CA Orléans, ch. civ., 16 juin 2026, n° 24/00539
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026
Me Florence GONTIER
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
Me Adeline JEANTET - COLLET
ARRÊT du : 16 JUIN 2026
N° : - 26
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 07 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302269288887
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299023048766
Monsieur [I] [K] exerçant sous l'enseigne SG PLOMBERIE, SIRET 799 057 823 00012
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300769263912
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 27 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis, accepté le 23 août 2018, M. [B] a confié à M. [K] la fourniture et la pose d'une douche pour un coût de 6 052,85 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer du 18 juin 2019, rendue sur requête de M. [K], M. [B] a été condamné à payer à M. [K] la somme de 1 966,51 euros en principal au titre du solde des travaux. M. [B] a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a infirmé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté les demandes formulées par M. [K].
Suite à l'apparition de désordres, M. [B] a fait assigner M. [K] et son assureur, la société Axa France Iard, le 22 avril 2022, devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et de la forclusion soulevées par M. [K] ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [B] à l'encontre de M. [K] et de la société Axa Iard ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et de la forclusion soulevées par M. [K].
Suivant ordonnance du 23 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire, M. [D], a déposé son rapport le 22 juillet 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, M. [B] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [B] à l'encontre de M. [K] et de la société Axa Iard ; rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [K] exerçant sous l'enseigne SG Plomberie Chauffage, solidairement avec Axa France Iard, à lui verser les sommes suivantes :
. travaux de remise en état : 11 299 euros ;
. prise en charge de l'intégralité des frais d'expertise et des dépens ;
. préjudice de jouissance : 8 000 euros ;
- condamner M. [K] exerçant sous l'enseigne SG Plomberie Chauffage, solidairement avec la société Axa France Iard, à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [K] exerçant sous l'enseigne SG Plomberie Chauffage et Axa FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- condamner M. [K] exerçant sous l'enseigne SG Plomberie Chauffage, solidairement avec la société Axa France Iard, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [B], ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B], ou tout succombant, aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses fins de recevoir ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ;
- la confirmer pour le surplus ;
En tout état de cause,
- condamner M. [B], ou tout succombant à lui payer à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à M. [B] de régler à SG Plomberie la somme de 966,51 euros correspondant au solde dû ou, à tout le moins, d'en ordonner la compensation avec toute somme qui serait mise à sa charge ;
- condamner M. [B], ou tout succombant, aux entiers dépens ;
Infiniment subsidiairement,
- réduire les demandes de M. [B] à de plus justes proportions, et en tout état de cause ;
- condamner la compagnie Axa à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner M. [B], ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B], ou tout succombant, aux entiers dépens ;
- débouter M. [B] et la société Axa de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [B] ;
En conséquence,
- le débouter de ses prétentions en toutes fins qu'elles comportent en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- confirmer purement et simplement le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- constater qu'elle s'en rapporte à justice concernant la fixation du préjudice matériel fixé par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 11 299,15 euros ;
- débouter en tout état de cause M. [B] de sa demande de condamnation au titre d'un prétendu préjudice de jouissance qui n'est étayé ni dans son principe, ni dans son étendue ;
- la déclarer bien fondée à se prévaloir de l'opposabilité de la franchise contractuelle à hauteur de 1 350 euros ;
- modérer très sensiblement la demande d'article 700 de M. [B] dirigée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les fins de non-recevoir
A- Sur l'autorité de chose jugée
Moyens des parties
M. [K] soutient que la jurisprudence a posé un principe de concentration des moyens selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que les demandes de M. [B] portent principalement sur des dommages et intérêts contractuels et une exécution en nature du contrat ; que dans ses conclusions déposées dans le cadre de la précédente procédure, M. [B] a formulé les mêmes demandes ; que l'objet des demandes de M. [B] étant identique, elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 mars 2021 ; que M. [B] se prévaut d'une expertise du 26 janvier 2022 qui ne fait que constater des préjudices invoqués et existants dès la première procédure, de sorte qu'il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau mais d'un moyen de preuve apporté postérieurement au premier procès sur des faits existants au jour du premier procès ; que M. [B] se prévaut également du constat d'une augmentation du taux d'humidité du plafond du salon qui ne constitue en réalité qu'une aggravation du préjudice ; que par conséquent, les demandes de M. [B] seront rejetées en ce qu'elles heurtent l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2021 et le principe de concentration des moyens, ainsi que l'interdiction d'aggraver son préjudice.
