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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24/06629

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/06629

18 juin 2026

4ème Chambre

ARRÊT N°168

N° RG 24/06629

N° Portalis DBVL-V-B7I-VOJF

(Réf 1ère instance : 19/01120)

S.A.S. BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDI VIDUELLES ([Localité 1] [D])

C/

M. [U] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CHAUDET

- Me LE GOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026

devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDI VIDUELLES ([Localité 1] [D])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [U] [A]

né le 31 Mai 1976 à [Localité 3]

Chez Monsieur [H] [A] [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par un contrat en date du 4 mai 2012, M. [U] [A] a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société par actions simplifiée Bretagne Etude Réalisation de Constructions Individuelles (la SAS [D]), la construction d'une maison individuelle de type T5 dans le lotissement de [Localité 5] à [Localité 6], pour un coût total de 250 000 euros.

Le délai contractuel d'édification de la maison était de 11 mois à compter de la déclaration d'ouverture du chantier en date du 26 septembre 2012.

Plusieurs avenants de travaux supplémentaires ont été signés.

En janvier 2013, un problème d'altimétrie, et plus précisément de hauteur de sablières, a été relevé, entraînant une nécessaire modification du projet. Un avenant n°3 modificatif en date du 13 mai 2013 a été adressé en ce sens à M. [U] [A].

Suite à des réclamations du maître de l'ouvrage sur divers postes du chantier et sur l'avenant n°3, les travaux ont été interrompus par la SAS [D] le 3 septembre 2013.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2014, M. [U] [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'obtenir la reprise des désordres, la poursuite des travaux sous astreinte et, à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire.

L'ordonnance rendue le 15 mai 2014 a désigné M. [E] en qualité d'expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 18 septembre 2015 dans lequel il a relevé 8 désordres.

Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a, notamment, débouté M. [U] [A] de sa demande au titre du dépôt du permis de construire modificatif et condamné la SAS [D] a procéder à la reprise des non-conformités.

Suivant une nouvelle décision du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a débouté M. [U] [A] de sa demande de fixation d'une astreinte au motif que les mises en conformité avaient été réalisées.

M. [U] [A] a interjeté appel de cette décision.

Le maître de l'ouvrage a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 19 août 2018 a fait droit à cette demande et désigné M. [Z] pour y procéder, lequel a été ultérieurement remplacé par M. [F].

Dans son arrêt du 26 octobre 2018, la présente cour a infirmé la décision du juge de l'exécution de [Localité 7], condamné la SAS [D] à reprendre les non-conformités afférentes aux huisseries aluminium et constaté que cette dernière avait procédé à la pose de volants plastiques opérant ainsi la mise en conformité exigée.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2019, M. [U] [A] a fait assigner le constructeur devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

M. [F] a déposé son rapport le 4 mars 2022.

Le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- déclaré M. [U] [A] recevable en son action initiée sur le fondement des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil à l'encontre de la société [Adresse 3] [D],

- déclaré M. [U] [A] partiellement bien fondé en ses prétentions,

- dit que la responsabilité de la SAS [D] est engagée vis-à-vis de M. [U] [A] sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil,

- condamné la SAS [D] à verser à M. [U] [A], au titre des travaux de reprise des non-conformités et désordres dénoncés, la somme de 21 299,60 euros TTC,

- dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mars 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- condamné la SAS [D] à :

- verser à M. [U] [A], la somme de 20 000 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance,

- remettre à M. [U] [A] la facture récapitulative de la construction et le plan de recollement de la construction, dans un délai de 40 jours, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant trois mois,

- s'est réservé le droit de liquider 1'astreinte,

- débouté M. [U] [A] du surplus de ses demandes principales,

- condamné la SAS [D] aux entiers dépens, comprenant ceux du référé et de l'expertise judiciaire et au paiement à M. [U] [A] de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La SAS [D] a relevé appel de cette décision le 11 décembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 23 février 2026, la société par actions simplifiée Bretagne Etude Réalisation de Constructions individuelles demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de débouter M. [U] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,

- de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel incident initié par M. [U] [A] visant à voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Indemnisé à hauteur de 20.000 euros le préjudice de jouissance de M. [U] [A],

- Débouté M. [U] [A] de sa demande d'indemnisation au titre de non-conformité contractuelle,

- de débouter M. [U] [A] :

- de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 21 479,60 euros TTC au titre des travaux réparatoires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,

- de sa demande à versée à la société [Adresse 3] [D] la somme de 77 350 euros ou, subsidiairement, 44 200 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,

- de sa demande visant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 286,96 euros avec indexation sur l'indice BT01 entre les dates des devis des 23 et 30 avril 2018 et le jour de la décision à intervenir,

- de sa demande visant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 270 euros en remboursement de ses frais d'expertise graphologique,

- de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,

- de condamner le maître de l'ouvrage aux entiers dépens lesquels comprendront ceux du référé et de l'expertise judiciaire.

Suivant ses dernières conclusions du 17 février 2026, M. [U] [A] demande à la cour de :

- de confirmer le jugement du 7 octobre 2024 en ce qu'il a :

- Déclaré M. [U] [A] recevable en son action initiée sur le fondement des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil à l'encontre de la société Maison [D],

- Déclaré M. [U] [A] partiellement bien fondé en ses prétentions,

- Dit que la responsabilité de la société [Adresse 3] [D] est engagée vis-à-vis de M. [U] [A] sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil,

- Condamné la société Maison [D] à verser à M. [U] [A], au titre des travaux de reprise des non-conformités et désordres dénoncés, la somme de 21.299,60 euros TTC,

- Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mars 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- Condamné la société [Adresse 3] [D] à verser à M. [U] [A], la somme de 20.000 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance,

- Condamné la société Maison [D] à remettre à M. [U] [A], la facture récapitulative de la construction et le plan de recollement de la construction, dans un délai de 40 jours, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant trois mois,

- S'est réservé le droit de liquider 1'astreinte,

- Condamné la société [Adresse 3] [D] aux entiers dépens, comprenant ceux du référé et de l'expertise judiciaire,

- Condamné la société Maison [D] à régler à M. [U] [A] la somme 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Indemnisé que partiellement le préjudice de jouissance de M. [U] [A] à hauteur de 20.000 euros,

- Débouté M. [U] [A] de sa demande d'indemnisation au titre des non-conformités contractuelles,

Statuant à nouveau sur ces points :

- de condamner l'appelante au paiement des sommes de :

- 21 479,60 € TTC (au lieu de 21.299,60 €) avec indexation sur l'indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport et le jour de la décision à intervenir, au titre des travaux réparatoires des désordres objets de la garantie de parfait achèvement ;

- 77 350 € ou subsidiairement 44.200 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

- 23 286,96 € avec indexation sur l'indice BT 01 entre les dates des devis (23 et 30 avril 2018) et le jour de la décision à intervenir au titre des travaux nécessaire pour lever les non-conformités affectant l'isolation ;

- 270 € en remboursement de ses frais d'expertise graphologique ;

- 4 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel ;

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la société [Adresse 3] [D] aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 12 mai 2017. Il listait les réserves suivantes :

- 28 m3 de terrasse stockée à l'arrière de la maison (...) ;

- reçu ce jour 1 500 euros au titre de l'article 700 lié au jugement du 2 février 2017 ;

- mise en 'uvre d'une résine type acrydalle sur les seuils des portes ;

- réalisation des [Localité 8] en plafond du sous-sol et raccordé aux [Localité 8] en attente ;

- manque une ardoise sur avancé en croupe - réparer le montant de la baie vitrée ;

- manque trois chatières, une triangulaire sur la croupe et 2 sur la maison ;

- réouverture des aérations au sous-sol sans appui de fenêtre et enduit (...) ;

- au droit des tableaux pour recouvrir un pliage alu ou PVC, mis en place par le client ;

- remplacer le couvercle PTI" ;

- enlever les adhésives sur tapis des menuiseries, cage escalier (...) ;

- fourniture de trois prises de courant mises en place (...) ;

- fourniture d'une vanne 1/4 de tour.

Ces réserves seront levées le 13 juin 2017.

Dans le cadre de la présente procédure, le maître de l'ouvrage invoque d'autres désordres qui seront examinés ci-après. Ils ont été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

La garantie de parfait achèvement ne peut être mise en 'uvre, s'agissant des désordres apparus après la réception, qu'après les avoir notifiés par écrit au constructeur, l'assignation ne valant pas notification des désordres pour l'application de l'article 1792-6 du code civil (3e Civ., 15 avril 2021, n° 19-25.748, publié).

Les désordres et autres non-conformités évoqués ci-dessous ont bien été notifiés au constructeur par le maître de l'ouvrage suivant une LRAR du 18 juillet 2017.

La garantie prévue à l'article 1792-6 du code civil coexiste avec les règles relatives à la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du même code.

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Sur le désordre relatif au regard des eaux pluviales (EP) en façade Sud mal positionné et à l'inversion du raccordement des canalisations

Il n'est pas contesté que les regards EP ont été posés 20 cm au-dessus du solin de la natte drainante verticale et non au niveau du sol tels que prévus dans les plans initiaux.

L'inversion du raccordement n'est pas contestée et a été réparée par M. [U] [A] lui-même.

L'appelante conteste la commission d'un manquement aux règles de l'art qui lui a été reprochée par le tribunal et fait état en cause d'appel d'un plan modificatif qui serait annoté par le maître de l'ouvrage (pièce n°109). La véracité de ce document, qui n'a curieusement pas été produit devant le premier expert judiciaire ni au cours des expertises amiables précédent la mission confiée à M. [F], selon lequel la hauteur du niveau à l'époque des travaux avait été fixée '20 cm plus bas que le futur niveau 'ni', est vivement contestée par l'intimée.

La modification du plan initial aurait en tout état de cause dû faire l'objet d'un avenant contenant davantage de précisions comme l'imposent les règles relatives au contrat de construction de maison individuelle.

Ce document ne sera pas retenu en tant qu'élément probant.

Selon M. [F], seul le problème initial d'inversion du raccordement des canalisations, qui a désormais disparu, pouvait provoquer à terme 'avec certitude' des débordements et écoulement d'eau de pluie. Il fait état d'une violation du DTU applicable et plus généralement des règles de l'art.

En l'absence de désordre, le non respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).

Cependant, le problème de niveau des regards constitue selon l'expert judiciaire un désordre d'ordre esthétique.

Le caractère simplement esthétique d'un désordre n'empêche pas son indemnisation (3e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.558).

La SAS [D] ne peut soutenir que le problème de niveau du regard était apparent à la réception car il n'a été réellement visible qu'après la réalisation par le maître de l'ouvrage d'un décaissement afin de permettre aux EP de s'écouler et donc de ne pas stagner aux abords immédiats de son habitation.

Ces éléments, s'ajoutant à ceux justement retenus par les premiers juges, motivent la confirmation de la condamnation du constructeur au paiement à la somme de 1 800 euros TTC.

Sur le désordre relatif au drain se trouvant devant la porte du sous-sol en contre pente et absence de regards

Ces désordres ont été allégués par M. [U] [A] après des constatations opérées par un commissaire de justice.

Si ce dernier n'est effectivement pas un professionnel de la construction comme l'affirme à raison l'appelante, celle-ci ne peut cependant reprocher le caractère non contradictoire du procès-verbal alors qu'elle avait été convoquée par l'officier ministériel pour assister au déroulement des opérations de constat.

Certes, le manquement au DTU 20.1 applicable, souligné par M. [F], n'est pas suffisant pour engager la responsabilité de la SAS [D], dans la mesure où cette norme n'a pas été contractualisée.

Pour autant, si le problème de la contre-pente n'a pu être observé par l'expert judiciaire du fait du décaissement du terrain entrepris par M. [U] [A], celui-ci a relevé lors de ses investigations l'existence d'un désordre, et non une simple non-conformité, au niveau du réseau de drainage en raison de l'absence de pose de regards à chaque changement de direction, précisant que cette situation empêchait un fonctionnement normal de l'installation. Il a ainsi justement relevé une malfaçon dans la mise en oeuvre de ce réseau.

Ainsi, si les conséquences de cette situation ne sont pas encore apparues, s'agissant de la propagation de l'humidité dans le garage, le désordre est d'ores et déjà bien présent.

Le tribunal a retenu à raison que la mauvaise installation ne permettait pas d'assurer un drainage efficace et que l'absence de regard empêchait toute visite ou nettoyage du réseau.

En conséquence, il convient de confirmer la condamnation du constructeur à indemniser le maître de l'ouvrage à hauteur de la somme de 3 000 euros TTC selon devis de la société Guegen.

Sur le désordre relatif aux fourreaux électriques, à l'écartement entre les fourreaux et aux filets avertisseurs non conformes

Sans être contredit sur ces points par la production d'éléments de nature technique, M. [F] a relevé que les réseaux de fluides et de courants forts ou faibles ne présentaient pas les écarts et profondeurs réglementaires. Il a observé que les filets avertisseurs étaient manquants ou mal positionnés. Il a mis en évidence que les réseaux d'eau potable et d'électricité avaient été enterrés au même niveau alors que ceux-ci ne devaient pas se trouver à la même profondeur, cette profondeur n'étant en outre pas respectée. Il a constaté que les réseaux ont été mis en oeuvre directement sur la terre naturelle en violation des prescriptions réglementaires. Il a souligné qu'un seul grillage avertisseur a été apposé alors que deux étaient contractuellement prévus.

L'apparence des désordres à la réception, invoquée par l'appelante, doit être écartée au regard du caractère non visible des réseaux.

L'expert indique que ces défauts de mise en oeuvre entraînent un risque important pour tout opérateur de travaux futurs, pouvant mettre en cause directement la vie de celui-ci.

Si le constructeur indique avoir agi en application des plans de recollement fournis par le père du maître de l'ouvrage et sous la surveillance constante de celui-ci, notamment quant aux réservations et emplacements des fourreaux, il apparaît que le professionnel doit entreprendre sa prestation conformément aux règles de l'art et refuser éventuellement d'acquiescer à des demandes qui seraient contraires aux règles de construction applicables, voire aux normes de sécurité.

Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par les premiers juges, motivent la confirmation du jugement attaqué. La somme totale de 4 080 euros TTC a donc été justement mise à la charge de l'appelante.

Sur le désordre afférent au crochet de gouttière manquant à l'angle Sud Ouest.

M. [U] [A] a indiqué à l'expert judiciaire qu'il avait lui-même procédé à l'installation du crochet manquant.

L'appelante conteste à raison cette affirmation qui n'est étayée par aucun objectif alors son absence, nécessairement apparente à la réception, n'a pas été réservée.

Certes, le maître de l'ouvrage a produit une facture y afférent mais sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude le lien entre cet achat et l'absence dudit crochet.

En conséquence, le jugement ayant condamné le constructeur à la somme de 369 euros TTC sera infirmé sur ce point.

Sur le remboursement des trous de sondages non rebouchés effectués par M. [U] [A] et la dégradation du Delta MS : Absence d'étanchéité au nord de la porte du sous-sol

Selon l'expert judiciaire, la natte drainante verticale Delta MS a 'mal été mise en 'uvre', voire absente au nord de la porte du sous-sol, de sorte que la protection des murs enterrés n'est plus assurée ce qui provoque de larges tâches d'humidité sur la maçonnerie aveugle du garage.

Selon la notice descriptive, il apparaît que la pose du delta MS avait été réservée par le maître de l'ouvrage.

Ce dernier affirme que ce sont les travaux entrepris ultérieurement par les sociétés mandatées par le constructeur qui auraient causé ces dégradations.

Cette allégation ne repose sur aucun élément objectif, l'intimée ne précisant d'ailleurs pas quels seraient les corps de métier qui auraient été à l'origine de la situation dénoncée.

En outre, il ne peut être exclu que les décaissements réalisés par le maître de l'ouvrage après la réalisation des travaux par la SAS [D] pourraient être responsables de l'écrasement du Delta MS.

Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté la demande de prise en charge du coût du rebouchage du trou mais infirmé en ce qu'il a condamné le constructeur au paiement du montant des travaux de reprise du DELTA MS.

Sur le désordre relatif à la fixation des menuiseries et des plaques d'isolant par des plots

La notice descriptive prévoyait une 'fixation volant PVC'.

Lors de la première expertise judiciaire, M. [E] avait constaté que les panneaux de laine de verre avaient été collés au moyen d'un produit bitumineux dénommé 'Plastimul'.

Bien que l'usage de la substance collante soit prévu en extérieur et non en intérieur, aucune interdiction ne s'oppose à son utilisation. De même, aucun risque sanitaire n'a été démontré. Certes, la notice de ce produit indique qu'il pourrait être à l'origine d'un risque en terme d'allergie. Cependant, l'expertise amiable AREXBATI, se fondant sur des analyses effectuées par la SARL Science 85, avait souligné qu'aucun effet allergisant n'avait été mis en évidence jusqu'à présent.

Cette non-conformité a amené le tribunal judiciaire de Rennes, dans sa décision du 11 juillet 2016, à condamner la SAS [D] à reprendre sa prestation mais sans la contraindre à retirer le Plastimul.

Celle-ci s'est exécutée en posant des volants plastiques sur l'isolant préexistant.

Dans son procès-verbal de constat du 8 juillet 2017, le commissaire de justice avait noté la présence de la substance collante nonobstant les travaux de reprise effectués par l'appelante.

En page 4 de son arrêt du 26 octobre 2018, la présente cour, statuant sur une décision rendue par le juge de l'exécution, a observé qu'il apparaissait suffisamment établi que la SAS [D] s'était conformée aux obligations mises à sa charge par le jugement du 11 juillet 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo sans que M. [U] [A] puisse lui reprocher d'avoir laissé en place le produit collant.

L'intimé forme un appel incident sur ce point et réclame, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'infirmation de la décision entreprise qui a rejeté la demande de condamnation du constructeur au paiement de la somme de 23 286,98 euros TTC correspondant au coût du retrait du Plastimul enfermé dans les doublages, invoquant l'obligation de celui-ci de réaliser ses travaux en conformité avec la notice descriptive.

Certes, le constructeur est tenu de respecter l'ensemble des stipulations contractuelles. Dès lors, il importe peu que la non-conformité n'ait pas rendu l'immeuble impropre à sa destination ni porté sur des éléments essentiels et déterminants du contrat (3e Civ., 11 mai 2005, n° 03-21.136).

Cependant :

- aucun désordre en lien avec le maintien de la substance collante sous les doublages n'affecte ceux-ci ni leur fonction isolante ;

- M. [F] a totalement confirmé les constatations du premier expert judiciaire quant à l'absence de dangerosité de la colle ;

- aucun contact direct de l'occupant de l'habitation avec le Plastimul n'est possible en raison de la fixation mécanique de l'isolant suite aux travaux de reprise effectués par la SAS [D] ;

- le DTU applicable ne préconisant pas l'utilisation de cette colle à l'intérieur, invoqué par M. [U] [A], n'a pas été contractualisé ;

- le constructeur a satisfait à son obligation en respectant la notice descriptive par la pose de plots suite à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Il ne peut donc être considéré que la pose des doublages n'est actuellement pas conforme aux stipulations contractuelles.

En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire présentée par le maître de l'ouvrage sera confirmé.

Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal, retenant la période postérieure à la réception jusqu'à la date d'emménagement par le maître de l'ouvrage (novembre 2020) et non celle invoquée par celui-ci (mai 2013/novembre 2020), a condamné le constructeur au paiement de la somme forfaitaire de 20 000 euros sur la base d'une valeur locative mensuelle de 850 euros.

Il est vrai que la juridiction de première instance de [Localité 7] n'a, dans sa précédente décision du 11 juillet 2016, statué que sur la question des pénalités de retard et non sur celle relative à une demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

Pour autant, ses observations, figurant dans ce jugement non contesté par M. [U] [A], peuvent être reprises.

Il a en effet observé que le chantier avait tout d'abord été interrompu durant trois mois en raison d'une décision émanant de la Mairie sans que le constructeur soit responsable de cette situation.

Dans son ordonnance du 15 mai 2014, le juge des référés avait ensuite constaté, sans être utilement contesté par le maître de l'ouvrage, que ses refus répétés et ses atermoiements quant à la signature de l'avenant n°3 et que ses demandes modificatives fréquemment réitérées en cours de chantier, avaient incontestablement contribué au retard de livraison de l'ouvrage.

Ces observations ne peuvent qu'être confirmées à la lecture des différents échanges écrits entre les parties.

Dans son rapport d'expertise, M. [E] avait constaté que les situations de blocage découlant de l'attitude de M. [U] [A] avait motivé l'interruption des travaux à compter du 3 septembre 2013 jusqu'au mois de septembre 2015, date du dépôt de son rapport.

Ces éléments motivent de ne retenir en tant que point de départ du préjudice de jouissance de M. [U] [A] celle de la décision du tribunal de grande instance ayant ordonné au constructeur de procéder à des travaux de reprise, soit le 11 juillet 2016.

Les parties s'accordent sur la fixation de la date de fin du préjudice de jouissance au novembre 2020 qui correspond à celle de l'emménagement du propriétaire de l'immeuble.

La faible importance des désordres relevés par M. [E] et leur faible coût (2 269,86 euros) ne peuvent motiver la fixation à la somme mensuelle de 850 euros l'indemnité devant être accordée au maître de l'ouvrage qui est très majoritairement responsable du blocage du chantier et donc de l'absence d'achèvement de sa maison dans le délai contractuellement prévu et jusqu'au mois de juillet 2016.

Au regard de ces éléments et des chiffrages de la valeur locative de l'habitation fournis par l'intimé, il convient de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance représentant la somme mensuelle de 150 euros courant du 16 juillet 2016 au 16 novembre 2020.

La décision déférée sera réformée. Le constructeur sera condamné au paiement au maître de l'ouvrage de la somme de 7 800 euros (150x52 mois).

Sur les autres demandes

La demande de condamnation du constructeur à prendre en charge le coût de l'expertise graphologique réalisée par Mme [K] sera rejetée car le caractère probant de ce document n'est pas retenu par la cour et qu'il n'a aucune incidence sur la solution du litige qui est retenue.

Quant à la demande de condamnation sous astreinte de la SAS [D] à remettre à M. [U] [A] la facture récapitulative de la construction et le plan de recollement de la construction, il doit être observé :

- que l'appelante justifie avoir émis des factures au fur et à mesure du déroulement du chantier ;

- qu'aucun élément juridique n'impose l'envoi d'une facture récapitulative, le coût de la construction ayant été arrêté contractuellement et modifié en fonction des avenants signés par les deux parties, étant ajouté que les factures émises sont en phase avec le contrat ;

- que le plan de recollement a été finalement produit par l'appelante de sorte que l'évolution du litige ne rend plus utile cette prétention.

En conséquence, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Les demandes du maître de l'ouvrage seront rejetées.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance, comprenant le coût de référé et de l'expertise judiciaire de M. [F], ainsi que ceux d'appel seront à la charge de la SAS [D].

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :

- condamné la société par actions simplifiée Bretagne Etude Réalisation de Constructions Individuelles ([D]) à verser à M. [U] [A], au titre des travaux de reprise des non-conformités et désordres dénoncés, la somme de 21 299,60 euros TTC,

- dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mars 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- condamné la société par actions simplifiée Bretagne Etude Réalisation de Constructions Individuelles ([D]) à :

- verser à M. [U] [A], la somme de 20 000 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance,

- remettre à M. [U] [A] la facture récapitulative de la construction et le plan de recollement de la construction, dans un délai de 40 jours, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant trois mois,

- s'est réservé le droit de liquider 1'astreinte ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Condamne la société par actions simplifiée Bretagne Etude Réalisation de Constructions Individuelles ([D]) à verser à M. [U] [A] :

- au titre des travaux de reprise des non-conformités et désordres dénoncés, la somme de 8 800 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 4 mars 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et celle du prononcé du présent arrêt

- la somme de 7 800 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;

- Rejette la demande présentée par M. [U] [A] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Bretagne Etude Réalisation de Constructions Individuelles ([D]), sous peine d'astreinte, à lui remettre la facture récapitulative de la construction ainsi que le plan de recollement de la construction ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Rejette la demande présentée par M. [U] [A] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Bretagne Etude Réalisation de Constructions Individuelles ([D]) au paiement du coût de l'expertise graphologique réalisée par Mme [R] [K] ;

- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société par actions simplifiée Bretagne Etude Réalisation de Constructions Individuelles ([D]) au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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