CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 juin 2026, n° 24/02416
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02416 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5X
Jugement (N° 23/000884) rendu le 17 avril 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Cambrésis Aréna, représentée par son gérant domicilié au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [D] exerçant sous l'enseigne ADN Parquet
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 2]
défaillant , signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 9 août 2024 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses),
S.E.L.A.R.L. [M] - [O]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
SA Allianz Iard, recherchée en qualité d'assureur de M. [I] [D]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean Billemont, substituée par Me Muriel Ricaud-Dussarget, avocats au barreau de Lille
SA Maaf Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 19 décembre 2015, la société [B] [Z] a commandé à la société SAD Design, assurée auprès de la société MAAF Assurances, la fourniture et la pose de deux terrains de football « indoor », deux terrains de squash et un terrain de badminton pour un montant de 129 842,97 euros TTC. Des travaux supplémentaires ont été réalisés suivants deux devis pour un montant de 6 613,20 euros.
Une partie des travaux a été sous-traitée à M. [I] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ADN Parquet et assuré par la société Allianz IARD.
La société [B] [Z] a réglé deux acomptes pour un montant total de 117 995,97 euros.
La réception des travaux est intervenue le 4 août 2016 ; des réserves ont été émises concernant les terrains de badminton et de squash qui ont été levées le 3 octobre 2016.
Le 30 septembre 2016 la société SAD Design a transmis la facture de solde du marché de 18 460,20 euros que la société [B] [Z] n'a pas réglé.
Par ordonnance du 8 juin 2017 le président du tribunal de commerce de Douai a ordonné une expertise et par ordonnance du 24 septembre 2019 les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [D] et son assureur la société Allianz IARD. L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2022.
Par actes d'huissier des 6 et 7 avril 2023 la SELARL [M] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAD Design a assigné la société [B] [Z], son assureur la société MAAF assurances, M. [D] et son assureur la société Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Douai aux fins de voir condamner la société [B] [Z] au paiement de la facture litigieuse et de dommages et intérêts.
La société [B] [Z] a conclu au rejet et à la condamnation de M. [D] et des deux compagnies d'assurance au paiement de dommages et intérêts.
La société Allianz IARD a conclu à l'irrecevabilité de l'action de la société [B] [Z] sur le fondement de la responsabilité décennale et au rejet des demandes, subsidiairement à la limitation du montant des condamnations pouvant intervenir.
La société MAAF assurance a conclu à l'irrecevabilité de l'action de [B] [Z] sur le fondement de la responsabilité civile décennale et au rejet des demandes, subsidiairement à la condamnation de M. [D] et de son assureur à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
M. [D] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2024 le tribunal a :
- ordonné que le jugement à intervenir soit commun et opposable à la société SAD Design et MAAF Assurances,
- condamné la société [B] [Z] à payer à la SELARL [W] ès qualités la somme de 18 460,20 euros correspondant au solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016,
- débouté la société SAD Design de sa demande de condamner [B] [Z] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouté la société [B] [Z] de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de M. [D] et des sociétés Allianz IARD et MAAF assurances à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 18 460 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- déclaré la société [B] [Z] irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
- déclaré non mobilisables les garanties de MAAF assurances au titre des deux contrats souscrits par la société SAD Design à savoir le contrat construction et le contrat multipro,
- condamné la société [B] [Z] à payer la somme de 4 000 euros à la société [W] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [B] [Z] à payer la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Allianz IARD et MAAF assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [B] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les honoraires et débours de l'expert mais pas les frais des procédures de référé,
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 129,82 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2024 la société [B] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 18 460,20 euros avec intérêts, l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros et 18 460 euros, l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale et la condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société [B] [Z] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SELARL [M] [O] ès qualités la somme de 18 460,20 euros correspondant au solde du marché,
- débouter la SELARL [M] [O] ès qualités de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SELARL [M] [O] ès qualités la somme de 4 000 euros, à la société Allianz la somme de 2 500 euros et à la société MAAF la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale et déclaré non mobilisables les garanties de MAAF assurances au titre des deux contrats souscrits par la société SAD Design,
- en conséquence condamner conjointement et solidairement M. [D] et les sociétés d'assurance Allianz et MAAF à lui payer les sommes de :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- « 18 460 euros montant de la facture du 30 septembre 2016 à titre de dommages et intérêts complémentaires »,
- les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel la société [B] [Z] expose qu'elle s'est opposée au paiement du solde des travaux en raison de la mauvaise exécution des travaux qui présentent de nombreux désordres, désordres qui ont subsisté malgré l'intervention de la société SAD Design, à laquelle elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution dès lors qu'elle a failli à ses obligations. Elle soutient qu'il est établi que la responsabilité des désordres incombe à l'entreprise [D] et à la société SAD Design et que la garantie de l'assurance Allianz IARD, qui couvre les dommages définis aux articles 1792 et suivants du code civil, est acquise, le caractère décennal du dommage étant en l'espèce indiscutable. Elle considère qu'elle est seule à subir un préjudice dans cette affaire expliquant qu'elle subit un préjudice économique dès lors qu'elle n'a pu exercer correctement son activité et qu'elle justifie d'un devis de réfection.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 la société MAAF assurances demande à la cour de :
- dire et juger la société [B] [Z] mal fondée en son appel,
à titre principal,
- statuer ce que de droit sur la demande formée à l'encontre de la MAAF par la SELARL [M] [O] ès qualités à seule fin de lui voir ordonner le jugement à intervenir commun et opposable,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'elles concernent la MAAF,
Par voie de conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter la société [B] [Z] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'égard de la MAAF,
- confirmer la condamnation de la société [B] [Z] à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la société [B] [Z] à lui payer la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, condamner M. [D] et son assureur la société Allianz à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, juger ne pas avoir lieu à condamnation solidaire,
- et condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF assurances expose que la société [B] [Z] se borne à soutenir que sa garantie est acquise sans motiver sa demande ni justifie d'un préjudice économique, qu'elle n'a pas allégué devant l'expert, et ce, alors même qu'elle a exploité les terrains pendant l'expertise, et relève qu'elle vient réclamer comme préjudice le montant de la facture qu'elle doit régler. L'assureur explique que sa garantie n'est en tout état de cause pas mobilisable dans la mesure où les désordres ne sont pas imputables à la société SAD Design mais à son sous-traitant. La société MAAF assurances soutient en outre que l'appelante est irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale dès lors qu'elle n'est plus propriétaire du terrain et que la démolition de celui-ci est imminente, et qu'elle ne peut donc solliciter l'application du contrat assurance construction de la société SAD Design. Par ailleurs, elle explique que le contrat Multipro couvrant la responsabilité civile professionnelle de cette dernière ne couvre pas les dommages résultant de la carence de l'assurée dans la réalisation des prestations qu'il devait réaliser. Subsidiairement l'assureur sollicite la garantie de M. [D], seul responsable, selon elle, de la mauvaise exécution de la prestation, et de son assureur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 la société Allianz IARD demande à la cour de :
à titre principal,
- rejeter l'appel interjeté par la société [B] [Z],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts de 50 000 euros et de 18 460 euros, l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale et l'a condamnée à payer 2 500 euros à la société Allianz et à la société MAAF assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les honoraires et débours de l'expert,
- y ajoutant, condamner la société [B] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer aux demandes de la société [B] [Z] les exclusions de garantie prévues par les conditions générales applicables à la police souscrite par M. [D],
en conséquence,
- débouter la société [B] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
- à titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle est recevable à opposer aux demandes de la société [B] [Z] la franchise de 10 % du montant des dommages garantis avec un minimum de 3 200 euros mentionnée aux conditions particulières,
- en tout état de cause, débouter la société [B] [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz fait valoir en premier lieu que l'appelante ne justifie pas de la réalité d'un quelconque préjudice économique, considérant qu'une perte d'exploitation ne peut être indemnisée sur la base d'une perte de chiffre d'affaires et qu'il n'est produit aucun justificatif comptable ni justifié d'un lien de causalité avec la faute alléguée. Elle estime que la société [B] [Z] ne démontre pas plus un préjudice complémentaire lié à l'existence d'un solde de marché qu'elle s'est abstenue de régler. En second lieu, elle fait valoir que la société [B] [Z] est irrecevable à demander réparation d'un ouvrage, sur le fondement de la responsabilité décennale, alors qu'elle n'établit pas en être propriétaire et que l'ouvrage est voué à la démolition. Subsidiairement, elle oppose des exclusions de garantie (exclusion des dommages relatifs au coût des produits livrés et dommages non consécutifs à un dommage garanti). Plus subsidiairement, elle oppose l'application de la franchise contractuelle.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL [M] [O] ès qualités par acte du 8 août 2024, délivré à personne morale, et à M. [D] par acte du 9 août 2024, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
La société MAAF assurance a signifié ses conclusions à la SELARL [M] [O] ès qualités le 19 novembre 2024, par acte remis à personne morale, et à M. [D] le 28 novembre 2024, par acte remis dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
La SELARL [M] [O] ès qualités et M. [D] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 mars suivant.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de préciser que le chef du jugement déboutant la société SAD Design de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros n'a pas été déféré à la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le confirmer comme le sollicite l'appelante.
Sur la condamnation en paiement de la société [B] [Z] au titre de la facture
Pour s'opposer au paiement de la facture la société [B] [Z] invoque la violation par la société SAD Design de ses obligations et lui oppose ainsi l'exception d'inexécution.
Selon l'article 1219 du code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour condamner la société [B] [Z] au paiement de la facture réclamée, le premier juge a relevé que, alors qu'il y avait eu une levée des réserves, la société [B] [Z] n'avait réagi que tardivement pour opposer des difficultés d'exécution, qu'elle avait peu collaboré à l'expertise, que ni l'expertise ni le procès-verbal de constat établi à sa demande ne révélaient de raison de ne pas payer les prestations et que le rapport d'expertise avait mis en cause la responsabilité de M. [D] et non celle de la société SAD Design.
Dans son rapport, l'expert judiciaire relève, lors de la première visite des lieux en août 2017, que les tassements du terrain de foot au niveau du but et les finitions à parfaire ne justifient pas le non-paiement des travaux, relevant que l'on était encore dans le délai annuel de parfait achèvement et que la société SAD Design s'engageait à lever les désordres. Il constate par ailleurs que le terrain de résine de badminton montre des imperfections provenant du décollement de la résine de son support béton et estime qu'il faut déposer le revêtement et refaire le terrain.
Lors des opérations d'expertise du mois de novembre 2019, l'expert constate une évolution significative de la dégradation de la surface du revêtement de sol sur le terrain de badminton rendant selon lui dangereux la pratique de ce sport. Il précise que le revêtement posé par le sous-traitant de la société SAD Design n'a pas adhéré au support béton et qu'une préparation insuffisante a empêché l'adhérence du revêtement au sol. Il précise également qu'il lui a été indiqué que le sous-traitant avait posé le revêtement sous la pression du maître d'ouvrage, malgré une hydrométrie et une température inappropriées, mais estime que le sous-traitant, qui était le sachant, se devait de ne pas réaliser la prestation si elle n'était pas faisable et qu'il ne pouvait ignorer les conditions défavorables à la pose du revêtement. Il précise : « il ne faut pas oublier l'existence de cailloux, entre le revêtement et la dalle de béton, qui n'est pas possible dans le cadre de ce type de prestation ». Il estime que le terrain est impropre à sa destination et à son utilisation. Il indique par ailleurs qu'il n'a pas reçu de correspondance indiquant que les désordres sur les terrains de football et de squash subsisteraient.
Concernant le terrain de badminton il conclut à la nécessité de déposer et reposer le revêtement du sol, retient la seule responsabilité de l'entreprise de M. [D]. Il considère que le devis de reprise du 24 février 2020 remis par la nouvelle société de M. [D] pour un montant de 18 900 euros correspond bien aux travaux de remise en état du terrain et qu'il devra être actualisé compte tenu de l'augmentation des prix des matériaux et des délais d'approvisionnement. Il retient une durée de travaux d'une semaine.
Il ressort ainsi de l'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que le sous-traitant n'a pas exécuté son obligation correctement.
L'inexécution de l'entrepreneur principal, qui est responsable des fautes commises par son sous-traitant vis à vis du maître d'ouvrage, est ainsi établie et elle apparaît, dès lors qu'elle rend le terrain inutilisable et impose de refaire la prestation intégralement, suffisamment grave pour que le maître d'ouvrage oppose à l'entrepreneur l'exception d'inexécution.
Au regard du coût de la remise en état du terrain tel que retenu par l'expert, la société [B] [Z] est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution pour l'intégralité de la facture du solde du marché (18 460 euros ). Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a fait droit à la demande de la société SAD Design et de la débouter de sa demande en paiement de la facture.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société [B] [Z]
Le tribunal, tout en déclarant la société [B] [Z] irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que l'usage de l'immeuble avait cessé puisqu'un permis de construire pour ériger des logements en lieu et place du bâtiment existant a été octroyé en novembre 2023 et en a déduit que le dommage avait disparu et ne pouvait être réparé, l'a débouté de ses demandes dommages et intérêts
Elle invoque des dommages qui relèvent selon elle de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil qui met en place une responsabilité de plein droit de l'entrepreneur au profit du maître d'ouvrage et se transmet à l'acquéreur de l'ouvrage. Il est cependant admis que le vendeur n'est pas privé de toute action contre les constructeurs après la vente s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct à agir.
Ainsi, quand bien même l'ouvrage a été vendu, la société [B] [Z] est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale contre l'assureur de l'entrepreneur principal et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Elle ne peut toutefois opposer la garantie décennale qu'à l'entrepreneur principal, seul tenu à cette garantie, et ne peut agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, comme elle le fait, contre le sous-traitant qui ne peut engager sa responsabilité vis à vis du maître d'ouvrage que sur un fondement délictuel. Les demandes contre le sous-traitant ne peuvent donc prospérer sur le fondement invoqué.
Par ailleurs, la nature décennale des dommages, dont l'expert a constaté l'aggravation après la réception et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas contestée.
Toutefois, s'agissant du préjudice économique dont il est demandé réparation, en l'absence d'élément relatif à l'activité de la société [B] [Z], dont l'on ignore si elle a été effective et alors que l'immeuble a été vendu à une date non précisée, de toute pièce venant confirmer le chiffre d'affaires allégué et l'existence de revenus pouvant être dégagés d'une exploitation, il n'est pas établi que la société [B] [Z] aurait subi une perte d'exploitation du fait de l'impossibilité de faire usage du terrain pendant une certaine période elle-même indéterminée.
En outre, s'agissant de la demande de dommages et intérêts « complémentaires » évalués au montant de la facture du solde du marché que la société [B] [Z] a refusé de payer, il n'est pas démontré qu'elle correspondrait à un préjudice réellement subi.
A supposer que cette demande concerne un préjudice résultant des frais de remise en état que la société [B] [Z] aurait pris en charge, dès lors qu'elle a été dispensée du paiement du solde de la facture, sur le fondement de l'exception d'inexécution, et qu'elle ne justifie d'aucun frais supplémentaire supporté, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il y aurait lieu d'indemniser.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à mettre les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire, à la charge de la société SAD Design, ainsi que, in solidum, à la charge du sous-traitant qui est à l'origine de l'inexécution, et d'allouer à la société [B] [Z] une indemnité de procédure à hauteur de 4 000 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence en ce qu'il condamne la société [B] [Z] au paiement d'une somme de 4 000 euros au profit de la SELARL [W] ès qualités et aux dépens.
