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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 25 juin 2026, n° 24/00215

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00215

25 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6I

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]

28 novembre 1923 RG :20/03070

[K] [Q]

C/

S.A.R.L. [O]

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 28 Novembre 1923, N°20/03070

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [H] [K] [Q]

née le 26 Décembre 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.R.L. [O]

assignée à étude d'huissier le 01 mars 2024

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A. MMA IARD Société anonyme au capital de 429 870 720 €, inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par devis du 1er juin 2015, accepté, Mme [H] [K] [Q] a confié à la SARL [O] des travaux d'extension de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 7] (84), pour un coût de 75 000 euros TTC. Des travaux supplémentaires ayant été réalisés, le montant total du marché s'est finalement élevé à 92 434,80 euros.

La société [O] était assurée, pour sa responsabilité civile décennale, auprès de la société d'assurances MMA IARD.

Les travaux ont été réalisés au cours du premier semestre 2016 et Mme [K] [Q] a pris possession des lieux en mai 2016.

Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et ne pouvant obtenir de l'entreprise en cause et de son assureur la reprise de ces désordres, constatés dans un rapport d'expertise amiable du 22 janvier 2019, Mme [K] [Q] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon la désignation d'un expert, M. [A] [Y], par ordonnance du 13 mai 2019.

Cet expert a déposé son rapport le 25 août 2020.

Estimant qu'il y a eu réception tacite des ouvrages permettant la mise en 'uvre des garanties légales, par actes des 19 et 20 novembre 2020, Mme [K] [Q] a fait assigner la société [O] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins d'indemnisation.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2023, a :

- Constaté que les conditions d'une réception tacite des travaux réalisés par la S.A.R.L. [O] dans le bien immobilier situé à [Localité 7] (84) dont est propriétaire Mme [H] [K] [Q] ne sont pas réunies, le maître de l'ouvrage ayant clairement manifesté sa volonté de ne pas réceptionner cet ouvrage lors de sa prise de possession,

- En conséquence, dit qu'en l'absence de réception, la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer et que seule la responsabilité de droit commun du constructeur, fondée sur l'article 1147 ancien du code civil, doit s'appliquer,

- Déclaré la S.A.R.L. [O] entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 7] (84) dont est propriétaire Mme [H] [K] [Q],

- En conséquence, condamné la S.A.R.L. [O] à payer à Mme [H] [K] [Q] la somme de onze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-six centimes (11 398,86 EUR) au titre du coût des travaux de reprise des désordres,

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 25 août 2020 jusqu'à la date du présent jugement,

- Constaté que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, Mme [H] [K] [Q] ne forme plus aucune demande à l'encontre des sociétés M.M.A. I.A.R.D. S.A. et M.M.A. I.A.R.D. assurances mutuelles,

- Condamné la S.A.R.L. [O] à payer à Mme [H] [K] [Q] la somme de trois mille euros (3 000,00 EUR) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les sociétés M.M.A. I.A.R.D. S.A. et M.M.A. I.A.R.D. assurances mutuelles de leur demande formée sur ce même fondement,

- Condamné la S.A.R.L. [O] aux entiers dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire de M.

[A] [Y],

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le tribunal judiciaire reprend la liste des désordres tels qu'ils ressortent du rapport d'expertise judiciaire à savoir :

- infiltrations en égout de l'abri voiture,

- fuites des gouttières à l'appui des 3 châssis vitrés,

- fissures et décollement de l'enduit de la façade côté sud de l'extension au droit des 3 châssis coulissants,

- fixation de la panne sablière de la toiture,

- absence de protection de la panne de bois de l'abri-voiture en sous-face de la rive et à l'aplomb des châssis fixes,

- infiltrations à la liaison entre l'extension et l'existant.

Sur les responsabilités encourues le premier juge considère qu'au regard des éléments de l'espèce il est clairement établi la volonté de Mme [H] [K] [Q] de ne pas accepter l'ouvrage en son état lors de la prise de possession en mai 2016 et qu'il ne peut donc être retenu une réception tacite de l'ouvrage.

Le tribunal retient donc sur la base du rapport d'expertise qui rend compte de la mauvaise exécution par la SARL [O] des travaux qui lui avaient été confiés, que celle-ci engage sa responsabilité civile de droit commun et qu'elle est donc tenue au paiement des travaux nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons.

Sur le coût des travaux de reprises le jugement sur la base du rapport d'expertise le fixe à la somme de 10 954,90 euros TTC laquelle comprend combien le coût des postes généraux pour 800 euros HT , et à laquelle il convient de rajouter la somme de 443,96 euros TTC au titre des travaux de réfection du plafond du salon endommagé du fait des infiltrations.

Sur la garantie des MMA la décision constate que Mme [H] [K] [Q] ne forme aucune demande à l'encontre de l'assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur en l'absence de cette garantie.

Mme [H] [K] [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2024.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00215.

Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 9 avril 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [H] [K] [Q], appelante, demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 28 novembre 2023,

Vu l'appel formé par Mme [H] [K] [Q] à l'encontre dudit jugement,

Le déclarant recevable et bien fondé,

À titre principal,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- Juger que la responsabilité de la SARL [O] est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la réception tacite étant intervenue au mois de mai 2016 par le règlement par le maître de l'ouvrage de plus de 95 % du marché et par la prise de possession des lieux,

- Subsidiairement, ordonner la réception judiciaire au 15 mai 2016, les travaux étant réceptionnables à cette date,

- Juger qu'en raison du caractère décennal des désordres constatés, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureur décennal de la SARL [O], devront garantie,

- Condamner in solidum la SARL [O], la SA MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [H] [K] [Q] la somme totale de 12 333,86 euros TTC au titre des travaux de reprise, cette somme devant être indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 août 2020 jusqu'à complet paiement des travaux,

- Condamner in solidum la SARL [O], la SA MMA et la SA MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et au paiement de la somme de 5000 euros sur le même fondement en cause d'appel,

- Condamner in solidum la SARL [O], la SA MMA et la SA MMA IARD assurances mutuelles au paiement des entiers dépens, ceux-ci comprenant les frais d'expertise judiciaire,

À titre subsidiaire,

Vu l'article 1147 ancien du Code civil,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 28 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré la SARL [O] entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier situé à Pertuis dont est propriétaire Mme [H] [K] [Q],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [O] à payer à Mme [H] [K] [Q] la somme de 11 398,86 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise serait actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du 25 août 2020 jusqu'à la date du jugement,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [O] à payer à Mme [H] [K] [Q] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire de M. [A] [Y],

Y ajoutant,

- Condamner la SARL [O] au paiement au profit de Mme [H] [K] [Q] de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [H] [K] [Q] soutient essentiellement:

Sur la réception tacite que :

- elle est caractérisée par la prise de possession de l'immeuble en mai 2016,

- elle est caractérisée par le règlement des 95 % du marché au jour de ma prise de possession,

- elle est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir au moment de la prise de possession dans la mesure où contrairement à ce que soutient l'assureur le fait pour le maître de l'ouvrage de faire des observations ou d'émettre des réserves ne s'analyse pas comme un refus caractérisé de recevoir l'ouvrage, qu'en l'espèce les critiques émises dans les courriers adressés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ne constituent qu'une dénonciation des vices et des désordres et donc sont de simples réserves et pas un refus manifeste de réceptionner l'ouvrage,

- si lors de l'assignation en référé Mme [H] [K] [Q] a pu prétendre qu'il n'y avait pas eu réception de l'ouvrage et fonder ses prétentions sur la responsabilité contractuelle de la SARL [O], le rapport d'expertise, l'expert évoquant la question de la réception et considérant que la responsabilité décennale de l'entrepreneur pouvait être engagée, a fait évoluer le litige et le fondement des demandes du maître de l'ouvrage.

Sur la réception judiciaire que :

- les travaux étaient en état d'être reçus au 15 mai 2016.

Sur les désordres et leur nature décennale que :

- contrairement à ce que prétend MMA l'ensemble des désordres est de nature décennale dans la mesure où ils rendent tous l'ouvrage impropre à sa destination et pas uniquement les infiltrations à la liaison entre l'extension et l'existant,

- l'assureur qui prétend que les activités de ravalement de façades ne sont pas des activités souscrites par la SARL [O] et que donc elle ne doit pas garantir le désordre n°3 portant sur la réfection de l'enduit au droit des trois châssis, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette activité n'est pas garantie en ce que les conditions particulières du contrat ne sont pas signées et qu'il n'est pas démontré que l'assuré en a eu connaissance et en ce que les conditions particulières stipulent au contraire que sont garanties : gros 'uvre, maçonnerie y compris les travaux d'enduit, ravalement..

Sur le montant des travaux de reprise que :

- il faut retenir le chiffrage proposé par l'expert à la somme de 10 954,90 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 935 euros TTC au titre des frais généraux ainsi que celle de 443,96 euros TTC au titre de la réfection du plafond en raison des infiltrations à la liaison entre l'existant et l'extension.

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [O] que :

- le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité entière de la société [O] en raison de la mauvaise exécution des travaux.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, intimées, demandent à la cour de :

Vu les articles 1231-1 et 1792 du code civil,

Vu l'article 1792-6 du code civil,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les pièces versées au débat,

À titre principal,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon le 28 novembre 2023,

En conséquence :

- Débouter Mme [H] [K] [Q] toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles,

À titre subsidiaire, sur la garantie décennale,

- Limiter la garantie des MMA à la somme de 2.283,96 euros HT correspondant aux infiltrations à la liaison entre extension et existant, dont devra être déduite la franchise contractuelle de 10 %,

- Débouter Mme [H] [K] [Q] du surplus de ses demandes,

Et, en tout état de cause, statuant à nouveau :

- Condamner Mme [H] [K] [Q] à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [H] [K] [Q] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anne Huc-Beauchamps, avocat, sur son affirmation de droit.

L'assureur soutient principalement :

Sur la réception que :

- il ressort des propres pièces de Mme [H] [K] [Q] que les travaux objets des désordres allégués n'ont jamais été réceptionnés,

- il ressort du rapport d'expertise judiciaire que lors de la prise de possession de l'extension en mai 2016 les travaux de finition ne sont pas terminés, le chantier n'est pas réceptionné ni soldé,

- lors de l'accédit judiciaire du 26 juillet 2019 Mme [H] [K] [Q] a confirmé que les désordres étaient apparus en cours de travaux, que l'ouvrage n'a pas été réceptionné et achevé,

- Mme [H] [K] [Q] a maintenu cette position dans le cadre de la procédure de référé.

Sur la garantie limitée des MMA que :

- pour les désordres n°1, 4 et 5 à savoir des infiltrations en égout de l'abri voiture la garantie décennale n'est pas mobilisable dans la mesure où ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination et qu'en outre ces désordres étant apparents et connus lors de la prise de possession en mai 2016, la garantie décennale ne peut être mobilisée,

- pour le désordre n°2, réglage des gouttières zinc à l'aplomb des 3 châssis vitrés, il n'affecte pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination et qu'en outre étant apparent et connu lors de la prise de possession en mai 2016, la garantie décennale ne peut être mobilisée,

- pour le désordre n°3, réfection enduit au droit des 3 châssis coulissants, les activités de ravalement de façade ne sont pas des activités souscrites lors du contrat par la SARL [O] et par conséquent la garantie ne peut être mobilisée,

- pour le désordre n°6, infiltration à la liaison extension et existant, la garantie décennale est bien mobilisable avec toutefois l'application d'une franchise contractuelle de 10 %.

La SARL [O], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 1er mars 2024 en l'étude de commissaire de justice, ainsi que les conclusions d'appel le 6 mai 2024, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l'acte précisant que la société est radiée depuis le 9 novembre 2023 et que le liquidateur est parti sans laisser d'adresse, et le 30 septembre 2024, en l'étude de commissaire de justice, ainsi que les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, intimées, le 12 juillet 2024, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la réception :

En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

S'agissant d'une éventuelle réception tacite, le premier juge a justement considéré il n'y avait pas en l'espèce de volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux.

En effet, il ressort tant du rapport d'expertise judiciaire, que du rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'assureur du maître de l'ouvrage le 22 janvier 2019, que des propres écritures de Mme [H] [K] [Q] lors de la procédure de référé que le chantier n'a pas été réceptionné et que les travaux n'ont pas été intégralement payés.

De plus, il ressort des pièces produites et en particulier des courriers adressés par M. [K] à la SARL Batimat que même avant la fin du chantier le maître de l'ouvrage s'est plaint de différents désordres, que dans une lettre du 20 juin 2016 le maître de l'ouvrage répond en particulier à l'entreprise qu'avant d'acquitter le solde de la facture il faut : « Finir le travail avant de se faire payer et de faire accepter la réception des travaux ».

Enfin dans une lettre en date du 11 mars 2009 du conseil de Mme [H] [K] [Q] à l'entreprise [O] il est rappelé que le maître de l'ouvrage n'a toujours pas réceptionné l'ouvrage.

Par conséquent il ressort comme considéré en première instance qu'il n'est pas démontré une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de l'accepter, si bien que la réception tacite ne se trouve pas caractérisée.

S'agissant de la réception judiciaire l'achèvement de l'ouvrage n'est pas exigé, le critère essentiel de la réception judiciaire étant celui d'un ouvrage en état d'être reçu ou en état d'être habité. Il s'agit d'une condition objective qui ne doit pas être confondue avec la condition subjective de la réception tacite qui elle dépend de l'état d'esprit du maître de l'ouvrage.

En l'espèce il sera rappelé que les travaux en cause concernent l'extension d'une habitation existante, si bien qu'il convient que soit démontré que l'extension était en état d'être reçue ou en état d'être habitée.

Le rapport d'expertise judiciaire est taisant sur ce point dans la mesure où d'une part cette question, ne faisait pas partie expressément de la mission confiée à l'expert et ou d'autre part au cours des opérations d'expertise Mme [H] [K] [Q] n'a pas demandé de retenir une réception judiciaire de l'ouvrage, pas plus d'ailleurs qu'elle ne l'a demandé en première instance.

Devant la cour Mme [H] [K] [Q] demande à titre subsidiaire de prononcer la réception judiciaire au 15 mai 2016 arguant que les travaux étaient achevés à cette date ce qui est en contradiction avec la position qui était jusque-là était la sienne puisqu'elle a toujours soutenu que les travaux n'étaient pas achevés, et ce qui est en tout de cause inopérant en matière de réception judiciaire, laquelle ne repose pas sur la notion d'achèvement des travaux comme ci-dessus rappelé.

Mme [H] [K] [Q] ne fait pas la démonstration que les travaux étaient en état d'être reçus ou que l'extension était habitable, et ne le soutient pas d'ailleurs ses conclusions ne comportant aucun développement sur ce point.

En l'état des pièces versées au débat la cour ne trouve pas y compris dans le rapport d'expertise qui est taisant sur le fait de savoir si l'ouvrage était en l'état d'être reçu ou en état d'être habité, les éléments qui lui permettrait de considérer que les critères nécessaires au prononcé d'une réception judiciaire sont réunis.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 15 mai 2016.

Sur les désordres et les responsabilités encourues :

Le jugement entrepris ne fait l'objet d'aucune critique en ce qu'il a retenu sur la base du rapport d'expertise l'existence de six désordres à savoir :

1-infiltrations en égout de l'abri voiture,

2-fuites des gouttières à l'appui des 3 châssis vitrés,

3-fissures et décollement de l'enduit de la façade côté sud de l'extension au droit des 3 châssis coulissants,

4-fixation de la panne sablière de la toiture,

5-absence de protection de la panne de bois de l'abri-voiture en sous-face de la rive et à l'aplomb des châssis fixes,

6-infiltrations à la liaison entre l'extension et l'existant.

La décision dont appel ne fait pas plus l'objet de critique en ce qu'elle a retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL [O] était engagée en raison de défaut de mise en 'uvre, et non du respect des règles de l'art.

Sur la réparation des désordres :

L'expert judiciaire a chiffré à la somme totale de 9 959 euros HT soit 10 954 euros TTC le coût total des travaux de reprise. Cette somme a été retenue par le tribunal judiciaire qui y a ajouté une somme de 443,96 euros TTC au titre des travaux de réfection du plafond du salon endommagé du fait des infiltrations.

Par ailleurs contrairement à ce que soutient Mme [H] [K] [Q], et comme considéré par le premier juge la somme de 10 954 euros TTC inclut bien le coût des postes dits généraux ( installation du chantier, nettoyage du chantier) pour un montant de 850 euros HT.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [O] à payer à Mme [H] [K] [Q] la somme de 11 398,86 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,

et dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 25 août 2020 jusqu'à la date du présent jugement.

Sur la garantie des MMA :

Il n'est pas discuté que MMA ne garantit pas la SARL [O] en cas de responsabilité civile de droit commun, aucune demande n'étant formée d'ailleurs sur ce fondement par Mme [H] [K] [Q] à l'encontre de l'assureur.

Dans la mesure où la seule garantie décennale souscrite auprès des MMA n'est pas mobilisable le jugement sera confirmé en ce que la demande à l'égard de l'assureur, fondée sur l'article 1792 du code civil, a été rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement dont appel sera enfin confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par ailleurs si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour, Mme [H] [K] [Q] qui succombe au principal en appel devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Y ajoutant,

Dit que les conditions pour prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage ne sont pas réunies ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Condamne Mme [H] [K] [Q] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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