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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 16 juin 2026, n° 25/00720

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 25/00720

16 juin 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026

la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-[Localité 1]

Me Mylène SIRJEAN

ARRÊT du : 16 JUIN 2026

N° : - 26

N° RG 25/00720 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFPO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317371973644

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,

ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,

ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316447715643

Madame [Q] [B]

née le 16 Juillet 1953 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS

Monsieur [H] [B]

né le 31 Mars 1950 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Février 2025.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

En 2015, la société [Localité 7] a fourni et installé au domicile de M. et Mme [B] une cheminée à foyer fermé, au prix de 11 305 euros.

Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 7].

Alléguant des désordres sur l'équipement, M. et Mme [B] ont déclaré leur sinistre auprès de la société MMA Iard, assureur de garantie décennale de la société [Localité 7], qui a refusé sa garantie.

Le 22 août 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins d'indemnisation des désordres relevant de la garantie décennale de la société [Localité 7]. La société MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a :

- constaté l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles ;

- condamné la société MMA assurances à payer à M. et Mme [B] la somme de 13 769,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 5 juillet 2022, et le présent jugement ;

- condamné la société MMA assurances à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté la société MMA assurances de sa demande de voir exclue la franchise des indemnisations versées au titre de la garantie ;

- condamné la société MMA assurances à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société MMA assurances de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société MMA assurances aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 11 février 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d'appel ;

Statuant à nouveau :

- juger que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;

- déclarer en conséquence M. et Mme [B] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

- condamner M. et Mme [B] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de :

- dire que l'appel de la SA MMA est irrecevable et non fondé ;

- débouter MMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement du 9 janvier 2025, en ce qu'il a : retenu la garantie décennale de la compagnie d'assurance MMA, assureur de Fabrilor ; constaté l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles ; condamné la SA MMA assurances à leur payer la somme de 13 769,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 5 juillet 2022, et le présent jugement ;

Au surplus,

- condamner la SA MMA assurances à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;

- débouter la SA MMA assurances de sa demande de voir exclue la franchise des indemnisations versées au titre de la garantie ;

- condamner la SA MMA assurances à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SA MMA assurances de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA MMA assurances aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner la compagnie d'assurance MMA à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de l'expertise de la société Adir.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur la garantie décennale

Moyens des parties

Les appelantes soutiennent que la garantie décennale du constructeur couvre les ouvrages mais non les éléments matériels dissociables de l'ouvrage ; qu'une cheminée à foyer fermé n'est qu'un élément dissociable pouvant être ajouté ou remplacé ; que pour preuve les époux [B] ont installé cet élément dans leur maison en le rajoutant à l'intérieur de leur cheminée ; que cet équipement relève donc de la garantie biennale des biens d'équipement prévu à l'article 1792-3 du code civil ; que par un arrêt du 21 mars 2024, la Cour de cassation a jugé que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ; que cet arrêt est d'autant plus transposable à l'espèce qu'il concerne la pose d'un insert dont il a été jugé qu'il ne constitue pas en lui-même un ouvrage ; que cela implique que les désordres de l'insert relevaient de la seule responsabilité contractuelle de droit commun et non de la responsabilité décennale des constructeurs ; que cette responsabilité de droit commun, non soumise à assurance obligatoire, n'était pas couverte par MMA qui n'assurait que la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ; que par définition, une cheminée est un foyer ouvert et maçonné, et la société [Localité 7] n'a vendu et installé qu'un foyer fermé et n'a réalisé qu'un tubage, c'est-à-dire un conduit d'évacuation des fumées en inox masqué par un coffrage en placo ; que le foyer, tout comme le tubage d'évacuation est amovible et remplaçable sans aucune destruction du gros oeuvre de l'immeuble et sans aucune atteinte à la solidité de celui-ci ; qu'il s'agit bien d'un équipement parfaitement dissociable et nullement d'un ouvrage ; qu'en conséquence la cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'installation de la société [Localité 7] relevait de la garantie décennale des constructeurs et a condamné en conséquence les MMA à indemniser les époux [B].

Les intimés répliquent que l'ouvrage présente des défauts de conception et de mise en oeuvre ; que cette cheminée qui a été totalement construite est impropre à sa destination et rend l'ouvrage principal également impropre à sa destination, vu que la solution pour réparer les dommages consiste à démolir la cheminée, ce qui va dégrader la structure de l'ouvrage principal puisque le conduit passe par plusieurs pièces jusqu'à la toiture ; qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de l'installation d'un insert mais d'une création et construction complète d'une cheminée à foyer fermé, comprenant la construction du conduit jusqu'à la toiture ; que lors de l'installation du système de chauffage, le plombier chauffagiste a proposé un système de chauffage constitué de deux sources de chauffage complémentaire : un plancher chauffant au rez-de-chaussée et une cheminée à foyer fermée augmentant la chaleur de plusieurs degrés et chauffant intégralement les 1er et 2e étage grâce à l'installation de bouches d'aération dans le conduit ; que la cheminée construite par [Localité 7] est une construction, incorporée à un ouvrage existant ; que la cheminée qui doit être détruite peut entraîner la démolition d'éléments structurels de la maison : plancher (ouverture du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er puis le 2e étage), maçonnerie des conduits, intervention sur la toiture ; que les dommages affectent la solidité de l'élément d'équipement indissociable ou incorporé à un ouvrage existant qui va être endommagé par suite de la démolition de cette cheminée ; que cette cheminée est donc un ouvrage au sens de la définition de l'ouvrage du code civil et des critères de la Cour de cassation : l'étendue des travaux, le caractère immobilier, l'atteinte à l'essence du bâtiment, l'utilisation de techniques de travaux de bâtiment ; qu'à supposer que la cour considère que la cheminée ne constituerait pas un ouvrage, le revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694) ne s'applique pas dès lors qu'il porte atteinte de façon disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d'accès au juge, la nouvelle règle qui était pour les requérants à la fois imprévisible dans son principe, et imparable en pratique, ayant restreint leur droit d'accès à un tribunal à un point tel que l'essence même de ce droit s'en est trouvée altérée ; que le jugement retenant la garantie décennale de la SA MMA sera purement et simplement confirmé ; que si les dommages immatériels relèvent de garanties facultatives, il résulte des conditions générales d'assurance versées aux débats que le contrat souscrit par la société [Localité 7] garantit l'assuré contre les risques immatériels consécutifs aux dommages matériels ; que le préjudice de jouissance est un préjudice immatériel qui est réparé au titre de la gêne occasionnée pour eux de ne pouvoir jouir de leur bien et ce dernier est bien consécutif aux dommages matériels survenus sur la cheminée installée par la société [Localité 7] en contradiction avec les règles de l'art ; que le tribunal a accordé 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, mais cette somme est insuffisante d'autant que la société MMA a interjeté appel, ce qui a prolongé la durée du préjudice de jouissance ; que la SA MMA sera condamnée à leur payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; qu'il résulte de dispositions de l'annexe I à l'article A.243-1 du code des assurances que la franchise n'est pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).

Les parties n'allèguent ni ne justifient de la réception de l'ouvrage, mais débattent des autres conditions d'application de la garantie décennale, de sorte que la réception de l'ouvrage doit être considérée comme acquise.

En l'espèce, la société [Localité 7] a installé au domicile de M. et Mme [B], une cheminée à foyer fermé, comprenant la pose d'un coffrage pour cheminée, d'un tubage, d'un caisson pour tuyaux des fumées, et d'une souche de cheminée en briques.

Il résulte de ces éléments que la société [Localité 7] n'a pas installé un simple insert dans une cheminée existante, mais une installation complète comprenant la fabrication d'un coffrage pour accueillir un foyer fermé et dissimuler le tubage, et la réalisation d'une cheminée en brique. Il s'ensuit que la société [Localité 7] a mis en oeuvre des techniques de construction permettant d'incorporer le dispositif de chauffage dans la maison de M. et Mme [B].

La société [Localité 7] a donc réalisé un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, de sorte que l'assureur n'est pas fondé à invoquer les règles relatives aux désordres affectant les éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant.

Le 4 juin 2021, M. et Mme [B] ont dénoncé à l'assureur des désordres concernant la fermeture de la cheminée : la vitre coulissante ne fonctionnait plus normalement et des émanations de fumée étaient régulières. En outre, l'ouverture latérale a commencé à ne plus fonctionner et la fermeture de la porte est impossible, de sorte qu'il n'était plus possible de faire du feu.

Ils produisent un devis établi par la société [A] [P] établi suite à une visite technique, mentionnant :

« J'ai constaté que le foyer fermé n'était plus étanche « problème de suie et fumée dans la maison, trace sur la hotte, déformation de l'appareil, problème d'ouverture de la porte, joints de châssis plus étanches », ne pouvant pas intervenir sur l'appareil sachant qu'il n'y a plus de pièce détachée car le fabricant est en dépôt de bilan, ainsi que l'installateur initial de la cheminée. Je préconise donc le remplacement de l'appareil ».

Les intimés produisent également un devis établi par la société Sol Flamme mentionnant les constatations suivantes :

« Suite à ma visite, après la prise de rendez-vous par Mr Mme [B], j'ai constaté des malfaçons sur la mise en oeuvre de cette cheminée (ce qui pourrait expliquer en partie la déformation de cet appareil). La société [Localité 7], n'existant plus, je refais un devis avec du matériel Seguin :

- il n'y a pas assez de sortie d'air chaud sur ce coffre (800 cm² mini)

- il n'y a pas de grille de convection

- entrée d'air extérieure inférieur à la section demandée par le fabricant à l'époque ».

Enfin, ils produisent un rapport d'expertise non-judiciaire établi par la société Adir expertises, le 9 mars 2022, concluant ce qui suit :

« Le foyer de la cheminée en acier est beaucoup moins résistant aux déformations par la chaleur qu'un foyer en fonte. Ce choix de conception et de réalisation relève entièrement de la responsabilité de fabriquant pour des raisons économiques.

L'entreprise [Localité 7] n'a pas respecté sa propre notice de montage d'installation et d'utilisation. L'amenée d'air frais extérieur n'est pas conforme. Dans la hotte les sections d'entrée d'air froid et de sortie d'air chaud sont sous-dimensionnées.

De plus la circulation d'évacuation de l'air chaud est contrariée par l'implantation des grilles de sorties le long des poutres. Tout ceci a pour effet [d'] augmenter la température dans le foyer et autour du foyer, ce qui explique la déformation des ouvrages en acier.

[...]

L'ouvrage actuel ne peut pas être réparé ou modi'é pour des raisons évidentes de sécurité. Donc l'ensemble de la cheminée doit être démolie et remplacée en conformité avec la notice de pose du nouveau fabriquant et les DTU.

Nous estimons à montant de 15 000,00 HT, les frais de démolition, la fourniture et la pose d'une nouvelle cheminée à foyer fermé, ainsi que les petits travaux d'embellissement qui en découleront ».

M. et Mme [B] produisent ainsi des éléments concordants établissant la non-conformité et les malfaçons de la cheminée à foyer fermé installée par la société [Localité 7]. L'installation ne peut plus être utilisée et doit être remplacée, de sorte qu'il est établi que l'ouvrage est impropre à sa destination. La garantie décennale de la société [Localité 7] est donc engagée.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de garantie décennale de la société [Localité 7], seront donc tenues d'indemniser M. et Mme [B] des préjudices subis.

Le devis établi par la société [A] [P] mentionne que les travaux de reprise représentent un coût global de 13 769,48 euros, non contesté par les appelantes. Le jugement sera donc confirmé au titre de la condamnation de l'assureur à réparer le préjudice matériel à hauteur de ce montant, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 5 juillet 2022 et la date du jugement.

Si les dommages immatériels relèvent de garanties facultatives, il résulte des conditions générales d'assurance versées aux débats que le contrat souscrit par la société [Localité 7] garantit l'assuré contre les risques immatériels consécutifs aux dommages matériels.

M. et Mme [B] ayant été privés du chauffage par le foyer fermé à compter de l'automne 2021, il est établi qu'ils ont subi un préjudice de jouissance les ayant contraints à user d'autres sources de chauffage. Les intimés ne sollicitant pas, dans le dispositif de leurs conclusions, l'infirmation du jugement sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité complémentaire pour la période postérieure au jugement, dès lors que le jugement allouant l'indemnité réparant intégralement le préjudice matériel était assorti de l'exécution provisoire de sorte que les intimés étaient en mesure de procéder aux travaux de reprise.

En matière d'assurance de responsabilité obligatoire, la franchise est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité d'assurance ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 mars 1986, pourvoi n° 84-17.059 ; 1re Civ., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-20.969), mais elle lui est, cependant, opposable en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts par la garantie.

Les appelantes ne formant aucune prétention, dans le dispositif du jugement, sur l'application de la franchise contractuelle, et ne développant aucun moyen à ce titre, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.

II- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées aux dépens d'appel qui ne peuvent comprendre le coût de l'expertise réalisée à la demande des intimés, dès lors que cette expertise n'a pas été ordonnée en justice. Ce coût relève des frais irrépétibles.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à payer à M. et Mme [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions critiquées ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [B] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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