CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 juin 2026, n° 25/03263
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03263 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 22/02770
APPELANTS :
Monsieur [K] [I]
né le 16 Décembre 1970 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Jérôme PASCAL, avocat au barreau de Montpellier subsetituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [U] [I]
née le 07 Novembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Jérôme PASCAL, avocat au barreau de Montpellier subsetituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Maître [B] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ILIOS [E] représentant la SARL EPILOGUE domicilié [Adresse 2] es qualités de liquidateur de la société ILIOS [E], société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 523 383 164, dont le siège social est situé [Adresse 3], Désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 9 février 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
QBE Europe SA/ [V], Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 €, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 5] »--France. La succursale en France de QBE Europe SA/ [V] est inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 689 556 prise en son établissement principal sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée à l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévue le 11 juin 2026 et prorogée au 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [I] et Mme [U] [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d'une maison d'habitation situées à [Localité 8].
Suivant deux devis acceptés les 10 septembre et 13 septembre 2021, ils ont confié à la société Ilios [E] la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 8490 euros TTC et d'une pompe à chaleur ou chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 3000 euros TTC.
La société Ilios [E] a souscrit auprès de la société QBE Europe un contrat la garantissant pour les activités déclarées au titre des responsabilité civile et décennale.
Constatant des désordres affectant la pose de l'installation photovoltaïque sous la forme d'infiltrations en toiture, les époux [I] ont sollicité en vain de la société Ilios [E] la réalisation de travaux de reprise.
C'est dans ce contexte que par acte du 10 janvier 2022, les époux [I] ont fait assigner en référé la société Ilios [E] aux fins de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [N] [S] lequel a déposé son rapport le 15 septembre 2022.
Par acte du 23 novembre 2022, les époux [I] ont assigné la société Ilios [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Ilios a assigné la société BTP Habitat 34 en intervention forcée.
Par acte du 23 juillet 2023, les époux [I] ont assigné la société QBE Europe, assureur de la société Ilios pour la voir condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la société Ilios [E].
Par acte du 3 janvier 2024, les époux [I] ont assigné Me [B] [X] et Me [M] [W], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Ilios [E], en intervention forcée. L'instance a été jointe par ordonnance du 21 mars 2024.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ilios [E]. Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, a été assigné en intervention forcée. L'instance a été jointe par ordonnance du 4 juillet 2024.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Constaté que Me [W], dont la mission de mandataire de la SARL Ilios [E] a pris fin le 9 février 2024, n'a plus à intervenir à la cause ;
- Débouté les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Mis hors de cause la société QBE Europe ;
- Condamné en conséquence in solidum les consorts [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre distraction éventuelle au profit de Me Guilhabert, avocat postulant de QBE Europe en application de l'article 699 du code de procédure civile;
- Condamné in solidum les consorts [I] à payer la société QBE Europe la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement le 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2026, les époux [I] demandent en substance à la cour; au visa des articles 217-3 et suivants du code de la consommation, 1372, 1604 et 1792 alinéa 1 du code civil, 331 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les consorts [I] à l'encontre de la décision du 14 avril 2025,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 14 avril 2025 en ce qu'il a :
- Rejeté l'ensemble des demandes des consorts [I],
- Rejeté la responsabilité de la société Ilios [E] concernant les désordres à la toiture et la non-conformité du chauffe-eau,
- Rejeté les demandes d'indemnisation de l'ensemble des préjudices formées par les consorts [I],
- Mis hors de cause la société QBE Europe,
- Condamné in solidum les consorts [I] à payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Et statuant a nouveau,
- Dire et juger que la société Ilios [E] est responsable dans la survenue des
désordres imputable aux travaux en toiture et pour la non-conformité relative au chauffeeau.
