Livv
Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 16 juin 2026, n° 23/01407

CHAMBÉRY

Autre

Autre

CA Chambéry n° 23/01407

16 juin 2026

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Juin 2026

N° RG 23/01407 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKV5

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 07 Septembre 2023

Appelante

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [O] [Z] [F] [K]

né le 07 Mars 1961 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

Mme [Q] [D] [A]

née le 17 Janvier 1967 à [Localité 3] PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL C & D PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

S.A.S. ENTREPRISE [U], dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Hassan KAIS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mai 2026

Date de mise à disposition : 16 juin 2026

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Suivant acte authentique du 4 septembre 2006, M. [F] [K] et Mme [A] ont acquis une propriété comprenant un bâtiment à usage d'habitation sise au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] (74).

Par arrêté municipal en date du 26 juillet 2006, un permis de construire valant autorisation de rénover et d'agrandir le bâtiment existant leur a été délivré.

Selon devis du 25 avril 2007, ils ont confié à la société Entreprise [U], assurée en décennale auprès de la compagnie Groupama, des travaux de charpente, couverture et zinguerie, pour un montant de 15.051,37 euros TTC.

Les consorts [F] [K]/[A] ont réglé l'intégralité de la facture émise le 30 novembre 2007 par l'entreprise pour un montant total de 34.666,18 euros TTC et la réception des travaux est intervenue le 12 décembre 2007 avec une réserve concernant la menuiserie, étrangère au litige opposant les parties. Ils ont ensuite emménagé dans les lieux au premier trimestre 2009.

En 2011, les maîtres de l'ouvrage ont constaté des défauts d'étanchéité au niveau du complexe de couverture, générant des infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitation, en plafond de l'étage dans la chambre n°1 attenante à la mezzanine au droit de la panne intermédiaire, ainsi qu'à l'extérieur, en plusieurs endroits, au droit des sablières, en particulier à proximité de la noue située côté porte d'entrée.

La société Entreprise [U] est intervenue à plusieurs reprises, notamment les 4 janvier, 4 avril et 24 septembre 2012, afin de tenter de remédier aux désordres, et a déclaré le sinistre à son assureur.

Les tentatives de règlement amiable du litige n'ayant pu aboutir, les consorts [F] [K]/[A] ont, suivant actes d'huissier en date des 23 et 24 novembre 2017, fait assigner en référé-expertise la société Entreprise [U], son assureur Groupama ainsi que la société Imerys, fournisseur des tuiles.

Désigné en qualité d'expert par ordonnance du 8 janvier 2018, M. [T] a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2018.

M. [F] [K] et Mme [A] ont ensuite, par actes d'huissier en date des 13 et 22 mai 2019, fait assigner la société Entreprise [U] et son assureur Groupama devant le tribunal de grande instance d'Annecy afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les sommes suivantes :

- 13.815,16 euros TTC au titre de la reprise des désordres, tels qu'évalués par l'expert ;

- 53.328,70 euros TTC au titre du devis établi par la société Alti Bois;

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de revenus subis

pendant les réunions d'expertise.

Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- Dit que les désordres liés aux problèmes d'écoulement des eaux de pluie relèvent de la garantie décennale incombant aux constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil,

- Déclaré la SAS Entreprise [U] responsable de ces désordres au titre de la garantie décennale,

- Condamné la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la SAS Entreprise [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- Fixé le préjudice au titre des travaux de reprise aux sommes de 13.815,16 euros et de 53.328,70 euros,

- Condamné in solidum la SAS Entreprise [U] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement des sommes de 13.815,16 euros et de 53.328,70 euros au profit de M. [F] [K] et Mme [A], pris indivisément,

- Dit que la somme de 13.815,16 euros sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 19 octobre 2018,

- Dit que la somme de 53.328,70 euros sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 4 février 2019,

- Dit que ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009,

- Débouté M. [F] [K] et Mme [A] de leurs demandes en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice lié à la perte de salaires,

- Condamné in solidum la SAS Entreprise [U] et la compagnie Groupama Rhone-Alpes Auvergne, Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SELARL C&D Pelloux, avocat, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros à M. [F] [K] et Mme [A], pris indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SAS Entreprise [U] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

Au visa principal des motifs suivants :

il résulte des expertises amiables et judiciaires que le toit rénové par la société Entreprise [U] a présenté des fuites résultant notamment d'un problème d'écoulement sur les grandes toitures qui ne versent pas dans les chenaux;

ces désordres rendent la toiture impropre à sa destination principale, à savoir isoler la maison des intempéries ;

il convient, selon l'expert judiciaire, de reprendre simultanément les quatre noues. La reprise des pare-pluie est en outre nécessaire et sera chiffrée, selon devis de la société Alti Bois Construction, à la somme de 53.328,70 euros; .

les consorts [F] [K]/[A] ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu'ils n'auraient pu jouir de tout ou partie de leur habitation du fait des infiltrations d'eau;

ils ne justifient pas avoir subi une perte de salaire liée à leur présence aux différentes réunions dans le cadre de l'expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 28 septembre 2023, la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a :

- Débouté M. [F] [K] et Mme [A] de leurs demandes en réparation d'un préjudice de jouissance,

- Débouté M. [F] [K] et Mme [A] de leurs demandes en réparation d'un préjudicie lié à la perte de salaire.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 21 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de:

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 7 septembre 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [F] [K] et Mme [A] de leurs demandes en réparation d'un préjudice de jouissance,

- débouté M. [F] [K] et Mme [A] de leurs demandes en réparation d'un préjudicie lié à la perte de salaires,

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

- Dire et juger que les désordres d'écoulement dénoncés par les époux [F] [K] /De [R] comme affectant leur maison d'habitation, sont non démontrés dans leur matérialité et sont insusceptibles de rendre impropre à sa destination l'ouvrage des requérants;

En conséquence,

- Rejeter l'ensemble des revendications indemnitaires adverses ainsi que les demandes de relevé et garantie de la société [U] en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et prononcer la mise hors de cause de la concluante;

- Condamner in solidum les consorts [J] / [A] à restituer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 102.093,07 euros par elle versée au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 7 septembre 2023 et suivant commandement aux fins de saisie vente en date du 31 octobre 2023 (Pièce n°8) ;

- Condamner in solidum les consorts [F] [K] / [A] ou qui mieux le devra au paiement d'une indemnité d'article 700 du Code de procédure civile de 6.000 euros outre les entiers dépens à verser à la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont distraction au profit de la SELARL Perspectives Merotto-Favre en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire et en tout état de cause,

- Limiter le coût des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire [T] à la somme de 24.806,29 euros;

- Rejeter comme infondées et injustifiées les demandes des consorts [F] [K] / [A] correspondant à la prise en charge du devis Alpibois pour 53.328,70 euros.

Au soutien de ses prétentions, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait notamment valoir que :

l'expert judiciaire n'est pas parvenu à identifier de désordre matériel avéré et actuel affectant l'ouvrage, caractérisant uniquement des phénomènes de fuites sporadiques, conditionnés à la conjonction de plusieurs facteurs météorologiques;

les désordres constatés ne peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu'aucune infiltration n'a été constatée à l'intérieur des locaux depuis les réparations effectuées par la société [U] en 2012, et que le dommage se limite à des écoulements sporadiques d'eau au droit des avancées de toiture entre la couverture de tuiles et l'écran de sous-toitures, c'est à dire hors volume habitable et sur le seul crépi extérieur du mur façade de l'entrée de la construction ;

l'écran de sous-toiture ayant seulement été interrompu quelques centimètres avant les gouttières litigieuses, seule la dépose des premières rangées de tuiles au plus près des gouttières est nécessaire, sans qu'il n'y ait besoin de reprendre intégralement l'écran de sous-toiture sur l'ensemble de la surface du toit;

M. [F] [K] et Mme [A] ne justifient pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance dès lors qu'il a été remédié rapidement aux pénétrations d'eau constatées au niveau d'une des chambres d'habitations en 2011et que les désordres expertisés se limitent à des désordres extérieurs;

sa garantie au titre des 'Dommages immatériels consécutifs' ne couvre pas le préjudice de jouissance subi par les consorts [F] [K]/[A] puisque leur réclamation est intervenue postérieurement à la date de résiliation du contrat, le 31 décembre 2016, et que la société [U] a ensuite souscrit un contrat auprès d'un autre assureur ;

seule l'inhabilité des lieux se traduisant par une perte de valeur locative peut être indemnisée à ce titre, à l'exclusion de la simple gêne ressentie dans l'occupation des lieux du fait des désordres ou des travaux de reprise;

Les consorts [F] [K] et [A] ne justifient pas de la perte de salaire dont ils font état.

Par dernières écritures du 19 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] [K] et Mme [A] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 en ce qu'il a :

- dit que les désordres liés aux problèmes d'écoulement des eaux de pluie relèvent de la garantie décennale incombant aux constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil,

- déclaré la SAS Entreprise [U] responsable de ces désordres au titre de la garantie décennale,

- condamné la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la SAS Entreprise [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- fixé le préjudice au titre des travaux de reprise aux sommes de 13.815,16 euros et de 53.328,70 euros,

- condamné in solidum la SAS Entreprise [U] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement des sommes de 13.815,16 euros et de 53.328,70 euros au profit de M. [F] [K] et Mme [A], pris indivisément,

- dit que la somme de 13.815,16 euros sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 19 octobre 2018

- dit que la somme de 53.328,70 euros sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 4 février 2019,

- dit que ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009,

- condamné in solidum la SAS Entreprise [U] et la compagnie Groupama Rhone-Alpes Auvergne, Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la Selarl C&D Pelloux, avocat, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros à M. [F] [K] er Mme [A], pris indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Entreprise [U] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouter dès lors la société Groupama de sa demande de réformation de ces chefs de jugement critiqués,

Statuant à nouveau sur le surplus,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [F] [K] et Mme [A] de leurs demandes en réparation d'un préjudice de jouissance,

- débouté M. [F] [K] et Mme [A] de leurs demandes en réparation d'un préjudicie lié à la perte de salaires,

- Faire droit à l'appel incident de M. et Mme [F] [K] et en conséquence,

- Condamner in solidum la SAS Entreprise [U] et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler à M. et Mme [F] [K] les sommes suivantes en réparation des préjudices immatériels par eux subis :

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance par eux subi depuis l'apparition des désordres il y a maintenant dix ans outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de revenus subie par M. et Mme [F] [K] qui ont dû se rendre disponibles à chaque réunion d'expertise outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

A titre subsidiaire et en tout état de cause,

- Juger que la société Entreprise [U] a commis des fautes dans l'exécution de ses travaux engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun,

- Condamner dès lors in solidum la SAS Entreprise [U] et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler à M. et Mme [F] [K] les sommes suivantes en réparation des préjudices par eux subis :

- 13 815.16 euros TTC au titre de la reprise des désordres telle que chiffrée par l'expert judiciaire et ce outre indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [T] du 19 octobre 2018 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

- 53 328.70 euros TTC conformément au devis Alti Bois du 04 février 2019 et ce outre indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 4 février 2019 et jusqu'à règlement effectif des sommes dues outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance par eux subi depuis l'apparition des désordres il y a maintenant quatorze ans outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de revenus subie par M. et Mme [F] [K] qui ont dû se rendre disponibles à chaque réunion d'expertise outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner in solidum la SAS Entreprise [U] et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler à M. et Mme [F] [K] les sommes suivantes en réparation des préjudices par eux subis :

- 24.806,29 euros TTC au titre de la reprise des désordres telle que chiffrée par la société M2CEC, et ce outre indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter de la date du dépôt de ce rapport le 11 juillet 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance par eux subi depuis l'apparition des désordres il y a maintenant dix ans outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de revenus subie par M. et Mme [F] [K] qui ont dû se rendre disponibles à chaque réunion d'expertise outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la SAS Entreprise [U] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. et Mme [F] [K] une somme de 7.000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel, avec application au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [K] et Mme [A] font notamment valoir que :

l'expert judiciaire a retenu l'existence de désordres actuels et avérés, en mettant notamment en exergue un problème d'écoulement sur l'écran de toiture qui ne verse pas dans les chenaux, ainsi que la persistance des problèmes d'infiltration existant en 2011;

les désordres constatés rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors que le passage de neige et d'eau qui n'est pas drainé vers les gouttières entraîne en hiver une accumulation de neige entre les tuiles et la sous-toiture et ne permet pas d'assurer le couvert du bien des consorts [F] [K] / [A] en cas d'intempéries,

à titre subsidiaire, si l'impropriété à destination n'était pas caractérisée, il y aura lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS Entreprise [U] sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, dès lors que les constatations expertales démontrent qu'elle a exécuté les travaux de manière non conforme aux règles de l'art ;

dans la mesure où l'origine des désordres résulte du passage de la neige au droit des noues et des rives, entraînant une accumulation de neige entre tuiles et sous-toitures, il est nécessaire de reprendre l'ensemble du complexe de couverture et notamment de remplacer l'écran de sous-toiture;

aucune entreprise n'acceptera, alors qu'elle est responsable du support, de ne reprendre que ponctuellement la couverture;

ils souffrent de désordres d'infiltrations d'eau récurrents depuis 2011, et plusieurs semaines seront nécessaires pour réaliser les travaux de reprise, pendant lesquelles l'habitation sera sans couverture ni protection face aux intempéries, ce qui caractérise un préjudice de jouissance dont ils sont fondés à obtenir l'indemnisation ;

ils ont en outre subi une perte de salaires en se rendant disponibles pour chaque réunion d'expertise judiciaire;

une déclaration de sinistre a été faite par la société [U] à la compagnie Groupama avant la date de résiliation du contrat d'assurance au 31 décembre 2016, concernant les désordres d'infiltrations apparus en 2011 et ayant perduré par la suite;

leur préjudice de jouissance entre incontestablement dans la définition des dommages immatériels garantis par le contrat puisque la privation du droit de jouir paisiblement de leur bien en raison des désordres constitue bien un préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit.

Par dernières écritures du 26 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [U] demande de son côté à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy rendu le 07 septembre 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'entreprise [U] dans la survenance des désordres,

- Rejeter en conséquence les demandes des consorts [F] [K], faute de constat de désordres et d'origine déterminée,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy rendu le 07 septembre 2023 en ce qu'il a fixé le préjudice au titre des travaux de reprise aux sommes de 13.815,16 euros et de 53.328,70 euros,

- Fixer en conséquence le montant des réparations à la seule reprise de la noue Nord Est pour un montant de 4.360 euros TTC,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy rendu le 07 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes à relever et garantir la SAS Entreprise [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause

- Condamner les Consorts [F] [K] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la Société [U] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [U] fait notamment valoir que :

ni la matérialité des désordres ni leur origine ne se trouve démontrée, aucun désordre n'ayant été constaté lors des réunions d'expertise ;

les désordres répétés d'infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux rendant l'ouvrage impropre à sa destination sont de nature décennale et relèvent de la garantie décennale ;

si l'expert a préconisé la reprise des pare-pluie vers les égouts de toiture sans la chiffrer, il n'a jamais préconisé la dépose de la couverture en son entier et encore moins la mise en oeuvre d'une nouvelle sous-toiture ;

les infiltrations survenues à l'intérieur de la maison en 2011 ont été réparées et n'ont engendré aucun préjudice spécifique de jouissance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 02 mars 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 05 mai 2026.

Motifs de la décision

I - Sur la responsabilité décennale de la société [U]

Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Il est de jurisprudence constante que pour engager la responsabilité d'un constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres constatés doivent porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal d'épreuve. Il appartient ainsi à celui qui agit sur ce fondement de rapporter la preuve que les désordres dont il se prévaut présenteront de manière certaine la gravité requise dans les dix ans de la réception (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 3 décembre 2002, n°01-13.855, et Civ 3ème, 31 mars 2003, n°03-15.766).

Il convient d'observer, en outre, qu'au cours des dernières années, la notion d'impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil a progressivement évolué, pour dépasser la seule ruine de l'immeuble, puis sa seule habitabilité, pour englober l'utilité économique, technique et fonctionnelle de l'ouvrage.

Dans son rapport définitif du 19 octobre 2018, l'expert a indiqué : « lors des deux réunions d'expertise, il n'a pas été clairement possible de mettre en évidence l'existence des désordres. L'ensemble des parties en présence nous a bien indiqué que les phénomènes se produisent durant l'hiver et dans certaines conjonctions météorologiques bien spécifiques. Des constats ont pu être réalisés contradictoirement lors de réunions antérieures au début de la procédure judiciaire. De surcroît, aucun stigmate tangible et manifeste n'a pu être constaté lors de ces réunions. Seules les photos transmises par le demandeur (notamment au sein du rapport technique de M. [Y] [S]) datées par exemple des 20 et 23 décembre 2011 ou du 30 janvier 2013 révèlent ces écoulements intempestifs et n'ont été contestés par aucune des parties».

Si l'expert n'a ainsi pu constater les désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage, leur existence se déduit sans ambiguïté des nombreuses photographies versées aux débats par ces derniers, ainsi que des constats contradictoires qui ont pu être effectués avant l'expertise. Il s'agit en réalité de phénomènes sporadiques, qui ne surviennent que de manière ponctuelle, lors de la conjonction de certains événements climatiques, en particulier lors de fortes chutes de neige.

Il n'en demeure pas moins que les fuites extérieures présentent bien un caractère actuel, bien qu'elles ne présentent nullement un caractère permanent. Elles sont ainsi décrites par l'expert : 'aux points singuliers des noues, et tout particulièrement sur celle orientée Nord-Ouest et située au-dessus de l'entrée principale, il peut survenir des écoulements drainés sur l'écran de sous-toiture mais qui ne sont pas repris par la zinguerie en fond de noue, puis par la gouttière'.

Il se déduit par ailleurs des photographies, et des différents rapports établis par M. [S], expert privé mandaté par les requérants, qui sont produits par ces derniers, que ce phénomène s'est reproduit de manière récurrente, lors de fortes chutes de neige, en particulier en décembre 2011, janvier 2013, janvier 2016, décembre 2017, mars 2018 et plus récemment en janvier 2021 et janvier 2024.

Les constats réalisés sur la toiture lors de la seconde réunion d'expertise, en découvrant une partie des tuiles autour de la noue Nord-Ouest, ont mis en lumière 'un souci d'écoulement sur l'écran de toiture qui ne verse pas à l'égout dans les chenaux'.

La matérialité, ainsi que l'actualité des désordres affectant la couverture, se trouvent ainsi clairement caractérisés.

Il résulte cependant tant des constatations expertales que des rapports établis par M. [S] que ces infiltrations extérieures ne sont pas liées aux infiltrations qui sont survenues une seule fois à l'intérieur de la maison, dans la chambre n°1, en décembre 2011. En effet, l'expert a clairement indiqué dans son rapport qu'il a été remédié par la société [U] à ce premier désordre en 2012 et que depuis la réalisation de ces travaux de reprise, aucune nouvelle intrusion d'eaux pluviales, de neige ou de glace fondue n'est survenue dans quelque pièce habitable de la construction. Du reste, M. [F] [K] et Mme [A] indiquent eux-mêmes, dans le récit qu'ils ont livré devant l'expert judiciaire, qu'il a été remédié par la société [U] aux infiltrations survenues en 2011 au droit de la panne intermédiaire dans la chambre à coucher.

En réponse à un dire qui lui a été soumis par les maîtres de l'ouvrage, M. [T] a clairement écarté la thèse tenant à l'existence d'un désordre évolutif né en 2011, en ces termes : 'depuis l'intervention réalisée par la SAS [U], plus aucune entrée d'eau n'a été déplorée à l'intérieur de l'habitation. Celle-ci s'est donc avérée efficace (...) L'entrée de ces premières infiltrations de 2011 ne peut pas être en rapport avec le désordre des noues puisque trop haut et décalé vers le Sud. Aussi, nous considérons que ce désordre passé a été purgé et n'est plus à prendre en considération dans la présente expertise'.

Force est de constater que M. [F] [K] et Mme [A] n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations expertales, qui se trouvent en outre corroborées sur ce point par celles effectuées par leur propre expert privé.

L'expert a en outre précisé que 'les dommages relevés sont liés à une réalisation imparfaite en certains points de l'ouvrage et qui induisent des ruissellements vers le long du mur périphérique, sur l'enduit extérieur. Il a été par ailleurs constaté que cet enduit n'a subi aucun endommagement et qu'aucun autre préjudice matériel n'est à déplorer'.

Ces constatations ont conduit M. [T] à exclure toute impropriété à destination de l'ouvrage, position qu'il a réitérée en réponse au dire qui lui a été soumis sur ce point, en ces termes: 'nous maintenons qu'il n'y a pas selon nous une impropriété à destination'.

Le premier juge a estimé qu'il n'était pas lié par ces constatations expertales et a considéré que l'existence des fuites extérieures, bien que ponctuelles et localisées, était de nature à rendre la couverture impropre à sa destination.

La cour ne peut cependant entériner une telle analyse, compte tenu de l'absence d'infiltrations survenues à l'intérieur du volume habitable de la maison, du caractère ponctuel et localisé des désordres (environ une fois tous les trois ans, en un seul endroit à proximité de la porte d'entrée), et surtout de leur gravité, qui n'est que très relative, puisque les écoulements extérieurs n'ont causé aucun dommage matériel visible au niveau de l'enduit du mur.

De tels désordres ne peuvent, de toute évidence, être de gravité décennale, et du reste, le propre expert privé mandaté par les maîtres de l'ouvrage n'a pas davantage estimé qu'ils entraînaient une impropriété à destination.

Comme le fait observer l'appelante, le complexe de couverture comprend, au-delà de la couverture proprement dite, c'est-à-dire des tuiles, l'écran de sous-toiture et tolère dans ce cadre, entre ces deux éléments, des écoulements d'eau drainés vers les gouttières, dès lors que les tuiles ne sont pas conçues réglementairement pour assurer une fonction d'étanchéité.

Dans ce contexte, si l'interruption de l'écran de sous-toiture quelques centimètres avant les

gouttières litigieuses constitue incontestablement une malfaçon, aucun désordre de nature décennale ne peut en l'espèce être caractérisé, dès lors que le dommage dont il est la cause se limite à des écoulements sporadiques d'eau au droit des avancées de toiture, c'est-à-dire hors volume habitable et sur le seul crépi extérieur du mur façade de l'entrée de la construction.

D'une manière plus générale, de simples écoulements d'eau ponctuels et limités, situés à l'extérieur du volume habitable d'une construction, ne générant aucun dommage matériel, ne peuvent suffire à rendre un complexe de couverture impropre à sa destination, sauf à dénaturer les termes de l'article 1792 du code civil.

La jurisprudence de la Cour de cassation va d'ailleurs, de manière constante, dans le même sens (voir sur ce point notamment Civ 3ème, 20 mai 2015 n° 14-14.773 publié au Bulletin: « Mais attendu qu'ayant constaté que si le rapport de consultation établi le 28 mai 2013 confirmait les défauts d'exécution déjà mis en évidence par l'expert judiciaire, à cette date, aucun dommage par infiltrations à l'intérieur des locaux n'avait été constaté et que M. et Mme X... ne démontraient pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison se fussent traduits par un dommage de nature décennale au cours de la période comprise entre le 12 octobre 2002 et le 12 octobre 2012, la cour d'appel a pu rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Axa»).

En l'absence d'impropriété à destination de l'ouvrage, les demandes indemnitaires qui sont formées par M. [F] [K] et Mme [A] ne peuvent donc être accueillies sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

II - Sur la responsabilité contractuelle de la société [U]

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Il appartient aux requérants, qui fondent leur action à titre subsidiaire sur la théorie dite des 'dommages intermédiaires' de rapporter la preuve de manquements contractuels de la société Entreprise [U], qui lui auraient causé des préjudices.

Le locateur d'ouvrage soutient qu'aucune explication précise visant un manquement éventuel aux règles de l'art n'aurait été mis en évidence lors des opérations d'expertise, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.

Cependant, il pèse sur l'entrepreneur une obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, et en l'espèce, les malfaçons affectant les travaux de charpente/couverture/zinguerie réalisés par la société Entreprise [U] se déduisent sans ambiguïté tant des constatations de l'expert judiciaire que de celles de l'expert privé, M. [S].

M. [T] a ainsi clairement conclu que 'certaines imperfections dans l'exécution de ces travaux sont à l'origine des désordres' (page 20 du rapport) et que 'les dommages sont liés à une réalisation imparfaite en certains points de l'ouvrage et qui induisent des ruissellements vers le long du mur périphérique (....). Les observations réalisés en présence des parties permettent de conclure à une responsabilité de la SAS [U] ayant réalisé le complexe de couverture'. (page 23 du rapport).

Force est de constater que la société Entreprise [U] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations expertales, ni de l'exonérer de sa responsabilité contractuelle, qui se trouve ainsi engagée.

III - Sur la garantie de la compagnie Groupama

Dans le cadre des demandes qu'ils forment sur un fondement contractuel, M. [F] [K] et Mme [A] demandent à la cour de condamner in solidum l'assureur de la société Entreprise [U] à les indemniser de leurs préjudices.

Ils ne développent cependant dans leurs écritures aucune argumentation qui serait susceptible de démontrer que le contrat d'assurance souscrit par le locateur d'ouvrage auprès de la société Groupama couvrirait sa responsabilité contractuelle, alors que depuis l'origine du litige, la garantie de cet assureur n'a été recherchée que sur un fondement décennal.

L'absence de couverture assurantielle de la responsabilité contractuelle de la société Groupama se déduit en outre clairement tant de l'attestation d'assurance qui est versée aux débats par les maîtres de l'ouvrage, que de l'examen des conditions générales et particulières de la police souscrite, qui sont produites par l'appelante.

Et du reste, la société [U] ne prétend aucunement, dans ses écritures, que sa responsabilité contractuelle serait couverte. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'elle soutient que les désordres seraient de nature décennale.

Les demandes formées par M. [F] [K] et Mme [A] à l'encontre de la société Groupama ne pourront donc qu'être rejetées, de même que l'appel en garantie formé par la société [U], et le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.

La société [U] sera donc seule tenue de réparer les conséquences dommageables des désordres dont elle est responsable.

Il n'y a pas lieu de statuer, par contre, sur la demande de restitution des fonds versés en exécution du jugement entrepris, dès lors qu'une telle restitution s'attache de plein droit à l'infirmation prononcée par la présente juridiction.

IV - Sur les travaux de reprise des désordres

Le coût des travaux de reprise a été évalué par l'expert judiciaire à hauteur de 13.815,16 euros, correspondant à la reprise simultanée des quatre noues. De tels travaux apparaissent en effet indispensables pour permettre une reprise intégrale et pérenne des désordres constatés, dès lors que les constatations expertales mettent en effet clairement en évidence que les désordres affectent les quatre noues, et non une seule, comme le soutient la société [U].

Les maîtres de l'ouvrage sollicitent, en outre, la prise en charge intégrale du devis établi par la société Alti Bois le 4 février 2019, à hauteur de 53.328,70 euros, correspondant à la dépose de la couverture existante et à la mise en 'uvre d'un écran de sous-toiture conforme.

Cependant, comme le fait observer l'appelante, ce devis n'a à aucun moment été soumis, ni a fortiori approuvé par l'expert judiciaire, et ce dernier ne préconise (sans le chiffrer) que 'la reprise des pare-pluie vers les égouts de toiture', tout en considérant que la reprise des faîtages et le remplacement des tuiles ne sont pas requis.

Or, le devis litigieux intègre des postes de travaux expressément rejetés par l'expert judiciaire tels par exemple les reprises du faîtage (« Faitage yc bande bytutem réemploi : 2.226,87 € HT » ) et retient la réalisation de noues en cuivre pour 2.481,02 € HT, lesquelles sont néanmoins d'ores et déjà l'objet de l'évaluation expertale à hauteur de 13.815,16 € TTC.

Il n'est surtout pas démontré, d'une manière plus générale, que la destruction/reconstruction complète de l'écran de sous-toiture et de ses panneaux supports, comme devisé par la société Alti Bois, serait indispensable pour remédier aux désordres constatés, alors que l'expert n'évoque une reprise des pare-pluie que « vers les égouts de toiture ». Il est ainsi permis de penser que pour reconstituer la continuité du pare-pluie, seule la dépose des premières rangées de tuiles, pourrait être suffisante.

Telle est du reste l'analyse effectuée par le cabinet M2CEC, économiste de la construction, dans un rapport du 11 juillet 2024 qui est versé aux débats en cause d'appel par la société Groupama, et qui après analyse et consultation d'un locateur d'ouvrage, chiffre dans son rapport du 11 juillet 2024 à hauteur de 24.806,29 € TTC la totalité des travaux de reprise préconisés par l'Expert judiciaire, en ces termes : 'à la suite de nos travaux de vérification, nous notons que le devis présenté par les époux [F] traite la problématique d'infiltrations au droit des noues et en débord de toiture en déposant l'intégralité de la couverture. Il s'agit pour nous d'une solution maximaliste chiffrée par l'entreprise ALTI BOIS CONSTRUCTION, qui n'aurait peut-être pas l'habitude de réparer une toiture. Nous avons donc consulté une tierce entreprise afin de réparer les infiltrations au droit des noues et également de prévoir le pare-pluie revenant dans les gouttières'. La société Asf Toitures a ainsi établi un devis de reprise qui s'élève à 24.806,29 € TTC.

De leur côté, les maîtres de l'ouvrage prétendent que la dépose partielle de la toiture, qui est préconisée par le cabinet M2CEC, ne pourrait être envisagée, dès lors que l'entreprise qui interviendra pour effectuer les travaux de reprise devra accepter le support en l'état, de sorte que seule une reconstruction complète serait possible. Cette thèse est en effet celle émise par M. [S], expert privé mandaté par les requérants, dans le bilan économique prévisionnel qu'il a dressé le 2 février 2019.

Force est cependant de constater que la société Asf Toitures a bien établi un devis permettant d'assurer la reprise intégrale des désordres sans une reconstruction complète de la couverture, ce qui tend à démontrer qu'une telle mission est possible. Par ailleurs, l'expert aurait nécessairement préconisé dans son rapport une reconstruction intégrale si celle-ci était indispensable, et ne se serait pas contenté de décrire des travaux consistant en une simple 'reprise des pare-pluie vers les égouts de toiture'.

La cour note enfin qu'il appartenait aux requérants de soumettre le devis de la société Alti Bois en temps utile à l'expert, et ils ne démontrent nullement que le devis établi par la société Asf Toitures, validé par un économiste de la construction, ne permettrait pas de remédier aux désordres affectant la couverture.

La cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour évaluer le montant des travaux de reprise à hauteur d'une somme globale de 24 806,29 euros TTC, englobant les travaux chiffrés par l'expert, sur la base du rapport établi par le cabinet M2CEC.

La société [U] sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 11 juillet 2024, jusqu'à la présente décision, puis avec intérêts au taux légal.

V - Sur le préjudice de jouissance

Les maîtres de l'ouvrage excipent d'un préjudice de jouissance, en raison des infiltrations d'eau récurrentes qu'ils subissent depuis 2011, ainsi que des travaux de réparation, pendant lesquels leur maison sera privée de couverture et de protection face aux intempéries.

Force est cependant de constater que, comme il a été précédemment exposé, les infiltrations survenues dans la chambre à coucher en 2011 ont été réparées de manière efficace par la société [U] en 2012 et sont étrangères aux désordres qui font l'objet de la présente instance.

M. [F] [K] et Mme [A] ne caractérisent par ailleurs aucun préjudice de jouissance qui leur aurait été causé par les écoulements d'eau extérieurs, ponctuels, affectant l'un des murs de leur maison, qui n'ont causé aucun dégât matériel visible. Ils n'expliquent nullement, en particulier, en quoi ces fuites, d'une ampleur très limitée, auraient pu affecter leur jouissance paisible des lieux.

Ils ne démontrent pas non plus que la réfection de l'intégralité de la couverture serait nécessaire pour remédier aux désordres et l'expert n'a procédé à aucune évaluation de la durée nécessaire des travaux de reprise. Il n'est ainsi pas établi que ces travaux seraient de nature à générer un quelconque préjudice de jouissance.

Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance.

VI - Sur la perte de salaires

M. [F] [K] et Mme [A] indiquent avoir été contraints de se rendre disponibles pour chaque réunion d'expertise judiciaire, ce qui aurait généré une perte de salaires.

Ils ne produisent cependant aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'une telle allégation, ni n'apportent du reste la moindre précision sur l'emploi qu'ils occupent et leur rémunération.

Ils ne pourront donc qu'être déboutés de cette demande, et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

VII - Sur les mesures accessoires

En tant que partie perdante, la société Entreprise [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl C&D Pelloux et de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, ainsi qu'à payer aux maîtres de l'ouvrage, pris indivisément, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes qui sont formées de ce chef seront enfin rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [K] et Mme [A] de leurs demandes en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice lié à la perte de salaires,

Et statuant à nouveau,

Dit que les désordres liés aux problèmes d'écoulement des eaux de pluie ne relèvent pas de la garantie décennale incombant aux constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil,

Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [O] [F] [K] et Mme [Q] [A] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

Dit que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Entreprise [U],

Condamne la société Entreprise [U] à payer à M. [O] [F] [K] et Mme [Q] [A], pris indivisément, la somme de 24.806,29 euros TTC au titre des travaux de reprise,

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 11 juillet 2024, jusqu'à la présente décision,

Dit que cette condamnation portera ensuite intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par M. [O] [F] [K] et Mme [Q] [A] au titre des travaux de reprise,

Rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, qui s'attache de plein droit à la présente décision,

Condamne la société Entreprise [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la Selarl C&D Pelloux et de la Selurl Bollonjeon, avocat associé,

Condamne la société Entreprise [U] à payer à M. [O] [F] [K] et Mme [Q] [A], pris indivisément, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes formées de ce chef.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site