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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 17 juin 2026, n° 23/03723

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/03723

17 juin 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 17 JUIN 2026

(n° /2026, 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03723 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFTR

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2022 - tribunal judiciaire d'Evry - RG n° 18/03956

APPELANTE

S.D.C. [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FRABAT domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Thierry Peyronel de la SELARL Oïkos avocats, avocat au barreau d'Essonne

INTIMEES

S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey [P] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra Morin, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. PROGEREP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey [P] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra Morin, avocat au barreau de Paris

La SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S MENUISERIES [C] & [X] et de la société [U] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey [P] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

S.A. ALBINGIAen qualité d'assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas - avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PSS INTERSERVICE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Société d'assurances mutuelles à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

S.A.R.L. COLBOC SACHET ARCHITECTURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-Dolfi de la SCP Raffin et associes avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Virginie Spoerry, avocat au barreau de Paris

S.C.I. [Localité 11] I CHAMPS RONDS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 12]

Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi Prades avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience Me Gérard Gilbert, avocat au barreau de Paris

S.A.S. MENUISERIES [C] & [X]

[Adresse 13]

[Localité 13]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclarationd'appel le 25 avril 2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et Madame Agnès Lambret, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Agnès Lambret, conseillère

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 mai 2026 prorogé jusqu'au 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En 2006, la société [Localité 11] 1 champs ronds (la société [Localité 11]), maître d'ouvrage, a édifié un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à [Localité 11] (91). La société Albingia était l'assureur au titre des polices dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.

La maîtrise d''uvre de conception était assurée par la société Colboc Sachet architectures (la société Colboc), architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). Le maître d''uvre d'exécution était la société Progerep, assurée par la société SMA.

Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :

la société PSS Interservice France (la société PSS), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) pour le lot « ravalement lasure »,

la société Menuiserie [C] & [X], assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) pour le lot « menuiserie extérieures »,

la société [T] & [S], assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « terrassement et gros 'uvre ».

Une convention de contrôle technique a, par ailleurs, été conclue entre la société [Localité 11] et la société Qualiconsult.

L'ouvrage a été réceptionné sans réserves par la société [Localité 11] le 15 novembre 2010. Les parties communes et le parking du bâtiment [Adresse 14] ont été livrés le 19 juillet 2010 avec réserves et les parties communes des bâtiments 1 et 2 ont été livrées le 26 novembre 2010 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2011, le syndicat a mis en demeure la société de procéder à la levée des réserves et de finir les travaux.

Postérieurement à la livraison, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat) a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Celle-ci a été ordonné le 20 septembre 2011 et étendue ultérieurement à toutes les parties à l'acte de construire.

L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2017.

En mai et juin 2018, le syndicat a assigné les constructeurs devant le tribunal judiciaire d'Evry en indemnisation de ses dommages.

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :

Condamne la société [Localité 11] à verser au syndicat, au titre des réserves diverses non levées, la somme de 6 710 euros TTC indexée sur l'indice BT01 au 6 mars 2017 ;

Condamne la société [Localité 11] et la société Colboc, garantie par la MAF, à verser au syndicat la somme de 70 000 euros chacune, soit 140 000 euros en tout, au titre des fissures en façade ;

Dit que toutes ces sommes porteront intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Prononce l'exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraire ;

Condamne in solidum la société [Localité 11] et la société Colboc aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise.

Par déclaration en date du 17 février 2023, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la société Albingia, ès qualités ;la société Axa, ès qualités ;

la société Menuiserie [C] & [X] ;

la MAF, ès qualités ;

la société Progerep ;

la société Qualiconsult ;

la société Colboc ;

la société [Localité 11] ;

la société SMA, ès qualités ;

la société SMABTP, en sa double qualité d'assureur des Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, le syndicat demande à la cour de :

Recevoir le syndicat en ses fins, moyens et prétentions, et y faisant droit ;

Confirmer le jugement entrepris, rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry sous le numéro RG 18/03956, en ce qu'il a :

Condamné la société [Localité 11] à verser au syndicat, au titre des réserves diverses non levées, la somme de 6 710 euros TTC ;

Dit que la somme précitée de 6 710 euros TTC serait actualisée (à la date du règlement à intervenir) sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 6 mars 2017 ;

Infirmer le jugement entrepris, rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry sous le numéro RG 18/03956, en ce qu'il a :

Débouté le syndicat de sa demande de condamnation de la société [Localité 11] à lui payer la somme de 671 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des réserves non levée ;

Débouté le syndicat de l'ensemble des demandes qu'il formulait au titre de la reprise des désordres relatifs aux infiltrations dans le parking en sous-sol ;

Débouté le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner, pour les intérêts dus pour une année entière, la capitalisation des intérêts ;

Débouté le syndicat de sa demande de condamnation in solidum des défenderesses ou subsidiairement de certaines d'entre elles au paiement de sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté le syndicat des demandes de condamnation qu'il formait, in solidum avec la société Colboc, la MAF et la société [Localité 11], à l'encontre de la société Progerep, la société SMA, la société Axa, la société Albingia, la SMABTP et la société Qualiconsult au titre des désordres affectant les façades des bâtiments de l'ensemble immobilier ;

Limité à 140 000 euros le montant des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les façades des bâtiments de l'ensemble immobilier ;

Limité la condamnation aux dépens aux seules sociétés Colboc et [Localité 11] ;

Statuant de nouveau des chefs du jugement entrepris, ainsi infirmés ;

Sur les demandes afférentes aux réserves non levées ;

Condamner la société [Localité 11] à payer au syndicat la somme de 671 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de levée des réserves, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Sur les demandes afférentes aux infiltrations affectant le parking en sous-sol ;

A titre principal ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la SMABTP et la société SMA à payer au syndicat la somme de 61 600 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres engendrant des infiltrations en sous-sol, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la SMABTP et la société SMA à payer au syndicat la somme de 6 160 euros TTC, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des désordres engendrant des infiltrations en sous-sol, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement, et pour le cas où, par impossible, la cour ne retenait pas le caractère décennal des désordres ;

Condamner in solidum la société [Localité 11] et la société Progerep à payer au syndicat la somme de 61 600 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres engendrant des infiltrations en sous-sol, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11] et la société Progerep à payer au syndicat la somme de 6 160 euros TTC, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des désordres engendrant des infiltrations en sous-sol, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Sur les demandes afférentes aux désordres affectant les façades ;

A titre principal ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société SMA, la société Axa, la société Albingia, la SMABTP, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 244 740,65euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres généralisés affectant les façades de l'ensemble immobilier, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Albingia, la société SMA, la société Axa, la SMABTP, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 24 474,06 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des désordres généralisés affectant les façades de l'ensemble immobilier, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Albingia, la société SMA, la société Axa, la SMABTP, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 3 575 euros HT soit 4 290 euros TTC au titre des frais de sondage demandés par l'expert pour les besoins de l'expertise judiciaire ;

Subsidiairement ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 244 740,65 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres généralisés affectant les façades de l'ensemble immobilier, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat, la somme de 24 474,06 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des désordres généralisés affectant les façades de l'ensemble immobilier, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 3 575 euros HT soit 4 290 euros TTC au titre des frais de sondage demandés par l'expert pour les besoins de l'expertise judiciaire ;

Sur les autres demandes ;

Dire et juger que les intérêts assortissant les condamnations prononcées, dus pour une année entière seront capitalisés, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc , la société Qualiconsult, la MAF, la société Albingia, la société SMA, la société Axa, la société Albingia et la SMABTP, ou subsidiairement condamner in solidum les parties succombantes à payer au syndicat la somme de 16 887,60 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce au titre des seuls frais irrépétibles afférents aux procédures de référé devant le tribunal de grande instance d'Evry, aux opérations d'expertise judiciaire de M. [D] et à la procédure au fond devant le tribunal judiciaire d'Evry ;

Statuant sur les demandes complémentaires, formées dans le cadre de la présente procédure devant la cour ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Qualiconsult, la MAF, la société Albingia, la société SMA, la société Axa et la SMABTP, ou subsidiairement condamner in solidum les parties succombantes, à payer au syndicat la somme de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel, avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X] , la société Colboc, la société Qualiconsult, la MAF, la société Albingia, la société SMA, la société Axa et la SMABTP, ou subsidiairement condamner in solidum les parties succombantes, aux entiers dépens de la présente instance d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société [Localité 11] demande à la cour de :

Juger la société [Localité 11] recevable et bien fondée en ses fins et conclusions ;

Sur les demandes du syndicat :

Sur les réserves générales non levées ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 11] à verser au syndicat au titre des réserves diverses non levées, la somme de 6 710 euros TTC indexée sur l'indice BT01 au 6 mars 2017 ;

Statuant à nouveau :

Juger que la société Progerep a manqué à ses obligations contractuelles concernant le suivi des levées des réserves ;

Condamner en conséquence in solidum la société Progerep sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil et son assureur la société SMA, à relever et à garantir la société [Localité 11] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcées contre elle ;

Sur les infiltrations en sous-sol ;

A titre principal :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat afférente aux infiltrations en sous-sol ;

A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement :

Juger que la société [Localité 11] n'a commis aucune faute et faire droit à ses appels en garantie ;

Condamner en conséquence, in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [T] & [S], la société Progerep sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil et son assureur la société SMA, à garantir intégralement la société [Localité 11] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées contre elle, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil auxquels se réfère l'article 1646-1 du code civil ou au titre de l'article 1147 ancien du code civil, ou sur tout autre fondement ;

Sur les désordres en façades ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 11] à verser au syndicat la somme de 70 000 euros au titre des fissures en façade ;

Statuant à nouveau :

Juger la société Colboc, la société [T] & [S], la société Qualiconsult, la société Progerep, la société PSS Interservices France, la société Menuiserie [C] & [X], responsables des désordres ;

Condamner en conséquence in solidum au visa de l'article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction la société Colboc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société [T] & [S], la société Qualiconsult, la société Progerep et son assureur la société SMA, la société Axa, ès qualités, la société Menuiserie [C] & [X] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société [Localité 11] des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre ;

Sur la garantie de la société Albingia, ès qualités ;

Réformer le jugement en qu'il a mis hors de cause la société Albingia ;

Statuant à nouveau :

Condamner la société Albingia, sur le fondement des articles L. 113-5 du code des assurances et 1134 ancien du code civil, à relever et à garantir la société [Localité 11] des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcée à son encontre, en application de toutes les garanties obligatoires, facultatives et autres souscrites auprès de la société Albingia ;

En tout état de cause :

Juger irrecevables et/ou infondés tout appel en garantie et plus généralement toute demande formée par la société Colboc, la MAF, la SMABTP ès qualités, la société Progerep et la société SMA, la société Axa assureur de la société PSS Interservices France, la société Menuiserie [C] & [X] et la SMABTP, à l'encontre de la société [Localité 11] ;

Condamner in solidum la société Colboc, la MAF, la SMABTP ès qualités, la société Qualiconsult, la société Progerep, la société SMA, la société Axa ès qualités, la société Menuiserie [C] & [X] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement, pour les désordres dont ils ont été jugés responsables, la société [Localité 11] des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Condamner tout succombant à payer à la société [Localité 11] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et de procédure de référé, première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Fromantin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Albingia, ès qualités, demande à la cour de :

Juger mal fondé l'appel du syndicat ;

Débouter le syndicat de son appel ;

Confirmer le jugement querellé ;

Vu les polices « dommages-ouvrage » et « constructeur non-réalisateur » délivrées par la société Albingia ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 mars 2017 par M. [D] ;

Juger que les dommages allégués par le syndicat ne relèvent pas des prévisions des polices délivrées par la société Albingia, que ce soit en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou en sa qualité d'assureur « constructeur non-réalisateur » dès lors qu'ils constituent des dommages réservés et / ou des dommages ne revêtant aucune caractérisation décennale au sens de l'article 1792 du code civil ;

Débouter le syndicat, la société [Localité 11] et toute autre partie de leur action à l'encontre de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour venait à infirmer le jugement entrepris et à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Albingia ;

Juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société Albingia, assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non-réalisateur » devront être prononcées sous déduction des franchises contractuellement stipulées en cas de mobilisation des garanties facultatives ;

Condamner in solidum la société Colboc, son assureur la MAF, la SMABTP, ès qualités, la société Progerep, son assureur la société SMA, la société Qualiconsult, la société Axa, assureur de la société PSS Interservice France et la SMABTP, assureur de la société [T] & [S], à relever et garantir indemne la société Albingia des sommes qu'elle serait amenée à payer au syndicat et / ou à toute autre partie, en principal, intérêts en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, frais et capitalisation dans les termes de l'article 1342-2 anciennement 1154 du code civil, et ce sur simple justificatif de règlement ;

Condamner la société [Localité 11] au paiement de la franchise contractuellement stipulée aux conditions particulières de la police « constructeur non réalisateur » n° 08.04953 en cas de mobilisation de la garantie obligatoire de cette police ;

En tout état de cause ;

Condamner in solidum le syndicat, la société [Localité 11], la société Colboc, son assureur la MAF, la SMABTP, ès qualités, la société Progerep, son assureur la société SMA, la société Qualiconsult, la société Axa, assureur de la société PSS Interservices France et la SMABTP, ès qualités, à verser à la société Albingia la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par M. [R].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :

Recevoir la SMABTP en ses écritures ;

L'y déclarer bien fondée ;

A titre principal ;

Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a jugé que les garanties de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S] n'étaient pas mobilisables, les désordres n'étant pas de nature décennale ;

En conséquence, débouter le syndicat et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S] ;

Condamner in solidum le syndicat ou tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le syndicat ou tout autre succombant aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la société 2h avocats, M. [Y] qui pourra les recouvrer directement suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Subsidiairement ;

Ecarter la responsabilité des sociétés Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S], les désordres ne leur étant pas imputables, et débouter tout appelant principal ou incident de leurs demandes en garantie ;

Condamner in solidum les sociétés PSS Interservice, Colboc et Qualiconsult avec leurs assureurs Axa et la MAF à relever et garantir la SMABTP intégralement de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge ;

Juger que la SMABTP pourra opposer ses plafonds de garantie à tout appelant en garantie, outre sa franchise à son sociétaire Menuiserie [C] & [X] ;

Sur le quantum, et en tout état de cause ;

Limiter les sommes allouées au syndicat aux montants retenus par l'expert judiciaire M. [D] dans son rapport, et le débouter du surplus de ses demandes ;

Débouter le syndicat et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S] ;

Condamner in solidum le syndicat ou tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le syndicat ou tout autre succombant aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Mme [Y] qui pourra les recouvrer directement suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Colboc et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :

Statuer ce que de droit sur l'appel du syndicat sur le problème des infiltrations en sous-sol et de la levée des réserves ;

En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Colboc et la MAF sur le problème de levée des réserves et des infiltrations en sous-sol ;

Juger que ces deux postes ne relevaient pas de la sphère d'intervention de la société Colboc ;

En conséquence, confirmer la mise hors de cause pure et simple de la société Colboc et de la MAF et rejeter tout appel en garantie émanant de quelque partie que ce soit sur ces postes ;

En ce qui concerne les problèmes de façades, statuer ce que de droit sur l'appel du syndicat ;

Recevoir et juger bien fondé l'appel incident de la société Colboc et de la MAF ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Colboc et la MAF responsables et les a condamnées pour ce poste ;

Statuant à nouveau ;

Mettre purement et simplement hors de cause la société Colboc et son assureur la MAF ;

Juger tant la société [Localité 11] que la société Qualiconsult irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs conclusions d'appel et leur demande de mise hors de cause ;

Rejeter tout appel en garantie émanant de toute partie que ce soit à l'encontre de la société Colboc et de la MAF, c'est-à-dire de la société Progerep et de la société SMA, de la société [Localité 11], de la société Menuiserie [C] & [X] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la société Qualiconsult, la société Albingia, de la société SMA, de la SMABTP, de la société Axa ;

En tout état de cause, si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la société Colboc et de la MAF, condamner in solidum la société Progerep, la société PSS Interservices, la société Menuiserie [C] & [X] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Axa, la SMABTP, ès qualités, la société Qualiconsult à relever et garantir intégralement ou dans les plus amples proportions la société Colboc et la MAF des condamnations qui interviendraient de ce chef en principal, intérêts, frais et annexes ;

Ordonner la même garantie intégrale au profit de Colboc et de la MAF par les mêmes parties en ce qui concerne l'article 700, les dépens, les honoraires d'expertise et tous frais annexes ;

Dire et juger que la MAF ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de son contrat (franchise et plafond) ;

Juger mal fondées les conclusions déposées par la société Albingia, la société Axa ès qualités, la société Progerep et la société SMA, la SMABTP, ès qualités, et la société

Qualiconsult ;

Les rejeter tant sur les demandes de mises hors de cause respectives que sur les demandes d'appel en garantie ;

Condamner tous contestants et/ou succombantes en tous les dépens ainsi qu'à payer aux concluantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Progerep et la société SMA, ès qualités, demandent à la cour de :

Recevoir la société Progerep et la société SMA en leurs écritures ;

Les y déclarer bien fondées ;

À titre principal ;

Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a rejeté toutes demandes présentées à l'encontre de la société Progerep et de son assureur, la société SMA ;

En conséquence ;

Débouter le syndicat, la société [Localité 11], la société Albingia, la société Colboc, la MAF, la société Qualiconsult, et la société Axa et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Progerep et de son assureur, la société SMA ;

Condamner le syndicat ou tout autre succombant à payer à la société Progerep et son assureur la société SMA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

À titre subsidiaire ;

Condamner in solidum la société Colboc et son assureur la MAF, la société [Localité 11], la société Albingia, la société Qualiconsult, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société PSS Interservices à relever et garantir la société Progerep et la société SMA de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

Limiter les sommes allouées au syndicat au titre des infiltrations en sous-sols à 39 620 euros HT soit 43 582 euros TTC au titre des travaux et à la somme de 4 358,20 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

En tout état de cause ;

Rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société Progerep et de son assureur la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

A tout le moins ;

Réduire à de bien plus justes prétentions les demandes formulées à l'encontre de la société Progerep et de son assureur la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Condamner le syndicat ou tout autre succombant à payer à la société Progerep et son assureur, la société SMA, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Mme [P], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :

Déclarer cet appel non fondé comme dirigé contre l'exposante et confirmer le jugement en prononçant la mise hors de cause de l'exposante ;

Dire que la lasure blanche mise en 'uvre par la société PSS Interservices France n'est pas redevable de la présomption de responsabilité, celle-ci n'étant pas un ouvrage de bâtiment au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

Dire que la responsabilité de la société PSS Interservices France ne peut s'envisager qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, ce qui exclut le recours en garantie à l'encontre de l'assureur décennal Axa ;

Dire que les désordres, se traduisant par des fissures en façade et des coulures noirâtres, sont en lien avec les conditions d'exécution des menuiseries et du gros 'uvre et un défaut de conception et de suivi d'exécution ;

Dire que l'enduit mince de finition de couleur blanche, mis en 'uvre par la société PSS Interservices France, n'est en rien en lien avec les désordres en façade ;

Dire non responsable la société PSS Interservices France, et en tout été de cause prononcer la mise hors de cause de son assureur ;

Débouter toutes les parties de leurs demandes contre la concluante ;

Dire en tout état de cause que l'exposante est bien fondée à opposer les limites de son contrat tel que produit aux débats ;

Condamner in solidum la société Progerep, en qualité de maître d''uvre, la société Menuiserie [C] & [X] en qualité d'entreprise de menuiseries, la société [U] & [S] en qualité de titulaire du lot gros 'uvre, la société Colboc et la société Qualiconsult à relever et garantir l'exposante de toute éventuelle condamnation avec leurs assureurs respectifs ;

Condamner le syndicat à payer aux exposantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ;

Condamner le syndicat et tous succombantes aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, par la société Grappotte, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Qualiconsult sur les trois postes de chefs de jugement critiqués par le syndicat, (levée de réserves, infiltrations en sous-sol et fissures en façades) ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des réclamations de façade et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Qualiconsult ;

Débouter, la société Colboc, la MAF, la société [Localité 11], la société Albingia, le syndicat, la société Axa, ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ;

Ramener le quantum des désordres affectant les façades à une somme qui ne saurait excéder 70 000 euros sur les 140 000 euros alloués par le tribunal au titre des désordres de façades ;

A titre très subsidiaire ;

Limiter toute condamnation contre la société Qualiconsult à une somme qui ne saurait excéder le coût des travaux de reprise des encadrements de baies, ce qui correspondrait à 20 % du coût total du ravalement de l'immeuble soit 48 948,13 euros (20 % de 244 740,65 euros), et ce, dans une proportion qui ne saurait excéder 5 % de responsabilité sans solidarité, compte tenu des spécificités de sa mission ;

Débouter le syndicat ou toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum la société Progerep et son assureur, la société SMA, la société PSS Interservices France et son assureur, la société Axa, la SMABTP, ès qualités, la société Colboc et son assureur, la MAF, la société Albingia à relever et garantir indemne la société Qualiconsult de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Qualiconsult au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1131-1, 1240 du code civil ;

En tout état de cause,

Condamner le syndicat, la société Colboc et la MAF in solidum en tous les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamner in solidum le syndicat de la résidence de l'opéra, la société Colboc et la MAF à régler à la société Qualiconsult la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 avril 2023, la société Menuiserie [C] & [X], n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal remis à personne morale.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par communication en date du 8 avril 2026, le président a invité les parties, en application de l'article 445 du code de procédure civile, à faire des observations, par note en délibéré transmise au plus tard dans les huit jours de l'envoi du message, sur l'application à la présente instance des articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile et, notamment, sur le caractère non avenu du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 25 novembre 2022 qui pourrait en résulter.

Par note en délibéré communiquée le 13 avril 2026, le syndicat soutient, après avoir relevé que les dispositions de l'article 372 ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance est interrompue, qu'en application des articles L. 622-22 du code commerce et 369, 372 et 373 du code de procédure civile, le jugement de première instance est non avenu mais seulement en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de la société Menuiseries [C] & [X]. Il ajoute que cette société n'est pas concernée par les demandes relatives aux réserves non levées et aux infiltrations affectant le parking en sous-sol.

MOTIVATION

1. Sur l'interruption d'instance et le caractère non avenu du jugement

Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Aux termes de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Si l'interruption d'instance n'est pas demandée par le débiteur, le juge, qui serait informé par une autre voie de l'ouverture d'une procédure collective, doit d'office constater l'interruption de l'instance (3e Civ., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.571).

Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cour de cassation, saisine pour avis, 8 juin 2009, n° 09-00.002, Bull. 2009, Avis n° 1).

Lorsque l'interruption survient en première instance, que le tribunal a statué à tort sur la demande formée contre le débiteur et qu'un appel est formé contre le jugement : la cour d'appel ne doit pas déclarer l'appel irrecevable ; elle doit se borner à constater que le jugement est non avenu (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.365, publié ; Com., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.940 ; Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.642). Le caractère non avenu de la décision n'affecte cependant que les chefs de décision qui concernent le débiteur (Com., 11 octobre 2011, pourvoi n° 10-20.604 ; Com., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-15.745 ; Com., 27 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.107 ; Com., 13 décembre 2023, pourvoi n° 21-24.496, 21-21.047).

Au cas présent, la société Menuiserie [C] & [X] a été assignée au fond devant le tribunal de grande instance d'Evry le 14 juin 2018.

Cette société a, par la suite, fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire le 5 décembre 2018 laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 26 mars 2019.

Il résulte de ces constatations que l'instance a été interrompue par le jugement du tribunal de commerce de Dijon le 5 décembre 2018.

Or, celle-ci n'a pas été reprise, faute de mise en cause du mandataire judiciaire et de déclaration de créance, de sorte qu'elle demeure interrompue nonobstant l'ignorance dans laquelle se seraient trouvées les autres parties de l'existence de cette procédure collective.

Il résulte de ces constatations que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 25 novembre 2022, alors que l'instance était interrompue, est réputé non avenu en ce qu'il « rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraire » mais seulement en ce que ce chef de jugement atteint les demandes dirigées contre la société Menuiseries [C] & [X].

2. Sur la demande au titre de la levée des réserves

Moyens des parties

Le syndicat soutient, à titre principal, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, que treize des seize réserves non levées ont été retenues par l'expert, qui a chiffré leur reprise à la somme de 6 710 euros TTC et que la société [Localité 11] doit en assumer le coût dès lors qu'elle ne conteste ni leur existence ni le montant retenu par l'expert pour y remédier. Il ajoute que la faculté dont dispose la société [Localité 11] d'agir contre les constructeurs ne la dispense pas de sa propre responsabilité. Quant aux frais de maîtrise d''uvre, il soutient que ceux-ci, nécessaires à la levée des réserves, ont été retenus et chiffrés par l'expert.

A titre subsidiaire et sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le syndicat soutient qu'en ne formulant pas de réserve au titre de ces désordres lors de la réception, la société [Localité 11] l'a privé de la possibilité d'agir à l'encontre des entreprises responsables des désordres concernés.

La société [Localité 11] soutient que la responsabilité de la levée de ces réserves incombe exclusivement à la société Progerep, maître d''uvre d'exécution, et soutient qu'elle a relancé à plusieurs reprises cette société pour qu'elle y procède. Elle ne développe aucun moyen au soutien du rejet de la demande portant sur les frais de maîtrise d''uvre rejetés par le tribunal au motif que ces frais n'étaient pas justifiés.

Les sociétés Progerep et SMA soutiennent que la société Progerep est tenue d'une obligation de moyens dans l'exécution de sa mission et qu'il ne peut être exigé qu'elle se substitue aux constructeurs défaillants. Elles exposent alors que la société Progerep a utilisé l'ensemble des moyens à sa disposition pour parvenir à la levée des réserves, notamment, en organisant des journées portes ouvertes pour les entreprises, puis, en adressant des lettres recommandées aux constructeurs et, finalement, en désignant la société BRB pour la levée des dernières réserves.

Réponse de la cour

Sur la responsabilité de la société [Localité 11]

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

La société [Localité 11] ne conteste pas que, comme l'affirme le syndicat, les désordres numérotés A1 à A [Cadastre 1] correspondent à des réserves qu'il a émises lors de la livraison des parties communes et qui lui ont ensuite été dénoncées par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2011. En conséquence, ces désordres, visibles à la livraison et dénoncés dans le délai de l'article 1648 du code civil, relèvent de la garantie de plein droit des vices apparents à laquelle est tenu le vendeur d'immeuble à construire.

Sur l'indemnisation du syndicat

Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a exclu les réserves A3, A 9 et A 11 dont l'indemnisation n'est pas réclamée par le syndicat. Il a chiffré la reprise des réserves retenues à la somme de 6 100 euros HT, ce montant n'est pas discuté par la société [Localité 11]. Le jugement qui a condamné la société [Localité 11] au paiement de la somme de 6 710 euros TTC à ce titre sera confirmé.

Concernant les frais de maîtrise d''uvre, l'expert a retenu, pour l'ensemble des travaux chiffrés à hauteur de 313 050,65 euros TTC, la somme de 35 000 euros environ, qui inclut les frais de syndic. Il précise, en amont, que le coût de la maîtrise d''uvre doit s'ajouter aux frais de reprise des désordres à hauteur d'environ 8 à 10 % du montant des travaux. La demande du syndicat qui correspond à 10 % du montant des travaux est cohérente avec l'évaluation de l'expert et justifiée. Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé et la société [Localité 11] condamnée à verser au syndicat la somme de 671 euros à ce titre. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 et produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, conformément à la demande du syndicat.

Sur le recours de la société [Localité 11] contre la société Progerep et son assureur la société SMA

Aux termes de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur ce fondement, l'architecte est tenu d'une obligation de moyens, dans les limites de sa mission. Il incombe à celui qui entend engager sa responsabilité de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution de sa mission (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.839)

Le contrat de maîtrise d''uvre d'exécution signé le 24 septembre 2008 par les sociétés Progerep et [Localité 11] définit la mission de la première, concernant la levée des réserves, dans les termes suivants : « à l'achèvement des travaux le maître d''uvre d'exécution (') participe à la visite de réception et, s'il y a des réserves, organise leur levée ».

La société se fonde sur les conclusions de l'expert selon lequel les réserves non levées relèveraient de la seule responsabilité de la société Progerep, mais cette seule affirmation ne peut constituer la preuve attendue. Elle produit plusieurs lettres par lesquelles elle a relancé le maître d''uvre d'exécution aux fins de levée des réserves et en déduit qu'elle a, pour sa part, pris toutes les mesures en ce sens. Ce faisant, elle ne démontre pas la faute commise par celui-ci qui justifierait que sa responsabilité à ce titre soit engagée.

A titre surabondant, il sera relevé que, d'une part, la réception a été prononcée sans réserve et que les réserves dont la levée est sollicitée sont celles émises par le syndicat lors de la livraison et non par le maître de l'ouvrage à la réception et que, d'autre part, la société Progerep produit plusieurs courriers qui démontrent qu'elle a accompli des diligences en vue de parvenir à la levée des réserves notamment en conviant les entreprises à des portes ouvertes le 17 novembre 2010, en leur rappelant leur obligation de lever les réserves le 22 novembre 2010, en présentant à la société [Localité 11] le devis de la société BRB daté du 3 novembre 2011 portant sur des prestations de levée des réserves.

Il résulte de ce qui précède que la société [Localité 11] ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Progerep dans l'exercice de sa mission de levée des réserves de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée sur ce point. Le jugement qui a rejeté la demande en garantie de la société [Localité 11] à l'encontre de la société Progerep et de son assureur la société SMA sera confirmé.

3. Sur les désordres d'infiltrations en sous-sol

Moyens des parties

Le syndicat soutient, à titre principal, que les désordres affectant les parkings en sous-sol sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il relève, à ce titre, que l'expert a retenu que les infiltrations constatées compromettaient une utilisation intermittente du parking sans que la solidité de l'ouvrage soit affectée. Il soutient, par ailleurs, que les usagers des parkings devraient pouvoir en user quelles que soient les conditions climatiques et sans risquer de chuter sur un sol détrempé, de subir des dommages résultant d'infiltrations dans les véhicules ni les conséquences graves dans les locaux techniques dotés d'installations électrique. Il expose que le constat, dressé par huissier de justice, le 20 juin 2013 démontre les inondations subies par le parking, la stagnation d'eau sur des zones importantes, les chutes de flocage détrempé sur des personnes ou voitures et les risques de court-circuit.

Subsidiairement, le syndicat soutient, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que les désordres doivent être qualifiés d'intermédiaires, que le fait que l'entreprise [T] & [S] soit en liquidation est sans incidence sur la responsabilité des autres intervenants coresponsables du désordre. Elle expose alors que la société Progerep, titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et auteure du CCTP gros-'uvre, aurait dû signaler, selon l'expert, les défauts de réalisation de l'entreprise de gros-'uvre au cours du chantier. Elle précise que le maître d''uvre ne peut prétendre que ces défauts n'étaient pas visibles en cours de chantier alors que l'expert avait retenu qu'il les avait été signalés à la réception et ajoute que, celui-ci, en régularisant un procès-verbal de réception sans réserves, a privé le maître de l'ouvrage, puis le syndicat, d'agir à l'encontre de la société [T] & [S]. En réponse à la société [Localité 11], il soutient que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée en ce qu'elle a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, ce qui constitue pour elle une obligation de résultat.

La société [Localité 11] soutient que la SMABTP ne conteste pas la responsabilité de son assurée, la société [T] & [S]. Elle ajoute que, si le vendeur en l'état de futur achèvement est tenu de garantir certains dommages notamment ceux relevant de l'article 1792 du code civil, il ne peut être tenu, au titre de la responsabilité de droit commun pour les dommages intermédiaires, que dans la mesure où une faute, un préjudice et un lien de causalité sont démontrés alors qu'aucune faute de sa part ne peut être retenue à son encontre. Elle ajoute que le manquement à l'obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices ne constitue pas une telle faute. Elle soutient encore en réponse à la société Progerep que la retenue de garantie sur le marché de la société [T] & [S] ne lui a procuré aucun enrichissement et, en tout état de cause, que ce fait ne serait pas de nature à exonérer la société Progerep de sa propre responsabilité.

La société Progerep et son assureur soutiennent que la société [Localité 11] a conservé, sur le marché de travaux de la société [T] & [S], une somme suffisante, après imputation des travaux destinés à achever le marché de travaux de cette société postérieurement à sa liquidation, pour procéder aux travaux de reprise chiffrés par l'expert. Ils soutiennent, ensuite, que l'expert n'a pas relevé que les désordres lui étaient imputables, que les défauts d'exécution ne pouvaient être visibles à l'occasion d'une simple visite sur le chantier, que ni l'expert ni aucune partie n'explicite les fautes qui auraient été commises par la société Progerep ni en quoi elle aurait été en mesure de détecter les malfaçons imputables à la société exécutante. Ils soutiennent ensuite que ces infiltrations ont, pour la première fois, été dénoncées par le syndicat le 26 novembre 2010, postérieurement à la réception, qu'elle a immédiatement sollicité la société SPI dont le devis a été accepté le 8 décembre 2010. Elle en déduit qu'aucun retard dans la prise en compte de cette difficulté ne peut lui être imputée. Elle en conclut qu'elle a rempli son obligation de moyen.

La SMABTP soutient que, les désordres n'étant pas de nature décennale, les demandes à son encontre doivent être rejetées.

La société Albingia soutient que les infiltrations sont survenues en cours de chantier et ne revêtent pas, en tout état de cause, de caractère décennal alors que l'expert relève que les défauts de réalisation auraient dû être signalés en cours de chantier et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.

Réponse de la cour

Sur la nature décennale des désordres

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Au cas d'espèce, le syndicat a établi une liste de 16 désordres, numérotés B1 à B16, d'infiltrations affectant les parkings et sous-sol dont quatre ont été constatées par l'expert, le 17 janvier 2013, dans les termes suivants : infiltrations par le mur (B3), infiltration d'eau importante (B6, B10 et B12). Lors de la réunion du 21 février 2013, il a constaté que de l'eau s'écoule sous la canalisation en PVC traversant le mur entre la chaufferie et le bassin de rétention (B1), après vérification de l'ouvrage situé en pied d'immeuble, le fond du regard était bouché par du béton empêchant l'eau de s'infiltrer naturellement dans le sol, amenant la mise en charge du regard et l'infiltration d'eau par la gaine de ventilation dans le parking (B10). Lors de la réunion du 16 mai 2013, il a constaté que la suppression du seuil de 2 cm devant l'entrée de la porte de garage n'affectait que peu ou pas, en fonction de la direction de la pluie, les entrées d'eaux dans le parking (B2), pas d'infiltration mais pluie faible (B3). Dans son tableau final de chiffrage des travaux de reprise, l'expert a retenu des infiltrations importantes au titre des désordres dénoncés par le syndicat B 3 à B 9 et B11 à B14 qui correspondent aux fuites au niveau des murs du parking, par les grilles d'aération et au niveau d'un passage piéton.

Il a conclu que ces désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Le constat dressé par huissier de justice produit par le syndicat et réalisé le 20 juin 2013 démontre que les sous-sols visités sont affectés d'infiltrations multiples, parfois importantes en ce qu'elles se manifestent en des écoulements continus d'eau. Celles-ci ont pour conséquence de provoquer des stagnations d'eau en divers endroits du parking sans que celles-ci n'empêchent la circulation et le stationnement des véhicules. Le syndicat ne démontre pas les risques d'ordre électrique allégués et ceux-ci ne sauraient se déduire du rapport d'expertise ni du constat d'huissier, par la seule consultation de photographies et en l'absence de toute mention ou constat littéral en ce sens. Les pièces produites ne permettent pas davantage de retenir que ces désordres seraient de nature à causer des dégradations aux véhicules ni un danger pour les personnes, les chutes de flocages alléguées n'étant étayées d'aucune pièce, la photographie visée pour en justifier ne permettant pas d'identifier un tel phénomène.

Il résulte de ce qui précède et des pièces produites que l'impropriété à la destination du parking et des sous-sols n'est pas démontrée par le syndicat, ce que la seule affirmation de l'expert, en conclusions de son rapport, selon laquelle les désordres « ne compromettent qu'une utilisation intermittente du sous-sol », n'est pas de nature à remettre en cause.

Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur ce fondement, l'architecte est tenu d'une obligation de moyens, dans les limites de sa mission. Il incombe à celui qui entend engager sa responsabilité de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution de sa mission (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.839)

Le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-14.786) le seul manquement de celui-ci à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices ne suffisant pas à caractériser sa faute de ce chef (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376, Bull. 2013, III, n° 21)

Au cas d'espèce, le syndicat qui fonde sa demande à l'encontre de la société [Localité 11] sur son manquement à l'obligation de remettre un ouvrage exempt de vice ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le vendeur d'immeuble à construire de sorte que l'arrêt qui a rejeté cette demande sera confirmé.

Concernant la société Progerep, l'expert qui a constaté l'existence d'infiltrations et fuites indique dans son rapport, s'agissant de la cause de ces désordres, qu'il s'agit de « défauts de réalisation des ouvrages par l'entreprise de maçonnerie qui auraient dû être signalés en cours de chantier par le maître d''uvre d'exécution et réparés avant la réception des travaux ». Il précise, ensuite, que « l'entreprise de maçonnerie n'a pas respecté les règles de bon sens et les règles de l'art pour réaliser certains travaux ayant amené les désordres repérés ».

Il ajoute, encore, que « cela correspond à un manque de suivi du conducteur de travaux et aussi de la direction de l'exécution des marchés ».

Ces énonciations, qui ne décrivent pas quelles malfaçons sont précisément à l'origine des désordres ni quel manquement aux règles de l'art ou du bon sens est reproché à l'entreprise ayant exécuté les travaux, ne permettent pas davantage de caractériser la faute du maître d''uvre d'exécution.

La seule affirmation de l'expert selon laquelle les malfaçons étaient visibles, exempte de toute description de celles-ci, est insuffisante à rapporter cette preuve.

Le syndicat n'énonce ni ne démontre, par ailleurs, aucune faute qu'il reprocherait à la société Progerep dans la rédaction du CCTP précité.

Au surplus, l'affirmation, tirée des conclusions de l'expert, selon laquelle le maître d''uvre aurait relevé ces malfaçons à la réception est erronée et procède d'une confusion avec la livraison.

En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes du syndicat au titre des infiltrations dans les parkings et sous-sol sera confirmé.

4. Sur les désordres affectant les façades

Moyens des parties

Le syndicat soutient que les désordres de fissurations affectant les façades doivent être qualifiés de désordres décennaux. Il expose que le CCTP du lot n° 19 bis « ravalement en option lasure béton » prévoyait expressément que la lasure utilisée devrait assurer une garantie décennale des ouvrages [et] satisfaire aux exigences réglementaires notamment en ce qui concerne l'étanchéité à l'eau et son adhérence au support ; que ces exigences n'ont pas été respectées ; que les infiltrations en façades génèrent des infiltrations dans les logements dont certaines avaient déjà fait l'objet de déclarations à l'assureur dommages-ouvrage, lequel avait traité des infiltrations dans les appartements n° 304 et 314. Il relève, enfin, que le constat dressé par huissier justice le 4 mai 2019 démontre l'évolution de l'état de l'immeuble et que celui réalisé le 20 avril 2023 confirme la gravité des désordres, notamment, la présence d'humidité dans de nombreux appartements au droit des fissures, de nombreuses fissures, la prolifération de mousse et lichens en façade et la dégradation par corrosion des garde-corps métalliques.

Subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle fait valoir que la société [Localité 11] a validé le choix des revêtements de façade et la modification des encadrements de fenêtre ; que la société Colboc est intervenue en qualité de maître d''uvre de conception ; que la MAF ne dénie pas sa garantie. Elle expose, encore, que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en rejetant la responsabilité de la société Progerep alors qu'elle ne s'était pas opposée à la pose d'encadrements de baie amenant inévitablement des coulures dans les angles et alors qu'elle aurait dû savoir que la modification des plans de châssis allait provoquer les désordres. S'agissant de la responsabilité de la société Qualiconsult, il soutient que celle-ci n'avait pas formulé d'observations sur les désordres qui allaient advenir. En réponse à la société Colboc, il soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce que le choix de la lasure en remplacement du carrelage avait été imposé par la mairie de [Localité 11]. Il ajoute que l'expert a retenu que le choix architectural entre l'encadrement de baies en aluminium ou la réalisation d'une feuillure dans le béton revenait à l'architecte.

La société [Localité 11] soutient qu'aucune faute ne peut être démontrée à son encontre, précise que l'expert ne retient pas sa responsabilité et qu'aucun des professionnels chargés des travaux n'a émis de réserve sur les options retenues à l'origine des désordres.

La société Albingia soutient que l'expert a qualifié le désordre d'intermédiaire et précisé que les désordres pouvaient possiblement atteindre une gravité décennale mais que cette affirmation est insuffisante à démontrer que les désordres auraient atteint cette nature.

La SMABTP soutient que ces désordres sont de nature esthétique mais qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne rendent l'immeuble impropre à sa destination dès lors qu'il n'a été constaté aucune infiltration dans les appartements ni atteinte à la solidité des ouvrants. Elle ajoute que le caractère généralisé des fissures ne porte pas atteinte à la destination de l'ouvrage lorsque celui-ci ne présente pas un caractère architectural remarquable ou ne peut être qualifié d'immeuble de grand standing. Elle expose, enfin qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de ses assurées.

La société Progerep et son assureur la société SMA soutiennent que la mauvaise qualité du béton et l'implantation défaillante des aciers ne pouvaient être détectés par la maîtrise d''uvre d'exécution, ni la mauvaise qualité du béton en raison d'un ajout d'eau trop importants sur le chantier. Quant au procédé par lasure, elles soutiennent que celui-ci a été validé par le maître de l'ouvrage, assisté de son architecte, avant sa propre intervention. Elles exposent, ensuite, que la société Progerep a rédigé les CCTP au visa des dispositions prévues par la notice commerciale rédigée par l'architecte, de sorte qu'elle n'a opéré aucun choix concernant le revêtement de façade dont l'arbitrage revenait à la société Colboc, laquelle a, postérieurement à la réalisation des plans, arbitré le choix du système de lasure ainsi que la couleur des revêtements de façade. Elles ajoutent que la société Colboc était titulaire d'une mission de suivi architectural qui lui imposait de contrôler la conformité architecturale et que la société Progerep s'est assurée de ce que le choix de la lasure permettait la pérennité de l'ouvrage. S'agissant des encadrements de baie, elles soutiennent que la société Progerep ne s'est pas opposée à la mise en 'uvre des châssis dès lors que ceux-ci avaient été contrôlés et validés par l'architecte et le bureau de contrôle et résultaient d'une concertation entre l'architecte, le maître de l'ouvrage et la commune. Elles précisent que les désordres ne résultent pas d'un manquement aux règles de l'art mais d'un choix architectural inadapté.

La société Colboc et la MAF soutiennent que les désordres résultent d'une cause extérieure en ce qu'elle avait choisi une lasure sylver dont la modification pour une lasure blanche a été imposée par la mairie de [Localité 11] et ajoute que la responsabilité en incombe au maître d''uvre d'exécution. S'agissant des encadrements de fenêtre, elles retiennent que ce détail n'a été contesté par personne et que cette absence de réaction des autres intervenants à l'acte de construire doit exonérer la société Colboc de sa responsabilité. En réponse à la SMABTP, elles soutiennent que les sociétés [T] & [S] et [C] & [X] ont commis des fautes dans l'exécution de leur marché engageant leur responsabilité. Elles exposent, ensuite, que la société Progerep, qui a estimé que la mise en 'uvre d'une lasure blanche était faisable sur le plan technique, a également engagé sa responsabilité et qu'elle aurait dû s'opposer à la mise en 'uvre des châssis. Elles soutiennent, enfin, que la société Qualiconsult, dont le silence vaut approbation, a examiné les documents techniques afférents aux façades et menuiseries extérieures et a engagé sa responsabilité.

La société Qualiconsult soutient qu'il résulte de l'expertise que les désordres ne sont pas de nature décennale, malgré le caractère généralisé des fissures. Elle relève qu'aucun grief ne peut être retenu à son encontre au titre de la mission L qui n'est pas en cause et au regard des limites d'intervention du contrôleur technique, telles qu'imposées par la norme Afnor NF P03-100 et les dispositions légales de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitat. Elle ajoute que le contrôleur technique ne participe pas à la conception des ouvrages, ni au suivi et à la direction des travaux. Elle observe que la mauvaise exécution du béton et de la lasure n'entre pas dans son périmètre d'intervention. S'agissant des menuiseries, elle soutient que les malfaçons sont imputables à l'entreprise lors de la pose et que le choix du matériau a été fait au stade du permis de construire alors qu'elle ne participait pas à cette étape de la construction. Elle souligne qu'il ne peut être mis à sa charge le choix des matériaux ou la définition d'une conception technique.

La société Axa soutient que la cause des désordres réside dans la mauvaise mise en 'uvre du béton laquelle a altéré la tenue de l'enduit, que la lasure blanche n'a été mise en 'uvre que pour masquer les fissures traditionnelles du béton et qu'aucune information figurant sur la fiche technique du fabricant ne s'opposait à ce que cette technique soit employée. Elle ajoute qu'elle ne couvre son assurée que pour les désordres de nature décennale alors que les fissures ne peuvent être ainsi qualifiées.

Réponse de la cour

Sur la nature décennale des désordres

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il est établi que ne peut être réparé sur le fondement précité un désordre dénoncé dans le délai décennal pour lequel les juges n'ont pas constaté qu'il portera, de manière certaine, atteinte à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal (3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-15.766, Bull. 2005, III, n° 77). La cour de cassation retient que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage doit advenir de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale (3e Civ., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.886). Enfin, il a été jugé que les conditions de la responsabilité décennale ne pouvaient être réunies lorsque le risque invoqué s'analysait comme un risque hypothétique et futur (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-11.724 ; 3e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-18.306, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, le syndicat a dénoncé plusieurs désordres affectant les façades des bâtiments, notamment des fissures. L'expert a constaté, le 21 février 2013, de nombreuses fissures sur la totalité des façades ainsi que des coulures noirâtres dans les angles des appuis de fenêtre. Il a relevé, à cette occasion, que la conception des encadrements de fenêtre favorisait l'apparition de ce phénomène, lieu privilégié pour l'apparition de fissures de retrait de béton et précisé que l'eau de ruissellement avait tendance à investir la fissure qui, sans être infiltrante à ce jour, s'incrustait jour après jour dans le voile de béton jusqu'à ce que l'eau eût trouvé son passage, ce phénomène prenant toute son ampleur sur les façades exposées aux pluies « fouettantes ». Après avoir relevé en mai 2013 que ces fissures ne semblaient pas traversantes et infiltrantes et ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, il a constaté le 21 juillet 2014 que le vieillissement prématuré du ravalement des immeubles continuait de se manifester, spécialement sur les parties obliques. Il a conclu que ces désordres, à terme et possiblement avant 10 ans, risquaient de compromettre la solidité de l'ouvrage et pourraient le rendre impropre à sa destination dans la mesure où les ruissellements permanents dans les angles de fenêtre, où a été constaté le maximum de fissures, devraient évoluer, amenant un désordre plus important, infiltrations et éclatements de béton. Dans ses réponses aux dires des parties le 10 janvier 2017, il a affirmé que les désordres affectant les façades étaient évolutifs et pas seulement esthétiques, précisant que l'étude de la société Rincent BTP montrait que les aciers situés dans les voiles de la façade seraient soumis rapidement au phénomène de carbonatation du béton amenant la rouille des aciers et l'éclatement du béton, spécialement dans les angles de baie. Dans ses conclusions, en mars 2017, l'expert a qualifié les désordres d'intermédiaires.

Cependant, le syndicat produit un constat dressé par huissier de justice, en date du 24 mai 2019, qui met en évidence la présence de très nombreuses fissures et tâches en façade, des sous-bassements de coursives ou balcons rouillés, quelques décollements de béton. L'huissier de justice y constate également dans un appartement, des cloques et décollements de peinture sur le mur de la cuisine situé en retour du mur de façade côté rue, à l'endroit où deux fissures sont présentes. Si l'huissier de justice ne dispose pas des compétences techniques pour affirmer que les fissures ainsi constatées seraient infiltrantes, les observations qu'il consigne dans son rapport sont similaires à celles de l'expert [H], mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, dans les appartements 314 et 304 les 10 mai et 31 juillet 2019, à la suite de déclarations de sinistre des copropriétaires portant sur des infiltrations dans leur logement. Cet expert y conclut que la cause des infiltrations réside dans les défauts de microfissurations de retrait inhérente à la construction d'un bâtiment sur les voiles en béton armé constituant la façade extérieure. Or, ce phénomène correspond exactement à celui décrit par l'expert judiciaire quant à la cause des désordres. Ces manifestations concordantes de fissures infiltrantes démontrent que les désordres, qui ont conduit à la présence d'infiltrations dans plusieurs appartements dans le délai décennal d'épreuve, ont compromis la solidité de l'ouvrage et porté atteinte à sa destination dans le délai de la garantie décennale.

Le jugement qui a rejeté la nature décennale des désordres sera infirmé.

Sur l'imputabilité des désordres

Selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 de ce code.

La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, publié au Bulletin). Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié au Bulletin). La charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention (3e Civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, la société [Localité 11], en sa qualité de vendeur de l'ouvrage affecté des désordres objet du litige, est tenue à l'égard de l'acquéreur de la responsabilité décennale.

Les sociétés [T] & [S], en charge du gros 'uvre et [C] & [X], en charge du lot menuiserie, sont responsables de plein droit des désordres constatés qui trouvent leur siège dans l'ouvrage qu'elles ont réalisé. Les sociétés Colboc, chargée de la conception dudit ouvrage, notamment du choix contesté des menuiseries, et Progerep, chargée du suivi de l'exécution des travaux litigieux, verront également leur responsabilité engagée.

La société PSS, qui a achevé le ragréage puis appliqué la lasure blanche, élément d'étanchéité, sur les façades affectées de nombreuses fissures engage également sa responsabilité de plein droit alors que son assureur, qui conteste sa responsabilité, ne rapporte pas la preuve qu'il est exclu de manière certaine que la survenance des désordres est extérieure à sa sphère d'intervention.

La société Qualiconsult, contrôleur technique, exerçait une mission L ainsi définie « solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables » et avait à ce titre la qualité de constructeur. La gravité décennale des désordres affectant l'ouvrage pour lequel elle était missionnée entraîne l'engagement de sa responsabilité de plein droit alors qu'elle ne démontre pas que ceux-ci étaient exclus de sa sphère d'intervention, de manière certaine.

Sur la garantie des assureurs

La société Albingia en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, qui ne conteste pas avoir été destinataire d'une déclaration de sinistre du syndicat au titre du présent désordre, et assureur constructeur réalisateur sera tenue d'indemniser le syndicat.

La SMABTP, qui ne conteste pas être l'assureur décennal des sociétés [U] & [S], sera tenue d'indemniser le syndicat au titre du recours direct de la victime à l'encontre de l'assureur sans pouvoir opposer ses plafonds de garantie.

Les sociétés MAF, assureur de la société Colboc, et SMA, assureur de la société Progerep, qui ne contestent pas être tenues de garantir leurs assurées au titre de la responsabilité décennale, seront condamnées à indemniser le syndicat sans pouvoir lui opposer les franchises et plafonds contractuels, inapplicables aux garanties légales dans le cadre du recours du tiers.

La société Axa, assureur décennal de la société PSS, qui ne conteste pas sa garantie à ce titre, sera également condamnée à garantir son assurée.

5. Sur les demandes indemnitaires

Moyens des parties

Le syndicat soutient que les responsables des désordres et leurs assureurs doivent être condamnés in solidum au paiement du coût des travaux de reprise.

La SMABTP, la MAF, les sociétés Colboc, Progerepep, SMA et Axa ne discutent pas les montants d'indemnisation retenus par l'expert.

La société Qualiconsult ne conteste pas ce montant mais soutient que sa condamnation ne peut être prononcée in solidum alors que la solidarité ne se présume pas, que sa responsabilité n'est recherchée que partiellement pour les désordres en façade au titre desquels elle n'est mise en cause qu'en raison de la problématique des fenêtres.

Réponse de la cour

Sur le montant de l'indemnisation

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié).

Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).

Au cas d'espèce, la reprise des désordres affectant les façades a été chiffrée par l'expert à la somme de 222 491,50 euros HT. Il y a lieu de retenir cette somme non contestée par les parties et de fixer l'indemnisation du syndicat à la somme réclamée de 244 740,65 euros avec indexation sur l'indice BT01. En l'absence de contestation des parties et conformément aux conclusions expertales, la somme de 24 474,06 euros sera également mise à la charge des responsables au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise avec indexation sur l'indice précité.

En revanche, les frais engagés par le syndicat au titre des essais, prélèvements et analyse des façades réclamés par l'expert constituent des dépenses engagées dans le cadre de la procédure et ne constituent donc pas un préjudice réparable. Partant, la demande d'indemnisation du syndicat à ce titre sera prise en compte au titre des frais irrépétibles.

Sur l'obligation à la dette

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié au Bulletin).

Au vu de ce qui précède, le jugement qui a condamné la société [Localité 11] et la société Colboc à verser au syndicat la somme de 70 000 euros chacune et qui a rejeté les demandes à l'encontre de la SMABTP, la MAF et les sociétés Albingia, Progerep, SMA, Qualiconsult et SMA sera infirmé.

Par dispositions nouvelles, la SMABTP, la MAF, les sociétés [Localité 11], Albingia, Colboc, Progerepep, SMA, Qualiconsult et Axa seront condamnées in solidum à payer au syndicat les sommes de :

244 740,65 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades,

24 474,06 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre correspondant aux travaux précités,

Conformément à la demande du syndicat, ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et produiront intérêts au taux légal.

6. Sur les appels en garantie et le partage de responsabilité

Moyens des parties

La société [Localité 11] soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Dans le cadre de son recours en garantie contre les autres intervenants, elle adopte les conclusions de l'expert selon lesquelles la société Progerep ne s'est pas opposée à la pose d'encadrements de baie amenant inévitablement des coulures, la société PSS a appliqué une lasure blanche alors que la fiche technique du produit considérait seulement que le produit était envisageable, la société [C] & [X] a modifié les plans de châssis à la demande de l'architecte sans signaler que ces nouvelles dispositions allaient amener des désordres inévitables, la société [T] & [S] a procédé à une mauvaise mise en 'uvre du béton, la société Colboc est responsable d'un défaut de conception au titre du choix de la lasure et de la modification des encadrements de fenêtre et la société Qualiconsult n'a pas signalé le possible désordre à la suite de la modification des encadrements de fenêtre.

La société Albingia agit à l'encontre des responsables au titre de son recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage et au titre de l'action en garantie de l'assureur CNR. Sur le premier point elle soutient que la condamnation des responsables devra être prononcée sur présentation des justificatifs de paiement. Au titre du second contrat et de l'action en garantie, elle se fonde sur les conclusions de l'expert pour obtenir la condamnation des sociétés Colboc, SMABTP, ès qualités, Progerep et SMA, Qualiconsult et Axa.

La SMABTP se fonde sur les mêmes éléments des conclusions expertales que la société [Localité 11] à l'appui de son action en garantie à l'encontre des sociétés Progerep, Colboc, PSS et Qualiconsult.

La société Colboc et la MAF soutiennent que les sociétés [T] & [S] et [C] & [X] ont commis des fautes dans l'exécution de leur marché engageant leur responsabilité. Elles exposent, ensuite, que la société Progerep, qui a estimé que la mise en 'uvre d'une lasure blanche était faisable sur le plan technique, a également engagé sa responsabilité et qu'elle aurait dû s'opposer à la mise en 'uvre des châssis. Elles soutiennent, enfin, que la société Qualiconsult, dont le silence vaut approbation, a examiné les documents techniques afférents aux façades et menuiseries extérieures et a engagé sa responsabilité.

La société Progerep et la SMA soutiennent que la responsabilité de la société Colboc est engagée au titre de la conception très particulière de l'immeuble, de l'imposition d'un choix de revêtement extérieur inadapté, de l'acceptation de la couleur blanche de la lasure et de l'imposition du choix des encadrements de fenêtre à l'origine des désordres ; que la responsabilité de la société [Localité 11] est engagée au titre du choix des revêtements de façade et encadrements de fenêtre ; que la société PSS a formellement validé l'application de la lasure blanche ; que la société [T] & [S] a réalisé un béton de mauvaise qualité et une mauvaise implantation des ferraillages ; que la société [C] & [X] a posé des encadrements de fenêtres inadaptés ; que la société Qualiconsult n'a fait aucune observation sur les revêtements de façade et encadrements de fenêtres.

La société Axa se fonde sur les mêmes éléments des conclusions expertales que la société [Localité 11] à l'appui de son action en garantie à l'encontre des sociétés Progerep, Colboc, SMABTP ([C] & [X] et Debilette & [S]) et Qualiconsult.

La société Qualiconsult soutient qu'aucun grief ne peut être retenu à son encontre au titre de la mission L qui n'est pas en cause et en application des limites d'intervention du contrôleur technique telles qu'imposées par la norme Afnor NF P03-100 et les dispositions légales de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitat. Elle ajoute que le contrôleur technique ne participe pas à la conception des ouvrages, ni au suivi et à la direction des travaux. Elle relève aussi que la mauvaise exécution du béton et de la lasure n'entre pas dans son périmètre d'intervention. S'agissant des menuiseries, elle souligne que les malfaçons sont imputables à l'entreprise lors de la pose et que le choix du matériau a été fait au stade du permis de construire alors qu'elle ne participe pas à cette étape de la construction. Elle ajoute qu'il ne peut être mis à sa charge le choix des matériaux ou la définition d'une conception technique.

Réponse de la cour

Sur le recours de la société [Localité 11] contre la société Albingia

La nature décennale des désordres étant retenue, la société Albingia sera condamnée à garantir intégralement la société [Localité 11] des condamnations prononcées à son encontre au titre des garanties légales.

La société Albingia produit les conditions particulières de la police constructeur non réalisateur souscrite par la société [Localité 11], aux termes de laquelle l'assuré garde à sa charge pour chaque sinistre indemnisable une franchise contractuelle de 10% du montant des travaux avec un maximum de 1 524 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01. Il sera fait droit à sa demande qui tend à mettre cette somme à la charge de son assurée.

Sur les recours entre constructeurs et assureurs

Aux termes de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur ce fondement, l'architecte est tenu d'une obligation de moyens, dans les limites de sa mission. Il incombe à celui qui entend engager sa responsabilité de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution de sa mission (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.839). L'entrepreneur est en principe tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, dans les limites de sa mission.

Le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-14.786) le seul manquement de celui-ci à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices ne suffisant pas à caractériser sa faute de ce chef (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376, Bull. 2013, III, n° 21).

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables, non liés entre eux contractuellement, ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. La société [Localité 11], liée contractuellement avec les intervenants à l'acte de construire, ne peut agir que sur le fondement de l'article 1147 du même code.

Il appartient ainsi à chacun des demandeurs en garantie de rapporter la faute de son cocontractant ou co-intervenant justifiant son action.

Au cas d'espèce, l'expert retient que les désordres décennaux résultent de deux causes distinctes. En premier lieu, les microfissures sont dues à un retrait du béton dont la mise en 'uvre a été trop liquide et a conduit à la réalisation d'un enduit pelliculaire recouvert d'une peinture lasurée. En second lieu, les encadrements de baies, saillant par rapport au nu de la façade empêchent l'eau de ruisseler normalement et la ramènent sur les côtés avec les impuretés et poussières accumulées provoquant des moustaches dans les angles de baies ; il précise que cette modification est intervenue en cours de chantier alors qu'une feuillure avait initialement été prévue.

L'expert relève en premier lieu, que l'apparition très rapide des fissures pourrait indiquer que le béton, trop liquide a séché très rapidement. Il ajoute que la mise en 'uvre des aciers dans les voiles de béton n'a pas respecté la norme applicable, de sorte que des fissurations de surface commencent à apparaître pour conduire, à terme, à une lente dégradation des armatures. L'expert précise, sur ce point, que le CCTP prévoyait un enrobage des aciers de 3 cm, conformément aux règles de base BAEL 91, et relève que, pour un tiers des tests effectués, cette norme n'était pas appliquée. La faute de la société [T] & [S], titulaire du gros 'uvre, est ainsi démontrée et constitue la cause principale des désordres. La faute de la société Progerep sur ce point sera exclue en ce que l'architecte n'était pas tenu à une présence permanente sur le chantier.

S'agissant du ragréage et de la lasure, l'expert indique que le choix de la peinture a été fait pour réduire le coût de ce poste et relève que le dispositif en carreaux de pâte de verre initialement envisagé aurait certainement permis de protéger un peu plus le béton dont certains ferraillages affleurent en surface mais également d'éviter une reprise d'enduit. Il ajoute que le choix de la couleur blanche de la lasure utilisée a été imposé par la commune de [Localité 11], que le choix initial de la lasure silver fait par l'architecte était particulièrement adapté alors que la lasure blanche était seulement envisageable. Ces explications ne peuvent cependant conduire à retenir une faute de la société PSS, ni d'aucun autre intervenant à la construction, alors que le choix de la lasure était envisageable et que, si le choix initial apparaissait manifestement davantage adapté à la prévention des fissures du béton, elle ne constitue nullement la cause des désordres.

S'agissant de la modification des habillages d'encadrement de baie, l'expert relève que ceux-ci ne correspondent pas aux plans initiaux et ont fait l'objet d'une modification ultérieure en cours de chantier, à la demande de l'architecte. Sur ce point, l'expert retient que ces désordres sont imputables à la société [C] & [X] qui aurait dû signaler les désordres à venir, en raison de la nouvelle configuration, à la société Progerep qui ne s'est pas opposée à la pose de tels encadrements de baies, alors que ce choix rendait les coulures dans les angles et le défaut esthétique important qui en résulte inévitables et qui n'a pas proposé de solution technique alternative pour supprimer le problème. L'expert retient enfin l'implication de la société Colboc, qui a validé cette modification dont elle aurait dû anticiper les conséquences et celle de la société Qualiconsult qui n'a pas signalé le risque impliqué par ce procédé en l'absence de traitement particulier. Il résulte de ces éléments que la société Colboc a commis une faute en validant cette modification sans en anticiper les conséquences ainsi que les sociétés [C] & [X] et Progerep qui auraient dû critiquer et contester ce choix en raison de la connaissance qu'elles avaient ou auraient dû avoir des conséquences qui en découleraient.

La société Qualiconsult produit la convention de contrôle technique qu'elle a signée avec la société [Localité 11] le 24 septembre 2007 ainsi que la norme NF P 03-100. Il résulte de ces documents qu'elle intervient sur le chantier au titre, notamment, d'une mission L « solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables » laquelle est ainsi définie : « les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue, au titre de la mission LP, sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques et réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement dissociables ou indissociables qui la constituent ». La norme précitée indique encore que, dans la mesure où ils sont visés au contrat, les éléments de clos et couvert sont inclus dans le périmètre de contrôle du contrôleur technique. Le rapport final de la société Qualiconsult n'est pas produit intégralement et n'apporte aucune information sur les points contrôlés par cette société mais la liste des principaux documents qu'elle a réclamés à la signature du contrat comporte, notamment, le plan d'exécution des ouvrages pour les menuiseries extérieures. Pour autant, alors que le choix des menuiseries a été modifié en cours de chantier et que ni le syndicat, ni la société [Localité 11] ne démontre que les nouveaux documents techniques auraient été transmis à la société Qualiconsult ni que le choix des nouvelles menuiseries contreviendrait à l'application des textes techniques et réglementaires ou normatifs, aucune faute de cette société ne peut être retenue et ce, malgré l'affirmation de l'expert selon laquelle « le bureau de contrôle n'a pas signalé, semble-t-il, le possible désordre qu'allait occasionner un encadrement autour des châssis sans traitement particulier ». Les recours en garantie à son encontre seront ainsi rejetés.

Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la société [Localité 11], les recours en garantie à son encontre seront rejetés. Celle-ci, qui ne dispose pas de compétences techniques en matière de revêtement de façade ou du choix de menuiseries, ne saurait se voir reprocher les changements opérés sur ces points pour lesquels elle n'est intervenue que sur les considérations esthétiques.

Enfin, la société Albingia, qui ne démontre pas avoir indemnisé le syndicat au titre de la police dommages-ouvrage, ne se trouve pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage et verra son recours subrogatoire rejeté. Elle est, en revanche, fondée à exercer son recours en garantie contre les intervenants à l'acte de construire responsables des désordres au titre de la police CNR.

Au vu des conclusions de l'expert et de leurs fautes précédemment décrites, le partage de responsabilités entre les sociétés tenues à l'obligation à la dette s'établira comme suit, tenant compte du fait que les désordres résultent majoritairement d'un défaut d'exécution de la société [T] et [S] et secondairement d'un défaut de conception, d'un choix de menuiserie inadapté et du suivi défaillant des travaux :

Société [T] et [S] assurée par la SMABTP : 50 %

Société Colboc assurée par la MAF : 30 %,

Société [C] et [X] assurée par la SMABTP : 10 %,

Société Progerep assurée par la SMA : 10 %,

Société PSS, assurée par la société Axa : 0 %,

Société Qualiconsult : 0 %,

Société [Localité 11], assurée par Albingia : 0 %,

Ces parties seront condamnées à se garantir mutuellement en fonction de ce partage de responsabilité.

7. Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1154 code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Viole l'article 1154 du code civil l'arrêt qui rejette une demande de capitalisation qu'il juge injustifiée alors que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière (1re Civ., 16 avril 1996, pourvoi n° 94-13.803, 94-15.989, Bulletin 1996 I n° 180).

Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre du syndicat sera infirmé et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

8. Sur les autres demandes

Moyens des parties

Le syndicat conteste la motivation du tribunal selon laquelle il était équitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles qu'il avait engagés. Il expose qu'il a dû engager des frais pour se défendre à hauteur de 16 887,60 euros pour les instances de référé et au fond en première instance.

Réponse de la cour

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.

En cause d'appel, la société Progerep, la société Colboc, la société MAF et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au syndicat la somme de 21 887,60 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, cette somme incluant les frais engagés par le syndicat durant l'expertise au titre des essais et prélèvements sur les façades demandés par l'expert.

Dans les rapports entre elles, la SMABTP et les sociétés Progerep, SMA, Colboc et MAF seront tenues des sommes allouées au titre de des dépens et des frais irrépétibles à proportion de leur part de responsabilité définie supra et seront condamnées à se garantir mutuellement.

Les demandes de la société [Localité 11], de la SMABTP et des sociétés Progerep, SMA, Colboc, MAF, Qualiconsult et Axa fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l'encontre de la société Menuiseries [C] & [X] ;

Constate que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 25 novembre 2022 (RG 18/03956 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MA3E) est réputé non avenu en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre cette société ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Condamne la société [Localité 11] 1 champs ronds à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[Etablissement 1] au titre des réserves diverses non levées la somme de 6 710 euros TTC indexées sur l'indice BT01 au 6 mars 2017 ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Rejette toutes autres demandes principales reconventionnelles plus amples ou contraires mais seulement en ce que le tribunal a ainsi :

Rejeté la demande en garantie de la société [Localité 11] 1 champs ronds à l'encontre de la société Progerep au titre de la levée des réserves,

Rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[Etablissement 1] au titre des infiltrations dans les parkings et sous-sols,

Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [Localité 11] 1 champs ronds à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 671 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre relatif aux frais de levée des réserves ;

Dit que cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT01 depuis le 6 mars 2017 jusqu'à la date du présent arrêt et produira intérêts au taux légal ;

Condamne in solidum la SMABTP, la Mutuelle des architectes français, la société [Localité 11] 1 champs ronds, la société Albingia, la société Colboc Sachet architectures, la société Progerepep, la société SMA, la société Qualiconsult et la société Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] :

La somme de 244 740,65 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades,

La somme de 24 474,06 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre correspondant aux travaux précités ;

Dit que ces sommes seront indexées en fonction de l'indice BT01 depuis le 6 mars 2017 jusqu'à la date du présent arrêt et produiront intérêts au taux légal ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

Société [T] & [S], assurée par la SMABTP : 50 %,

Société Colboc Sachet architectures, assurée par la Mutuelle des architectes français : 30 %,

Société Menuiseries [C] & [X], assurée par la SMABTP : 10 %,

Société Progerep assurée par la société SMA : 10 %,

Société PSS, assurée par la société Axa France IARD : 0 %,

Société Qualiconsult : 0 %,

Société [Localité 11] 1champs ronds, assurée par la société Albingia : 0 %,

Condamne la société Albingia, assureur constructeur non-réalisateur, à garantir son assurée, la société [Localité 11] 1 champs ronds de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de la franchise contractuelle ;

Rejette les autres appels en garantie dirigés contre la société Axa France IARD, la société [Localité 11] 1 champs ronds, la société Albingia et la société Qualiconsult ;

Rejette le recours subrogatoire de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage ;

Condamne la SMABTP, assureur de la société [T] & [S], à garantir à hauteur de 50 % :

la société Colboc Sachet architectures,

la SMABTP, assureur de la société Menuiseries [C] & [X],

la société Progerep et son assureur la société SMA,

la société Axa France IARD,

la société Qualiconsult,

la société [Localité 11] 1 champs ronds et son assureur la société Albingia ;

Condamne la société Colboc et Sachet architectures et la Mutuelle des architectes français à garantir à hauteur de 30 % :

la SMABTP, assureur de la société [T] & [S],

la SMABTP, assureur de la société Menuiseries [C] & [X],

la société Progerep et son assureur la SMA,

la société Axa France IARD,

la société Qualiconsult,

la société [Localité 11] 1 champs ronds et son assureur la société Albingia ;

Condamne la SMABTP, assureur de la société Menuiseries [C] & [X], à garantir à hauteur de 10 % :

la SMABTP, assureur de la société [T] & [S],

la société Colboc Sachet architectures,

la société Progerep et son assureur la société SMA,

la société Axa France IARD,

la société Qualiconsult,

la société [Localité 11] 1 champs ronds et son assureur la société Albingia ;

Condamne in solidum la société Progerep et son assureur la SMA à garantir à hauteur de 10 % :

la SMABTP, assureur de la société [T] & [S],

la société Colboc Sachet architectures,

la SMABTP, assureur de la société Menuiseries [C] & [X],

la société Axa France IARD,

la société Qualiconsult,

la société [Localité 11] 1 champs ronds et son assureur la société Albingia ;

Dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;

Condamne in solidum la société Progerep, la société Colboc Sachet architectures, la Mutuelle des architectes français, la société SMA et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum la société Progerep, la société Colboc Sachet architectures, la Mutuelle des architectes français, la société SMA et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 21 887,60 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Dit que dans les rapports entre elles, la SMABTP et les sociétés Progerep, SMA, Colboc Sachet architectures et la Mutuelle des architectes français seront tenues des sommes allouées au titre de des dépens et des frais irrépétibles à proportion de leur part de responsabilité définie supra et seront condamnées à se garantir mutuellement ;

Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le président de chambre,

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