00 €

- DÉCIDER que les sommes allouées au titre du coût des travaux seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 du Bâtiment, entre le mois de référence (M0), soit novembre 2019, et celui du règlement intégral des condamnations à intervenir ;

- DIRE que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, jusqu'à complet règlement ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'art. 1343-2 du Code civil ;

- CONDAMNER la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction, pour ceux dont elle aura fait l'avance, au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit.

10- Pour l'essentiel, les époux [D] font valoir':

- que le procès-verbal de réception a été signé à la suite de manoeuvres de la part de l'entreprise ;

- que l'entreprise s'est abstenue de les informer sur les incidences d'une réception à l'égard des garanties ;

- qu'ils n'ont perçu les conséquences des manquements de l'entreprise qu'après l'arrêté de compte établi entre les parties ;

- que les ouvrages sont affectés de désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs ;

- que l'entreprise était tenue d'une obligation de résultat et engage également sa responsabilité pour les défauts ne relevant pas des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

- qu'il ne peut lui être reproché le fait de ne pas s'être adjoint les services d'un maître d''uvre ;

- que l'absence de maître d'oeuvre renforce les obligations de l'entreprise ;

- que l'avancement du chantier ne correspond pas aux mentions des factures de l'entreprise ni à celles du procès-verbal de réception ;

- que la société LCR s'est montrée déloyale ;

- que les défauts qui affectent les ouvrages leur causent un préjudice de jouissance ;

- qu'ils se trouvent privés depuis leur entrée dans les lieux de l'usage de l'étage de leur maison, soit de 40, 97 % de la surface habitable.

11- Aux termes de ses dernières conclusions déposées sur le RPVA le 1 er octobre 2024, la société LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS demande à la cour ':

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 19 Décembre 2023 (RG n°21/01329) ;

- DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Y ajoutant, de :

- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] à payer à la société LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS la somme de 12.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] aux entiers dépens.

12- Pour l'essentiel, la société LCR fait valoir':

- que M. [D] a pris en charge le pilotage et la coordination du chantier refusant de laisser intervenir l'architecte à l'origine du permis de construire ;

- que les époux [D] se sont installés dans les lieux alors que les travaux n'étaient pas achevés perturbant le bon déroulement du chantier ;

- que d'un commun accord, il a été décidé de mettre un terme au contrat ;

- qu'une réunion s'est tenue le 24 mars 2017 en vue de dresser une liste des travaux achevés et des travaux non achevés et ainsi déterminer les sommes restant dues ;

- qu'à l'issue de cette réunion, il a été décidé d'une réception sans réserves ;

- que le procès-verbal de réception a été signé en toute connaissance de cause par M. [D] et caractérise tant la volonté des époux [D] d'accepter l'ouvrage sans réserve que le caractère contradictoire de l'opération ;

- qu'une réception sans réserve couvre les défauts de conformité contractuels et les vices apparents ;

- que le procès-verbal de réception fait ressortir qu'une somme de 11 672 € HT restait à verser à l'entreprise ;

13- L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.

14- L'audience de dépôt a été fixée au 6 février 2026.

MOTIFS

Sur la régime de responsabilité applicable :

15- La responsabilité de l'entreprise peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs lorsque les conditions posées par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies.

16- Quand les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, la responsabilité de l'entreprise de construction peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur la responsabilité décennale de la société LCR :

En ce qui concerne la réception :

17- La première condition de la responsabilité décennale d'un constructeur réside dans la réception des ouvrages en litige.

18- Selon les dispositions de l'article 1792- 6 du code civil, la réception est définie comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement.

19- En l'espèce, un procès-verbal de réception a été formalisé le 24 mars 2017, faisant état d'une réception sans réserve à la date du 21 mars 2017, que le maître de l'ouvrage, M. [H] [D] et le gérant de la société LCR, Mme [X] [Q], ont signé.

20- M. [H] [D] ne rapporte en rien la preuve de ce que son accord a été vicié ainsi qu'il le laisse entendre par la violence, le dol ou même l'erreur.

21- L'obligation d'information à la charge de l'entrepreneur porte sur les travaux qui lui sont confiés.

22- Elle ne s'étend pas aux conséquences de la réception s'agissant de la responsabilité des constructeurs.

23- La condition tenant à une réception des ouvrages est par conséquent remplie.

En ce qui concerne les désordres :

24- La seconde condition de la responsabilité décennale d'un constructeur réside dans l'existence d'un désordre.

25- Le désordre doit compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

26- Il faut également qu'il ait donné lieu à réserve ou, à défaut de réserve, qu'il ait été non apparent lors de la réception, ie qu'il n'ait pu être perçu par le maître de l'ouvrage dans sa manifestation, ses conséquences et ses causes.

27- En l'espèce, l'expert judiciaire relève l'existence de plusieurs désordres :

- infiltrations en cellier et mezzanine R- + 1 au droit de la terrasse nord (D1) ;

- défaut d'implantation de l'arêtier Nord-Ouest IPE [Cadastre 1] de la charpente (D2) ;

- défaut des débords tôle de la couverture au niveau de l'aile nord/ chambre 2 (D 3) ;

- fissure au niveau du voile de l'escalier hélicoïdal (D4) ;

- inachèvement du plancher et des gardes-corps du pallier et de la passerelle du Réponse : + 1 (D5) ;

- inachèvement des peintures imperméables de façade (D6) ;

- fuite d'eau au niveau de la douche de la salle d'eau de la chambre 2 (D9).

28- Les désordres D1 et D 4 mettent en cause l'étanchéité du bâtiment au niveau de la terrasse du R- + 1 (D1) et de la liaison entre le voile cintré de l'escalier et la façade Est (D4).

29- En ces deux endroits, l'étanchéité est défectueuse et ne permet pas de faire obstacle à l'infiltration des eaux de pluie.

30- Pour leur part, les désordres D2 et D3 mettent en cause la résistance aux vents des ouvrages.

31- Ces désordres (D1, D2, D3 et D4) sont donc bien de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

32- Même si le maître de l'ouvrage est intervenu dans le suivi des travaux ainsi que le révèle la procédure, il n'est en rien démontré qu'il dispose des connaissances et compétences qui pouvaient lui permettre, au moment de la réception, de repérer ces désordres à la fois dans leurs manifestations, dans leurs causes et dans leurs conséquences.

33- L'absence de réserve à la réception n'est donc pas de nature à faire obstacle à la l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

34- Le maître d'ouvrage ne commet pas de faute en s'abstenant de recourir aux services d'un maître d'oeuvre.

35- Il n'est en rien établi que les désordres D1, D2, D3 et D4 sont en lien de cause à effet avec une intervention directe du maître d'ouvrage ni qu'un conseil permettant de les éviter aurait été donné par l'entreprise que celui-ci aurait refusé de prendre en considération.

36- Il n'est donc justifié ni d'une immixtion fautive du maître d'ouvrage ni d'une prise de risque de sa part et les conditions d'une responsabilité décennale de la société LCR sont par conséquent réunies en ce qui concerne ces 4 désordres.

37- Pour leur part, les désordres D5 et D6 sont de simples inachèvements qui se trouvaient nécessairement apparents à la réception.

38- Ils n'entrent pas, par conséquent, dans le périmètre de l'article 1792 du code civil.

39- Ils ne peuvent pas non plus engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise dans la mesure où les parties ont d'un commun accord mis un terme à leur relation contractuelle en connaissance de ce que les ouvrages n'étaient pas achevés.

40- Le désordre D9, enfin, n'a pas la nature d'un désordre décennal dans la mesure où il ne compromet ni la solidité ni la destination de l'ouvrage.

41- Il n'est pas imputable à une faute de la société LCR puisque les ouvrages ont été réalisés en corps d'état séparés et que les travaux de plomberie concernés par la fuite ont été réalisés, selon les indications de l'expert, par l'entreprise DOMIPLOMBERIE VMC.

42- Ces 3 désordres (D5, D6 et D9) ne peuvent pas, par conséquent, engager la responsabilité de la société LCR.

En ce qui concerne les réparations :

43- La réparation doit être intégrale et permettre de replacer le maître d'ouvrage, en l'espèce M. [H] [D], dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de désordres.

Sur le préjudice matériel :

44- M. [H] [D] est fondé à obtenir la reprise des ouvrages défectueux et la remise en état des lieux.

45- Il est établi par les constatations de l'expert judiciaire que les réparations à effectuer représentent les coûts TTC suivants :

- désordre D1 : 7150 € (5500 + 1650) ;

- désordre D2 et D 3 : 40 970 € (36 800 + 4170) ;

- désordre D 4 : 1050 €.

46- Ces coûts ont été déterminés à partir des prix en vigueur au moment des opérations expertales.

47- Dès lors, M. [H] [D] est fondé à les voir actualiser au moyen de l'index BT 01.

48- La société LCR sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 49 170 € au titre du préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance :

49- Les époux [D] sont fondés à obtenir réparation du préjudice de jouissance que les désordres D1, D2, D3 et D4 ont pu leur causer.

50- A cet égard, les seuls travaux à réaliser en urgence que l'expert judiciaire a retenu portent sur l'étanchéité de la terrasse (D1).

51- Contrairement à ce que l'expert privé intervenu à l'initiative des époux [D] retient, il n'est donc en rien établi que les malfaçons affectant la charpente et la couverture de leur villa ont fait obstacle à ce qu'ils accédent à leur R- + 1 et profitent en sécurité de ses utilités.

52- Le préjudice de jouissance résultant de désordres eux-mêmes apparaît dans ces conditions limité.

53- Par contre, il est de fait que les travaux nécessaires pour reprendre les ouvrages défectueux et remettre les lieux en état vont représenter un trouble plus important que les époux [D] sont également fondés à voir réparer.

54- Outre les inconvénients inhérents à tout chantier, la dépose de la couverture et de partie de la charpente va en effet priver les époux [D] de l'usage de tout un niveau de leur villa .

55- L'expert judiciaire évalue à 2 mois la durée prévisible des travaux.

56- L'expert privé que les époux [D] ont fait intervenir attribue à l'immeuble une valeur locative de 1666, 10 € que la cour estime adaptée aux caractéristiques de la villa et à sa localisation.

57- Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance des époux [D] sera fixé à la somme de 3000 euros que la société LCR sera condamnée à leur verser.

Sur les comptes entre les parties :

58- Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

59- La société LCR justifie par le procès-verbal de réception signé du maître d'ouvrage et le décompte qu'elle produit (cf mise au point du marché suite RDV du 25/03/17) que M. [H] [D] reste à lui devoir la somme de 12 664, 17 € TTC après déduction d'un ensemble de moins values.

60- Les époux [D] ne rapportent pas la preuve de ce que leur consentement a été vicié lorsqu'ils ont reçus les ouvrages et admis, en considération de l'état de l'avancement des travaux, qu'ils devaient encore la somme de 12 664, 17 € TTC à l'entreprise.

61- La créance de la société LCR est par conséquent établie à hauteur de la dite somme laquelle sera majorée de l'intérêt légal à compter du 3 septembre 2022, ie de la date de notification de ses conclusions portant demande en paiement, ainsi que décidé par le premier juge.

62- De son côté, la société LCR doit des dommages-intérêts à M. [H] [D], maître d'ouvrage, pour un montant de 49 170 € en réparation de son préjudice matériel et aux époux [D], pour un montant de 3000 €, au titre de leur préjudice de jouissance, outre l'intérêt légal décompté à partir de l'assignation qu'ils ont fait délivrer le 31 mai 2021 et la capitalisation des intérêts échus par année entière.

63- La compensation s'opérant de plein droit selon les dispositions de l'article 1389 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, les deux dettes s'éteindront réciproquement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

64- La S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS, partie succombante pour l'essentiel au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

65 - A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

66- Il serait inéquitable de laisser les époux [D] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer.

67- La société LCR sera par conséquent condamnée à leur verser la somme globale de 4000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendu le 19 septembre 2023 en ce qu'il condamne M. [H] [D] à payer à la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS la somme de12.664,17 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2022 ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS à payer à M. [H] [D] la somme de 49 170 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;

Dit que la somme de 49 170 € TTC sera actualisée à la date de la signification du présent arrêt au moyen de l'index BT 01, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2019 ;

Dit que la somme de 49 170 € TTC portera intérêts au taux légal décomptés à partir du 31 mai 2021 ;

Dit que les intérêts échus seront capitalisés par année entière ;

Dit que les dettes de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS et de M. [H] [D] s'éteindront réciproquement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;

Condamne la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS à payer à M. [H] [D] et à Mme [P] [T] la somme globale de 3000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, en principal, outre les intérêts au taux légal décomptés à partir du 31 mai 2021 ;

Dit que les intérêts échus seront capitalisés par année entière ;

Condamne la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS à payer à M. [H] [D] et à Mme [P] [T] la somme globale de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS RÉUNIONNAIS aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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