CA Poitiers, 1re ch., 16 juin 2026, n° 24/02222
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°284
N° RG 24/02222 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEB5
[F]
[I]
C/
[Q]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02222 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEB5
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juillet 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [W] [F]
né le 15 Janvier 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [I] épouse [F]
née le 19 Novembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [W] [F] et [G] [I] ont entrepris la rénovation d'un bien immobilier dont ils sont propriétaires, situé à [Localité 6] (Charente-Maritime).
[V] [Q] a établi à leur intention deux devis de travaux, l'un n° 2022 12 04 03 en date du 12 avril 2022 d'un montant de 110.750 euros, puis un second n° 2022 12 04 05 en date du 12 mai 2022, d'un montant de 110.235 euros.
Par acte du 5 octobre 2023, les époux [W] [F] et [G] [I] ont assigné [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Exposant que certains travaux payés n'avaient pas été effectués, ils ont à titre principal demandé de condamner le défendeur au paiement des sommes de :
- 38.200 euros correspondant notamment au prix des baies vitrées non posées ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'être garantis en cas de sinistre de nature décennale.
Ils ont exposé à l'appui de leurs prétentions avoir payé la somme de 114.435 euros au défendeur incluant la fourniture et la pose de baies vitrées qui n'avaient pas été réalisées.
[V] [Q] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'REJETTE la demande en paiement et les demandes indemnitaires subséquentes ;
DIT que Monsieur [W] [F] et son épouse Madame [G] [F] supporteront leurs propres dépens d' instance et se verront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit'.
Il a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des engagements contractuels du défendeur, ni des paiements réalisés.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024 enrôlée sous le n° 24/2222 puis par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024 enrôlée sous le n° 24/2514, les époux [W] [F] et [G] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a joint les instances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 dans la procédure enrôlée sous le ° 24/2222 et le 3 décembre suivant dans celle enrôlée sous le n° 24/2514, ils ont demandé de :
'Vu les articles 1223, 1359, 1361, 1792 et suivants du Code Civil, 564 et suivants du Code de procédure Civile,
Infirmer ou annuler le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 23 juillet 2024 en ce qu'il a':
- Rejeté la demande en paiement et les demandes indemnitaires subséquentes des époux [F],
- Dit que M. [W] [F] et Mme [G] [F] supporteront leurs propres dépens d'instance et se verront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur [W] [F] et Mme [G] [F] recevables et bienfondés en leurs prétentions,
Condamner Monsieur [V] [Q] à verser à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] la somme de 37.500 € au titre du trop-versé correspondant aux baies vitrées non posées malgré son engagement porté sur le devis n°2022 12 04 03 du 12 avril 2022,
Dire que cette condamnation produira des intérêts de retard au taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure soit le 6 juillet 2023,
Condamner Monsieur [V] [Q] à verser à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamner Monsieur [V] [Q] à remettre à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] son attestation d'assurance décennale, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [V] [Q] à verser à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] la somme de 10.000 € en indemnisation de leur perte de chance d'être garanti en cas de sinistre de nature décennale,
Condamner Monsieur [V] [Q] à verser à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Ils ont exposé à l'appui de leurs prétentions que :
- deux devis avaient été établis, n° 2022 04 03 puis 2022 04 05 ;
- le premier devis avait été accepté verbalement ;
- la somme de 77.525 euros avait été versée à titre d'acompte, par virements bancaires (20.000 + 57.525) ;
- l'intimé avait confirmé avoir perçu ces acomptes par l'engagement des travaux.
Ils ont maintenu :
- leur demande de restitution de la somme de 37.500 euros correspondant au prix de la fourniture et de la pose des baies vitrées, non réalisées ;
- d'indemnisation de leurs préjudices.
[V] [Q] n'a pas constitué avocat.
Il a été assigné devant la cour par actes des 12 et 29 novembre 2024, déposés en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
L'ordonnance de clôture est du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
L'article 1103 du même code rappel que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1113 du code civil dispose que :
'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
[V] [Q] a établi deux devis.
La facture d'acompte n° 2022 12 04 03/1 en date du 22 mai 2022, d'un montant toutes taxes comprises de 20.000 euros, vise le devis n° 2022 12 04 03. Elle précise en outre que : 'A régler ce jour, comme première partie de l'acompte initial de 70%, la somme de 20 000€ TTC, dans l'attente du règlement complémentaire de 57 525€ TTC, venant compléter le solde de cet acompte pour le lancement des travaux du devis n° 2022 12 04 03 du 12/04/2022".
Les appelants justifient du versement de cet acompte par virement bancaire.
Il résulte du libellé de la facture d'acompte et du paiement intervenu que les parties avaient convenu de l'exécution par [V] [Q] des travaux objet de ce devis, en contrepartie du paiement de leur prix par les appelants.
SUR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS
Le devis accepté tacitement stipule en dernière page les prestations suivantes à la charge de l'intimé :
'Baies vitrées accordéons (voir plan fourni) :
' Pose de Panneaux OSB3 provisoires pour fermer l'emplacement des futures baies vitrées. dans l'attente de les recevoir.
' Pose des 2 cadres acier porteur des baies vitrées, fixés sur les deux IPN installées à cet effet.
' Pose de 2 baies vitrées en accordéons en acier, double vitrage (gaz argon), RT 2012, verre à retardement d'effraction, peintes à la peinture Époxy anticorrosion au four (tel que sur le plan fournis).
' Réglages des ouvrants.
' Pose d'un joint d'étanchéité autour des 2 baies vitrées.
Total fournitures et main d''uvre TTC: 37 500 €'.
Maître [J] [D], commissaire de justice associé à [Localité 7], a fait le 14 juin 2023 le constat suivant sur le requête des appelants :
'Me rendant dans la cuisine, je constate que si la cuisine est achevée, son agrandissement ne l'est pas.
Je constate qu'en lieu et place des ouvertures commandées et payées, il existe des panneaux d'OSB avec des zones en plexiglass.
Je note la présence d'un baie vitrée, mais mon requérant m'indique que cette baie a été posée par des amis.
Je constate que le tout n'est constitué que de rails de placoplâtres et de plaques d'OSB.
Le tout ne présente aucune isolation.
[...]
La problématique est que monsieur [F] m'expose
[...]
Que les baies accordéons ne sont jamais arrivées.
[...]
Qu'il m'est exposé qu'un nouveau métallier aurait été mandaté.
Que Monsieur [Q] a récemment déclaré qu'il ne pourrait honorer ce chantier en raison de désaccords avec le métallier.
[...]
Qu'à ce jour, je ne constate aucun matériel présent ou livré.
Je passe à l'extérieur.
Je constate une situation logiquement similaire.
Des simples plaques d'OSB sont présentes.
Je constate cependant deux points.
En premier lieu, il m'est précisé que la société a posé deux IPN afin d'agrandir l'ensemble.
Je constate que les tuiles ne sont pas parfaitement alignées, en sus il existe un problème de pente sur les dernières tuiles.
La planimétrie de la dernière rangée n'est pas présente.
Ce phénomène est visible sur la photo précédente et de face, je note un décroché avec des ouvertures à la jonction des tuiles.
Le défaut d'alignement est sensible sur les trois rangées situées à droite.
Second point, je constate qu'aucune planche de rive n'est pour le moment installée.
A ce titre l'isolation est visible et le risque que des rongeurs ou oiseaux s'introduisent est présent.
Un large espace est visible.
Concernant les problématiques de planimétrie, je constate qu'une poutre bois a été placée au dessus de l'IPN.
Or à droite justement la poutre semble vrillée'.
Ce procès-verbal de constat régulièrement établi et versé aux débats établit que les baies vitrées n'ont été ni fournies, ni installées.
Les appelants justifient du versement entre les mains de l'intimé de la somme de 114.435 euros, montant incluant le coût de la prestation inexécutée.
Ils sont dès lors fondés à demander paiement de la somme de 37.500 € versée sans contrepartie.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal sur cette somme à compter de la date de la mise en demeure, en présentée mais non réclamée le 6 juillet 2023.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR L'INDEMNISATION D'UN PREJUDICE DE JOUISSANCE
L'article 1231 du code civil dispose que : 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable' et l'article 1231-1 du même code que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
La mise en demeure en date du 3 juillet 2023 a été présentée le 6 juillet suivant.
L'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles ayant eu pour conséquence l'inachèvement du chantier et l'absence de pose de baies vitrées dans l'extension de la cuisine, a été à l'origine pour les appelants d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. Ce préjudice sera réparé ainsi que sollicité par l'attribution de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
SUR L'ATTESTATION D'ASSURANCE
L'article L 241-1 du code des assurances dispose que :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance'.
Les travaux objet du contrat d'entreprise conclu entre les parties relève de cette obligation d'assurance.
Ni le devis précité, ni la facture d'acompte en date du 22 mai 2022 ne font mention d'une assurance de responsabilité décennale. L'attestation d'assurance correspondante n'a pas été remise par l'intimé.
Les appelants sont en conséquence fondés à demander à [V] [Q] de produire cette attestation sous astreinte, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimé.
SUR LA DEMANDES PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 23 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Saintes ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE [V] [Q] à payer aux époux [W] [F] et [G] [I] la somme de 37.500 euros en restitution du trop-perçu, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE [V] [Q] à payer aux époux [W] [F] et [G] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
ENJOINT à [V] [Q] de communiquer aux époux [W] [F] et [G] [I] l'attestation d'assurance de responsabilité décennale relative au chantier litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent arrêt, dans la limite d'une année ;
CONDAMNE [V] [Q] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE [V] [Q] à payer aux époux [W] [F] et [G] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 24/02222 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEB5
[F]
[I]
C/
[Q]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02222 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEB5
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juillet 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [W] [F]
né le 15 Janvier 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [I] épouse [F]
née le 19 Novembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [W] [F] et [G] [I] ont entrepris la rénovation d'un bien immobilier dont ils sont propriétaires, situé à [Localité 6] (Charente-Maritime).
[V] [Q] a établi à leur intention deux devis de travaux, l'un n° 2022 12 04 03 en date du 12 avril 2022 d'un montant de 110.750 euros, puis un second n° 2022 12 04 05 en date du 12 mai 2022, d'un montant de 110.235 euros.
Par acte du 5 octobre 2023, les époux [W] [F] et [G] [I] ont assigné [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Exposant que certains travaux payés n'avaient pas été effectués, ils ont à titre principal demandé de condamner le défendeur au paiement des sommes de :
- 38.200 euros correspondant notamment au prix des baies vitrées non posées ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'être garantis en cas de sinistre de nature décennale.
Ils ont exposé à l'appui de leurs prétentions avoir payé la somme de 114.435 euros au défendeur incluant la fourniture et la pose de baies vitrées qui n'avaient pas été réalisées.
[V] [Q] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'REJETTE la demande en paiement et les demandes indemnitaires subséquentes ;
DIT que Monsieur [W] [F] et son épouse Madame [G] [F] supporteront leurs propres dépens d' instance et se verront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit'.
Il a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des engagements contractuels du défendeur, ni des paiements réalisés.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024 enrôlée sous le n° 24/2222 puis par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024 enrôlée sous le n° 24/2514, les époux [W] [F] et [G] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a joint les instances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 dans la procédure enrôlée sous le ° 24/2222 et le 3 décembre suivant dans celle enrôlée sous le n° 24/2514, ils ont demandé de :
'Vu les articles 1223, 1359, 1361, 1792 et suivants du Code Civil, 564 et suivants du Code de procédure Civile,
Infirmer ou annuler le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 23 juillet 2024 en ce qu'il a':
- Rejeté la demande en paiement et les demandes indemnitaires subséquentes des époux [F],
- Dit que M. [W] [F] et Mme [G] [F] supporteront leurs propres dépens d'instance et se verront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur [W] [F] et Mme [G] [F] recevables et bienfondés en leurs prétentions,
Condamner Monsieur [V] [Q] à verser à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] la somme de 37.500 € au titre du trop-versé correspondant aux baies vitrées non posées malgré son engagement porté sur le devis n°2022 12 04 03 du 12 avril 2022,
Dire que cette condamnation produira des intérêts de retard au taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure soit le 6 juillet 2023,
Condamner Monsieur [V] [Q] à verser à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamner Monsieur [V] [Q] à remettre à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] son attestation d'assurance décennale, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [V] [Q] à verser à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] la somme de 10.000 € en indemnisation de leur perte de chance d'être garanti en cas de sinistre de nature décennale,
Condamner Monsieur [V] [Q] à verser à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [F] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Ils ont exposé à l'appui de leurs prétentions que :
- deux devis avaient été établis, n° 2022 04 03 puis 2022 04 05 ;
- le premier devis avait été accepté verbalement ;
- la somme de 77.525 euros avait été versée à titre d'acompte, par virements bancaires (20.000 + 57.525) ;
- l'intimé avait confirmé avoir perçu ces acomptes par l'engagement des travaux.
Ils ont maintenu :
- leur demande de restitution de la somme de 37.500 euros correspondant au prix de la fourniture et de la pose des baies vitrées, non réalisées ;
- d'indemnisation de leurs préjudices.
[V] [Q] n'a pas constitué avocat.
Il a été assigné devant la cour par actes des 12 et 29 novembre 2024, déposés en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
L'ordonnance de clôture est du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
L'article 1103 du même code rappel que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1113 du code civil dispose que :
'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
[V] [Q] a établi deux devis.
La facture d'acompte n° 2022 12 04 03/1 en date du 22 mai 2022, d'un montant toutes taxes comprises de 20.000 euros, vise le devis n° 2022 12 04 03. Elle précise en outre que : 'A régler ce jour, comme première partie de l'acompte initial de 70%, la somme de 20 000€ TTC, dans l'attente du règlement complémentaire de 57 525€ TTC, venant compléter le solde de cet acompte pour le lancement des travaux du devis n° 2022 12 04 03 du 12/04/2022".
Les appelants justifient du versement de cet acompte par virement bancaire.
Il résulte du libellé de la facture d'acompte et du paiement intervenu que les parties avaient convenu de l'exécution par [V] [Q] des travaux objet de ce devis, en contrepartie du paiement de leur prix par les appelants.
SUR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS
Le devis accepté tacitement stipule en dernière page les prestations suivantes à la charge de l'intimé :
'Baies vitrées accordéons (voir plan fourni) :
' Pose de Panneaux OSB3 provisoires pour fermer l'emplacement des futures baies vitrées. dans l'attente de les recevoir.
' Pose des 2 cadres acier porteur des baies vitrées, fixés sur les deux IPN installées à cet effet.
' Pose de 2 baies vitrées en accordéons en acier, double vitrage (gaz argon), RT 2012, verre à retardement d'effraction, peintes à la peinture Époxy anticorrosion au four (tel que sur le plan fournis).
' Réglages des ouvrants.
' Pose d'un joint d'étanchéité autour des 2 baies vitrées.
Total fournitures et main d''uvre TTC: 37 500 €'.
Maître [J] [D], commissaire de justice associé à [Localité 7], a fait le 14 juin 2023 le constat suivant sur le requête des appelants :
'Me rendant dans la cuisine, je constate que si la cuisine est achevée, son agrandissement ne l'est pas.
Je constate qu'en lieu et place des ouvertures commandées et payées, il existe des panneaux d'OSB avec des zones en plexiglass.
Je note la présence d'un baie vitrée, mais mon requérant m'indique que cette baie a été posée par des amis.
Je constate que le tout n'est constitué que de rails de placoplâtres et de plaques d'OSB.
Le tout ne présente aucune isolation.
[...]
La problématique est que monsieur [F] m'expose
[...]
Que les baies accordéons ne sont jamais arrivées.
[...]
Qu'il m'est exposé qu'un nouveau métallier aurait été mandaté.
Que Monsieur [Q] a récemment déclaré qu'il ne pourrait honorer ce chantier en raison de désaccords avec le métallier.
[...]
Qu'à ce jour, je ne constate aucun matériel présent ou livré.
Je passe à l'extérieur.
Je constate une situation logiquement similaire.
Des simples plaques d'OSB sont présentes.
Je constate cependant deux points.
En premier lieu, il m'est précisé que la société a posé deux IPN afin d'agrandir l'ensemble.
Je constate que les tuiles ne sont pas parfaitement alignées, en sus il existe un problème de pente sur les dernières tuiles.
La planimétrie de la dernière rangée n'est pas présente.
Ce phénomène est visible sur la photo précédente et de face, je note un décroché avec des ouvertures à la jonction des tuiles.
Le défaut d'alignement est sensible sur les trois rangées situées à droite.
Second point, je constate qu'aucune planche de rive n'est pour le moment installée.
A ce titre l'isolation est visible et le risque que des rongeurs ou oiseaux s'introduisent est présent.
Un large espace est visible.
Concernant les problématiques de planimétrie, je constate qu'une poutre bois a été placée au dessus de l'IPN.
Or à droite justement la poutre semble vrillée'.
Ce procès-verbal de constat régulièrement établi et versé aux débats établit que les baies vitrées n'ont été ni fournies, ni installées.
Les appelants justifient du versement entre les mains de l'intimé de la somme de 114.435 euros, montant incluant le coût de la prestation inexécutée.
Ils sont dès lors fondés à demander paiement de la somme de 37.500 € versée sans contrepartie.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal sur cette somme à compter de la date de la mise en demeure, en présentée mais non réclamée le 6 juillet 2023.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR L'INDEMNISATION D'UN PREJUDICE DE JOUISSANCE
L'article 1231 du code civil dispose que : 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable' et l'article 1231-1 du même code que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
La mise en demeure en date du 3 juillet 2023 a été présentée le 6 juillet suivant.
L'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles ayant eu pour conséquence l'inachèvement du chantier et l'absence de pose de baies vitrées dans l'extension de la cuisine, a été à l'origine pour les appelants d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. Ce préjudice sera réparé ainsi que sollicité par l'attribution de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
SUR L'ATTESTATION D'ASSURANCE
L'article L 241-1 du code des assurances dispose que :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance'.
Les travaux objet du contrat d'entreprise conclu entre les parties relève de cette obligation d'assurance.
Ni le devis précité, ni la facture d'acompte en date du 22 mai 2022 ne font mention d'une assurance de responsabilité décennale. L'attestation d'assurance correspondante n'a pas été remise par l'intimé.
Les appelants sont en conséquence fondés à demander à [V] [Q] de produire cette attestation sous astreinte, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimé.
SUR LA DEMANDES PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 23 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Saintes ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE [V] [Q] à payer aux époux [W] [F] et [G] [I] la somme de 37.500 euros en restitution du trop-perçu, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE [V] [Q] à payer aux époux [W] [F] et [G] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
ENJOINT à [V] [Q] de communiquer aux époux [W] [F] et [G] [I] l'attestation d'assurance de responsabilité décennale relative au chantier litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent arrêt, dans la limite d'une année ;
CONDAMNE [V] [Q] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE [V] [Q] à payer aux époux [W] [F] et [G] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,