CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 juin 2026, n° 25/00390
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 17 JUIN 2026
N° RG 25/390
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLID FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 1er Juillet 2025, enregistrée sous le n° 22/01039
S.A.R.L. LES NOUVEAUX MENUISIERS
C/
S.C.I. [I]
S.E.L.A.R.L. BRMJ
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. LES NOUVEAUX MENUISIERS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.C.I. [I]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. BRMJ
prise en la personne de Maître [X] [H] ès qualités de Mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SMTP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Caroline SALICETI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [Q], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, vice-président placé,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrecevable la S.A.R.L. LNM en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, ordonné une expertise, sursis à statuer dans le présent litige jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] désigné dans la présente affaire, ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu'à la survenue de l'évènement motivant le prononcé du sursis à statuer, réservé les dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Par déclaration du 15 juillet 2025, la S.A.R.L. LNM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Par dernières écritures communiquées le 21 janvier 2026, la S.A.R.L. LNM sollicite de la cour de :
' - Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui rejettent la fin de non recevoir tirée de l'article 798 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019 ;
Statuant de nouveau,
- Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la fin de recevoir tirée de la prescription afin de ne pas priver la S.A.R.L. LNM d'un double degré de juridiction ;
A titre subsidiaire,
- Qualifier d'élément d'équipement les menuiseries et huisseries dissociables conformément aux dispositions de l'article 1792-3 du code civil ;
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la [D] [I] à l'encontre de la S.A.R.L. LNM sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code de procédure civile le paiement du prix et la prise en possession des lieux caractérisant la réception tacite étant intervenus en 2015 ;
- Condamner la SCI [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '.
Par dernières écritures communiquées le 23 septembre 2025, la S.A. Allianz iard sollicite de la cour de :
' - INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la SARL LES NOUVEAUX MENUISIERS en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action à son encontre ;
- DÉBOUTER la SARL LES NOUVEAUX MENUISIERS de sa demande tendant à voir déclarer prescrite les demandes de la SCI [I] à son encontre ;
Sur les demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD : Au constat que les dommages relèvent des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil, Au constat qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à l'encontre de la société ALLIANZ es qualité d'assureur de la société SMTP, avant le 10 août 2020,
- DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la SCI [I] pour cause de prescription, à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; CONDAMNER la SCI [I] à payer à la société ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens '.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 17 juin suivant.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L'article 789 du code de procédure civile en vigueur à la date de la décision de première instance dispose que :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
NOTA :
Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l'article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Pour statuer comme il l'a fait et déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante tendant à faire constater la prescription de l'action de l'intimé, le premier juge a considéré qu'elle aurait du être soumise au juge de la mise en état, seul compétent depuis le 1er janvier 2020 pour en connaître.
L'appelante sollicite l'infirmation de cette décision en exposant d'une part que le tribunal a relevé cette fin de non-recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations et d'autre part que le décret n°2017-1333 prévoit que le 6° de l'article 789 du code de procédure civile, prévoyant l'élargissement des pouvoirs du juge de la mise en état, n'était applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L'intimée observe également que l'action de son adversaire a été introduite avant l'entrée en vigueur du texte précité et soutient que la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal doit être déclarée recevable et finalement être rejetée.
La cour rappelle en effet que, si l'article 789 du code de procédure civile modifié par décret du 3 juillet 2024 était d'application immédiate, ses dispositions 3° et 6° faisaient exception à la règle et n'étaient applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'assignation datant du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état n'était pas exlusivement compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant, de sorte que cette dernière sera déclarée recevable et que le jugement de première instance sera infirmé à ce titre.
Il sera par ailleurs observé, à titre surabondant que cette décision encourait également la censure, le juge ayant effectivement omis de faire respecter le principe du contradictoire alors qu'il lui appartenait de réouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office.
C'est enfin à bon droit que l'appelant sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'il statue sur la question de la prescription sans lui faire perdre le bénéfice du principe du double degré de juridiction, ce qui produirait si la cour statuait immédiatement sur ce point comme le demande l'intimée.
Sur les autres demandes
Au regard de l'issue de l'appel, il convient que chaque partie supporte la charge de ses dépens.
L'équité justifie le rejet des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a déclaré irrecevable sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action présentée par la S.A.R.L. LNM ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action présentée par la S.A.R.L. LNM ;
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bastia afin qu'il statue sur la prescription soulevée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT
Section 2
ARRÊT N°
du 17 JUIN 2026
N° RG 25/390
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLID FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 1er Juillet 2025, enregistrée sous le n° 22/01039
S.A.R.L. LES NOUVEAUX MENUISIERS
C/
S.C.I. [I]
S.E.L.A.R.L. BRMJ
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. LES NOUVEAUX MENUISIERS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.C.I. [I]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. BRMJ
prise en la personne de Maître [X] [H] ès qualités de Mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SMTP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Caroline SALICETI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [Q], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, vice-président placé,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrecevable la S.A.R.L. LNM en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, ordonné une expertise, sursis à statuer dans le présent litige jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] désigné dans la présente affaire, ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu'à la survenue de l'évènement motivant le prononcé du sursis à statuer, réservé les dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Par déclaration du 15 juillet 2025, la S.A.R.L. LNM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Par dernières écritures communiquées le 21 janvier 2026, la S.A.R.L. LNM sollicite de la cour de :
' - Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui rejettent la fin de non recevoir tirée de l'article 798 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019 ;
Statuant de nouveau,
- Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la fin de recevoir tirée de la prescription afin de ne pas priver la S.A.R.L. LNM d'un double degré de juridiction ;
A titre subsidiaire,
- Qualifier d'élément d'équipement les menuiseries et huisseries dissociables conformément aux dispositions de l'article 1792-3 du code civil ;
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la [D] [I] à l'encontre de la S.A.R.L. LNM sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code de procédure civile le paiement du prix et la prise en possession des lieux caractérisant la réception tacite étant intervenus en 2015 ;
- Condamner la SCI [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '.
Par dernières écritures communiquées le 23 septembre 2025, la S.A. Allianz iard sollicite de la cour de :
' - INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la SARL LES NOUVEAUX MENUISIERS en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action à son encontre ;
- DÉBOUTER la SARL LES NOUVEAUX MENUISIERS de sa demande tendant à voir déclarer prescrite les demandes de la SCI [I] à son encontre ;
Sur les demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD : Au constat que les dommages relèvent des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil, Au constat qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à l'encontre de la société ALLIANZ es qualité d'assureur de la société SMTP, avant le 10 août 2020,
- DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la SCI [I] pour cause de prescription, à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; CONDAMNER la SCI [I] à payer à la société ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens '.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 17 juin suivant.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L'article 789 du code de procédure civile en vigueur à la date de la décision de première instance dispose que :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
NOTA :
Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l'article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Pour statuer comme il l'a fait et déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante tendant à faire constater la prescription de l'action de l'intimé, le premier juge a considéré qu'elle aurait du être soumise au juge de la mise en état, seul compétent depuis le 1er janvier 2020 pour en connaître.
L'appelante sollicite l'infirmation de cette décision en exposant d'une part que le tribunal a relevé cette fin de non-recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations et d'autre part que le décret n°2017-1333 prévoit que le 6° de l'article 789 du code de procédure civile, prévoyant l'élargissement des pouvoirs du juge de la mise en état, n'était applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L'intimée observe également que l'action de son adversaire a été introduite avant l'entrée en vigueur du texte précité et soutient que la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal doit être déclarée recevable et finalement être rejetée.
La cour rappelle en effet que, si l'article 789 du code de procédure civile modifié par décret du 3 juillet 2024 était d'application immédiate, ses dispositions 3° et 6° faisaient exception à la règle et n'étaient applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'assignation datant du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état n'était pas exlusivement compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant, de sorte que cette dernière sera déclarée recevable et que le jugement de première instance sera infirmé à ce titre.
Il sera par ailleurs observé, à titre surabondant que cette décision encourait également la censure, le juge ayant effectivement omis de faire respecter le principe du contradictoire alors qu'il lui appartenait de réouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office.
C'est enfin à bon droit que l'appelant sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'il statue sur la question de la prescription sans lui faire perdre le bénéfice du principe du double degré de juridiction, ce qui produirait si la cour statuait immédiatement sur ce point comme le demande l'intimée.
Sur les autres demandes
Au regard de l'issue de l'appel, il convient que chaque partie supporte la charge de ses dépens.
L'équité justifie le rejet des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a déclaré irrecevable sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action présentée par la S.A.R.L. LNM ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action présentée par la S.A.R.L. LNM ;
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bastia afin qu'il statue sur la prescription soulevée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT