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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 18 juin 2026, n° 22/01089

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 22/01089

18 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7GK

ARRÊT N°

O.D

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 25 Mars 2022 RG n° 19/00781

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

APPELANT :

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Charlène RICCOBONO avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

L'E.U.R.L. [S] PEINTURE DECORATION

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 402 193 130

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Claire LAVOUÉ-CARPENTIER avocat au barreau de CAEN

La S.A.R.L. [M] [H],

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 493 507 180

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Christine BAUGÉ avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2025

GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme LE GALL

ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 18 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [F] a fait construire une maison d'habitation en confiant notamment à l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration, selon devis du 18 mars 2011, la fourniture et la pose de l'isolation extérieure, de l'enduit et de l'étanchéité extérieure, et à la S.A.R.L. [M] [H], selon devis du 13 avril 2011, la fourniture et la pose des huisseries extérieures ainsi que de leur étanchéité. [N] [F] a réglé les factures de ces deux sociétés. Il a pris possession de la maison le 14 juillet 2013, sans qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été signé.

Par la suite, des infiltrations d'eau sont apparues. Une expertise amiable a eu lieu, laquelle a retenu la responsabilité des deux sociétés. Malgré les travaux entrepris par ces dernières, les infiltrations ont persisté. Dans ces conditions, [N] [F] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, lequel a été nommé par ordonnance du 31 mars 2015. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 octobre 2018.

Par acte du 6 septembre 2019, [N] [F] a fait assigner l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration et la S.A.R.L. [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Lisieux.

Par jugement du 25 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :

- Rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande en nullité de l'expertise ;

- Rejeté les demandes de [N] [F] de nullité de l'expertise ;

- Dit n'avoir lieu à la désignation d'un nouvel expert ;

- Rejeté la demande de [N] [F] d'inopposabilité de l'expertise ;

- Dit que l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Rejeté la demande de responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil de la S.A.R.L. [M] [H] ;

- Rejeté la demande de provision sollicitée par [N] [F] ;

- Rejeté la demande de partage de responsabilité sollicitée par l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration ;

- Rejeté la demande de l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration de garantie à l'encontre de la S.A.R.L. [M] [H] ;

- Rejeté la demande de la S.A.R.L. [M] [H] de dommages-intérêts à l'encontre de [N] [F] ;

- Condamné l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration à payer à [N] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Par déclaration du 3 mai 2022, [N] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, 'conclusions n° 2', notifiées le 24 octobre 2022, [N] [F] demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qui a :

* rejeté ses demandes de nullité de l'expertise ;

* dit n'y avoir lieu à la désignation d'un nouvel expert ;

* rejeté sa demande d'inopposabilité de l'expertise ;

* dit que la société [S] Peinture Décoration est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

* rejeté la demande de responsabilité fondée sur l'article 1792 de la société [M] [H] ;

* rejeté la demande de provision qu'il avait sollicitée ;

* rejeté la demande de partage de responsabilité sollicitée par la société [S] Peinture Décoration ;

* rejeté la demande de la société [S] Peinture Décoration de garantie à l'encontre de la société [M] [H] ;

* rejeté la demande de la société [M] [H] de dommages-intérêts à son encontre ;

* rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

* rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société [S] Peinture Décoration au paiement d'une somme de 12 000 euros HT soit 14 400 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des infiltrations pignon en précisant que ladite somme sera indexée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié en date du 11 octobre 2018 ;

- Condamner in solidum la société [S] Peinture Décoration et la société [M] [H] au paiement de la somme de 7 422,80 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires afin de remédier aux défauts d'étanchéité à l'air de son immeuble en application des dispositions des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil ;

- Ordonner, en tant que de besoin, un complément d'expertise afin de :

* procéder à la vérification du respect de son immeuble à la réglementation relative aux normes bâtiment basses consommation ;

* dans l'affirmative et en cas de non-respect de ladite norme, fournir toutes indications concernant les travaux devant être réalisés, leurs coûts ainsi que les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir toutes indications concernant la solution réparatoire de nature à éradiquer le phénomène de défauts d'étanchéité à l'air ;

* chiffrer le montant des travaux de reprise ;

* fournir toutes indications concernant les responsabilités respectivement encourues ainsi que sur les préjudices subis et à subir ;

- Condamner in solidum la société [S] Peinture Décoration et la société [M] [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de préjudice de jouissance à compter de la date de réception de l'ouvrage et ce jusqu'à la reprise du désordre relatif aux défauts d'étanchéité à l'air ;

- Débouter quoi qu'il en soit la société [S] Peinture Décoration et la société [M] [H] tant de leur appel incident que du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions ;

- Condamner in solidum la société [S] Peinture Décoration et la société [M] [H] au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières écritures, 'conclusions n° 2', notifiées le 23 juin 2025, l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration demande à la cour de :

- Recevant en son appel, [N] [F], l'en déclarer mal fondé ;

- La recevant en son appel incident, l'en déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- Réformer la décision en ce qu'elle a :

* dit qu'elle était responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

* rejeté la demande de partage de responsabilité qu'elle avait sollicitée ;

* rejeté la responsabilité de [N] [F] en sa qualité de maître d''uvre ;

Ce faisant,

- Débouter [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de :

* l'absence de désordres de nature décennale ;

* l'absence d'imputabilité du sinistre à son encontre ;

En conséquence,

- Débouter [N] [F] de ses demandes quant au paiement des sommes de 14 400 euros et 7 422,82 euros TTC ;

En tout état de cause,

- Consacrer la responsabilité de [N] [F] en sa qualité de maître d''uvre et laisser à ce dernier une part significative de responsabilité ;

Subsidiairement,

- Condamner la S.A.R.L. [M] [H] à la garantir de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Débouter [N] [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 5 000 euros et aux dépens ;

- Débouter [N] [F] de sa demande de complément d'expertise ;

- Débouter [N] [F] de sa demande quant au trouble de jouissance et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [N] [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, 'conclusions n° 2', notifiées le 6 décembre 2022, la S.A.R.L. [M] [H] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées à son encontre ;

- Déclarer mal fondé l'appel principal de [N] [F] ;

- Déclarer mal fondé l'appel incident de la société [S] Peinture Décoration ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 de la société [M] [H] ;

En conséquence,

- Débouter [N] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouter la société [S] Peinture Décoration de ses demandes à l'encontre de la société [M] [H] ;

- Condamner [N] [F] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [N] [F] ou tout succombant aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de réception et le régime de responsabilité applicable

a) Sur la date de réception

À titre liminaire, il convient de déterminer la date à laquelle la réception des travaux doit être fixée, question dont dépend le point de départ des garanties légales.

L'EURL [S] Peinture Décoration soutient que la réception est intervenue le 20 août 2011. La SARL [M] [H] et l'exposé du litige retiennent que [N] [F] s'est installé dans la maison le 14 juillet 2013, sans qu'il ait été dressé de procès-verbal de réception.

Il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties. La facture de la SARL [M] [H], datée du 12 juillet 2011 et intégralement réglée, atteste seulement de l'achèvement de la prestation de cette société à cette date, sans valoir réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil.

En l'absence de procès-verbal, la réception peut être judiciairement prononcée ou résulter d'une prise de possession accompagnée du paiement intégral du prix, qui manifeste la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux.

En l'espèce, [N] [F] s'est installé dans la maison le 14 juillet 2013, après achèvement de l'ensemble des travaux tous corps d'état, et les factures des entreprises ont été intégralement réglées. Ces éléments caractérisent une réception tacite à la date du 14 juillet 2013, sans réserve.

En conséquence, le point de départ du délai décennal prévu à l'article 1792-4-1 du code civil doit être fixé au 14 juillet 2013. L'action introduite par assignation en référé du 23 octobre 2015 est donc recevable comme formée dans le délai décennal.

b) Sur le régime de responsabilité applicable

[N] [F] fonde ses demandes à la fois sur les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil. La SARL [M] [H] lui oppose à juste titre que ces fondements sont exclusifs l'un de l'autre : la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, qui est d'ordre public, se substitue à la responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages qui entrent dans son champ d'application.

Il appartient donc à la cour de déterminer, pour chaque désordre allégué, s'il relève ou non du régime de la responsabilité décennale.

Sur les désordres allégués

Les désordres soumis à la cour sont au nombre de deux, distincts dans leur nature et dans leur imputabilité.

Il s'agit d'une part d'infiltrations d'eau par le pignon ouest - désordre dit « infiltrations pignon » - imputées à l'EURL [S] Peinture Décoration, et d'autre part, du défaut d'étanchéité à l'air au droit des menuiseries extérieures, imputé in solidum à l'EURL [S] Peinture Décoration et à la SARL [M] [H].

a) Sur les désordres d'infiltrations par le pignon ouest

I. Sur la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire

[N] [F], tout en renonçant expressément en cause d'appel à la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, critique néanmoins ce rapport en soutenant que l'expert [V] aurait omis de procéder à des investigations indispensables, aurait méconnu les conclusions de son sapiteur M. [J] et aurait déposé son rapport précipitamment sans attendre l'issue de la requête adressée au juge chargé du contrôle des expertises.

Ces critiques ne sont pas fondées.

En premier lieu, sur les investigations relatives aux opérations de dépose et de repose, il résulte des pièces versées aux débats que l'expert judiciaire avait organisé une réunion d'expertise le 4 décembre 2017 aux fins de procéder aux investigations requises. Cette réunion a été annulée non à l'initiative de l'expert mais à la demande des parties elles-mêmes, en raison des conditions météorologiques défavorables rendant impossible la réalisation des travaux de rebouchage des sondages dans des conditions satisfaisantes d'adhérence. [N] [F] avait lui-même multiplié les positions contradictoires quant à l'identité de l'entreprise devant procéder aux investigations. S'étant d'abord opposé à l'intervention des entreprises parties au litige, il avait ensuite, dans son dire du 23 juin 2017, demandé l'intervention de la SARL [M] [H] pour procéder à la dépose de la fenêtre. L'expert avait informé les parties, en réponse au dire du 19 octobre 2017, que les opérations de dépose et repose seraient faites par les entreprises [S] et [M] [H] en l'absence de nouvelles propositions. [N] [F] ne peut dès lors faire grief à l'expert d'une carence dans la conduite des investigations alors que les obstacles rencontrés trouvent pour partie leur origine dans son propre comportement.

En deuxième lieu, sur la prise en compte du rapport thermographique du sapiteur, M. [J], l'expert judiciaire a expressément analysé ce rapport dans sa note aux parties n° 5 du 23 mars 2017, soumise à la libre discussion des parties. Il en a tiré des conclusions explicites, relevant notamment que « dans l'ensemble ces points stigmatisent la qualité moyenne des menuiseries extérieures ». [N] [F] procède à une lecture partiale du rapport thermographique en prêtant au sapiteur des conclusions qui sont en réalité les siennes propres. Le sapiteur s'est en effet gardé de trancher la question de l'origine et de la cause des désordres, renvoyant à des investigations complémentaires sous la forme de tests d'infiltrométrie dont l'organisation incombait à [N] [F] depuis la note aux parties n° 3 du 10 octobre 2016. Or, [N] [F] a renoncé à organiser et préfinancer ces tests.

En troisième lieu, sur le dépôt prématuré du rapport, la requête déposée auprès du juge chargé du contrôle des expertises était devenue sans objet du fait du dépôt du rapport avant l'examen de cette requête. Au surplus, [N] [F] n'avait pas lui-même transmis à l'expert copie de cette requête. Enfin, le juge du contrôle a relevé qu'il n'avait jamais été saisi, depuis 2015, d'une quelconque demande de remplacement de l'expert et que la demande de suspension des travaux était intervenue tardivement alors que les opérations étaient en cours d'achèvement.

En quatrième lieu, [N] [F] ne peut utilement invoquer la note technique du cabinet [T], mandaté plus de trois mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 4 décembre 2018, dont les opérations n'ont pas été conduites de manière contradictoire, seul [N] [F] y ayant assisté. Cette note technique unilatérale ne saurait prévaloir sur les conclusions du rapport judiciaire régulièrement établi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les critiques élevées contre le rapport de M. [V] ne suffisent pas à en retirer la valeur probante. Ce rapport, régulièrement versé aux débats et contradictoirement discuté, peut dès lors être retenu par la cour, sous réserve de son appréciation au regard de l'ensemble des pièces produites.

II. Sur la demande subsidiaire de complément d'expertise

[N] [F] sollicite, subsidiairement, un complément d'expertise aux fins de vérification du respect de la réglementation relative aux normes bâtiment basse consommation, de chiffrage des travaux de reprise du défaut d'étanchéité à l'air et de détermination des responsabilités.

Cette demande sera rejetée.

En effet, aucun des contrats conclus avec les entreprises intervenantes ne comporte d'engagement sur le respect de la norme basse consommation. [N] [F] a lui-même renoncé à cette certification lors de la construction en renonçant à la subvention correspondante.

De plus, [N] [F] a été mis en mesure, à de nombreuses reprises au cours des opérations d'expertise depuis 2016, d'organiser les tests d'infiltrométrie qui auraient permis de mesurer objectivement les performances thermiques de la maison. Il n'a pas donné suite à ces demandes. Il n'est pas admissible qu'il puisse, après avoir fait obstacle à ces investigations pendant les opérations d'expertise judiciaire, obtenir en cause d'appel un complément d'expertise aux fins de remédier aux lacunes qu'il a ainsi contribué à créer.

Enfin, les opérations d'expertise ont duré plusieurs années et le rapport judiciaire, bien que critiqué par [N] [F], répond aux questions posées par la mission de l'expert. Un complément d'expertise ne se justifie que si des éléments nouveaux ou des lacunes caractérisées du rapport rendent nécessaires des investigations supplémentaires : tel n'est pas le cas en l'espèce.

III. Sur la nature décennale du désordre

L'expert judiciaire a constaté des infiltrations d'eau par le pignon ouest et a imputé ce désordre aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur réalisés par l'EURL [S] Peinture Décoration. Il a retenu que ces infiltrations avaient engendré des dommages à la ouate de cellulose contenue dans les parois verticales, nécessitant son remplacement, et a chiffré le coût de reprise à la somme de 12 000 euros hors taxes.

L'EURL [S] Peinture Décoration conteste la nature décennale de ce désordre. Cependant, des infiltrations d'eau affectant les parois d'une maison d'habitation, pénétrant dans l'isolation intérieure et nécessitant le remplacement de celle-ci, constituent un désordre qui, par l'atteinte qu'il porte à l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage et aux risques qu'il fait peser sur la pérennité de la structure à ossature bois, rend l'immeuble impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. Le désordre revêt donc un caractère décennal.

IV. Sur l'imputabilité et la responsabilité de l'EURL [S] Peinture Décoration

L'expert judiciaire a imputé le désordre d'infiltrations par le pignon exclusivement à l'EURL [S] Peinture Décoration, chargée du lot isolation thermique par l'extérieur intégrant la fourniture et la pose de l'isolation extérieure, des appuis de fenêtres et de l'enduit. Cette imputation n'est pas sérieusement contredite par les pièces versées aux débats.

L'EURL [S] Peinture Décoration soulève l'immixtion fautive de [N] [F] en sa qualité de maître d''uvre, qui devrait conduire à mettre à sa charge une part significative de responsabilité. Il est constant que [N] [F] a lui-même déclaré, tant à l'expert amiable [D] qu'aux parties lors des opérations d'expertise, exercer la double qualité de maître de l'ouvrage et de maître d''uvre. L'expert judiciaire a également relevé que la maison était « particulièrement exposée (implantée au sommet d'une colline, sans protection, sans masques), aux vents et à la pluie » et que « s'agissant d'un site aussi exposé, il appartient en général au maître d''uvre de définir les performances attendues ».

Toutefois, d'une part, la qualité de maître d''uvre ne suffit pas à elle seule à caractériser une immixtion fautive de nature à exonérer partiellement ou totalement l'entrepreneur de sa responsabilité décennale. D'autre part, l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'est susceptible de réduire ou d'exclure la responsabilité du constructeur que si elle est la cause du désordre et si le maître de l'ouvrage est notoirement compétent en la matière.

Or, en l'espèce, il n'est toutefois ni établi que [N] [F] disposait d'une compétence notoire dans la technique d'isolation thermique par l'extérieur en cause, ni démontré qu'il aurait imposé à l'entreprise des choix techniques précis ou des modalités d'exécution à l'origine du désordre. De plus, la circonstance que [N] [F] ait posé lui-même la membrane perspirante et ait fait réaliser l'isolation primaire par une entreprise non mise en cause n'est pas de nature à exonérer l'EURL [S] Peinture Décoration de sa propre responsabilité décennale pour les désordres relevant de son lot, dès lors que celle-ci ne démontre pas que ces interventions antérieures sont la cause, en tout ou partie, du désordre d'infiltrations par le pignon. Dès lors, l'exception tirée d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ne peut être retenue.

La responsabilité décennale de l'EURL [S] Peinture Décoration est donc engagée pour le désordre d'infiltrations par le pignon ouest.

V. Sur la demande de garantie de l'EURL [S] Peinture Décoration contre la SARL [M] [H]

La demande de garantie formée par l'EURL [S] Peinture Décoration contre la SARL [M] [H] ne peut prospérer dès lors que le désordre d'infiltrations par le pignon ouest a été imputé exclusivement à l'EURL [S] Peinture Décoration et qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser une faute de la SARL [M] [H] ayant concouru à sa survenance.

Cette demande de garantie sera rejetée.

VI. Sur la réparation

Le coût des travaux de reprise du désordre d'infiltrations pignon a été contradictoirement chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 12 000 euros hors taxes, soit 14 400 euros toutes taxes comprises.

Ce chiffrage, non sérieusement contesté dans son quantum, sera retenu par la cour.

[N] [F] sollicite l'indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 11 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise.

Cette demande d'indexation est justifiée et sera accueillie.

En conséquence, l'EURL [S] Peinture Décoration sera condamnée à payer à [N] [F] la somme de 14 400 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise des infiltrations pignon, avec indexation sur la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 11 octobre 2018.

b) Sur le désordre de défaut d'étanchéité à l'air

I. Sur l'existence du désordre

[N] [F] se plaint d'un défaut d'étanchéité à l'air au droit des menuiseries extérieures, générant un inconfort thermique. L'expert judiciaire a effectivement constaté l'existence d'un défaut d'étanchéité à l'air et a relevé à la page 26 de son rapport que « les défauts de l'étanchéité à l'air des menuiseries trouvent leur origine dans des défauts de réglage eux-mêmes originels ou provoqués par l'usage ». L'expert a également mentionné que ce désordre génère un inconfort incontestable.

L'existence d'un défaut d'étanchéité à l'air est donc établie.

II. Sur la nature du désordre et le régime de responsabilité applicable

La question se pose de savoir si ce défaut d'étanchéité à l'air relève de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Pour relever de la garantie décennale, le désordre doit soit compromettre la solidité de l'ouvrage, soit le rendre, dans ses éléments constitutifs ou ses éléments d'équipement, impropre à sa destination.

En l'espèce, l'expert judiciaire a expressément relevé qu'il n'y avait « aucune trace d'infiltration ni de passage d'air particulier » et que le désordre d'étanchéité à l'air trouve son origine dans des défauts de réglage, originels ou provoqués par l'usage. Il a par ailleurs noté que la maison est implantée dans un site particulièrement exposé aux vents et à la pluie, ce qui accentue les phénomènes thermiques, et que le choix de la largeur des cochonnets, relevant des décisions du maître d''uvre, met les menuiseries dans une plus grande exposition aux phénomènes météorologiques.

Un défaut de réglage des menuiseries, générant un inconfort thermique, ne compromet pas la solidité de l'ouvrage.

La question de l'impropriété à la destination est plus délicate. [N] [F] soutient que la maison devait répondre aux normes basse consommation et que le défaut d'étanchéité à l'air méconnaît cette exigence contractuelle.

Cependant, il est constant que, contrairement à ce que soutient [N] [F], aucun des devis des entreprises mandatées pour la construction ne fait référence à la norme basse consommation, ce que soutiennent d'ailleurs à raison tant la SARL [M] [H] que l'EURL [S] Peinture Décoration. [N] [F] a lui-même renoncé à obtenir le label BBC en renonçant à la subvention correspondante et en ne faisant pas réaliser les tests d'infiltrométrie lors de la construction, ni au cours des opérations d'expertise malgré les demandes répétées de l'expert judiciaire depuis 2016.

Dans ces conditions, et en l'absence de toute preuve d'un engagement contractuel des entreprises sur le respect de la norme basse consommation, et faute de tests d'infiltrométrie permettant de mesurer objectivement les performances de l'ouvrage, l'impropriété à la destination au sens de l'article 1792 du code civil n'est pas caractérisée pour ce désordre.

Le désordre de défaut d'étanchéité à l'air relève donc, s'il y a lieu, de la responsabilité contractuelle de droit commun.

III. Sur la responsabilité de la SARL [M] [H]

L'expert judiciaire a retenu, à la page 26 de son rapport, que les défauts d'étanchéité à l'air trouvent leur origine dans des défauts de réglage des menuiseries, « originels ou provoqués par l'usage ». Cette formulation est ambivalente. Elle n'impute pas de manière certaine le désordre à la pose initiale des menuiseries par la SARL [M] [H], mais envisage également la possibilité que les défauts de réglage résultent de l'usage normal des menuiseries dans le temps.

La SARL [M] [H] fait valoir à juste titre que les menuiseries se dérèglent avec le temps et à l'usage, et qu'il appartient au propriétaire de procéder à des réglages réguliers dans le cadre de l'entretien courant. Elle relève également qu'elle a procédé, à la suite du rapport de l'expert amiable [K] [R], à un réglage de l'ensemble des menuiseries, ce que [N] [F] a expressément reconnu dans ses assignations des 23 octobre 2015 et 6 septembre 2019. Ce fait est significatif. Il établit que les désordres de réglage avaient été repris par l'entrepreneur et que les désordres persistants sont apparus postérieurement à cette reprise, dans un contexte d'utilisation normale des menuiseries pendant plus de cinq ans.

Par ailleurs, le conseil de la SARL [M] [H] avait émis, dès son dire du 5 avril 2016, toutes réserves sur les résultats d'un éventuel test d'infiltrométrie compte-tenu du délai écoulé depuis la pose.

En l'état des seules constatations de l'expert judiciaire, qui n'impute pas avec certitude le défaut d'étanchéité à l'air à une faute de pose initiale de la SARL [M] [H], et en l'absence des tests d'infiltrométrie dont la réalisation incombait à [N] [F], la responsabilité contractuelle initiale de la SARL [M] [H] n'est pas suffisamment établie, étant observé que la reprise postérieure, non imputée à un nouveau désordre, n'a pas mis fin à la difficulté, ce qui laisse plutôt apparaître une question tenant à l'usage.

[N] [F] produit en cause d'appel un devis de l'entreprise [O] d'un montant de 7 422,80 euros toutes taxes comprises, portant sur le remplacement intégral des menuiseries. Outre que ce devis n'a pas été soumis à l'expert judiciaire ni débattu en première instance, il a été établi sur la seule base des photographies du rapport d'expertise « en vue d'une amélioration thermique du mieux que possible » sans garantie de résultat. Ce devis, établi sans examen contradictoire ni mesures précises, ne présente donc pas de valeur probante suffisante pour fonder une condamnation.

La demande de condamnation de la SARL [M] [H] au titre du défaut d'étanchéité à l'air sera donc rejetée.

IV. Sur la responsabilité de l'EURL [S] Peinture Décoration au titre du défaut d'étanchéité à l'air

[N] [F] demande la condamnation in solidum de l'EURL [S] Peinture Décoration et de la SARL [M] [H] au titre du défaut d'étanchéité à l'air. S'agissant de l'EURL [S] Peinture Décoration, dont le lot portait sur l'isolation thermique par l'extérieur et non sur la pose des menuiseries, l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité dans le désordre d'étanchéité à l'air, qu'il impute aux défauts de réglage des menuiseries, d'origine ou d'usage.

En l'absence de tout élément permettant de rattacher le défaut d'étanchéité à l'air aux travaux d'isolation extérieure réalisés par [S], cette demande sera également rejetée à l'encontre de cette société pour ce chef de désordre.

Sur le préjudice de jouissance

[N] [F] sollicite la condamnation in solidum de l'EURL [S] Peinture Décoration et de la SARL [M] [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de préjudice de jouissance, à compter de la date de réception de l'ouvrage et jusqu'à la reprise du désordre relatif au défaut d'étanchéité à l'air.

Cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, n'est étayée par aucune pièce probante. [N] [F] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue du trouble de jouissance qu'il allègue.

La demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'EURL [S] Peinture Décoration, qui succombe sur l'appel incident et sur le désordre pignon, et [N] [F], qui succombe sur ses demandes relatives au défaut d'étanchéité à l'air, au complément d'expertise et au préjudice de jouissance, supporteront pour moitié les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En outre, [N] [F], qui succombe dans ses demandes à l'encontre de la SARL [M] [H], sera condamné à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouvel expert, rejeté la demande de garantie formée par l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration à l'encontre de la S.A.R.L. [M] [H], rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la S.A.R.L. [M] [H] à l'encontre de [N] [F], et rejeté les autres demandes de [N] [F] au titre du désordre de défaut d'étanchéité à l'air ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la réception tacite de l'ouvrage au 14 juillet 2013 ;

Dit que l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du désordre d'infiltrations par le pignon ouest ;

Condamne l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration à payer à [N] [F] la somme de 14 400 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre d'infiltrations par le pignon ouest, avec indexation sur la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 11 octobre 2018 ;

Rejette les demandes de [N] [F] formées à l'encontre de la S.A.R.L. [M] [H] au titre du défaut d'étanchéité à l'air ;

Rejette les demandes de [N] [F] formées à l'encontre de l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration au titre du défaut d'étanchéité à l'air ;

Rejette la demande de complément d'expertise formée par [N] [F] ;

Rejette la demande de [N] [F] au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que [N] [F], d'une part, et l'E.U.R.L. [S] Peinture Décoration, d'autre part, supporteront chacun par moitié les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne [N] [F] à payer à la S.A.R.L. [M] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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