- Dire et juger que la responsabilité décennale de la société Ilios [E] est engagée
En conséquence :
- Fixer la créance des consorts [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ilios [E] :
- à la somme totale de 70 061,2 euros se décomposant comme suit :
- 24 523,02 euros au titre des travaux de toiture;
- 26 932,90 euros au titre de travaux d'embellissements et d'équipements détériorés suite aux infiltrations;
- 3 630 euros au titre du changement de la PAC;
- 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance;
- 1 560 euros au titre du bâchage initial;
- 8 528,85 euros au titre du bâchage pérenne;
- 1 425,44 euros au titre de l'assèchement;
- 101,01 euros au titre du changement du groupe de sécurité;
- à la somme de 10 175,96 euros au titre du préjudice financier ;
- à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
- à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
- au titre des entiers dépens en ce compris ceux des deux procédures de référé
(expertise et provision) et de l'expertise judiciaire ainsi que les frais relatifs aux tentatives d'exécution de l'ordonnance de référé du 17 mars 2023 ;
- Déclarer la décision à intervenir opposable à la société QBE Europe qui devra à relever
et garantir la société Ilios [E] ;
- Débouter la société QBE Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 août 2025, la société QBE Europe demande en substance à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les consorts [I] à l'encontre de la société QBE Europe et l'a mise hors de cause,
- Débouter les consorts [I], et tout en contestant de toute demande formée à l'encontre de la société QBE Europe dont les garanties ne sont pas mobilisables,
- Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe,
- Mettre la société QBE Europe hors de cause,
- Subsidiairement, faire application des franchises opposables de la compagnie QBE Europe,
- En tout état de cause, condamner les consorts [I] et tout succombant à payer à la société QBE Europe la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 9] sur son affirmation de droit.
La société Ilios [E] et Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des consorts [I] leur ont été signifiées suivant actes délivrés le 4 août 2025 à personne morale.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'existence de la relation contractuelle
La réalité de la relation contractuelle nouée entre les époux [I] et la société Ilios [E] ressort suffisamment des devis signés éléctroniquement les 10 et 13 septembre 2021 par l'intermédiaire de la plateforme Yousing dont il est produit la certification à hauteur d'appel, des échanges de textos entre les parties annexés au rapport d'expertise judiciaire, de la production par les époux [I] de leur relevés de compte bancaires portant mention de deux virements effectués les 25 et 27 octobre 2021 d'un montant respectif de 3000 euros et 5250 euros.
Il ne résulte par ailleurs d'aucune mention du rapport d'expertise alors que la société Illios était présente et assistée d'un conseil lors des opérations expertales, ni des termes de l'ordonnance de référé expertise que la société Ilios ait contesté autrement que par les protestations et réserves d'usage avoir exécuté les travaux litigieux.
- sur les désordres
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 décembre 2021 soit moins de trois mois après la réalisation des travaux révèle l'existence de nombreuses traces d'infiltrations affectant le plafond de plusieurs pièces, ainsi que la pose défaillante du chauffe-eau et sa non-conformité à la commande.
L'expert judiciaire a relevé des pièces produites par les parties et de ses observations propres la présence de tuiles cassées dans l'environnement des panneaux photovoltaiques. L'observation des lieux lui a permis de constater que la reconnaissance du support n'avait pas été effectuée préalablement à la mise en oeuvre des panneaux, que l'habillage du velux avait été enfoncé. L'expert a également relevé la présence d'infiltrations dans les combles et plusieurs pièces de la maison.
Il a confirmé l'imputabilité des désordres sur couverture à la mise en oeuvre des panneaux photovoltaiques.
L'expert a également relevé la non-conformité de la fourniture et la pose de la pompe à chaleur qui ne correspondait pas au modèle commandé.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité civile contractuelle de la société ILios [E] est engagée du fait des désordres affectant ses prestations.
- sur l'évaluation des préjudices
L'expert a évalué le coût des réparations ainsi que suit:
- réparation de la toiture: 24523 euros
- reprise des désordres intérieurs: 26932,90 euros
- mise en conformité de la PAC : 3630 euros
- changement du groupe de sécurité :101,01 euros
- coût du bachage pérenne : 8528,85 euros
- coût du bachage initial de la couverture: 1560 euros
- coût de l'assèchement : 1425,44 euros
- préjudice de jouissance : 3360 euros
Ces sommes constituent une créance indemnitaire des époux [I] à l'encontre de la société Ilios [E] et comme telles mises au passif de la société Ilios [E] laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2024.
M. et Mme [I] ne justifiant suffisamment ni de la réalité du préjudice moral invoqué ni du préjudice financier résultant de la perte de revenus locatifs du fait des manquements de la société Ilios, seront déboutés de ces chefs de demande.
- Sur l'appel en garantie de QBE Europe
Les époux [I] fondent leurs appel en garantie à l'encontre de la société QBE Europe sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et de la responsabilité civile de droit commun de la société Ilios.
Les époux [I] justifient que la SARL Ilios [E] a souscrit auprès de la société QBE un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 durant laquelle la société Ilios [E] a exécuté les travaux litigieux.
Il résulte des termes des dispositions particulières du contrat d'assurance que la garantie souscrite par la société Ilios auprès de la compagnie QBE s'applique aux ' installations de génie climatique' et, par suite, aux installations photovoltaïques et pose d'un chauffe-eau thermodynamique activités déclarés par la société Ilios.
Aux termes du contrat d'assurance, celui-ci couvre 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui,et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat.'
S'agissant de la garantie décennale, elle s'applique aux dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, conformément aux articles 1792-1, 1792-2 et 1792-4 du code civil.
L'article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité s'étend « aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ».
Dans le cas d'une installation photovoltaïque en surimposition, il s'agit d'un élément d'équipement qui, en principe, est posé sur le toit (ou la couverture) sans être intégré de façon permanente aux structures porteuses.
Il résulte des photographies figurant en page 6 du rapport d'expertise que les panneaux objets du litige ont été fixés ou ' surimposés' à la toiture et ne constituent pas un ensemble indissociable de la couverture de sorte que la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer.
Les désordres affectant la toiture constitués par le bri de tuiles et le défaut d'étanchéité des ancrages du chassis des panneaux photovoltaïques ayant causé des infiltrations dans les combles et plafonds de la maison de même que la non-conformité de la fourniture et la pose de la PAC relèvent de la responsabilité civile de la société Ilios [E].
Le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par cette société auprès de la société QBE stipule à l'article 1 des conditions générales :
' le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré en raison des dommages causés aux tiers résultant des faits dommageables survenus des seules activités assurées décrites aux conditions particulières.'
L'article A 1.4 précise que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des dommages causés aux existants;
L'article I B) stipule que ' sont garanties les conséquences financières de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers (...) survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés par l'assuré lorsque ces dommages ont pour origine :
- une malfaçon des travaux exécutés
- (...)
- une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, (...)
Font partie intégrante de la garantie :
2.1 les dommages aux existants
(...)
Les conséquences financières des dommages objets du litige causés directement à la toiture par le bri de tuiles et l'atteinte à l'étanchéitié de la toiture qui ont bien pour origine des manquements de la société Ilios dans l'exécution de ses prestations sont dès lors garanties au titre de la police responsabilité civile.
La clause des conditions générales invoquée par l'assureur excluant ' le prix du travail effectué par l'assuré ou celui du produit livré ou remplacer tout ou partie du produit' n'a pas vocation à s'appliquer aux réparations sollicitées par les époux [I] au titre des désordres dues à l'installation photovoltaique dès lors qu'ils ne sollicitient pas la restitution du prix de l'installation ni de son remplacement ou celui de la réparation de l'installation elle-même mais la réparation de la toiture, du velux endommagés et des conséquences des infiltrations de sorte que la société QBE devra relever et garantir la SARL Ilios [E] au titre :
- du coût de la réparation de la toiture: 24523 euros
- de la reprise des désordres intérieurs: 26932,90 euros
- du coût du bâchage initial de la couverture: 1560 euros
- coût du bachage pérenne : 8528,85 euros
- coût de l'assèchement : 1425,44 euros
En revanche, la clause d'exclusion précédemment citée excluant de la garantie les frais engagés pour remplacer le chauffe-eau soit 3360 euros et du groupe de sécurité de cet appareil d'un montant de 101,01 euros a vocation à s'appliquer de sorte que les époux [I] ne peuvent obtenir la garantie de la société QBE au titre de ces dépenses.
S'agissant du préjudice de jouissance, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice financier il ne pourra également en vertu des dispositions du contrat d'assurance être garanti par la société QBE.
C'est à bon droit enfin que la société QBE sollicite l'application aux sommes allouées au titre de sa garantie des franchises et plafonds contractuels.
La créance des époux [I] au titre du coût des dépens de première instance en ce compris les procédures de référé, le coût de l'expertise et les dépens d'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios [E]
Les sommes de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile seront également fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ilios [E].
