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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 juin 2026, n° 24/00024

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/00024

25 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVE

Jugement (N° 22/01010)

rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin

APPELANTE

La Sarl Expert PVC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [M] [E]

né le 19 août 1983 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 février 2024 à personne

La société PVA assurances

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Arnaud Pericard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Fanny Caja, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 09 décembre 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2025

****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [E] a confié a la SARL EXPERT PVC, exerçant sous l'enseigne SOLABAIE, la fourniture et pose de menuiseries au sein de sa maison.

Trois bons de commandes ont été acceptés le 20 octobre 2017, 31 janvier 2018 et 02 février 2018, devis n°02090 en date du 19 octobre 2017.

Les travaux achevés, l'entreprise a adressé à M. [E] le 12 mars 2018, une facture de 18 000 euros TTC.

Un procès-verbal de réception a été signé le 15 mars 2018 avec les réserves suivantes :

'-Fenêtre devant effet miroir qui ne le fait pas,

Fenêtres non conformes à la commande,

Mesure incorrecte du métreur,

Problème porte de service manque 100 mm en hauteur + fenêtre cuisine coulissante trop grande,

6 fenêtres n'ont pas été posées comme demandé faute du métreur.'

Une expertise amiable a été réalisée le 09 janvier 2019 à l'initiative de M. [E].

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2019, M. [E] a fait assigner la SARL EXPERT PVC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Selon ordonnance de référé du 24 septembre 2019, il a été fait droit à sa demande et M. [Q] [D] a été désigné en qualité d'expert.

M. [Q] [D] a été remplacé par M. [B] [C] par ordonnance de changement d'expert rendue le 31 janvier 2020.

Le rapport d'expertise a été déposé le 03 février 2022.

Par exploit en date du 03 août 2022, M. [M] [E] a fait assigner la SARL EXPERT PVC devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer.

La SARL EXPERT PVC a fait assigner en garantie son courtier en assurance, la société PVA Assurances, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Omer a :

Condamné la SARL EXPERT PVC à payer à M.[M] [E] la somme de 37.383,85 euros TTC au titre des travaux de reprise des huisseries ;

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 03 février 2022 jusqu'à la date du présent jugement ;

Condamné la SARL EXPERT PVC à payer à M [M] [E] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Débouté M [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Rejeté l'appel en garantie forme par la SARL EXPERT PVC à l'encontre de la SARL PVA ASSURANCES;

Condamné la SARL EXPERT PVC à payer à M. [M] [E] la somme de 700 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL EXPERT PVC aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 7.777,28 euros ;

Rappelé que la presente decision est de droit exécutoire par provision ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires. .

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 janvier 2024, La SARL EXPERT PVC a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2024, la SARL Expert PVC demande à la cour , au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants et 1792 du code civil, de :

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a estimé devoir :

« CONDAMNER la SARL EXPERT PVC à payer à M. [W] [E] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ,

REJETER l'appel en garantie formé par la SARL EXPERT PVC à l'encontre de la société PVA ASSURANCES

REJETER les demandes plus amples ou contraires »

Statuant de nouveau

CONSTATER que la société EXPERT PVC n'a cause de contestation à voir retenir sa responsabilité civile décennale, dans la mesure où l'expert judiciaire a estimé que les non conformités des menuiseries les rendent non étanche à l'air et à l'eau ;

JUGER que la société PVA ASSURANCES engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la société EXPERT PVC, et ainsi, CONDAMNER la société PVA ASSURANCES à relever et garantir la société EXPERT PVC de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [E] ;

CONDAMNER la société PVA ASSURANCES à payer à la société EXPERT PVC la somme de 6000 EUROS au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Elle rappelle qu'elle ne conteste pas que sa responsabilité décennale soit engagée et que pourtant le tribunal n'a pas retenu ce fondement alors que les désordres dénoncés de défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau ne faisaient pas partie des réserves, au jour de la réception M. [E] ne pouvait avoir conscience de ce que le défaut de dimensionnement des menuiseries provoquait des défauts d'étanchéité. Elle ajoute que dès lors que les désordres sont de nature décennale, elle entend engager la responsabilité civile du courtier auquel elle a confié le mandat de souscrire, négocier et gérer ses polices d'assurance décennale. Une police d'assurance a été souscrite pour les années 2013 et 2014 auprès de la société GAN Eurocourtage et que pour les années 2015 et 2016, ne police a été souscrire auprès de la société Allianz et enfin à compter du 1er octobre 2016 et jusqu'au 30 septembre 2017 une police a été souscrite auprès des sociétés EISL et Elite reconduite jusqu'au 30 septembre 2018, enfin à compter du 1er octobre 2018, la société Expert PVC a été assurée auprès de la société MMA.

Le contrat de fourniture et pose des menuiseries ayant été passé alors que son assureur étaient les sociétés EISL et Elite lesquelles ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2018. L'appelante reproche à son courtier un défaut de conseil, la société PVA aurait lui conseiller de souscrire au plus tôt un nouveau contrat d'assurance auprès d'une autre compagnie en prévoyant une clause de reprise du passé, ce qu'elle n'a pas fait.

Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2024, la société PVA Assurances demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la SARL EXPERT PVC à l'encontre de la SARL PVA ASSURANCES,

- Débouter en conséquence la SARL EXPERT PVC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre la SARL PVA ASSURANCES,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SARL EXPERT PVC à payer à la SARL PVA ASSURANCES la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée réplique que les désordres ne sont pas de nature décennale dès lors que les désordres sont en lien avec les réserves constatées à la réception. La demande formée par la société EXPERT PVC à son encontre étant fondée exclusivement sur le défaut d'assurance en responsabilité décennale, le jugement doit être confirmé.

En toute hypothèse, elle fait valoir que l'appelante ne démontre pas sa faute, elle rappelle qu'elle est tenue à une obligation de moyens, limitée à la mission confiée. Elle ajoute que ses obligations consistent en obligations d'information, il ne lui appartient pas de s'informer de la solvabilité des sociétés d'assurance et au moment où ont été souscrits les contrats les sociétés EISL et Elite étaient solvables l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR ayant pleinement validé ces deux sociétés et ce n'est qu'en mars 2019, alors que la société EXPERT PVC n'était plus assurée auprès de ces sociétés que les informations ont été connues. Enfin elle précise que lien entre la faute supposée du courtier et les préjudices allégués n'est pas établi.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 24 février 2024 à M. [E] qui n' a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera observé que bien que l'appel porte sur la disposition du jugement ayant condamné la SARL EXPERT PVC au paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, la cour n'est saisie aux termes des conclusions déposées par l'appelante d'aucune prétention de ce chef.

Sur la nature des désordres

L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Selon l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

En l'espèce, la SARL EXPERT PVC produit le procès-verbal de réception avec réserves qui porte notamment sur un défaut de dimensionnement des fenêtres.

Si l'expert judiciaire a bien constaté un défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air c'est bien en raison du défaut de dimensionnement mentionné dans le procès-verbal de réception, l'expert précisant page 58 du rapport que les deux éléments visuels pour une personne non professionnel de la construction au moment de la réception étaient les insuffisances de hauteur des portes d'entrée et de service.

Les désordres relèvent bien des réserves formulées de sorte que le jugement, dont les motifs seront adoptés, doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la responsabilité décennale de l'entreprise ne peut être engagée.

Par voie de conséquence, la responsabilité du courtier d'assurance n'étant mise en cause qu'à raison du défaut de couverture par l'assurance décennale résultant de la liquidation des sociétés EISL et ELITE et les polices souscrites en RC décennale auprès de ces sociétés n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, aucune faute ne peut être prouvée à l'égard du courtier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EXPERT PVC de son appel en garantie.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant la société EXPERT PVC sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société PVA Assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Condamne la SARL Expert PVC aux dépens d'appel

Condamne la SARL EXPERT PVC à payer à la SARM PVA Assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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