CA Versailles, ch. civ. 1-5, 18 juin 2026, n° 25/06032
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06032 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOYC
AFFAIRE :
[V] [X]
[S] [X]
C/
S.A. COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 25/00552
Expéditions exécutoires
Copies certifiée conformes délivrées le :
18/06/2026
à :
Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, (10)
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES (726)
Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE (171)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [V] [Y] épouse [X]
née le 02 Mai 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [X]
né le 26 Mai 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Substitué par Me Manon MERLY, avocat au barreau du VAL D'OISE.
****************
INTIMÉES
S.A. COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 4] : 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
Plaidant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COFIDIM, exerçant sous l'enseigne [Localité 6] (MSO)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège.
N° RCS de [Localité 7] : 388 867 426
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 171
Plaidant : Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIÈGNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller ,
Greffier lors des débats : Madame Lorine CAVALLI,
Greffier lors du délibéré : Madame Jeannette BELROSE,
*******************
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [X] et Mme [V] [X] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9].
Ils ont mandaté la société Cofidim, ayant pour nom commercial [Adresse 4], afin de réaliser la construction de leur maison, moyennant un coût de 189 210 euros ; les travaux ont été réceptionnés le 19 mai 2015.
La société Cofidim était assurée auprès de la société Aviva, devenue Abeille Iard & Santé (ci-après également dénommée 'Abeille assurances'), au titre de sa responsabilité civile professionnelle, de sa responsabilité civile décennale, des dommages intermédiaires et des dommages-ouvrage.
En 2015, Mme et M. [X] ont par ailleurs mandaté la société Maçonnerie Ravalement Peinture (ci-après également dénommée 'société MRP'), assurée auprès de la société Axa France Iard, pour réaliser des travaux d'aménagement de deux salles de bains.
Ayant constaté des désordres, à savoir un décollement de l'enduit de la façade ainsi qu'un bruit sourd provenant de ce même enduit et des infiltrations par les douches des salles de bains situées au rez-de-chaussée et au premier étage, Mme et M. [X], par courriers recommandés du 25 février 2025, ont demandé à la société Cofidim, la société Verspieren Capra Assurances, ainsi qu'à la société Abeille Assurances la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage en raison des deux désordres susmentionnés.
Par courrier recommandé daté du16 avril 2025, la société Abeille Iard & Santé a refusé de mobiliser les garanties du contrat dommages-ouvrage.
Par courriers d'avocat du 12 mai 2025, M. et Mme [X] ont mis en demeure la société Cofidim et la société Maçonnerie Ravalement Peinture de remédier aux désordres.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mai 2025, Mme et M. [X] ont fait assigner en référé la société Cofidim, Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MRP, la société Abeille iard & santé, la société Axa France Iard, la société Verspieren, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- mis la société Cofidim et sa compagnie d'assurance, Abeille assurances hors de cause,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [A] [D] [...] avec pour mission de :
- effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués et entendre toutes personnes informées,
- se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris les attestations d'assurance in extenso et les éléments techniques relatifs au chantier,
- se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, y faire toutes contestations utiles sur l'existence des désordres allégués par les demandeurs dans l'assignation, les pièces annexées et éventuellement dans ses conclusions,
- donner leur date d'apparition,
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
- décrire ces désordres, en indiquer la nature, le siège et l'importance, en rechercher les causes et l'imputabilité,
- préciser pour chaque désordre, y compris esthétique, s'il provient :
* d'une non-conformité aux documents contractuels,
* d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux aux éléments d'ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant la norme qui n'aurait pas été respectée,
* d'une exécution défectueuse,
- préciser si l'entrepreneur a respecté son obligation de conseil,
- déterminer les responsabilités,
- dire s'ils menacent la solidité de l'ouvrage ou préciser s'ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d'équipement ne formant pas corps avec lui, le rendant impropre à sa destination,
- indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés, évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée,
- éventuellement, évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables et notamment esthétiques,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- établir les comptes entre les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
- dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, et qu'il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elles seront écrites, les joindre à son avis,
- dit qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'expert en référera au juge chargé du contrôle des expertises,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement,
- dit que l'expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
- dit que l'expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [X] et Mme [X], qui devront consigner au greffe de ce tribunal une somme de 3 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 31 octobre 2025,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert dressera un rapport qu'il déposera au greffe de ce tribunal dans le délai de neuf mois à compter du versement de la consignation,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2025, Mme et M. [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en dirigeant leur recours contre les sociétés Cofidim et Abeille Iard & Santé et en le limitant au chef de dispositif mettant lesdites sociétés hors de cause.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme et M. [X] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
'- Réformer l'ordonnance de référé du 26 septembre 2025, uniquement en ce qu'elle a mis hors de cause la société Cofidim la société Abeille Iard et Santé,
- débouter les parties intimées de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Et statuant à nouveau,
- étendre la mission confiée à M. [A] [D], expert judiciaire, à la société Cofidim et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d'assureur RCD de la société Cofidim et ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, dans les mêmes termes que l'ordonnance du 26 septembre 2025,
- condamner in solidum la société Cofidim et la société Abeille Iard et Santé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum la société Cofidim et la société Abeille Iard et Santé aux dépens d'appel.
Mme et M. [X] font grief au premier juge d'avoir décidé de mettre hors de cause les sociétés Cofidim et Abeille assurances au motif que la mesure d'expertise amiable du 13 février 2025 n'avait pas mis en évidence de faute commise par la société Cofidim, alors que :
- ledit rapport d'expertise ne concernait que les désordres affectant les travaux d'aménagement des salles d'eau, non les désordres décrits en façade, à savoir une dégradation généralisée de l'enduit sous forme de désagrégation par plaques, ainsi qu'un bruit sourd qui s'en dégage ;
- lors de l'accédit du 26 novembre 2025, l'expert judiciaire a évoqué l'existence d'un tassement différentiel de la maison, et non un simple problème lié à l'enduit ;
- l'expertise amiable a mis en évidence que si seule la société MRP est impliquée dans les travaux de la salle du bain du 1er étage, il n'en est rien s'agissant de la salle de bain du rez-de-chaussée où l'installation du receveur de douche s'est faite sous la responsabilité de la société Cofidim, la société MRP ayant seulement posé la faïence ;
- la question du périmètre d'intervention entre les deux entreprises est actuellement sujette à débat dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
Ils déduisent de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un intérêt légitime à entendre la société Cofidim et son assureur dans le cadre des opérations d'expertise, de sorte que l'expert puisse pleinement apprécier les causes, imputabilités et mesures réparatoires en lien avec tous les désordres visés dans l'assignation du 14 mai 2025.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cofidim demande à la cour, au visa des articles 145, 491 du code de procédure civile, 1104 et suivants, 1792; 1792-4 du code civil de :
' - Confirmer l'ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, qui a mis hors de cause la société Cofidim exerçant sous l'enseigne Maisons Sesame, en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Cofidim exerçant sous l'enseigne Maisons Sesame,
- condamner M [X] et Mme [X] aux dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait infirmer la décision entreprise,
- débouter M. [X] et Mme [X] de leur demande à l'encontre de la société Cofidim exerçant sous l'enseigne Maisons Sesame, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A cet effet, la société Cofidim soutient que Mme et M. [X] ne disposent d'aucun intérêt légitime à voir étendre la mission d'expertise à son contradictoire, puisque les désordres, dont l'origine et la cause ont été identifiées, ne concernent que les travaux réalisés par la société MRP et relèvent de sa garantie décennale.
Elle relève qu'aucun élément de preuve ou de commencement de preuve n'est rapporté pour permettre de la mettre en cause, s'agissant des désordres dénoncés.
Elle ajoute qu'il s'est écoulé un délai de 10 ans entre la date de réception de l'ouvrage sans réserve, le 19 mai 2015, et la présente action.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
' A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue entre les parties par le tribunal judiciaire de Pontoise le 26 septembre 2025, RG25/0052,
- débouter M. [X] et Mme [X] de leur appel,
- mettre hors de cause la Compagnie Abeille Iard et Santé, ès qualités d'assureur de la société Cofidim et ès qualités d'assureur dommages ouvrage,
- condamner M. [X] et Mme [X] à verser à la Compagnie Abeille Iard et Santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la compagnie Abeille Iard et Santé, es qualité d'assureur de la société Cofidim et es qualité d'assureur dommages ouvrage, de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise.
A cet effet, la société Abeille Iard & Santé fait valoir que la société Cofidim n'a pas à répondre des travaux réalisés hors marché par la société MRP et que Mme et M. [X] n'étaient donc pas couverts par l'assurance souscrite par la société Cofidim et par l'assurance dommages-ouvrage contractée dans le cadre des seuls travaux de construction réalisés par cette dernière.
Elle ajoute que l'assureur dommages-ouvrage ne couvre pas tous les travaux réalisés dans une maison individuelle, mais uniquement ceux de nature décennale déclarés par le souscripteur initial, à savoir le constructeur de maison individuelle, et que la cotisation est d'ailleurs assise sur le montant des travaux déclarés par le constructeur, qui sont les seuls connus.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause des sociétés Cofidim et Abeille Iard & Santé
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée l'existence d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Aussi une mesure d'expertise judiciaire n'a-t-elle pas à être réalisée au contradictoire d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
En l'espèce, Mme et M. [X] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cofidim, assurée au titre de sa responsabilité décennale par la société Abeille Iard & Santé, auprès de laquelle a également été souscrite une assurance dommages-ouvrage.
Après la réception de l'ouvrage et hors marché, Mme et M. [X] ont fait intervenir la société MRP pour des travaux d'aménagement des salles de bains, au rez-de-chaussée et au premier étage.
Ils se plaignent à la fois d'infiltrations au niveau des douches et du décollement de l'enduit de façade sans lien de causalité allégué entre les deux types de désordres.
S'ils produisent un rapport d'expertise amiable du 13 février 2025 ne faisant état d'aucun désordre affectant l'enduit, il convient de relever que cette expertise, réalisée au contradictoire de l'assureur de la société MRP, avait pour seul objet 'l'examen contradictoire des infiltrations affectant les receveurs de douche posés par la société MRP'.
En revanche, ils versent aux débats des photographies révélant une désagrégation de l'enduit au niveau d'un seuil de porte, ainsi que la note aux parties n° 1 de l'expert judiciaire qui met en évidence deux phénomènes distincts affectant les enduits :
- 'un faïençage en pied d'ouvrage lié à des remontées d'humidité pouvant apparaître au bout de dix ans ; ce phénomène, non structurel, est purement esthétique et sans conséquence dommageable' ;
- 'un tassement dans l'angle de la maison ayant entraîné l'ouverture d'une fissure structurelle, mineure à ce stade ; l'évolution de cette fissure doit être surveillée, la maison étant construite depuis dix ans ; la commune n'est pas exposée au retrait-gonflement des argiles (niveau 1), de sorte qu'il s'agit plutôt d'un tassement ponctuel'.
L'expert indique envisager la pose de jauges et prévoit de déposer son rapport en février 2027, à l'issue d'une période d'observation de la fissure.
Se bornant à invoquer l'absence de participation de la société Cofidim aux travaux d'aménagement des salles de bains à l'origine des infiltrations, les intimés ne développent aucune argumentation relative aux désordres relatifs à l'enduit, seuls pertinents en l'espèce, et ne discutent pas, en particulier, cette première analyse de l'expert judiciaire, dont il ressort l'existence d'un potentiel désordre de nature structurelle, susceptible de relever, en tant que tel, de la responsabilité décennale de la société Cofidim, au sens de l'article 1792 du code civil.
Dans ces conditions, une action fondée sur la responsabilité décennale, engagée avant l'expiration du délai légal de dix ans, n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Il existe, en outre, une possibilité que la garantie de la société Abeille Iard & Santé soit mobilisée, en sa double qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Cofidim et d'assureur dommages-ouvrage de l'opération.
Mme et M. [X] justifient ainsi, à hauteur d'appel, d'un motif légitime à ce que l'expertise judiciaire soit étendue à la société Cofidim et à la société Abeille Iard & Santé.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle les a mises hors de cause, sans qu'il y a lieu de trancher la demande subsidiaire de la société Abeille Iard & Santé visant à ce qu'il lui soit 'donné acte' de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Il est rappelé que ' la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code' (2ème civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774).
En l'espèce, l'expertise judiciaire étant ordonnée dans l'intérêt de Mme et M. [X], ceux-ci assumeront les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à être indemnisés de leurs frais irrépétibles d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des sociétés Cofodim et Abeille Iard & Santé, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Cofidim et Abeille assurances,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l'expertise judiciaire ordonnée sera réalisée au contradictoire de la société Cofidim et de la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Cofidim et ès qualités d'assureur dommages-ouvrage,
Dit que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informe les nouvelles parties qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [X] et M. [S] [X] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06032 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOYC
AFFAIRE :
[V] [X]
[S] [X]
C/
S.A. COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 25/00552
Expéditions exécutoires
Copies certifiée conformes délivrées le :
18/06/2026
à :
Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, (10)
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES (726)
Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE (171)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [V] [Y] épouse [X]
née le 02 Mai 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [X]
né le 26 Mai 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Substitué par Me Manon MERLY, avocat au barreau du VAL D'OISE.
****************
INTIMÉES
S.A. COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 4] : 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
Plaidant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COFIDIM, exerçant sous l'enseigne [Localité 6] (MSO)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège.
N° RCS de [Localité 7] : 388 867 426
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 171
Plaidant : Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIÈGNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller ,
Greffier lors des débats : Madame Lorine CAVALLI,
Greffier lors du délibéré : Madame Jeannette BELROSE,
*******************
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [X] et Mme [V] [X] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9].
Ils ont mandaté la société Cofidim, ayant pour nom commercial [Adresse 4], afin de réaliser la construction de leur maison, moyennant un coût de 189 210 euros ; les travaux ont été réceptionnés le 19 mai 2015.
La société Cofidim était assurée auprès de la société Aviva, devenue Abeille Iard & Santé (ci-après également dénommée 'Abeille assurances'), au titre de sa responsabilité civile professionnelle, de sa responsabilité civile décennale, des dommages intermédiaires et des dommages-ouvrage.
En 2015, Mme et M. [X] ont par ailleurs mandaté la société Maçonnerie Ravalement Peinture (ci-après également dénommée 'société MRP'), assurée auprès de la société Axa France Iard, pour réaliser des travaux d'aménagement de deux salles de bains.
Ayant constaté des désordres, à savoir un décollement de l'enduit de la façade ainsi qu'un bruit sourd provenant de ce même enduit et des infiltrations par les douches des salles de bains situées au rez-de-chaussée et au premier étage, Mme et M. [X], par courriers recommandés du 25 février 2025, ont demandé à la société Cofidim, la société Verspieren Capra Assurances, ainsi qu'à la société Abeille Assurances la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage en raison des deux désordres susmentionnés.
Par courrier recommandé daté du16 avril 2025, la société Abeille Iard & Santé a refusé de mobiliser les garanties du contrat dommages-ouvrage.
Par courriers d'avocat du 12 mai 2025, M. et Mme [X] ont mis en demeure la société Cofidim et la société Maçonnerie Ravalement Peinture de remédier aux désordres.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mai 2025, Mme et M. [X] ont fait assigner en référé la société Cofidim, Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MRP, la société Abeille iard & santé, la société Axa France Iard, la société Verspieren, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- mis la société Cofidim et sa compagnie d'assurance, Abeille assurances hors de cause,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [A] [D] [...] avec pour mission de :
- effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués et entendre toutes personnes informées,
- se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris les attestations d'assurance in extenso et les éléments techniques relatifs au chantier,
- se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, y faire toutes contestations utiles sur l'existence des désordres allégués par les demandeurs dans l'assignation, les pièces annexées et éventuellement dans ses conclusions,
- donner leur date d'apparition,
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
- décrire ces désordres, en indiquer la nature, le siège et l'importance, en rechercher les causes et l'imputabilité,
- préciser pour chaque désordre, y compris esthétique, s'il provient :
* d'une non-conformité aux documents contractuels,
* d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux aux éléments d'ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant la norme qui n'aurait pas été respectée,
* d'une exécution défectueuse,
- préciser si l'entrepreneur a respecté son obligation de conseil,
- déterminer les responsabilités,
- dire s'ils menacent la solidité de l'ouvrage ou préciser s'ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d'équipement ne formant pas corps avec lui, le rendant impropre à sa destination,
- indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés, évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée,
- éventuellement, évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables et notamment esthétiques,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- établir les comptes entre les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
- dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, et qu'il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elles seront écrites, les joindre à son avis,
- dit qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'expert en référera au juge chargé du contrôle des expertises,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement,
- dit que l'expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
- dit que l'expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [X] et Mme [X], qui devront consigner au greffe de ce tribunal une somme de 3 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 31 octobre 2025,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert dressera un rapport qu'il déposera au greffe de ce tribunal dans le délai de neuf mois à compter du versement de la consignation,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2025, Mme et M. [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en dirigeant leur recours contre les sociétés Cofidim et Abeille Iard & Santé et en le limitant au chef de dispositif mettant lesdites sociétés hors de cause.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme et M. [X] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
'- Réformer l'ordonnance de référé du 26 septembre 2025, uniquement en ce qu'elle a mis hors de cause la société Cofidim la société Abeille Iard et Santé,
- débouter les parties intimées de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Et statuant à nouveau,
- étendre la mission confiée à M. [A] [D], expert judiciaire, à la société Cofidim et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d'assureur RCD de la société Cofidim et ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, dans les mêmes termes que l'ordonnance du 26 septembre 2025,
- condamner in solidum la société Cofidim et la société Abeille Iard et Santé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum la société Cofidim et la société Abeille Iard et Santé aux dépens d'appel.
Mme et M. [X] font grief au premier juge d'avoir décidé de mettre hors de cause les sociétés Cofidim et Abeille assurances au motif que la mesure d'expertise amiable du 13 février 2025 n'avait pas mis en évidence de faute commise par la société Cofidim, alors que :
- ledit rapport d'expertise ne concernait que les désordres affectant les travaux d'aménagement des salles d'eau, non les désordres décrits en façade, à savoir une dégradation généralisée de l'enduit sous forme de désagrégation par plaques, ainsi qu'un bruit sourd qui s'en dégage ;
- lors de l'accédit du 26 novembre 2025, l'expert judiciaire a évoqué l'existence d'un tassement différentiel de la maison, et non un simple problème lié à l'enduit ;
- l'expertise amiable a mis en évidence que si seule la société MRP est impliquée dans les travaux de la salle du bain du 1er étage, il n'en est rien s'agissant de la salle de bain du rez-de-chaussée où l'installation du receveur de douche s'est faite sous la responsabilité de la société Cofidim, la société MRP ayant seulement posé la faïence ;
- la question du périmètre d'intervention entre les deux entreprises est actuellement sujette à débat dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
Ils déduisent de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un intérêt légitime à entendre la société Cofidim et son assureur dans le cadre des opérations d'expertise, de sorte que l'expert puisse pleinement apprécier les causes, imputabilités et mesures réparatoires en lien avec tous les désordres visés dans l'assignation du 14 mai 2025.
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Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cofidim demande à la cour, au visa des articles 145, 491 du code de procédure civile, 1104 et suivants, 1792; 1792-4 du code civil de :
' - Confirmer l'ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, qui a mis hors de cause la société Cofidim exerçant sous l'enseigne Maisons Sesame, en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Cofidim exerçant sous l'enseigne Maisons Sesame,
- condamner M [X] et Mme [X] aux dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait infirmer la décision entreprise,
- débouter M. [X] et Mme [X] de leur demande à l'encontre de la société Cofidim exerçant sous l'enseigne Maisons Sesame, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A cet effet, la société Cofidim soutient que Mme et M. [X] ne disposent d'aucun intérêt légitime à voir étendre la mission d'expertise à son contradictoire, puisque les désordres, dont l'origine et la cause ont été identifiées, ne concernent que les travaux réalisés par la société MRP et relèvent de sa garantie décennale.
Elle relève qu'aucun élément de preuve ou de commencement de preuve n'est rapporté pour permettre de la mettre en cause, s'agissant des désordres dénoncés.
Elle ajoute qu'il s'est écoulé un délai de 10 ans entre la date de réception de l'ouvrage sans réserve, le 19 mai 2015, et la présente action.
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Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
' A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue entre les parties par le tribunal judiciaire de Pontoise le 26 septembre 2025, RG25/0052,
- débouter M. [X] et Mme [X] de leur appel,
- mettre hors de cause la Compagnie Abeille Iard et Santé, ès qualités d'assureur de la société Cofidim et ès qualités d'assureur dommages ouvrage,
- condamner M. [X] et Mme [X] à verser à la Compagnie Abeille Iard et Santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la compagnie Abeille Iard et Santé, es qualité d'assureur de la société Cofidim et es qualité d'assureur dommages ouvrage, de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise.
A cet effet, la société Abeille Iard & Santé fait valoir que la société Cofidim n'a pas à répondre des travaux réalisés hors marché par la société MRP et que Mme et M. [X] n'étaient donc pas couverts par l'assurance souscrite par la société Cofidim et par l'assurance dommages-ouvrage contractée dans le cadre des seuls travaux de construction réalisés par cette dernière.
Elle ajoute que l'assureur dommages-ouvrage ne couvre pas tous les travaux réalisés dans une maison individuelle, mais uniquement ceux de nature décennale déclarés par le souscripteur initial, à savoir le constructeur de maison individuelle, et que la cotisation est d'ailleurs assise sur le montant des travaux déclarés par le constructeur, qui sont les seuls connus.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause des sociétés Cofidim et Abeille Iard & Santé
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée l'existence d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Aussi une mesure d'expertise judiciaire n'a-t-elle pas à être réalisée au contradictoire d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
En l'espèce, Mme et M. [X] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cofidim, assurée au titre de sa responsabilité décennale par la société Abeille Iard & Santé, auprès de laquelle a également été souscrite une assurance dommages-ouvrage.
Après la réception de l'ouvrage et hors marché, Mme et M. [X] ont fait intervenir la société MRP pour des travaux d'aménagement des salles de bains, au rez-de-chaussée et au premier étage.
Ils se plaignent à la fois d'infiltrations au niveau des douches et du décollement de l'enduit de façade sans lien de causalité allégué entre les deux types de désordres.
S'ils produisent un rapport d'expertise amiable du 13 février 2025 ne faisant état d'aucun désordre affectant l'enduit, il convient de relever que cette expertise, réalisée au contradictoire de l'assureur de la société MRP, avait pour seul objet 'l'examen contradictoire des infiltrations affectant les receveurs de douche posés par la société MRP'.
En revanche, ils versent aux débats des photographies révélant une désagrégation de l'enduit au niveau d'un seuil de porte, ainsi que la note aux parties n° 1 de l'expert judiciaire qui met en évidence deux phénomènes distincts affectant les enduits :
- 'un faïençage en pied d'ouvrage lié à des remontées d'humidité pouvant apparaître au bout de dix ans ; ce phénomène, non structurel, est purement esthétique et sans conséquence dommageable' ;
- 'un tassement dans l'angle de la maison ayant entraîné l'ouverture d'une fissure structurelle, mineure à ce stade ; l'évolution de cette fissure doit être surveillée, la maison étant construite depuis dix ans ; la commune n'est pas exposée au retrait-gonflement des argiles (niveau 1), de sorte qu'il s'agit plutôt d'un tassement ponctuel'.
L'expert indique envisager la pose de jauges et prévoit de déposer son rapport en février 2027, à l'issue d'une période d'observation de la fissure.
Se bornant à invoquer l'absence de participation de la société Cofidim aux travaux d'aménagement des salles de bains à l'origine des infiltrations, les intimés ne développent aucune argumentation relative aux désordres relatifs à l'enduit, seuls pertinents en l'espèce, et ne discutent pas, en particulier, cette première analyse de l'expert judiciaire, dont il ressort l'existence d'un potentiel désordre de nature structurelle, susceptible de relever, en tant que tel, de la responsabilité décennale de la société Cofidim, au sens de l'article 1792 du code civil.
Dans ces conditions, une action fondée sur la responsabilité décennale, engagée avant l'expiration du délai légal de dix ans, n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Il existe, en outre, une possibilité que la garantie de la société Abeille Iard & Santé soit mobilisée, en sa double qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Cofidim et d'assureur dommages-ouvrage de l'opération.
Mme et M. [X] justifient ainsi, à hauteur d'appel, d'un motif légitime à ce que l'expertise judiciaire soit étendue à la société Cofidim et à la société Abeille Iard & Santé.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle les a mises hors de cause, sans qu'il y a lieu de trancher la demande subsidiaire de la société Abeille Iard & Santé visant à ce qu'il lui soit 'donné acte' de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Il est rappelé que ' la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code' (2ème civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774).
En l'espèce, l'expertise judiciaire étant ordonnée dans l'intérêt de Mme et M. [X], ceux-ci assumeront les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à être indemnisés de leurs frais irrépétibles d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des sociétés Cofodim et Abeille Iard & Santé, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Cofidim et Abeille assurances,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l'expertise judiciaire ordonnée sera réalisée au contradictoire de la société Cofidim et de la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Cofidim et ès qualités d'assureur dommages-ouvrage,
Dit que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informe les nouvelles parties qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [X] et M. [S] [X] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente