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Décisions

CA Riom, 1re ch., 23 juin 2026, n° 24/01694

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01694

23 juin 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 juin 2026

N° RG 24/01694 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJH

- DA-

SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS / [G] [P], S.C.I. IMMO [C], S.A.S. TBMD ENSEIGNE JOUR DE FETE, S.A.S. ETABLISSEMENTS [O], S.A.S.U. [H] [V], S.E.L.A.R.L. MANDATUM Es qualité de « liquidateur judiciaire » de l'ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [P]

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/520

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [G] [P]

enseigne ATOUT COULEURS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

S.C.I. IMMO [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

et

S.A.S. TBMD ENSEIGNE JOUR DE FETE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.S. ETABLISSEMENTS [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.S.U. [H] [V]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

S.E.L.A.R.L. MANDATUM Es qualité de « liquidateur judiciaire » de l'entreprise individuelle [G] [P]

[Adresse 7]

[Localité 7]

non représentée

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Le 20 septembre 2021 la SCI IMMO [C] a acquis un immeuble, comprenant essentiellement une vaste surface de stockage, qu'elle a loué à partir du 1er octobre 2021 pour dix années à la SAS TBMD (enseigne commerciale « JOUR DE FÊTE »). M. [E] [L] est le dirigeant personne physique de la SCI IMMO [C] et de la SAS TBMD.

Afin de remettre en état la dalle du bâtiment, la SCI IMMO [C] a confié à M. [G] [P], exerçant son activité sous l'enseigne « ATOUT COULEURS », assuré auprès de la compagnie SWISSLIFE, la pose d'une résine époxy, les matériaux étant fournis en partie par le maître de l'ouvrage. L'Entreprise Générale de Peinture (non en cause céans) s'est vue confier la préparation du sol par « grenaillage ». La SAS [O] a vendu les matériaux qui étaient fabriqués par la SASU [H] [V]. Le rôle exact de ces deux dernières entreprises est toutefois discuté dans le cadre du présent procès.

Peu de temps après la fin des travaux, soit au mois de décembre 2021, la SCI IMMO [C] et la SAS TBMD ont constaté que le sol présentait des fissures et des bulles en surface, ainsi que des zones sonnant creux.

Mandaté par la SCI IMMO [C], l'expert M. [F] [T] a rédigé un rapport le 20 janvier 2022 constatant une dégradation générale du dallage.

Saisi par la SCI IMMO [C] et la SAS TBMD, le juge des référés au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a nommé en qualité d'expert judiciaire M. [S] [W], qui a remis son rapport définitif le 8 septembre 2022.

Les 3, 4 et 24 janvier 2023 la SCI IMMO [C] et la SAS TBMD ont alors fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand : M. [G] [P], l'assureur SWISSLIFE, la SAS [O] et la SASU [H] [V].

En cours de procédure, par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [G] [P], et désigné la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur. La SCI IMMO [C] et la SAS TBMD ont alors assigné ce liquidateur en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes.

À l'issue des débats, par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Donne acte à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de son intervention volontaire,

Met hors de cause la société SWISSLIFE [V],

Dit que Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATOUT COULEURS, est redevable envers la SCI IMMO [C] de la somme de 135 938 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de l'assignation, au titre des travaux de reprise.

Fixe la créance de la SCI IMMO [C] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATOUT COULEURS, à la somme de 135 938 € à titre chirographaire au titre des travaux de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,

Condamne la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], à payer et porter à la SCI IMMO [C] la somme de 135 938 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 au titre des travaux de reprise,

Condamne in solidum la SELARL MANDATUM ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P] et la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P] à payer et porter aux sociétés ETABLISSEMENTS [O] et [H] [V] la somme de 1 500 € chacune et la somme de 2 500 € à la SCI IMMO [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle qu'est de droit l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne in solidum la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], et la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4 000 €, et dont frais de greffe liquidés à 180,68 euros T.V.A. incluse.

Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »

***

Dans des conditions non contestées la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a fait appel de ce jugement le 30 octobre 2024, contre : la SCI IMMO [C], la SAS TBMD exerçant sous l'enseigne « JOUR DE FÊTE », M. [G] [P], la SAS [O], la SASU [H] [V] et la SELARL MANDATUM en sa qualité de liquidateur de l'entreprise individuelle de M. [G] [P].

Dans ses conclusions du 24 janvier 2025 la compagnie SWISSLIFE demande à la cour de :

« Vu les articles 1792, 1240 du Code Civil,

Vu les pièces à l'appui,

Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit que Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATOUT COULEURS, est redevable envers la SCI IMMO [C] de la somme de 135 938 Euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de l'assignation, au titre des travaux de reprise,

- Fixe la créance de la SCI IMMO [C] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATOUT COULEURS, à la somme de 135 938 Euros à titre chirographaire au titre des travaux de reprise majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,

- Condamne la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P] à payer et porter à la SCI IMMO [C] la somme de 135 938 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 au titre des travaux de reprise,

- Condamne in solidum la SELARL MANDATUM, es qualité de liquidateur judiciaire de l'Entreprise individuelle [G] [P] et la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P] à payer et porter aux Sociétés ÉTABLISSEMENTS [O] et [H] [V] la somme de 1 500 Euros chacune et la somme de 2 500 Euros à la SCI IMMO [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

- Condamné in solidum la SELARL MANDATUM, es qualité de liquidateur judiciaire de l'Entreprise individuelle [G] [P] et la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4 000 Euros et dont frais de greffe liquidés à 180,68 Euros TVA incluse,

- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau,

Rejeter les demandes présentées à l'encontre de la Compagnie d'assurances SWISSLIFE, Subsidiairement,

Juger que le montant des dommages matériels ne saurait excéder la somme de 135 938 Euros et à défaut, celle de 169 923,16 Euros,

Rejeter l'intégralité des demandes de la Société TBMD,

Très subsidiairement,

Ordonner la déduction de la franchise au titre des immatériels de toute condamnation au titre des immatériels,

Limiter toute condamnation, à ce titre, au plafond de garantie de 84 000 Euros avant franchise, et ce, dans l'hypothèse où par impossible, la Cour estimerait la réception acquise,

En toute hypothèse,

Condamner in solidum la SAS ÉTABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V] à garantir la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de toute condamnation prononcée à son encontre,

Condamner in solidum la SCI IMMO [C] et la SAS TBMD et subsidiairement, les Sociétés ÉTABLISSEMENTS [O] et [H] [V] in solidum à porter et payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous dépens. »

***

Les parties ont ensuite conclu dans l'ordre chronologique comme suit.

La SCI IMMO [C] et la SAS TBMD le 21 février 2025 :

« Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'ordonnance de référé du 8 mars 2022,

Vu le rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [W],

Vu la gravité des désordres et les non conformités compromettant la solidité de l'ouvrage et rendant les locaux impropres à leur destination,

Vu à titre principal, les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu à titre subsidiaire, l'article 1231-1 du Code Civil

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu l'article 1241 du Code Civil,

Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances,

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 12 octobre 2023, désignant la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [R] [U], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], exerçant sous l'enseigne commerciale « ATOUTS COULEUR,

Vu les déclarations de créances de la SCI IMMO [C] et de la SAS TBMD,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 5 septembre 2024

Il est demandé à la Cour d d'Appel de [Localité 1] de :

INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 5 septembre 2024 en ce qu'il a :

' Débouté la SCI IMMO [C] de sa demande de voir condamner in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], à payer à la SCI IMMO [C] la somme de 214.923,16 euros HT au titre des travaux de reprise, outre application de l'indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, et avec intérêts au taux légal à compter la présente assignation ;

' débouté la société TBMD de voir condamner in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], à payer à la SAS TBMD la somme de 84.000 euros (6.000 € HT/HC X 14) TVA en sus, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice jouissance subi et à subir ;

' débouté la SCI IMMO [C] de voir condamner in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], à payer à la SCI IMMO [C] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' débouté la société TBMD de voir condamner in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], à payer à la SAS TBMD la somme de 3.000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' débouté la SCI IMMO [C] et la société TBMD de voir condamner in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE [V], en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de référé, les frais de greffe de la présente instance et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4.000 euros.

Et Statuant à nouveau :

JUGER la SCI IMMO [C] et la SAS TBMD recevables et bien fondées en leur appel incident ;

À TITRE PRINCIPAL.

CONSTATER la réception tacite des ouvrages à la date du 1er octobre 2021 ;

À TITRE SUBSIDIAIRE.

PRONONCER la réception judiciaire des ouvrages sans réserve à la date du 1er octobre 2021 ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.

CONDAMNER, in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], à payer à la SCI IMMO [C] la somme de 214.923,16 euros HT au titre des travaux de reprise, outre application de l'indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, et avec intérêts au taux légal à compter la présente assignation ;

CONDAMNER, in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], à payer à la SAS TBMD la somme de 84.000 euros (6.000 € HT/HC × 14) TVA en sus, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice jouissance subi et à subir ;

CONDAMNER, in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS , en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], à payer à la SCI IMMO [C] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER, in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], à payer à la SAS TBMD la somme de 3.000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER, in solidum, la SARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], la SA SWISSLIFE [V], en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], la SAS ETABLISSEMENTS [O] et la SASU [H] [V], aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de référé, les frais de greffe de la présente instance et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4.000 euros.

FIXER les sommes précitées au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [G] [P], placée en liquidation judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 12 octobre 2023. »

***

La SASU [H] [V] le 28 février 2025 :

« Vu les articles 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces versées aux débats,

IL EST DEMANDÉ À LA COUR

À titre principal,

' Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

' Débouter les sociétés IMMO [C] et TBMD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de [H] [V] ;

' Condamner toute partie succombante à verser une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société [H] [V] et aux entiers dépens.

À titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

' Débouter la société TBMD de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

' Limiter les préjudices de la société IMMO [C] de la façon suivante :

- Surface pouvant être reprise : 2.093 m2 ;

- Montant maximum du ragréage : 8.424 € ;

- Montant maximum de la barrière anti-humidité : 23.086 € FIT ;

- Pour la résine, dans la limite de la surface de 2.093 m2.

' Débouter la société IMMO [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

' Débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions contre [H] ;

' Condamner les sociétés [O], ATOUT COULEURS et SWISS LIFE à garantir la société [H] [V] de toute condamnation prononcée à son encontre, frais irrépétibles et dépens compris ;

' Fixer au passif de la société ATOUT COULEURS le montant de la condamnation;

' Condamner toute partie succombante à verser une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société [H] [V] et aux entiers dépens. »

***

La SAS [O] le 13 mars 2025 :

« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil Vu les articles 1240 et suivants du Code civil.

Pour les causes sus énoncées.

Vu les pièces versées aux débats.

Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de bien vouloir :

À titre principal,

- CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions

- DÉBOUTER la Société SWISS LIFE, la SCI IMMO [C], la SAS TBMD et la Société [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la Société ETABLISSEMENT [O]

À titre subsidiaire.

- CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 20 % à l'encontre de la SCI IMMO [C] et en ce qu'il a écarté les frais liés au démontage puis montant de la mezzanine à hauteur de 45 000 €

- CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société TBMD des demandes présentées au titre du préjudice de jouissance

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il en ce qu'il a condamné la Société SWISSS LIFE à payer et porter à la société ETABLISSEMENT [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens de première instance et de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

- INFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a alloué à la SCI IMMO [C] la somme de 135 938 € au titre des travaux de reprise

Statuant à nouveau :

ALLOUER à la Société IMMO [C] la somme de 95 938,53 € au titre des travaux de reprise, après imputation de sa part de responsabilité

CONDAMNER in solidum l'entreprise individuelle [G] [P] et la Compagnie SWISSLIFE à relever et garantir indemne la Société [O] à hauteur de 70 % de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre

FIXER au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [G] [P] les sommes due par elle au profit de la société [O]

CONDAMNER la Société [H] [V] à relever et garantir indemne la Société [O] à hauteur de 20 % de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre

En tout état de cause.

DÉBOUTER la Société [H] [V] et la Société SWISS LIFE de leurs demandes visant à être intégralement relevées et garanties des condamnations pouvant être prononcée à leur encontre et présentée notamment à l'encontre de la Société [O].

CONDAMNER la Société SWISS LIFE ou tout succombant à payer et porter à la Société ETABLISSEMENT [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la Société SWISS LIFE ou tout succombant aux entiers dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés pour ceux dont elle aura fait l'avance. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 19 février 2026 clôture la procédure.

II. Motifs

La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, appelante, assureur de M. [G] [P] (enseigne ATOUT COULEURS) formule plusieurs critiques contre le jugement rendu par le tribunal de commerce. La cour les examine ci-après.

L'hypothèse d'une réception tacite, proposée par l'expert judiciaire à la date d'achèvement des travaux le 1er octobre 2021 (rapport pages 7 et 20), est contestée dans son principe par l'assureur, faisant valoir que l'achèvement des travaux n'est pas une condition suffisante pour caractériser une réception tacite, mais qu'il faut encore que le prix soit payé, alors que la facture de solde du chantier émise par l'entreprise ATOUT COULEURS est en date du 21 décembre 2021. Or dans le cas présent, s'agissant de relations entre commerçants, il n'est pas inhabituel ou anormal que la facture de solde soit adressée au maître de l'ouvrage après la réalisation complète des travaux. Par ailleurs, la SCI IMMO [C] et la SAS TBMD ont pris possession des lieux dès que les travaux ont été finis, de manière non équivoque, ce d'autant plus qu'à ce moment-là aucun désordre n'était encore apparu. Ils n'ont nullement manifesté la moindre volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage. Les conditions d'une réception tacite sont donc parfaitement réunies, et la cour peut sans difficulté valider la date du 1er octobre 2021, qui est proposée par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal de commerce dans les motifs de son jugement, page 10.

La société SWISSLIFE conteste encore devoir toute garantie au titre des activités déclarées. Or cette argumentation ne laisse pas de surprendre dans la mesure où les dispositions personnelles du contrat d'assurance qui avait été souscrit par M. [G] [P] auprès de cette compagnie prévoient précisément l'activité de revêtement intérieur en matériaux souples et parquets, ainsi qu'en matériaux durs : chape et « sols coulés à base de résine », ce qui correspond parfaitement au travail réalisé par M. [P] dans les locaux de la SCI IMMO [C]. Cette argumentation ne peut donc pas être retenue.

Le caractère décennal des désordres est également discuté par l'assureur. Cependant ici encore la cour ne peut que s'étonner d'une telle contestation eu égard à la nature des travaux dont il est question. En effet, l'ouvrage qui a été confié à M. [P] consistait en la réalisation d'un sol technique, composé de plusieurs couches superposées de différents produits sur la surface considérable de plus de 2 000 m². Il ne s'agissait pas simplement de recouvrir un sol existant, mais de réaliser un sol entièrement nouveau après avoir fait disparaître le précédent par « grenaillage » du béton initial. Par leur ampleur et leur technicité les travaux ainsi réalisés revêtent incontestablement le caractère d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Étant donné la variété et l'importance des désordres constatés sur ce sol, l'expert judiciaire considère que la solidité de l'ouvrage est compromise, ce qui le rend impropre à sa destination, et qu'il faut déposer l'ensemble des produits qui ont été mis en 'uvre par M. [G] [P] sans respecter les normes applicables (rapport page 20). Eu égard aux constatations expertales mettant en évidence des décollements, des fissures, des cloquages du revêtement de la dalle, l'impropriété à destination de l'ouvrage est manifeste, moyennant quoi la garantie de la compagnie SWISSLIFE au titre de la responsabilité civile décennale de M. [G] [P] (ATOUT COULEURS) dans le cadre de la réalisation de ces travaux défectueux est pleinement engagée.

Concernant l'implication de la SAS [O] et de la SASU [H] [V] dans la réalisation de cet ouvrage, elle n'est nullement démontrée. L'expert judiciaire considère que ces deux entreprises « ont validé une méthodologie de reprise du support et la mise en 'uvre des différents produits », d'où il déduit que « l'ensemble des intervenants ont une part de responsabilité dans la réalisation des travaux ». Il ajoute que la SAS [O] « ne s'est pas contentée de vendre des produits, elle s'est rendue sur site et on peut supposer que cela n'était pas une visite de courtoisie, mais bien pour donner son avis sur le bien-fondé d'utiliser tel ou tel produit en fonction du support » (rapport pages 20, 22 et 23). Cependant, nonobstant cet avis personnel de l'expert, nulle pièce dans le dossier ne démontre la moindre implication de l'une ou l'autre de ces entreprises, ou des deux ensembles, dans la réalisation de l'ouvrage litigieux. La décision du tribunal de commerce les mettant hors de cause doit donc être validée.

Le premier juge a par ailleurs imputé au maître de l'ouvrage 20 % du coût de remise en état du sol, considérant que la SCI IMMO [C] « a fait l'économie des frais de maîtrise d''uvre en assurant elle-même, avec le concours de la SAS TBMD, la conduite opérationnelle du chantier » et que par conséquent elle a « contribué à son propre dommage » dans cette proportion. Or la cour ne peut approuver une telle analyse. Il n'est pas démontré en effet que la SCI IMMO [C] et la SAS TBMD ont, ensemble ou séparément, effectivement dirigé les travaux réalisés par M. [P], sur qui pèse non seulement une obligation de résultat mais aussi la responsabilité d'avoir accepté le support tel qu'il lui était présenté avant l'application des résines. S'il est exact que la SCI IMMO [C] a fourni une partie des matériaux, l'expert judiciaire, ainsi d'ailleurs que M. [T] expert privé du maître de l'ouvrage, précisent dans leurs rapports respectifs qu'il n'y avait aucune incompatibilité entre les produits mis en 'uvre (rapport [T] page 4, rapport [W] page 20). Aucune responsabilité ne peut donc être retenue à charge du maître de l'ouvrage.

M. [S] [W] chiffre les travaux de reprise à la somme de 214 923,16 EUR hors-taxes (rapport page 21). Cette somme doit être validée au bénéfice de la SCI IMMO [C], aucune raison ne justifie de ne pas prendre en compte les travaux de démontage et remontage de la mezzanine, puisque celle-ci repose précisément sur le sol qui doit être entièrement refait. Il n'est pas possible par contre d'allouer à la SAS TBMD la somme réclamée de 84 000 EUR au titre d'un préjudice de jouissance, dès lors qu'aucun élément n'est produit au dossier de nature à justifier une telle demande tant dans son principe que dans son montant.

Les motifs ci-dessus conduisent à infirmer le jugement concernant la somme de 135 938 EUR outre intérêts au titre des travaux de reprise, à laquelle la cour substitue la somme de 214 923,16 EUR hors-taxes avec application de l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise de M. [S] [W], soit le 8 septembre 2022, jusqu'à la date du présent arrêt. Cette somme portera ensuite intérêts au taux légal selon les dispositions de droit commun de l'article 1231-7 du code civil. Par ailleurs, le mandataire judiciaire ne peut pas être condamné in solidum avec l'assureur de la personne en liquidation.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que la compagnie SWISSLIFE paye en cause d'appel :

' à la SCI IMMO [C] et à la SAS TBMD ensemble la somme unique de 3500 EUR ;

' à la SAS [O] la somme de 2500 EUR ;

' à la SASU [H] [V] la somme de 2500 EUR ;

La compagnie SWISSLIFE supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce que le tribunal de commerce :

Dit que Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATOUT COULEURS, est redevable envers la SCI IMMO [C] de la somme de 135 938 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de l'assignation, au titre des travaux de reprise,

Statuant à nouveau de ce chef :

Juge que M. [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATOUT COULEURS, est redevable envers la SCI IMMO [C] de la somme de 214 923,16 EUR hors-taxes avec application de l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise de M. [S] [W], soit le 8 septembre 2022, jusqu'à la date du présent arrêt ;

Infirme le jugement en ce que le tribunal de commerce :

Fixe la créance de la SCI IMMO [C] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATOUT COULEURS, à la somme de 135 938 € à titre chirographaire au titre des travaux de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,

Statuant à nouveau de ce chef :

Fixe la créance de la SCI IMMO [C] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATOUT COULEURS, à la somme de 214 923,16 EUR hors-taxes à titre chirographaire, avec application de l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise de M. [S] [W], soit le 8 septembre 2022, jusqu'à la date du présent arrêt ;

Infirme le jugement en ce que le tribunal de commerce :

Condamne la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], à payer et porter à la SCI IMMO [C] la somme de 135 938 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 au titre des travaux de reprise,

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de M. [G] [P], à payer à la SCI IMMO [C] la somme de 214 923,16 EUR hors-taxes avec application de l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise de M. [S] [W], soit le 8 septembre 2022, jusqu'à la date du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal selon les dispositions de droit commun de l'article 1231-7 du code civil ;

Infirme le jugement en ce que le tribunal de commerce :

Condamne in solidum la SELARL MANDATUM ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P] et la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P] à payer et porter aux sociétés ETABLISSEMENTS [O] et [H] [V] la somme de 1 500 € chacune et la somme de 2 500 € à la SCI IMMO [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de M. [G] [P] à payer aux sociétés ÉTABLISSEMENTS [O] et [H] [V] la somme de 1 500 EUR chacune et la somme de 2 500 EUR à la SCI IMMO [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement en ce que le tribunal de commerce :

Condamne in solidum la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [P], et la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [P], aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4 000 €, et dont frais de greffe liquidés à 180,68 euros T.V.A. incluse,

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de M. [G] [P], aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4 000 EUR, et dont frais de greffe liquidés à 180,68 EUR TVA incluse ;

Confirme le jugement pour le reste ;

Condamne la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel :

' à la SCI IMMO [C] et à la SAS TBMD ensemble la somme unique de 3500 EUR ;

' à la SAS [O] la somme de 2500 EUR ;

' à la SASU [H] [V] la somme de 2500 EUR ;

Condamne la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

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