Par ailleurs, en équité, eu égard aux sommes déjà allouées en première instance, il convient de débouter les sociétés Allianz IARD et MAAF assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il :
- condamne la société [B] [Z] à payer à la SELARL [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAD Design la somme de 18 460,20 euros correspondant au solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016,
- déclare la société [B] [Z] irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
- condamne la société [B] [Z] à payer la somme de 4 000 euros à la société [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAD Design au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [B] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les honoraires et débours de l'expert mais pas les frais des procédures de référé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société SAD Design représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] de sa demande en paiement du solde de la facture ;
Déclare recevable l'action de la société [B] [Z] contre le constructeur fondée sur la responsabilité décennale ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
Condamne in solidum la société SAD Design représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] et M. [I] [D] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société SAD Design représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] et M. [I] [D] à payer à la société [B] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Allianz IARD et MAAF assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02416 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5X
Jugement (N° 23/000884) rendu le 17 avril 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Cambrésis Aréna, représentée par son gérant domicilié au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [D] exerçant sous l'enseigne ADN Parquet
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 2]
défaillant , signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 9 août 2024 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses),
S.E.L.A.R.L. [M] - [O]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
SA Allianz Iard, recherchée en qualité d'assureur de M. [I] [D]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean Billemont, substituée par Me Muriel Ricaud-Dussarget, avocats au barreau de Lille
SA Maaf Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 19 décembre 2015, la société [B] [Z] a commandé à la société SAD Design, assurée auprès de la société MAAF Assurances, la fourniture et la pose de deux terrains de football « indoor », deux terrains de squash et un terrain de badminton pour un montant de 129 842,97 euros TTC. Des travaux supplémentaires ont été réalisés suivants deux devis pour un montant de 6 613,20 euros.
Une partie des travaux a été sous-traitée à M. [I] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ADN Parquet et assuré par la société Allianz IARD.
La société [B] [Z] a réglé deux acomptes pour un montant total de 117 995,97 euros.
La réception des travaux est intervenue le 4 août 2016 ; des réserves ont été émises concernant les terrains de badminton et de squash qui ont été levées le 3 octobre 2016.
Le 30 septembre 2016 la société SAD Design a transmis la facture de solde du marché de 18 460,20 euros que la société [B] [Z] n'a pas réglé.
Par ordonnance du 8 juin 2017 le président du tribunal de commerce de Douai a ordonné une expertise et par ordonnance du 24 septembre 2019 les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [D] et son assureur la société Allianz IARD. L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2022.
Par actes d'huissier des 6 et 7 avril 2023 la SELARL [M] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAD Design a assigné la société [B] [Z], son assureur la société MAAF assurances, M. [D] et son assureur la société Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Douai aux fins de voir condamner la société [B] [Z] au paiement de la facture litigieuse et de dommages et intérêts.
La société [B] [Z] a conclu au rejet et à la condamnation de M. [D] et des deux compagnies d'assurance au paiement de dommages et intérêts.
La société Allianz IARD a conclu à l'irrecevabilité de l'action de la société [B] [Z] sur le fondement de la responsabilité décennale et au rejet des demandes, subsidiairement à la limitation du montant des condamnations pouvant intervenir.
La société MAAF assurance a conclu à l'irrecevabilité de l'action de [B] [Z] sur le fondement de la responsabilité civile décennale et au rejet des demandes, subsidiairement à la condamnation de M. [D] et de son assureur à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
M. [D] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2024 le tribunal a :
- ordonné que le jugement à intervenir soit commun et opposable à la société SAD Design et MAAF Assurances,
- condamné la société [B] [Z] à payer à la SELARL [W] ès qualités la somme de 18 460,20 euros correspondant au solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016,
- débouté la société SAD Design de sa demande de condamner [B] [Z] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouté la société [B] [Z] de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de M. [D] et des sociétés Allianz IARD et MAAF assurances à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 18 460 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- déclaré la société [B] [Z] irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
- déclaré non mobilisables les garanties de MAAF assurances au titre des deux contrats souscrits par la société SAD Design à savoir le contrat construction et le contrat multipro,
- condamné la société [B] [Z] à payer la somme de 4 000 euros à la société [W] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [B] [Z] à payer la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Allianz IARD et MAAF assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [B] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les honoraires et débours de l'expert mais pas les frais des procédures de référé,
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 129,82 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2024 la société [B] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 18 460,20 euros avec intérêts, l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros et 18 460 euros, l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale et la condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société [B] [Z] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SELARL [M] [O] ès qualités la somme de 18 460,20 euros correspondant au solde du marché,
- débouter la SELARL [M] [O] ès qualités de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SELARL [M] [O] ès qualités la somme de 4 000 euros, à la société Allianz la somme de 2 500 euros et à la société MAAF la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale et déclaré non mobilisables les garanties de MAAF assurances au titre des deux contrats souscrits par la société SAD Design,
- en conséquence condamner conjointement et solidairement M. [D] et les sociétés d'assurance Allianz et MAAF à lui payer les sommes de :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- « 18 460 euros montant de la facture du 30 septembre 2016 à titre de dommages et intérêts complémentaires »,
- les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel la société [B] [Z] expose qu'elle s'est opposée au paiement du solde des travaux en raison de la mauvaise exécution des travaux qui présentent de nombreux désordres, désordres qui ont subsisté malgré l'intervention de la société SAD Design, à laquelle elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution dès lors qu'elle a failli à ses obligations. Elle soutient qu'il est établi que la responsabilité des désordres incombe à l'entreprise [D] et à la société SAD Design et que la garantie de l'assurance Allianz IARD, qui couvre les dommages définis aux articles 1792 et suivants du code civil, est acquise, le caractère décennal du dommage étant en l'espèce indiscutable. Elle considère qu'elle est seule à subir un préjudice dans cette affaire expliquant qu'elle subit un préjudice économique dès lors qu'elle n'a pu exercer correctement son activité et qu'elle justifie d'un devis de réfection.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 la société MAAF assurances demande à la cour de :
- dire et juger la société [B] [Z] mal fondée en son appel,
à titre principal,
- statuer ce que de droit sur la demande formée à l'encontre de la MAAF par la SELARL [M] [O] ès qualités à seule fin de lui voir ordonner le jugement à intervenir commun et opposable,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'elles concernent la MAAF,
Par voie de conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter la société [B] [Z] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'égard de la MAAF,
- confirmer la condamnation de la société [B] [Z] à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la société [B] [Z] à lui payer la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, condamner M. [D] et son assureur la société Allianz à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, juger ne pas avoir lieu à condamnation solidaire,
- et condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF assurances expose que la société [B] [Z] se borne à soutenir que sa garantie est acquise sans motiver sa demande ni justifie d'un préjudice économique, qu'elle n'a pas allégué devant l'expert, et ce, alors même qu'elle a exploité les terrains pendant l'expertise, et relève qu'elle vient réclamer comme préjudice le montant de la facture qu'elle doit régler. L'assureur explique que sa garantie n'est en tout état de cause pas mobilisable dans la mesure où les désordres ne sont pas imputables à la société SAD Design mais à son sous-traitant. La société MAAF assurances soutient en outre que l'appelante est irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale dès lors qu'elle n'est plus propriétaire du terrain et que la démolition de celui-ci est imminente, et qu'elle ne peut donc solliciter l'application du contrat assurance construction de la société SAD Design. Par ailleurs, elle explique que le contrat Multipro couvrant la responsabilité civile professionnelle de cette dernière ne couvre pas les dommages résultant de la carence de l'assurée dans la réalisation des prestations qu'il devait réaliser. Subsidiairement l'assureur sollicite la garantie de M. [D], seul responsable, selon elle, de la mauvaise exécution de la prestation, et de son assureur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 la société Allianz IARD demande à la cour de :
à titre principal,
- rejeter l'appel interjeté par la société [B] [Z],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts de 50 000 euros et de 18 460 euros, l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale et l'a condamnée à payer 2 500 euros à la société Allianz et à la société MAAF assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les honoraires et débours de l'expert,
- y ajoutant, condamner la société [B] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer aux demandes de la société [B] [Z] les exclusions de garantie prévues par les conditions générales applicables à la police souscrite par M. [D],
en conséquence,
- débouter la société [B] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
- à titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle est recevable à opposer aux demandes de la société [B] [Z] la franchise de 10 % du montant des dommages garantis avec un minimum de 3 200 euros mentionnée aux conditions particulières,
- en tout état de cause, débouter la société [B] [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz fait valoir en premier lieu que l'appelante ne justifie pas de la réalité d'un quelconque préjudice économique, considérant qu'une perte d'exploitation ne peut être indemnisée sur la base d'une perte de chiffre d'affaires et qu'il n'est produit aucun justificatif comptable ni justifié d'un lien de causalité avec la faute alléguée. Elle estime que la société [B] [Z] ne démontre pas plus un préjudice complémentaire lié à l'existence d'un solde de marché qu'elle s'est abstenue de régler. En second lieu, elle fait valoir que la société [B] [Z] est irrecevable à demander réparation d'un ouvrage, sur le fondement de la responsabilité décennale, alors qu'elle n'établit pas en être propriétaire et que l'ouvrage est voué à la démolition. Subsidiairement, elle oppose des exclusions de garantie (exclusion des dommages relatifs au coût des produits livrés et dommages non consécutifs à un dommage garanti). Plus subsidiairement, elle oppose l'application de la franchise contractuelle.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL [M] [O] ès qualités par acte du 8 août 2024, délivré à personne morale, et à M. [D] par acte du 9 août 2024, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
La société MAAF assurance a signifié ses conclusions à la SELARL [M] [O] ès qualités le 19 novembre 2024, par acte remis à personne morale, et à M. [D] le 28 novembre 2024, par acte remis dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
La SELARL [M] [O] ès qualités et M. [D] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 mars suivant.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de préciser que le chef du jugement déboutant la société SAD Design de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros n'a pas été déféré à la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le confirmer comme le sollicite l'appelante.
Sur la condamnation en paiement de la société [B] [Z] au titre de la facture
Pour s'opposer au paiement de la facture la société [B] [Z] invoque la violation par la société SAD Design de ses obligations et lui oppose ainsi l'exception d'inexécution.
Selon l'article 1219 du code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour condamner la société [B] [Z] au paiement de la facture réclamée, le premier juge a relevé que, alors qu'il y avait eu une levée des réserves, la société [B] [Z] n'avait réagi que tardivement pour opposer des difficultés d'exécution, qu'elle avait peu collaboré à l'expertise, que ni l'expertise ni le procès-verbal de constat établi à sa demande ne révélaient de raison de ne pas payer les prestations et que le rapport d'expertise avait mis en cause la responsabilité de M. [D] et non celle de la société SAD Design.
Dans son rapport, l'expert judiciaire relève, lors de la première visite des lieux en août 2017, que les tassements du terrain de foot au niveau du but et les finitions à parfaire ne justifient pas le non-paiement des travaux, relevant que l'on était encore dans le délai annuel de parfait achèvement et que la société SAD Design s'engageait à lever les désordres. Il constate par ailleurs que le terrain de résine de badminton montre des imperfections provenant du décollement de la résine de son support béton et estime qu'il faut déposer le revêtement et refaire le terrain.
Lors des opérations d'expertise du mois de novembre 2019, l'expert constate une évolution significative de la dégradation de la surface du revêtement de sol sur le terrain de badminton rendant selon lui dangereux la pratique de ce sport. Il précise que le revêtement posé par le sous-traitant de la société SAD Design n'a pas adhéré au support béton et qu'une préparation insuffisante a empêché l'adhérence du revêtement au sol. Il précise également qu'il lui a été indiqué que le sous-traitant avait posé le revêtement sous la pression du maître d'ouvrage, malgré une hydrométrie et une température inappropriées, mais estime que le sous-traitant, qui était le sachant, se devait de ne pas réaliser la prestation si elle n'était pas faisable et qu'il ne pouvait ignorer les conditions défavorables à la pose du revêtement. Il précise : « il ne faut pas oublier l'existence de cailloux, entre le revêtement et la dalle de béton, qui n'est pas possible dans le cadre de ce type de prestation ». Il estime que le terrain est impropre à sa destination et à son utilisation. Il indique par ailleurs qu'il n'a pas reçu de correspondance indiquant que les désordres sur les terrains de football et de squash subsisteraient.
Concernant le terrain de badminton il conclut à la nécessité de déposer et reposer le revêtement du sol, retient la seule responsabilité de l'entreprise de M. [D]. Il considère que le devis de reprise du 24 février 2020 remis par la nouvelle société de M. [D] pour un montant de 18 900 euros correspond bien aux travaux de remise en état du terrain et qu'il devra être actualisé compte tenu de l'augmentation des prix des matériaux et des délais d'approvisionnement. Il retient une durée de travaux d'une semaine.
Il ressort ainsi de l'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que le sous-traitant n'a pas exécuté son obligation correctement.
L'inexécution de l'entrepreneur principal, qui est responsable des fautes commises par son sous-traitant vis à vis du maître d'ouvrage, est ainsi établie et elle apparaît, dès lors qu'elle rend le terrain inutilisable et impose de refaire la prestation intégralement, suffisamment grave pour que le maître d'ouvrage oppose à l'entrepreneur l'exception d'inexécution.
Au regard du coût de la remise en état du terrain tel que retenu par l'expert, la société [B] [Z] est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution pour l'intégralité de la facture du solde du marché (18 460 euros ). Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a fait droit à la demande de la société SAD Design et de la débouter de sa demande en paiement de la facture.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société [B] [Z]
Le tribunal, tout en déclarant la société [B] [Z] irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que l'usage de l'immeuble avait cessé puisqu'un permis de construire pour ériger des logements en lieu et place du bâtiment existant a été octroyé en novembre 2023 et en a déduit que le dommage avait disparu et ne pouvait être réparé, l'a débouté de ses demandes dommages et intérêts
Elle invoque des dommages qui relèvent selon elle de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil qui met en place une responsabilité de plein droit de l'entrepreneur au profit du maître d'ouvrage et se transmet à l'acquéreur de l'ouvrage. Il est cependant admis que le vendeur n'est pas privé de toute action contre les constructeurs après la vente s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct à agir.
Ainsi, quand bien même l'ouvrage a été vendu, la société [B] [Z] est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale contre l'assureur de l'entrepreneur principal et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Elle ne peut toutefois opposer la garantie décennale qu'à l'entrepreneur principal, seul tenu à cette garantie, et ne peut agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, comme elle le fait, contre le sous-traitant qui ne peut engager sa responsabilité vis à vis du maître d'ouvrage que sur un fondement délictuel. Les demandes contre le sous-traitant ne peuvent donc prospérer sur le fondement invoqué.
Par ailleurs, la nature décennale des dommages, dont l'expert a constaté l'aggravation après la réception et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas contestée.
Toutefois, s'agissant du préjudice économique dont il est demandé réparation, en l'absence d'élément relatif à l'activité de la société [B] [Z], dont l'on ignore si elle a été effective et alors que l'immeuble a été vendu à une date non précisée, de toute pièce venant confirmer le chiffre d'affaires allégué et l'existence de revenus pouvant être dégagés d'une exploitation, il n'est pas établi que la société [B] [Z] aurait subi une perte d'exploitation du fait de l'impossibilité de faire usage du terrain pendant une certaine période elle-même indéterminée.
En outre, s'agissant de la demande de dommages et intérêts « complémentaires » évalués au montant de la facture du solde du marché que la société [B] [Z] a refusé de payer, il n'est pas démontré qu'elle correspondrait à un préjudice réellement subi.
A supposer que cette demande concerne un préjudice résultant des frais de remise en état que la société [B] [Z] aurait pris en charge, dès lors qu'elle a été dispensée du paiement du solde de la facture, sur le fondement de l'exception d'inexécution, et qu'elle ne justifie d'aucun frais supplémentaire supporté, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il y aurait lieu d'indemniser.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à mettre les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire, à la charge de la société SAD Design, ainsi que, in solidum, à la charge du sous-traitant qui est à l'origine de l'inexécution, et d'allouer à la société [B] [Z] une indemnité de procédure à hauteur de 4 000 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence en ce qu'il condamne la société [B] [Z] au paiement d'une somme de 4 000 euros au profit de la SELARL [W] ès qualités et aux dépens.
Par ailleurs, en équité, eu égard aux sommes déjà allouées en première instance, il convient de débouter les sociétés Allianz IARD et MAAF assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il :
- condamne la société [B] [Z] à payer à la SELARL [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAD Design la somme de 18 460,20 euros correspondant au solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016,
- déclare la société [B] [Z] irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
- condamne la société [B] [Z] à payer la somme de 4 000 euros à la société [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAD Design au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [B] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les honoraires et débours de l'expert mais pas les frais des procédures de référé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société SAD Design représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] de sa demande en paiement du solde de la facture ;
Déclare recevable l'action de la société [B] [Z] contre le constructeur fondée sur la responsabilité décennale ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
Condamne in solidum la société SAD Design représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] et M. [I] [D] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société SAD Design représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] et M. [I] [D] à payer à la société [B] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Allianz IARD et MAAF assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.