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CA Orléans, ch. civ., 16 juin 2026, n° 25/00219

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 25/00219

15 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [Y] ont acquis une chaudière auprès de M. [M], qui a procédé à son installation le 28 février 2013.

Le 16 mars 2013, la chaudière est tombée en panne et plusieurs dépannages ont dû être effectués.

M. et Mme [Y] ont sollicité une expertise judiciaire en référé qui a été ordonnée le 3 avril 2018. L'expert judiciaire, M. [N] a déposé son rapport le 11 janvier 2023.

M. [M] est décédé le 22 juillet 2022.

Les 21 et 30 mars 2023, M. et Mme [Y] ont fait assigner les sociétés SMA et SMABTP en qualité d'assureurs de M. [M], devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins d'indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale.

Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :

- débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance SMABTP, celle-ci étant hors de cause ;

- débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SMABTP et à la SA SMA ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 décembre 2024, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance SMABTP, celle-ci étant hors de cause.

Dans leurs premières conclusions d'appelants, M. et Mme [Y] ont étendu leur appel au chef du jugement les ayant déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance SMABTP, celle-ci étant hors de cause.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. et Mme [Y] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel ;

- annuler et subsidiairement infirmer ledit jugement sur les chefs du dispositif ayant : débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance SMABTP, celle-ci étant hors de cause ; débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs prétentions ; condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SMABTP et à la SA SMA ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- condamner la SA SMA à leur verser les sommes suivantes :

' 35 086,80 euros au titre du préjudice matériel ;

' 41 400euros au titre du préjudice de jouissance ;

' 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, date à laquelle ils ont sollicité une mesure d'expertise ;

- débouter la compagnie SMABTP et la SA SMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la compagnie SA SMA à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie d'assurances SA SMA aux dépens de l'instance en référé, en ce compris les frais d'expertise, de l'instance au fond et d'appel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, les sociétés SMA et SMABTP demandent à la cour de :

A titre principal :

- juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par les époux [Y] ;

- les en débouter ;

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a : débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance SMABTP, celle-ci étant hors de cause ; débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs prétentions ; condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; condamné in solidum M. et Mme [Y] et à leur payer ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur payer ensemble la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel ;

A titre subsidiaire :

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par les époux [Y] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice de jouissance que du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur l'annulation du jugement

Moyens des parties

Les appelants font valoir que dans le cadre de la première instance, ils ont signifié leurs dernières conclusions le 28 février 2024 et les défendeurs ont signifié leurs dernières écritures le 30 janvier 2024 ; qu'à cette date, l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024, qui a permis au premier juge de motiver sa décision, n'était pas encore rendu ; que par cet arrêt, la Cour de cassation a abandonné la jurisprudence antérieure qui retenait que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs ; que le premier juge a fait application de ce revirement jurisprudentiel sans inviter les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé le principe du contradictoire ; que le jugement devra donc être annulé.

Les intimés n'ont pas formulé d'observations sur ce point.

Réponse de la cour

L'article 16 du code de procédure civile dispose :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Les appelants soutiennent que le tribunal a violé le principe du contradictoire en appliquant une solution jurisprudentielle résultant d'un revirement de la Cour de cassation, sans soumettre ce point au débat contradictoire.

La cour de cassation a en effet nouvellement jugé que si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).

Il convient de relever que le moyen tiré de l'application de la garantie décennale était dans le débat et que le premier juge n'a soulevé aucun moyen d'office.

Il convient de rappeler que la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 21 mars 2000, pourvoi n° 98-11.982).

Ainsi, une nouvelle interprétation d'un texte législatif ou réglementaire par la jurisprudence présente un caractère déclaratif.

En outre, le juge n'est pas tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée (3e Civ., 25 mars 1998, pourvoi n° 96-12.410 ; 2e Civ. 17 novembre 2005, pourvoi n° 04-10.741).

En l'espèce, le premier juge s'est limité à examiner le moyen en la cause, tiré de la garantie décennale au regard de l'interprétation nouvelle de la Cour de cassation, quand bien même celle-ci était postérieure aux conclusions des parties, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une violation du principe du contradictoire.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement entrepris.

II- Sur les demandes à l'encontre de la SMABTP

Moyens des parties

Les appelants soutiennent qu'au stade du référé, l'entreprise [M] a assigné son assureur pour que les opérations lui soient déclarées communes et opposables, qui est mentionné comme étant la SMABTP ; que dans la mesure où la SMABTP a indiqué que la SA SMA serait l'assureur de l'entreprise [M], ils ont assigné cette dernière devant le premier juge ; que devant la cour, ils n'entendent pas revenir sur la mise hors de cause de la SMABTP puisque les pièces justifiant de la qualité d'assureur ont finalement été produites.

La SMABTP indique qu'elle n'est pas l'assureur de l'entreprise [M] ; qu'au stade du référé les époux [Y] avaient fait assigné la SMA SA, laquelle était l'assureur décennal de l'entreprise [M] à la date des travaux ; que la SMABTP et la SMA font toutes deux parties du groupe SMABTP, mais elles constituent deux personnes morales distinctes ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la SMABTP hors de cause.

Réponse de la cour

Les appelants convenant que l'assureur de M. [M] est la société SMA et non la SMABTP, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette dernière hors de cause.

III- Sur les demandes formées à l'encontre de la SMA

Moyens des parties

Les appelants soutiennent qu'aux termes de l'arrêt de revirement du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694), les éléments d'équipement, s'ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne peuvent relever que la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que la chaudière installée constitue un ouvrage puisque l'installation de celle-ci a nécessité notamment la reprise des tubes fuel et le raccordement de la chaudière et il ne s'agissait pas comme l'a retenu le premier juge de la simple installation d'un élément équipement sur un ouvrage existant ; que la panne totale de chauffage intervenue il y a plusieurs années, a rendu leur maison totalement impropre à sa destination ; que l'entreprise individuelle de M. [M] n'existe plus puisque celui-ci est décédé et ils n'ont aucun moyen de savoir si celui-ci avait souscrit, dans le cadre de son exercice professionnel, une assurance responsabilité contractuelle facultative ; qu'ils seraient aujourd'hui prescrits à agir à l'encontre de cet assureur ; qu'ainsi, l'application du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation porte une atteinte à la sécurité juridique et au droit d'accès au juge ; que c'est de façon mensongère, que la SMA soutient que la chaudière litigieuse ne serait affectée d'aucun défaut et que la garantie décennale ne saurait être mise en jeu ; qu'elle ne saurait davantage se retrancher derrière le manquement de l'entreprise [M] à son obligation de conseil pour voir retenir la responsabilité contractuelle de cette dernière ; qu'en effet, l'essentiel des dysfonctionnements provient de fautes de conception ou de mise en oeuvre imputables à l'entreprise [M] ; que la responsabilité de M. [M] est pleinement engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que son assureur, la SA SMA, devra être condamné à les indemniser de l'ensemble des préjudices qu'ils subissent depuis de nombreuses années ; que leur préjudice matériel sera fixé à la somme totale de 35 086,80 euros ; qu'ils ont vécu dans des conditions matérielles très dégradées en raison des pannes successives de la chaudière ; qu'ils ont dû se chauffer par des moyens de fortune ; que cette situation leur a été gravement préjudiciable dans la mesure où aucune vie sociale normale ne peut s'envisager dans cette maison ; qu'ils ont subi un préjudice de jouissance indéniable devant être indemnisé à hauteur de 690 euros par mois pendant 60 mois, soit à hauteur de 41 400 euros ; qu'ils ont également subi un préjudice moral évident, distinct de leur préjudice de jouissance, lié au fait de supporter quotidiennement le froid et l'absence d'eau chaude au sein même de leur maison, de vivre quotidiennement dans des conditions de vie dégradées, et à la perte de lien social que ces conditions d'hébergement ont entraîné ; que la SMA sera également condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; qu'il sera par ailleurs dit que l'ensemble des sommes dues produira intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2018, date à laquelle ils ont saisi le juge des référés ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.

La SMA réplique que les travaux, objet du litige, ne sont pas constitutifs d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; que l'expert judiciaire a plusieurs fois constaté que les travaux réalisés par la société [M] ne présentaient pas d'anomalies, et a conclu que l'installation de cette chaudière est correcte ; que l'expert judiciaire n'en pointe pas moins le manquement de l'entreprise [M] à son obligation de conseil au motif que M. [M] n'aurait pas conseillé aux époux [Y] la nécessité de reprendre l'installation en amont de la chaudière laquelle était affectée d'une particulière vétusté ; que l'expert a ainsi relevé qu'une fois que les réseaux repris, la chaudière a donné satisfaction ; que s'il était retenu un manquement de M. [M] à son obligation de conseil, la responsabilité contractuelle serait seule applicable, que l'assureur décennal ne couvre pas ; que subsidiairement, s'agissant du préjudice matériel, l'expert ne mentionne nullement la nécessité de ce remplacement pour une somme de 16 390,18 euros ; que rien ne justifie que soit mis à la charge de l'entreprise [M] les sommes listées en page 10 de l'assignation, non validées par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport ; que seules les sommes validées en page 24 du rapport d'expertise sont susceptibles d'être mises à charge de l'entreprise [M] ; que les époux [Y] ne peuvent à la fois réclamer des sommes substantielles au titre du préjudice de jouissance alors même qu'ils ont acquis, pour assurer le chauffage de l'habitation, un certain nombre d'éléments d'équipement dont ils demandent d'ailleurs la prise en charge financière ; que la perte de valeur locative qu'ils invoquent n'a jamais été validée par l'expert judiciaire et devra être rejetée ; qu'il en va de même au titre du préjudice moral, étant une nouvelle fois rappelé que c'est la vétusté de l'installation qui est la première cause du dysfonctionnement de la chaudière ; que M. et Mme [Y] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).

Les parties n'allèguent ni ne justifient de la réception de l'ouvrage, mais débattent des autres conditions d'application de la garantie décennale, de sorte que la réception de l'ouvrage doit être considérée comme acquise.

M. [M] a effectué des travaux de remplacement d'une chaudière à condensation à ventouse, comprenant des menus travaux de reprise de l'eau chaude et de l'eau froide et de reprise du chauffage (remplacement des tubes), reprise des tubes fuel pour la somme totale de 8 672,22 euros.

Ces travaux qui ne mettent pas en oeuvre des techniques de construction d'ampleur, mais juste des adaptations des tuyaux au regard de la chaudière installée, ne peuvent être constitutifs d'un ouvrage. La chaudière constitue donc un élément d'équipement destiné à fonctionner.

S'il était jugé, depuis 2017, que les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables ou non d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640 ; 3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que « si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs » (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).

La Cour de cassation a indiqué que la jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

Il est établi que si une jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été réalisé antérieurement à celle-ci et, le cas échéant, sur la base et sur la foi d'une jurisprudence ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que, en ces circonstances, le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste (1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-50.042).

En l'espèce, M. et Mme [Y] ont intenté leur action sur le fondement de la garantie décennale sur la foi de l'interprétation jurisprudentielle de 2017, relative aux éléments d'équipement sur existants. À la date du revirement jurisprudentiel du 21 mars 2024, M. [M] était décédé, de sorte que M. et Mme [Y] se trouvaient dans l'impossibilité de savoir si l'entrepreneur avait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et de connaître l'identité de cet assureur éventuel. Il s'ensuit que l'application au cas d'espèce du revirement de jurisprudence issu de l'arrêt du 21 mars 2024, constitue une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique à laquelle les maîtres d'ouvrage pouvaient légitimement s'attendre, de sorte que cette solution ne peut être mise en oeuvre.

Il convient donc de déterminer si l'ouvrage réalisé par M. [M] comporte des désordres présentant la gravité requise par l'article 1792 du code civil.

S'agissant de la cause des désordres, l'expert judiciaire a conclu ce qui suit :

« L'installation de cette chaudière a été correctement réalisée. Cependant il peut être reproché à Monsieur [M] un mauvais diagnostic de l'installation existante, du matériel déjà en place.

En tant que professionnel Monsieur [M] devait procéder à un examen de la cuve à 'oul, à un examen du réseau de distribution eau chaude sur lequel il est intervenu [...] et adapté son devis en fonction.

Les pannes survenues peuvent être attribuées :

Pour partie à l'alimentation fioul depuis une cuve ancienne située dans une cave à 21.80 m de la chaudière.

[...]

Ces défauts d'alimentation :

- Longueur du tuyau d'alimentation, passé en extérieur, en tranchée,

- Installation d'une pompe pour réguler l'alimentation en fioul vers la chaudière,

- Retrait de cette pompe,

- Remplacement préfiltre,

- Remplacement bloc d'aspiration.

Ont sans doute endommagé certains composants de cette chaudière (ligne gicleurs, brûleur, etc).

Pour partie à la vétusté de l'installation de distribution d'eau, vers les radiateurs.

Cette installation ancienne, fuyarde est probablement à l'origine des chutes de pression et des consommations excessives de fioul ».

Il résulte de ces éléments que la chaudière a été correctement installée par M. [M] et que cette installation ne comporte en elle-même aucun désordre. Les désordres proviennent ainsi de l'installation existante (cuve à fioul, vétusté de la distribution d'eau) et non de l'appareil installé par l'entrepreneur. Les dysfonctionnements constatés par M. et Mme [Y] ne sont donc pas imputables aux travaux réalisés par M. [M], mais à leur propre installation, sur laquelle ils auraient pu être conseillés par celui-ci. Cependant, le manquement au devoir d'information et de conseil de M. [M] à l'égard du maître d'ouvrage ne relève pas de la garantie décennale du constructeur, mais de sa responsabilité contractuelle.

Il s'ensuit que M. et Mme [Y] ne sont pas fondés à solliciter la mise en oeuvre de la police d'assurance de M. [M] couvrant la seule garantie décennale des constructeurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société SMA.

IV- Sur les frais de procédure

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux assureurs.

M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Les demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal judiciaire de Blois du 10 octobre 2024 ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 10 octobre 2024 en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SMABTP et à la SA SMA ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.

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