M. [B] réplique que la comparaison des demandes formulées suite à l'opposition à injonction de payer et celles formulées dans la présente instance sont différentes, de sorte qu'il ne peut lui être opposé l'autorité de chose jugée.
Réponse de la cour
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de cette disposition, le tribunal a justement relevé que les fins de non-recevoir soulevées par M. [K] tirées de faits n'ayant pas été révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, seul celui-ci était compétent pour en connaître à l'exclusion du tribunal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [K] relatives à l'autorité de chose jugée et à la forclusion des demandes de M. [B].
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée est à nouveau soulevée en cause d'appel par M. [K].
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir qui est un moyen de défense, est définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de cette disposition que les fins de non-recevoir peuvent toujours être formulées en cause d'appel (2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-24.143 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.513).
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner le moyen de défense tiré de l'autorité de chose jugée, présenté en instance d'appel, quand bien même ce moyen a été déclaré irrecevable en première instance dès lors qu'il relevait de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3 ; 3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.244). Il s'ensuit que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée (3e Civ., 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.202).
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 mars 2021 ne comporte, en son dispositif, aucun rejet de prétentions de M. [B] aux fins d'indemnisation de préjudices résultant des désordres allégués dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, M. [K] ne dispose pas d'une décision de justice ayant statué sur la demande de réparation des préjudices de M. [B], de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 mars 2021. La fin de non-recevoir sera donc rejetée et les demandes de M. [B] seront déclarées recevables.
B- Sur la forclusion des demandes
Moyens des parties
M. [K] soutient qu'il est constant que les travaux ont été terminés et qu'il a établi une facture n° 180122 en date du 24 octobre 2018 transmise le 12 novembre 2018 laissant apparaître un solde à devoir de 2 076,51 euros ; qu'à réception, cette facture n'a pas été contestée, ni même les travaux réalisés ; que M. [B] a finalement réglé la somme complémentaire de 1 000 euros le 24 avril 2019, pour solde de toute compte ; que les travaux ont donc été réceptionnés ; que M. [B] s'est plaint ultérieurement de désordres mais aucune action n'ayant été menée, à son initiative, dans le délai requis par l'article 1792-6 du code civil, de telle sorte qu'il se trouve, au jour de son assignation, forclos en ses demandes.
M. [B] réplique que la réception est un acte juridique unilatéral du maître de l'ouvrage qui marque le point de départ des garanties et conditionne le paiement du solde des travaux ; que le paiement, même partiel, d'une facture ne saurait, à lui seul, valoir réception des travaux ; que M. [K] demeure soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, régime indépendant de la question de la forclusion de la garantie de parfait achèvement ; que le jugement sera donc infirmé sur la question de la recevabilité de sa demande, et la cour statuant à nouveau, se prononcera sur la responsabilité de M. [K].
Réponse de la cour
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie (3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.577). Ainsi, la contestation de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137 ; 3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42).
En l'espèce, il n'existe pas de réception expresse et la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à voir constater la réception de l'ouvrage et il y a lieu de relever que l'intégralité de la facture de M. [K] n'a pas été réglée par M. [B] qui a contesté la qualité des travaux, motif qui a conduit l'entrepreneur à solliciter une ordonnance d'injonction de payer à son encontre.
Il s'ensuit que M. [K] est mal-fondé à solliciter la forclusion des demandes de M. [B] sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, étant par ailleurs constaté que ces demandes ne sont pas fondées sur la garantie de parfait achèvement mais sur la responsabilité contractuelle.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et les demandes de M. [B] seront déclarées recevables.
II- Sur la responsabilité de M. [K]
Moyens des parties
M. [B] fait valoir que la responsabilité de M. [K] est pleinement démontrée par le rapport d'expertise non-judiciaire produit ; que l'expert judiciaire conclut également en ce sens et évalue quant à lui les travaux de remise en état à la somme de 11 299,15 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [K] à lui régler les sommes de 11 299 euros au titre des travaux de remise en état, de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et la prise en charge des frais d'expertise et d'avocat.
M. [K] réplique que M. [B] produit aux débats une pièce n° 14 comportant un rapport et ses annexes ; que ce rapport précise les remèdes et les coûts et indique que la somme de 14 045,21 euros TTC pourra faire l'objet d'un recours à exercer contre SG Plomberie Chauffage ou de son assureur la société Axa ; que cette formulation ambiguë laisse à penser que ladite somme aurait pu être versée au demandeur, mais il n'est pas justifié de l'absence de versement de cette somme par l'assureur de M. [B] ni de quelconque demandes amiables formulées en ce sens auprès de SG Plomberie ; qu'en outre, ces opérations d'expertise n'ont pas été réalisées de manière contradictoire ; que dès lors, sa responsabilité n'est pas établie comme l'a retenu le premier juge ; que l'expert Saretec n'a pas remis en question ses précédentes conclusions mais a, au contraire de nouveau mentionné qu'en l'état du dossier le lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entreprise SG Plomberie et le sinistre n'est pas établi ; que s'agissant des travaux de reprise, il n'est produit aucun devis détaillé desdits travaux, alors même que l'expert n'évoque pas clairement les travaux nécessaires ; que les travaux ont été réalisés dans la salle de bain de la chambre d'amis, qui n'est pas destinée à être utilisée quotidiennement, mais seulement de manière occasionnelle ; que de plus, l'habitation de M. [B] comporte plusieurs autres salles de bains, lesquelles sont parfaitement utilisables ; que dans ces conditions, la demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance, évalué à la somme de 8 000 euros apparaît totalement disproportionné ; qu'il convient de rappeler que les opérations d'expertise sont intervenues plus de cinq années après la réalisation des travaux et depuis cette date, les joints silicone d'étanchéité ont subi les affres du temps ; que M. [B] n'a jamais procédé au remplacement desdits joints, de sorte qu'ils ne jouent plus leur rôle d'étanchéité ; qu'en conséquence, il conviendra de rejeter la demande de M. [B] ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
Réponse de la cour
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que les dommages au plafond du rez-de-chaussée proviennent d'infiltrations des eaux de la douche, suite à :
- des infiltrations entre le bac et les panneaux d'habillage muraux et entre les panneaux eux-mêmes, suite au décollement des joints ;
- un défaut d'étanchéité de la canalisation encastrée entre le mitigeur et la pomme de douche fixe.
Il a également indiqué que les travaux réalisés par M. [K] présentent les défauts de réalisation suivants, qui sont la cause des infiltrations :
- décollement des joints souples entre les panneaux d'habillage des murs et entre le bac à douche et les panneaux ;
- défaut d'étanchéité de la canalisation encastrée entre le mitigeur et la pomme de douche fixe.
Il est donc ainsi établi que M. [K] a commis des fautes dans la réalisation des travaux ayant conduit à des infiltrations d'eau en rez-de-chaussée. La responsabilité contractuelle de M. [K] est donc engagée à l'égard de M. [B].
L'expert judiciaire a indiqué que les travaux de reprise consistent dans le remplacement de la canalisation encastrée entre le mitigeur et la pomme de douche fixe et le remplacement des panneaux muraux, outre la réfection de la peinture du plafond du rez-de-chaussée. Après examen des devis produits par M. [B], l'expert judiciaire a évalué le coût de ces travaux à la somme de 11 299,15 euros.
M. [K] qui n'établit pas que M. [B] aurait déjà été indemnisé de son préjudice matériel, sera donc condamné à lui verser la somme de 11 299,15 euros à ce titre.
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne que M. [B] n'utilise plus la douche litigieuse depuis juillet 2021, à raison des infiltrations dégradant les revêtements du rez-de-chaussée. M. [B] a donc été privé de la jouissance normale de la douche neuve posée par M. [K], par la faute de ce dernier, quand bien même il existait d'autres salles d'eau dans son habitation. En outre, l'expert judiciaire a estimé la durée des travaux à une semaine pour la salle d'eau et à 4 jours non consécutifs pour le rez-de-chaussée.
Le préjudice de jouissance de M. [B] est donc établi et M. [K] sera donc condamné à réparer ce poste de préjudice en lui versant une somme de 3 000 euros à ce titre.
Les dépens, frais d'expertise et d'avocats relèvent des dépens et frais irrépétibles et non de l'indemnisation des dommages causés par les malfaçons.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [B] à l'encontre de M. [K].
III- Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur
Moyens des parties
M. [B] indique que la société Axa a pu conclure à une absence d'acquisition de sa garantie, indiquant au surplus n'avoir qu'un rôle d'assureur de responsabilité décennale, ce qui ne ressort pas des éléments versés aux débats ; que l'article L.113-17 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que la société Axa se borne à dire qu'elle n'a pas le même avocat que M. [K], alors qu'il ne s'agit pas d'une condition indispensable ; que l'absence de réception des travaux, permettant de déclencher la garantie décennale était connue par la société Axa, lors de l'expertise amiable de 2019 ; que l'absence de mise en garde de l'assureur, qui avait déjà des éléments permettant de dégager toute prise en charge, est une façon de prendre la direction du procès ; qu'à travers son expert, l'assureur n'émettra aucune position technique sur la situation et se contentera de réfuter le travail de l'expert de l'assurance de M. [K], sans jamais y apporter la moindre explication technique ; que l'absence de M. [K], connaissant parfaitement la présence d'un expert mandaté par son assurance terminera de convaincre la cour que l'assurance a bien pris la direction du procès, ce dernier se sachant parfaitement représenté au cours des deux réunions ; qu'enfin, à titre subsidiaire, le tableau de garantie de la société Axa ne couvre pas uniquement ce qui est de nature décennale, de sorte qu'elle sera contrainte de garantir la condamnation de M. [K] au titre de sa responsabilité.
M. [K] indique que si aujourd'hui la société Axa s'attache à soutenir que sa garantie ne serait pas mobilisable, cette position n'a jamais été avancée au cours des opérations d'expertise auxquelles elle a assisté seule, sans son assurée, et à de multiples reprises, ce qu'elle ne se serait pas attachée à faire si les garanties souscrites n'étaient pas en l'espèce mobilisables ; que dans ces conditions, son argumentation sera rejetée.
La société Axa France Iard réplique qu'elle n'a pas pris la direction du procès ; que lors du jugement du 11 mars 2021, elle n'était pas représentée, et par conséquent, il n'y avait pas d'avocat commun entre l'assuré et l'assureur ; que lors des opérations d'expertise amiable, pas davantage il n'y a eu d'avocat commun et si elle a mandaté son expert amiable, c'est qu'étant partie à la procédure, il n'était nullement question de se substituer à son assuré ; que dans ses écritures en première instance, M. [K] s'étonnait que la société Axa France puisse contester la mobilisation de ses garanties, sans pour autant prétendre qu'elle avait pris la direction du procès ; qu'il ne saurait donc être raisonnablement soutenu, qu'elle aurait pris la direction du procès parce qu'elle était intervenue lors des opérations d'expertise amiable, seule sans son assuré et qu'elle aurait fait l'économie d'évoquer l'absence de mobilisation de sa garantie à cet effet ; que subsidiairement, sa garantie n'est pas mobilisable en l'absence de réception de l'ouvrage.
Réponse de la cour
L'article L. 113-17 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
Cependant, les exceptions visées par cette disposition, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie, de sorte que l'assureur ne peut pas se voir priver de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.821).
En l'espèce, les travaux réalisés par M. [K] n'ont pas fait l'objet d'une réception et ne peuvent relever de la garantie décennale assurée auprès de la société Axa France Iard. Si M. [K] a également souscrit une assurance responsabilité civile de l'entreprise, celle-ci ne porte pas sur les dommages résultant des travaux effectués.
Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'application de l'article L.113-17 du code des assurances est inopérant, le risque résultant de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de M. [K] n'étant pas garanti par la société Axa France Iard.
MM. [B] et [K] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] formées à l'encontre de l'assureur, et sera complété en ce qui concerne la demande de garantie formée par M. [K].
IV- Sur la demande reconventionnelle en paiement
Moyens des parties
M. [K] fait valoir qu'il convient également d'ordonner à M. [B] de régler à SG Plomberie la somme de 966,51 euros correspondant au solde dû ou, à tout le moins, d'en ordonner la compensation avec toute somme qui serait mise à sa charge.
M. [B] n'a pas formulé d'observations sur ce point.
Réponse de la cour
M. [K], qui a vu sa demande en paiement de la somme de 966,51 euros rejetée par jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 mars 2021, tente de contourner l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, en formulant une demande identique au profit de « SG Plomberie ». Or, « SG Plomberie » est l'enseigne sous laquelle M. [K] exerce son activité professionnelle. Aucune condamnation ne pouvant intervenir au profit d'une enseigne, il convient de rejeter la demande en paiement ainsi formulée.
V- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [K] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire. Il sera également condamné à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 décembre 2023 en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [B] à l'encontre de M. [K] ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées en appel par M. [K] au titre de l'autorité de chose jugée et de la forclusion des demandes de M. [B] ;
DÉCLARE les demandes de M. [B] recevables ;
DIT que la responsabilité contractuelle de M. [K] est entièrement engagée à l'égard de M. [B] ;
CONDAMNE M. [K] à payer à M. [B] les sommes de :
- 11 299,15 euros en réparation du préjudice matériel ;
- 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [K] de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
DÉBOUTE M. [K] de sa demande en paiement formée au profit de « SG Plomberie » ;
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [K] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé pour la Présidente empêchée par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026
Me Florence GONTIER
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
Me Adeline JEANTET - COLLET
ARRÊT du : 16 JUIN 2026
N° : - 26
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 07 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302269288887
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299023048766
Monsieur [I] [K] exerçant sous l'enseigne SG PLOMBERIE, SIRET 799 057 823 00012
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300769263912
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 27 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis, accepté le 23 août 2018, M. [B] a confié à M. [K] la fourniture et la pose d'une douche pour un coût de 6 052,85 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer du 18 juin 2019, rendue sur requête de M. [K], M. [B] a été condamné à payer à M. [K] la somme de 1 966,51 euros en principal au titre du solde des travaux. M. [B] a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a infirmé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté les demandes formulées par M. [K].
Suite à l'apparition de désordres, M. [B] a fait assigner M. [K] et son assureur, la société Axa France Iard, le 22 avril 2022, devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et de la forclusion soulevées par M. [K] ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [B] à l'encontre de M. [K] et de la société Axa Iard ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et de la forclusion soulevées par M. [K].
Suivant ordonnance du 23 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire, M. [D], a déposé son rapport le 22 juillet 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, M. [B] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [B] à l'encontre de M. [K] et de la société Axa Iard ; rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [K] exerçant sous l'enseigne SG Plomberie Chauffage, solidairement avec Axa France Iard, à lui verser les sommes suivantes :
. travaux de remise en état : 11 299 euros ;
. prise en charge de l'intégralité des frais d'expertise et des dépens ;
. préjudice de jouissance : 8 000 euros ;
- condamner M. [K] exerçant sous l'enseigne SG Plomberie Chauffage, solidairement avec la société Axa France Iard, à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [K] exerçant sous l'enseigne SG Plomberie Chauffage et Axa FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- condamner M. [K] exerçant sous l'enseigne SG Plomberie Chauffage, solidairement avec la société Axa France Iard, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [B], ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B], ou tout succombant, aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses fins de recevoir ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ;
- la confirmer pour le surplus ;
En tout état de cause,
- condamner M. [B], ou tout succombant à lui payer à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à M. [B] de régler à SG Plomberie la somme de 966,51 euros correspondant au solde dû ou, à tout le moins, d'en ordonner la compensation avec toute somme qui serait mise à sa charge ;
- condamner M. [B], ou tout succombant, aux entiers dépens ;
Infiniment subsidiairement,
- réduire les demandes de M. [B] à de plus justes proportions, et en tout état de cause ;
- condamner la compagnie Axa à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner M. [B], ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B], ou tout succombant, aux entiers dépens ;
- débouter M. [B] et la société Axa de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [B] ;
En conséquence,
- le débouter de ses prétentions en toutes fins qu'elles comportent en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- confirmer purement et simplement le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- constater qu'elle s'en rapporte à justice concernant la fixation du préjudice matériel fixé par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 11 299,15 euros ;
- débouter en tout état de cause M. [B] de sa demande de condamnation au titre d'un prétendu préjudice de jouissance qui n'est étayé ni dans son principe, ni dans son étendue ;
- la déclarer bien fondée à se prévaloir de l'opposabilité de la franchise contractuelle à hauteur de 1 350 euros ;
- modérer très sensiblement la demande d'article 700 de M. [B] dirigée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les fins de non-recevoir
A- Sur l'autorité de chose jugée
Moyens des parties
M. [K] soutient que la jurisprudence a posé un principe de concentration des moyens selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que les demandes de M. [B] portent principalement sur des dommages et intérêts contractuels et une exécution en nature du contrat ; que dans ses conclusions déposées dans le cadre de la précédente procédure, M. [B] a formulé les mêmes demandes ; que l'objet des demandes de M. [B] étant identique, elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 mars 2021 ; que M. [B] se prévaut d'une expertise du 26 janvier 2022 qui ne fait que constater des préjudices invoqués et existants dès la première procédure, de sorte qu'il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau mais d'un moyen de preuve apporté postérieurement au premier procès sur des faits existants au jour du premier procès ; que M. [B] se prévaut également du constat d'une augmentation du taux d'humidité du plafond du salon qui ne constitue en réalité qu'une aggravation du préjudice ; que par conséquent, les demandes de M. [B] seront rejetées en ce qu'elles heurtent l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2021 et le principe de concentration des moyens, ainsi que l'interdiction d'aggraver son préjudice.
M. [B] réplique que la comparaison des demandes formulées suite à l'opposition à injonction de payer et celles formulées dans la présente instance sont différentes, de sorte qu'il ne peut lui être opposé l'autorité de chose jugée.
Réponse de la cour
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de cette disposition, le tribunal a justement relevé que les fins de non-recevoir soulevées par M. [K] tirées de faits n'ayant pas été révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, seul celui-ci était compétent pour en connaître à l'exclusion du tribunal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [K] relatives à l'autorité de chose jugée et à la forclusion des demandes de M. [B].
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée est à nouveau soulevée en cause d'appel par M. [K].
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir qui est un moyen de défense, est définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de cette disposition que les fins de non-recevoir peuvent toujours être formulées en cause d'appel (2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-24.143 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.513).
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner le moyen de défense tiré de l'autorité de chose jugée, présenté en instance d'appel, quand bien même ce moyen a été déclaré irrecevable en première instance dès lors qu'il relevait de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3 ; 3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.244). Il s'ensuit que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée (3e Civ., 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.202).
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 mars 2021 ne comporte, en son dispositif, aucun rejet de prétentions de M. [B] aux fins d'indemnisation de préjudices résultant des désordres allégués dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, M. [K] ne dispose pas d'une décision de justice ayant statué sur la demande de réparation des préjudices de M. [B], de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 mars 2021. La fin de non-recevoir sera donc rejetée et les demandes de M. [B] seront déclarées recevables.
B- Sur la forclusion des demandes
Moyens des parties
M. [K] soutient qu'il est constant que les travaux ont été terminés et qu'il a établi une facture n° 180122 en date du 24 octobre 2018 transmise le 12 novembre 2018 laissant apparaître un solde à devoir de 2 076,51 euros ; qu'à réception, cette facture n'a pas été contestée, ni même les travaux réalisés ; que M. [B] a finalement réglé la somme complémentaire de 1 000 euros le 24 avril 2019, pour solde de toute compte ; que les travaux ont donc été réceptionnés ; que M. [B] s'est plaint ultérieurement de désordres mais aucune action n'ayant été menée, à son initiative, dans le délai requis par l'article 1792-6 du code civil, de telle sorte qu'il se trouve, au jour de son assignation, forclos en ses demandes.
M. [B] réplique que la réception est un acte juridique unilatéral du maître de l'ouvrage qui marque le point de départ des garanties et conditionne le paiement du solde des travaux ; que le paiement, même partiel, d'une facture ne saurait, à lui seul, valoir réception des travaux ; que M. [K] demeure soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, régime indépendant de la question de la forclusion de la garantie de parfait achèvement ; que le jugement sera donc infirmé sur la question de la recevabilité de sa demande, et la cour statuant à nouveau, se prononcera sur la responsabilité de M. [K].
Réponse de la cour
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie (3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.577). Ainsi, la contestation de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137 ; 3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42).
En l'espèce, il n'existe pas de réception expresse et la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à voir constater la réception de l'ouvrage et il y a lieu de relever que l'intégralité de la facture de M. [K] n'a pas été réglée par M. [B] qui a contesté la qualité des travaux, motif qui a conduit l'entrepreneur à solliciter une ordonnance d'injonction de payer à son encontre.
Il s'ensuit que M. [K] est mal-fondé à solliciter la forclusion des demandes de M. [B] sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, étant par ailleurs constaté que ces demandes ne sont pas fondées sur la garantie de parfait achèvement mais sur la responsabilité contractuelle.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et les demandes de M. [B] seront déclarées recevables.
II- Sur la responsabilité de M. [K]
Moyens des parties
M. [B] fait valoir que la responsabilité de M. [K] est pleinement démontrée par le rapport d'expertise non-judiciaire produit ; que l'expert judiciaire conclut également en ce sens et évalue quant à lui les travaux de remise en état à la somme de 11 299,15 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [K] à lui régler les sommes de 11 299 euros au titre des travaux de remise en état, de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et la prise en charge des frais d'expertise et d'avocat.