La société QBE Europe devra relever et garantir la société Ilios [E] du paiement des dépens de première instance, d'appel et des frais irrépétibles tels que mis au passif de la liquidation de la société Ilios [E].
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. et Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ilios [E] ainsi que suit:
- réparation de la toiture: 24523 euros
- reprise des désordres intérieurs: 26932,90 euros
- mise en conformité de la PAC : 3630 euros
- changement du groupe de sécurité :101,01 euros
- coût du bâchage pérenne : 8528,85 euros
- coût du bâchage initial de la couverture: 1560 euros
- coût de l'assèchement : 1425,44 euros
- préjudice de jouissance : 3360 euros
Déboute M. et Mme [I] de leurs demandes au titre du préjudice financier et moral.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios [E] les dépens de première instance en ce compris les procédures de référé, le coût de l'expertise et les dépens d'appel.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios [E] les sommes de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. et Mme de leurs demandes fondées sur la garantie décennale à l'encontre de la société QBE Europe.
Dit que la société QBE Europe devra relever et garantir la société Ilios [E] au titre de la garantie ' responsabilité civile' des sommes mises au passif de la liquidation judiciaire de la société Ilios [E] des chefs d'indemnisation suivants :
- réparation de la toiture: 24523 euros
- reprise des désordres intérieurs: 26932,90 euros
- coût du bachage pérenne : 8528,85 euros
- coût du bachage initial de la couverture: 1560 euros
- coût de l'assèchement : 1425,44 euros
Dit applicable à ces indemnisations les franchises et plafonds contractuels.
Déboute M. et Mme [I] de leur appel en garantie de la société QBE Europe au titre du préjudice de jouissance, de la mise en conformité de la PAC et du changement du groupe de sécurité.
Dit que la société QBE Europe devra relever et garantir la société Ilios [E] au titre des dépens de première instance et d'appel ainsi que des frais irrépétibles de première instance et d'appel mis au passif de la société Ilios [E].
Le greffier, Le conseiller en
remplacement du
Président empêché,
4e chambre civile
ARRET DU 25 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03263 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 22/02770
APPELANTS :
Monsieur [K] [I]
né le 16 Décembre 1970 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Jérôme PASCAL, avocat au barreau de Montpellier subsetituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [U] [I]
née le 07 Novembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Jérôme PASCAL, avocat au barreau de Montpellier subsetituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Maître [B] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ILIOS [E] représentant la SARL EPILOGUE domicilié [Adresse 2] es qualités de liquidateur de la société ILIOS [E], société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 523 383 164, dont le siège social est situé [Adresse 3], Désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 9 février 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
QBE Europe SA/ [V], Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 €, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 5] »--France. La succursale en France de QBE Europe SA/ [V] est inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 689 556 prise en son établissement principal sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée à l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévue le 11 juin 2026 et prorogée au 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [I] et Mme [U] [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d'une maison d'habitation situées à [Localité 8].
Suivant deux devis acceptés les 10 septembre et 13 septembre 2021, ils ont confié à la société Ilios [E] la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 8490 euros TTC et d'une pompe à chaleur ou chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 3000 euros TTC.
La société Ilios [E] a souscrit auprès de la société QBE Europe un contrat la garantissant pour les activités déclarées au titre des responsabilité civile et décennale.
Constatant des désordres affectant la pose de l'installation photovoltaïque sous la forme d'infiltrations en toiture, les époux [I] ont sollicité en vain de la société Ilios [E] la réalisation de travaux de reprise.
C'est dans ce contexte que par acte du 10 janvier 2022, les époux [I] ont fait assigner en référé la société Ilios [E] aux fins de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [N] [S] lequel a déposé son rapport le 15 septembre 2022.
Par acte du 23 novembre 2022, les époux [I] ont assigné la société Ilios [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Ilios a assigné la société BTP Habitat 34 en intervention forcée.
Par acte du 23 juillet 2023, les époux [I] ont assigné la société QBE Europe, assureur de la société Ilios pour la voir condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la société Ilios [E].
Par acte du 3 janvier 2024, les époux [I] ont assigné Me [B] [X] et Me [M] [W], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Ilios [E], en intervention forcée. L'instance a été jointe par ordonnance du 21 mars 2024.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ilios [E]. Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, a été assigné en intervention forcée. L'instance a été jointe par ordonnance du 4 juillet 2024.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Constaté que Me [W], dont la mission de mandataire de la SARL Ilios [E] a pris fin le 9 février 2024, n'a plus à intervenir à la cause ;
- Débouté les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Mis hors de cause la société QBE Europe ;
- Condamné en conséquence in solidum les consorts [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre distraction éventuelle au profit de Me Guilhabert, avocat postulant de QBE Europe en application de l'article 699 du code de procédure civile;
- Condamné in solidum les consorts [I] à payer la société QBE Europe la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement le 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2026, les époux [I] demandent en substance à la cour; au visa des articles 217-3 et suivants du code de la consommation, 1372, 1604 et 1792 alinéa 1 du code civil, 331 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les consorts [I] à l'encontre de la décision du 14 avril 2025,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 14 avril 2025 en ce qu'il a :
- Rejeté l'ensemble des demandes des consorts [I],
- Rejeté la responsabilité de la société Ilios [E] concernant les désordres à la toiture et la non-conformité du chauffe-eau,
- Rejeté les demandes d'indemnisation de l'ensemble des préjudices formées par les consorts [I],
- Mis hors de cause la société QBE Europe,
- Condamné in solidum les consorts [I] à payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Et statuant a nouveau,
- Dire et juger que la société Ilios [E] est responsable dans la survenue des
désordres imputable aux travaux en toiture et pour la non-conformité relative au chauffeeau.
- Dire et juger que la responsabilité décennale de la société Ilios [E] est engagée
En conséquence :
- Fixer la créance des consorts [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ilios [E] :
- à la somme totale de 70 061,2 euros se décomposant comme suit :
- 24 523,02 euros au titre des travaux de toiture;
- 26 932,90 euros au titre de travaux d'embellissements et d'équipements détériorés suite aux infiltrations;
- 3 630 euros au titre du changement de la PAC;
- 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance;
- 1 560 euros au titre du bâchage initial;
- 8 528,85 euros au titre du bâchage pérenne;
- 1 425,44 euros au titre de l'assèchement;
- 101,01 euros au titre du changement du groupe de sécurité;
- à la somme de 10 175,96 euros au titre du préjudice financier ;
- à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
- à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
- au titre des entiers dépens en ce compris ceux des deux procédures de référé
(expertise et provision) et de l'expertise judiciaire ainsi que les frais relatifs aux tentatives d'exécution de l'ordonnance de référé du 17 mars 2023 ;
- Déclarer la décision à intervenir opposable à la société QBE Europe qui devra à relever
et garantir la société Ilios [E] ;
- Débouter la société QBE Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 août 2025, la société QBE Europe demande en substance à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les consorts [I] à l'encontre de la société QBE Europe et l'a mise hors de cause,
- Débouter les consorts [I], et tout en contestant de toute demande formée à l'encontre de la société QBE Europe dont les garanties ne sont pas mobilisables,
- Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe,
- Mettre la société QBE Europe hors de cause,
- Subsidiairement, faire application des franchises opposables de la compagnie QBE Europe,
- En tout état de cause, condamner les consorts [I] et tout succombant à payer à la société QBE Europe la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 9] sur son affirmation de droit.
La société Ilios [E] et Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des consorts [I] leur ont été signifiées suivant actes délivrés le 4 août 2025 à personne morale.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'existence de la relation contractuelle
La réalité de la relation contractuelle nouée entre les époux [I] et la société Ilios [E] ressort suffisamment des devis signés éléctroniquement les 10 et 13 septembre 2021 par l'intermédiaire de la plateforme Yousing dont il est produit la certification à hauteur d'appel, des échanges de textos entre les parties annexés au rapport d'expertise judiciaire, de la production par les époux [I] de leur relevés de compte bancaires portant mention de deux virements effectués les 25 et 27 octobre 2021 d'un montant respectif de 3000 euros et 5250 euros.
Il ne résulte par ailleurs d'aucune mention du rapport d'expertise alors que la société Illios était présente et assistée d'un conseil lors des opérations expertales, ni des termes de l'ordonnance de référé expertise que la société Ilios ait contesté autrement que par les protestations et réserves d'usage avoir exécuté les travaux litigieux.
- sur les désordres
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 décembre 2021 soit moins de trois mois après la réalisation des travaux révèle l'existence de nombreuses traces d'infiltrations affectant le plafond de plusieurs pièces, ainsi que la pose défaillante du chauffe-eau et sa non-conformité à la commande.
L'expert judiciaire a relevé des pièces produites par les parties et de ses observations propres la présence de tuiles cassées dans l'environnement des panneaux photovoltaiques. L'observation des lieux lui a permis de constater que la reconnaissance du support n'avait pas été effectuée préalablement à la mise en oeuvre des panneaux, que l'habillage du velux avait été enfoncé. L'expert a également relevé la présence d'infiltrations dans les combles et plusieurs pièces de la maison.
Il a confirmé l'imputabilité des désordres sur couverture à la mise en oeuvre des panneaux photovoltaiques.
L'expert a également relevé la non-conformité de la fourniture et la pose de la pompe à chaleur qui ne correspondait pas au modèle commandé.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité civile contractuelle de la société ILios [E] est engagée du fait des désordres affectant ses prestations.
- sur l'évaluation des préjudices
L'expert a évalué le coût des réparations ainsi que suit:
- réparation de la toiture: 24523 euros
- reprise des désordres intérieurs: 26932,90 euros
- mise en conformité de la PAC : 3630 euros
- changement du groupe de sécurité :101,01 euros
- coût du bachage pérenne : 8528,85 euros
- coût du bachage initial de la couverture: 1560 euros
- coût de l'assèchement : 1425,44 euros
- préjudice de jouissance : 3360 euros
Ces sommes constituent une créance indemnitaire des époux [I] à l'encontre de la société Ilios [E] et comme telles mises au passif de la société Ilios [E] laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2024.
M. et Mme [I] ne justifiant suffisamment ni de la réalité du préjudice moral invoqué ni du préjudice financier résultant de la perte de revenus locatifs du fait des manquements de la société Ilios, seront déboutés de ces chefs de demande.
- Sur l'appel en garantie de QBE Europe
Les époux [I] fondent leurs appel en garantie à l'encontre de la société QBE Europe sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et de la responsabilité civile de droit commun de la société Ilios.
Les époux [I] justifient que la SARL Ilios [E] a souscrit auprès de la société QBE un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 durant laquelle la société Ilios [E] a exécuté les travaux litigieux.
Il résulte des termes des dispositions particulières du contrat d'assurance que la garantie souscrite par la société Ilios auprès de la compagnie QBE s'applique aux ' installations de génie climatique' et, par suite, aux installations photovoltaïques et pose d'un chauffe-eau thermodynamique activités déclarés par la société Ilios.
Aux termes du contrat d'assurance, celui-ci couvre 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui,et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat.'
S'agissant de la garantie décennale, elle s'applique aux dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, conformément aux articles 1792-1, 1792-2 et 1792-4 du code civil.
L'article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité s'étend « aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ».
Dans le cas d'une installation photovoltaïque en surimposition, il s'agit d'un élément d'équipement qui, en principe, est posé sur le toit (ou la couverture) sans être intégré de façon permanente aux structures porteuses.
Il résulte des photographies figurant en page 6 du rapport d'expertise que les panneaux objets du litige ont été fixés ou ' surimposés' à la toiture et ne constituent pas un ensemble indissociable de la couverture de sorte que la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer.
Les désordres affectant la toiture constitués par le bri de tuiles et le défaut d'étanchéité des ancrages du chassis des panneaux photovoltaïques ayant causé des infiltrations dans les combles et plafonds de la maison de même que la non-conformité de la fourniture et la pose de la PAC relèvent de la responsabilité civile de la société Ilios [E].
Le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par cette société auprès de la société QBE stipule à l'article 1 des conditions générales :
' le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré en raison des dommages causés aux tiers résultant des faits dommageables survenus des seules activités assurées décrites aux conditions particulières.'
L'article A 1.4 précise que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des dommages causés aux existants;
L'article I B) stipule que ' sont garanties les conséquences financières de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers (...) survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés par l'assuré lorsque ces dommages ont pour origine :
- une malfaçon des travaux exécutés
- (...)
- une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, (...)
Font partie intégrante de la garantie :
2.1 les dommages aux existants
(...)
Les conséquences financières des dommages objets du litige causés directement à la toiture par le bri de tuiles et l'atteinte à l'étanchéitié de la toiture qui ont bien pour origine des manquements de la société Ilios dans l'exécution de ses prestations sont dès lors garanties au titre de la police responsabilité civile.
La clause des conditions générales invoquée par l'assureur excluant ' le prix du travail effectué par l'assuré ou celui du produit livré ou remplacer tout ou partie du produit' n'a pas vocation à s'appliquer aux réparations sollicitées par les époux [I] au titre des désordres dues à l'installation photovoltaique dès lors qu'ils ne sollicitient pas la restitution du prix de l'installation ni de son remplacement ou celui de la réparation de l'installation elle-même mais la réparation de la toiture, du velux endommagés et des conséquences des infiltrations de sorte que la société QBE devra relever et garantir la SARL Ilios [E] au titre :
- du coût de la réparation de la toiture: 24523 euros
- de la reprise des désordres intérieurs: 26932,90 euros
- du coût du bâchage initial de la couverture: 1560 euros
- coût du bachage pérenne : 8528,85 euros
- coût de l'assèchement : 1425,44 euros
En revanche, la clause d'exclusion précédemment citée excluant de la garantie les frais engagés pour remplacer le chauffe-eau soit 3360 euros et du groupe de sécurité de cet appareil d'un montant de 101,01 euros a vocation à s'appliquer de sorte que les époux [I] ne peuvent obtenir la garantie de la société QBE au titre de ces dépenses.
S'agissant du préjudice de jouissance, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice financier il ne pourra également en vertu des dispositions du contrat d'assurance être garanti par la société QBE.
C'est à bon droit enfin que la société QBE sollicite l'application aux sommes allouées au titre de sa garantie des franchises et plafonds contractuels.
La créance des époux [I] au titre du coût des dépens de première instance en ce compris les procédures de référé, le coût de l'expertise et les dépens d'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios [E]
Les sommes de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile seront également fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ilios [E].
La société QBE Europe devra relever et garantir la société Ilios [E] du paiement des dépens de première instance, d'appel et des frais irrépétibles tels que mis au passif de la liquidation de la société Ilios [E].
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. et Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ilios [E] ainsi que suit:
- réparation de la toiture: 24523 euros
- reprise des désordres intérieurs: 26932,90 euros
- mise en conformité de la PAC : 3630 euros
- changement du groupe de sécurité :101,01 euros
- coût du bâchage pérenne : 8528,85 euros
- coût du bâchage initial de la couverture: 1560 euros
- coût de l'assèchement : 1425,44 euros
- préjudice de jouissance : 3360 euros
Déboute M. et Mme [I] de leurs demandes au titre du préjudice financier et moral.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios [E] les dépens de première instance en ce compris les procédures de référé, le coût de l'expertise et les dépens d'appel.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios [E] les sommes de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. et Mme de leurs demandes fondées sur la garantie décennale à l'encontre de la société QBE Europe.
Dit que la société QBE Europe devra relever et garantir la société Ilios [E] au titre de la garantie ' responsabilité civile' des sommes mises au passif de la liquidation judiciaire de la société Ilios [E] des chefs d'indemnisation suivants :
- réparation de la toiture: 24523 euros
- reprise des désordres intérieurs: 26932,90 euros
- coût du bachage pérenne : 8528,85 euros
- coût du bachage initial de la couverture: 1560 euros
- coût de l'assèchement : 1425,44 euros
Dit applicable à ces indemnisations les franchises et plafonds contractuels.
Déboute M. et Mme [I] de leur appel en garantie de la société QBE Europe au titre du préjudice de jouissance, de la mise en conformité de la PAC et du changement du groupe de sécurité.
Dit que la société QBE Europe devra relever et garantir la société Ilios [E] au titre des dépens de première instance et d'appel ainsi que des frais irrépétibles de première instance et d'appel mis au passif de la société Ilios [E].
Le greffier, Le conseiller en
remplacement du
Président empêché,