M. [K] réplique que M. [B] produit aux débats une pièce n° 14 comportant un rapport et ses annexes ; que ce rapport précise les remèdes et les coûts et indique que la somme de 14 045,21 euros TTC pourra faire l'objet d'un recours à exercer contre SG Plomberie Chauffage ou de son assureur la société Axa ; que cette formulation ambiguë laisse à penser que ladite somme aurait pu être versée au demandeur, mais il n'est pas justifié de l'absence de versement de cette somme par l'assureur de M. [B] ni de quelconque demandes amiables formulées en ce sens auprès de SG Plomberie ; qu'en outre, ces opérations d'expertise n'ont pas été réalisées de manière contradictoire ; que dès lors, sa responsabilité n'est pas établie comme l'a retenu le premier juge ; que l'expert Saretec n'a pas remis en question ses précédentes conclusions mais a, au contraire de nouveau mentionné qu'en l'état du dossier le lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entreprise SG Plomberie et le sinistre n'est pas établi ; que s'agissant des travaux de reprise, il n'est produit aucun devis détaillé desdits travaux, alors même que l'expert n'évoque pas clairement les travaux nécessaires ; que les travaux ont été réalisés dans la salle de bain de la chambre d'amis, qui n'est pas destinée à être utilisée quotidiennement, mais seulement de manière occasionnelle ; que de plus, l'habitation de M. [B] comporte plusieurs autres salles de bains, lesquelles sont parfaitement utilisables ; que dans ces conditions, la demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance, évalué à la somme de 8 000 euros apparaît totalement disproportionné ; qu'il convient de rappeler que les opérations d'expertise sont intervenues plus de cinq années après la réalisation des travaux et depuis cette date, les joints silicone d'étanchéité ont subi les affres du temps ; que M. [B] n'a jamais procédé au remplacement desdits joints, de sorte qu'ils ne jouent plus leur rôle d'étanchéité ; qu'en conséquence, il conviendra de rejeter la demande de M. [B] ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
Réponse de la cour
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que les dommages au plafond du rez-de-chaussée proviennent d'infiltrations des eaux de la douche, suite à :
- des infiltrations entre le bac et les panneaux d'habillage muraux et entre les panneaux eux-mêmes, suite au décollement des joints ;
- un défaut d'étanchéité de la canalisation encastrée entre le mitigeur et la pomme de douche fixe.
Il a également indiqué que les travaux réalisés par M. [K] présentent les défauts de réalisation suivants, qui sont la cause des infiltrations :
- décollement des joints souples entre les panneaux d'habillage des murs et entre le bac à douche et les panneaux ;
- défaut d'étanchéité de la canalisation encastrée entre le mitigeur et la pomme de douche fixe.
Il est donc ainsi établi que M. [K] a commis des fautes dans la réalisation des travaux ayant conduit à des infiltrations d'eau en rez-de-chaussée. La responsabilité contractuelle de M. [K] est donc engagée à l'égard de M. [B].
L'expert judiciaire a indiqué que les travaux de reprise consistent dans le remplacement de la canalisation encastrée entre le mitigeur et la pomme de douche fixe et le remplacement des panneaux muraux, outre la réfection de la peinture du plafond du rez-de-chaussée. Après examen des devis produits par M. [B], l'expert judiciaire a évalué le coût de ces travaux à la somme de 11 299,15 euros.
M. [K] qui n'établit pas que M. [B] aurait déjà été indemnisé de son préjudice matériel, sera donc condamné à lui verser la somme de 11 299,15 euros à ce titre.
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne que M. [B] n'utilise plus la douche litigieuse depuis juillet 2021, à raison des infiltrations dégradant les revêtements du rez-de-chaussée. M. [B] a donc été privé de la jouissance normale de la douche neuve posée par M. [K], par la faute de ce dernier, quand bien même il existait d'autres salles d'eau dans son habitation. En outre, l'expert judiciaire a estimé la durée des travaux à une semaine pour la salle d'eau et à 4 jours non consécutifs pour le rez-de-chaussée.
Le préjudice de jouissance de M. [B] est donc établi et M. [K] sera donc condamné à réparer ce poste de préjudice en lui versant une somme de 3 000 euros à ce titre.
Les dépens, frais d'expertise et d'avocats relèvent des dépens et frais irrépétibles et non de l'indemnisation des dommages causés par les malfaçons.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [B] à l'encontre de M. [K].
III- Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur
Moyens des parties
M. [B] indique que la société Axa a pu conclure à une absence d'acquisition de sa garantie, indiquant au surplus n'avoir qu'un rôle d'assureur de responsabilité décennale, ce qui ne ressort pas des éléments versés aux débats ; que l'article L.113-17 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que la société Axa se borne à dire qu'elle n'a pas le même avocat que M. [K], alors qu'il ne s'agit pas d'une condition indispensable ; que l'absence de réception des travaux, permettant de déclencher la garantie décennale était connue par la société Axa, lors de l'expertise amiable de 2019 ; que l'absence de mise en garde de l'assureur, qui avait déjà des éléments permettant de dégager toute prise en charge, est une façon de prendre la direction du procès ; qu'à travers son expert, l'assureur n'émettra aucune position technique sur la situation et se contentera de réfuter le travail de l'expert de l'assurance de M. [K], sans jamais y apporter la moindre explication technique ; que l'absence de M. [K], connaissant parfaitement la présence d'un expert mandaté par son assurance terminera de convaincre la cour que l'assurance a bien pris la direction du procès, ce dernier se sachant parfaitement représenté au cours des deux réunions ; qu'enfin, à titre subsidiaire, le tableau de garantie de la société Axa ne couvre pas uniquement ce qui est de nature décennale, de sorte qu'elle sera contrainte de garantir la condamnation de M. [K] au titre de sa responsabilité.
M. [K] indique que si aujourd'hui la société Axa s'attache à soutenir que sa garantie ne serait pas mobilisable, cette position n'a jamais été avancée au cours des opérations d'expertise auxquelles elle a assisté seule, sans son assurée, et à de multiples reprises, ce qu'elle ne se serait pas attachée à faire si les garanties souscrites n'étaient pas en l'espèce mobilisables ; que dans ces conditions, son argumentation sera rejetée.
La société Axa France Iard réplique qu'elle n'a pas pris la direction du procès ; que lors du jugement du 11 mars 2021, elle n'était pas représentée, et par conséquent, il n'y avait pas d'avocat commun entre l'assuré et l'assureur ; que lors des opérations d'expertise amiable, pas davantage il n'y a eu d'avocat commun et si elle a mandaté son expert amiable, c'est qu'étant partie à la procédure, il n'était nullement question de se substituer à son assuré ; que dans ses écritures en première instance, M. [K] s'étonnait que la société Axa France puisse contester la mobilisation de ses garanties, sans pour autant prétendre qu'elle avait pris la direction du procès ; qu'il ne saurait donc être raisonnablement soutenu, qu'elle aurait pris la direction du procès parce qu'elle était intervenue lors des opérations d'expertise amiable, seule sans son assuré et qu'elle aurait fait l'économie d'évoquer l'absence de mobilisation de sa garantie à cet effet ; que subsidiairement, sa garantie n'est pas mobilisable en l'absence de réception de l'ouvrage.
Réponse de la cour
L'article L. 113-17 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
Cependant, les exceptions visées par cette disposition, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie, de sorte que l'assureur ne peut pas se voir priver de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.821).
En l'espèce, les travaux réalisés par M. [K] n'ont pas fait l'objet d'une réception et ne peuvent relever de la garantie décennale assurée auprès de la société Axa France Iard. Si M. [K] a également souscrit une assurance responsabilité civile de l'entreprise, celle-ci ne porte pas sur les dommages résultant des travaux effectués.
Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'application de l'article L.113-17 du code des assurances est inopérant, le risque résultant de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de M. [K] n'étant pas garanti par la société Axa France Iard.
MM. [B] et [K] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] formées à l'encontre de l'assureur, et sera complété en ce qui concerne la demande de garantie formée par M. [K].
IV- Sur la demande reconventionnelle en paiement
Moyens des parties
M. [K] fait valoir qu'il convient également d'ordonner à M. [B] de régler à SG Plomberie la somme de 966,51 euros correspondant au solde dû ou, à tout le moins, d'en ordonner la compensation avec toute somme qui serait mise à sa charge.
M. [B] n'a pas formulé d'observations sur ce point.
Réponse de la cour
M. [K], qui a vu sa demande en paiement de la somme de 966,51 euros rejetée par jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 mars 2021, tente de contourner l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, en formulant une demande identique au profit de « SG Plomberie ». Or, « SG Plomberie » est l'enseigne sous laquelle M. [K] exerce son activité professionnelle. Aucune condamnation ne pouvant intervenir au profit d'une enseigne, il convient de rejeter la demande en paiement ainsi formulée.
V- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [K] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire. Il sera également condamné à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 décembre 2023 en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [B] à l'encontre de M. [K] ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées en appel par M. [K] au titre de l'autorité de chose jugée et de la forclusion des demandes de M. [B] ;
DÉCLARE les demandes de M. [B] recevables ;
DIT que la responsabilité contractuelle de M. [K] est entièrement engagée à l'égard de M. [B] ;
CONDAMNE M. [K] à payer à M. [B] les sommes de :
- 11 299,15 euros en réparation du préjudice matériel ;
- 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [K] de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
DÉBOUTE M. [K] de sa demande en paiement formée au profit de « SG Plomberie » ;
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [K] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé pour la Présidente empêchée par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT